‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire OttomanChapitre 17 sur 87 · partie de rindemnité qu il avait calculée comme lui étant due · texte numérisé non relu

partie de rindemnité qu il avait calculée comme lui étant due

^m < Le* facilité*» que le Congrès a trouvées pour Tarranj^ement d ordre européen

^^concernanl la Dobroudja et la Bessarabie ont eu pour base un prélèvement

important opéré sur Tnidemnité île guerre. Bien que la question dWsie n*ait pas

I encore été traitée dans le Congrès, on peut dire dès à présent que, de ce ciVlé aussi,

^^^^ Russie acquerra des territoires qui. à s en tenir à 1 estimation du Cabinet de

^^SiinUPétersbourg lui-même, représenteront des sommes énormes. Si Ton exige

' «l'RUtres paiements encore, les Plénipotentiaires Ottomans ont le devoir de

déclirer qu'ils ne voient réellement pas d*où la Turquie pourrait les tirer sans

porter uue grave atteinte aux conditions les plus essentielles du fonctionnement

de son tîouvernement.

lOâ PROTOCOLES DU CONGRÈS DE BERLIN

« Ils prient le Congrès de vouloir bien prendre en considération que si, pour satisfaire au paiement d*une indemnité de guerre, l'on créait pour la Turquie une situation financière intolérable, une pareille décision non seulement ruine* rait les populations pour lesquelles TEurope montre de l'intérêt, mais en même temps irait à rencontre de l'idée qui a été exprimée touchant la oonservatico de l'autorité du Gouvernement Ottoman, et à laquelle S. A. le Premier Pléaipotentiaire de Russie a donné, dans une de nos précédentes séances, une adhésion si explicite. »

Le comte Schouvalow dit qu*il s'est elTorcé de s'abstenir jusqu'à présent de revenir avec MH. les Plénipotentiaires Ottomans sur le passé, mais qu'en présence des observations lues par Carathéodory*Pacha il est de son devoir de sortir du silence qu'il a gardé. M. le Premier Plénipotentiaire de Turquie a afGrmé que la dernière guerre n a été provoquée par aucune violation d'arrangements antérieurs. Le comte Schouvalow maintient, au contraire, que la guerre a été la conséquence de la violation constante et journalière de dispositions convenues, et notamment des obligations contractées par la Porte, en 1856, au Congrès de Paris. La Russie est restée pendant longtemps la spectatrice passive de ces violations ; elle a gardé le silence, mais elle a été obligée d'intervenir en présence d'événements déplorables qui l'ont émue, comme ils ont ému l'Europe entière. Quant aux sentiments auxquels Carathéodory-Paclia a fait allusion, en leur attribuant les causes de la guerre, ses paroles peuvent donner lieu à une fausse interprétation. La Russie n'a pas fait une guerre d'aspirations ou de sentiments ; elle n'a eu qu'un seul but, celui de venir au secours de populations chrétiennes et de leur assurer un sort meilleur. Enfin, M. le Premier Plénipotentiaire Ottoman a énuméré les sacrifices que la guerre a coûtés à la Turquie ; le comte Schouvalow se borne à faire obsen^er que la Russie s'est également imposé de lourds sacrifices. L'exposé de M. le Plénipotentiaire Ottoman est tardif; il appartenait à la Turquie de calculer ses moyens et les charges qu'elle s'imposait, avant de rejeter le Protocole de Londres.

Lord Salisbury voudrait appeler l'attention de ses coliques de Russie sur les inconvénients d'une indemnité qui dépasse les ressources du débiteur. Il regarde qu'une condition qui ne peut être remplie ne saurait qu'amener des complications en Europe. S. Exe. se demande, d'ailleurs, par quels moyens la Russie espère obtenir l'exécution d'une clause à première vue irréalisable.

Le prince Gortchakow répond qu'il n'a pas à entrer dans la discussion de œ dernier point, réservé à l'entente qui doit s'établir entre l'Empereur, son Auguste Maître, et le Gouvernement du Sultan. On pourrait, d'ailleurs, se poser la même question pour tous les autres créanciers de la Turquie.

Le comte Schouvalow reconnaît qu'il y a plusieurs intérêts européens à sauvegarder dans la question de l'indemnité, et que l'Europe est en droit de se préoccuper de la forme du règlement. S. Exe. est en mesure de déclarer, au nom de son Gouvernement, qu'en aucun cas cette indemnité ne sera convertie en une acquisition territoriale. Ce premier point étant fixé, le comte Schouvalow en

S^ U. SÉANCE BV 2 JUILLET 1878

Tient aux droits des Gouvernements français et anglais pour le;» emprunts i\\i'ih ont garantis. En déclarant qut> la i^iitualion., en ce qui conœrne ces emprunts, restera la même qu'avant la guerre, M. le Plénipotentiaire de Russie croit venir encore une fois au devant des vœuiÉ de TEurope. Quant à la question de lord Salislïury, relative au% moyens dont la Russie compte user pour le recouvrement de &a dette, tl faudrait^ pour y répontire, proct^er à un examen complet de l'état financier de la Turquie. S. Exe. se bornera à faire observer que le mode de perception des impôts en Turquie est «les plus insuffisants. Il a été écrit des volum*»s à ce *»ujet, et il en appert qu*un tiers seulement de la somme payée par les conirittuables rentre au Trésor fHtoman. C'est ce tiers qui forme les ressources budgétaires de la Turquie, c est avec ce tiers qu'elle fait face à ses dépends. Si, dans l'avenir, une meilleure administration financière parvenait à faire rentrer datis le Trésor, ne fôt-ce que le seœnd tiers de^ impôts payés par les populations, cela cioublerait les ressources de la Turquie et offrirait tK>ur la Russie un moyen de remt>oursemeiit auquel il lui serait impossible de renoncer en vue des éventualités heureuses qui pourraient se prtiiduire dans le tnaniement de^ finances ottomanes.

Lord Salisbury déclare au nom de son Gouvernement ne pas admettre que la Iji Russie, se trouvant créancière en vertu du Traité de San-Stefano, puisse prendre un rang de préférence è aucun des créanciers de la Turquie dont les litres ont une date antérieure a la guerre.

Le prince Gortcliakow répond qu'il a *>eulement entendu parler d'une situation anilopue.

Le Président prend acte au nom du Congrès des déclarations faites par les Plénipotentiaires russes, et qui doivent être textuellement insérées au Protocole, Jl pense que le règlement ultérieur de la question peut être laissé à l'entente des deux États intéressés.

Le comte Corti rappelle que» d après les paroles de M, ïe comte Sctiouvalow,

r indemnité de »WI> millions de roubles est confirmée par le vote du Cimsrés. Me somme ne jouirait d^aucun droit de préférence sur les emprunts ^^arantis par la France et l'Angleterre, S. Etc, fait remarquer qu'il y a d'autres emprunts non i^arantis ou autres dettes qui ne sont pas moins dignes d'intérêt, et il rroit pouvoir penser que la déclaration russe s'étend à tous les créanciers de Tarquie.

Le comte Sehouvalow dit qu il n'a pas examiné cette difficulté, mais qu'il pert^* satisfaire le Premier Plénipt»tentiaire d'Italie, en affirmant d'une manière graénleque, dans ta question financière, la Russie compte respecter la léf^alité, c'esl'i-dîre toute tiypotliéque antérieure.

M, le Premier Plénipotentiaire de Eraiice constate que le comte Sclmuvalow a fait deui déclarations: la première affirme qu'en aucun cas Tindemnité ne sera â*«ifivertie en accnnssenient territorial ; la seconde, que la Bussie ne portera aucune atteinte aux tutéréts des deui catégories d'emprunts, garantis ou de droit rommun. M. Waddington prend acte de ces déclarations* dont il constate limportance

pour les porteurs de titres de la Dette Ottomane, et il désirerait reoeroir one déclaration analogue de la part des Plénipotentiaires Ottomans.

Carathéodory-Pacha, rappelant les observations qu'il a présentées au Congrès, au commenœment de la séance, sur la gravité de la situation où se tfoore le Gouvernement, ajoute que, s'il y avait lieu de croire qu'une fois les prélèreaieDls dont il s'agit opérés, la Turquie serait en mesure de payer une indemnité à la Russie, la discussion aurait une utilité pratique. Mais S. Exe. doit reconnattre qu'il n'en est rien, et que, tout en tenant compte des améliorations et des ressources nouvelles qui se pourront produire, ces progrès exigeront un temps considérable. La Turquie doit cependant pourvoir aux dépenses absolument ui^entes, à la suite d'une guerre qui a tari toutes ses sources de revenus. En présence d'une position aussi déplorable, comment son Gouvernement pourrait-il payer une indemnité, quelque mitigée qu'elle soit? Gomment pourrait-il être question pour lui d*assigner l'ordre dans lequel devrait figurer, dans la série des dettes de l'Etat, l'indemnité indiquée par le Traité de San-Stefano? C'est pourquoi il a demandé que le Congrès reconnût l'impossibilité pour la Porte de prendre on engagement qu'elle ne pourrait pas tenir.

Le Président dit que la Turquie n'a pas maintenant d'engagement à prendre. L'engagement a été pris à San-Stefano.

M. Waddington insiste pour obtenir de M. le Premier Plénipotentiaire Ottoman une réponse précise à sa question, qui avait en vue, non pas l'indemnité à débattre entre la Russie et la Turquie, mais les créanciers antérieurs. Le Premier Plénipotentiaire de France, rappelant la déclaration que le comte Schouvalow vient de faire en ce qui concerne la Russie, demande de nouveau si la Porte est disposée à donner les mêmes assurances et à déclarer qu'elle entend respecter à l'avenir tous ses engagements financiers et notamment les hypothèques affectées à la garantie des divers emprunts.

Carathéodory-Pacha dit que le Gouvernement Ottoman a toujours tenu à remplir ses engagements et qu'il n'a été amené à prendre des arrangements particuliers qu'en présence de nécessités absolues. Assurément, la Porte a le plus Tif désir de satisfaire aux droits acquis, et n'épargnera aucun eflfort pour y parvenir dans la mesure de ses pouvoirs. Mais il craint que l'idée seule d'une indemnité pécuniaire qui pèserait sur la Turquie ne paralyse ses eflforts et son crédit.

Sur les observations réitérées de M. Waddington, qui désirerait recevoir une réponse sur les intentions de la Porte au sujet des hypothèques aflectées aux emprunts. Carathéodory-Pacha dit que la Porte fera tout son possible pour remplir ses engagements, et ajoute que, pour être en mesure de donner une déclaration plus précise, il doit prendre les instructions de son Gouvernement.

Le baron de Haymerle, au nom des créanciers austro-hongrois de la Turquie, s'étant associé aux observations présentées par le Premier Plénipotentiaire d'Italie, le comte Schouvalow fait remarquer que la Russie n'a réservé que les droits d'hypothèques, qu'elle agira comme pour une dette particulière et n'a pas à se préoccuper de la nationalité des créanciers de la Turquie.

Le Président résume la discussion. Les Plénipotentiaires de Bwssie ont donné satisfaction a t itUérét politique par une réponse dont le Congrès a pris at-te. Leâ droits des porteurs de titres ottomans ayant été soutenus par la G rande-Bre tajine et la France, [es déclarations de la Russie relatives à k priorité des liypotli^H|ues ont éi^alemeiit paru satisfaisantes. Le fond des choses est donc réglé, et il ne reste plus «lu une question de rédaction^ dont les Plénipotentiaires intéressés pourront se préoccuper en vue du Protocole.

Le prince riorteliakow répète que T indemnité de guerre n'afTectera point lei intérêts des créancier*» de la Porte*

M. Waddinjzton ajoute que le but principal tle la discussion présente était de prendre acte des déclarations russe et ottomane.

Le Président, faisant allui^iùJi aux paroles^ prononcées dans !e cours de ta séance par le comte Corti» voudrait constater que les stipulations relatives à Tindemnité de guerre n*ont pas à être « confinnées » par le Con|j;rès,

M. le Preniïer Plénipotentiaire d'Italie dematide si ces stipulations ne feront point partie du nouveau Traité, et le Président répond qu'elles n y doivent pas être insérées, le Congrès ne pouvant être garant de la comptabilité de la Porte.

Le Congrès décide que le i"^ alinéa (dj, relatif ao\ 10 millions de roubles réclamés comme indemnité pour tes sujets et institutions russes en Turquie, nej^arde le* deu\ Etats intéressés et non point T Europe. 11 est donc entendu que les deui alinéas ^ et fL qui terminent larticle XIX du Traité, ne seront pas insérés dans le Traité futur.

Le prince Gortchakow désire ajouter, comme éclaircissement, que son Gouvernement a positivement interdit d'admettre au bénélice de cette somme de dix imillions de rout>les les sujets russes cnj^ai^s dan^ les fonds turcs.

L'antre du jour est épuisé. Divers objets ayant été proposés pour Tordre du jour suivant, le Congrès, sur la proposition du comte de Saint-Yallier, décide de régler ainsi la séance prochaine : 1" Examen du résullat des travaux de la Cornmission de délimitation : ce résultat, soumis au vote du Congrès, devra être renvoyé à la Commission de rédaction ; !;f* Amendement austro-hongrois sur le Daout>e; > Artirle XXII du Traité de San-^Stefano relatif aux religieui rtJSSêâ et au^ moines de l'Âthos ; 4*» A f Fa ires de Grèce- La séance est levée à % heures Yt«

Signé: V* Bishabck» — B. Bilow. — C* F, V, Hous^loue. — Anijeassy, — Kaeolyk — Hatmèble- — Waddlvgton, — St>Valli&b. — H. liË^pnEz. — Beaconsfielii. —

SaLISIALRY, — (>D0 BuSSEtL. — L. CORTJ, — L A UN AT. —

GoitTCtiAKow, — SauouvALow, — P, d'Olibbil. — Al. GARAînÉoi>oav, — Mehsiiëi» Ali. — Saadoillah,

Protocole n^ 12. Séance du 4 Juillet 1878.

Etaient présents :

Pour FAllemagne : Le prince de Bismarck. — M. de Bulow. — Le prince de Hohenlohe-Schillingsfûrst.

Pour rAutriche-Hongrie : Le comte Andrassy. — Le comte Karolyi. — Le baron de Haymerle.

Pour la France : M. Waddingtoii. — Lecomtede Saint- Vallîer. — M. Desprez.

Pour la Grande-Bretagne : Le comte de Beacons6eld. — Le marquis de Salisbury. — Lord Odo Russell.

Pour l'Italie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Russie : Le prince Gortchakow. — Le comte SchouFalow. — M. dOubril.

Pour la Turquie : Alexandre Carathéodory-Pacha. — Mehemed Ali-Pacha. — Saadoullah bey.

La séance est ouverte à i « 5 heures.

Le Protocole .V 10 est adopté.

Le Président fait mention des pétitions delà liste N<> 9 et notamment de la communication adressée au Congrès par M. Ristitch, faisant savoir au Congrès que le prince Milan Ta autorisé à déclarer que le Gouvernement serbe saisira la première occasion, après la conclusion de la paix, pour abolir par la voie légale la dernière restriction qui existe encore en Serbie relativement à la position des Israélites. S. A. S., sans vouloir entrer dans l'examen de la question, fait remarquer que les mots c la voie légale > semblent une réserve qu*il signale k Tattention de la Haute Assemblée. Le prince de Bismarck croit devoir constater qu'en aucun cas cette réserve ne saurait infirmer l'autorité des décisions du Congrès.

Le Président ayant fait appel aux communications que MM. les Plénipotentiaires croiraient devoir présenter, le Premier Plénipotentiaire de Turquie rappelle que, dans la huitième séance, le Président a déclaré que le Protocole restait ourert pour les nouvelles instructions que le Gouvernement Ottoman adresserait à ses Représentmts au sujet de l'occupation de la Bosnie et de l'Herzégovine. Ces instructions étant depuis parvenues aux Plénipotentiaires de Turquie, S. Exe. se fait un devoir de les porter à la connaissance de la Haute Assemblée, et donne lecture de la déclaration suivante :

« Le Gouvernement Impérial Ottoman a pris en très sérieuse considération Topinion émise par le Congrès relativement aux moyens propres à amener la pacification de la Bosnie et de l'Herzégovine : il y met une confiance entière, et il se réserve de s entendre directement et préalablement avec le Cabinet de Vienne à cet égard. •

Le Président constate que l'accord établi au sein du Congrès, dans la huitième séance, au sujet de la Bosnie et de l'Herzégovine, est complet et définitif.

onlre du jour appelle l^eiameo des travaux de la Commission dt* délimi-

l^e baron de Hay merle fait connaître à la Haute Assemblée que leri lente s'est ^C^blie, dans la Commission de délimitation, en ce qui concerne les frontières du Bftofl^ténégro. et il donne lecture du document suivant^ destiné à servir de base 9.U ^ travaux de la Commission spéciale :

m La nouvelle frontière descend de lllina-'brdn au Nord de KIobuk sur la Treiii^rftica vers Grancarevo qui reste à l'Herzégovine, puis remonte le cours de cette

Ci-î-v^i^re jusqu*à un point situé a un kilonuHre en avant du conlluent de la Cepelic"-e» et, de là, rejoint par la ligne la plu;^ courte les iiau leurs qui bordent La Tre- ^i^^r-inâ. Elle Ira ensuite dans la direction de Pilatova. laissant ce village au ^^onténéi^ro. Do là, elle continuera par les hauteurs dans la direction du Nord à t» c»^ distance autant que ptîssible de sis kilomètres de la route Bilek-Korito-Gacko, jtjs-qu'aa col entre la Somina-Planina et le mont Curîlo,d*où elle se diri^ero vers ï'EZ^tl par Yratkovîçi, laist^iuit ce village à rHerïégovîne. jusqn*au mont Orline, -^ f>artir de ce point, la frontière — laissant Ravno au MoiiténéLTo— se dirigera «^îr^eN*tement au N.*Nord-Est, traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, l^tai^ descendra par la li|^ne la plus courte sur la Piva. quelle traverse, et rejoint ï^ Tara, payant entre Crkvice et Xedine, De ce pi^int elle remontera ta Tara Jti^^c^u'à Mojkovac, d*on elle suivra la crête du contrefort jusqu'à Siskojezero, <iuc| t]el point elle se confondra avec Tancienne frontière jusqu'au vîllai^eSekulare, ■ «^î. la nouvellefrontière se dirigera par les crêtes de la Alokra-Planina, laissant le

vill^^p Mokra au Monténégro, d'où elle rejoindra le point ^l*it> l de U farte autri- <^hi«*imf ) en suivant la chaîne principale, et^^e conformant à la liiznedu parlasse des ^^^"K, entre le Lim d'un côté et le Driri, ain>i que de la Cîivna (Zem) de l'autre.

* Elle suivra ensuite les limites actuelles entre la tribu des Kuci-Drekalovici d'un ^^^^ et la Kuckii-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et (îrudi de lautre, JUsc|iie dans la plaine de Podgoritza, d'uù elle se dirigera sur Plavnica - laissant * i' Altsanie les Iribus montagnardes des Klementi, (îrudi et Hoti,

* Ensuite, elle Iraversera le lac près de l'îlot Gorica-Topal.el, à partir de Gorica- •^•^peL la frontière gagnera directement le sommet de la crête, d'où elle suivra la '*|5»i^du partage des eau it entre Meguretl et Kalimed., laissant Mirkovié au Mon- M^fi^l^fQ ^j rejoiiinant la mer Adriatique a V. Kruci.

* Au Nord Oueiit, ce littoral sera limité par une ligue qui passera de la ciHe entre *^ vt|!a|^i*s Snzanna et Sîubci pour aboutir a la pointe eitrème Sud*Esl de la fron-

■i^rt^ irtueîle ilu Monténégro sur h Vrsuta-Planina,

< L'an net ion d'Anlivari et de son littoral au Monténégro sera consentie aui "^■^ilion* suivantei^ :

• l^es contrées situt?es au Sud de ce territoire, d'après la délimitation contenue *»^ris le prt^enl Protocole jusqu*à la Boyana, y compris Dulcigno, seront restituées * ** Turquie.

1^ commune de Spizza. jusqu'à la limite septentrionale du territoire précisé

^s la description détail tèe dei frontières^ sera incorporée à la Dalmatie.

< Le Monténégro jouira de la liberté de navigation sur la Boyana. Il n'y aura pas de fortifications sur le parcours de la Boyana, à rexception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari et qui ne dépasseraient pas la distance de 6 kilomètres de cette ville.

c Le Monténégro ne pourra avoir des bâtiments de guerre ni de pavillon de guerre maritime.

c Le port d'Antivari et toutes les eaux monténégrines seront fermés aux bâtiments de guerre de toutes les nations.

c Les fortifications existantes entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevées de nouvelles.

c La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que tout le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l'Autriche-Hongrie au moyen de légers bâtiments garde-côtes.

c Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, l'Autriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin.

« Le Monténégro devra s'entendre avec FAutriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer.

« Sur ces voies une entière liberté de communication sera assurée, t

S. Exe. ajoute que, en disant que la frontière doit passer à une distance d'environ 6 kilomètres de la route Bilek, etc., la Commission a entendu que cette distance peut varier, selon les exigences géographiques, de 3 à 10 kilomètres, mais qu'on devra tenir compte de ce principe que la ligne doit passer par la crête des montagnes et de manière à ce que la route sus-mentionnée ( Bilek- Koritono- Gatzko jusqu'au col entre la Somina Planina et le mont Curillo) ne soit pas dominée.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie constate également que les Plénipotentiaires de Russie, ayant émis l'avis que la proximité de la frontière, près Dinos, pourrait compromettre la sécurité de Podgoritza, et qu'il serait nécessaire d'éloigner la frontière à une distance de 8 à 10 kilomètres de Podgoritza, offrent en échange une rectification de frontière à l'avantage de l'Albanie partant de Mokra ou au delà, en ligne directe, jusqu'au N^' ii6G de la carte autrichienne. La Commission européenne de délimitation serait chargée d'étudier sur place si cet éloignement de la frontière peut avoir lieu et de régler les questions territoriales qui pourraient résulter de cette rectification au détriment des Kleroenti. Il est entendu que si un accord ne s'établit pas à ce sujet au sein de la Commission, le tracé du Traité reste intact.

Le comte de Launey rappelle que, lors de la discussion qui a eu lieu dans la Commission de délimitation sur le paragraphe relatif à Spizza, il a demandé quels étaient les motifs et la valeur de cette adjonction. L'Italie, ayantelle aussi des intérêts majeurs à sauvegarder dans l'Adriatique, avait désiré des éclaircissements

im

uiiévwiiti à ce sujel, quelque restreinte que ïùi retendue du territoire incorporé à la Qalmatie.

Le biroii de Kîtyrtitarle n'hésite pas à répeter les explications qu'il a données sur ce poîni a M, le Plénipotêiiliaîre dltaUe. Le tiarritoire annexé e§t minime: il a environ une demi ou troiis quarts de lieue carrée d'étendue et une population d'à peu près HSO familles: qu^nt au^ motifs qui ont guidé le Gouvernement âustrahongrois, ils consistent eji ce^te considération, que la possession de Spizza, qui <lonHtie Aotivari. peut seule assurer et Taciliter le but de rAutriclie^Hongrie, qui ^^t dp veiller a ce que le port d'Antivari et son littoral conservent un caractère purement comnierciaL Mehemed Alî-Facha annonce qu1l a remis à la Commiâsîoii de délimitation \*^ '^iocument suivant sur le même sujet :

• Meheined Ali4^aclia a l'honneur de soumettre à S, A* S. le Président et à LL, EE, les membres de la Commission de délimitation les considérations et les xt^rvesque lui a suiîgérées le tracé do la nouvelle ligne frontière du Monténégro, tleî qu il a été adopté par la majorité de la susdite Commission. Il prie S. A. le -Président de vouEuir bien annexer ces considérations et réserves au rapport qui -ssera adressé au Congrès à ce sujet. Pour que les travaux du Congrès constituent ^iie fFUvre durable de pait et de concorde, ne faudrait-il pas éviter de placer, :ssans nécessité absolue, de?^ peuples de race et de religion dilTérentes sous la domi- ^nation d'une race étrani^ére? Le Plénipotentiaire Ottoman propose^ en consé- ^uiMiee que, pour agrandir le territoire actuel du Monténégro, il ne lui soit eon- ^mséôé que des contrées dont les habitants sont de la même race et, pour la ^Ittpart^ de la même relii^'ion que les Monténégrins; il regarde comme une injustice rannetion au Monténégro de territoires habités par des Albanais musulmans ^■?t catholiques, teïs que le^ districts de Plava, de Gussinje et d'Antivari. Il croit '««iiu*!! aurait été plus équitable rie se borner du côté de l'Albanie à i^er au Mon- MmégTù le territoire Kuci Orekalovici et le cours de la Moraca jusqu*au lac de Macula ri. laissant à h Turquie les cazas albanais de Plava et de Gussinje, ainsi ^^c^ue la % ille de hirlgi^ritza avec un rayon suffisant de défense*

i Les mêmes arguments plaident pour que la ville d'Antivari ne soit pas sépa- '^rée de l'Albanie.

« La Turquie n élevant pas d'objection â ce que le littoral de Spizza soit cédé ^u IHonténégrD^ cette Principauté aura par là un accès libre à la mer, et la pos- ^ât^ioii d'Antivari, dont la perte aurait pour la Tun|uie de tri^s graves inconvév^ientis^ ne lui sera pas indispensable.

t yuant au caza de Kolascbin^ habité exclusivement par des musulmans l>os- Miiaques, il propose de le laisser à la Turquie à cause de son importance strate- #sique.

i 11 n'aurait aucune objection à faire si. p4>ur les cazas de Kulaschin, Plava, Ciuî^siiije, Pixigorilza et Antivari, un équivalent était donné aux Monténégrins du crittéde r Herzégovine,

I Le Plénipotentiaire Ottoman ajoute que $es collègues et lui en ont référé à

leur Gouvernement pour demander des instructions sur le tracé adopté par la majorité de la Commission. >

Carathéodory-Pacha prie le Congrès de prendre acte de cette déclaratioo. U ajoute que, sur plusieurs points spéciaux du document autrichien, il doit encore en référer à son Gouvernement.

Le Président dit que les Plénipotentiaires Ottomans pourront faire valoir ces observations ultérieurement auprès de la Commission de rédaction à laquelle le rapport de la Commission de délimitation va être renvoyé et S. A. S. constate eo même temps Taccord de la Haute Assemblée sur les frontières du Monténégro.

Le Congrès passa à la question du Danube et à Texamen du texte restreint dans lequel MM. les Plénipotentiaires austro- hongrois, conformément i la décision prise dans la dernière séance, ont dû condenser les principes de leur précédente proposition, insérée dans le Protocole 11.

Le comte Schouvalow annonce que, de leur côté, les Plénipotentiaires ruseîes ont préparé sur le même sujet une proposition dont S. Exe. donne lecture:

i^ Âfm de revêtir d'une nouvelle garantie la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme un intérêt européen, les principes proclamés par l'acte fmal du Congrès de Vienne de 1815 et appliqués au Danube par les Traités de 1856 et 1871 sont déclarés confirmés et maintenus dans leur pleine et entière vigueur, sous la garantie de toutes les Puissances.

2<> Les fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve, depuis les Portes de Fer jusqu'à ses embouchures, seront rasées et il n*en sera pas élevé de nouvelles. Tous les bâtiments de guerre en sont exclus, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. I..e$ stationnaires aux embouchures du fleuve sont maintenus, mais ils ne pourront pas remonter la rivière au delà de Galatz.

3<> La Commission européenne du Danube est maintenue dans ses fonctions. Toutes les Conventions internationales et tous les actes garantissant ses droits, prérogatives et obligations sont confirmés.

4<^ L'acte public du i novembre 1865 relatif à son organisation sera revisé pour être mis en harmonie avec les circonstances actuelles. Ce travail sera oon6é à une Commission spéciale, où seront admis des Commissaires de tous les Etats riverains et soumis à l'examen et à la sanction définitive d'une Conférence des Représentants des Puissances signataires.

Le Président fait remarquer qu'il y a peu de différence entre cette proposition et celle que les Plénipotentiaires austro- hongrois ont déposée.

M. d'Oubril dit que le but des Représentants de la Russie a été d'éviter les détails et de se borner à l'exposé des principes.

Le baron de Haymerle relève les différences entre le texte a ustro- hongrois et celui dont le comte Schouvalow vient de donner lecture. Son Exe. signale notamment dans son travail la fixation de Galatz comme le point jusqu'où devrait s'étendre l'action de la Commission européenne du Danube, les mesures de survallance qu'il propose pour la police du fleuve, enfin les nouvelles dispositions

N** 12, SÉANCE DU 4 JUILLET t878

1 du

relative aux Portas de Fer* Ces inodificatioiis à un Traité solennel paraissent à S. Eic. no pouvoir être décidée;* par une Commission spéciale, mais devoir être consacrées par l'autorité du Con&^rès.

A la suite dun éiThnnge d*idées entre les Plénipoteiitiaires sur le mode de discussion à adapter pour les deui teites et sur la mesure de la compétenre du agrès, la Haute Assemblée décide, sur la proposition du Président, appuyée par M. Waddin^ïtoii et le comte de Saint- Va Hier, qu'il sera d'abord donné lecture lu document renfermant tes principes de la proposition austro-hongroise: et que, îaos le but de reclierclier un accord entre les deux textes, un Plénipotentiaire ystro hongrois et un Plénipoterrtiaire russe se réuniront avec un de leurs coltè- , pendant une suspension de séance. Le baron de Haymerle et M. d'Oubril désignés pour préparer cette entente, de concert avec îe comte de Sainlaliic>r.

A la suite d'une observation de lord Salistïury relative à l'intérêt que prend !\ngleterre dans les questions de la navigation du bas Danube, le prince de Bisniiirk dit que I opinion qui représente le Danube comme la grande artère du eomnierce allemarnl avec l'Orient repose sur uEie (ici ion et que les navires ailemaails venant d'en amojit de Hatisbonne ne descendent pas le Danube pour eirtcr des inarchanrtises allemandes en Orient.

Le Président Ut ensuite les articles résumés, présentés par M, le baron de Hayàier le :

Article premier, — t Liberté de navif^ation. Eiclusion des bâtiments de |3;uerre du parcours du Danube entre les Portes de Fer et les embouchures.» (Adopté.) Art. i. — I Prolongation de la durée de la t4>m mission européenne internatiotiale^ et tension de ses pouvoirs jusqu'à Galatz^ son indépendaiice du pouvoir territorial et admission d'un Commissaire roumain. *

M. d'Uubrîl ayant fait remarquer que son Gouvernement a des objections sur le passaiie relatif i% la prolongation de la durée de la Commission européenne^ M. Desprez propose d'indiquer que la durée assignée à la Commission « pourra être prolongée i, et AL Waddiniiton. en réponse à M. d'OubriL sif^niale l'avanta|çe du tel te autrichien qui permet à la Commission d'être continuée par tacite re* nduction.

La première phrase de l'article est réservée aux délibérations du Comité sus- Qientionné; la fîn de l'article est adoptée^

Art. 3. — t Conformité des réi^lemenls de navigation et de police 11 u via le sur Inut le parcours en aval des Portes de Fer, •

M. d Outiril considère que cette dispositioti préjuge la situation des riverains. Le GtHlile Andrsssy insiste sur l'utilité pratique de poser le principe de l'unité deiRègbments de navigation,

Lirt, 3 est également réservé à raccord ultérieur entre les Plénipotentiaires, 1 4, — 1 Substitution de l^Autriche Hongrie auï Puissances riveraines a de^ dispositions de l'art. 6 du Traité de Uindres du !3 mars 1871 au sujet ifiH tri vaux à eiiécuter aux Portes de Fer et aux cataractes. » i Adopté,}

Le Président constate l'accord sur les articles l^' et 4, ainsi que sur le 2"* alinéa de Tarticle 2; le !«' alinéa de ce dernier article et l'article 3 seront discales entre les Plénipotentiaires désignés, pendant une suspension de séance qui aara lieu après épuisement de Tordre du jour.

Le Congrès passe à lart. ii du Traité de San-Stefano relatif aux ecclésiastiques russes et aux moines du mont Athos.

Le marquis de Salisbury rappelle, qu'avant la séance il a fait distribuer i les collègues une proposition tendant à substituer à l'article 22 les dispositions suivantes :

c Tous les habitants de l'Empire Ottoman en Europe, quelle que soit leur religion, jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront concourir à tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et seront Clément admis en témoi** gnage devant les tribunaux.

c L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront entièremeot libres et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

c Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les natiouaUtés» voyageant ou séjournant dans la Turquie d'Europe et d'Asie, jouiront d'une entière ^alité de droits, avantages et privilèges.

c Le droit de protection officielle est reconnu aux Représentants diplomatiques et aux agents consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes sus-indiquées que de leurs possessions, établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux Saints et ailleurs.

c Les moines du mont Athos seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs et jouiront^ sans aucune exception, d'une égalité entière de droits et prérogatives. »

Lord Salisbury explique que les deux premiers alinéas de cette proposition représentent l'application à l'Empire Ottoman des principes adoptés par le Congrès, sur la demande de la France, en ce qui concerne la Serbie et la Roumanie; les trois derniers alinéas ont pour but d'étendre aux ecclésiastiques de toutes les nationalités le bénéfice des stipulations de l'article XXII spécial aux ecclésiastiques russes.

Le Président fait également remarquer que la portée de la proposition anglaise est la substitution de la Chrétienté tout entière à une seule nationalité, et commence la lecture du document par alinéas.

Sur le premier alinéa, Carathéodory-Pacha dit que, sans doute, les principes de la proposition sont acceptés par la Turquie, mais S. Exe. ne voudrait pas qu'ils fussent considérés comme une innovation, et donne lecture, à ce sujet, de la communication suivante, qu'il vient de recevoir de son Gouvernement :

c En présence des déclarations faites au sein du Congrès dans différentes drconstances en faveur de la tolérance religieuse, vous êtes autorisé à déclarer, de votre côté, que le sentiment de la Sublime Porte à cet égard s'accorde parfaitement avec le but poursuivi par l'Europe. Ses plus constantes traditions, sa poli-

éclatants avantages qu'il a remportés et les résultats qu'il a obtenus constituent ane ample compensation des efforts et des sacrifices pécuniaires que le Gou- Ternement Impérial de Hussie avait naturellement assumés d'avance dans sa pensée.

