COMMISSION INTERNATIONALE
Zvornik et Sakhar, et continue à longer l'ancienne limite de la Serbie jasqa'aii Kopaonik.
§ i. — La Commission, après avoir constaté qu'il n'y a pas au Kopaonik on sommet de Kaniloug qui corresponde aux conditions du Traité, ni une limite oceidentale du sandjak de Nisch assez bien indiquée pour servir de ba^e à une frontière, a adopté le point Yampirov-Grob sur le plan N^* li comme point de départ de l'ancienne frontière serbe et elle l'a fixé elle-même sur le terrain par un poteau (voir cahier N*» i et plan N<> 11).
§ 3. — Aucun contrefort Sud du Kopoanik ne se trouvant dans la direction voulue du Traité, la Commission a adopté comme frontière une ligne qui se détache du Yampirov-Grob et se dirige vers le mont Kotchatina (voir le cahier n» 1 et plan N» 11).
§ 4. — Du mont Kotchatina la frontière suit strictement, à l'exception de troi» points mentionnés ci-dessous, la ligne de partage des eaux entre les bassins de ribar, de la Sitnitza et de la Kriva-Réka d'un côté, et ceux de la Toplitza, de la Hedvédja et de la Yéternitza de l'autre, jusqu'au Crni-Kamen dans la chaîne de la Polianitza. Les trois points sus-mentionnés sont :
1^ à Prépolaz, pour ne pas couper ni côtoyer de trop près la route dePrichtina (voir cahier N<* 1 et plan N^ 14 ; voir aussi le plan de Prépolatz).
i^ près de Mirovtzé, où le tracé de la frontière concède quelques champs à la Turquie (voir cahier N® 1 et plan N® 14).
3» à Schaïtj, pour ne pas couper ce village dont la plus grande partie revenait à la Turquie (voir cahier N® 1 et plan N^ 17).
§ 5. — Du Crni-Kamen la frontière suit la crête jusqu'au mont Sveti-Ilia, laissant le bassin de la Trnava à la Turquie et celui de la Yéternitza à la Serbie. Du Sveti-Ilia, elle descend jusqu'au confluent de la Koïnska avec la Morava par le contrefort de la Karpina qui laisse le bassin du ruisseau de Davidovatz è la Serbie (voir cahier N» i et plan N® 19).
§ 6. — La frontière traverse la Morava et remonte, en contournant le village de Raïstovatz, par la ligne de partage des eaux entre la Koïnska et le premier ruisseau en aval, jusqu'à la crête qui forme le partage des eaux entre la Morava et la Ptchinia (voir cahier N» i et plan N^ iO). De là elle suit le partage des eaux entre les bassins de la Morava et du Yardar, en passant par les sommets de Motina, deKlioutch, ainsi que par la crête de la Babina-Gora jusqu'au Crni-Yrh.
§ 7. — Du mont Crni-Yrh, sur la cime duquel se rencontrent les frontières bulgaro -turque (Macédoine), serbo-bulgare et serbo-turque, jusqu'aux environ» du mont Stol (voir poteau 365 sur le plan N* 6), la frontière suit la ligne da partage des eaux entre les bassins de la Morava d'un côté, de la Strouma et de la Soukova*Réka (confluent de la Nichava) de l'autre. Sur ce parcours la Commission a décidé : l^ de laisser en Serbie le pic principal du mont Strécher et tout le mont Stol, parce que ces deux élévations se trouvent en dehors de la ligne du partage des eaux.
Î9 de contourner le village de Ylassina, coupé par la ligne du partage des eaux»
^ivec quelques-uns de ses champs en les laissant è la Serbie (voir cahier et plan No 3).
30 de laisser une partie du village de Préséka à la Serbie (voir cahier et I}lanN<»5).
La Commission constate encore qu'elle n*a pu définir sur le terrain avec certitude la positiondes sommets du Medjid-Planina,Gatchina,Crna-Trava, Darkovska -«t Draînitza, mentionnés dans le Traité de Berlin (voir cahier de spécification). §8. — Depuis le point 365 du plan N^ 6 aux environs du Stol, la frontière se dirige vers le point N<> 1 sur la crête du Kodja-Balkan. Ce point a été fixé par la Commission au moyen d'une construction géométrique basée sur les données de la carte autrichienne et du levé topographique russe, parce que le mont Radotchina du Traité n'a pu être retrouvé sur le terrain (voir cahier, Protocole N® 14 «t plan N^ 8). Cette partie de la frontière coupe successivement les vallées de la 'Soukova, de la Nichava et de la Yissotcha-Réka et se divise en trois parties distinctes :
1^ Depuis le point 365 (plan 5), aux environs du Stol, jusqu'à la chaussée Pirot-Sophia, la frontière suit la ligne indiquée sur le plan n^ 6 et décrite dans le cahier de spécification, et aboutit sur la dite chaussée à un point situé à 1326 mètres du Han (auberge) du village de Géliousch (Ségousa) et à 5820 mètres en ligne droite du confluent de la Soukova et de la Nichava.
2^ Depuis la chaussée Pirot-Sophia, la frontière se dirige vers un point au sommet de la Yidiiç-Planina en suivant une ligne droite dont elle se dévie seulement au village de Paskachia ou Miloïkovatz que la Commission a décidé se partager en longeant le cours d'eau qui le traverse (voir cahier de spécification et plan N» 7).
30 Depuis le point sur la crête de la Yidiiç-Planina, la frontière se dirige vers le point No 1 (plan N^ 8) sur la crête du Kodja-Balkan (correspondant à Radotchina) en suivant une ligne droite dont elle se dévie pour laisser quelques champs au village de Slavinia (voir cahier de spécification et plan N® 8).
§ 9. — Du point No 1 (plan 8) correspondant au mont Radotchina dans le Kodja-Balkan, la frontière suit vers le Nord-Ouest la crête des Balkans par Tchiprovatz-Balkan et Stara-Planina jusqu'à l'ancienne frontière de la Principauté de Serbie que la Commission a trouvée sur le terrain près du sommet Ivanova-Livada, situé à environ 10 kilomètres au Sud-Est de la Koula Smiliéva-Tchouka, mentionnée dans le Traité (voir cahier de spécification. Protocole 16 et plan No 10). § 10. — Depuis la hauteur Ivanova-Livada jusqu'au Danube, le territoire de la Principauté de Serbie est marqué par l'ancienne frontière.
§ 11. — La Commission constate que toutes les désignations des lieux sur la fix>ntière ont été prises sur les levés signés par les Commissaires. Fait à Belgrade, le 19 Août 1879.
Ont signé : Von Altbn. — Bilimek. — G. Aubaret. — S. Anderson. — A. Velini. — A. Kaulbars.
— YaHYA. — JOVANOVITCH.
<Î0() HOrMANIE. — BULGARIE
Art, 3. — Le point d'atUciie de la nouvelle frontière sur la Mer Noire au Sud de Mangalia est marqué par le plus grand des trois tumulus situés à 1,300 mètres environ au Sud du moulin d'Ilanlik.
Art. 4. — La latitude et la longitude de ce point ont été relevés ainsi qu'il suit sur la carte marine anglaise de la Mer Noire :
Latitude a"" W W N.
Longitude 28'' 32' 20" Est du méridien de Greenwich. *
Art. 5. — Entre les deux points d'attache déterminés dans les articles précédents, le tracé de la ligne-frontière est, en principe, établi d'après des aoddeots naturels du terrain, facilement reconnaissables, et s'écartant le moins poasîMe de la ligne droite qui joint les deux points extrêmes.