< Sans insister sur les précédents que l'histoire la plus récente de la Russie elle* même pourrait leur fournir et qui sont présents à la mémoire de tous les membres da Congrès, les Plénipotentiaires Ottomans, en se rapportant aux dispositions du Traité de San-Stefano relatives au paiement d'une indemnité de guerre, pensent qu'ils n'auraient qu'à invoquer les explications que le Gouvernement impérial de Russie a bien voulu donner sur ce point pour faire voir que, dans la pensée du Cabinet de Saint-Pétersbourg aussi, la possibilité pour la Turquie de payer l'indemnité de guerre fait l'objet de doutes très sérieux. D'un autre côté, on a signalé d'une manière frappante les graves inconvénients qui résulteraient de l'existence d'une créance dont la réalisation ne pourrait qu'être laissée dans le vague.

cDe fait, la guerre qui vient de se terminer a causé à la Turquie des dommages incalculables. Sans parler des finances de l'Etat, dont la situation est connue, la désolation dans laquelle se trouvent plongées les villes et les campagnes de la Turquie d'Europe et d'Asie est peut-être sans exemple dans l'histoire. D'où la Turquie tirerait-elle aujourd'hui les ressources qui lui seraient indispensables pour pourvoir aux dépenses des services les plus urgents, pour ne pas laisser ses créanciers sans aucune consolation, pour remplir, dans la mesure du possible, un simple devoir d'humanité envers des masses privées du plus strict nécessaire et pour subvenir aussi au service d'une indemnité de guerre? Nous ne parlons pas des améliorations à introduire, améliorations dont le Gouvernement Impérial Ottoman aussi bien que l'Europe reconnaissent Textrème urgence et qui toutes exigeraient de nouvelles dépenses. Mais, indépendamment de ces améliorations, il faut pourvoir aux dépenses inexorables de Theure présente. Toutes les Puissances reconnaissent que la Turquie ne peut y suffire, même au prix des plus grands sacrifices ; comment pourrait-elle dès lors assumer le paiement d'une indemnité de guerre? Le Gouvernement Impérial de Russie, qui connaissait cette situation, a demandé des territoires en Europe et Asie pour tenir lieu et place de la majeure partie de l'indemnité qu'il avait calculée comme lui étant due.

t Les facilités que le Congrès a trouvées pour Tarrangement d'ordre européen concernant la Dobroudja et la Bessarabie ont eu pour base un prélèvement important opéré sur l'indemnité de guerre. Bien que la question d'Asie n'ait pas encore été traitée dans le Congrès, on peut dire dès à présent que, de ce côté aussi, la Russie acquerra des territoires qui, à s'en tenir à l'estimation du Cabinet de Saint-Pétersbourg lui-même, représenteront des sommes énormes. Si l'on exige d'autres paiements encore, les Plénipotentiaires Ottomans ont le devoir de déclarer qu'ils ne voient réellement pas d'où la Turquie pourrait les tirer sans porter une grave atteinte aux conditions les plus essentielles du fonctionnement de son Gouvernement.

gers en Turquie. Si la protection consulaire se trouvait rétablie pour certains immeubles^ on pourrait contester le droit à la propriété.

Le comte Corti, sans s'opposer à la suppression du mot c possessions », pense qu'on pourrait ajouter simplement à l'article « en conformité des lois et conventions eo vigueur > .

A la suite d'observations réitérées des Plénipotentiaires Ottomans, le Congrès consent a la suppression du mot « possessions > .

M. Waddington, sur la dernière ligne de l'alinéa 4, croit devoir rappeler les droits acquis à la France et fait observer, d'ailleurs, que des réserves expresses ont été présentées par son Gouvernement, avant la réunion du Congrès, en œ qui concerne les Lieux-Saints.

Le Président constate que ses réserves ont été posées par la France, comme condition de sa participation au Congrès, et que l'observation de M. Waddington est pleinement fondée.

Le comte Andrassy ajoute qu'elles ont été en effet communiquées, dès le début, au Gouvernement austro-hongrois, qui y a donné son assentiment.

Le Premier Plénipotentiaire de France désirerait qu'il fût tenu compte des droits de la France dans l'alinéa même qui constaterait ainsi le maintien da statu quo.

Le Président propose d'ajouter • sauf toutefois les droits acquis à la France >.

Le prince Gortchacow exprime le désir que le statu quo soit indiqué comme maintenu par toutes les Puissances.

M. Waddington soumet au Congrès la rédaction suivante qui doit terminer le 4"« alinéa :

c Les droits acquis à la France sont expressément réservés, et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux- Saints. >

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Elle devra être insérée dans Talinéa 4, qui est également adopté.

H. d'Oubril demande que, dans l'alinéa o, les mots c les moines du Mont- Athos f soient suivis de ceux-ci : f quel que soit leur pays d'origine. • L'alinéa 5 est adopté avec cette addition.

A la demande de plusieurs Plénipotentiaires, la question grecque qui se trouvait à l'ordre du jour n'est point discutée dans la présente séance.

Lord Salisbury propose alors de s'occuper de l'article XVI du Traité de San- Stefano relatif à l'Arménie. S. Exe. serait prête a accepter les trois dernières lignes de cet article qui visent les améliorations et réformes à accorder aux Arméniens, si le Congrès prononçait la suppression des trois premières lignes qui semblent subordonner l'évacuation des troupes russes à la concession de ces réformes par la Sublime Porte. Autrement lord Salisbury proposerait ultérieurement un article spécial sur les Arméniens.

Le comte Schouvalow, sans insister sur une discussion à laquelle il n*est point préparé aujourd'hui, craindrait cependant que l'évacuation des troupes

K» 19. SiAKGE DU 4 JUILLET 1878

russes, si elle avait lieu avant rétablissement des améliorations promises, ne fût ît iignâl de troubles sérieux, tl demande^ ati âurplus, à ajourner toute observation, jusqu'au moment où le Congrès s'occupera plus complètement de la question d'Arménie.

La séauee est suspendue pendant u»e demi heure pour la CoDférenee particulière des Plénipotentiaires charges de régler de concert certains pointîî relatifs à la navigation du Danube.

A la reprise de la séance, M. d'Oubril donne lecture de la rédaction suivante, sur laquelle les Représentants de T Autriche-Hongrie et de la Russie se sont entendus,

1^' alinéa de l'article If :

* Une année avant l'expiration du terme assigné à la duré«^ de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d'accord sur sa prolongation ou sur les ifioditications qu'elles jugeraient nécessaires, »

Article III i

• Les règlements de navigation et de police lluviale, depuis les Portes de Fer jusqu^à Galatz, seront élaborés par la Commission européenne^ assistée de dêlél^ués des Etats riverains, et mis en conformité avec ceui qui ont été ou seront introduits par le parcours en aval de Galatz. t

Le Congrès donne son adhésion à cette rédaction.

Sur une observation du comte Schouvalow relative à l'article IL le comte de St-Yaliier dit que le principe seul a été voté, que la forme est réservée a la Commission de rédaction, et qu'on a entendu seulement constater futilité d'une Cffitente avant Téchéance du terme assigné a la durée de la Commission Eu* '^Nkp^fine.

La prochaine séance est Ii%ée à demain 3 heures : Tordre du jour appellera la discussion sur les aiïairej^ grecques, ajournée dans la séance du i9 Juin. La fléance est levée à o heures.

Signé : \. BiSM/LacE* — B. Bulow. — C. F. V, Houenlohr. —

AnDRASSY. — KaROLTL — HàtMERLB. — WiDDINaTOrî* —

St-Vallier* — H, DsspftEZ. — Bbaconsfibld, — Salisbury, ^ Odo Russe Lt. — L* Cobtî, — Launay, — Gortchakow*

— SCHODVALOIF. — P. d'OuBRIL. — ÂL, CaRATHÉODORY. —

Mehehed Ali. — SAAOi>ULLAn.

Protocole No 13. Séanoe du 5 Juillet 1878.

Etaient présents :

Pour rAllemagne : Le prince de Bismarck. — M. de Bûlow. — Le prince dc^l=» ' Hohenlohe-Schilliiigsfurst.

Pour rAatriche-Hongrie : Le comte Andrassy. — Le comte Karolyi. — Lc^h.-^ I baron de Haymerle.

Pour la France : M.Waddington. — Le comte de Saint- Vallier.— M. Desprez. ^^

Pour la Grande-Bretagne : Le comtede Beaconsfield. — le marquis de Salis^sH bury. — Lord Odo Russell.

Pour l'Italie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Russie : Le prince Gortchakow. — Le comte Schouvalow. — M. d'Ou-K-P Oi bril.

Pour la Turquie: Alexandre Carathéodory-Pacha. — Mehemet Ali-Pacha.

Saadoullah bey.

La séance est ouverte à 3 Vj heures.

Le Protocole n® 1 i est adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion de Tarticle 15 du Traité de San-Stefano. ^i^to.

Le Premier Plénipotentiaire de France demande à faire, au préalable, une^i communication au Congrès.

M. Waddington, avant d'aborder l'objet qu'il a en vue, tient à donner à i collègues Ottomans l'assurance que, dans les circonstances actuelles., il se ferait m ^it un scrupule de conscience de prononcer un mot qui put froisser leurs légitimes- — ' ^ susceptibilités. Il évitera toute considération rétrospective sur les causes qui onit M^^^^ amené les maux qu'il s'agit de guérir. Son seul désir, qui est également celui de^^^ tous les Plénipotentiaires, est de mettre fin à la situation troublée de rOrieot,«^ ^ ^^^ de prévenir des difficultés ultérieures par la constitution d'un état de choses^^^^^ stable, et de tenir compte des divers intérêts qui coexistent dans la péninsule àess^r^^^ Balkans.

Or. parmi ces intérêts, ceux de la race hellénique présentent une importance^^'^^^ majeure : M. le Plénipotentiaire de France est persuadé que, tant que la Sublime^ Porte ne les aura pas satisfaits dans une mesure suffisante, elle restera exposée, ^ ■ sur sa frontière, à des as:itations sans cesse renaissantes. S. Exe. estime que < concessions en ce sens seraient avantageuses au Gouvernement Ottoman, et ilM-^ " croit savoir que la Porte ne repousse pas l'idée d'entrer en négociations aTcc la^^"* Grèce sur la base (Pune rectification de frontières. Le règlement de ces difficul — ' '' tés permanentes est, en effet, pour la Turquie une condition de sécurité et de-^^* prospérité intérieure, car, aussi longtemps que dureront ces troubles, ledéTe- — '^^ loppement de ces ressources se trouvera paralysé.

Le Président résume la discussion. Les Plénipotentiaires de Russie ont donné satisfaction à l'intérêt politique par une réponse dont le Congrès a pris acte. Les droits des porteurs de titres ottomans ayant été soutenus par la Grande-Bretagne et la France, les déclarations de la Russie relatives à la priorité des hypothèques ont également paru satisfaisantes. Le fond des choses est donc réglé, et il ne reste plus qu'une question de rédaction, dont les Plénipotentiaires intéressés pourront se préoccuper en vue du Protocole.

Le prince Gortchakow répète que Tindemnité de guerre n*affectera point les intérêts des créanciers de la Porte.

M. Waddington ajoute que le but principal de la discussion présente était de prendre acte des déclarations russe et ottomane.

Le Président, faisant allusion aux paroles prononcées dans le cours de la séance par le comte Corti, voudrait constater que les stipulations relatives à l'indemnité de guerre n*ont pas à être c confirmées > par le Congrès.

M. le Premier Plénipotentiaire d'Italie demande si ces stipulations ne feront point partie du nouveau Traité, et le Président répond qu'elles n'y doivent pas être insérées, le Congrès ne pouvant être garant de la comptabilité de la Porte.

Le Congrès décide que le ^^ alinéa (d), relatif aux 10 millions de roubles réclamés comme indemnité pour les sujets et institutions russes en Turquie, regarde les deux Etats intéressés et non point l'Europe. Il est donc entendu que les deux alinéas c et ^, qui terminent l'article XIX du Traité, ne seront pas insérés dans le Traité futur.

Le prince Gortchakow désire ajouter, comme éclaircissement, que son Gouvernement a positivement interdit d'admettre au bénéfice de cette somme de dix millions de roubles les sujets russes engagés dans les fonds turcs.

L'ordre du jour est épuisé. Divers objets ayant été proposés pour l'ordre du jour suivant, le Congrès, sur la proposition du comte de Saint- Yallier, décide de régler ainsi la séance prochaine : i"* Examen du résultat des travaux de la Commission de délimitation : ce résultat, soumis au vote du Congrès, devra être renvoyé à la Commission de rédaction ; t^ Amendement austro-hongrois sur le Danakie; 3^ Article XXII du Traité de San-Stefano relatif aux religieux russes et aux moines de TAthos ; k^ Affaires de Grèce.

La séance est levée à 4 heures ^/j.

Signé: V. Bismarck. — B. Bulow. -— C. F. V. Hohenlohb. — Andrasst. — Karolyi. — Haymbrlb. — Waddlngton. — St-Vallier. — H. Dbsprbz. — Beaconsfield. — Salisbury. — Odo Russbll. — L. Corti. — Launay. — Gortchakow. — Schouvalow. — P. d'Oubril. — Al. Carathéodory. — Mehemed Ali. — Saadoullah.

prévenir de pareils dangers pour l'avenir. Ce résultat doit intéresser la Tarqaie encore plus que les autres Puissances. Après les tristes éyénements dont la Péninsule des Balkans vient d*ètre le théâtre, la Turquie doit éprouver un YÎf désir de paix et de tranquillité. Or, il est permis de douter qu'une entente sîneère puisse être rétablie entre la Turquie et la Grèce, sans que quelques ooncessîoiis ne soient faites aux aspirations de celle-ci. Le Gouvernement du roi et la natkm italienne prennent un vif intérêt à cette question, et les Plénipotentiaires d'Italie se font les interprêtes de ces sentiments en adressant aux Plénipotentiaires de la Turquie un appel amical dans le sens de la proposition qui vient d'être soumise au Congrès.

Le Président dit que cette proposition sera examinée en même temps que l'article XY du Traité de San-Stefano : S. A. S. pense qu'elle devra être soumise au vote de la Haute Assemblée après le vote définitif sur cet article, déjà discuté dans la 9"*^ séance.

Le premier Plénipotentiaire Ottoman, se référant au document lu dans une séance antérieure par les dél^ués du Gouvernement hellénique, donne ledure des considérations suivantes :

< Après avoir entendu les Délégués hellènes, cette Haute Assemblée a décidé de retenir seulement la déclaration M. Delyannis.

• En se reportant, dès lors, au contenu de cette déclaration, les Pléoipotentiaires Ottomans constateront que la Grèce n'a élevé devant le Congrès aucune plainte contre la Turquie, et qu'elle n'a pas même cherché, pour base à son action auprès des grandes Puissances, un principe quelconque du droit qui régit les rapports des deux Etats indépendants entre eux.

• M. le Délégué hellénique a exposé que, par suite du grand nombre de personnes originaires des provinces ottomanes limitrophes qui se trouvent établies eu Grèce, les mouvements dont ces provinces ottomanes sont parfois le IhéAtre réagissent fortement sur le royaume de Grèce, et qu'il en résulte, dans les relations des deux pays, une tension qui disparaîtrait, si l'on donnait satisfaction aux vœux qu'il a émis et qui lui paraissent conformes aux intérêts de l'Europe et de la Turquie.

c Tout en partageant l'opinion de M. le Délégué hellénique sur le caractère qui doit présider aux rapports des deux pays, les Plénipotentiaires Ottomans pensent que le résultat désiré ne saurait être assuré, aussi longtemps qu'on n'aura renoncé aux idées qui, en apparence, ont été suggérées dans ce but.

c Les mouvements auxquels on a fait allusion ont eu des causes indépendantes de l'action de la Turquie. Celui de 1854 coïncide avec la guerre de Crimée, celui qui vient de se terminer était, on le sait bien, le contre-coup des événements qui ont bouleversé la Turquie d'Europe jusqu'aux portes de Constantinople, et quant à l'insurrection de Crète en 1866, on connaît comment elle fut apaisée, aussitôt après la rupture des relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays.

a^ 13* SÉANCE DU 5 JUILLET 1878

■ Mai^. bien que ces mouvements aient eu ainsi une origine complètement iadépeniiaate ée la ?olontè de la Turquie, celle-ci n*eii a pâs moins fait tout ce qui dépendait d'elle pour préserver ses relations officielles avec le royaume liellé* nique des conséquences qu'anraiet&t pu amener les entraînements auxquels la Grèce n'avaient pas toujours su opptvser la résistance voulue. Il serait maintenant superllu d'irisister davantai:e pour démontrer que la demande des Délégués helléniques ne se rattache par aucun point, ni au but que le Congrès se propose, ni â la pensée qui le guide. L'opportunité ou la convenance qu'on trouve à s*ânneier des province?; d'un Etat voisin n'est pas une raison suffisante. On ne saurait soutenir que la Grèce ne possède pas assez de territoire pour sa population* La mer qui Tentoure de toutes parts lui oITre des moyens de développement illimité. La Turquie, de son côté, tient à conserver se^ provinces, dont les populations lui sont attachées, et que Tidée de l'anneiion a la Grèce a alarmées^ comme il est facile de s'en convaincre par les pétitions (Xirtées sub N"* 15, 49 et 23, dont Je Congrès a été saisi.

t Au point de vue dt^ la paii i^énérale, S. A. S* le Président a exprimé, à Toccasion de I audition accordée au\ délégués d un autre Etat, la portée qu'il y avait Jiea d'assigner à la demande hellénique, mais, dans un ordre d'Idées plus restreint, il ne faudrait peut-être pas perrlre de vue Tinlluence que le fait seul de Taudition accordée a M. le Déléi^ué hellénique peut exercer sur les esprits. Plusieurs .sympti^mes concourent pour donner a cette idée une importance réelle.

* La Grèce procède à des armements ; elle contracte des emprunts; et les Plé* oifiofentiaires Ottomans ne doutent pas que les grandes Puissances feront parvenir au cabinet d'Athènes des conseiis de nature à fortifier te Gouvernement hellénique dans sa disposition de maintenir de boimes relations î»vei^ T Empire ottoman. > Le Président procède à la teinture de rarticle 15 en priant ses collègues de présenter sur chaque alinéa les observations qui pourraient s'y rattacher.

Le I**^ et le i* alinéas sont approuvés sans discussion.

Sur le îi* lord Salisbury demande après les mots < des Commissions spéciales, dans lesquelles I élément indigène aura une large participation, seront chargées .. » riosertion des mots suivants : f par la Sublime Porle, »

Le Congrès donne son assentiment à celte miKlification, et le Président fait remarquer que, dans une séance précédente, la tiaute Assemblée a décidé de remplacer, dans Je même alinéa, les mots * le Gouvernement Impérial de Russie ■, par ceui-ci : « la Commission Européenne, t

L'jirticle XV, ainsi amendé, est adopté dans sim ensemble.

Lf Congrès pa^se à la proposition des Plénipotentiaires de France et d'Italie.

Le comte Andrassy déclare y donner son assentiment.

Lord Beaconslield désire, avant que le Congrès ne décide Ti m portante questiofi qui lui est soumise, présenter quelques remarques destinées à prévenir une erreur que pourrait amener la déclaration des Délégués helléniques, S. Exe,

fistate que l'Angleterre a toujours insisté auprès de la Grèce et de la Turquie

< Le Monténégro jouira de la liberté de navigation sur la Boyana. Il n'y aura pas de fortifications sur le parcours de la Boyana, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari et qui ne dépasseraient pas la distance de 6 kilomètres de cette ville.

c Le Monténégro ne pourra avoir des bâtiments de guerre ni de pavillon de guerre maritime.

c Le port d*Antivari et toutes les eaux monténégrines seront fermés aux bâtiments de guerre de toutes les nations.

« Les fortifications existantes entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevées de nouvelles.

c La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que tout le long de la o6te du Monténégro, sera exercée par rAutriche-Hongrie au moyen de légers bâtiments garde-côtes.

c Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, TAutriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin.

t Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer.

< Sur ces voies une entière liberté de communication sera assurée. >

S. Exe. ajoute que, en disant que la frontière doit passer à une distance d'environ 6 kilomètres de la route Bilek, etc., la Commission a entendu que cette distance peut varier, selon les exigences géographiques, de 3 à 10 kilomètres, mais qu'on devra tenir compte de ce principe que la ligne doit passer par la crête des montagnes et de manière à ce que la route sus-mentionnée (Bilek-Koritono- Gatzko jusqu'au col entre la Somina Planina et le mont Curillo) ne soit pas dominée.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie constate également que les Plénipotentiaires de Russie, ayant émis l'avis que la proximité de la frontière, près Dinos, pourrait compromettre la sécurité de Podgoritza, et qu'il serait nécessaire d'éloigner la frontière à une distance de 8 à 10 kilomètres de Podgoritza, offrent en échange une rectification de frontière à l'avantage de l'Albanie partant de Mokra ou au delà, en ligne directe, jusqu'au N<) âl66 de la carte autrichienne. La Commission européenne de délimitation serait chargée d'étudier sur place si cet éloignement de la frontière peut avoir lieu et de régler les questions territoriales qui pourraient résulter de cette rectification au détriment des Klementi. Il est entendu que si un accord ne s'établit pas à ce sujet au sein de la Commission, le tracé du Traité reste intact.

Le comfe de Launey rappelle que, lors de la discussion qui a eu lieu dans la Commission de délimitation sur le paragraphe relatif à Spizza, il a demandé quels étaient les motifs et la valeur de cette adjonction. L'Italie, ayant elle aussi des intérêts majeurs è sauvegarder dans l'Adriatique, avait désiré des éclaircissements

Heve liant à la (irè<re, lord Beacon^field dit que personne ne sayraït douter de

l'âYenir de ce pay.^, que \e^ Etats, comme les individus, qui ont un avenir, sont

en mesure de pouvoir attendre. iMais, en même temps. S, Eue. est conTaîncUi'

que la Grèce et la Turquie prttcéderont à la rectification de leurs frontières,

qu'une cause de discordes et de troubles sera ainsi écartée, et une paix durable

Rassurée, Le Premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne ajoute qu'il ne vou-

Hfiriiit |>oint recommander, pour atteindre ce but, des mesures coercitives: à ses

yetii, le Sultan, éprouvé par de si grands malbeurs^, mérite beaucoup de respect

^^ et de sympathie: S* Exr. croit cependant quil ne faudrait point laisser passer

^B l'occasion d'eiprimer d'une manière très ferme Topinion qu'une rectiljcation de

froottère serait un acte de haute politique favorable à la prospérité des deui pays,

PLord Beaconslield regarde le trart^ proposé par M, le Premier Plénipotentiaire de Fraui'e comme discutable ; rnftis l'unanimité étant avant tout Jésirai>le, S. Eic* retirerait toute objection en présence d'un vote unanime des autres Puissances.

kLe premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne termine en exprimant Tespoir et même la conviction qu'une st^lution équitable île laques^tion dvs frontières ^era iccueillie par Je Sultan.

Le prince (iortchakow dit. qu'en principe il ne voit pas grande d(VL»rgenee en tre I a propos i t ion fra aça i se et 1 es a rfi u i n eji ts p résen tés pa i* le p re m ie r Plé 1 1 i po-

Ilentîairede la Grande-Bretagne. Lord Bearonslield reconnaît, comme >L Waddiniston. qu'il y a intérêt urgent à s'entendre sur ramélioration des frontières du Royïiume bellérùque : avec quelques dissemblances de détail sur les attributions dé ttTritoires, F idée- mère est \è même, et S. A. S. y donne son adhésion. Le comte Schouvalow voudrait présenter une olïservation sur l'éloquent dis* Dours de M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, Le prince Tiortchakow a constaté, dans une w*casion précédente, les sympathies fîincères que la Ru«sie professe pour le tjouvernement et les^ populations Jjellèniqut^. La Hussie désire, en même temps, les bfmnes rolstions des deux nationalité i^recque et ottomane. Mais lord Beacnn^îlield a déclara que l'entente entre les Drecs t*t les Turrs était nécessaire pour empt^her une autre nationalité — celle qui a fait le priaclpal objet des délibérations du t>ngrèfi, à savoir les populations slaves — de troiibler la pait européenne» Le comte Scbouvalow ne siurait partager cette opinion : il adFirme que les populations slaves ne troubleront plus la paix, aussitôt que l'Europe les aura dott^s d'institutions qui garantissent leurs vies et leurs ^B propriétés et qui assurent leur prospérité, S. Exe. considère que cette nouvelle ^PiitUâtion.. et non pas une entente des (ïrecset des Turcs au détriment des Slaves, ^ra ït* g^ige de la paix européeinie,

La proposition des Plénipotentiaires français et italiens ayant été soumise au rotetk» la Haute Assemblée, r.arathéodory-Pacha déclare qu'il n*a pas connaissance de lassenliment de son Gouvernement à des propositions de rectification qui lui auraient été fait^ précédemment. Il ^e croit, par conséquent, en devoir de r^rver entièrement lopinioii de la Sublime Porte sur ce point.

L« Président dit que, dans la circonstance présente, les Plénipotentiaires tJtto-

leur Gouvernement pour demander des instructions sur le tracé adopté par la majorité de la Commission. »

Carathéodor y-Pacha prie le Congrès de prendre acte de cette déclaratioD. 11 ajoute que, sur plusieurs points spéciaux du document autrichien, il doit encore en référer à son Gouvernement.

Le Président dit que les Plénipotentiaires Ottomans pourront faire valoir ces observations ultérieurement auprès de la Commission de rédaction à laquelle le rapport de la Commission de délimitation va être renvoyé et S. A. S. constate en même temps Taccord de la Haute Assemblée sur les frontières du Monténégro.

Le Congrès passa à la question du Danube et à lexamen du texte restreint dans lequel MM. les Plénipotentiaires austro- hongrois, conformément à la décision prise dans la dernière séance, ont dû condenser les principes de leur précédente proposition, insérée dans le Protocole 11.

Le comte Schouvalow annonce que, de leur côté, les Plénipotentiaires russes ont préparé sur le même sujet une proposition dont S. Exe. donne lecture:

l^* Afm de revêtir d'une nouvelle garantie la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme un intérêt européen, les principes proclamés par Tacte fmal du Congrès de Vienne de 1815 et appliqués au Danube par les Traités de 1856 et 187! sont déclarés confirmés et maintenus dans leur pleine et entière vigueur, sous la garantie de toutes les Puissances.

i^ Les fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve, depuis les Portes de Fer jusqu'à ses embouchures, seront rasées et il n'en sera pas élevé de nouvelles. Tous les bâtiments de guerre en sont exclus, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. I..es stationnaires aux embouchures du fleuve sont maintenus, mais ils ne pourront pas remonter la rivière au delà de Galatz.

3^ La Commission européenne du Danube est maintenue dans ses fonctions. Toutes les Conventions internationales et tous les actes garantissant ses droits, prérogatives et obligations sont confirmés.

4^ L'acte public du i novembre 1865 relatif à son organisation sera revisé pour être mis en harmonie avec les circonstances actuelles. Ce travail sera confié à une Commission spéciale, où seront admis des Commissaires de tous les Etats riverains et soumis à l'examen et à la sanction définitive d'une Conférence des Représentants des Puissances signataires.

Le Président fait remarquer qu'il y a peu de différence entre cette proposition et celle que les Plénipotentiaires austro- hongrois ont déposée.

M. d'Oubril dit que le but des Représentants de la Russie a été d'éviter les détails et de se borner à l'exposé des principes.

Le baron de Haymerle relève les difTérences entre le texte austro- hongrois et celui dont le comte Schouvalow vient de donner lecture. Son Exe. signale notamment dans son travail la fixation de Galatz comme le point jusqu'où devrait s'étendre l'action de la Commission européenne du Danube, les mesures de surveillance qu'il propose pour la police du fleuve, enfin les nouvelles dispositions

Ordre du jour de la prochaine séance fixée a demain ti juillet : questions eonœrnatU les terri loi res eo Asie et dé t roi U.

La séance est levée à 5 heures.

Siçnéi V, BtsHAACK. ^ — B* BUlow. — C* f. Y, Hohbnlohe. —

Ar<lDRASâY. — KaROLïI. — HaÏHBEILE, — WADDLNGTO4H* — St-V ALLIER, — U. DëSP&BZ. — BeAGOK^FÎELD. — Sa- LISBUBY. — OdO RuSSELL» — L, CORTI, — LaUNAT. — GORTCHAKOW* — ScilOUVALOW, — P, d'OuBBJL* — Al» Ca- RATHÊOIÏIÎRÏ. — MsEIiLMËH ÂLL ^ SxAnOULLAU.

Protocole N*^ 14. Sèanoe du 6 Juillet 187a,

Etaient présents :

Pour l'Allemagne : Le prince de Bismarck. — M, de Bûlow, — Le prince de Hohen lohe-Schi 11 ingsfii ni .

Pdor l'Auiriche-Hougrie : Le comte Andrassy* — Le comte Karolyi, — Le baron de Haymerle.

Pour ta France : M, Waddiiigton, — Le comte de Saint-Vailier. — M. Desprez.

Pour la Grande-Bretaf^ne : Le comte de Beaconsfield. — Le marquis de Salis* bury. — Lord Odo Russe IL

Pour ri ta lie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Bussie: Le prince Gortchakow, — Le comte Schouvalow. — H. d'OuhriL

Pour la Turquie : Alexandre Carathéodory-Pacha. — Mehemed* AU- Pacha. — Saadoullah*Bey«

La séance est ouverte à 'i heures V/^.

Le Protocole N*» ii est adopté.

Le Président fait mention des pétitions de la liste N*^ 10 et relève notamment atlle de Malcom-Khan, Ministre de Perse, demandant à être admis au Congrès, kirsqu il sera statué sur la ville de Kothour,

&. A, S« ayant demandé à cet é^ard l'avis de la Haute A^sembiée, lord Salis-

btiry exprime l'opinion que Malcom-Khan devrait être entendu, et le prince

{jortchakow déclare n'avoir point d'ohjection. Les Plénipo tenta ires donnent leur

^^s^iitJment et le Président annonce que le Ministre de Perse sera invité à se

|P^fidre lundi au sein du Congrès,

Le Président constate Taccord sur les articles 1^' et 4, ainsi que sur le 2"* alinéa de l'article 2; le 1^' alinéa de ce dernier article et Tarticle 3 seront discutés entre les Plénipotentiaires désignés, pendant une suspension de séance qui aura lieu après épuisement de Tordre du jour.

Le Congrès passe à l'art. 2i du Traité de San-Stefano relatif aux ecclésiastiques russes et aux moines du mont Athos.

Le marquis de Salisbury rappelle, qu'avant la séance il a fait distribuer i ses collègues une proposition tendant à substituer à l'article 22 les dispositions suivantes :

c Tous les habitants de TEmpire Ottoman en Europe, quelle que soit leur religion, jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront concourir à tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et seront également admis en témoignage devant les tribunaux.

c L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront entièrement libres et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

c Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités, voyageant ou séjournant dans la Turquie d'Europe et d'Asie, jouiront d'une entière égalité de droits, avantages et privilèges.

c Le droit de protection offîcielle est reconnu aux Représentants diplomatiques et aux agents consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes sus-indiquées que de leurs possessions, établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux Saints et ailleurs.

I Les moines du mont Athos seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs et jouiront^ sans aucune exception, d'une égalité entière de droits et prérogatives. »

Lord Salisbury explique que les deux premiers alinéas de cette proposition représentent l'application à l'Empire Ottoman des principes adoptés par le Congrès, sur la demande de la France, en ce qui concerne la Serbie et la Roumanie ; les trois derniers alinéas ont pour but d'étendre aux ecclésiastiques de toutes les nationalités le bénéfice des stipulations de l'article XXII spécial aux ecclésiastiques russes.

Le Président fait également remarquer que la portée de la proposition anglaise est la substitution de la Chrétienté tout entière à une seule nationalité, et commence la lecture du document par alinéas.

Sur le premier alinéa, Carathéodory- Pacha dit que, sans doute, les principes de la proposition sont acceptés par la Turquie, mais S. Exe. ne voudrait pas qu'ils fussent considérés comme une innovation, et donne lecture, à ce sujet, de la communication suivante, qu'il vient de recevoir de son Gouvernement :

• En présence des déclarations faites au sein du Congrès dans diilérentes circonstances en faveur de la tolérance religieuse, vous êtes autorisé à déclarer, de votre côté, que le sentiment de la Sublime Porte à cet égard s'accorde parfaitement avec le but poursuivi par l'Europe. Ses plus constantes traditions, sa poli-

N" 14. SÉANCE DD (i JUILLET 1878

elmni^e de cette pbce ctmtre Erzeraum. Le prince de Bismarck serait heureiix^ que le tiouvernement brihî unique, qui a rie j^rnnds intérêts dans ces contrées, fût satisfait par cet arrangement; on aurait réalisé un progrès décisif dans le sens de ta paii, si le Congrès se mettant d'accord aujourd'hui sur ce point important fiaf ait plus à se préoccuper que des d^Hails,

Leprince tlortrhakow ayant désiré connaître l'ofiinioii delà Haute Assenitdée, le Président fait appel a rappréciatioa des Pléaipoteatiaires de la (jrande-Bretagn€,

LonJ Beaconsfield a entendu la Communiera tiou du prince (iortchakow avec un f^rand intérêt: il pense avec S. A. que œtte concession spontanée de S. Hi l'Empereur de Bussie se recommande à la plus sérieuse considération du Congrès. Ati moment où la Haute Assemblée appnjche du 1er me de ses travaux et où tons les Plénipotentiaires s'eiïorecn( de résoudre les difficultés de détail qui .subiîislenL encore, tes Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne sont heureux de constater^ de la part d un puissant Souverain, une démarche conciliante d'une aussi haute valeur. Une telle proposition ne vînt-elle pas d'une Puissance aussi directement tiitéresséé et d'un fiomme d'Ëtat aussi oupérimenté que Son Altesse, elle semble, en tou< cas. de nature à aplanir un des plus farauds obstacles à une solution dési^ rée par louïe l'Europe.

Le Premier Plénipolenliaire Ijrita unique regarde comme une heureuï^e pensée de transformer, a la fin d'une grande guerre, une place contestée en un port franc et en un enlre^pdt commercial par toutes les nations» S. Exe. approuve entière* ment et accepte cette prop<>silion, et^ bien que le désir de l'Angleterre eiU été que cette place forte qui n a pas été prise demeurât sous la souveraineté du Sultan, lord Heaconsfield considère comme nnesijlution avantageuse que ce port devienne, dans r intérêt de la prospérité de la Russie, de la Turquie et de tous les peuples, un centre commun pour leur énergie combinée et pour leur esprit d'entreprise, S. Exe. répète, toutefois, qu elle eût préféré que Batoum, en devenant port libre, fie (ùi pas compris dans le territoire russe: plein de confiance dans les déclarations de l'Empereur de Hussie. lord rteaconslield voit, sans doute, dans les avanlafl^es de la franchise de ce port, une coin pensa tbn à une annexion qu'il ne saurait approuver, mais il ne peut éviter de direqu*il est pénible de penser que» tout en se félirit^int de la création d*un port franc, il y a lieu de se prtMiccu^ter en même temps des moyens de prévenir ou dti moins d'atténuer de nouveaux trou- Wes. La province de Balouio. en efTet^ n'est pas satisfaite de devenir possession ntsse, elle e^t encore entre les mains des populations qui se croient en état de la défendre et l'emploi de ta force pourrait, en cette circonstance, amener de graves dangers. S. Exe. désirerait que, tout en sanctionnant la proposition gracieuse de l Enq>ereur de Russie, le Congrès exprimât le vœu que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter des désordres dont les conséquences seraient déploriblcs. A cet cfTet. il semblerait indiqué qu'on eût de légitimes égards pour nm* %aillante population* qui s'est montrée fortement opposée au régime nouveau que le Congrès a rtntention de lui imposer. S. Eic, ifisbte pour que les principes

et considérations ethnographiques qui ont amené la Haute Assemblée à concilier les intérêts divergents des nationah'tés de la Turquie d'Europe ne soient point perdus de vue en ce qui concerne la Turquie d'Asie. Lord Beaconsfield croît qn'il n'y a pas de temps à perdre pour adopter des dispositions propres à les prévenir. Il se borne à indiquer à la Haute Assemblée un état de choses auquel l'inflaenoe d'une seule Puissance ne saurait porter remède. S. Exe. accepte volontiers la création d'un port franc à Batoum, mais désirerait que le Congrès examinât les détails de cette décision en se préoccupant de la nécessité de prévenir des conflits: il appartient aux Représentants des grandes Puissances, toutes intéressées dans la question, de prendre des précautions contre l'éventualité d*un semblable péril.

Le Président, après ce discours, se platt à reconnaître un progrès considérable vers une entente. L'accord établi entre la Russie et l'Angleterre sur Batonm, érigé par la Russie en port franc, est un résultat de haute valeur. Il est vrai qoe le Premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne parait encore préoccupé de certains dangers qui pourraient menacer la tranquillité des populations de œs contrées et par suite la paix européenne. Mais S. A. S. espère que ces dangers seraient faciles à éviter par des dispositions de détail et peut-être pourraiton y remédier en les examinant de plus près, si les Plénipotentiaires de la Grande- Bretagne voulaient bien donner sur leurs appréhensions des explications plos développées. Les autres Puissances pourraient alors également indiquer les expédients qu'elles auraient en Mie. En résumé, le prince de Bismarck croit que la Haute Assemblée se félicite de trouver la distance entre les Représentants de la Russie et de l'Angleterre moindre qu'elle ne l'avait redouté, et de voir dans œ bon vouloir réciproque un nouveau motif de compter sur une heureuse solution qui sera accueillie avec joie par l'Europe entière.

Le comte Andrassy a entendu avec satisfaction les déclarations du prince Gortchakow et il croit que la constitution de Batoum en port franc est un avantage évident pour toutes les Puissances européennes. Le Premier Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, rappelant des précédents qui ont amené de bons résultats, pense avec lord Salisbury que des entretiens particuliers entre les Représentants des deux Puissances plus spécialement intéressées pourraient aplanir les difficultés qui s'opposent encore à une entente qu'il appelle de tous ses vœux. S. Exe. déclare accepter d'avance les conclusions des pourparlers qui seraient suivis entre les deux Puissances.

M. le Premier Plénipotentiaire de France n'a aucune objection à élever au sujet des déclarations qui ont été faites et se borne à constater l'accord qui semble en voie de s'établir.

Le comte Corti ne peut que s'associer, au nom de l'Italie, aux paroles de ses collègues et exprime l'espoir que l'entente ne rencontrera pas de bien grandes difficultés.

Carathéodory-Pacha se réserve, s'il y a lieu, de revenir sur cette question, lorsqu'il aura pu apprécier plus complètement le caractère et la portée des points que les Plénipotentiaires britanniques ont en vue.

russes, si elle avait lieu avant rétablissement des améliorations promises, ne fût le signal de troubles sérieux. Il demande, au surplus, à ajourner toute observation, jusqu'au moment où le Congrès s'occupera plus complètement de la question <]' Arménie.

La séance est suspendue pendant une demi heure pour la Conférence particulière des Plénipotentiaires chargés de régler de concert certains points relatifs à la navigation du Danube.

A la reprise de la séance, M. d'Oubril donne lecture de la rédaction suivante, sur laquelle les Représentants de T Autriche-Hongrie et de la Russie se sont entendus, l^c alinéa de l'article H :

« Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d'accord sur sa prolongation ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaires. • Article m :

« Les règlements de navigation et de police fluviale, depuis les Portes de Fer jusqu'à Galatz, seront élaborés par la Commission européenne^ assistée de délégués des Etats riverains, et mis en conformité avec ceux qui ont été ou seront introduits par le parcours en aval de Galatz. i Le Congrès donne son adhésion à cette rédaction.

Sur une observation du comte Schouvalow relative à l'article II, le comte de St-Vallier dit que le principe seul a été voté, que la forme est réservée à la Commission de rédaction, et qu'on a entendu seulement constater l'utilité d'une entente avant l'échéance du terme assigné à la durée de la Commission Européenne.

La prochaine séance est fixée à demain 3 heures : l'ordre du jour appellera la discussion sur les affaires grecques, ajournée dans la séance du ^9 Juin. La séance est levée à 5 heures.

Signé : V. Bismarck. — B. Bulow. — C. F. V. Hohenlohe. — Andrassy. — Karolyi. — Hatmbrlb. — Waddington. — St-Vallikr. — H. Desprbz. — Bbagonsfikld. — Salisbury.

— OdO RuSSBLL. — L. CORTI. — LaUNAY. — GORTCHAKOW.

— SCHOUVALOFF. — P. d'OuBRIL. — Al. CaRATHBODORY. —

Mbhbmbd Ali. — Saadoullah.

Protocole N» 13. Séance du 5 Juillet 1878.

Etaient présents :

Pour l'Allemagne : Le prince de Bismarck. — M. de BQlow. — Le prince de Hohenlohe-Schillingsfurst.

Pour rAutriche-Hongrie : Le comte Andrassy. — Le comte Karolyi. — Le baron de Haymerle.

Pour la France : M.Waddington. — Le comte de Saint- Vallier.— M. Desprez.

Pour la Grande-Bretagne : Le comte de Beaconsfield. — le marquis de Salis bury. — Lord Odo Russell.

Pour l'Italie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Russie : Le prince Gortchakow. — Le comte Schouvalow. — M. d'Oubril.

Pour la Turquie : Alexandre Carathéodory -Pacha . — Mehemet Ali-Pacha. — Saadoullah bey.

La séance est ouverte à 3 V2 heures.

Le Protocole n» l i est adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion de Tarticle 15 du Traité de San-Stefano.

Le Premier Plénipotentiaire de France demande à faire, au préalable, une communication au Congrès.

M. Waddington, avant d'aborder l'objet qu'il a en vue, tient à donner à ses collègues Ottomans l'assurance que, dans les circonstances actuelles^ il se ferait un scrupule de conscience de prononcer un mot qui pût froisser leurs l^itimes susceptibilités. Il évitera toute considération rétrospective sur les causes qui ont amené les maux qu'il s'agit de guérir. Son seul désir, qui est également celui de tous les Plénipotentiaires, est de mettre fin à la situation troublée de l'Orient, de prévenir des difficultés ultérieures par la constitution d'un état de choses stable, et de tenir compte des divers intérêts qui cœxistent dans la péninsule des Balkans.

Or, parmi ces intérêts, ceux de la race hellénique présentent une importance majeure : M. le Plénipotentiaire de France est persuadé que, tant que la Sublime Porte ne les aura pas satisfaits dans une mesure suffisante, elle restera exposée, sur sa frontière, à des agitations sans cesse renaissantes. S. Exe. estime que des concessions en ce sens seraient avantageuses au Gouvernement Ottoman, et il croit savoir que la Porte ne repousse pas l'idée d'entrer en négociations avec la Grèce sur la base d,*une rectification de frontières. Le règlement de ces difficultés permanentes est, en effet, pour la Turquie une condition de sécurité et de prospérité intérieure, car, aussi longtemps que dureront ces troubles, le développement de ces ressources se trouvera paralysé.

Ed ce qui concerne la Grèce, Tobjet du Congrès n'est pas, sans doute, de donfier satisfaction aux aspirations excessives de certains organes de l'opinion hellé* fiique, mais M. Waddington pense qu'on ferait une œuvre équitable et politique «en lui adjoignant des populations qui seraient une force pour elle et qui ne sont qu'une cause de faiblesse pour la Turquie. Dans cet ordre d'idées, S. Exe. rappelle l'opinion d'un prince auquel la couronne de Grèce avait été offerte en 1830 •^tqui, depuis, appelé à régner sur un autre pays, s'est acquis par sa sagesse, MMne grande autorité en Europe : ce prince considérait que la Grèce ne pouvait ^%^ivredans les conditions territoriales qui lui étaient faites, notamment dans les ^^olfes d'Arta et de Volo avec les territoires adjacents, et l'expérience a démontré M41 justesse de cette appréciation. La Grèce ne saurait prospérer dans ses limites -actuelles: son Gouvernement ne peut empêcher les difficultés et les conflits qui ^se reproduisent périodiquement à sa frontière, et les conditions économiques du VNiys ne lui permettent pas de suffire aux charges qui incombent à tous les Etats -^sivilisés.

Le premier Plénipotentiaire de France croit donc servir également les intérêts ^es deux Pays en proposant au Congrès d'indiquer, d'une manière générale, et 'Sans porter atteinte à la Souveraineté de la Porte, les limites qu'il voudrait iroir assignées à la Grèce. L'autorité de la Haute Assemblée européenne donnerait -aux deux Gouvernements Ottoman et Grec la force morale nécessaire, au premier pour consentir à des concessions opportunes, au second, pour résister à des revendications exagérées. Mais, pour atteindre ce but, S. Exe. pense qu'il faut, d'une part, ne point solliciter de la Porte des sacrifices impossibles, de l'autre, faire appel à la modération de la Grèce. Le premier Plénipotentiaire de France a donc regardé comme utile de tracer, comme base aux négociations, une ligne générale montrant, à la fois, à la Turquie la mesure des intentions de l'Europe et à la Grèce les limites qu'elle ne doit point dépasser. Tel est l'objet de la résolution suivante qu'il a Thonneur de soumettre, d'accord avec le Premier Plénipotentiaire d'Italie, aux délibérations du Congrès :

« Le Congrès invite la Sublime Porte à s'entendre avec la Grèce pour une rectification de frontières en Thessalie et en Epire, et est d'avis que cette rectification pourrait suivre la vallée du Salamyrias (ancien Peneus), sur le versant de la mer Egée, et celle du Kalamas du côté de la mer Ionienne.

« Le Congrès a la confiance que les parties intéressées réussiront à se mettre d'accord. Toutefois, pour faciliter le succès des négociations, les Puissances sont prêtes à offrir leur médiation directe auprès des deux parties. •

Le Premier Plénipotentiaire d'Italie désire ajouter aux arguments si éloquemment développés par M. Waddington quelques mots pour soutenir une proposition qui intéresse au plus haut degré la cause de la paix européenne.

Pour que l'œuvre du Congrès présente des chances de durée, il faudrait faire disparaître, dans les limites du possible, les causes de futurs conflits. Il est superflu de rappeler ici les malheureuses complications qui ont eu lieu, dans ces derniers temps, entre la Turquie et la Grèce. Il faudrait aviser au moyen de

prévenir de pareils dangers pour l'avenir. Ce résultai doit intéresser la Turquie encore plus que les autres Puissances. Après les tristes événements dont la Péninsule des Balkans vient d'être le théâtre, la Turquie doit éprouver un vif désir de paix et de tranquillité. Or, il est permis de douter qu'une entente sîneère puisse être rétablie entre la Turquie et la Grèce, sans que quelques ooncessions ne soient faites aux aspirations de celle-ci. Le Gouvernement du roi et la natioii italienne prennent un vif intérêt à cette question, et les Plénipotentiaires d'Italie se font les interprètes de ces sentiments en adressant aux Plénipotentiaires de U Turquie un appel amical dans le sens de la proposition qui vient d'être soumise au Congrès.

Le Président dit que cette proposition sera examinée en même temps que Tarticle XV du Traité de San-Stefano : S. A. S. pense qu'elle devra être soumise au vote de la Haute Assemblée après le vote définitif sur cet article, déjà discuté dans la 9'"^ séance.

Le premier Plénipotentiaire Ottoman, se référant au document lu dans une séance antérieure par les délégués du Gouvernement hellénique, donne lecture des considérations suivantes :

« Après avoir entendu les Délégués hellènes, cette Haute Assemblée a décidé de retenir seulement la déclaration M. Delyannis.

• En se reportant, dès lors, au contenu de cette déclaration, les Plénipotentiaires Ottomans constateront que la Grèce n'a élevé devant le Congrès aucane plainte contre la Turquie, et qu'elle n'a pas même cherché, pour base à son action auprès des grandes Puissances, un principe quelconque du droit qui régit les rapports des deux Etats indépendants entre eux.

• M. le Délégué hellénique a exposé que, par suite du grand nombre de personnes originaires des provinces ottomanes limitrophes qui se trouvent établies en Grèce, les mouvements dont ces provinces ottomanes sont parfois le théâtre réagissent fortement sur le royaume de Grèce, et qu'il en résulte, dans les relations des deux pays, une tension qui disparaîtrait, si l'on donnait satisfaction aux vœux qu'il a émis et qui lui paraissent conformes aux intérêts de l'Europe et de la Turquie.

c Tout en partageant l'opinion de M. le Délégué hellénique sur le caractère qui doit présider aux rapports des deux pays, les Plénipotentiaires Ottomans pensent que le résultat désiré ne saurait être assuré, aussi longtemps qu'on n'aura renoncé aux idées qui, en apparence, ont été suggérées dans ce but.

c Les mouvements auxquels on a fait allusion ont eu des causes indépendantes de l'action de la Turquie. Celui de 1854 coïncide avec la guerre de Crimée, celui qui vient de se terminer était, on le sait bien, le contre-coup des événements qui ont bouleversé la Turquie d'Europe jusqu'aux portes de Constantinople, et quant à l'insurrection de Crète en 1866, on connaît comment elle fut apaisée, aussitôt après la rupture des relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays.

« Mais, bien que ces mouvements aient eu ainsi une origine complètement indépendante de la volonté de la Turquie, celle-ci n'en a pas moins fait tout ce ^ui dépendait d'elle pour préserver ses relations offîcielles avec le royaume hellénique des conséquences qu'auraient pu amener les entraînements auxquels la tirèce n'avaient pas toujours su opposer la résistance voulue. 11 serait maintenant superOu d'insister davantage pour démontrer que la demande des Délégués helléniques ne se rattache par aucun point, ni au but que le Congrès se propose, ni à la pensée qui le guide. L'opportunité ou la convenance qu'on trouve à s'annexer des provinces d'un Etat voisin n'est pas une raison sufGsante. On ne saurait soutenir que la Grèce ne possède pas assez de territoire pour sa population. La mer qui l'entoure de toutes parts lui offre des moyens de développement illimité. La Turquie, de son côté, tient à conserver ses provinces, dont les populations lui sont attachées, et que l'idée de l'annexion à la Grèce a alarmées, comme il est facile de s'en convaincre par les pétitions portées sub N^'* 16, 19 et 23, dont le Congrès a été saisi.

« Au point de vue de la paix générale, S. A. S. le Président a exprimé, à l'occasion de l'audition accordée aux délégués d'un autre Etat, la portée qu'tl y avait lieu d'assigner à la demande hellénique, mais, dans un ordre d'idées plus restreint, il ne faudrait peut-être pas perdre de vue l'influence que le fait seul de l'audition accordée à M. le Délégué hellénique peut exercer sur les esprits. Plusieurs symptômes concourent pour donner à cette idée une importance réelle.

• L»a Grèce procède à des armements ; elle contracte des emprunts ; et les Plénipotentiaires Ottomans ne doutent pas que les grandes Puissances feront parvenir au cabinet d'Athènes des conseils de nature à fortifier le Gouvernement hellénique dans sa disposition de maintenir de bonnes relations avec l'Empire ottoman, i Le Président procède à la lecture de l'article 15 en priant ses collègues de présenter sur chaque alinéa les observations qui pourraient s'y rattacher.

Le 1*' et le 2* alinéas sont approuvés sans discussion.

Sur le 3« lord Salisbury demande après les mots < des Ck)mmissions spéciales, dans lesquelles l'élément indigène aura une large participation, seront chargées. .. i l'insertion des mots suivants : c par la Sublime Porte. >

Le Congrès donne son assentiment à cette modification, et le Président fait remarquer que, dans une séance précédente, la Haute Assemblée a décidé de remplacer, dans le même alinéa, les mots c le Gouvernement Impérial de Russie t, par ceux-ci : c la Commission Européenne. »

L'article XV, ainsi amendé, est adopté dans son ensemble.

Le Congrès passe à la proposition des Plénipotentiaires de France et d'Italie.

Le comte Andrassy déclare y donner son assentiment.

Lord Beaconsfield désire, avant que le Congrès ne décide l'importante question qui lui est soumise, présenter quelques remarques destinées à prévenir une erreur que pourrait amener la déclaration des Délégués helléniques. S. Exe. constate que l'Angleterre a toujours insisté auprès de la Grèce et de la Turquie

en vue du maintien d'un bon accord indispensable à ses yeux pour contrebalancer l'influence d'une troisième race, celle qui, en troublant la paix, a amené la réunion du Congrès. D*abord, ces efforts de la Grande-Bretagne ont été secondéi des deux parts. Mais les deux pays se trouvaient en présence d'une grande diffi* culte, la frontière insuffisante et imparfaite tracée en 1831 : aux yeux de toot homme d'État compétent, cette frontière est un péril et un désastre aussi bien pour la Turquie qne pour la Grèce ; sa conformation est un encouragement au brigandage, et le brigandage amène nécessairement des agitations dans les provinces limitrophes. Lorsque commença la dernière guerre et que les habitants des districts voisins de la frontière s'en émurent, l'Angleterre fît entendre à la Porte des représentations que celle-ci écouta favorablement ; mais S. Exe. a le regret de devoir ajouter que, cette fois, il n'en fut pas de même de la Grèce; les bons avis de l'Angleterre ne purent prévaloir à Athènes contre l'opinion contraire, et de graves diffîcultés ont surgi. Lord Reaconsfield croit cependant de son devoir d'ajouter que l'insurrection d'Épire et de la Thessalie n'a pas été fomentée par le Gouvernement grec qui, au contraire, se conformant aux avis de la Grande-Bretagne, s'est appliqué à la réprimer ; l'Angleterre fît, d'ailleurs, entendre à Athènes le conseil de ne point compter sur des agrandissements territoriaux.

S. Exe. recherchant les motifs de cette attitude, |>ense qu'il faut l'attribuer à la fausse idée qu'on s'était faite, après la conclusion du Traité de San-Stefano, des principes qui dirigeraient le Congrès. Une opinion erronée attribuait au Congrès l'intention de procéder au partage d'un Etat vieilli, et non pas de fortifier, comme l'a fait la Haute Assemblée, un ancien Empire qu'elle considère comme essentiel au maintien de la paix. Il est vrai que, souvent, après une grande guerre, des remaniements territoriaux se produisent; la Turquie n'est pas le seul Etat qui ait éprouvé des pertes territoriales ; l'Angleterre, elle aussi, a perdu des provinces auxquelles elle attachait beaucoup de prix et qu'elle regrette encore aujourd'hui ; on ne saurait donner à de tels arrangements ou rétrocessions le nom de partage, et le Gouvernement grec se trompait complètement sur les vues de l'Europe. S. Exe. saisit cette occasion pour repousser les insinuations d'une partie de la presse qui a qualifié de partage la décision du Congrès au sujet de la Bosnie et de l'Herzégovine. C'est, au contraire, pour prévenir un partage, que cette décision a été prise. De nombreux précédents historiques la justifient : la Bosnie abandonnée à elle-même sans éléments de bon gouvernement, entourée d'Etats indépendants ou demi indépendants, eût été, en bien peu de temps, le théâtre de luttes sanglantes. Dans cette situation, la Grande Bretagne a fait appel à une Puissance voisine, forte et intéressée au maintien de la paix : l'Europe, partageant la même pensée, a remis à TAutriche-Hongrie l'occupation et ladministration de la Bosnie. S. Exe. rappelle que, plusieurs fois, soit dans des pays voisins, soit ailleurs, la même mission a été confiée à l'Autriche; l'initiative de la Grande-Bretagne ne prouve donc pas qu'elle soit favorable à un partage.

Revenant à la Grèce, lord BeaconsGeld dit que personne ne saurait douter de

l*ayenir de ce pays, que les Etats, comme les individus, qui ont un avenir, sont

^D mesure de pouvoir attendre. Mais, en même temps, S. Eic. est convaincue

<]ae la Grèce et la Turquie procéderont à la rectification de leurs frontières,

^:^u*ane cause de discordes et de troubles sera ainsi écartée, et une paix durable

^aissorée. Le Premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne ajoute qu'il ne vou-

«3rait point recommander, pour atteindre ce but, des mesures coercitives: à ses

3eax, le Sultan, éprouvé par de si grands malheurs, mérite beaucoup de respect

^t de sympathie : S. Exe. croit cependant qu'il ne faudrait point laisser passer

Voceasion d'exprimer d'une manière très ferme l'opinion qu'une rectification de

frontière serait un acte de haute politique favorable à la prospérité des deux pays.

lA>rà Beaconsfield regarde le tracé proposé par M. le Premier Plénipotentiaire de

Trance comme discutable ; mais l'unanimité étant avant tout désirable, S. Exe.

retirerait toute objection en présence d'un vole unanime des autres Puissances.

Le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne termine en exprimant l'espoir

^i même la conviction qu'une solution équitable de la question des frontières sera

accueillie par le Sultan.

Le prince Gortchakov^ dit, qu'en principe il ne voit pas grande divergence entre la proposition française et les arguments présentés parle premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. Lord Beaconsfield reconnaît, comme M. Waddington, qu'il y a intérêt urgent à s'entendre sur Tamélioration des frontières du Royaume hellénique : avec quelques dissemblances de détail sur les attributions de territoires, l'idée-mère est la même, et S. A. S. y donne son adhésion.

Le comte Schouvalow voudrait présenter une observation sur l'éloquent discours de M. le premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. Le prince Gorlcbakow a constaté, dans une occasion précédente, les sympathies sincères que la Russie professe pour le Gouvernement et les populations helléniques. La Russie désire, en même temps, les bonnes relations des deux nationalité grecque et ottomane. Mais lord Beaconsfield a déclaré que l'entente entre les Grecs et les Turcs était nécessaire pour empêcher une autre nationalité — celle qui a fait le principal objet des délibérations du Congrès, à savoir les populations slaves — de troubler la paix européenne. Le comte Schouvalov^ ne saurait partager cette opinion : il affirme que les populations slaves ne troubleront plus la paix, aussitôt que l'Europe les aura dotées d'institutions qui garantissent leurs vies et leurs propriétés et qui assurent leur prospérité. S. Exe. considère que cette nouvelle situation, et non pas une entente des Grecs et des Turcs au détriment des Slaves, sera le gage de la paix européenne.

La proposition des Plénipotentiaires français et italiens ayant été soumise au vote de la Haute Assemblée, Carathéodory-Pacha déclare qu'il n'a pas connaissance de l'assentiment de son Gouvernement à des propositions de rectification qui lui auraient été faites précédemment. Il se croit, par conséquent, en devoir de réserver entièrement l'opinion de la Sublime Porte sur ce point.

Le Président dit que, dans la circonstance présente, les Plénipotentiaires Otto-

mans sont fondés à s*abstenir et à attendre de nouvelles instructions. S. A. S. constate* d'ailleurs, que les Puissances, à l'exception de la Porte, dont l'assentiment est réservé, sont unanimes à accepter la résolution.

Le comte de Saint-Vallier présente, au nom des Plénipotentiaires d'Autriche- Hongrie et de France, la proposition suivante :

• Les populations mirdites continueront de jouir des privilèges et immunités dont elles sont en possession ah antiquo. >

Lord Salisbury croit qu'il pourrait être dangereux de sanctionner des privilèges mal définis et de donner à des usages la force d'un engagement international.

Le comte de Saint-Yallier dit que la proposition autrichienne et française ne modifie en rien la situation antérieure. Les rapports du Gouvernement Ottoman et deâ Mirdites ont été de tout temps établis sur la base des immunités et privilèges dont il se borne à demander le maintien.

Mehemed-Ali-Pacha fait observer qu'en présence des réformes sérieuses que le Sultan se dispose à accorder, les privilèges, immunités et usages exceptionnels, qui datent du moyen âge, sont destinés à disparaître. Ces changements seront graduels, sans doute, et le statu quo subsistera quelque temps, mais S. Exe. ne voudrait pas que son Gouvernement fût obligé de le prolonger indéfiniment, même lorsque les réformes auront été établies.

Le baron de Haymerle insiste en faveur de la proposition dont l'objet est uniquement le maintien d'une autonomie séculaire dont S. Exe. indique les principaux traits. La Haute Assemblée est favorable aux autonomies et les Mirdites méritent particulièrement sa bienveillance.

Mehemed- Ali-Pacha persistant à relever les inconvénients des privilèges qui appartiennent aux tribus albanaises, le comte de SaintVallier répète qu'au moment où une transformation considérable s'opère dans la Péninsule balkanique» les Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de France ont jugé nécessaire de rassurer les populations mirdites en demandant, pour elles, le maintien pur et simple du statu quo,

SaadouUah-Bey est d'avis, qu'en acceptant cette proposition le Congrès se placerait en contradiction avec l'article XV, qui stipule les réformes; ne serait-ce pas les annuler d'avance que de proclamer le maintien du statu quo?

11 s'établit, à ce sujet, entre les Plénipotentiaires Ottomans et le comte de Saint- Vallier, un échange d'idées d'où il résulte que les Plénipotentiaires Ottomans déclarent que la Sublime Porte compte ne faire, pour le moment, aucun changement dans la situation de la montagne mirdite.

En présence de cette affirmation, constatée par le Président et dont le Congrès prend acte, les Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de France font connaître que l'insertion de leur proposition au Protocole, suivie de la déclaration des Plénipotentiaires Ottomans, leur paraît donner une satisfaction suffisante au but qu'ils avaient en vue.

Ordre du jour de la prochaine séance fixée à demain 6 juillet : questions concernant les territoires en Asie et détroits.

La séance est levée à 5 heures.

Signé : ?. Bismarck. — B. Bûlow. — C. F. V. Hohenlohb. — Andrassy. — Karolyl — Hatmbrle. — Waddington. — St-Valuer. — H. Desprbz. — Beacomsfibld. — Sa-

LISBURY. — OdO RuSSBLL. — L. CoRTI. — LaUNAY. — GORTGHAKOW. — SCHOUVALOW. — P. d'OUBRIL. — Al. Ca- RATHÉODORY. — MbHBMBD AlL — SaADOULLAH.

Protooole N<» 14. Séance du 6 Juillet 1878.

Etaient présents :

Pour l'Allemagne : Le prince de Bismarck. — M. de BQlow. — Le prince de Hohenlohe-Schi 11 ingsfiirst .

Pour l'Autriche-Hongrie : Le comte Andrassy. — Le comte Karolyi. — Le baron de Haymerle.

Pour la France : M. Waddington. — Lecomtede Sain^Vallier. — M. Desprez.

Pour la Grande-Bretagne : Le comte de Beaconsfield. — Le marquis de Salisbary. — Lord Odo Russell.

Pour ritalie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Russie: Le prince Gortchakow. — Le comte Schouvalow. — H. d'Oubril.

Pour la Turquie : Alexandre Carathéodory-Pacha. — Mehemed-Ali-Pacha. — SaadoulUb-Bey.

La séance est ouverte à i heures Vs-

Le Protocole No 12 est adopté.

Le Président fait mention des pétitions de la liste N^ 10 et relève notamment «elle de Malcom-Khan, Ministre de Perse, demandant à être admis au Congrès, k>rsqu*il sera statué sur la ville de Kothour.

S. A. S. ayant demandé à cet ^ard l'avis de la Haute Assemblée, lord Salisbury exprime Topinion que Malcom-Khan devrait être entendu, et le prince Gortchakow déclare n'avoir point d'objection. Les Plénipotentaires domient leur assentiment et le Président annonce que le Ministre de Perse sera invité à se rendre lundi au sein du Congrès.

Le comte Schouvalow rappelle qu'en effet, il ne s*agit pas ici d*une ligne stratégique. Les Plénipotentiaires russes ont augmenté le territoire destiné à la Roo* manie : il a été décidé qu'une ligne, partant à TEst de Silistrie, rejoindrait Mangaiia, qui serait inclus dans le territoire roumain. C*est une question de bonne foi : le point important étant le nombre d'éléments roumains à comprendre dans la Bulgarie, cette ligne doit être tracée avec soin et pourrait être confiée à une Commission européenne.

Le comte Andrassy dit que, les deux points d'attache étant fixés, les détails doivent, en effet, être remis à la Commission européenne.

Le prince de Hohenlohe fait remarquer que Ton ne peut préciser encore le point d'attache du côté de Silistrie, mais que la Commission a indiqué que ce point doit être l'emplacement où un pont pourrait être rétabli sur le Danube à l'Est de Silistrie, pont qui relierait les deux rives roumaines du fleuve.

Le comte Schouvalow ayant admis qu'un pont réunissant les deux rives do Danube était nécessaire, et le baron de Haymerle ayant ajouté que, de l'avis des experts, un seul point dans les environs est propice à la construction d'un pont. le Président demande si le Congrès accepte 1® la ligne de frontière du Nord de la Bulgarie; i^ la ligne de Silistrie à Mangalia ; 3» l'attribution des détails à Tétode d'une Commission européenne.

La Haute Assemblée doime son assentiment à ces propositions qui relent les limites Nord de la Principauté.

Le prince de Hohenlohe passe au Traité de la frontière Ouest. Elle doit suivre. depuis Rakovitza sur le Danube, l'ancienne frontière orientale de la Serbie jusqu'à la Stara Planina.

Cette ligne est acceptée par le Congrès.

Le prince de Hohenlohe expose, ensuite, la frontière du Sud telle qu'elle a été fixée par la Commission de délimination dans les termes suivants:

€ La frontière commence par l'embouchure et remonte le thalweg du ruisseau où se trouvent les villages Hodzakioj, Selamghioj, Aïvadjik, Kulebe, Sudjuluk : traverse obliquement la vallée du Delikamtsik en passant au Sud de Belibe et de Kemhalik et au Nord de Hadjimahalé en traversant le Delikamtsik. à i.5 kilomètres en amont Cengel : gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidrosbredja et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan. Kasan Balkanau Nord de Kotel jusqu'à Demirkapou. De Demirkapou elle suivra la crête des Balkans jusqu'au sommet de Kosica. •

Le^Congrès adopte cette ligne jusqu'à Kosica.

Le prince de Hohenlohe indique, qu'à partir de ce point la délimitation du sandjak de Sofia a rencontré des difficultés au sein de la Commission. La majorité s'est décidée pour le tracé suivant •

La frontière quitte la crête du Balkan au sommet de Kosica, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop laissé à la Bulgarie et de Duzanci laissé à la Roumélie Orientale, jusqu'au ruisseau du Tuzludéré. suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica. puis cette rivière, jusqu'à son confluent avec Smovs-

change de cette place contre Erzeroum. Le prince de Bismarck serait heureux que le Gouvernement britannique, qui a de grands intérêts dans ces contrées, fût satisfait par cet arrangement ; on aurait réalisé un progrès décisif dans le sens de la paix, si le Congrès se mettant d'accord aujourd'hui sur ce point important n'avait plus à se préoccuper que des détails.

Leprince Gortchakow ayant désiré connaître l'opinion de la Haute Assemblée, le Président fait appel à Tappréciatidn des Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne.

Lord Beaconsfield a entendu la Communication du prince Gortchakow avec ao grand intérêt: il pense avec S. A. que cette concession spontanée de S. M. l'Empereur de Russie se recommande à la plus sérieuse considération du Congrès. Au moment où la Haute Assemblée approche du terme de ses travaux et où tous les Plénipotentiaires s'efforcent de résoudre les difficultés de détail qui subsistent encore, les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne sont heureux de constater, de la part d un puissant Souverain, une démarche conciliante d'une aussi haute valeur. Une telle proposition ne vînt-elle pas d'une Puissance aussi directement intéressée et d'un homme d'État aussi expérimenté que Son Altesse, elle semble, en tous cas, de nature à aplanir un des plus grands obstacles à une solution désirée par toute l'Europe.

Le Premier Plénipotentiaire britannique regarde comme une heureuse pensée de transformer, à la fin d'une grande guerre, une place contestée en un port franc et en un entrepôt commercial par toutes les nations. S. Exe. approuve entièrement et accepte cette proposition, et, bien que le désir de l'Angleterre eût été que cette place forte qui n'a pas été prise demeurât sous la souveraineté du Sultan, lord Beaconsfield considère comme une solution avantageuse que ce port devienne, dans l'intérêt de la prospérité de la Russie, de la Turquie et de tous les peuples, un centre commun pour leur énergie combinée et pour leur esprit d'entreprise. S. Etc. répète, toutefois, qu'elle eût préféré que Batoum, en devenant port libre, ne fût pas compris dans le territoire russe; plein de confiance dans les déclarations de l'Empereur de Russie, lord Beaconsfield voit, sans doute, dans les avantages de la franchise de ce port, une compensation à une annexion qu'il ne saurait approuver, mais il ne peut éviter de dire qu'il est pénible de penser que, tout en se félicitant de la création d'un port franc^ il y a lieu de se préoccuper en même temps des moyens de prévenir ou du moins d'atténuer de nouveaux troubles. La province de Batoum, en eiïet, n'est pas satisfaite de devenir possession rosse, elle est encore entre les mains des populations qui se croient en état de la défendre et l'emploi de la force pourrait, en cette circonstance, amener de graves dangers. S. Exe. désirerait que, tout en sanctionnant la proposition gracieuse de l'Empereur de Russie, le Congrès exprimât le vœu que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter des désordres dont les conséquences seraient déplorables. A cet efîet, il semblerait indiqué qu'on eût de légitimes égards pour une vaillante population, qui s'est montrée fortement opposée au régime nouveau que le Congrès a l'intention de lui imposer. S. Exe. insiste pour que les principes

Le prince de Holienlohe, en terminant cet exposé, ajoute qu'une décision n*a pu être prise au sujet de ce tracé, les Plénipotentiaires de Russie n'ayant pas trouvé dans cette délimitation une compensation suffisante des parties qui avaient été détachées du sandjak à TEst et au Sud.