Art. 6. — La ligne de démarcation est rapportée sur un plan topographique à l'échelle de ^'3oooo' dressé à la suite de levés expédiés exécutés sur place, et elle est décrite en détail dans un cahier spécifiant les points de repèrechoîsissar le terrain.
Il a été également établi un croquis, à la même échelle, sur lequel sont indiqués seulement la ligne avec ses points de repère, les thalwegs principaux et les localités frontières.
Art. 7. — La ligne-frontière quittant le Danube se dirige en ligne droite vers le Sud-Sud -Ouest, traverse la redoute Déirmen-Tabiassé qui doit être rasée, laisse à l'Ouest les cimetières de la ville, et va rejoindre le ponceau situé au débouché do thalweg qui sépare les contreforts sur lesquels s'élèvent les ouvrages de Medjidié et d'Ordu -Tablasse.
A partir de ce point elle suit, dans la direction du Sud, le thalweg ci-dessus indiqué, jusqu'au confluent d'un thalweg secondaire marqué par un champ cultivé en potager ; elle s'infléchit alors vers le Sud-Sud-Est et continue à remonter le fond de la vallée jusqu'à un ravin qui descend perpendiculairement du contrefort dOrdu-Tabiassé.
De ce point (n*' 4) la frontière s'élève en droite ligne vers 1 Est pour atteindre l'origine du thalweg, qui existe entre les contreforts d'Ordu-Tabiassé et d'Arab- Tabiassé.
Courant alors dans la même direction sur le plateau, elle est formée par les lignes droites qui unissent le col précédent à un grand tumulus isolé (A) et celuici à un arbre voisin de la bifurcation des chemins d'Almaly, vers Karaorman et vers Esenkeui.
Entre cet arbre et un groupe de deux tumulus s'élèvent à l'Est de la route de Varna et des moulins de Karaorman, la direction générale est Sud-Sud-Est ; la ^
ligne traverse le ruisseau Kulhora à 1050 mètres à l'Est du ponceau sur lequel la route de Varna franchit ce ruisseau.
A partir des tumulus ci-dessus, la frontière suit la direction du Sud-Est entre ^
le chemin de Karaorman à Esenkeui et la grande route, traverse un ravin ^^
qui descend du Sud au Nord vers Tangle Sud-Ouest du lac (Jesero) de Girlitxa, «^ ^i et gagne un tumulus (n*' 9) situé au Nord de la route, près du grand coude .J^ue qu'elle dessine, et au Sud d'Esenkeui.
BOUMANIE- — BULGABIE
[ Entre ce tumulus et un signal de triarigolattoo (n* 10) élevé a l'Est d'Esen-
fceui* b frontière ^ redresse vers le Nord et passe à l'arigine du thalwej;^ qui;
I eourant â l'Est dTsenkeui, va atHiuUr dans Je Jesero-Girlîtza a Gtrlitzà même.
Au Nord de h partie de frontière aiasi tracée et du cùté de la Hou ma oie se
trouvent le§ villages d Almah% Esenkeui, et Gîrlitza ; au Sud et du cMé de la
Bulgarie les villas^esde Ikrtchina, Karaormaii. Tchatalarma, Yénikeui, Alifakilar^
^ Eutchu k et Bu j u k - Kaïna rdj i ,
Entre le signal de trlaufjîulatioii prétïédemment indiqué et un turauluîi (n^ H),
à rOuest de Kranova, la di relation aàl à peu de chose près de TOuest à
\ ; la li^ne traverse un ruisseau, qui va se réunir au précédent à Gîrlitza,
iprès avoir décrit comme un demi-cercle dont Ja conveiité est tournée vers l'Est^
^puis un autre thali^eg qui descend vers les vil laides de Karvan et qui atteint le
|Jeîfero-Girlilxa & Girlit^a ; datis cette étendue la (routière laisse au Nord et k ta
Iftoumanie les villages de Kuyudjuk, Kutchuk et Buyuk Karvan, au Sud et à la
[Bulgarie, le vidage de Kutuelu.
Au point de repère n* 11, la li^ne de démarcatioti tourne franchement au
liord-Nord'Est pour rejoindre en ligne droite un rocher t^scarpé situé en face
''d un tlialiA'eg secondaire dans la vallée qui sert de communication entre le village
de Kranova et le lac de (loltena ; elle se dirige ensuite à l'Est -Sud-Est vers un
sommet voisin de la croisée des cliejnins Kranova-ICalaïiiji et Yélikeyi^Kefitcheb
^—Kujussu, puis au Sud-Est vers un sommet situé a 1 Vi kilomètre, au Sud-Ouest
^he Téké-Déresst. en coupant à 1 kilomètre à TOuesL de Kedtcheh*twujussu le
chemin de Kranova à ce dernier village ; elle laisse ainsi au Sud et a la Butina rie
le village de Kranova, a I Est et à la Roumanie les lociilités de Kalaïdji, Kedtcheb-
K uj uss u et Té ké' Déressi .
^L A partir du si>niniet ci -dessus (tr' 14), la ligne gagne u TEst^ïi^ud-Est» dans la
^Prallée de Ter^kundu, le coniluent du ravin qui descend de Téké- Déressi et suit
le Ihalw^ de c«tte vallée jusqu à 2 Vi kilomètres à l'Ouest de Ter^ktindu ; elle
4|ijjtte alors la vallée pour s* élever plus au Nord et couper le chemin de Terz*
Luiido .1 Juknri Malialé (Ilobrimir-izir), à mi-distance entre ces deux villages; en
siiivaiji là même direction Est, elle rejoint une croisée importante de plusieurs
«*heniins à minliâtance einiron entre Ketch i-Déressi et Kissarlék. Au Sud delà
ligne, les villages de Terzkunilu cl Ketch i-rièressi restent a la Bulgarie, au
^ord, les villages Asliagha et iukari-Mahalé iDobrimirj restent à la Bounianîe.
De la croisée de chemins précédemment indiquée (n** 18), la frontière se diri-
^ettnt à TEst-Xord-Est passe t^n li^ne droite entre Hissarhk et Yemshinli laissés à
la R<»u manie d'une partiel Deli-Vussuf-Kujussu d'autre part, et elle va joindre
«jn signal de triangulation situé a d kilomètres au Nord de ce dernier village.
Entre les signaux de triangulation (n"^ 19 et ïâ3), établis Tun entre VernshinH
^kt Sévindik, lautre au Sud'Est de Dokusagatclu la direction générale est Sud-
^^^ud Est, ki peu prés parallèle à cetlt^ de la route de Yamshinli à Dokusagatch^
Cfuelle laisse alternativement à droite et à gauche avec de légère^s brisures entre
l^s points de repère intermédiaires ; dans cette étendue, la ligne court sur un
plateau à peine marqué de faibles ondulations et trarersé seulement de deux grandes échancrures qu'elle franchit la première au Sud et près du village rainé d'Armontly, et la seconde à 2,000 mètres au Sud de Dokusagatch ; elle coupe la route de Hedjidié à Kadji*Oglou-Basardjik par Musabey, à 2,000 mètres au Sud- Est de Dokusagatch. Au Nord de cette partie de la frontière et du côté de la Roumanie se trouvent les villages de Sevindik, Skender, Haîrankeui, et Dokas* agatch, au Sud et du côté de la Bulgarie, les villages de Delijussuf*Kujas8U, Hassantché (ruiné), Luviatcha, Duvasi, Yénidtché-Dzedid et Pviras (ruiné).