Le Président regrette que les membres de la Commission n'aient pu s'entendre sur cette question et exprime l'avis que le Congrès la décide par voie de majorité.

Le comte Scliouvalow rappelle que le Congrès, dans une de ses premières séances, a admis à Tunanimité que le sandjak de Sofia serait incorporé dans la Principauté de la Bulgarie, sauf rectification stratégique de ses frontières. Lorsque cette question a été transmise à l'examen des spécialistes de toutes les Puissances, ils ont compris qu'il s'agissait de choisir entre plusieurs crêtes celles qui répondaient le mieux aux conditions de la défense. Telle n*a pas été lopinion des officiers d'état-major anglais ; ils ont demandé à reculer la frontière derrière la chaîne des montagnes et ont, de cette fiiçon, changé une rectification slrat^ique en une cession territoriale.

Les Plénipotentiaires de Russie, s inspirant dans ce débat d'un esprit de conciliation, ont admis la ligne qui avait eu les suffrages de la majorité de la Commission, mais ils l'ont fait sous la réserve de recevoir un équivalent dans le tracé des frontières occidentales du sandjak.

L'équivalent qui leur a étc' proposé ne leur a pas paru suffisant, car il atteignait, tout au plus, la moitié de ce que la Bulgarie perdait d'un autre côté.

S. E. rappelle à la Haute Assemblée qu'elle a unanimement consenti à Tincorporation du sandjak de Sofia à la Bulgarie, et les Plénipotentiaires de Russie tiennent expressément à le maintenir, sinon dans ses frontières administratives actuelles, du moins dans les dimensions territoriales dans lesquelles il a été concédé.

En conséquence, le comte Schouvalow demande au Congrès de vouloir bien statuer, en principe, sur une augmentation de territoire dans le tracé occidental du sandjak de Sofia.

Lord Salisbury explique que l'Angleterre avait consenti à céder le sandjak de Sofia à la Bulgarie pendant que la Russie avait consenti à céder à la Turquie les deux vallées de laStrouma et de Mestakarassu. Un examen plus approfondi a foit reconnaître qu'une por tion de la vallée de la Strouma se trouvait comprise dans le sandjak de Sofia. Telle a été la cause de la réclamation des Délégués britanniques, qui ont demandé une rectification dans les frontières sud du sandjak.

Le comte Schouvalow répond (|ue, si le Plénipotentiaire britannique fait valoir cette considération, il lui opposerait un autre argument. Le Congrès avait décidé que le sandjak de Sofia serait échangé contre c l'exclusion de la vallée de Strouma et de la Roumélie Orientale ». En conséquence, celte vallée ne peut être revendiquée par le Plénipotentiaire anglais, car elle reste exclue de la Roumélie, soit qtt*elle appartienne au sandjak de Sofia, soit qu'elle en reste séparée.

Le baron de Haymerle tient à rappeler que l<*s Plénipotentiaires austro-hongrois

Le Président relit le passage de Tarticle XIX qui fait Tobjet de la discussion : -« Prenant en considération, etc. , TEmpereur de Russie consent à remplacer le f:>aien)ent de la plus grande partie des sommes énumérées dans le paragraphe

y>récédent par les cessions territoriales suivantes » Ici se placent les cessions

^^n Europe sur lesquelles le Congrès s*est déjà prononcé, puis viennent les cessions ^^n Asie consignées dans Talinéa b : c Ardahan, Kars, Batoum, Bayazid et le territoire jusqu'au Saganlough. > S. A. S. rappelle que dès à présent la Russie «cronsent à ne pas comprendre dans les cessions Bayazid et le territoire jusqu'au ^Saganlough.

Le comte Schouvalow dit qu'il serait plus exact de supprimer les mots « jus- -^a'au Saganlough » et de résumer ainsi les concessions russes, qui sont : Bayazid -«t toute la vallée d'Alachkerd, sur la réserve que la Turquie rendra le territoire Khotour à la Perse.

Le Congrès étudie sur la carte, présentée par le comte Schouvalow, les lignes «exactes des concessions russes. Le Président constate que la constitution de Batoum en port franc est acquise à l'entente, et qu'il en est de même des points -que vient d'indiquer le comte Schouvalow. Quant au tracé exact de la ligne de frontière, S. A. S. pense que ce travail ne peut être fait par le Congrès et doit être réservé à une commission spéciale compétente.

Lord Salisbury déclare qu'il avait eu des objections sur plusieurs des points de l'article XIX du Traité. S. Exe. craignait d'abord que la possession de Batoum ne fût un danger pour la liberté de la mer Noire. La concession gracieuse offerte aujourd'hui par la Russie, s'il la comprend bien, lui paraît écarter <»tte appréhension. En second lieu, l'occupation de Bayazid lui aurait fait redouter que la route commerciale de Perse ne fût interceptée : S. Exe. constate paiement, qu'en présence dç la concession de la vallée d'Alachkerd, ces craintes ne seraient plus justifiées. Il lui reste encore le devoir de rappeler les intérêts d'une vaillante nationalité musulmane qui se refuse à la domination russe. S. Exe. insiste sur les avantages d'entretiens particuliers pour résoudre les dernières difficultés de détails qui subsistent encore.

Le prince Gortchakow dit qu'il préférerait une discussion en Congrès, et qu'il est prêt à répondre sur place aux objections que présenteraient les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne.

Le prince de Bismarck s'associe à la demande de lord Salisbury, qui lui paraît justifiée par les nombreux détails de la question qui ne sauraient être discutés en séance plénière. Il consultera d'ailleurs sur ce point le sentiment du Congrès.

Le prince Gortchakow expose qu'il y a deux catégories de questions : les premières, qui sont techniques et qui ont pour objet la détermination des limites -définitives, ne peuvent en effet être résolues en Congrès et le Traité de San- Stefano a indiqué par avance qu'elles devront être soumises à une Commission spéciale. En ce qui concerne les secondes, S. A. S. remercie lord Beaoonsfield <i'avoir répondu avec tant de loyauté à ses observations. M. le Premier Plénipotentiaire d'Angleterre s'est borné, au surplus, à exprimer ses craintes sur la sécu-

rite des populations. Mais le prince Gortchakow s'explique moins les objections de lord Salisbury et prie S. Exe. de vouloir bien déterminer, d'une manière plus précise, les inquiétudes qu'il a énoncées.

Lord Salisbury dit qu*il a voulu parler de la nationalité des Lazes, qui n'accepteraient pas le Gouvernement russe et dont les répugnances pourraient amener» dans l'avenir, des embarras sérieux.

Une discussion s engage entre le prince Gortchakow, lord Salisbury et Mehemed-Ali-Pacha sur le chiffre de la population Laze du Lazistan, que le Premier Plénipotentiaire de Russie, sur des données qu'il offre de communiquer, affirme ne point s'élever au-dessus de 50,000 âmes, tandis que les Plénipotentiaires d'Angleterre et de Turquie l'estiment à ^00,000 individus.

Le Président, ayant fait observer que cette question secondaire n'intéresse pas l'œuvre de la paix, insiste pour que les Plénipotentiaires de Grande-Bretagne et de Russie s'entendent sur ce point et sur les autres objets spéciaux qui les séparent, dans des entretiens particuliers. Cette procédure est acceptée de part et d'autre, et le Congrès décide d'attendre le résultat de ces explications mutuelles pour reprendre l'examen de l'art. XïX.

La Haute Assemblée passe à l'article XVI, relatif aux Arméniens, et dont a déjà été question dans une séance précédente.

Lord Salisbury a déposé, à ce sujet, une proposition qui a été distribuée aux Plénipotentiaires. S. Exe. demande la suppression des premières lignes de l'article XVI jusqu'au mot c pays • et désirerait ajouter à la fin la phrase suivante :

é Elle s'entendra ultérieurement avec les six autres Puissances signataires sur la portée de cet engagement et les mesures nécessaires pour le mettre à exécution. >

S. Exe. ajoute que les intérêts des Arméniens doivent être sauvegardés, et que le but de la proposition est de leur donner des espérances d'améliorations immédiates en même temps que de progrès à venir.

Carathéodory-Pacha admet que, dans la dernière guerre, les tribus insoumises ont suscité de graves désordres ; mais la Porte, dès qu'elle en a été informée, a pris des mesures pour y mettre un terme. La proposition de lord Salisbury semble se référer a des mesures ultérieures. Carathéodory-Pacha voudrait qu'il fût tenu compte à la Porte des dispositions qu'elle a adoptées, et qu'on ajoutât au paragraphe les mots suivants : c La Porte communiquera aux six Puissances le résultat des mesures qui ont été déjà prises à cet égard. » Cette addition, en même temps qu elle satisferait le Gouvernement Ottoman, compléterait le sens du texte présenté par les Plénipotentiaires anglais.

Le comte Schouvalow préfère la rédaction de lord Salisbury. Si la Porte a pris des mesures et qu'elles n'aient pas été mises à exécution, il est inutile de les mentionner.

Le Président fait observer qu'il est peut-être difficile de mettre à exécution

<ies mesures répressives parmi les tribus indépendaDtes, et S. A. S. élève des doutes sur refiicacité pratique de l'article proposé par lord Salisbury.

Carathéodory-Pacha insistant pour l'addition qu'il a indiquée, lord Salisbury demande à ajourner la discussion pour apporter quelques modifications dans le texte primitif.

La question est remise à une prochaine séance.

Le Congrès passe à la question des détroits.

Lord Salisbury déclare que, si l'acquisition de Batoum avait été maintenue dans des conditions qui menaceraient la liberté de la mer Noire, l'Angleterre n'aurait pas pu s'engager envers les autres Puissances européennes à s'interdire l'entrée de cette mer. Mais Batoum ayant été déclaré port franc et commercial, le Gouvernement anglais ne se refusera pas à renouveler les engagements sous les modifications imposées par les décisions déjà prises au Ck>ngrès.

Le prince Gortchakow, en faisant observer que ces dangers n'auraient pu se produire de toute façon, puisque la Russie n'a point de bâtiments dans la mer Noire, est également d'avis que la législation actuelle ne soit pas modifiée.

n résulte de la discussion qui s'engage entre les Plénipotentiaires de la Grande- Bretagne, de Russie et de France, sur le caractère du statu quo ante^ que le (Congrès entend par ce terme l'ordre de choses établi par la déclaration de 1850 et par l'article H du Traité de Londres du 13 mars 1871 dont il est donné lecture.

Le comte Schouvalow croit que le Congrès n'a pas à discuter sur ce point les actes de 1856 et 1871. Que demande la Russie? Elle demande uniquement le statu quo ante pour les détroits. Le marquis de Salisbury fait dépendre le statu quo des conditions de la possession de Batoum par la Russie. 11 serait très facile de prouver que Batoum ne constitue de menace pour personne, et que la possession de ce port ne nous est nécessaire que pour assurer nos communications avec le grand territoire que la Russie possède déjà sur cette partie du littoral de la mer Noire et pour assurer son commerce. S. Exe. constate que la déclaration de franchise du port a dû écarter les derniers doutes. Ce port deviendra un point important pour le commerce du monde entier ; il ne pourrait être une menace pour les détroits, et tout conseille, en conséquence, d'y maintenir le statu quo.

Lord Salisbury comprend que Batoum ne sera qu'un port commercial, et ainsi accepte en principe le statu quo ante pour les détroits.

A la suite d'une observation de Carathéodory-Pacha relative à l'opportunité de déclarer que la Bulgarie n'aura point de forces navales dans la mer Noire, comme conséquence du statu quo ante qui vient d'être admis, il demeure entendu que, la Bulgarie étant Principauté tributaire et n'ayant point de pavillon de guerre, aucune disposition nouvelle ne peut être insérée à ce sujet.

Le Président constate l'assentiment unanime de la Haute Assemblée au maintien du statu quo ante dans la question des détroits des Dardanelles et du Bosphore.

Le Président donne lecture de l'article XXIY, et le Congrès reconnaît qu'après

ACTKS INTERNATIONAUX DK L*KMPIRB OTTOMAN. IV — 0

Itô PHOTOCOLES DU GOXGKÈS DK BERLIN

et la Morava de Tautre) d'où elle descendra dans une direction Sud à Koncul sur la Morava. laissant ce village à la Serbie. De ce point la frontière suivra le thalweg de la Morava jusqu'à Lusen — laissant ce village à la Turquie d'où elle se dirigera parBorovce et Novo-Selo — laissant ces villages à la Turquie jusqu'à la sommité du mont Kujan. De ce point, la frontière, se confondra de nouveau avec la limite administrative méridionale et orientale du sandjak de Nisch, formant le partage des eaux entre les bassins de Yardar, du Strouma. de lisker et du Lom, d*un côté, et de celui de la Morava et du Timok, de l'autre.

Cette limite administrative est particulièrement marquée par la crête de la S. Ilia-Planina. le sommet du mont KIjuc. la crête de la Babina glava. le sommet des monts Crni vrb, où elle se confond avec la frontièn* occidentale de la Buk garie indiquée plus haut.

S. A. S. fait suivre cette lecture de l'indication de deux difficultés qui se sont produites au sein de la Commission, l'une à propos du défilé de Prépolac. l'autre concernant le district de Vranja. En ce qui regarde Prépolac, les délégués autrichiens Pavaient laissé à la Turquie : la CiOmmission militaire ayant cependant proposé d'accorder aux Serbes un rayon de mille mètres au sud de Prépolac, les Délégués turcs s y sont opposés. La question n'a pas été décidée: quant au district de Vranja, la majorité de la Commission élait d'avis de le laisser aux Serties, mais ce sentiment a rencontré Topposition des Délégués turcs et anglais.

Mehemed Ali-Pacha indique, sur la carte, les inconvénients de l'attribution de Vranja à la Serbie : une fois les défilés de cette région franchis, aucun ol>stacle naturel ne se présente jusqu'à Uskub. S. E\c. déclare donc que Vranja est nécessaire à la ligne de défense de l'Empire et insiste, en outre, pour que Prépolac soit laissé à la Turquie.

Le comte Schouvalow se borne à faire connaître l'attitude des Commissaires russes dans le sein de la Commission : ils ont abandonné la délimitation de San- Stefano pour accepter la délimitation proposée par TAutriche-Hongrie, et quant aux deux questions soumises, en ce moment, au Congrès, ils se sont rangés du côté de la majorité des experts.

Le comte de Saint-Vallier fait observer qn1l serait essentiel qu'on laissât à la Serbie la ville de Vranja, importante [jour la Principauté au point de vue de la population. S. Exe. ne croit pas d'ailleurs que la Sublime Porte puisse se plaindre de la combinaison adoptée, avantageuse à la Turquie, qui rentre en possession de Djouma et de la partie Sud du sandjak de Sofia.

Le Président ayant mis au vote la question de savoir si Prépolac restera aux Turcs ou aux Serbes, les Plénipotentiaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, île France, de Grande-Bretagne, d Italie et de Turquie sont d'avis d'attribuer cette place à la Turquie : les Plénipotentiaires de Russie déclarent accepter le vote de la majorité.

Le Président consulte ensuite la Haute Assemblée au sujet de Vranja. Les Plé» nipotentiaires d'Allemagne. d'Autriche-Hongrie, de France et de Russie sont d'avis que ce district soit annexé à la Serbie : les Plénipotentiaires de la Grande—

»jpotentiaires russes et anglais, se trouvera en mesure de terminer lexamen de 1 a question asiatique.

Le prince de Hohenlohe, comme Président de la Commission de délimitation, demande la mise à Tordre du jour de la prochaine séance d'un rapport de cette Corn vnission sur des questions qui ne peuvent être résolues que par le plénum du 0>ngrès.

Le comte Schouvalow expose incidemment que, pour divers territoires, ^nt d'Europe que d'Asie, qui n'ont pas été Tohjet des délibérations spéciales de la Hante Assemblée, aucune amélioration du sort des populations chrétiennes n'a ^té expressément stipulée. Le Traité de San-Stefano, en créant une grande Bul- ^rie, ne visait dans l'article XV que les Provinces grecques et quelques territoires qui auraient pu échapper à l'attention.

La situation a changé : la création d'une Rouniélie restreinte laisse en suspens de nombreuses populations chrétiennes qui pourraient n'être assimilées ni aux réformes qu'il s'agit d'introduire dans la Roumélie Orientale, ni à celles que le Traité de San-Stefano projette pour les provinces grecques.

Le sort des chrétiens d'Orient constituant une des premières préoccupations de TEurope et du Congrès, S. Exe. voudrait espérer que les stipulations de l'article XV s'étendront également à toutes les populations chrétiennes de la Péninsule des Balkans, pour lesquelles aucune organisation spéciale n'est stipulée.

Le prince de Bismarck estime que le Congrès s'est approprié l'article XV dans sa totalité et qu'il ('étend en principe à toutes les parties de l'Empire. Ce serait, au surplus, à une réunion diplomatique à venir que ces questions de détail pourraient être, au besoin, réservées.

Le comte Schouvalow est heureux de voir constater que les stipulations de l'article XV s'appliquent à toutes les parties de la Turquie d'Europe qui n'ont pas de règlement spécial.

Le comte Andrassy est d'accord avec les Plénipotentiaires de Russie sur la nécessité d'améliorer le sort des chrétiens, mais S. Exe. ne pense pas que des constitutions toutes faites soient le meilleur moyen d'y parvenir. La diplomatie doit s'en tenir à poser des principes et se garder d'entrer dans les détails qui sont souvent un danger pour les populations.

Carathéodory-Pacha demande au C^ongrès de prendre en considération la pétition inscrite sous ie n^ 49, dans la iO liste, et dans laquelle Mgr. Gerassimos, archevêque de Philadelphie, traite la question des biens dédiés de Roumanie. S. Exe. se réserve de soumettre au Congrès une proposition formelle à cet égard. La séance est levée à 5 heures.

(Signé) V. Bismarck. — B. BiîLow. — C.-F. V. Hohenlohe. — Andrassy. — Karolyi. — Haymerle. — Waddington. — SalntVallikr. — H. Drsprrz. — Bbaconsfield. — Salis- BURY. -— Odo Russell. — L. Corti. — Launay. — Gortchakow. — Schouvalow. — P. d'Oubril. — Al. Carathéodory. — Mbhembd-Ali. — Saaddullah.

l:t-2 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE BERLIN

Protocole n'^ 15. Séance du 8 Juillet 1878.

Etaient présents :

Pour TÂlIemagne: Le prince de Bismarck. — M. de Biiiow. — Le prince de Hohenlohe-Schillingsrurst.

Pour l'Autriche-Honf^rie : Le comte Andrassy. — Le comte Karolyi. — Le baron de Haymerle.

Pour la France : M. Waddington.- Le Comte de Saint-Vallier.— M. Desprez.

Pour la Grande-Bretagne : Le comte de Beaconsfield. — Le marquis de Salisbury. — Lord Odo Russell.

Pour l'Italie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Russie : Le prince Gortchakow. — Le comte Schouvalow. — M. d'Oùbril.

Pour la Turquie : Alexandre Carathéodory-Pacha. — Mehemed Ali-Pacha. — Saadoullah-Bey.

La séance est ouverte à i heures et demie.

I^ Protocole N<> 13 est adopté.

Le Président fait mention des pétitions de la liste n» 1 1 .

L'ordre du jour appelle l'article XVIII du Traité de San-Stefano relatif à la ville de Khotour et à la rectification de la frontière turco-persane. Cet article est ainsi conçu :

c La Sublime Porte prend en sérieuse considération Topinion émise par les Commissaires des Puissances médiatrices au sujet de la possession de la ville de Khotour, et s'engage à faire exécuter les travaux de délimitation définitive de la frontière turco-persane. •

Le Président pense qu'il y a lieu, conformément à la décision prise par le Congrès dans sa dernière réunion, d'entendre le Représentant de S. M. le Schah (le Perse.

S. Exe. Malcom-Khan est introduit, et le Président le prie de communiquer au Congrès les observations de son Gouvernement au sujet de l'article XVIII du Traité de San-Stefano.

Malcom-Khan dit qu'il n'a point de communication à faire, mais qu'il désire seulement connaître la décision du Congrès.

Le prince de Bismarck fait observer que la Haute Assemblée n'a pas encore pris de résolution, mais a voulu s'assurer que la restitution de Khotour à la Perse serait acceptée par S. M. le Schah.

Malcom-Khan se déclare autorisé par son Gouvernement à accepter avec reconnaissance la restitution du district de Khotour ; il se réfère, pour l'étendue du

N® 15. SÉANCE DU 8 JUILLET 1878 l^^H

ft^rritoire, à la délimitation dressée par la Commission anglo-russe. S. Exe. ajoute c]uelques considérations sur la situation de la frontière persane de Bayazid à ^fouhamerra et appelle l'intérêt de la Haute Assemblée sur le vif désir de son Ciouvernement de voir le Congrès mettre un terme à des difficultés sans cesse venaissaiites. Le Gouvernement persan se soumet d'avance à l'arbitrage qui serait fixé par la Haute Assemblée.

Le Président pense que le Congrès consentira à prêter ses bons offices pour amener une entente entre la Turquie et la Perse, et le règlement de l'afTaire de Khotour pourra lui en fournir l'occasion.

Malcom-Khan se retire et le Président ayant demandé aux Plénipotentiaires Tusses de faire oonnatlre leur opinion sur l'article XVlfl, le comte Schouvalow -désire déterminer exactement le caractère actuel de la question. Dans les négodations qui ont eu lieu entre la Russie et la Turquie après la conclusion du Traité de San-Stefano, la Russie consentit à rendre à la Sublime Porte Bayazid et la vallée d'Alachkerd, mais en stipulant, comme échange, la restitution du territoire de Khotour. C'est donc à titre d'échange que Khotour est rendu au Scbah. Quant à la délimitation, il n'y a pas de difficulté, puisque Malcom-Khan a déclaré accepter celle de la Commission anglo-russe. Le comte Schouvalow ne peut qu'appuyer, d'ailleurs, le désir de la Perse d'arriver le plus tôt possible au règlement de ses frontières.

Le Président demande si une proposition est faite en dehors du maintien pur et simple de l'article XYIU.

La lecture des offices adressés par Malcom-Khan au Congrès établit que le Ministre du Schah, de son côté, n'a présenté aucune proposition.

Le comte Schouvalow n'est point d'avis de maintenir purement et simplement Tartieie. S. Exe. répète que les situations respectives ont changé depuis le Traité de San-Stefano : il s'agit maintenant, de la part de la Turquie, non plus de « prendre en sérieuse considération », mais d'exécuter un engagement, un échange, et ce caractère de la question doit être indiqué nettement dans une nouvelle rédaction.

Le prince de Bismarck ayant exprimé le désir de savoir si les Plénipotentiaires russes désirent s'en charger, et lord Salisbury ayant offert pour ce travail le concours des Plénipotentiaires anglais^également intéressés dans la question au point de vue du commerce de la Perse, le comte Schouvalow annonce qu'à la prochaine séance il présentera un nouvel article, après s'être concerté avec ses collègues d'Angleterre.

Le Président constate que les principes de l'art. XVIII sont confirmés, sauf le complément que doivent préparer les Plénipotentiaires d'Angleterre et de Russie.

Carathéodory- Pacha dit que, pour ce qui le concerne, il n'aurait aucun changement à proposer pour l'article XVIII. Il n'a pas connaissance des négociations postérieures auTraitéde San-Stefano auxquelles le comte Schouvalow a fait allusion, et dit qn*il sollicitera sur ce point les instructions de son Gouvernement.

la Russie avait déjà consenties. Il était aatorisé à croire que la ligne en avant d'OIti, acceptée par lui sous sa responsabilité personnelle, et sur laquelle il peosait qu on s'était parfaitement entendu, ne soulèverait plus aucune difficulté.

Le Président propose que, du moins, les Puissances consentent à ce qoe la Commission de délimitation, si elle doit être saisie du différend, puisse statuer sans avoir recours aux officiers spéciaux et décide à la majorité des sufifrages.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité par le Congrès.

Le Président constate cette décision, et, sur une observation de Carathéodory- Pacha relative à la vallée d'Alachkerd, répond qu'Alachkerd est hors de cause. La Commission n'aura donc à s'occuper que du tracé de la ligne d'OIti.

La Haute Assemblée passe h la déclaration présentée par le prince Gortchaoow dans la séance précédente.

Le premier Plénipotentiaire de Turquie ne s'explique pas la portée de œ document. Les principes et les modes destinés à assurer Texécntion des résolutions du Congrès ont été déjà indiqués au cours des délibérations de la Haute Assemblée ; une partie des décisions du Congrès sont immédiatement exécatoires ; pour les autres, des Commissions spéciales ont été instituées avec des attribatkms définies : toutes les garanties nécessaires ont donc été déjà données. La signature d'un traité de paix assure d'ailleurs la forme la plus solennelle et la plus obligatoire aux stipulations qui s'y trouvent contenues. Les Commissions complètent l'ensemble des garanties, et S. Exe. ne voit pas quelles nouvelles conditions pourraient être exigées. Le Gouvernement Ottoman a d'ailleurs donné, en Congrès, l'assurance que ses résolutions seraient mises à exécution dans le plus bref délai : Carathéodory-Pacha pense que d'autres dispositions amèneraient des complications et des difficultés contraires au but que la déclaration russe désire atteindre.

Le prince Gortchacow comprend malaisément les objections du Premier Plénipotentiaire ottoman. S. A. S. ne voit que des avantages à entourer de toutes les garanties d'efficacité un Traité conclu par les hommes d'Etat les plus éminents de l'Europe et qui ne doit pas rester lettre morte. Il importe que les stipulations d'un tel acte soient respectées : lord Salisbury reconnaissait récemment la nécessité pour l'Europe de surveiller l'exécution des réformes en Turquie : à plus forte raison, l'exécution d'un Traité comme celui qui va être signé à Berlin doit-elle être l'objet d'une surveillance active. S. A. S. ne s'attache pas, d'ailleurs, à tel ou tel terme de sa déclaration : tout ce que la Russie désire est que la mise en pratique des stipulations du Traité soit assurée : il y a là une question de dignité pour la Haute Assemblée.

Le prince de Bismarck dit que la discussion serait facilitée par une proposition formelle que présenteraient les Plénipotentaires russes.

Le prince Gortchacow répond qu'il serait prêt à demander que les Puissances qui participent au Congrès garantissent collectivement l'exécution des résolutions de la Haute Assemblée.

Le prince de Bismarck dit qu'il n'a pas mandat d'exprimer, à cet égard.

HT

Pr^îderit, le sentiment du Congrès : il ne peut donner mn opinion que Heprésentant de l'Ailemaîiine, Ur, â son avis^ il est évident que, si les Puissance.^ se inetlent d^accord sur des questions qui préocrupenl l'Europe depuis près d'un siècle^ et qui surtout depuis vingt ans éveillent sa sollicitude^ elles ii'entendenf pas faire une a*uvre inefficace, et toutes doivent surreiller et eon- Irôler retéculion des stipulations qui forment un ensemble dont il est impo!»sit)le d accepter une partie et de rejeter le reste : niaisS. A, S, n'estime pas que chaque Eut isolément soit obligé de prêter maîn-forte à reiécution de ces arran<*ements ^-et qu il puisse exister une garantie solidaire et collective. C'est du moins dans et ordre d'idées que S. A. S. se place pour envisager la situation de rAHemame. Le prince de Bismarck ne croit pas qu'on puisse trouver de formule qui ilïotÎMSe d'une manit''re afisolue T Europe contre le retour des faits qui Tont Imtie, et, si les PuisNancessengagaient soiidairement a user île la force au twsoin, îlles risqueraient de provoquer entre elles de î^raves dissenti uients. Le Coni^r^ se peut faire qu'une a?uvre tiumaine^ sujette, comme toute autre^ auï lluctualitvtis tles événements. S. A. S. avait crair»t d at>ord, à la preniiére lecture de la lëcUration r tisse, que la demande du prince Gortetiacow ne dépassât les reslurces du Confrres. Après les explications donnét^s par M. le Premier Plénipolen- Mtiiede llussie, le prince de Bismarck est perj^uailé que le prince Gortcliacow [^rait satisfait par une rédaction indiquîint que la totalité des obliptions consimVs dan§ le Traité futur formera un ensembb.% dont les Puissances feraient sur* reiller l'enécution par leurs Représentants à Constantinople. et en se réservant Tavtser, dans le cas où cette exécution serait défectueuse ou tardive. S. A. S. "^tn* supfK>M^ pas que le prince Gortchacovv ait eu en vue des stipulations destinée â régler l'eiiécution d'engagements réciproques, tels, par exemple, que l'évacua- |iioii des forleresses et terri toirt^t puisque la non-exécution de ces clauses par P'yne des de ut Puissances ijitéressées erj traînerait* de la part de l'autre, la nouléeution des clauses correspondantes : le Premier Plénipolenliatre de Russie aora eu pluti'it en vue les stipulations delà Haute Assemt>lée relatives a la protet*tii^ti des chrétiens ; mais le (irînce de Bismarck ne pense pas qu'à l'avance le Coiii^ré:» puisse paraître supposer que des solutions prises solennellement par

Ikaute TEuPope unie ne seraient pas eiécutées. Il faudrait attendre une infraction |K3ur l'en préoccuper, et, dans ce cas, les Puissances, prévermes par leurs Bepréleniants à Constantinople, pourraient s entendre pour faire appel à de nouvelles réunions diplomatiques. Si, toutefois, le (louvernemeiit russe insistait prvur I insertion au Traité d'un arlîcle particulier ét,iblissant que les Puissan* efs se réservent le droit de contrôler par leurs agents Teiécutlou des résolulions de la Haute Assemblée, le prinœ de Bismarck n'y a, ptïur sa part, pas d*ob-

Le premier Plénipotentiaire de Hussie répond que le prince de Bismarck a

bien interprété le fond de sa pensée. Il d*^ire, en elTet, qu'un article inséré au

li Traité exprime que Teiécution des décisions du Cont^ri^ est placée sous la sur-

! vjjlame de toute l'Europe. S. A, S, regarde, toutefois, que le soin de signaler

IHiioi

lo8 PROTOCOLES DV CONGRÈS DE BERLIN

Le prince de Holieiilohe, en terminant cet exposé, ajoute qu'une décision n'a pu être prise au sujet de ce tracé, les Plénipotentiaires de Russie n'ayant pas trouvé dans cette délimitation une compensation suffisante des parties qui avaient été détachées du sandjak à TEst et au Sud.

Le Président regrette que les membres de la Commission n'aient pa s'entendre sur cette question et exprime l'avis que le Congrès la décide par voie de majorité.

Le comte Schouvalow rappelle que le Congrès, dans une de ses premières séances, a admis à l'unanimité que le sandjak de Sofia serait incorporé dans la Principauté de la Bulgarie, sauf rectification stratégique de ses frontières. Lorsque cette question a été transmise à l'examen des spécialistes de toutes les Puissances, ils ont compris qu'il s'agissait de choisir entre plusieurs crêtes celles qui répondaient le mieux aux conditions de la défense. Telle n'a pas été l'opimon des officiers d'état-major anglais; ils ont demandé à reculer la frontière derrière la chaîne des montagnes et ont, de cette façon, changé une rectification strat^que en une cession territoriale.

Les Plénipotentiaires de Russie, s'inspirant dans ce débat d'un esprit de conciliation, ont admis la ligne qui avait eu les sutTrages de la majorité de la Commission, mais ils l'ont fait sous la réserve de recevoir un équivalent dans le tracé des frontières occidentales du sandjak.

L'équivalent qui leur a été pro))Osé ne leur a pas paru suffisant, car il atteignait, tout au plus, la moitié de ce que la Bulgarie perdait d'un autre côté.

S. E. rappelle à la Haute Assemblée qu'elle a unanimement consenti à l'incorporation du sandjak de Sofia à la Bulgarie, et les Plénipotentiaires de Russie tiennent expressément à le maintenir, sinon dans ses frontières administratives actuelles, du moins dans les dimensions territoriales dans lesquelles il a été concédé.

En conséquence, le comte Schouvalow demande au Congrès de vouloir bien statuer, en principe, sur une augmentation de territoire dans le tracé occidental du sandjak de Sofia.

Lord Salisbury explique que l'Angleterre avait consenti à céder le sandjak de Sofia à la Bulgarie pendant que la Russie avait consenti à céder à la Turquie les deux vallées de la Strouma et de Mestakarassu. Un examen plus approfondi a fait reconnaître qu'une portion de la vallée de la Strouma se trouvait comprise dans le sandjak de Sofia. Telle a été la cause de la réclamation des Délégués britanniques, qui ont demandé une rectification dans les frontières sud du sandjak.

Le comte Schouvalow répond que, si le Plénipotentiaire britannique fait valoir cette considération, il lui opposerait un autre argument. Le Congrès avait décidé que le sandjak de Sofia serait échangé contre t l'exclusion de la vallée de Strouma et de la Roumélie Orientale ». En conséquence, cette vallée ne peut être revendiquée par le Plénipotentiaire anglais, car elle reste exclue de la Roumélie, soit qu'elle appartienne au sandjak de Sofia, soit qu'elle en reste séparée.

Le baron de Haymerle tient à rappeler que l(*s Plénipotentiaires austro-hongrois

n'ont pas élevé de difficultés au sujet du sandjak de Sofia. C'est seulement en ce qui concerne la compensation demandée par les Plénipotentiaires russes, que les Représentants austro-hongrois ont insisté pour que la Bulgarie ne s'étendît pas davantage au Nord, et ont proposé que l'équivalent soit pris dans le caza de Djouma plutôt que dans celui de Pirot.

Mehemed Ali-Pacha dit qu'en réalité, la Bulgarie a obtenu tout le sandjak de Sofia, sauf les rectifications stratégiques prévues, et que le Protocole primitif a été exécuté mot pour mot. S. Exe. croit donc inutile de rien concéder à la Bul- S^arie du côté de la Serbie.

Le comte Schouvalow insiste pour que la Bulgarie obtienne un équivalent suffisant du côté de la Serbie.

Le Président demande aux Plénipotentiaires russes de déterminer exactement Téquivalent qu'ils réclament.

Le prince de Hohenlohe croit devoir ajouter que la Commission a proposé, à Tunanimité, de donner à la Principauté bulgare une route d'étape, outre l'équivalent que la Russie trouve insuffisant. Cette proposition a été formulée en ces termes :

En cas de guerre et même dans le cas où la Serbie conserverait la neutralité^ cette Principauté pourra être invitée à permettre aux troupes et aux convois bulgares le libre passage sur la ligne d'étapes entre Widdin et Sofia par la route de Sofia à Pirot, et, de ce point à Widdin, par le col de Saint-Nicolas. La Serbie ne pourra s*y refuser et ces passages ne seront pas considérés comme une violation de l'état de neutralité.