A partir du signal de triangulation n^ 25, la ligne de démarcation traverse entre Dévékeui et Kaisarlik une nouvelle faille orientée du Nord au Sud, et gagnant le haut plateau dont les eaux ont creusé de fortes échancrures au Nord vers le ravin et la baie de Mangalia au Sud, vers le bassin d'Arrandchi et le lac de Kartali, elle se prolonge de tumulus en tumulus à peu près en ligne droite el dans une direction générale de l'Ouest à TEst jusqu'au point terminus fixé sur h Mer Noire au Sud d'Ilanlik. Dans cette étendue, elle laisse au Nord el à la Roumanie les villages de Dérékeui, Karaomar, Kanli-Tchukur, Daoulikeui, Yalali, Hoshkadim, Kadikeui, Hadjilar et Hanlik, au Sud et à la Bulgarie les villages deKuisarlik, Tchifut-Kujussu, Muraatché, Hussein-Tchékeui, et Karadjilar.
Abt. 8. — Il appartiendra aux deux Etats limitrophes de faire dresser, s'ils le jugent convenable, un levé régulier et trigonométrique de la zone frontière et de prendre d'un commun accord telles mesures qu'ils trouveront nécessaires pour établir des marques de bornage conformément au tracé arrêté par la Commission.
Art. 9. — Quatre des cinq documents dont il est fait mention dans les art. 2 et 6, savoir, le relevé régulier et la notice concernant le point d'attache de la frontière à l'Est de Silistrie, le croquis à ^/aoooo ®^ '^ cahier descriptif des points de repère de la ligne frontière, sont établis en sept exemplaires, reconnus identiques, un pour chaque Puissance représentée dans la Commission de délimitation. Ils sont revêtus de la signature des Commissaires et sont annexés au présent acte, dont ils ont la même force et valeur.
Deux copies du plan original au Vaoooo ^^ ^" cahier descriptif seront établies par les soins du Secrétariat pour être transmis au Gouvernement Ottoman et au Gouvernement Roumain, après l'approbation des Puissances.
Art. 10. — Le présent acte, comprenant dix articles, et établis en sept expéditions, a été signé par tous les Commissaires en vertu de leurs pouvoirs.
Il sera soumis immédiatement à l'approbation des Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie, par leurs Commissaires respectifs. Sauf cette approbation, il est déclaré former avec les annexes dont il est question dans l'article 9, le seul document authentique concernant la nouvelle frontière.
Fait à Constantiiiople, le 17 Décembre 1878.
Signé : R. Home, colonel. — Schkrfp. — Ripp.
J. V. Lkmoymb. — B. Orbro. — M.Tahu.
Entre ce tumulus et an signal de triangulation (n^* 10) élevé à l'Est d'Esenkeuî, la frontière se redresse vers le Nord et passe à l'origine du thalweg qui, courant à l'Est d'Esenkeui, va aboutir dans le Jesero-Girlitza à Girlitza même. Au Nord de la partie de frontière ainsi tracée et du côté de la Roumanie se trouvent les villages d'Âlmaly, Esenkeui, et Girlitza ; au Sud et du côté de la Bulgarie les villages de Bartchina, Karaorman, Tchatalarma, Yénikeui, Alifakilar, Kutchuket Buyuk-Kaïnardji.
Entre le signai de triangulation précédemment indiqué et un tumulus (n^ il), situé à rOuest de Kranova, la direction est à peu de chose près de TOuest à l'Est ; la ligne traverse un ruisseau, qui va se réunir au précédent à Girlitza, après avoir décrit comme un demi-cercle dont la convexité est tournée vers TEst, puis un autre thalweg qui descend vers les villages de Karvan et qui atteint le Jesero-Girlitza à Girlitza ; dans cette étendue la frontière laisse au Nord et à la Roumanie les villages de Kuyudjuk, Kutchuk et Buyuk Karvan, au Sud et à la Bulgarie, le village de Kutuclu.
Au point de repère n* 11, la ligne de démarcation tourne franchement au Mord-Nord-Est pour rejoindre en ligne droite un rocher escarpé situé en face €3*un thalweg secondaire dans la vallée qui sert de communication entre le village de Kranova et le lac de Holtena ; elle se dirige ensuite à l' Est-Sud-Est vers un sommet voisin de la croisée des chemins Kranova-Kalaïdji et Yélikeui-Kedtcheb Kujussu, puis au Sud-Est vers un sommet situé à 1 Vs kilomètre, au Sud-Ouest de Téké-Déressi, en coupant à 1 kilomètre à T Ouest de Kedtcheb- Kujussu le €:heiiiin de Kranova à ce dernier village ; elle laisse ainsi au Sud et à la Bulgarie le village de Kranova, à TEst et à la Roumanie les localités de Kalaïdji, Kedtcheb- Kojussu etTéké-Déressi.
A partir du sommet ci-dessus (n» 14), la ligne gagne à l'Est-Sud-Est, dans la vallée de Terzkundu, le confluent du ravin qui descend de Téké-Déressi et suit le thalweg de cette vallée jusqu'à i V) kilomètres à TOuest de Terzkundu ; elle <]uitte alors la vallée pour s'élever plus au Nord et couper le chemin de TerziLundu à Jukari-Hahalé (Dobrimir-izir), à mi-distance entre ces deux villages; en suivant la même direction Est, elle rejoint une croisée importante de plusieurs chemins à mi-distance environ entre Ketch i-Déressi et Kissarlèk. Au Sud de la ligne, les villages de Terzkundu et Ketch i-Déressi restent à la Bulgarie, au Nord, les villages Ashagha et Jukari-Mahalé (Dobrimir) restent à la Roumanie. De la croisée de chemins précédemment indiquée (n^ 18), la frontière se dirigeant à TEst-Nord-Est passe en ligne droite entre Hissarlik et Yemshinli laissés à la Roumanie d'une part, et Deli-Yussuf-Kujussu d'autre part, et elle va joindre un signal de triangulation situé à 6 kilomètres au Nord de ce dernier village.
Entre les signaux de triangulation (n^* 19 et 25), établis l'un entre Yemshinli et Sévindik, l'autre au Sud-Est de Dokusagatch, la direction générale est Sud- Sud -Est, à peu près parallèle à celle de la route de Yamshinli à Dokusagatch, qu'elle laisse alternativement à droite et à gauche avec de légères brisures entre les points de repère intermédiaires ; dans cette étendue, la ligne court sur un
plateau à peine marqué de faibles ondulations et traversé seulement de deux grandes échancrures qu'elle franchit la première au Sud et près du village ruiné d*Armontly, et la seconde à 2,000 mètres au Sud de Dokusagatch ; elle coupe la route de Medjidié à Kadji-Oglou-Basardjik par Musabey, à 2,000 mètres au Sud- Est de Dokusagatch. Au Nord de cette partie de la frontière et du côté de la Roumanie se trouvent les villages de Sevindik, Skender, Haïrankeui, et Dokn»agatch, au Sud et du côté de la Bulgarie, les villages de Delijussuf-Kujnasu, Hassantché (ruiné), Luviatcha, Duvasi, Yénidtché-Dzedid et Pviras (ruiné).
A partir du signal de triangulation n^ 25, la ligne de démarcation traverse entre Dévékeui et Kaisarlik une nouvelle faille orientée du Nord au Sud, et gagnant le haut plateau dont les eaux ont creusé de fortes échancrures au Nord vers le ravin et la baie de Mangalia au Sud, vers le bassin d*Arrandchî et le lac de Kartali, elle se prolonge de tumulus en tumulus à peu près en ligne droite el dans une direction générale de l'Ouest à l'Est jusqu'au point terminus fixé sur la Mer Noire au Sud d'Ilanlik. Dans cette étendue, elle laisse au Nord et à la Roumanie les villages de Dérékeui, Karaomar, Kanli-Tchukur, Daoulikeui, Valalî, Hoshkadim, Kadikeui, Hadjilar et Hanlik, au Sud et à la Bulgarie les villages de Kuisarlik, Tchifut-Kujussu, Muraatché, Hussein-Tchékeui, et Karadjîlar.