Le comte Schouvalow dit que la réserve faite par la Commission pour assurer un libre passage à la Bulgarie prouve à quel point la frontière occidentale est peu satisfaisante, puisqu'il s'agit de donner aux Bulgares la possibilité d'une retraite, en leur garantissant une route militaire par la Serbie. I^ Président ayant demandé quel était l'ckiuivalent réclamé par la Russie en faveur de la Bulgarie, S. Exe. se conforme à ce désir en formulant une proposition qui pourrait, en même temps, faire disparaître une divergence qui existe entre les Plénipotentiaires austro-hongrois et russes. Dans l'opinion des Plénipotentiaires austrohongrois, les deux points de Pirot et de Trn devraient appartenir à la Serbie, parce qu'ils contiennent une population serbe. Les Plénipotentiaires russes ne partagent point cette opinion et considèrent les deux districts susmentionnés comme deux centres bulgares. M. Ristitch a vivement insisté sur l'annexion de Pirot et de Trn à la Serbie, en prétendant que, si les vœux de la population étaient consultés, elle se serait déclarée en faveur de l'annexion à la Serbie. Le comte Schouvalow n'aurait pas cédé sur ce point, et sans se faire le partisan du suffrage universel, il aurait demandé, en dernier lieu, que la question fût réservée à une Commission européenne, qui aurait décidé, sur place et selon les intérêts de la population, si Pirot et Trn devraient appartenir à la Serbie ou à la Bulgarie.

Les pétitions qui ont été présentées par les habitants en faveur d'une annexion

serbe n'ont pas de valeur aux yeax du comte Schouvalow ; il suffit pour démontrer leur peu de consistance, de constater que ces localités sont occupées actuellement par les troupes serbes et que le métropolitain bulgare, qui représentait les intérêts de cette nationalités a été exilé par le prince de Serbie.

Toutefois, pour arriver à une conclusion pratique, et pour résoudre par la même disposition la question de compensation et la divergence d'opinion qui existe par rapport à Pirot et à Trn, il oiïre un compromis : il demande dlncorporer Trn à la province de Bulgarie et abandonne la ville de Pirot à la Serbie.

Le Président, résumant l'état de la discussion et TolTre faite par le comte Schouvalow, exprime le désir qu'un accord puisse intervenir sur ces bases.

Le comte de Saint-Vallier constate que le comte Schouvalow a indiqué une transaction qui permettra à la Commission de délimitation de formuler, à ce su* jet, une proposition ultérieure sur laquelle le Congrès aura à se prononcer. Son Excellence estime, de plus, que la Haute Assemblée étant, dès à présent, d'accord sur la plus grande partie de la frontière Sud de la Bulgarie, depuis la mer jusqu'à Samakow, pourrait immédiatement voter sur cette ligne, en réservant la partie encore en discussion à une autre séance où elle se prononcerait en pleine connaissance de cause, après communication d'un rapport complémentaire de la Commission.

Le Président s'associe à la pensée du vote sur les points acquis, mais n'est point d'avis de renvoyer les autres 'à la Commission. S. A. S. propose que le Congrès décide aujourd'hui même sur la question de Pirot et de Trn, sauf à laisser à la Commission le droit de statuer sur des détails.

Le baron de Haymerle et lord Salisbury pensent que la Commission devrait, sur ces détails, être autorisée à décider par voie de majorité.

Le principe de l'attribution de Pirot à la Serbie et de Trn à la Bulgarie est accepté par le Congrès, qui admet également que la Commission, sans en référer à la Haute Assemblée, pourra statuer sur le détail par voie de majorité.

Le prince de Hohenlohe expose que les Représentants anglais dans le sein de la Commission désiraient ajouter à la ligne des Balkans un rayon stratégique de cinq kilomètres.

Ce vœu n'a pas été accueilli par la Commission, mais elle a adopté une résolution qui consiste à ajouter au dernier alinéa de la proposition anglaise insérée an Protocole IV. page 3, la résolution suivante :

• La Commission européenne prendra en considération la nécessité pour S. M. le Sultan de pouvoir défendre les frontières du Balkaii de la Roumélie Orientale. •

Cette addition ayant été acceptée par le Congrès, le Président soumet au suffrage de la Haute Assemblée l'ensemble du tracé des frontières bulgares, sauf les questions de détail sur Pirot et Trn, qui restent à décider par la Commission île délimitation. Ce tracé est adopté à l'unanimité.

Le prince de Hohenlohe passe à la frontière de la Houmêlie ( Irientale et donr»^ lecture de la proposition suivante présentée par la Commission :

S^ 15, SÉANCE DU 8 JCILLEt IK/K

lU

I" pronUère âUtJ tie ta Boumélie Orientale*

^ partir de la rivière de l'Anla près du village dWdacali, la frontière remonte

ir h «Tète île Hestepé Hiigti qu'elle suit jusqu'à un point ^îtué sur la Maritza, à

kilomètres en amont du pont de Mustapha pacha, elle remonte vers le Nord

ar b ligne du partaLïe des eau\ entre Démirhanli Dérè et les petits affluents de

Mant^a^ jusqu'à Kudeîer RaVr. De là elle traverse la vallée de la Tundja, se

lingeant directement sur Bœjuk Dert>end, qu'elle laisse au Nord ainsi que Soud-

ik. De Bœjuk Dert)em1, elle reprend la ligne ilu partagée des eaux entre les at-

luetits de la Tnndja au Nord, et de la Maricn mi Sud. Jusquà la hauteur de Kai-

liilar. qui reste au Nord, passe au Sud d*Almali entre le bassin de la Marica au Jud, et fliflerents cours d*eau qui se rendent directement vers la mer Noire entre ?s villai^es de Belevrin et Alatlî; elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de Vosna. ^uirak, Sw, Ilia, la lij^ne qui s^pre les eaux du Du k a et celle du Karaî;;ac Su. et ejoint la mer Noire entre les deux rivières de ce nom. A partir de la rivière Arda, ta frontière Ouest suivra le tracé de Sau-Stefano,

^'est-à-<Jire les uiontagiies Isiklar, Karakolas. Cepeliit Esek-Kula^hi» les Balkans boirs (Kara Balkan) jusquau mont Kru^evo.

^mt Frontière ocddentalf de la Bouméîie, ct)ié du vilayet de Sa Ionique,

La frontière «jccidentale de îii Boumélie se supare de celle de ta Bulgarie au

liotit Gadir Tèpé. dans la chaîne du Hhodope, en suivant la ligne de partaj^e des

Batix. enire les bassins de la Marica et de ses artluents d'un côté, et du M es ta

[arasu et de ses aflluents de raulre, et se dirî^^e vers te Sud-Est et le Sud par

b crête des moutagnes Despoti» Da^h, sur le mont Krusevo (point de départ de

lipi*» liu Traité de San-Stefano).

Le l^ujifès approuve, s^aiis discussion, cette ilélîmilatioo.

L^ prince de Hohenlobe donne ensuite lecture du projet de délimitation suiirant pour la Serbie, accepté par la majorité de la Commission :

!a- tracé suivra la Frontière actuelle par le tbahveg de la Drina. laissant à la i*rincipauté le Mali Zvvornik et Sakbar.

Klle continuera ensuite à lontier rartcieuTie limite de la JViiiripautè jusqu'au

KopaonikH, dont elle se détachera â la sornniité dn Kanitug^ J)e là elle se confondra

arec la limite occidentale du sandjak de Ni se h jusqu'au village Koncul sur la Mo-

rava, passant d'atiord par la crête du contrefort sud du Kopaontk, puis par celle

de Ia Mariea et Mrdar Planina (formant le portage des eaux entre le bassin de

f thar et lie la Sitnica d'un cMé, et de celui de la Toplica de Tautre) — laissant

le d^Hjouchè sud du délilè de Prepolac U la Turquie — jusqu'au mont Qjak, toui"-

narit ensuite vers te Sud par la crête du partage des eau % entreila Brvenica et la

tff^lvédja Bjeka^ laissant tout le bassin de la Medvedja k la Serbie d'où elle des-

iidra dans une dirertion Est entre les villages Petrilja et Ducats pour y tra-

pr^er la rivière Medvodja et moîder sur la crête de la Goljak*Planina {formant

^p partage des vm% entre la Kriva-Bjeka d*an eôté, et la Poijauica, la Veterniea

I'l2 PUOTOCOLES DU GOXGKÈS DE BERLIN'

et la Morava de Tautre) d'où elle descendra dans une direction Sud à Koncul sur la Morava, laissant ce village à la Serbie. De ce point la frontière suivra le thalweg de la Morava jusqu'à Lusen — laissant ce village à la Turquie d'où elle se dirigera par Borovce et Novo-Selo — laissant ces villages à la Turquie jusqu'à la sommité du mont Kujan. De ce point, la frontière, se confondra de nouveau avec la limite administrative méridionale et orientale du sandjak de Nisch, formant le partage des eaux entre les bassins de Vardar, du Strouma. de Tlsker el du Lom, d*un côté, el de celui de la Morava et du Timok, de l'autre.

Cette limite administrative est particulièrement marquée par la crête de la S. Ilia-Planina, le sommet du mont KIjuc, la crête de la Babina glava, le sommet des monts Crni vrh, où elle se confond avec la frontière occidentale de la Buk garie indiquée plus haut.

S. A. S. fait suivre cette lecture de Tindication de deux difficultés qui se sont produites au sein de la Commission. Tune à propos du défilé de Prépolac. l'autre concernant le district de Vranja. En ce qui regarde Prépolac. les délégués autrichiens Pavaient laissé à la Turquie : la Commission militaire ayant cependant proposé d'accorder aux Serbes un rayon de mille mètres au sud de Prépolac, les Délégués turcs s'y sont opposés. La question n'a pas été décidée: quant au district de Vranja, la majorité de la Commission était d'avis de le laisser aux Serbes, mais ce sentiment a rencontré l'opposition des Délégut^ turcs et anglais.

Mehemed Ali-Pacha indique, sur la carte, les inconvénients de l'attribution de Vranja à la Serbie : une fois les défilés de cette région franchis, aucun obstacle naturel ne se présente jusqu'à Uskub. S. Exe. déclare donc que Vranja est nécessaire à la ligne de défense de l'Empire et insiste, en outre, pour que Prépolac soit laissé à la Turquie.

Le comte Schouvalow se borne à faire coimaître l'attitude des Commissaires russes dans le sein de la Commission : ils ont abandonné la délimitation de San- Stefano pour accepter la délimitation proposée par l'Autriche-Hongrie. et quant aux deux questions soumises, en ce moment, au Congrès, ils se sont rangés du côté de la majorité des experts.

Le comte de Saint-Vallier fait observer qu'il serait essentiel qu'on laissât à la Serbie la ville de Vranja, importante |)our la Principauté au point de vue de la population. S. Exe. ne croit pas d'ailleurs que la Sublime Porte puisse se plaindre de la combinaison adoptée, avantageuse à la Turquie, qui rentre en possession de Djouma et de la partie Sud du sandjak de Sofia.

Le Président ayant mis au vote la question de savoir si Prépolac restera aux Turcs ou aux Serbes, les Plénipotentiaires d'Allemagne, d' Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne, d Italie et de Turquie sont d'avis d'attribuer cette place à la Turquie : les Plénipotentiaires de Russie déclarent accepter le vote de la majorité.

Le Président consulte ensuite la Haute .\ssemblée au sujet de Vranja. Les Plénipotentiaires d'Allemagne. d'Autriche-Hongrie, de France et de Russie sont d'avis que ce district soit annexé à la Serbie : les Plénipotentiaires de la Grande—

N® 15. SÉANCE DV 8 JUILLET 1878 i-kS

Bretagne, d'Italie et de Turquie se prononcent pour qu'il reste à la Sublime Porte.

Le prince de Bismarck constate le résultat du vote et propose à la Haute Assemblée d'adopter l'ensemble du tracé des frontières de Serbie, en attribuant Prépolac à la Turquie et Yranja à la Serbie.

Caratbéodory-Pacha déclare qu'il doit attendre, au sujet de Yranja, les instructions de son Gouvernement.

Lord Salisbury réclamant de nouveau contre la cession de Yranja, qui lui parait dangereuse pour la Turquie, refuse de consentir, dans ces conditions, au tracé des frontières serbes.

En présence de cette déclaration, le Président reconnaît que, si elle était maintenue, il devrait constater, avec regret, l'ajournement du règlement de cette question jusqu'à un accord ultérieur.

Le comte de Saint- Yallier insiste, <le nouveau, pour que la ville de Yranja soit laissée à la Serbie, et, dans un but de conciliation, il propose une ligne de transaction qui serait établie au Sud et à proximité de Yranja : la ville et sa population appartiendraient ainsi à la Principauté serbe, tandis que la Turquie trouverait, dans l'extension de territoire qui lui serait accordée, les conditions de sécurité qu'elle réclame. Cette proposition donne lieu à un nouvel échange d'idées, et le Congrès décide que la Commission de délimitation aura à déterminer, au Sud de Yranja, le tracé d'une ligne qui, laissant la ville à la Serbie, donnera à la Turquie l'espace nécessaire pour assurer la défense de ses possessions.

Le Président met ensuite aux voix l'ensemble du tracé des frontières serbes, qui est adopté par le Congrès. S. A. S. constate avec satisfaction ce résultat, et ajoute que le Protocole reste ouvert pour les instructions demandées par les Plénipotentiaires Ottomans.

il reste, en outre, bien entendu que toutes les questions traitées par la Commission de délimitation sont renvoyées à la Commission de rédaction pour les détails de forme.

Le prince Gortcliakow donne lecture de la communication suivante :

« Au moment où la Haute Assemblée, réunie à Berlin sous les auspices de S. M. l'Empereur d'Allemagne, va terminer l'œuvre de pacification qu'elle a entreprise, les Plénipotentiaires de Russie croient répondre à ses sentiments en exprimant le vœu que cette œuvre, accomplie dans un esprit de conciliation, assure a l'Europe une paix solide et durable.

i La Russie y est particulièrement intéressée. Elle a supporté de grands sacrifices durant la guerre ; elle en a fait de considérables, en vue du rétablissement de la paix et du maintien de l'entente européenne. Elle est en droit de compter que, du moins, ces sacrifices ne seront pas gratuits et que l'œuvre dont on a posé les fondements ne restera pas stérile, faute d'exécution, comme l'ont été les précédentes tentatives de pacification de l'Orient. Elle ne pourrait pas accepter la perspective du renouvellement de crises pénibles, semblables à celle à laquelle le Congrès de Berlin a été appelé à mettre un terme. Les Plénipotentiaires de

Russie sont persuadés que cette pensée est également celle de la Haute . blée, qu'elle ne voudra pas élever un édifice éphémère qui exposerait la pai : rOrient et de l'Europe à de nouveaux périls.

c Dans cette conviction, les Plénipotentiaires de Russie ont ordre de demiia^ ler au Congrès, avant qu'il ne motte fin à ses travaux, quels sont les principes ^4^B le mode par lesquels il entend assurer l'exécution de ses hautes décisions. >

Le Président dit que cette communication sera mise à Tordre da jour d^ss^ It séance suivante, fixée à demain, qui comprendra en outre le règlement des poi^^ts réservés dans la question de Batoum, la rectification de la frontière do territcv» "ire de Khotour, et une communication sur Tétat des travaux du Comité de réd^H^iotion.

La séance est levée à 6 heures.

Siçné : V. Bismarck. — B. Bclow. — C. F V. Hohenlohb. —

AXDRASSY. — KaROLYI. — HaYMERLB. — WxDDINGTOir ^ —

St- Y ALLIER. — H. Dbsprez. — Bbaconsfibld. — Salisb«-:^c»y-

— Odo RrssELL. — L. Corti. — Launay. — Gortchai^ ^mdw.

— SCHOUVALOW. — p. d'OuBRIU — Al. CARATHéODOBr — —

Mehemed Au. — Saadoitllaii.

Protocole n^ 16. — Séance du 9 Juillet 1878.

Etaient présents ;

Pour TAIlemagne : Le prince de Bismarck. — M. de Biilow. — Le prince ^ Hohenlolie-Schillingsfiirst.

Pour l'Autriche-Hongrie : Le comte Amlrassy. — Le comte Karolyi. — Le ba J de Haymerle.

Pour la France : M.Waddington. — Le comte de Saint- Vallier. — M. Desp» ^^'-

Pour la Grande-Bretagne : Le comte de Beaconsfield. — Le marquis de &• • •^ bury. — Lord Odo Russell.

Pour ritalie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Russie : Le prince Gortchakow. — Le comte Schouvalow. ^""^ M. d'Oubril.

Pour la Turquie : Alexandre Gara théo^lory- Pacha. — Mehemed Ali*Pacha. ^ Saadoullah bey.

La séance est ouverte à 2 heures et demie.

Le Protocole N» 14 est adopté.

L'ordre du jour appelle la rédaction définitive de Tarticle XVIH du Traité ^^^ San-Stefano relatif au territoire de Khotour et à la frontière turco- persane.

Le comte Schouvalow donne lecture du projet d'article suivant, sur lequel les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et de Russie sont tombés d*accord, et qui doit être renvoyé à la Commission de rédaction, s'il est agréé par le Congrès :

« La vallée d'Alachkerd et la ville de Bayazid, dont l'annexion à la Russie avait été consentie par S. M. le Sultan par l'article XIX du Traité de San-Stefano, restant à la Turquie, il a été subséquemment convenu entre les Gouvernements de Russie et de Turquie que la Sublime Porte, en échange de ces territoires, restituera, de son côté, à la Perse la ville et le territoire de Khotour, tel qu'il a été délimité par la Commission mixte anglo-russe. »

Carathéodory-Pacha déclare que les Plénipotentiaires Ottomans n'ont pas encore reçu leurs instructions.

Il résuite des observations échangées à ce sujet, entre le comte Andrassy, lord Salisbury, Carathéodory-Pacha et le comte Schouvalow, que le tracé proposé pour le territoire de Khotour est le même que celui dont la Commission anglorasse, il y a quelques années, a indiqué la délimitation .

Le Congrès décide d'attendre à demain pour recevoir communication de la réponse déGnitive de la Porte Ottomane.

Le Président demande si l'accord s'est établi entre les Plénipotentiaires anglais et russes sur les arrangements relatifs à Batoum, et réservés à leurs pourparlers dans la séance précédente.

Lord Salisbury regrette qu'un malentendu sur le tracé de la ligne de frontière lit surgi au dernier moment et retarde l'entente des deux Puissances.

Le prince Gortchacow dit qu'en ce qui le concerne il est tombé d'accord avec lord BeaconsGeld sur les circonscriptions territoriales. Le premier Plénipotentiaire de Russie a pris sous sa responsabilité personnelle d'accepter un tracé nou- Teau, sur lequel l'accord s'était établi entre lui et le Premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. S. A. S. lit, à ce sujet, la déclaration suivante :

< Les Plénipotentiaires de Russie ont déjà fait connaître au Congrès que l'Empereur, leur auguste Mattre, a l'intention d'ériger Batoum en port franc. Ils sont autorisés à ajouter que l'intention de S. M. est, en outre, de faire de ce port un port essentiellement commercial. >

Lord BeaconsGeld s'associe entièrement aux sentiments exprimés dans le document que vient de lire le prince Gortchacow, et rend hommage au sincère esprit de conciliation dont S. A. S. a fait preuve dans les pourparlers relatifs aux districts en question. Le Premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne s'est inspiré des mêmes sentiments. En ce qui concerne le défaut d'entente sur la ligne de frontière, S. Exe. propose de remettre les points en litige à l'examen de la Commission de délimitation et il espère que toute difGculté s'aplanira.

Le Président regrette que l'accord direct n'ait pu avoir lieu ; il craint que le renvoi à la Commission ne soit pas le moyen le plus prompt de régler cette affaire.

Le prince Gortchacow explique, de nouveau, que le tracé qu'il avait proposé et qu'il indique sur la carte était une concession importante ajoutée à celles que

ACTES INTKRNATIONAUX DB l'BMPIRB OTTOMAN IV. — 10

la Rassîe avait déjà consenties. Il était autorisé à croire qae la ligne en ayant d'OIti, acceptée par loi sous sa responsabilité personnelle, et sur laquelle il pensait qu'on s'était parfaitement entendu» ne soulèverait plus aucune difficulté.

Le Président propose que, du moins, les Puissances consentent è ce que la Commission de délimitation, si elle doit être saisie du différend, puisse statuer sans avoir recours aux officiers spéciaux et décide à la majorité des suffrages.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité par le Congrès.

Le Président constate cette décision, et, sur une observation de Carathéodory- Pacha relative à la vallée d'Alachkerd, répond qu'Alachkerd est hors de cause. La Commission n'aura donc à s'occuper que du tracé de la ligne d'Olti.

La Haute Assemblée passe à la déclaration présentée par le prince Gortchaoow dans la séance précédente.

Le premier Plénipotentiaire de Turquie ne s'explique pas la portée de œ document. Les principes et les modes destinés à assurer l'exécution des résolutions du Congrès ont été déjà indiqués au cours des délibérations de la Haaie Assemblée ; une partie des décisions du Congrès sont immédiatement exécutoires ; pour les autres, des Commissions spéciales ont été instituées avec des attributions définies : toutes les garanties nécessaires ont donc été déjà données. La signature d'un traité de paix assure d'ailleurs la forme la plus solennelle et la plus obligatoire aux stipulations qui s'y trouvent contenues. Les Commissions complètent l'ensemble des garanties, et S. Exe. ne voit pas quelles nouvelles conditions pourraient être exigées. Le Gouvernement Ottoman a d'ailleurs donné, en Congrès, l'assurance que ses résolutions seraient mises à exécution dans le plus bref délai : Carat héodor y-Pacha pense que d'autres dispositions amèneraient des complications et (les difficultés contraires au but que la déclaration russe désire atteindre.

Le prince Gortchacow comprend malaisément les objections du Premier Plénipotentiaire ottoman. S. A. S. ne voit que des avantages à entourer de toutes les garanties d'efficacité un Traité conclu par les hommes d'Etat les plus éminents de l'Europe et qui ne doit pas rester lettre morte. Il importe que les stipulations d'un tel acte soient respectées: lord Salisbury reconnaissait récemment la nécessité pour l'Europe de surveiller l'exécution des réformes en Turquie : à plus forte raison, l'exécution d'un Traité comme celui qui va être signé à Berlin doit-elle être l'objet d'une surveillance active. S. A. S. ne s'attache pas, d'ailleurs, à tel ou tel terme de sa déclaration : tout ce que la Russie désire est que la mise en pratique des stipulations du Traité soit assurée : il y a là une question de dignité pour la Haute Assemblée.

Le prince de Bismarck dit que la discussion serait facilitée par une proposition formelle que présenteraient les Plénipotentaires russes.

Le prince Gortchacow répond qu'il serait prêt à demander que les Puissancf qui participent au Con.srès garantissent collectivement l'exécution des résolution de la Haute Assemblée.

Le prince de Bismarck dit qu'il n'a pas mandat d'exprimer, à cet éga*

mme Président, le i^entlnient du Congrès : îî ne peut donner ^m opinion que >mnie Hepréseritant de 1" Allemagne. Or* à son avis, il f^sl évident que, si les lïissancei* se mettent d'accord j^ur des questions qui préoccupent l'Europe depuis rès d un sit'*ck. et qui surtout depuis vin^^t ans éveillent sa sollicitude, elles entendent pas faire une ri^uvre ineflîcare, et toutes doivent surveiller et t*onn^ter rexérulion des stipuhtionii qui forment un ensemble dont il est impossible accepter une partie et de rejeter le rei^le: mais S. A. S* n'estime pas que chaque tat Isolément soit abli*ïé de prêter main-forte à Te^écution de ces arrant^emonts t qu il putn^e eiister une garantie solidaire et collective. C'est du moins dans lH ui*dre d'idées que S. A. S, se place pour envisa^zer la situation de rAllemane. Le prince de Bismarck n^ croit psn» qaon puisse trouver de formulé qui aranti«ise d'une manière absolue l'Europe contre îe retour des faits qui Tont mue, et, si les Puissances s'engati;riieut i^iolidairement à user tie tii force au tn^soin, «.«Iles risqueraient de provoquer entre elJes de graves dissentiments. Le Coiiirrès le p<»ul faire qu'une œuvrf* humaine^ sujette, comme toute autre, aux lluctuaions des événementîs. S. A. S, avait craint d abord^ à la première lecture de la !écla ration russe, que la demande du prince Gortctiacow ne dépassât les res- [turces du Concires. Après les explications données par M. le Premier P lénipo tenir e de Russie, le prince de Bismarik est persuadé que le prince Gorichacow ratt satiî^fajt par une rédaction indiquant que la totalité des obligations consiîgiïées dîins le Traité futur formera un ensemble, dont les Puissances feraient sur- .veillcr l'exécution par leurs Heprésentants à (lonstantinople, et en se réservant aviier. dans le cas où LCtte exécution serait défectueuse ou lardive. S, A. ?. fiuppô^^ pas que le prince Gorlchacow ait eu en vue des stipulatîon.s destinée régler Inexécution d'eniiai;ements ré<"iproqueSj tels, par exemple, que révacuaon des frirtercsses et territoires, puiM^ue la noii-exéoutîon de ces clauses par tint* des deux Puissances intéressées etjtraînerail, de la part de Tautre, la nonéc*ut]On des clauses correspondantes: le Premier Plénipotentiaire de Russie ur^ eu plutôt en vue les stipulations delà Haute Assemblée relatives a la protection de^ ctirétieus : mais le prince de Bisnïarck ne pense fKis qu'à ravance le Gm&crè» puisse paraître supposer que des Milutioni^ prises solennellement par ute l'Europe UTiie ne seraient pris exécntéi^s. Il faudrait attendre une infraction ur Ben pré*>cruper, et, dans ce t^as, les Puissances, prévenues par leurs HeprésentanH à Constantinople, pourraient s entendre pour faire appel à de nouvelles réunions diplomatiques. Si, toutefois, le Gouvernement russe insistait pour ^^ liuserlion au Traité d'un article particulier étiiblissanl que les Puïssan- ^■^1?^ m réservent le droit de contrôler par leurs a^^ents T exécution des résolu- ^H Irons de la Haute Assemblée, le prince? de Bismarck n'y a, pour sa part, pas d'ob- ^Vje<:tian.

Le premier Plénipotentiaire de IVussie répand que le prince de Bismarck a (jiVn interprété le fond de sa pensée. Il désire, en efTet, qu'un article inséré au ]yjtité exprime que Texécution des décisions du Conixré» est placée sous la surïf»ilian<e de toute l'Europe. S, A, S. regarde, toutefois^ que le soin de signaler

^■iou

les infractions qui seraient commises doit être attribué, non pas seulement aux Représentants à Constantinople, mais aux Gouvernements eux-mêmes : si le Traité contient des expressions conçues dans le sens des paroles du prince de Bismarck. les Plénipotentiaires de Russie n'insisteront pas.

Le comte Schouvalow dit que les Plénipotentiaires de Russie ont eu sartoui en vue d'éviter les mécomptes qui ont suivi le Traité de 1856.

Plusieurs de ces articles stipulant des améliorations pour les populations chrétiennes de TEmpire Ottoman n*ont pas été mis à exécution. Il s'en est suivi pour l'Europe de fréquents tiraillements, la guerre, et, enfin^ la réunion da Congrès. Il ne faudrait pas se trouver, pour la seconde fois, en présence de pareilles difficultés.

S. Exe. prend acte, bien volontiers, des paroles qui ont été prononcées par le Premier Plénipotentiaire de Turquie, qui a déclaré que la signature du Traité de Berlin donnera la sanction la plus solennelle et la plus obligatoire à ses stipulalions. C'est ce caractère solennel et obligatoire que les Plénipotentiaires de Russie cherchent à affirmer. En ajoutant que les articles du Traité forment un ensemble dont les Puissances se réservent de surveiller l'exécution, le prince de Bismarck a exprimé le sentiment dont s'est inspirée la déclaration russe. Restent à rechercher les moyens pratiques pour exercer ce contrôle.

Le Président constate que cette pensée devra se retrouver dans une rédaction fmale à présenter par les Plénipotentiaires russes.

Carathéodory-Pacha remercie le comte Schouvalow de l'appréciation bienveillante que S. Exe. a faites des paroles qu'il a prononcées. Le Premier Plénipotentiaire de Turquie, développera sa pensée quand le Congrès discutera l'article dout il est question ; mais il tient à dire, dès à présent, que toutes les Puissances qui prennent part à un Traité doivent être sur le pied d'égalité pour toutes ses obligations; qu'un Traité doit être, en effet, obligatoire pour tous les Etats qui le signent. S. Exe. se réfère à ses observations précédentes et répète que des nouvelles stipulations de contrôle seraient inutiles et même susceptibles d'amener des difficultés sérieuses.

Le Président pense qu'il est préférable d'ajourner cette discussion jusqu'au moment où les Plénipotentiaires de Russie auront fait une proposition dans le sens qui a été précédemment indiqué.

Le prince de Hohenlohe, comme Président de la Commission de délimitation, rappelle que le Congrès a remis à cette Commission le soin de décider, par vme de majorité, sur les frontières du sandjak de Sofia et du district de Yranja. S. A. S. soumet à la Haute Assemblée la résolution suivante, relative an sandjak de Sofia et adoptée par la Commission à l'unanimité :

c La ligne-frontière entre la Serbie et la Bulgarie se rattache à la ligne admise à un kilomètre au Nord-Est de Segusa, va en ligne directe au mont StoL et de là, par la ligne de séparation des eaux entre la Horava et la haute Sukom et ses affluents, rejoint, par le Descani Kladanec, Drainica-Planina, DarkowsL^ Planina, Crna trava et Gacina, la crête au Mesid Planina. •

Qaant à Yranja, la Commission, à la majorité de 5 voix contre 2, a décidé ce qui sait :

c Des sommets de la Polijanica, la frontière se dirige, par le contrefort de la Karpina-Planina, jusqu'au confluent de la Koinska avec la Morava; elle traverse la Horava et remonte par la ligne du partage des eaux entre le ruisseau Koinska et les ruisseaux qui tombent dans la Morava près de Néradovce, pour rejoindre la Planina sv. Ilija, au-dessus de Trgoviste. De ce point, elle suit la crête sv. Ilija, jusqu'à KIjuc, et, passant par les points indiqués sur la carte par 1516 el 1547 et la Babina-Gora, elle aboutit à Crni-vrli. >

Le Congrès sanctionne ces deux résolutions; mais, sur une observation de Carathéodory-Pacha, il est entendu (]ue le Protocole reste ouvert pour les instructions que les Plénipotentiaires attendent incessamment de la Porte.

L'ordre du jour appelle une communication de la Commission de rédaction.

H. Desprez, rapporteur de la Commission, rappelle que le Président du Congrès, dans la précédente séance, a témoigné le désir de connaître l'état des travaux de la Commission de rédaction et le plan général qu'elle se propose de suivre dans la distribution des matières. S. Exe. expose que les travaux sont très avancés. La Commission attend, pour les terminer, qu'elle ait reçu les rapports de la Commission de délimitation, tant pour l'Europe que pour l'Asie et les diflîérents projets de stipulations pour l'Asie. Quant au plan, la Commission avait à choisir, soit l'ordre adopté à San-Stefano, soit l'ordre des travaux du Congrès. Elle s'est arrêtée à cette dernière distribution, et, en conséquence, les articles du Traité se présenteront dans l'ordre suivant : i^ Bulgarie, 2» Roumélie Orientale, 3<> provinces chrétiennes de la Turquie d'Europe, 4<* Monténégro, Serbie, Roumanie, Danube, 5<> Asie. Viendront ensuite les différentes clauses générales qui s'appliquent à tout l'Empire Ottoman. S. Exe. ajoute que cet exposé doit être complété par la mention que les Traités de Paris du 30 Mars 1856 et de Londres du 13 Mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui lie sont point modifiées ou abrogées par le Traité futur.

Le Président ayant demandé si les considérations que M. Desprez vient de lire et qui ne concernent que le plan général suivi dans la rédaction du Traité répondent aux intentions de l'Assemblée, lord Salisbury élève des objections contre la disposition générale qui maintient les Traités antérieurs sans préciser plus exactement les points modifiés par les arrangements actuels. S. Exe. ne trouve pas, notamment, cette décision suffisante en ce qui concerne les détroits.

M. Desprez fait remarquer que la rédaction proposée sauvegarde le statu quo, et le comte Corti juge cette rédaction d'autant plus opportune qu'elle consacre ce principe de droit public que toute clause non abrogée reste en vigueur.

11 résulte de la discussion qui s'engage sur ce point et à laquelle prennent part lord Salisbury, M. Desprez, le comte Andrassy, le prince de Hohenlohe et le Président, que la majorité du Congrès est favorable à la rédaction proposée et reconnaît que, dans plusieurs de ses dispositions, notamment en ce qui concerne la navigation du Danube, etc.. le Traité de Paris subsiste; que, d'autre

part, le principe établi par l'article i du Traité de Londres est maintena dans toute son intégrité.

Lord Salisbury ayant insisté sur ce dernier point, M. Desprez fait remarquer que la rédaction de la Commission cite expressément le Traité de Londres, en même temps que celui de Paris, et le Président est également d*avis que le Traité de Londres, loin de recevoir aucune atteinte, est, au contraire, confirmé par la mention dont il est l'objet.

Le comte de Launay pense qu'il serait préférable d'éviter une discussion générale et d'aborder successivement chaque article.

Le Président fait observer que, d'ailleurs, il n'a pas mis en discussion, en ce moment, les dispositions du Traité, mais [uniquement le plan général à suivre par la Commission de rédaction. S. A. S. ajoute qu'elle r^arde comme acquis l'assentiment de la Haute Assemblée au plan présenté par H. Desprez et qui implique : 1® que le nouveau Traité prime les Traités de Paris, de Londres et de San-Stefano, et i^ que la rédaction du nouveau Traité suivra l'ordre des matières observé dans la discussion du Congrès.

M. d'Oubril dit qu'à propos de la rédaction du Traité, les Plénipotentiaires de Russie désirent présenter la proposition suivante, dont il donne lecture :

i Le Traité de San-Stefano n'ayant été que préliminaire, et les remaniements territoriaux qui ont été stipulés ayant dû subir des modifications et recevoir la sanction de l'Europe, des termes n'y avaient pas été fixés pour la remise aux intéressés des territoires détachés de l'Empire Ottoman, mais qui se trouvaient encore occupés par les troupes turques.