Art. 8. — Il appartiendra aux deux Etats limitrophes de faire dresser, s'ils le jugent convenable, un levé régulier et trigonométrique de la zone frontière et de prendre d'un commun accord telles mesures qu'ils trouveront nécessaires pour établir des marques de bornage conformément au tracé arrêté par la Commission.
Art. 9. — Quatre des cinq documents dont il est fait mention dans les art. 2 et 6, savoir, le relevé régulier et la notice concernant le point d'attache de la frontière à TEst de Silistrie, le croquis à Vaoooo ^^ '^ cahier descriptif des points de repère de la ligne frontière, sont établis en sept exemplaires, reconnus identiques, un pour chaque Puissance représentée dans la Commission de délimitation. Ils sont revêtus de la signature des Commissaires et sont annexés au présent acte, dont ils ont la même force et valeur.
Deux copies du plan original au Vaoooo ^^ ^^ cahier descriptif seront établies par les soins du Secrétariat pour être transmis au Gouvernement Ottoman et au Gouvernement Roumain, après l'approbation des Puissances.
Art. 10. — Le présent acte, comprenant dix articles, et établis en sept expéditions, a été signé par tous les Commissaires en vertu de leurs pouvoirs.
Il sera soumis immédiatement à l'approbation des Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie, par leurs &>mmissaires respectifs. Sauf cette approbation, il est déclaré former avec les annexes dont il est question dans l'article 9, le seul document authentique concernant la nouvelle frontière.
Fait à Constantinople, le 17 Décembre 1878.
Signé : R. Home, colonel. — Sgherpp. — Ripp. — J. V. Lbmoynb. — B. Orbro. — M.Tahir.
Hddîficalions apportées par les Paissantes aux articles 6 et 7 ëe l'Acte ei-dessos ëa 17 Décembre 4878 fixant la frontière Roamano-Balgare dressé par la Commission de délimitation.
Ad. Article prsmibr. — lAprès le dernier alinéa ajoutez : A la suite d'une décision ultérieure des Puissances modifiant la ligne de démarcation depuis le Danube jusqu'au point de repère n^ 5, il a été dressé pour cette partie de la frontière le croquis ci-anneié se rapportant au plan topographique susindiqué.
Ad. Art. 7. — Au lieu des i«', 2^^, 5"« \et 4"« alinéas écrivez : La ligne frontière quittant le Danube au point précisé dans Tarticle i se dirige en courbe légèrement infléchie vers le Sud jusqu'à la mi-pente du second contrefort de la hauteur d'Arab-Tabiassé, puis par un angle droit descend cette pente, traverse le ravin pour remonter directement à la ligne de faite du premier contrefort de la dite hauteur, laissant Arab-Tabiassé à la Roumanie. Elle continue en direction approximative Nord-Sud et va rejoindre la route de Kara-Orman à l'embranchement du sentier qui même au village d'Almaly. A partir de cet embranchement jusqu'au point de repère n^ 5 (indiqué dans le cahier descriptif et marqué par un arbre qui se trouve h l'origine du thalweg existant entre les contreforts d'Ordu-Tabiassé et d'Arab-Tabiassé) la frontière est formée par le côté Est de la route de Kara-Orman, laquelle appartiendra ainsi dans sa totalité à la Bulgarie.
De ce point elle se dirige vers TEst, formée par les lignes droites qui unissent l'arbre sus-indiqué à un grand tumuius isolé A et celui-ci à un arbre voisin cje la bifurcation des chemins d'Almaly vers Kara-Orman et vers Esenkeui {n^ 7).
Proeès-Terbanx de la Commission pour la reetifieation des frontières Tnreo-Greeques réunie à Prè^èsa.
Du 8 Février au 18 Mars 1879 (17 Séfer-25 Rébi-ul-Rwel 1296). (Marteoi N. R. O., i— série, vol. VI, p. 3. — Neumaou N. S., vol. XI, p. 1-U.)
(Traité définitif de paix afec la Rossie.)
(MedjmouaT, yol. IV, p. 202,)
S. M. l'Empereur des Ottomans et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, désirant consacrer le rétablissement de la paix entre les deux Empires et régler définitivement par un Traité les clauses du Traité préliminaire de San-Stefano qui doivent faire l'objet d'une entente directe entre les deux Etats, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
S. M. l'Empereur des Ottomans, d'une part, Alexandre Carathéodory- Pacha, son Ministre des Affaires Etrangères, décoré des ordres de l'Osmanié et du Medjidié de première Classe et de plusieurs ordres étrangers, et Ali- Pacha, son Ministre Présidant le Conseil 'd'Etat, décoré de l'ordre du Medjidié de première Classe, de celui de TOsmanié de seconde Classe et de plusieurs ordres étrangers;
et S. M. FEmpereur de toutes les Russies, de l'autre, le Prince Alexis Lobanow Rostowsky, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. I. le Sultaa, Secrétaire d'Etat, Sénateur, Conseiller Privé, déooré de l'ordre de Saint-Alexandre Newsky en diamants et de plusieurs autres ordres russes et étrangers :
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants :
Article premieh. — Il y aura désormais paix et amitié entre les deux Empires.
Art. 2. -- Les deux Puissances sont d'accord pour déclarer que les stipulations du Traité de Rerlin intervenu entre les sept Puissances ont remplacé les articles préliminaires de paix de San-Stefano qui ont été abrogés ou modifiés par le Congrès.
Art. 3. — Les stipulations du Traité de San-Stéfano qui n'ont pas été abrogées ou modifiées par le Traité de Berlin sont réglées définitivement par les articles suivants du présent Traité. ]
Art. 4. — Défalcation faite de la valeur des territoires cédés par la Turquie à la Russie en conformité du Traité de Berlin, l'indemnité de guerre reste fixée à la somme de 802,300,000 francs. Le mode de paiement de cette somme et la garantie à y affecter (sauf les déclarations contenues dans le Protocole XI du Congrès de Berlin relativement à la question territoriale et aux droits des créanciers) seront réglés par une entente entre le Gou-
vernement de S. M. l'Empereur des Ottomans et celui de S. M. l'Empereur de toutes les Russies.
Art. 5. — Les réclamations des sujets et institutions russes en Turquie à titre d'indemnité pour les dommages subis pendant la guerre seront payées à mesure qu'elles seront examinées par l'Ambassade de Russie à Constantinople et transmises à la Sublime Porte.
La totalité de ces réclamations ne pourra, en aucun cas, dépasser le chiffre de ^,730,000 francs.
Le terme d'une année après l'échange des ratifications est fixé comme date à partir de laquelle les réclamations pourront être présentées à la Sublime Porte» et celui de deux ans comme date après laquelle les réclamations ne seront plus admises.
Art. & — Des Commissaires spéciaux seront nommés par la Sublime Porte et le Gouvernement Impérial de Russie afin d'établir les comptes des frais résultant de l'entretien des prisonniers de guerre ottomans.
Ces comptes seront arrêtés à la date de la signature du Traité de Berlin. On en déduira les frais effectués par le Gouvernement Ottoman pour l'entretien des prisonniers russes et la somme qui en résultera, une fois établie, sera payée par la Sublime Porte en vingt et un termes égaux, dans l'espace 4le sept années.
Art. 7. — Les habitants des localités cédées à la Russie qui voudraient fixer leur résidence hors de ces territoires, seront libres de se retirer en vendant leurs propriétés immobilières. Un délai de trois ans leur sera accordé à cet effet à partir de la ratiûcation du présent acte.
Passé ce délai les habitants qui n'auraient pas quitté le pays et vendu leurs immeubles resteront sujets russes.