« Aujourd'hui que les grandes Puissances sont tombées d'accord sur les nouvelles délimitations, il semble urgent de fixer un terme pour l'entrée en vigueur de l'ordre de choses établi par le Congrès.

ff La Haute Assemblée s'étant entendue sur les époques auxquelles devront être évacués les territoires à restituer à S. M. le Sultan, il devient nécessaire de stipuler aussi que les localités qui doivent être détachées de l'Empire Ottoman et se trouvent encore au pouvoir de la Porte soient évacuées et remises à qui de droit dans les délais déterminés.

• La fixation de ces termes, pour chaque cas spécial, pourrait être al)andoDnée à la Commission de rédaction. >

Mehemed-Ali-Pacha lit ensuite la proposition ci-après :

c Les Plénipotentiaires ottomans attirent l'attention de cette Haute Assemblée sur l'article X du Traité de San-Stefano, dont il est indispensable de garder les stipulations pour la partie du sandjak de Sofia qui fera partie de la Principauté de Bulgarie, vu que la configuration du terrain s'oppose à construire d'autres lignes de communication que celles qui existent entre les cazas de Rahmanlî». Ichtiman et Bazardjik d'un côté, et les cazas de Pristina et Uskub de Taui côté. •

Le Président fait observer à M. le Plénipotentiaire Ottoman que le Congrès

déjà décidé la question qui fait l'objet de ce document, mais que cependant la proposition sera imprimée et portée à Tordre du jour de la séance prochaine. La séance est levée à cinq heures moins un quart.

Signé : V. Bismarck. — B. BiîLow. — C. F. V. Hohbnlohe. — An- DRASSY. — Karolyi. — Haymbrlb. — Waddlngton. — St- Vallibr. — H. Desprbz. — Beaconsfibld. — Salisbury. —

OdO RuSSBLL. — L. CORTL — LaUNAY. — GORTCHAKOW. —

ScHOUvALOw. — P. d'Oubril. — Al. (^arathéodory. — Me-

HEMED Au. — SaADOULLAH.

Protocole N« 17. Séance du 10 Juillet 1878.

Etaient présents :

Pour l'Allemagne: Le prince de Bismarck. — M. de BOlow. — Le prince de Hohenlohe-Schillingsfiirst.

Pour TAutriche-Hongrie : Le comte Andrassy. — Le comte Karolyi. — Le baron de Haymerle.

Pour la France : M. Waddington. — Le comte de Saint- Valiior. — • M. Desprez.

Pour la Grande-Bretagne : Le marquis de Salisbury. — Lord Odo Russell.

Pour ritalie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Russie : Le prince Gortchakow. — Le comte Schouvalow. — M. d'Oubril.

Pour lajTurquie : Alexandre Carathéodory-Pacha . — Mehemed Ali-Pacha. — Saadoallah Bey.

La séance est ouverte à 3 heures.

Mention est faite de la liste des pétitions N<* là.

L'ordre du jour indique, en premier lieu, la réponse à donner par les Plénipotentiaires Ottomans, d'après les instructions qu'ils ont demandées à la Porte, au sujet de la nouvelle rédaction de l'article XYIII relatif à la ville et au territoire de Khotour et que le Congrès a approuvée dans la séance d'hier.

Carathéodory-Pacha, renouvelant la déclaration qu'il a déjà faite, dans la séance précédente, dit que du moment où la ligne de frontière du territoire à céder a été tracée par les Commissaires anglo-russes, il n'a aucune objection contre la rédaction présentée par le comte Schouvalow.

Le Congrès prend acte de cette réponse, et passe au règlement des questions

ir)2 PROTOCOLES DU CONGRÈS DE BERLIN

de détail, relatives aox frontières du district de Batoam, qui ont été reoToyées à la Commission de délimitation.

Le prince de Ilohenlohe, Président de la Commission, donne lecture du document ci-après :

c La Commission a décidé de tracer la frontière au Sud de Batoum ainsi qa'il suit : Elle partira de la frontière russe fixée par le Traité de San-Stefano au Nord de Khordar et au Sud d'àrtvin. Elle ira en ligne droite à la rivière Tcharookh, traversera cette rivière et passera à TEst d'Aschmichen en allant en ligne droite au Sud pour toucher la frontière russe fixée par le Traité de San-Stefano au Sud de Nariman, en laissant la ville d*Olti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tournera à TEst, passera par Tebrenek, qui reste à la Russie, jusqu'au Pennek-Tchaï. Elle suivra cette rivière jusqu'à Bardouz, pais se dirigera vers le Sud, en laissant Bardouz et Yénikœi à la Russie et rejoindra la ligne fixée par le Traité de San-Stefano à Zivin-Kalé. •

Le prince de Bismarck constate que le Congrès sanctionne le résultat des délibérations de la Commission.

L'ordre du jour appelle, ensuite, la proposition lue, à la séance précédente, par H. d'Oubril, et relative à certains territoires occupés par les troupes turques et dont l'évacuation n'a pas encore été déterminée.

Le prince de Bismarck pense que le Congrès ne peut que fixer un principe général, et que l'indication des détails d'évacuation doit être réservée à l'une des Commissions spéciales. Les Plénipotentiaires de Russie pourraient-ils formuler ce principe ?

Lord Salisbury est d'avis que pour les territoires abandonnés par la Turquie à la Russie, l'évacuation des troupes ottomanes doit être faite en même temps qu'aura lieu l'évacuation des territoires ottomans par les troupes russes.

Le comte Schouvaloflf fait remarquer que la question soulevée par la proposition russe n'est pas une question générale : elle a été motivée par les dispositions précédemment adoptées et qui se rapportent toutes à l'évacuation des troupes russes sans mentionner la réciprocité : les Serbes et les Monténégrins se trouvent ainsi obligés de quitter le territoire ottoman, tandis que les troupes turques ne sont soumises à aucune obligation. C'est en vue de remédier à cet état de choses qui peut amener des inconvénients, que les Plénipotentiaires russes ont présenté leur demande ; mais le Plénipotentiaire de Russie ne peut accepter l'interprétation de lord Salisbury, à savoir que les troupes turques ne devraient évacuer qu'après le départ des troupes russes. Dans cet ordre d'idées, la Russie se trouverait tout rendre sans rien recevoir ; le comte Schouvalow ne saurait y oooaentir, et, pour en donner un exemple, les troupes russes ne pourraient évacuer Erzeroum aussi longtemps que le gouvernement russe ne serait pas en possession de la ville de Batoum.

Le Président estime que la décision du Coni;rès devrait être restreinte aux^ territoires monténégrin et serbe, occupés par les forces turques, et qui seraient évacués dans le même espace de temps laissé aux troupes serbes et montén^in^

poor quitter le sol ottoman. Cette combinaison paraîtrait à S. A. S. de nature à prévenir les inconvénients qu'on semble redouter.

Carathéodory-Pacha fait allusion aux difficultés qui pourraient se produire <lan8 des localités de frontière dont la nationalité est encore douteuse et croirait préférable de remettre l'appréciation de ces détails à la Commission européenne qui sera chargée du tracé.

Le Président objecte que la réunion de la Commission et son travail prendront plusieurs mois, tandis qu'il s'agit ici d'évacuations qui doivent avoir lieu dans l'espace de quelques semaines : une évacuation simultanée ne lui paraîtrait pas difficile dans un pays où il n'y a pas de forteresses, quitte à laisser à la Commission le soin de régler ultérieurement la délimitation précise.

Caralhéodory-Pacha demande que les troupes turques aient une latitude plus grande que les troupes monténégrines, qui n'ont pas d'impedimenta.

M. d'Oubril ayant répondu, qu'en effet, sur les points où des inventaires seraient à effectuer, on pourrait donner quelques jours de plus, le Président propose de décider qu'en principe l'évacuation devra être simultanée, sauf sur les points où se trouvent des archives, des arsenaux, etc. ; la Commission de rédaction chargée de formuler la résolution du Congrès serait invitée à tenir compte de cette dernière considération.

La Haute Assemblée donne son assentiment à cette proposition et passe à la motion des Plénipotentiaires Ottomans relative au maintien de l'article X du Traité de San-Stefano. Lord Salisbury appuie la motion des Plénipotentiaires Ottomans et insiste sur la nécessité de laisser à la Porte la route militaire stipulée dans cet article.

Le comte Schouvalow se réfère aux déclarations présentées par le Président dans la dernière séance au sujet de cette proposition qui ramène le Congrès sur an point déjà décidé. L'article X a été annulé, et il n'y a plus à y revenir. S. Exe. n*a pas, d'ailleurs, d'objection de principe à la demande des Plénipotentiaires Ottomans soutenue par lord Salisbury, et il croit que son Gouvernement sera disposé à donner des instructions à ses officiers, pour que l'intérêt signalé soit pris en considération.

Une discussion s'engage à cet égard entre Mehemed-Ali-Pacha, le comte Schouvalow et lord Salisbury, d'où il résulte que les Plénipotentiaires russes, contraires à un renouvellement de la discussion, accorderaient volontiers à la Porte un passage sur le point désigné, c'est-à-dire par le Sud du sandjak de Sofia.

Le Président constate que la proposition ottomane est admise en principe, c'est-à-dire que la Turquie aura la route militaire dont il s'agit : les détails du tracé seront renvoyés aux négociations de la Commission européenne avec les autorités locales.

Carathéodory-Pacha lit la motion suivante :

c La Russie assumera la part de la dette publique ottomane aiïérente aux territoires qui sont annexés au territoire russe en Asie. >

Le comte Schouvalow répond qu'il se croyait fondé à considérer comme admis

que, s'il y a répartition de dettes pour les territoires qui se détachent par voie d'arrangement, de donation ou d'échaniie de la contrée dont ils faisaient partie intégrante, il n'y en a point là où il y a eu une conquête. S. Ëxc. ajoute que la Russie est conquérante en Europe et en Asie. Elle n'a rien à payer pour les territoires et ne saurait être en rien solidaire de la dette turque.

Le prince Gortchakow déclare opposer à la demande de Carathéodory-Pacha le refus le plus catégorique et ne peut même dissimuler l'étonnement qu'elle loi inspire.

Le Président, en présence de l'opposition des Plénipotentiaires de Russie, ne peut que reconnaître l'impossibilité de donner suite à la proposition ottomane.

Le Premier Plénipotentiaire de Russie rappelle que, dans la dernière séance, il a consenti, sur la demande du Président, à donner une formule plus abrégée de la proposition qu'il a présentée au sujet de la sanction des décisions du Congrès. S. A. S. a préparé une nouvelle rédaction dont il donne lecture :

c L'Europe ayant donné sa sanction la plus solennelle et la plus obligatoire aux stipulations du Traité de Berlin, les Hautes Parties Contractantes enrisagent la totalité des articles du présent acte comme formant un ensemble de stipulations dont elles s'engagent à contrôler et surveiller la mise en vigueur, en insistant sur une exécution complète conforme à leurs intentions.

f Elles se réservent de s'entendre, au besoin, sur les moyens propres à assurer un résultat que ni les intérêts généraux de l'Europe, ni la dignité des grandes Puissances ne leur permettent de laisser invalider. •

Le prince Gortchacow ajoute qu'il croit être entré, autant que possible, dans l'ordre d'idées indiqué par le Congrès.

Le Président pense que l'idée exprimée par la première moitié du document qui vient d'être lu, sera approuvée par le Congrès tout entier. Les considérations qui s'y trouvent contenues ont déjà été, d'ailleurs, formulées par Carathéodory- Pacha en termes analogues. Mais il n'en serait peut-être pas de même pour le reste, et S. A. S. serait d'avis que la proposition russe fût scindée et devînt ainsi l'objet de deux votes successifs.

Le prince Gortchacow n'ayant pas d'objection contre ce mode de procéder, le Président relit la première partie du document russe jusqu'aux mots • oonfonne à leurs intentions •.

Lord Salisbury ayant demandé si les termes de cette proposition impliquent la nécessité d'employer une force étrangère en cas d'inexécution du Traité, le Président déclare qu'à son avis il n'en saurait être ainsi. Dans l'opinion du Président, les Puissances ne s'engagent qu'à une surveillance active qui serait suivie, en cas de besoin, d'une action diplomatique. La seconde partie du document réserve, il est vrai, aux Puissances, la faculté de s'entendre sur les moyens d'agir ultérieurement, mais sans imposer, toutefois, d'obligation à aucan^^ d'elles.

Le comte Andrassy s'âssocie à la pensée du prince de Bismarck. Il n'a poii^^f d'objection contre le sens de la première partie du document russe: mais S. Ex«i^c^.

désirerait qu*on évitât toute expression de méBance et juge difficile de traiter au Congrès une question de rédaction. Un comité ad hoc pourrait rencontrer plus aisément une formule satisfaisante.

Le prince Gortchakow dit qu'il a eu uniquement en vue, dans cette rédaction, le maintien de la dignité des stipulations de l'Europe. Il désire qu'il soit bien établi que le Congrès n'a pas fait une œuvre éphémère. S. A. S. rappelle que l'expérience du passé doit encourager la Haute Assemblée à donner une sanction à ses décisions.

Lord Salisbury regretterait qu'une déclaration de cette nature fût insérée dans le Traité et demande que la proposition russe soit d'abord imprimée, afin d'être en mesure de l'examiner plus attentivement.

L'impression est décidée et la question remise à la prochaine séance.

Le comte Schouvalow demande à soumettre à l'approbation du Congrès une proposition qui lui a été suggérée par un sentiment qui sera compris et apprécié par tous ses collègues et qu'il exprime sans aucune arrière-pensée stratégique ou autre. En voici le texte :

• 11 y a dans la chaîne des Balkans un point qui a été le théâtre de luttes héroïques : elles ont pu être égalées, mais non surpassées dans l'histoire. Jamais il n'y a eu un déploiement plus énergique de toutes les vertus militaires et patriotiques dont le drapeau est le symbole.

• Ce que j'en dis s'applique également aux deux parties. De pareilles luttes laissent, après elles, l'estime réciproque et le respect qui s'attache à la mémoire de milliers de Russes et de Turcs dont les ossements blanchissent dans les ravins de Chipka.

c Nous demandons à la Haute Assemblée de donner un témoignage de ce respect aux braves qui dorment à Chipka en faisant de ce point un glorieux cimetière, où il ne s'élèvera plus de batteries et où jamais le canon ne grondera. •

Carathéodory-Pacha remercie le comte Schouvalow au nom du Gouvernement ottoman des expressions contenues dans celte proposition. Venant à l'objet même que S. Exe. a eu en vue, le Premier Plénipotentiaire Ottoman tient à constater que, nulle part, le respect des morts n'est plus profond qu'en Orient. Jamais le Gouvernement turc n'a élevé d'objection contre la construction de cimetières et de chapelles funéraires. Si donc il s'agit uniquement de faire un cimetière pour les soldats morts à Chipka, S. Exe. donne à ce projet son entier consentement ; mais, en même temps, Carathéodory-Pacha a remarqué dans le document lu par le comte Schouvalow une expression qui pourrait donner lieu à quelques difficultés ; le Plénipotentiaire de Russie a demandé que Chipka soit constitué en un c glorieux cimetière •. Sans doute, le Gouvernement ottoman ne fait aucune objection contre la construction d'un cimetière à proximité de Chipka, mais Carathéodory-Pacha doit réserver l'opinion de la Sublime Porte sur la désignation précise de l'emplacement indiqué par le Plénipotentiaire de

Le comte Schouvalow dit qu'il eût espéré que son sentiment serait plus com-

plètement apprécié par les Piénipoten lia ires turcs. S. Exe. n'ignorait pas que b Sublime Porte accorderait un emplacement pour un cimetière, mais ce qa*il désire, c'est que Chipka soit entouré, pour ainsi dire, d'une enceinte qui serait délimîtéi par la Commission européenne, afin que les restes des soldats qui ont péri dans ces grandes luttes reposent sur un terrain neutre. D'ailleurs, il n'est questîoo ici que d'une éventualité, car les frontières ne sont pas tracées : il n'est Dallemenl dit que la position de Chipka doive appartenir à la Roumélie Orientale plulôl qu'à la province de Bulgarie.

Mehemed Ali-Pacha demande qu'on ajoute • sauf les nécessités stratégiques d( Chipka 1.

Le Président dit que la pensée des Plénipotentiaires russes aura la sympathie de tous ceux qui aiment à garder pieusement la mémoire de compatriotes tombés sur le champ de bataille, elle sera comprise par les Gouvernements qui ooQnaissent tous le respect réciproque que les nations civilisées accordent à leurs morfa et à de chers souvenirs. S. A. S. regarde comme opportun qu'une stipulation intervienne pour sauvegarder les tombes de tant de braves soldats el que le Congrès exprime le désir de voir le Gouvernement ottoman accueillir uim proposition si conforme au sentiment de l'Europe. Le prince de Bismarck, faisant allusion à de fâcheuses spéculations qui se sont produites en d'autres temps, faut! de clauses diplomatiques sur les sépultures militaires, est d'avis que la Haute Assemblée pourrait, si les Plénipotentiaires Ottomans ne sont pas autorisés à consentir, sans restriction, au projet qui vient d'être présenté, déclarer au Protocole qu'elle s'associe à la pensée exprimée par les Plénipotentiaires de Russie et qu'elle la recommande à la Commission Européenne chargée d'examiner sur place les moyens d'y donner suite.

Le Congrès accepte cette proposition.

Les Plénipotentiaires Ottomans ayant demandé une modification de rédaction à laquelle le comte Schouvalow ne croit pas devoir consentir, le prince de Bismarck regarde comme inutile, en effet, de changer la rédaction primitive^ en présence de l'adhésion que la Haute Assemblée vient de donner à la résolution qu'il a présentée. S. A. S. constate, en conséquence, que le Congrès compte sur les sentiments de la Sublime Porte, et s'en remet avec confiance aux arrangements qui seront pris par la Commission Européenne de concert avec le Gouvernement Ottoman. Carathéodory-Pacha s'associe à ces sentiments.

Le Président invite le rapporteur de la Commission de rédaction à lire le travail préparatoire du Traité.

M. Desprez fait connaître à la Haute Assemblée que le texte du préambule n'est pas encore arrêté, mais lui sera soumis dans la prochaine séance. S. Exe. donne lecture des articles relatifs à la Bulgarie, et rappelle plusieurs observations présentées dans le sein de la Commission, lors de la discussion préliminaire. Sur le ï^^ article qui stipule • un Gouvernement chrétien». Carathéodory-Pacha a demandé s'il était nécessaire d'insérer expressément une clause sur un point incontesté : la Commission a cru devoir, néanmoins, maintenir le texte à l'unani-

mile- Lors du travail du *M article, qui détermi

a e^pritiié

le^ eouditiori:

pensée qii*il serait

rélectioii du

prince de Bul^^arie^ lord Odo Hus^ell a exprimé la pensée qii il serait peut-t^tre préférable que la dif^^nit*^ priiicière fût héréditaire. Après discussion, cette opinion n'a pas été admise. S. Elicc. n'a point insisté et la rédaction primitive a été maintenue^ Le 5*^ article^ qui a pour objet I'é|j;aliié de^^ droits et la liberté des cultes, a donné lieu à des diflîcultés de rédaction : cet artide, en effet, est commun à la ^ Bulgarie, au Monténégro, à la Serbie, à la Bounianie, et la Commission devait ^P trouver une même formule pour diverses i^ituationj^ : il était particulièremetit ^ malaisé d> comprendre les Israélites de Roumanie dont la situation est indéter- ^^ mitiée au point de vue de la nationalité. Le coml^ de Launay, dans le but de ^B préTenir tout malentendu, a proposé, au cours de la discussion, T insertion de ta ^^ phrase suivante : * les Israélites de Roumanie, pour autant qu'ils n appartiennent I pus à une nationalité étrangère, acquièrent^ de plein droit, la nationalité roumaine, i ^p Le j^rlnce de Bismarck signale les inconvénients qu'il y aurait à modifier les ^^ résolutions adoptées par le Congrès et qui ont formé la base des travaux de la Commission de rédaction* Il est nécessaire que le Congrès î^' oppose à toute tentative de revenir sur le fond,

M. De^prez ajoute que la Commission a maintenu sa rédaction primitive, qui lui paraît de nature h concilier tous les intérêts en cause, et que M, de Launay s est tnirné k demander riiisertion de sa motion au Protocole.

Le prince Gortcbakow rappelle les observations qu'il a présentées, dans une précédente séance, à propos des droits politiques et civils des Israélites en Rou- ^^^prianie, S. A. S* ne veut pas renouveler ses objections, mais tient à déclarer de ^b^iouveau qu'il ne partage pas. sur ce point, l'opinion énoncée dans le Traité. ^B M. Desprez donne lecture de rartiele VU où se trouvent réglées ^Administration ^ ^:»rovii$oire de b Bulgarie et les relations du Commissaire Impérial ottoman avec

C? Commissaire Impérial russe, I^rd Salisbury ayant demandé une explication complémentaire sur ta mesure ,^-*ï droits du Commissaire ottoman, en (*as de dissentiment avec le Commissaire ^«-«jsse. M. I^sprez, rappelant les termes mêmes de l'article, répond que le fonc- ^^Épl^Hitiaire ottoman, ainsi que les mnsuls délégués par tes Puissances, assistent le ^^■C-^imuiissaire ruï^se et cotttrèlent le fonctionnement de TAdministration, Le Pré* ^^^^iiimt ayant ajouté que le (Commissaire ottoman pourra porter plainte devant les Représentants des Puissances signataires, lord Salisbury désire que cette explication soit insérée au Protocole, et le comte de Saint-Vallier fait remarquer que ta Gn de l'article VI règle précisément le cas prévu par M. le Plénipotentiaire d*Aiig!eterre-

Les articles VIL VIIL IX ^ X ne donnent lieu à aucune observation ; sur Partîcfe XL visant la destruction des anciennes forteresses, une discussion s'engage relativement au délai à donner pour l'eiéculion de cette clause. Sur la proposition rfii(x>nite Andrassy, le Congrès substitue aux mois i dans le plus bref délai possifcfe *, ceui-ci : • un an, plus tôt, si faire se peut. » V. Oesprez passe à la lecture desdispositions relatives à la Houmélie Orientale.

Carathéodory-Pacha présente quelques objections sur la mention eipresse de la religion chrétienne du Gouverneur. S. Exe, faisant allusion au principe de Pégalité des droits consacrés par le Congrès, considère que cette clause n'est pas conforme au sentiment manifesté, en termes généraux, par la Haute Assemblée. Le premier Plénipotentiaire de Turquie ne croit pas, d*ailleurs, que la religion du Gouverneur ait été décidée par le Congrès.

Le Président constate que la Haute Assemblée en conservant, sur ce point, les dispositions du Traité de San-Stefano, les a sanctionnées implicitement. S. A. S. insiste sur la nécessité de ne point soulever d*objections rétrospectives à propos de décisions déjà prises par le Congrès.

Les autres articles relatifs à la Roumélie et les paragraphes sur le Monténégro ne sont l'objet d'aucune remarque spéciale.

M. Desprez lit le chapitre de la Serbie. A propos de la capitalisation du tribut de la Principauté, le prince Gortchakow relève l'importance de cette question, sur laquelle les Plénipotentiaires russes auraient des objections à présenter. Le prince de Hohenlohe, le baron de Haymerle et M. dOubril ayant annoncé, d'ailleurs, qu'ils ont réservé, à cet égard, le vote de leurs Gouvernements, le Congrès décide de placer cette question à Tordre du jour de la prochaine séance.

Les articles sur la navigation du Danube ne provoquent aucune observation. Sur l'article relatif à la Bosnie-Herzégovine, les Plénipotentiaires Ottomans déclarent s'en référer à la communication qu'ils ont eu l'honneur de faire au Congrès au nom de leur Gouvernement.

Sur le paragraphe relatif à la liberté religieuse, le comte Corti fait ot^server que, dans la discussion qui a eu lieu en Congrès à ce sujet, plusieurs Plénipotentiaires ont demandé que le statu quo fût maintenu, non pas seulement pour la France, mais pour toutes les Puissances dans les Lieux-Saints. S. Exe. propose d'ajouter un alinéa conçu dans ce sens.

Le Président ayant rappelé les réserves que la France a formulées en acceptant l'invitation au Congrès, réserves qui ont amené, dans la rédaction de Tarticle, une mention expresse des droits de la France, fait remarquer que la seconde partie du paragraphe établissant t qu'aucune atteinte ne saurait être portée ao statu quo dans les Lieux-Saints • donne satisfaction à la pensée de M. le Premier Plénipotentiaire d'Italie.

Le comte Corti, en présence de cette déclaration, se borne à demander que son observation soit insérée au Protocole.

Le Président exprime à iM. Desprez les remerciements du Congrès pour le travail dont S. Exe. vient de donner lecture, et la séance est levée à 6 heures.

Signé : V. Bismarck. — B. Bulow. — C. F. V. Hohbnlohi. — AxDBASsY. — Karolyi. — Haymerle. — Waddington. — St-Vallier. — H. Desprez. — Salisbury. — Odo Russbi.

— L. CoRTL — Launay. — Gortchakow. — Sghouvalo^

— P. d'Oubril. — Al. Carathéodorv. — Hehembd Ai

— Saadoullah.

Protocole n^ 18. Séanoe du II Juillet 1878.

Etaient présents :

Pour rAllemagne : Le prince de Bismarck. — M. de Bulow. — Le prince de Kotienlohe-Schillingsrtirst.

Pour l'Autriche-Hongrie : Le comte Andrassy. — Le comte Karolyi. — Le ^«ron de Haymerle.

Pour la France : M. Waddington. — LecomtedeSaint-Vallier. — M. Desprez.

Pour la Grande-Bretagne : Le marquis de Salisbury. — Lord (>do Russell.

Pour ritalie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Russie : Le prince Gorichakow. — Le comte Scliouvalow. — M. d'Oubril.

Pour la Turquie: Alexandre Carathéodory-Pacha. — Mehemed Ali-Pacha. — Saadoullali Bey.

La séance est ouverte à 3 heures.

Mention est faite de la liste des pétitions n» 13.

Les Protocoles 15 et 16 sont approuvés.

L'ordre du jour appelle la proposition des Plénipotentiaires de Russie imprimée et distribuée conformément à la décision prise par le Congrès dans la séance précédente.

Le comte Andrassy est d'avis que ce document devrait être abrégé. Le premier alinéa, terminé par les mots c surveiller la mise en vigueur •, paraîtrait suffisant aux Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie; le second alinéa pourrait être interprété comme un manque de confiance du Congrès dans le résultat de ses travaux. S. Exe. désirait aussi que le premier mot ■ l'Europe > fût remplac/* par c les Hautes Parties Contractantes • et regarderait comme inutile d'ajouter les expressions : • ayant donné leur sanction la plus solennelle et la plus obligatoire. • S. Exe. propose donc 1h rédaction suivante : f Les Hautes Parties Contractantes envisagent la totalité des articles du présent acte comme formant un ensemble de stipulations dont elles s'engagent à contrôler et à surveiller la mise en rigueur. •

Lord Salisbury ne s'explique pas le but de la proposition russe. S. Exe. ne connaît pas de sanction plus c solennelle > et plus • obligatoire > que la signature de son Gouvernement et préfère ne pas accepter un engagement qui lui semble soit inutile, puisqu'il est évident que la Grande-Bretagne tient à l'exécution duTraité, soit avoir une signification d'une portée trop peu définie.

Le prince de Bismarck demande à S. S. si ses répugnances s'étendent également

au texte modifié par le Premier Pléoipotentiaire d'Autriche- Hongrie qai résame la proposition en lui donnant une forme plus simple. S. A. S. pense qa'il ne serait pas inutile d'exprimer que le Congrès s'engage à surveiller et à contrôler la mise à exécution de son œuvre et qu'une pareille déclaration n'aurait rien d'inusité.

Le Premier Plénipotentiaire de Russie fait remarquer que le marquis de Salisbury a exprimé la pensée du Gouvernement russe en déclarant que le Goavemement britannique tient à l'exécution des stipulations consacrées par sa signature. S. A. S., rappelant l'observation du prince de Bismarck dans la précédente séance, est d'avis que le Congrès pourrait scinder le vote et se prononcer, dès à présent, sur la première moitié de la proposition que les Plénipotentiaires de Russie regardent comme essentielle à la dignité de la Haute Assemblée.

Le Président adhère encore aujourd'hui à la pensée de voter le premier alinéa séparément. Comme Représentant de l'Allemagne, S. A. S. serait disposée à accepter également le second, mais il craint que les autres Puissances ne partagent pas toutes ce sentiment.

Il regarde, d'ailleurs, la rédaction austro-hongroise comme plus pratique et pense, notamment, que les mots c solennelle et obligatoire • expriment une idée trop évidente par elle-même pour qu'il soit nécessaire de l'affirmer.

Le prince Gortchckow ne consentirait point à cette dernière modîBcatîon : il répète que le sentiment de dignité de l'assemblée doit être exprimé d'une manière très catégorique.

Le comte Schouvalow croit qu'il n'y a point de dissentiment sur le fond même de la pensée. Le comte Andrassy et le prince de Bismarck ont reconnu l'on et l'autre que la sanction donnée par le Congrès au Traité est c solennelle et obligatoire • . Lord Salisbury a déclaré que la signature de la Grande-Bretagne constituait un engagement du même ordre : S. E. ne s'expliquerait pas que le Congrès hésitât à employer les expressions qui rendent en réalité sa pensée. Il propose» en conséquence, la rédaction suivante :

c Les Hautes Parties Contractantes, ayant donné leur sanction solennelle et obligatoire aux stipulations du Traité de Berlin, envisagent la totalité des articles du présent acte comme formant un ensemble de stipulations dont elles s'engagent à contrôler et à surveiller la mise en vigueur. •

Carathéodory-Pacha rappelle les explications qu'il a déjà présentées à ce sujet: la Porte considère assurément la signature comme obligatoire et se regarde comme positivement et strictement tenue à mettre à exécution des engagements qu'elle aura souscrits au même titre que toutes les autres Puissances signataires du Traité. Mais la rédaction du document russe impose à toutes les Parties Contractantes le devoir mutuel de contrôler l'exécution des stipulations du Traité: la Porte se trouverait ainsi obligée à admettre chez elle le contrôle et à contrôler in^ son tour d'autres Etats également engagés. S. Exe. relève les difficultés de cett^v tâche et ajoute que la Porte est prête à exécuter le Traité en ce qui la concerne!^ mais quant à exercer un contrôle ou à s'y soumettre, elle s'y refuse, considéra^^

que cette obligation est nouvelle et trop lourde pour un Gouvernement qui n'en réclame ni la charge ni le bénéfice.

Le prince Gortchakow dit que la réponse de la Sublime Porte n*est point en contradiction avec la pensée qui a inspiré la proposition des Plénipotentiaires de Russie, et tout le premier alinéa, conforme aux déclarations de Carathéodory- Pacha, pourrait être accepté par les Représentants de la Turquie.

Le prince de Bismarck, résumant la discussion, expose que toute la question est de savoir 3'il convient d'insérer un article spécial ou de considérer la signature da Traité comme une obligation formelle qui n'a besoin d'aucune confirmation. Le premier Plénipotentiaire ottoman paraît voir dans la formule proposée une expression de méfiance contre quelqu'une des Parties Contractantes qui ne se conformerait pas au Traité : S. A. S., en ce qui le concerne, ne partage pas ces appréhensions.

Le comte Andrassy maintient la rédaction qu'il a proposée et élève de nouvelles objections contre les mots c en insistant sur l'exécution » qui lui paraissent trop rades, et leurs • intentions » qui lui semblent vagues, puisqu'il s'agit non point ■ d'intentions », mais de stipulations.

Le prince Gortchakow dit qu'il a reçu de l'Empereur, son Auguste Maître, l'ordre exprès de présenter une proposition destinée à assurer la sanction des actes du Congrès. S. A. S. considère la pensée de son Souverain comme entièrement conforme à la dignité de la Haute Assemblée. Il consent, toutefois, à modifier quelques expressions, sans adhérer complètement au texte proposé par le comte Andrassy, et il propose au Congrès la rédaction du comte Schouvalow.

Le Président soumet au Congrès cette nouvelle rédaction. Les Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie n'ont pas d'objection. Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et d'Italie réservent leur vote. Les Plénipotentiaires de Turquie déclarent n'avoir rien à ajouter aux déclarations qu'ils ont fait entendre. Les Plénipotentiaires d'Allemagne acceptent la proposition russe.

Le Président constate que le document présenté par les Plénipotentiaires de Russie n'a pas obtenu l'assentiment du Congrès et procède au vote sur la proposition du comte Andrassy.

Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et d'Italie persistent à réserver leur vole ; les Plénipotentiaires de Turquie repoussent ce texte et les Plénipotentiaires de Russie s'en tiennent à leur proposition.

Le comte Cor ti fait remarquer que la Haute Assemblée partage le sentiment du prince Gortchakow sur la nécessité d'assurer la complète exécution du traité, mais les Plénipotentiaires d'Italie et ceux de leurs collègues qui ont, comme eux, réservé leur vote, regardent comme suffisantes les déclarations qui ont été faites, au nom de la Sublime Porte, par Carathéodory-Pacha.

Le premier Plénipotentiaire de France propose au Congrès de se borner à prendre acte de la déclaration de Carathéodory-Pacha ; les formules présentées par le prince Gortchakow et par le comte Andrassy semblent à S. Exe. conçues en termes trop vagues; ou bien elles n'ajoutent rien à l'autorité du Traité, ou

ACTBS INTERNATIONAUX DB L*BMPIRB OTTOMAN. lY.— 11.

bien elles ont une portée trop étendue. Dans sa pensée, le Congrès, en demandant à la Turquie de consentir d'ifnportants sacrifices, avait en vue de préserver de toute atteinte la souveraineté du Sultan dans l'ensemble réduit, mais compact de provinces qui formera désormais son Empire. Or, la rédaction proposée à la Haute Assemblée paraît consacrer une sorte de tutelle permanente imposée aa Gouvernement Ottoman ; le traité que les Puissances vont signer contient an très grand nombre de clauses qui pourraient devenir, sous l'action du contrôle édielé par le Congrès, une série de prétextes pour une ingérence incessante dans tous les actes de la Sublime Porte. L'intérêt du Gouvernement turc, son avantage évident est d'exécuter complètement et sans arrière-pensée toutes les décisioos du Congrès. S. Exe. pense que les Puissances doivent prendre acte des décUrations que vient de faire entendre la Turquie par l'organe de son premier Pl^iipotentiaire, et, avant d'aller au delà, avant de douter de ses intentions hautemeDt manifestées, attendre qu'elles l'aient vue à l'œuvre, car elles n'ont pas le droit de supposer que le Gouvernement Ottoman ne veuille pas ou ne paisse pas exécuter les stipulations qu'il a consenties. Le premier Plénipotentiaire de France comprendrait même difficilement qu'on pût ajouter à un acte aussi solennel par lui-même une sanction ou inutile ou dangereuse. S'il s'agissait de créer un droit spécial de surveillance pour certaines stipulations déterminées, une semblable décision serait peut-être admissible; mais inaugurer un droit de contrôle général sur un aussi grand nombre de clauses d'importance fort inégale serait un péril pour l'avenir, et le Congrès risquerait, en entrant dans cette voie, d'introdoire des éléments de désaccord parmi les Puissances qui viennent de faire une cravre de paix et de concorde.