Art. 8. — Les deux Parties prennent mutuellement l'engagement de ne sévir ni de laisser sévir d'aucune manière contre les sujets ottomans ou russes qui auraient été compromis par leurs relations avec les armées des deux Empires pendant la guerre. Dans le cas où quelques personnes voudraient se retirer avec leurs familles à la suite des troupes russes, les Autorités Ottomanes ne s'opposeront pas à leur départ.
Art. 9. — Une amnistie pleine et entière est assurée à tous les sujets ottomans compromis dans les derniers événements des Provinces de la Turquie d'Europe, et toutes les personnes détenues de ce fait, envoyées en exil ou éloignées de leur pays rentreront immédiatement en jouissance de leur liberté.
Art. 10. — Tous les Traités, Conventions et engagements conclus entre les deux Hautes Parties Contractantes relativement au commerce, à la juri-
diction et à la position des sujets russes en Turquie, et qui avaieot été supprimés par l'étal de guerre seront remis en vigueur, et les deux Gouvernements seront replacés l'un vis-à-vis de l'autre, pour tous leurs engagements et rapports commerciaux et autres, dans la même situation où ils se trouvaient avant la déclaration de guerre, le tout sauf les clauses auxquelles il serait dérogé par le présent acte ou en vertu du Traité de Beiiin.
Art. 11. — La Sublime Porte prendra des mesures efficaces pour terminer à l'amiable toutes les affaires litigieuses des sujets russes pendantes depuis plusieurs années, dédommager ces derniers, s'il y a lieu, et faire exécuter sans délai les sentences rendues.
Art. i± — Le présent acte sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg dans l'espace de deux semaines ou plus tAl, si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires de Turquie et de Russie y ont apposé leurs signatures et le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople le 27 Janvier/ 8 Février 1879.
Signé ; Al. Garathéodory. — Ali. — Lobanow.
Protoeole séparé a^ee la Russie pour le règlement des affaires pendantes
sujets Russes.
Signé à Constantinople le 8 Février 1879 (17 Se fer i296j.
Afin de définir la manière dont l'art. XI du Traité de ce jour devra être cuté, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui auront la mèa force et valeur que si elles étaient insérées mot à mot dans le texte même do Trait^^**
La Sublime Porte s*engage à exécuter et à faire exécuter dans le plus bref d^^^^lai possible les sentences exécutoires rendues avant la guerre contre les saj^t*^ Ottomans et contre les différentes administrations Ottomanes.
L'exécution de ces sentences devra être poursuivie avec toute la diligence pcss^ sible par les Autorités compétentes. Mais, afin de hâter le résultat désiré, le s^^in
^e veiller à l'exécution de ces sentences sera dévolu à une Commission composée de deux Délégués ottomans et de deux Délégués russes, lesquels auront, le cas échéant, à indiquer les mesures efficaces qui devront être prises dans ce but.
En cas de divergence, les membres de cette Commission désigneront d*un commun accord un surarbitre qui tranchera la difficulté.
Les réclamations des sujets Russes pendantes depuis plusieurs années à la charge des sujets Ottomans, seront déférées à la même Commission, qui recevrait an mandat de conciliation.
Lorsque les moyens de conciliation auront été épuisés relativement à une réclamation, si cette réclamation est à la charge de l'Etat et s*il y a eu avant la guerre une entente diplomatique pour la soumettre à un arbitrage, elle sera déférée à un arbitre nommé par les membres de la Commission.
Toute autre réclamation â la charge de l'Etat pour laquelle l'essai de conciliation aura échoué, sera déférée au Tribunal qui sera désigné par la Commission. Si la réclamation est â la charge d'un particulier, elle sera déférée au Tidjaret, et, 60 cas d'empêchement légal, elle sera également déférée au tribunal à désigner par la Commission.
De son côté, l'Ambassade Impériale de Russie promet de ne pas laisser en souffrance les sentences rendues en faveur de sujets Ottomans contre des sujets
Fait â Constantinople, le 8 Février (27 Janvier) 1879.
Signé : Al. Carathêodort. — Ali. — Lobanow.
Protocoles a^ee TAntriehe- Hongrie eoneernant la Bosnie et THerzégoTine.
Protooole N» L — Du 27 Février 1879 (6 Rébi-ul-Ewel 1296).
Dans les pourparlers préliminaires intervenus entre LL. EExc. Alexandre Carathéodory Pacha, Ministre des Affaires Etrangères, et Munif EfTendi, Ministre de l'Instruction Publique, de la part du Gouvernement Ottoman ; et Son Exe. M. le Comte Zichy, Ambassadeur d'Autriche- Hongrie, et M. de Kosjek, Dél^ué-adjoint, de la part du Gouvernement de S. M. 1. et R. Autrichienne, au sujet de la Convention proposée en dernier lieu par Son Exe. M. le Comte Zichy à la Sublime Porte, relativement à l'occupation de la Bosnie et de l'Herzé-
gOYÎne et à rentrée des troupes Austro- Hongroises dans le sandjak de Yéoi-Bazâr pour y tenir garnison, les Ministres Ottomans avaient déclaré que, dans la pensée de leur Gouvernement, ces négociations devaient avoir pour base les quatre points suivants :
i^ Reconnaissance des droits de souveraineté de S. M. I. le Sultan sur les provinces de Bosnie et d*Heraégovine, ainsi que cela avait été convenu précédemment;
i^ Mention expresse du caractère provisoire de l'occupation, ainsi que œU est établi dans la déclaration donnée à Berlin par les Plénipotentiaires d'Autriche- Hongrie ;
3<> Assimilation aux autres sujets ottomans des personnes originaires des Provinces de Bosnie et d'Herzégovine, lorsqu'elles séjourneront ou voyageront hors de ces Provinces ;
4^^ Fixation du nombre des troupes austro- hongroises qui en temps ordinaire devraient tenir garnison dans le district de Yéni-Bazar et détermination des lieux de garnison.
S. Exe. le comte Zichy ayant fait connaître tout d'abord, que ses iostroctioDS <^
ne lui permettaient pas d'entrer en discussion sur le S"** des quatre points sus-
indiqués, les Ministres Ottomans répondirent qu*en présence de cette affirma-
tion de S. Exe. M. le comte Zichy, ils se réservaient de revenir sur ce point, .^^,
lorsqu'ils se trouveraient en possession des instructions définitives de leur Gou-
vernement. Ils ajoutèrent que, pour ce qui les concerne, ils maintenaient la dis- —- ^ cussion ouverte sur ce point.
Abordant alors le premier point, les Ministres Ottomans constatèrent la diSé-
rence existant entre la phrase y relative du préambule du nouveau projet qui & *
porte, que le fait de l'occupation ne préjuge pas en principe les droits de sou-
veraineté de S. M. I. le Sultan, et la phrase correspondante du projet rectifié ^^ proposé à Vienne par le comte Andrassy, d'après lequel le fait de l'occupation ne -^^ porte pas atteinte aux droits de souveraineté du Sultan. Les Minisires Otto- — mans exprimèrent le désir de s*en tenir à cette dernière rédacUoo, par la raison -^ qu'elle leur paraissait la seule conforme à la pensée des deux Gouvemeomits et ^^ qu'elle constituait un point incontesté dans les négociations qui s'étaient succédé '^ jusqu'à présent.
S. Exe. M. le comte Zichy maintint que ses instructions lui prescrivaient de ^^^ ne pas se départir de la nouvelle rédaction et proposa de passer, en attendant, .«-^
à l'examen du corps même de la Convention, sauf à discuter plus tard la rédae- ^
tion du préambule.
En outre, au sujet de la tenue de garnison dans le district de Yéni-Bazar, il M ^^ fit connaître qu'il était autorisé à remettre à la Sublime Porte, simultanément ^^ avec la signature de la Convention, la déclaration dont la teneur suit :
c Nous sommes prêts à faire ultérieurement des propositions spéciales, sek» que le besoin se présentera, au sujet des points où nous tiendrons garnison et le^ nombre des troupes ; pour cette fois, tout en nous réservant tous nos droits (
ÀbTHIGHË-HONGEfE^ BOSNIE ET HERZÉGOVINE
tlant de Tart t^ du Traité de Berlin, nous n'avons pas l'intention d'avancer E|u'^ MitroYitza ou Novi^Bazar, ■
Moyennant remise de eetle défia ration, S. Exe, ei prima la pensée que l'adopil de§ articles du nouveau projet relatifs à l'entrée des troupes auiiïtro- ^^roises dans le district de Yen i -Bazar ne soulèverait aucune difficulté hk^ dm Ministres Ottomans, Ces derniers, à leur tour, ajournèrent leur
t^sfis la séance tenue aujourd'hui 1^/27 Février au Ministère des Affaires ^n^ères, 1^ Ministres Ottomans déclarent, qu'aOn de donner une nouvelle fiive de Tes prit de conciliation que leur Gouvernement apporte dans celte nétition, ils consentent à ajourner pour le moment la discussion du tette du ltmt>uie,sauf à y revenir, et renvoient Texanien de la proposiLion du Comte Zichy itivement a l'entrée des troupes dans le sandjak dp Yen i -Bazar au moment (en suivant l'ordre des articles de la Convention, il y aura lieu d'en parler^ In aborde ensuite la discuî^sion du corps même de la Convention, et Ton arrête |p commun accord les articles suivants :
1^ L'Administration de la Bosnie et de T Herzégovine sera exercée, confor- Inent â l'art. !f5 du Traité de Berlin, par J'Autriche-Hongrie ; toutefois, le nvernement AustrO'Hon*îrois n'objecte pas a conserver tous ceu:i des fonconaires actuels qui posséderaient les aptitudes nécessaire^ pour la bonne adjEkïitlration de leur emploi. En cas de remptacementt le choix du Gouverne* pt A ustro- Hongrois porterait de préférence sur les personnes originaires de
provinces ; t® La liberté et la pratique extérieure de tous le^ cultes existants seront assup aux personnes hat)itant ou séjournant en Bosnie et en Herzégovine. No hmeni pleine liberté est assurée R\i\ Musulmans dans leurs rapports avec p chefs spirituels. Les commandants des troupes de S, M, l'Empereur et Hoî es autorités administratives rantinueront à veiller avec le plus grand soin à |u'il ne soit porté aucune atteinte aux moeurs^ à la liberté du culte, â la sécudes personnes et des propriétés des Musulmans, Toute agression contre des
Irnans, leurs biens ou leur religion, sera sévèrement punie.
nom de S. M, le Sultan continuera a être prononcé dans les prières publi-
des Musulmans comme par le passé. En tant quMI serait d'usage de hisser le
au ottoman sur les Minarets, cet usage sera respecté ;
Les revenus de la Bosnie et de I Herzégovine seront affectés exclusivement rs besoins, leur administration et les améliorations jugées nécessaires ; ^ Les monnaies ottomanes efTectives continueront à avoir libre cours en Bos- ^t en Herzégovine ;
^ La Sublime Porte disposera à sa guise dei^ armes, do matériel de guerre et fes objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui se trouvaient dans l^laces fortes ou dons les garnisons^
1. cet effet il f«ra dressé des inventaires avec rintervention de Commissaires deux Gouvernements.
A la suite de Fadoption des articles précédents, les Ministres Ottomans pro- )osent les deux articles suivants :
{0 Les habitants de la Bosnie et de THerzégovine séjournant ou Toyageant lors de ces Provinces, continueront à être soumis aux lois et à la jaridictioo >ttomane comme par le passé.
Quant à leurs rapports avec les Consulats de S. H. TEmpereur d'Autricheiongrie en Turquie, ils feront l'objet d*un arrangement ultérieur entre la So- >lîme Porte et TAmbassade de S. M. TEmpereur et Roi.
2^ Les deux Gouvernements s'entendront également sur les rapports douaniers .^ le ces Provinces avec les autres Provinces de TEmpire Ottoman.
S. Exe. H. le comte Zichy déclare adhérer en général aux idées exprimées par— ^ jf
^ articles^ et tout en faisant remarquer qu'ils lui paraissent comporter certaine'TT. s
nodifications, il les accepte ad référendum,
La Séance est renvoyée à samedi prochain 17 Février / !«' Mars 1879.
Signé : Al. CARATHéODORY. — Hunif. — Zicut. — Kosjbk.
Protocole N» 2. ~ Ou 17 Mars 1879 (24 Rèbl ul-Ewel 1296).
La Séance de la Commission Austro-Turque, fixée précédemment à samedi l"^ ^ ^'évrier / i«' Mars et renvoyée dans l'intervalle à lundi 5 17 Mars, a été teno^^* le jour au Ministère des Affaires Etrangères.
Au commencement de la séance, S. Exe. le comte Zichy expose ce qui suit :
Dans le procès-verbal qui résume les pourparlers jusqu'à la séance du 27 Fé- — *" rrier inclusivement se trouve le passage suivant :
t S. Exe. M. le comte Zichy ayant fait connaître tout d'abord que ses instnic
ions ne lui permettaient pas d'entrer en discussion sur le i"^^ des quatre poini us-indiqués, les Mini>tres Ottomans répondirent, qu'en présence de celte affir
nation de S. Exe. M. le comte Zichy, ils se réservaient de revenir sur ce points
orsqu ils se trouveraient en possession des instructions définitives de leur Gou— — ^ ^ernement. Ils ajoutèrent que, pour ce qui les concerne, ils maintenaient b -^^ liscussion ouverte sur ce point. >
Pour éviter la possibilité même de tout malentendu, le comte Zichy tient à >réciser, qu'ainsi qu'il l'avait déclaré dès la première réunion, conformément lUX ordres de son Gouvernement, et qu'il l'a répété plusieurs fois dans le courant les pourparlers, le Gouvernement Impérial et Royal considère la prétentiofi d\ jouvernement Ottoman au sujet de la mention dans la convention du carai )rovisoire de l'occupation de la Bosnie et de l'Herzégovine comme înadmissible,^*^ a que les instructions du comte Zichy ne lui permettaient pas d'admettre, dan^
quel({ue forme et sous quelque condition que C6 soit, h discussion de ce point* Les Minihtres Ottomans s'en référèrent à ce qui a été dit de teur part a ce sujet dans le Protocole précèdent ,
Abordant en^iuite la quesâtîon relative aux rapports douaniers de la Bosnie et de THerxi^^ovine avec les autres Provinces de l'Empire Ottoman, S. Eic. te comte Zichy fait coimattre qu'il est autorisé par son Gouvernement à faire la déclaration suivante :
I Le Gouvernement împérial et Royal s'engage à entrer en pourparlers avec le Gouvernement Impérial Ottoman, pour s'entendre sur les questions douanières dont le rèfïlement sera considéré comme nécessaire ou opportun par suite de l'occupa lion de la Bosnie et de I Herzégovine, •
Les Ministres Ottomans prennent acte de cette déclaration. Quant à Pârticle proposé par les Ministres Ottomans au sujet du traitement auquel seront soumis les tiabitants de la Bosnie et de rHerzt'|];ovine séjournant ou voyageant hors de ces Provinces^ S, Exe. M. l'Ambassadeur dWutriche-Honf^rie propose qu'un article soit inséré dans la convention, qui réserverait le rè§;tement de cette ques;tion à une entente ultérieure. En attendant^ il serait autorisé à dét4arer au Pnikicole que le s ta ta quo observé actuellement à l'égard de ces hat>itants »era maintenu jusqu*à rétablissement de cette entente.