Le prince Gortcliakow maintient que sa proposition est en rapport avec les déclarations du premier Plénipotentiaire de Turquie. S. A. S. ne s'explique pas, d'ailleurs, pourquoi la sanction indiquée paraît dirigée contre la Porte Ottomane ; elle s'applique également à toutes les autres Parties Contractantes : la Russie, par exemple, y serait aussi bien soumise que la Porte, et admet parfaitement pour elle-même la surveillance et le contrôle des Puissances.

Le comte Schouvalow relève dans le discours de H. Waddington la mention des sacrifices que le Congrès aurait demandés à la Turquie : ces sacrifices ne sont pas l'œuvre du Congrès, mais la conséquence de la guerre. Au contraire, la Haute Assemblée a favorablement traité la Porte Ottomane, qui se trouve certainement avoir plutôt gagné que perdu dans les nouvelles stipulations. Quant à l'ingérence dont a parlé le premier Plénipotentiaire de France, le comte Schouvalow déclare que la Russie ne demande pas d'ingérence dans les affaires de la Turquie, aussitôt que les stipulations du Traité auront été exécutées^ mais jusque-là il y a ingérence, et elle ressort naturellement de toutes les décisions du Congrès. Peut-on soutenir qu'il n'y a point d'immixtion en Turquie, quand il existe un réseau de Commissions européennes en Roumélie, dans les Provinces grecques, en Arménie, etc. ? Le comte Schouvalow est d'accord avec H. Waddington en espérant que, daosn^ très proche avenir, cette immixtion aura cessé ; mais, quant à présent, S. Ek.^

lt«

^ia regarde comme indbpen^ble, comme ressortant des résultats du Congrès, et»

tant qull eiislera des Commissions européennes, il est évident qu'il faudra âur-

iTeiller et contrôler la situation. Ce droit étant établi, les Plénipotentiaires de

Russie ne voient pas pourquoi on n'appellerait pas les clioseti^ par leur nom et

||>ourquûl Ton refuserait le contrôle et la surveillance qu'ils demandent.

M. Waddin^ton vent se borner à faire observer que tes Commissions euro* ïnties ont un objet précis et délini, tandis que la proposition russe n a point de but nettement déterminé.

Le Président constate que la proposition ru^e et ramendement autrichien* qui

m reproduisait la pensée, nout pas été accueillis par le Congrèi et que les rësuï-

itâ de la discussion sont^ par conséquent, les faits qui seront indiqués au Froto-

ale^ à savoir la proposition elle-même, la réponse de la Porte et la décision du

[Congrès de prendre acte des déclarations du Premier Plénipotentiaire Ottoman.

La Haute Assemblée passe à la question relative au tribut de la Roumanie et

lie la Sertiie réservée dans la séance précédente.

Le Président rappelle que la question se pose ainsi : H« le Premier Plénipotentiaire de Turquie a présenté au Congrès deux propositions, l une dans la séance lu i8juin (Protocole 8) relative à la Serbie, l'autre^ dans la séance du 1''^ Juillet [Protocole 10). pour la Boumanîe : S. Eic, demande que les trit»uts payés jus* )u'è présent a la Sublime Porle par ces pays soient capitalisés et que le montant Tsoit versé dans les caisses du Trésor ottoman. Le Congrès a renvoyé ces propositioas k k Commission de rédaction, sans se prononcer définitivement sur la ^^uestion de principe, La Commission soumet maintenant un projet de rédaction ^■pinsi conçu :

^K i Le tribut de la Serbie (delà Houmanie) sera capitalisé et tes Représentants des Puissances ii Constantinopte Tueront le taux de cette capitalisation d accord avec la Sublime Porte. *

Mais» avant que le Congrès puisse se prononcer sur cette rédaction ^ il aura è niiltier si. en principe^ les pays devraient accepter la charge de la capitalisation da tribut, qui ne leur a pas été imposée par le Traité de San Stefano. tLord Salistrury envisage la difficulté é un double point de vue: it y a ici deux oestloas, celle du tribut en lui-même et celle de l'intérêt des créanciers de la Porte. [n ce qui concerne le tribut. S, Eic* estime quHl n'a f>as été raclielé par de tfrands iicriSces et de grandes victoires de la part des Principautés: si c'était, en réalité, les Roumains et les Serbes qui eussent été victorieux, le tribut serait annulé, mais c'est la Russie qui a fait les dépenses et vaincu la Porte Ottomane, et S. Etc. ne \oit pas pour quelle raison la perte du tribut pourrait être imposée à la Turquie. he Premier Plénîp<>teutiaire de la Grande-Bretagne ajoute que, d'autre part, le tribut était une partie du ga^e des créanciers de la Porte et que ce gage ne saurait leur être enlevé, ^ U prince Gortchakow se prononce positivement contre Topiiiion qui vient d'être ^P exprimée. Quand Pindépendance de la Roumaine et de la Serbie a été proclamée, ' jl n*ë pas été question de la capitalisation du tribut S. A. S. considère donc, que

les Principautés sont affranchies de toute obligation, sauf pour les parties di> territoire qui constituent un accroissement et qui supporteront une part de 1» dette. Dans un autre ordre d'idées, le Premier Plénipotentiaire de Russie regarde que, si les Principautés avaient à capitaliser le tribut, elles trouveraient difficilement les sommes nécessaires, et que les engagements qu*elles devraient prendre* constitueraient pour elles une dépense supérieure au tribut qu'elles auraient racheté.

Le comte Schouvalow avait jusqu ici regardé que cette question avait été décidéepar le fait seul de la déclaration de l'indépendance, et c'est ^Murquoi il n'avait présenté à cet égard aucune observation. Plus S. Exe. envisage la question, plus il lui semble juste que les Principautés supportent une part de la dette pour les territoires nouvellement acquis, et plus il lui semblerait injuste qu'elles fussent contraintes à la capitalisation du tribut entre les mains du Gouvernement tore. Une décision prise en ce sens placerait les deux Principautés et la Porte dans U situation d'Etats qui négocient une affaire financière sur la base d'un rachat de tribut, accordé en échange de l'indépendance : mais il n*en est pas ainsi, puisqoe- Findépendance est le résultat, non d'un arrangement, mais de la guerre. Lord Salisbury a dit, que ce ne sont pas les armées roumaine et serbe qui se sont avancées jusque sur les murs de Constantinople, mais l'armée russe, et que les premières n'avaient pas de succès à enregistrer. Le comte Schouvalow constate que ces armées ont eu des succès sérieux : Tune a enlevé plusieurs redoutes à Plevna, et l'autre a occupé et occupe encore une partie du territoire Ottoman. Dans cette condition, si les Principautés devaient payer à prix d'argent leur indépendance, il resterait à savoir ce qu'elles auraient gagné à la guerre. Le comte Schouvalow se voit obligé de rappeler, comme il a déjà dû le faire dans une séance précédente, que la Russie avait proposé dans le Protocole de Londres un acte bien modéré, que la Turquie l'a repoussé et doit supporter les conséquences de ce refus .

Le Premier Plénipotentiaire de France adhère à l'opinion du Premier Plénipotentiaire de Russie. En ce qui concerne spécialement la Roumanie, il semble impossible de lui demander la capitalisation du tribut : le Traité de San-Stefano non seulement n'en parle pas, mais reconnaît même le droit des Roumains à une indemnité de guerre. A quel titre imposerait-on un sacrifice à la Roumanie, qui a pris une part brillante à la guerre? La Serbie est, sur le dernier point, à peu près dans les mêmes conditions : les Plénipotentiaires de France voteront contre la capitalisation du tribut.

Le comte de Saint- Vallier ajoute: sous la réserve que les nouveaux territoires supporteront une part proportionnelle de la dette.

Le comte Andrassy, faisant allusion à l'article Y du Traité de San-Stefano qui vient d'être rappelé et qui porte une indemnité à débattre entre la Roumanie et la Turquie, dit que le Congrès est resté étranger à cette stipulation aussi bien qu'à une demande analogue formulée par la Serbie, mais qu'une capitalisation du tribut entraînerait des difficultés, des discussions qu'il est préférable d'éviter, et les Plénipotentiaires austro- hongrois votent dans le même sens que les Plénipoteatiaires français.

Le Président fait remarquer que l'unanimité du Congrès serait nécessaire pour •établir l'obligation du rachat du tribut, mais que les votes précédents indiquent suffisamment qu'il y aurait même une majorité contre cette décision: S. A. S. doit -donc considérer la question comme réglée, et la Commission de rédaction devra supprimer l'article de son projet relatif à la capitalisation des tributs roumain ^t sertie.

Le Premier Plénipotentiaire d'Italie présente au Congrès, au nom de ses tx>llègues de France, de Grande-Bretagne et d'Italie, la déclaration suivante pour être insérée au Protocole:

« Les Puissances représentées au Congrès sont d'avis de recommander à la Sublime Porte l'institution à Constantinople d'une Commission financière, composée d'hommes spéciaux, nommés par les Gouvernements respectifs, et qui serait -chaînée d'examiner les réclamations des porteurs de titres de la dette Ottomane, -ei de proposer les moyens les plus efficaces pour leur donner la satisfaction compatible avec la situation financière de la Sublime Porte. >

Carathéodory-Pacha dit que son Gouvernement donnera tous ses soins à la 'question des finances; c'est le devoir et l'intérêt de la Porte de faire tout le possible pour améliorer la situation. Les diverses propositions présentées au Congrès par les Plénipotentiaires Ottomans pour le tribut, la part proportionnelle •de la dette, etc., témoignent de la sollicitude du Gouvernement turc pour les intérêts de ses créanciers. Mais il ne pourrait accepter la déclaration des Plénipo- -tentiaires de France, de la Grande-Bretagne et d'Italie dans les termes oii elle est formulée.

Carathéodory-Pacha, sans pouvoir encore préciser les conditions ou l'époque ^'an accord, indique que les créanciers de la Porte recherchent une entente entre ^enx et avec le Gouvernement, qui, de son côté, s'efforcera de les satisfaire dans •la mesure de ses ressources.

Le Président, ayant demandé si les autres Puissances adhèrent à la proposition lue par le comte Corti au nom de ses collègues d'Angleterre, de France et d'Italie, ^es Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de Russie déclarent y donner leur assentiment. Le prince de Bismarck donne la même déclaration au nom de 4' Allemagne. S. A. S. constate que le document sera inséré au Protocole et que Ae Congrès en prend acte.

Le Congrès passe au rapport de la Commission de délimitation sur la frontière •«sialique.

Le prince de Hohenlohe donne lecture du document suivant: c La Commission a l'honneur de soumettre au Congrès la décision sui- 'vante:

c Les Plénipotentiaires britanniques n'ayant pas donné leur consentement à la délimitation que les Plénipotentiaires russes ont présentée au Congrès pour la "▼allée d'Alachkerd, il en résulte que le Plénipotentiaire britannique se base sur une délimitation qui a été communiquée à son Gouvernement par l'Ambassadeur ^ Russie à Londres. Ce dernier accepte la délimitation qu'il a été chargé de

communiquer, et recule les frontières du Traité de San-Stefano jusqu'aux points* k rOuest de Karaougan et'de Kassa dagh.

< La Commission de délimitation prend acte de cette déclaration de M. le Représentant de la Russie, en vertu de laquelle la ligne de la nouvelle frontière entre la Russie et la Turquie partira d'un point à l'Ouest du village de Karaoogan, passera en ligne droite au village de Medjingert; de Medjingert, elle suivra une ligne directe au sommet de la montagne Kassa dagh, et, de là, elle se dingera le long de la ligne de partage des eaux entre les affluents de TAraxe au Nord, el ceux de la Mourad Sou au Sud, jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie.

t La Commission de délimitation, ne possédant ni la connaissance du terrain ni les cartes et les documents nécessaires pour statuer sur les difficultés qui se sont produites dans la Commission spéciale militaire entre les Délégués anglais et russes, propose de remettre la solution du difîérend et le tracé plus précis de la ligne de l'Alachkerd à une Commission militaire composée d'un officier russe, d'un officier ottoman et d'un officier anglais. >

Le comte Schouvalow fait savoir au Congrès que, par suite de différences dans les cartes géographiques de la vallée d'Alachkerd, une entente devait être établie ultérieurement sur place entre des Commissaires russe et turc. Lord Salisbury ayant désiré leur associer un Délégué anglais, le comte Schouvalow y a consenti. Lord Salisbury ajoute qu'il n'a, d'ailleurs, aucune objection contre l'admission de Délégués d'autres Puissances.

Le comte Schouvalow répond qu'il n'y a pas lieu d'envoyer une Commission Européenne pour faire des délimitations de frontières en Asie.

Aucune observation n'étant présentée au sujet de la délimitation en Asie, le Président déclare que l'accord intervenu est accepté par le Congrès.

Avant que la Haute Assemblée poursuive son ordre du jour, Carathéodory-Pacfaa demande l'insertion à la fin de l'article sur la Bosnie et l'Herzégovine, lu dans la séance d'hier, des mots suivants: c Les Gouvernements d'Autriche -Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur le détail. >

Le comte Andrassy n'ayant aucune objection, cette addition est acceptée par le Congrès et aussitôt insérée dans l'article dont il s'agit.

Le Président invite M. Desprez, rapporteur de la Commission de rédaction, à terminer la lecture du projet de Traité commencée dans la séance d'hier.

M. Desprez indique d'abord qu'il a été tenu compte dans des paragraphes additionnels des décisions prises hier par la Haute Assemblée au sujet des délais d'évacuation dans le Monténégro et en Serbie; un autre paragraphe supplémentaire a été placé dans le chapitre du Danube au sujet du phare de l'Ile des Serpents.

S. Exe, après avoir lu ces diverses dispositions, donne lecture de la suite do projet de Traité.

L'article relatif au règlement à élaborer pour les Provinces chrétiennes de b Turquie d'Europe, placées sous l'administration directe de la Porte, est l'objet d'une discussion entre lord Salisbury, Carathéodory- Pacha et M. Desprez, au sujet de l'analogie à établir entre ce règlement et celui qui est déjà en vigueur pour la

Crète. Il en résulte qu'elle ne sera pas étendue au régime financier et que les mots suivants, ainsi que le propose la Commission de rédaction, seront ajoutés à l'article primitif: < sauf en ce qui concerne les exemptions d'impôts accordées à la Crète. »

Le paragraphe relatif à la médiation des Puissances, dans le cas où la Turquie et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre pour la rectification des frontières indiquée dans le V^^^ Protocole, donne lieu à une demande d'ajournement de Carathéodory-Pacha. S. Exe. ajoute qu'elle attend des instructions de la Porte pour demain.

Le Président dit que le paragraphe dont il s'agit exprime un vœu du Congrès et non pas une résolution à laquelle la Porte soit sollicitée de s'associer. Les Puissances se bornent à exprimer qu'elles sont animées du désir de voir réussir les négociations, et, sur ce point, il ne semble pas que la Porte ait d'opinion à donner, ni de décision à prendre en Congrès.

M. Desprez lit les articles sur l'Asie, dont certains détails topographiques ne pourront être rédigés d'une manière définitive avant que la Commission de rédaction ait reçu le texte de la Commission de délimitation.

La lecture des paragraphes relatifs à Khotour et aux Arméniens n'est suivie que d'observations de forme. Sur le paragraphe relatif aux Traités de Paris et de Londres, lord Salisbury rappelle qu'à première vue il avait, dans une précédente séance, manifesté sur la rédaction de cet article certaines inquiétudes. Ces appréhensions sont désormais calmées en partie par les éclaircissements donnés «a Congrès; S. Exe. se borne aujourd'hui à demander l'insertion au Protocole de la déclaration suivante, qui n'engage que son Gouvernement:

€ Considérant que le Traité de Berlin changera une partie importante des arrangements sanctionnés par le Traité de Paris de 1856, et que l'interprétation de l'article i du Traité de Londres qui dépend du Traité de Paris peut ainsi être sujette à des contestations,

c Je déclare de la part de l'Angleterre que les obligations de S. M. B. concernant la clôture des Détroits se bornent à un engagement envers le Sultan de respecter à cet égard les déterminations indépendantes de S. M., conformes à l'esprit des Traités existants. >

Le comte Schouvalow se réserve le droit de faire insérer au Protocole une contre-déclaration, s'il y a lieu.

La lecture du projet de Traité étant terminée, M. Desprez donne connaissance au Congrès du projet de préambule.

Le Congrès en adopte la rédaction et approuve l'ensemble du projet que M. Desprez vient de lire. Une seconde lecture du projet complété par les détails qui manquent encore, et dressé article par article, aura lieu dans la prochaine séance.

Le comte Schouvalow fait savoir à la Haute Assemblée que lord Salisbury a reçu des télégrammes qui indiquent les plus déplorables désordres dans les districts du Rhodope : d'après ces informations, une population de plus de cent mille âmes serait livrée à une complète anarchie ; des villages auraient été brûlés.

des massacres, violences et excès horribles auraient été commis. Leurs Excellences pensent qu'il y a lieu de mettre un terme aussi promptemeot que possible à de semblables atrocités. Le comte Schouvalow fait remarquer que les localités dont il s'agit sont en dehors de l'action du Commandant en chef de l'armée russe et pense, de concert avec lord Salisbury, qu'il serait opportun d'envoyer sur place des Commissaires Européens, qui seraient chargés de provoquer Tadoption de mesures répressives. Le comte Schouvalow est d'avis que les Gouvernements pourraient inviter les Représentants à Constantinople à désigner des Délégués.

Le Président demande quelle serait la force executive de ces Commissaires.

Le comte Schouvalow répond qu'il ne peut la désigner en ce moment, mais qu'à défaut de troupes russes, qui ne se trouvent pas sur ce point, on doit espérer le concours des autorités locales.

Le prince Gortchakovv est d'avis qu'en accomplissant la mission qui va leur être confiée, les Commissaires doivent s'appliquer paiement à vérifier l'exactitude des faits signalés à lord Salisbury

Après un échange d'idées à ce sujet entre plusieurs des Plénipotentiaires, le comte de Saint- Vallier donne lecture d'un projet de résolution rédigé d'aooord avec le marquis de Salisbury et ainsi conçu :

« Les Plénipotentiaires des Puissances réunis au Congrès de Berlin, émus des rapports parvenus à quelques-uns d'entre eux sur les souffrances actuelles des populations du Rhodope et des contrées voisines, sont d'avis qu'il y a lieu de recommander aux Ambassadeurs à Constantinople de s'entendre avec la Sublime Porte pour l'envoi immédiat d'une Commission Européenne chargée de vérifier sur les lieux la gravité des faits et de chercher à y apporter remède dans la mesure du possible. •

Ce projet de résolution reçoit l'adhésion unanime du Congrès.

Le Président fait remarquer, avec l'assentiment général, que les membres de la Haute Assemblée, en adoptant cette résolution étrangère à l'objet de leurs délibérations, agissent non pas comme membres du Congrès, mais comme Représentants de leurs Gouvernements respectifs.

La séance est levée à 5 Va heures.

Signé : V. Bismarck. — B. Bulow. — C. F. V. Hohbnlohb. — Karolyi. — Waddlngton. — St-Vallibr. — Odo Russbll.

— LaUNAY. — GORTCHAKOW. — P. d'OcBRIL. — Al. CkVLkr THÉODORY. — SaADOULLAH.

Protocole N<> 19. Séance du 12 Juillet 1878.

Etaient présents :

Pour l'Allemagne : Le prince de Bismarck. — M. de Btilow. — Le prince de ^ohenlohe-SchilIingsfurst.

Pour l'Âutriche-Hongrie : Le comte Andrassy. — Le comte Karolyi. — Le -baron de Haymerle.

Pour la France : M.Waddington. -— Le comte de Saint- Vallier.— M. Desprez. Pour la Grande-Bretagne : Le marquis de Salisbury. — Lord Odo Russell. Pour ritalie : Le comte Corti. — Le comte de Launay. Pour la Russie : Le prince Gortchakow. — Le comte Schouvalow. — M. d'Oubril.

Pour la Turquie : Alexandre Carathéodory-Pacha. — Mehemed Ali-Pacha. — ^Saadoallah bey.

La séance est ouverte à 3 heures.

Le Protocole n^* 17 est adopté.

Mention est faite de la liste des pétitions n^ 14.

L'ordre du jour appelle le rapport complémentaire de la Commission de réfaction.

M. Desprez dit que la Commission a relu l'ensemble du Traité et a élevé des objections contre larticle II relatif à la délimitation de la Bulgarie. Le paragraphe de cet article portant le n^ 3, qui implique pour les troupes et convois huîtres le libre passage sur la ligne d'étapes entre Widdin et SoGa par la route de Sofia à Pirot et de ce point à Widdin par le col Saint-Nicolas, paraît inadmissible. La Commission propose de le supprimer, le Congrès ne devant pas prévoir le cas où la Bulgarie ferait la guerre à la Turquie.

Cette observation ayant été favorablement accueillie par la Haute Assemblée, M. Desprez ajoute que le second alinéa du même paragraphe admettant en prin- <:ipe la faculté pour la Turquie de se servir d'une route militaire au travers du territoire Sud du Sandjak de Sofia a laissé la commission indécise : Taccord n'a pu s'établir sur ce point.

Le comte Schouvalow rappelle que les Plénipotentiaires de Russie ont accepté le principe du passage ; des instructions en ce sens seront données conformément au Protocole XVil aux officiers russes : mais S. Exe. est contraire à la rédaction de l'article qui donne l'indication exacte du tracé de passage.

Le Président regarde, en elTet, qu'il est dangereux de délimiter dans un article de Traité une route militaire sur un terrain peu connu et sur une carte dont

l*exactitude ne peut pas être absolue. Cette délimitation pourrait être fâcheuse pour ceux-mèmes qui peuvent s'en servir : S. A. S. relit le passage du XYII* Protocole où se trouve le résumé de la discussion et pense que, conformément aux décisions prises alors par le Congrès, le tracé doit être renvoyé aux n^ocîations sur place. La nomenclature du deuxième alinéa du § 3 devrait donc disparaître, et il serait opportun de ne laisser subsister que la reconnaissance en principe d'une route militaire accordée à la Turquie.

Le prince de Hohenlohe propose de s'en tenir exactement aux expressions do Protocole et de supprimer les indications précises qui terminent l'alinéa.

Le comte Schouvalow demande la suppression de tout le paragraphe 3, car l'aliéna i n'a été concédé par lui qu'en vue du i^' alinéa accordant une route d'étapes à la Bulgarie.

Lord Salisbury dit que, si le i^'*' alinéa était conservé, il serait obligé de déclarer au Protocole, de la part de l'Angleterre, que nulle disposition du Traité ne reconnaît à la Bulgarie le droit de paix et de guerre.

Le comte Schouvalow fait remarquer que c'est précisément pour éviter ces difficultés qu'il propose la suppression de tout le paragraphe 3.

A la suite d'observations présentées par le comte de Launay, lord Salisbury et le comte Schouvalow, le Congrès décide que le paragraphe 3 de l'article II du projet de Traité sera supprimé, les Plénipotentiaires de Russie ayant d'ailleurs déclaré que les obligations qu'ils ont acceptées au Protocole XVll au sujet de la route militaire accordée à la Turquie conservent toute leur valeur.

Il est entendu que le même passage inséré à l'article XXXVI relatif k la délimitation serbe sera également supprimé.

Carathéodory Pacha, se référant à l'article XXIV qui concerne la rectification des frontières de la Grèce et la médiation éventuelle des Puissances, ajoute que la Porte, qui n'avait pas donné son consentement à des propositions de rectification de frontières, se réserve d'entretenir les Cabinets signataires de la vraie situation de la question hellénique. S. Exe. demande que le mot de • médiation • soit remplacé par « bons offices ».

M. Desprez rappelle que le mot de t médiation > adopté par la Commission est conforme aux termes du Protocole n9 13.

Le comte de Launay déclare que la substitution demandée par Carathédory Pacha amoindrirait la signification et la portée de la proposition des Plénipotentiaires de France et d'Italie et de la décision prise par la Haute Assemblée.

Le Président fait observer que cet article n'a pas d'intérêt pour les Plénipoteniaires Ottomans, puisqu'il ne s'agit que des intentions des six Puissances, qui demeureront toujours libres de s'entendre entre elles sur ce point en dehors de la Turquie.

M. Desprez, reprenant l'exposé des dispositions du Traité encore controversées, cite les objections formées par les Plénipotentiaires de Turquie contre les dernières lignes du deuxième alinéa de l'article XXXVI ainsi rédigées : t laissant au Sud du village de Prépolac une zone de iOOO mètres de rayon à la Serbie. »

Cafathéodory Pacha et Mehemed AH Pacha demandent que le défilé de Prépolac soit maintenu au territoire Ottoman.

Le comte de Saint Vallier rappelle que le Congrès a décidé, conformément à Tavis de la Commission de délimitation, qu*il serait donné suite à la réclamation élevée par les Plénipotentiaires Ottomans touchant l'extension de 1000 mètres attribué à la Serbie au Sud de Prépolac dans le projet de la Commission militaire. Hais, d'après les termes mêmes du Protocole, le Congrès n a pas entendu pousser la concession au delà du retour pur et simple à la ligne autrichienne, c'est-à-dire l'abandon de la zone de 1000 mètres ; il en résulte que la place de Prépolac est laissée à la Turquie, mais il n a jamais été question d'y comprendre le défilé situé en arrière de cette ville, ce qui aurait rejeté la frontière vers le Nord beaucoup plus que le Congrès n'entendait le faire.

Le Président déclare qu'il est impossible de revenir sur cette discussion : S. A. S. ajoute que la tâche de la Commission était de rédiger les décisions prises et non pas de les reviser.

Le prince de Hohenlohe dit qu'une note placée au bas de la page i du projet de Traité Indique que < toutes les désignations de lieux ont été prises sur la carte de Tétat-major autrichien». Cette annotation ne pourrait figurer au Traité, mais celte explication étant très importante, S. A. S. est d'avis qu'il en soit fait mention au Protocole.

Le Président appuie cette observation, qui est approuvée par le Congrès.

M. Desprez dit que le projet de Traité n'a plus rencontré d'objections que sur l'article relatif à la délimitation de la frontière d*Asie, au sujet duquel les Plénipotentiaires de Grande-Bretagne et de Russie ne sont pas encore entièrement d'accord.

A la suite d'une discussion sur ce point entre le comte Schouvalow et lord Salisbury, le Congrès décide que, pendant une interruption de séance, des pourparlers auront lieu entre les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie, pour régler les détails définitifs de cette délimitation.

La séance est interrompue.

A la reprise de la séance, le comte Schouvalow annonce que les représentants des trois Puissances se sont entendus sur le dernier alinéa de l'article 59 et la suppression de l'article 60.

Le Président constate que la rédaction du Traité est terminée.

S. A. S. appelle ensuite l'attention de ses collègues sur la question de savoir en quelle forme et à quel moment la communication du Traité sera faite aux États intéressés qui n'ont point participé au Congrès, c'est-à-dire la Grèce, la Perse, le Monténégro et les Principautés déclarées indépendantes.

L'échange d'idées qui a lieu à ce sujet, amène la Haute Assemblée à reconnaître que cette communication ne saurait être faite d'une manière officielle qu'après l'échange des ratifications du Traité : le Congrès considère, en effet, que ce sont les ratifications et non pas seulement la signature qui donnent aux Traités leur valeur définitive. Le Congrès, admettant toutefois qu'il serait difficile

d'attendre ces ratifications pour donner avis aux Etats dont il s*agit des dispositions qui ont été prises à leur égard, décide, sur la proposition du prince de Bismarck, que le Président est autorisé à faire connaître, dès la signature, aux Etats intéressés les décisions qui les concernent, dans une rédaction authentique, mais communiquée sous la forme officieuse. S. A. S. communiquera officiellement le Traité complet à ces mêmes Etats, quand les ratifications auront été échangées.

La Haute Assemblée décide également que rechange des ratifications, indiqué dans le projet de Traité comme devant avoir lieu dans un délai de quatre semaines, devra avoir lieu dans le délai de trois semaines : le dernier article portera donc « dans un délai de trois semaines ou plus tôt, si faire se peut.t 11 est entendu que les évacuations de territoires stipulées à partir du jour de la signature ne seront exécutoires qu'à partir du jour de la ratification, et que cette dernière date sera substituée à celle de la signature dans tous les passages du Traité où le jour de la signature avait été fixé comme point de départ du délai accordé aux intéressés.

Le comte Schouvalow rappelant la déclaration faite dans la précédente séance par lord Salisbury au sujet des Détroits, demande l'insertion au Protocole d'une déclaration sur le même sujet présentée par les Plénipotentiaires de Russie :

c Les Plénipotentiaires de Russie, sans pouvoir se rendre exactement compte de la proposition de M. le second Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne concernant la clôture des Détroits, se bornent à demander de leur côté l'insertion au Protocole de l'observation : qu'à leur avis, le principe de la clôture des Détroits est un principe européen, et que les stipulations conclues à cet égard en 1841, 1856 et 1871, confirmées actuellement par le Traité de Berlin, sont obligatoires de la part de toutes les Puissances, conformément à l'esprit et à la lettre des Traités existants, non seulement vis-à-vis du Sultan, mais encore vis-à-vis de toutes les Puissances signataires de ces transactions. *

Lord Salisbury fait savoir au Congrès que, conformément à la décision prise hier par les Représentants des Puissances, il a invité l'ambassadeur de la Grande- Bretagne à s'entendre avec ses collègues au sujet des Commissaires à envoyer dans le Rhodope.

Le comte Andrassy, M. Waddington, le comte Corti, le prince Gortchakow et le prince de Bismarck annoncent que les mêmes instructions ont été adressées aux Représentants de leurs Gouvernements à Constantinople.

Le Congrès fixe à demain samedi 13 Juillet la signature solennelle du Traité.

La Séance est levée à K heures.

Signé : V. Bismarck. — B. Bulow. — C. F. V. Hohbnlohb. — Karolti. — Waddington. Saint- Valuer. Odo Russbl. — Launat. — Gortchakow. — P. P. d'Oubril. — Al. Gara-

THKODORY. — SaADOULLAH.

Protocole N^" 20. Séanoe du 13 Juillet 1878.

Etaient présents :

Pour TAlIemagne : Le prince de Bismarck. — M. de Biilow. — Le prince de Hohenlohe-Schillingsfûrst.

Pour r Autriche-Hongrie : Le comte Andrassy. — Le comte Karolyi. — Le baron de Haymerle.

Pour la France: M. Waddington. — Lecomtede Saint- Vallier. — M. Desprez.

Pour la Grande-Bretagne : Le comte de Beaconsfield. — Le marquis de Salisbury. — Lord Odo Russell.

Pour ritalie : Le comte Corti. — Le comte de Launay.

Pour la Russie: Le prince Gortchakow. — Le comte Schouvalow. — 31. d'Oubril.

Pour la Turquie : Alexandre Carathéodory-Pacha. — Mehemed -Ali- Pacha. — Saadoullah-Bey.

La séance est ouverte à 3 heures.

Le Président fait remarquer que le Protocole 18 a été distribué et que le Protocole 19 sera entre les mains de MM. les Plénipotentiaires dans le courant de la journée. Les deux Protocoles seront donc examinés par tous les membres de la Haute Assemblée. Mais, comme il ne sera plus possible de recueillir toutes les signatures pour les copies définitivement arrêtées, le prince de Bismarck propose que MM. les Plénipotentiaires qui partiraient avant la signature autorisent LL. EExc. MM. les ambassadeurs, accrédités à Berlin, de signer les derniers Protocoles en leur nom.

Cette proposition est adoptée.

Le Président invite les Plénipotentiaires à vouloir procéder à la signature du Traité.

Le comte Andrassy prononce les paroles suivantes :

• Messieurs,

< Au moment où nos efforts viennent d'aboutir à une entente générale, il nous serait impossible de ne pas rendre hommage à l'homme d'Etat éminent qui a dirigé nos travaux.

t II a invariablement eu en vue d'assurer et de consolider la paix. Il a voué tous ses efforts à concilier les divergences et à mettre fin le plus rapidement possible à l'incertitude qui pesait si gravement sur l'Europe.

• Grâce à la sagesse, à l'infatigable énergie avec lesquelles notre Président a dirigé nos travaux, il a contribué à un haut degré à la prompte réussite de l'œuvre de pacification que nous avons entreprise en commun.

c Je suis donc sûr de rencontrer ressentiment unanime de cette Haute Assemblée, en vous proposant d'oiïrir à S. A. S. le prince de Bismarck notre plus chaleureuse gratitude.

c Sur le point de nous séparer, je crois le mieux répondre encore à vos sentiments en témoignant notre respectueuse reconnaissance de la haute bienveillance et de la gracieuse hospitalité dont nous avons été Tobjet de la part de S. M. TEmpereur d'Allemagne et de l'auguste Famille Impériale. •

Le prince de Bismarck répond :

< Je suis profondément sensible aux paroles que le comte Andrassy vient de prononcer au nom de cette Haute Assemblée. Je remercie vivement le Congrès d'avoir bien voulu s'y associer, et j'exprime toute ma reconnaissance à mes collègues de l'indulgence et des bons sentiments qu'ils m*ont témoignés pendant le cours de nos travaux. L'esprit de conciliation et la bienveillance mutuelle dont tous les Plénipotentaires ont été animés m'ont facilité une tâche que, dans l'état de ma santé, j'espérais à peine pouvoir mener jusqu'à son terme. En ce moment où le Congrès, à la satisfaction des Gouvernements représentés et de l'Europe entière, aboutit au résultat espéré, je vous prie de me garder un bon souvenir; quant à moi, la mémorable époque qui vient de s'écouler restera ineffaçable dans ma mémoire. •

Le Congrès procède à la signature des sept exemplaires du Traité.

Cet acte étant accompli, le Président reprend la parole dans les termes suivants :

c Je constate que les travaux du Congrès sont terminés.