Les Ministres Ottomans répondent que, tout en appréciant la valeur de la proposition faite par S, Exe, M. le comte Zichy. ih ne sauraient se départir de leuri instructions. Ils prient S. Exe. de vouloir bien prendre en considération, qu*aux yeui de leur Gouvernement il est de la plus haute importance que ce point soit réglé définitivement par la Convention de la manière qu'ils ont déjà indiquée.
Passant à la discussion de la tenue de garnison par les troupes Austro-Hon- |iroi§es dans lo sandjak de Yen i- Bazar. S, Exe. le comte Ziehy dit, qu'à la suite dés remarques auxquelles a donné lieu de la part des Mi[iistre$ Ottomans la d«^*laralion qu'il doit remettre à la Sublime Porte simultanément avec h signature de la Convention et qui se trouve consii^m'^ dans le premier procès- ver t)al, il propose de donner à cette déijaration (a ré^iactiim suivante :
• Dans les circon*stances actuelles, tout en nous réservant tous nos droits découl^in I de l'art, ^o du Traité de Berlin, nous avons Tinlention de tenir garnison iiafis les points suivants...
« Si, par suite de circonstances, la nécessité se présentera de tenir garnison dftrts d'autres pointSt iï*>us ne manquerons pas de faire des propositions spéciales ait Ciouvernement de la Sublime Porte pour nous entendre ^ur les endroits où il jr m unit lieu de tenir ;^arnison, ainsi que relativement au nombre des troupes, « ■ S* Etc. le comte Zichy ajoute, que fes points que srm Gouvernement a en vue ■Dni Tachlidja (Plevljé), Prépoljé et Prieilor. et que les forces destinées à ce serfcî^^^gcomptïseronl de quelques mille hommes,
^^^HH|inistres Ottomans exposent que^ dans la pensée de la Suldime Porte, il est ^^KHIEiël que toutes tes localités du sandjak de Yéni*Bazar où les troupes Austro^
Hongroises auront présentement ou ultérieurement à tenir garnison, soient déterminées et désignées dès à présent, et que le nombre de ces troupes soit également convenu et fixé d'avance. Le moment leur paraît particulièrement propice pour procéder à cet arrangement défînitif qui préviendrait toute difficulté dans l'avenir, en même temps qu'il fixerait exactement la situation respective des troupes des deux Etats dans le sandjak de Yéni-Bazar.
Malgré l'insistance que les Ministres Ottomans mettent à faire admettre œ mode de procéder, S. Exe. le comte Zichy ayant persisté à croire qu'en s'engageant dans cette voie on agirait contrairement à l'intérêt des négociations pendant que ces circonstances ont un caractère très pressant, les Ministres Ottomans demandent des éclaircissements sur l'emplacement de la ville de Priedor au sujet de laquelle ils n'ont aucune donnée, ainsi que sur le nombre des troupes qui devront tenir garnison dans les trois localités susmentionnées et proposent de faire insérer le contenu de la déclaration dans le contexte même de la Convention, soit sous la forme d'un article spécial, soit sous celle d'un alinéa spécial de l'article qui figure dans le projet sous le N^ 6. S. Exe. le comte Zichy promet de fournir prochainement les renseignements désirés au sujet de Priedor, ainsi que du nombre des troupes de garnison. Toutefois, S. Exe. persiste à penser que, la déclaration en question ayant même valeur que si elle était insérée dans la Convention, il n'y a pas lieu d'introduire sur ce point des modifications au projet en discussion. L'échange de vues qui s'établit à ce sujet n'ayant pas amené de changement dans la manière de voir de S. Exe, les Ministres Ottomans proposent que la déclaration soit formulée comme annexe à la Convention et qu'elle soit signée par les Plénipotentiaires des deux parties.
S. Exe. l'Ambassadeur d'Autriche se réserve de prendre sur tous ces points les instructions de son Gouvernement.
On reprend ensuite l'examen du texte de la Convention et l'on convient d'un commun accord les articles suivants :
6^ Pour atteindre, dans un intérêt commun, le but politique et militaire que l'art. 35 du Traité de Berlin concernant le sandjak de Novi-Bazar a en vue, les deux Gouvernements ont résolu de régler, dès à présent, les modalités dans lesquelles il sera procédé à son exécution.
A cet effet, le Gouvernement de S. M. l'Empereur et Roi s'engage à donner avis préalable au Gouvernement de S. M. le Sultan de l'époque où l'entrée des troupes Impériales et Royales devra s'effectuer.
Afin de prévenir tout délai inutile, les deux Gouvernements s'engagent, dès aujourd'hui, chacun en ce qui le concerne, à munir, le cas échéant, sans retard, leurs Autorités et Commandants respectifs des pleins pouvoirs nécessaires pour régler directement entre eux les questions se rattachant à la subsistance des troupes Impériales et Royales, ainsi qu'à leur installation et autres détails y relatifs.
Il est, d'ailleurs, entendu que tous les frais occasionnés de ce chef resteront à la charge du Gouvernement d'Autriche-Hongrie.
70 La présence des troupes de S. H. l'Empereur et Roi dans le sandjak de Yéni-Bazar ne portera aucune entrave au fonctionnement des Autorités administratives, judiciaires oo financières Ottomanes de tout ordre, qui continuera à s'exercer/ comme par le passé, sous les ordres exclusifs et directs de la Sublime Porte.
S^ Si la Sublime Porte désire maintenir des garnisons, même sur les points du sandjak de Yéni-Bazar où les troupes Austro- Hongroises tiendront garnison, aucun obstacle n*y sera apporté, pourvu que sur ces points le nombre des troupes Ottomanes ne dépasse pas celui qui sera fixé pour les troupes Austro-Hongroises, et que les troupes des deux Etats soient placées sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne les avantages militaires.
9» n est entendu toutefois, qu'en cas de menace d'agression, le Gouvernement d'Autrîche-Hongrie aura la faculté d'augmenter le nombre de ses troupes sur les points où elles doivent tenir garnison, en s*entendant avec la Sublime Porte.
S. Exe. le comte Zichy n'accepte toutefois ces derniers articles q\ïad référendum.
La prochaine séance est fixée à Mardi 6/18 Mars 1879.
Signé : Al. Cabathéodobt. — Munif. — Zicht. — Kosjbk.
Protooole N» 3. — Du 2 Avril 1879 (10 Rébi-ulAkhir 1296).
La séance qui devait avoir lieu le Mardi 6/18 Mars, a été tenue ce jourd'hui 21 Mars/ 2 Avril.
Au début de la séance, S. Exe. M. le comte Zichy annonce que ses dernières instructions, telles qu'il sera dans le cas de les communiquer dans le courant de la discussion, sont catégoriques et qu'il ne saurait s'en départir.
On aborde ensuite le texte du préambule, qui avait été réservé à une discussion ultérieure, et Ton arrête la formule suivante :
f Les Gouvernements de Turquie et d'Autriche- Hongrie s'étant réservé de s'entendre sur les détails de l'occupation stipulée par l'art. t26 du Traité de Berlin, et le fait de l'occupation de la Bosnie et de l'Herzégovine ne portant pas atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale le Sultan sur ces Provinces, les deux Gouvernements ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, la Turquie ... et l'Autriche ..., lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants. •
Les Ministres Ottomans déclarent qu'il eût été naturel que mention explicite du caractère temporaire de l'occupation fût faite dans le corps même de la Convention conformément à la déclaration de Berlin, mais que, tenant compte de ce que les instructions du Cabinet de Vienne ne permettent pas à S. Exe. le comte
t216 AUTRICHE- HONGRIE, BOSNIE ET HERZÉGOVINE.