• Je regarde comme un dernier devoir du Président d'exprimer les remerciements du Congrès à ceux des Plénipotentiaires qui ont fait partie des Commissions, notamment à M. Desprez et à M. le prince de Hohenlohe. Je remercie également au nom de la Haute Assemblée le secrétariat du zèle dont il a fait preuve et qui a contribué à faciliter les travaux du Congrès. J'associe dans l'expression de cette reconnaissance les fonctionnaires et officiers qui ont pris part aux études spéciales de la Haute Assemblée.

c Messieurs, au moment de nous séparer, je ne crains pas d'affirmer que le Congrès a bien mérité de l'Europe. S'il a été impossible de réaliser toutes les aspirations de l'ophiion publique, l'histoire, dans tous les cas, rendra justice à nos intentions, à notre œuvre, et les Plénipotentiaires auront la conscience d'avoir, dans les limites du possible, rendu et assuré à l'Europe le grand bienfait de la paix si gravement menacée. Ce résultat ne saura être atténué par aucune critique que l'esprit de parti pourra inspirer à la publicité. J'ai le ferme espoir que l'entente de l'Europe, avec l'aide de Dieu, restera durable, et que les relations personnelles et cordiales, qui pendant nos travaux se sont établies entre nous, affermiront et consolideront les bons rapports entre nos Gouvernements.

H^ 2f}. SÉANCE DD 13 JUILLET 1878

* Je remercie encore une fois mes collègues de leur bietiveitlance à mon égard, f€t c^est en conservant cette impression de haute gratitude que je lève la dernière séance du Congrès, *

Les Plénipotentiaires se séparent à 5 heur^.

Signé: V. Bismarck, — B, Bûlow. — C. F, V. Hokknlorb, —

KaAOLVL — WaDOÏNûTON, — St-V ALLIER. — Odo Ru^sbll, — LâIINAT. — GORTCHAKOW. — P, d'OuBRIL, — Al, CaRA- TffiûDORY. — SAAOOtrLLAH,

NO 857 Trailé de Berlin.

Ilemagae, ADlriche-Hiïngriei France, Grande-Rretagae, Italie, Rmm H Turquie.)

Sigué le 13 JuîUet 1878 (13 B«djeb lt9h), (If edj mduat« vol . v , p. 1 1 0* N 1 ).

M- TEmpereur dAlleniafîn**. S, SI. l'Empereur tF Au triche-Hongrie, le Idenldela Répuhlique Ininraise. S. M, \n Reine du RoyauiBe-Unî de * Gn*nde-BreUt^^ne. Jmfïéralrice des Indes. S, M. le Roi d'Italie, S, M, PEmi*eur de toutes les Russîes, S. AL rEmpereor des Ottomans, désirant ^ler dans mm pensée d'ordre européen, conroj^mémenl aux stipulations ^^ Traité de Paris du 30 Mars 18o6, les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la fîuerre dont le Trailé prélioiitiaire île San-Stelano a marqué le lemie. ont été unanimenient d'avis que réunion d'un Congrès serait le meilleur moyen de faciliter leur entente* ft^€t effet. Leurs Majestés et le Président de la République française ont norniné eii çonséquenee pour leurs Plénipotentiaires, savoir (suivent les ^oms des Plénipotentiaires L lesquels, suivant la proposition de la Cour Autriche-Hongrie et sur Tinvitation de la Cour d'Allemagne, se sont

le m

réunis à Berlin munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et (lue forme.

L'accord s'étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes :

Article premier. — La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté de S. M. L le Sultan. Elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale.

Art. 2. — La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires ci-après :

La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube, depuis l'ancienne frontière de Serbie jusqu'à un point à déterminer par une Gonunission européenne à TEst de Silistrie el. de là, se dirige vers la mer Noire au Sud de Mangalia, qui est rattaché au territoire roumain. La mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hadjakioj, Selamkioj, Aïvadjik. Kulibé, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée du Déli-Kamcik, passe au Sud de Belibé et de Kemhalik et au Nord de lladzimahalé, après avoir franchi le Déli-Kamcik à deux kilomètres et demi en amont deCengei : gagne la crête à un point situé entre Tekeniik et Aidos- Bredza et la suit par Karnabad-Balkan, Prisevica-Balkan, Kazan-Balkan. au Nord de Kotel, jusqu'à Démir Kapou. Ellecoiitinue par la chaîne principale du Grand-Balkan,dont elle suit toute retendue jusqu'au sommet du Kosica.

Là, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud, entre les villages de Pirto|)e et de Duzanci, laissés Tun à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie-Orientale jusqu'au ruisseau de Touzlou-Déré, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica. puis cette rivière jusqu'à son confluent avec le Smovskio-Déré. près du village de Petricevo, laissant à la Koumélie-Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, rcmonle entre les ruisseaux de Smovskio-Déré et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, à la hauteur de Voinjak, et gagner directement le point 873 de la carte de Tétatmajor autrichien.

La ligne-frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman-Déré, |>asse entre Bogdina et Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de llsker et de la Marica, entre Camurli et Hadjilar, suit cette ligne par les sommets de Velina-Mogila, le col 331, Zamaïlica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du sandjak de Sofla, entre Sevri-Tas et Kadir-Tépé.

De Kadir-Tépé, la frontière, se dirigeant au Sud-Ouost, suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta Karassou d'un côté et du Struma-Karassou de l'autre, longe les crêtes des montagnes du Rhodope

appelées Démir Kapou, Iskiolépé, Kadimesar-Balkan et Aiji-Geduk jusqu'à Kapelnik-Balkan, et se confond ainsi avec l'ancienne frontière administrative du sandjak de Sofia.

De Kapetnik-Balkan, la frontière est indiquée par la ligne de partage des eaux entre les vallées de la Rilska reka et de la Bistrica rcka et suit le eontrefort appelé Vodenica-Planina pour descendre dans la vallée de la Stnima au confluent de cette rivière avec la Rilska reka, laissant le village de Barakli à la Turquie. Elle remonte alors au Sud du village de Jelesniea, pour atteindre, par la ligne la plus courte, la chaîne de Golema-Planina au sommet de Gitka et y rejoindre l'ancienne frontière administrative du sandjak de Sofia, laissant toutefois à la Turquie la totalité du bassin de la Suha reka.

Du mont Gitka, la frontière Ouest se dirige vers le mont Grni Vrh par les montagnes de Karvena-Jabuka, en suivant Tancienne limite administrative du sandjak de Sofia, dans la partie supérieure des bassins de Egrissou et de la Lepnica, gravit avec elle les crêtes de Babina-Polana et arrive au Mont Crni Vrh.

Du mont Grni Vrh, la frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morava par les sommets du Slreser, Vilogolo et Mesid-Planina, rejoint par la Gracina, Gana, Trava, Darkovska et Drainica plan, puis le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la haute Sukova et de la JMorava, va directement sur le Stol et en descend pour couper à 1,000 mètres au Nord-Ouest du village de Segusa la route de Sofia à Pirot. Elle remonte en ligne droite sur la Vidlic-Planina, et, de là, sur le mont Radocina, dans la chaîne du Kodza-Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina la frontière suit vers TOuest la crête des Balkans par Giprovec-Balkan et Stara-Planina jusqu'à Tancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie près de Kula-Smiljova Guca, et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint à Rakovitza.

Cette délimitation sera fixée sur les lieux par la Gommission européenne où les Puissances signataires seront représentées. Il est entendu :

l^ Que cette Gommission prendra en considération la nécessité pour S. M. I. le Sultan de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la Roumélie-Orientale.

2*» Qu'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de 10 kilomètres autour de Samakow.

Art. 3. — Le Prince de Bulgarie sera librement élu par la population, et confirmé par la Sublime Porte, avec l'assentiment des Puissances. Aucun

AOnS INTERNATIONAUX DB L'BMPIRX OTTOMAN. IV — 12

membre des dynasties régnantes des Grandes Puissances européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie. En cas de vacance de la dynastie princière, lélection du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes.

Art. i. —Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée à Timovo, élaborera avant l'élection du Prince le Règlement organique de la Principauté. Uans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations turques, roumaines, grecques, ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et l'élaboration du règlement organique.

Art. o. — Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie. La distinction des croyances religieuses et des conressions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques» l'ad— mission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou Texercice des dif— férentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous k ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entraves ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes^ communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. 6. — L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'âv^ Tachèvement du règlement organique par un Commissaire Impérial nisse.^ Un Commissaire Impérial ottoman, ainsi que les Consuls délégués ad koc^ par les autres Puissances signataires du présent Traité, seront appelés ^ l'assister, à l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire* En cas de dissentiment entre les Consuls délégués, la majorité déciderai et en cas de divergence entre cette majorité et le Commissaire Impérial russe ou le Commissaire Impérial ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer.

Art. 7. — Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l'élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura ét^ institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.

Art. 8. — Les Traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes 1 conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et l- Porte et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la Prindpiuté <

TBAITE DE BEHLIK ^^^^^^^™ 179

Bulgarie, et aucun ehariKtineïJl n'y sera apixjrlé à Vé^nM daiicune Fuissanee avant (|u'elle n'y ait donné son consentement. Aucun droit rie transit ne sera prélevé en BuI^Mrîe sur les marcliandises traversant cette Princit^uté. Les nationaux et le commerce de toutes les Puîsî^iîmccs y seront Imités sur le pied d^une parfaite égalité. Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consu* laires, tels qu'ils ont été établis par les Capitulations et les usag:es, resteront en pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modiUés du consentement des Parties intéressées.

C~ AuT. 9. — Le montant du tribut auiuiel que la Principauté de Uuî^'arie

paiera a la Cour suzeraine, en le versant a la Banque que la Sublime Forte <iésignera ultérieurement» sera déterminé par un accord entre les Puisfiances signataires du présent Traité a la fin de la première année du fonccioanement de la nouvelle orf^'anisation. Ce tribut sera établi sur le revenu ^■fioyen du territoire de îa Principauté. La Bulgarie devant supporter une f^art de la dette publique de l'empire, lorsque les Puissances détermineront |€3 tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui

tpcmrrait être attribuée à la Princif>auté, sur la Ijase «f une équitable prop<^ftion, I Art. 10. — La Bulgarie est substituée au Gouvernement impérial otto- ■i^an dans ses cUar^^^es et obligations envers la Compagnie du cbeinin de fer *^e Koustcbouk- Varna, à partir du jour de récbanî4:e des ratiâcations du pré' P^nt Traité, Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente ^«^tre la Sublime Porte, le Gouvernement de ta Principauté et 1 adniirjistra- ^*cïn lie celte Compagnie. La Principauté de Bulgarie est de même substituée, Pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant ^■^ver^i IWutricbe Hongrie qu'envers la Compagnie pour Pexploitation des ^^lemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à Tacbévement et au '^^ccordement, ainsi qu*à rexploitation de lignes terrées situées sur son tergloire. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront con- ^ J lies entre rAutriche-Hon^rie, ïa Porte, la Serbie et la Principauté de Bul- ^rie. immédiatement après la conclusion de la paîx,

Anx. 11. — L'armé€j)ttomanc ne séjournera plus en Bulgarie, Toutes les ï^ciennes fortéfésses^^ont^rasées, aux frais de la Principauté, dans le ^lai dan an, ou plus tôt, si faire se peut. Le Gouvernement local prendra \fntnédiatement des mesures pour les détruire, et ne pourra en faire construire de nouvelles, La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise 4u inatériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottotaan«et qui seraient restés dans les forteresse du Danube déjà évacuées eu

^yfa

H La It^ne^frontiêre eoui>e, en ligne itroile, le bassiti supérieur du ruisseau ^vfllchiimati'llrré. passe entre Bo^'Uiiaet Keraute pour retrouver la li^nede ^BATtaj^e des eauv séparant les Irnssins de Tlsker et de la Marica entre Ca- ^■mbrli et Hadjjiar» suit celte ligne par le sonimel de Velina Mogila. le i^ol ^31 Ziïiajlika Vrh, Sumiiatiea et rejoint la limite administrative du sandjak B^e Sofla entre Sivri Tas et Cadir Tépé.

H La trontière de la Ronmélio se sépare de celle de la Dnlgarie au mont B "Oriir Tépé, en suivant ta li^nie de partage des eaux eïitre le bassin de là Marica et de ses affluents dun côté* et du Mestra-Karasu cl de ses affluenls dr Tau Ire* et prenrl tes directions Sud-Est et Sud, par la crête des montagnes ^ Despoto-Dagii vers le mont Kruscljowa (point de départ de la li;jtne du Traité ^P^le San-Slefanof.

Du nionl Krusejiowa, la frontière se conlornie au tracé déterminé par le

Traité de San-Slefano, c'est-à-dire ia cliaîne des Balkans noirs (Kara-Bal-

Uns; : las montagnes Kulaghy [>h*^\\, Eeliek Tcijepellu, Karakolas et Is-

cliiklar, d'où elle descend directement vers le Sud-Est pour rcjoinflre la ri-

1^ vière Arda, dont elle suit Iv. thalweg jusqu'à un [)oint situé près ilu village

H J'Adaculi, qui reste à la Tuniuie.

H Ile ce point, la lit,'ne-lronlière gravit la crête de Beslépé Dagii qu'elle suit polir descendre et traverser la Maritzaà un point situé à cinq kiloraètres en

I^inont du [jont de Mustafilia-l^atrlia : elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligm* de partage des eaux entre Demirlianli Déré et les petits allluents de Itt JMaritza jusqu à Kudeler Baïr : d'où elle se dlri^^e à TEst sur Sakar-Bair : Pile ;ià. traverse la vallée de la Tundza allant vers Bujuk*Derbent, qu'elle laisse an Nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk-Deri)end,elle reprend la ligne «Je (mrtage des eaux entre les afllufnts de la Tundza au Kord et ceux de la Maritza au Suil, jusqu'à la hauteur de Kaibilar qui reste à la Roumélie Orientale» passe au Sud de Vieil le-Almali entre le bassin de la Marit^a au Sud et liiiïérents cours d'eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli : elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de Vosna et de Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la tluka de celles de Karagac-Sou et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières de ce nom.

^ft Abt. 13. — S, M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des ^M fromières fie terre et de mer de la province en élevant des fort i 11 cations sur B «^ frontières et en y entretenant des troupes. L'ordre intérieur est mainf^flw dans ta Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène, assistée ^tJnerniJiee Incale. Pour la composition de ces deux corps, dont les offlw/^sejT^nl nommés par le Sultan, Usera tenu compte, suivant les localités»

membre des dynasties régnantes des Grandes Puissances européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie. En cas de vacance de la dynastie princière, l'élection du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes.

Art. 4. —Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée à Tirnovo, élaborera avant Télection du Prince le Kèglement organique de la Principauté. Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations turques, roumaines, grecques, ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et 1 élaboration du règlement organique.

Art. r>. — Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie. La distinction des croyances religieuses et des conressions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou Texercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous ;les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. 6. — L'administration provisoire delà Bulgarie sera dirigée jusqu'à Tachèvement du règlement organique par un Commissaire Impérial russe. Un Commissaire Impérial ottoman, ainsi que les Consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent Traité, seront appelés à l'assister, à l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les Consuls délégués, la majorité décidera; et en cas de divergence entre cette majorité et le Commissaire Impérial russe ou le Commissaire Impérial ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer.

Art. 7. — Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l'élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.

Art. 8. — Les Traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la Principauté de

Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à regard d'aucune Puissance avant qu'elle n'y ait donné son consentement. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté. Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu'ils ont été établis par les Capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des Parties intéressées.

Art. 9. — Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera à la Cour suzeraine, en le versant à la Banque que la Sublime Porte <lêsignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent Traité à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu Woyen du territoire de la Principauté. La Bulgarie devant supporter une Part de la dette publique de l'empire, lorsque les Puissances détermineront 1^ tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui fK>iirrait être attribuée à la Principauté, sur la base d'une équitable proportion.

Art. 10. — La Bulgarie est substituée au Gouvernement impérial otto- '^«tn dans ses charges et obligations envers la Compagnie du chemin de fer ^e Roustchouk- Varna, à partir du jour de l'échange des ratifications du pré- ^*«nt Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente ^Olre la Sublime Porte, le Gouvernement de la Principauté et l'administration de cette Compagnie. La Principauté de Bulgarie est de même substituée, PcKir sa part^ aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant ^t^vers l'Autriche- Hongrie qu'envers la Compagnie pour l'exploitation des ^ lïemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à l'achèvement et au *"^ccordement, ainsi qu'à l'exploitation de lignes ferrées situées sur son ter- *"itoire. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront con- ^^lues entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bul- ^«uie, immédiatement après la conclusion de la paix.

Art. H. — L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie. Toutes les ^ Hciennes forteresses seront^sées, aux frais de la Principauté, dans le "^^lai d'un an, ou plus tôt, si faire se peut. Le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire, et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise 4b matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman, et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en

vertu (le l'armistice du 31 Janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Ghoumla et de Varna.

Art. 12. — Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Une Commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'Etat et des fondations pieuses {racoufs) et les questions relatives aux intérêts desL particuliers qui pourraient s'y trouver engagés. Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire Uttoman, seront soumis aux autorités et aux lois oUo^ mânes.

Akt. 13. — Il est formé au Sud des Balkans une province qui prendra te nom de a Roumélie Orientale » et qui restera placée sous l'autorité politique et militaire directe de S. M. I. le Sultan, dans les conditions d'autonomie administrative. Elle aura un Gouverneur Général chrétien.

Akt. 14. — La Roumélie Orientale est limitée au Nonl et au Nord-Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant :

Partant de la mer Noire, la ligne-frontière remonte, depuis son embou^ chure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodjakioj, Selam Kioj, Aivadsik. Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée du Déli Kamcik, passe au Sud deBelibe et de Kemhalik et au Nord de Hadzimahalé, après avoir franchi le Déli Kamcik à deux kilomètres et demi en amont de Cengei ; gagne la créte à un point situé entre Tekenlik et Aïdos-Brendza et la suit par Karnabad-Balkan. Prisevica-Balkan, Kasan- Balkan, au Nord de Kolel jusqu'à Démir-Kapou. Elle continue par la chaîne principale du grand Balkan. dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud, entre les villages de Pirtop et de Duzaoci, laissés Tun à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie Orientale, jusqu'au ruisseau de Touziou-Déré, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec laTopolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio-Déré, près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux Smovskio Déré et la Kamenika. suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 873 de la carte de l'état-major autrichien.

La ligne-frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau tl'Ichlimau-Déré, passe entre Bogdinaet Karaula pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de llsker et de la Marica entre Camurli et Hadjjiar, suit cette ligne par le sommet de Velina Mogila, le col ^31 Zmaïlika Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du sandjak de Sofia entre Sivri Tas et Cadir Tépé.

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tépé, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'un côté, et du Mestra-Karasu et de ses affluents de l'autre, et prend les directions Sud-Est et Sud, par la crête des montagnes Despoto-Dagh vers le mont Kruschovva (point de départ de la ligne du Traité île San-Stefano).

Du mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité de San-Stefano, c'est-à-dire la chaîne des Balkans noirs (Kara-Balkans) ; les montagnes Kulaghy Dagh, £chek Tchepellu, Karakolas et Is- -^shiklar, d'où elle descend directement vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point situé près du village <l'Adacali, qui reste à la Turquie.

De ce point, la ligne-frontière gravit la crête de Bestépé Dagh qu'elle suit

pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à cinq kilomètres en

-amont du pont de Mustapha-Pacha ; elle se dirige ensuite vers le Nord par

la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Déré et les petits affluents de

-la Maritza jusqu'à Kudeler Bair ; d'où elle se dirige à l'Est sur Sakar-Bair ;

-de [là, traverse la vallée de laTundza allant vers Bujuk-Derbent, qu'elle

laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk-Derbend, elle reprend la ligne

de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au Nord et ceux de la

Maritza au Sud, jusqu'à la hauteur de Kaibilar qui reste à la Roumélie

Orientale, passe au Sud de Vieille-Almali entre le bassin de la Maritza au

Sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la Mer Noire,

«ntre les villages de Belevrin et Alalli ; elle suit au Nord de Karanlik les

crêtes de Yosna et de Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de

celles de Karagac-Sou et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières de ce

nom.

Art. iù. — S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène, assistée d'une milice locale. Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers seront nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités,

de la religion des habitants. S. M. I. le Sultan s'engagea ne point employer de troupes irrégulières, telles que Bachi-Bozouks et Circassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront en aucun cas être cantonnées chez l'habitant ; lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour.

Art. 16. — Le Gouverneur Général aura le droit d'appeler les troupes Ottomanes dans le cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la Province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance do cette décision, ainsi que des nécessités qui la justifient, aux Représentants des Puissances à Constantinople.

Art. 17. — Le Gouverneur Général de la Roumélie Orientale sera nommé par la Sublime Porte, avec rassenlimenl des Puissances, pour un terme de cinq ans.

Art. 18. — Immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, une Commission européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte Ottomane, l'organisation de la Roumélie Orientale. Cette Commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du Gouverneur Général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la Province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople. L'ensemble des dispositions arrêtées par la Roumélie Orientale fera Tobjel d'un firman impérial, qui sera promulgué par la Sublime Porte, et dont elle donnera communication aux Puissances.

Art. 15). — La Commission Européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la Province jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.

Art. 20. — Les Traités, les Conventions et Arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances Etrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l'Empire Ottoman. Les immunités et privilèges acxiuis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans celte province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

Art. 21. — Les droits et obligations de la Sublime Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement.

Art. 22. — L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux

divisions de cavalerie, et n'excédera pas 50,0(X) [hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs coiniTiunications avec la Russie, non seulement par la Roumanie, d'après les «irrangements à conclure entre les deux Etats, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bour^^as, où elles pourront organiser pour la durée fie roccupalion les dépôts nécessaires. La durée de l'occupation de la Rou- TTiélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes impériales russes est fixée à neuf mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité. Le Gouvernement impérial russe s'engage à terminer dans un délai ultérieur de trois mois le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté.

Art. 23. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. Des règlements analogues, adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d'impôts accordées â la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie ^'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité. La Sublime Porte chargera des Commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux règlements dans chaque province. Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte, qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Orientale.

Art. 24. — Dans les cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième Protocole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, TAuiriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux Parties pour faciliter les négociations.

Art. 23. — Les Provinces de Bosnie et de l'Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autriche-Hongrie. Le Gouvernement iPAutriche-Hongrie, ne désirant pas se charger de l'administration du sandjak de Novi- Bazar, qui s'étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction Sud- Est jusqu'au delà de Mitrovitza, l'administration Ottomane continuera d'y fonctionner; néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique, ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche- Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de lancien vilayet de

Bosnie. A cet effet les Gouvernements d'Autriche-IIongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.

Art. 26. — L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des Hautes Parties Contractantes qui ne l'avaient pas encore admise.

Art. 27. — Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes: Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. 28. — Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit : Le tracé, partant d'Ilinobnio, au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjcica vers le Grand Carevo, qui reste à l'Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu'à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Ceplica, et de là rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjcica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction Nord^ en se maintenant autant que possible à une distance de six kilomètres de la route Bilek-Korito-Gacko jusqu'au col situé entre la Somina Planina et le mont Curilo, d'où il se dirige à l'Est par Vratkovici, laissant ce village à l'Herzégovine, jusqu'au mont Orline. A partir de ce point, la frontière laissant Ravno au Monténégro, s'avance directement par le Nord Nord- Est en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica etNedvina. De ce point elle remonte la Tara jusqu'à Mojkovak, d'où elle suit la crête du contrefort jusqu'à Siskojezero. A partir de celle localité elle se confond avec l'ancienne frontière jusqu'au village de Seculare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina. le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2,166 de la carte de l'état-major autrichien, en suivant la chaîne principale el la ligne du partage des eaux entre le Lim d'un côté, et le Drin, ainsi que de la Civna (Zem) de l'autre. Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci Drekalovici d'un côté et la

Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l'autre, jusqu'à la plaine de Podgorilza, d'où elle se dirige sur Plawnica, laissant à l'Albanie les tribus des Klementi, Grudi et Hoti. De là la nouvelle frontière traverse le lac près de l'îlot de Gorica Topai, et à partir de Gorica Topai elle atteint directement les sommets de la crête, d'où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, laissant Mrkovic au Monténégro, et rejoignant la mer Adriatique à V. Kruci. Au Nord-Ouest le tracé sera formé par une ligne passant de la côte entre les villages Susona et Zubci, et aboutissant à la pointe extrême Sud-Est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta Planina.

Art. 29. — Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes : Les contrées situées au Sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu'à la Boyana, y compris Dulcigno, seront restituées à la Turquie. La commune de Spizza, jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie. Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Boyana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortiflcations sur le parcours de ce fleuve,à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au delà d'une distance de six kilomètres de cette ville. Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre. Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermés aux bâtiments de Ituerre de toutes les nations. Les fortiflcations situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées, et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone. La police maritime et sanitaire, tant à antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par rAutriche- Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes. Le Monténégro ado|)- %era la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté l'Autriche- Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin. Le Monténégro devra s'entendre avec rAuiriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer. Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies.

Art. 30. — Les musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Personne ne pourra être exproprié que légalement pour cause d'intérêt public, et moyennant une indemnité préalable. Une Commission turco-monténégrine sera chargée

de régler, dans le terme de trois ans, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation d'exploitation et d'usage, pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés <le l'Etat, des fondations pieuses (vacoufs), ainsi que les questions relatives aux inléréts des particuliers qui s'y trouveraient engagés.

Art. IH. — La Principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte Ottomane sur institution d'Agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'Empire Ottoman, où la nécessité en sera reconnue. Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans TEmpire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes, suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.

AuT. 32. — Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer dans un délai de vingt jours, à partir de rechange des ratiftcations du présent Traité, ou plus tôt, si l'aire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.

Art. 33. — Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le Traité de paix, les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.

Art. 3i. — Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'indépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l'article suivant.

Art. 3o. — En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les (ouïtes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des <lifférentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Art. 36. — La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ciaprès:

La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluenl avec la Save, laissant à la Principauté le Mali- Zvornik et Sakhar, et continue à longer l'ancienne limite de la Serbie jusqu'au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kamlung. De là, elle suit d'abord la limite occidentale du sandjak de Nisch par le contrefort Sud du Kopaonik, par les crêtes de la Maritza et Mrdar Planina, qui forment la ligne de partage des eaux entre les bassins de Tlbar et de la Sitnica d'un côté et celui de la Toplica de Tautre, laissant Prépolac à la Turquie.

Elle tourne ensuite vers le Sud par la ligne de partage des eaux entre le Brvenica et Medvedja, laissant tout le bassin de la Medvedja à la Serbie, suit la crête de la Gohljak Planina (formant le partage des eaux entre la Kriva Rjeka d'un côté, et la Poljanika, la Veternica et de la Morava de Tautre) jusqu'au sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige par le contrefort de la Karpina Planina jusqu'au conlluent de la Koinska avec la Morava, traverse cette rivière, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morava près de Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. Ilija au-dessus de Trgovitse. De ce point, elle suit la crête de Sv. Ilija jusqu'au mont de KIjuc, et, passant par les points indiqués sur la carte par 1510 et 1347 et par la Babina Gora, elle aboutit au Crni-Vrh.

A partir du mont Crni-Vrh, la nouvelle délimitation se confond avec celle de la Bulgarie, c'est-à-dire : La ligne-frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morava par les sommets du Streser, Vilogolo et Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Grna Trava, Darkovska et Drainica plan, puis le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Soukova et de la Morava, va directement sur le Stol et en descend pour couper, à mille mètres au Nord-Ouest du village de Segusa, la route de Sofia à Pirot. Elle remonte, en ligne droite, sur la Vidlik-Planina, et de là, sur le mont Radocina, dans la chaîne du Kodja-Balkan laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina, la frontière suit vers le Nord-Ouest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie, près IaKula Smiljova Cuka, et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint à Rakovitza.

Amt. :}7. — Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les Pays étrangers. Aucun droit de transit ne sera

prélevé sur les marchandises traversant la Serbie. Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction el de protection consulaires, tels qu'ils existent aujourd'hui, resteront en pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Puissances intéressées.

Art. 38. — La Principauté de Serbie est substituée pour sa part aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la Compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapporta l'achèvement et au raccordemenl, ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées à construire sur le territoire nouvellement acquis par la Principauté. Les Conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues, immédiatement après la signature du présent Traité, entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie, et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie.

Art. 39. — Les musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés à la Serbie, el qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Une Commission turco-serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de TEtat et des fondations pieuses (vacoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.

Art. 40. — Jusqu'à la conclusion d'un Traité entre la Turquie el la Serbie, les sujets Serbes voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.

Art. 41. — Les troupes Serbes seront tenues d'évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté.

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.

Art. 4i. — La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les lieprésenUmts à Constantinopleen détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.

Art. 43. — Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les iieux articles suivants :

Art. 44. — En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou Texeroice des diiïérentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de TËtat roumain, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à Torganisation hiérarchique des diiïérentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 45. — La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. TEmpereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie ensuite du Traité de Paris de 1856, limitée à l'Ouest par le thalweg du Pruth, au Midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure du Stary Stamboul.

Art. 46. — Les îles formant le Delta du Danube, ainsi que l'Ile des Serpents, le sandjak de Toultcha, comprenant les districts (cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Issaktcha, Toultcha, Matchine, Babadagh, Hirsovo, Kustendjé, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit enoutre le territoire situé au Sud de la Dobroudja jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'Est de Silistrie et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia. Le tracé de la frontière sern fixé sur les lieux par la Commission Earopéenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie.

Art. 47. — La question du partage des eaux et des pêcheries sera sou* mise à l'arbitrage de la Commission Européenne du Danube.

Art. 48. — Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.

Art. 49. — Des Conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Parties intéressées.

Art. 50. — Jusqu'à la conclusion d'un Traité réglant les privilèges et attributions des consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets Roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman, et les sujets Ottomans

voyageant ou séjournant en Roumanie, jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances européennes.

Art. 31. — En ce qui concerne les entreprises des travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte.

Art. Si. — Afln d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme étant d'intérêt européen, les Hautes Parties Contractantes décident que toutes les forteresses et fortiflcations qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes-de-Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées, et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes-de-Fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et aux services des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.

Art. 53. — La Gonunission Européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions, et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Tous les Traités, Arrangements, Actes et Décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations, sont confirmés.

Art. 34. — Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'y introduire.

Art. 33. — Les Règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz seront élaborés par la Commission Européenne, assistée de délégués des États riverains, et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.

Art, 36. — La Gonunission Européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'Ile des Serpents.

Art. 37. — L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes-de-Fer et les cataractes opposent à la navigation, est confiée à l'Autriche-Hongrie. Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux. Les dispositions de l'article VI du Traité de Londres du 13 Mars 1871, relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.

Art. 58. — La Sublime Porte cède à l'Empire Russe en Asie les t^ri*

toires d'Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre l'ancienne frontière russo-turque et le tracé suivant :

La nouvelle frontière, partant de la Mer Noire conformément à la ligne déterminée par le Traité de San-Stefano jusqu'à un point au Nord-Ouest de Khorda et au Sud d'Artwin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchoroukh, traverse cette rivière et passe à l'Est d'Aschmichen, en allant en ligne droite au Sud pour rejoindre la frontière russe indiquée dans le Traité de San-Stefano à un point au Sud de Nariman, en laissant la ville d'Oltià la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à l'Est, passe par Tebrenec qui reste à la Russie et s'avance jusqu'au Pennek Tchaï.

Elle suit celte rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le Sud, en laissant Bardouz et Jônikioy à la Russie. D'un point à TOuest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne du partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au Nord et ceux du Mourad-Sou au Sud, jusqu'à Tancienne frontière de la Russie.

Art. 59. — S. M. l'Empereur de Russie déclare que son intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial.

Art. 60. — La vallée d'Alaclikerd et la ville de Bayazid cédées à la Russie par l'article XIX du Traité de San-Stefano font retour à la Turquie.

La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour, tel qu'il a été déterminé par la Commission mixte anglo-russe pour la délimitation des frontières de la Turquie et de la Perse.

Art. 61. — La Sublime Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application.

Art. 62. — La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les Parties Contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. Dans aucune partie de l'Empire Ottoman la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exerciée des différentes professions et industries. Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner

Arrangement Tnreo- Russe signé à Kootals an sujet du mode de eession de Batoum.

En date du i" Septembre 1878 {4 Ramazan 1205). (Archives off. ott.)

Protocoles et Comptes-rendus de la Commission Internationale ehargée d'élaborer Torganisation de la Roumélie Orientale.

(Allemagoe, Aotr.-HoDgrie, Franee, G''*-BreUgne, Italie, Russie et Tirfiie.)

Du 30 Septembre i878 au 24 Septembre 1879 {4 Chetoal 1295-

8Chewall296.)

(Martans N. R. a., 2» «érie, vol. ni, p. 3.)

Protoeoles de la Commission Internationale pour la fixation des limites de la Bulgarie.

(AllemagDe, Aotr.-Hongrie, Fraoce^G'^'-Bretagne, Italie, Russie et Torqiie.)

Du 2i Octobre 1878 au 24 Septembre 1879 (25 Chewal 1295- 8 Chewal 1296),

(MarUos î\, R. O., >-• série, vol. V, p. 507-701.)

Protoeoles de la Commission Internationale poor la fixation des frontières de la Serbie, ayee cahiers de spéeif ieations de la frontière Tnreo-Serbe et de la frontière Serbo-Bnigare et un état deseriptif de la frontière.

(Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Serbie,

Russie et Turquie.)

Du 22 Octobre 1878 au 19 Août 1879 (26 Chewal 1295- 1^^ Ramazan i296j,

llarUns N. R. G., 2«« série, vol. Ill, 267. — De Clercq, vol. XII, p. 470.— Recueil off. d*Italie,

vol. VII, p. 527. )

La Commission de délimitation de la Serbie composée des délégués des Puissances signataires et de la Serbie, comme suit :

Pour TAIIemagne : M. le major d'Alten.

Pour rAutriche-Hongrie : M. le lieutenant-colonel Ulimek.

Pour la France : M. le consul-général G. Aubaret.]

Pour la Grande-Bretagne : M. le capitaine Anderson, assisté de M. le lieutenant Ross de Bladensburg.

Pour l'Italie : M. le major Velini.

Pour la Russie : M. le colonel A. Kaulbars.

Pour la Turquie : H. le général Yahya-Pacha, assisté de MM. le major Abdul- Hamid-bey et l'adjudant-major Avny-bey.

Pour la Serbie : H. le colonel M. Jovanovitch, assisté de MM. le lieutenant-colonel Pétrovitch et le major Yélimirovitch.

Conformément à l'article 36 du Traité de Berlin, a déterminé et tracé la nou- Telle frontière serbe comme suit :

§ 1. — La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali-

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