Zichy d'accepter leur proposition, ils n'insisteront pas davantage à ce que la Convention mentionne le caractère provisoire de l'occupation.
De son côté, S. Exe. le comte Zichy déclare qu'il ne peut se départir de aes instructions.
Revenant ensuite à la question du traitement auquel seront soumis les habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine hors de ces Provinces, on adopte la rédaction suivante :
c La question du traitement des habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine séjournant ou voyageant hors de ces Provinces sera réglée ultérieurement par un arrangement spécial. •
A ce sujet, S. Eic. le comte Zichy dit qu'il est autorisé à déclarer, au nom de son Gouvernement, qu'en attendant que l'arrangement spécial dont il est question dans l'article précité soit réalisé, le Gouvernement d' Autriche-Hongrie entend que le statu quo soit maintenu, et que, dans l'arrangement futur, il n'y sera pas fait d'objection à ce que les habitants musulmans de la Bosnie et de THerzé^ govine soient soumis aux lois et à la juridiction Ottomanes. Il ajoute que, se conformant à ses instructions, il attire dès à présent l'attention de LL. EExc. les Plénipotentiaires Ottomans sur l'opportunité qu'il y aura, lors de l'arrangement susmentionné, de s'entendre afin que les Bosniaques et les Herzégoviniens ne soient exposés à aucune persécution de la part des Autorités ottomanes pour leur conduite dans les provinces occupées.
Les Ministres Ottomans prennent acte de la déclaration de S. Exe. le comte Zichy. Pour ce qui est de l'idée qu'une persécution pourrait être tolérée à l'égard des Bosniaques et des Herzégoviniens pour leur conduite dans les provinces occupées, ils repoussent la possibilité d'une pareille éventualité.
A la suite de l'adoption de cet article, qui figurera dans la Convention après Tart. 5, l'art. 6 du projet devient Tart. 7.
Quant à la déclaration que l'Ambassadeur d'Autriche- Hongrie devait remettre à la Sublime Porte simultanément avec la signature de la Convention au sujet de la tenue de garnison dans le district de Novi-Bazar, S. Exe. fait connaître que son Gouvernement consent à ce que, suivant la proposition des Ministres Ottomans, cette déclaration soit formulée comme annexe à la Convention et signée par les Plénipotentiaires des deux parties.
La partie de cette annexe arrêtée d'un commun accord est conçue ainsi qu'il suit :
« 11 est entendu que, dans les circonstances actuelles, le Gouvernement d'Autriche-Hongrie, tout en se réservant tous ses droits découlant de l'art. 26 du Traité de Berlin, n'a l'intention de placer des garnisons que sur trois points situés sur le Lim entre les frontières de la Serbie et du Monténégro. Ces points seraient PriboY, Priépoliyé et Biélopoliyé. Le nombre des troupes destinées actuellement au service de ces garnisons ne dépassera pas le chiffre de 4 à SOOO hommes. Si, par suite des circonstances, la nécessité se présentait de placer des garnisons sur d'autres points, il sera procédé de part et d'autre dans le sens des dispositions de l'art. 7. •
àDTHICHE-HONGRIE* BOSNIE ET HEtiZÊGOVINE
Mais les Minbtres Ottomans proposent d'ajouter à ce qui précède la phrase
ItiiiTante: i sauf si le Goti vente me Dt Autrichien avait l'intention de placer de$ troupes sur des points du Balkan de Bas^osna. auquel cas il y aura lieu de s'entendre directement avec la Sublime Porte. • Les Ministres Ottomans expliquent que cette addition n'aurait d'autre eUet que
»de rt^erver, sur un point particuMer. aun deux Ijouveriiements eux-mêmes une entente qui est déjà prévue dans l'art. 7 de la Convention comme devant avoir lieu en fîénéral entre leurs Autorités et Commandants respectifs.
th font remarquer, qu après tout ce ne serait qu'une application très [imitée du principe diaprés lequel avait été formulée l'annexe en question dans le î^ Protocole,
Ils développent les raisons qui font que leur Gouvernement attache une importance spéciale à Tentente qui interviendra, le cas échéant, au sujet du passage Ku Balkan de Kagosna par leâ troupes autrichiennes. Ils craii^iient que le dé* lut d'une pareille clause ne provoque dans les esprits des populations des inquiétudes qu'il importe de dissiper.
*Les Plénipotentiaires Ottomans, se réservant de revenir sur la question, pas^ sent « l'article S An projet qui , devenu T article 9. est arrêté de la manière qui ^uit :
* Si la Suhlime Porte désire maintenir des troupes régulières, même sur les points flu sandjak de Novi* Bazar où les troupes A ustro- Hongroises tiendront garnison, aucun obstacle n'y sera apporté. Les troupes des deux Ëtatë seront placées sur un pied de parfaite éj^alité en ce qui concerne leur nombre, les avantages militaires et la liberté de leurs mouvements. ^b i Dans toule Tétendue du sandjak de Novi-Bazar, la Sublime Porte s engage è ne pas maintenir de troupes irréguliéres. >
Tour ce qui e^t de Tarticle finai, les Ministres Ottomans le considèrent comme «'ntièrement superflu, dautant plus qu'ils ne voient pas à quoi il peut faire allusion.
La prochaine séance est renvoyée à lundi !^1 Avril.
h Signe: Al, CAttATHÈoooar. — Munip. — Zicnr» — Kosjek.
Ppot
Protocole N' 4. — Du 21 Avril 1879 (29 Rébi ul Akhlr 1296)
I-^ans la séance terme ce jourd'fmi, 9 il Avril, S, Exr, rAmbassadeur d'Aui«= lie- Hongrie déclare que le Gouvernemenl L et R. d*AutrJche-Honi:rie^ animé ^^ ^lésir de faciliter Fentente et par déférence pour les vœux exprimés par MM. ^^ ï^iénijKiten lia ires au nom de S, M. Impériale le Sultan, consent à ce qu'il soit t^«^ té au texte de la déclaration relative à Novi-Bazar la phrase additionnelle ^B^mséê par LL. EËxc MM. les Plénipotentiaires Ottomans dans la séance du Alârs / i Avril*
L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie, en déclarant ce consentement, prend acte au nom de son Gouvernement des explications développées par MM. les Plénipotentiaires Ottomans et consignées dans le procès-verbal de la séance précitée an sujet des motifs et de la portée de leur proposition.
L'entente s étant établie sur ce point, on passe à l'article final de la Convention, qui est adopté de la manière suivante :
c 11 est entendu toutefois que la fpxulté pour l'Autriche- Hongrie d'entretenir sur les endroits où les troupes doivent tenir garnison, conformément aaz dispoaitions de l'art. VII, des troupes en nombre suffisant, selon le besoin des circonstances, ne doit pas être restreinte par ces dispositions. »
Les Ministres Ottomans, faisant allusion aux bruits qui ont circulé relativement aux traitements auxquels les Musulmans en Bosnie auraient été exposés en raison de leur culte, croient fournir à S. Exe. le comte Zichy l'occasion d'affirmer encore une fois les sentiments de son Gouvernement relativement aux principes de tolérance consignés dans l'article II de la Convention, en faisant remarquer qu'il ne serait que conforme à ces principes que les habitants de ces Provinces maintiennent à l'avenir aussi pleine liberté dans leurs relations religieuses avec le Cheikh-ul-lslamat pour la confirmation et la désignation de leurs muftiM^ naïhs^ kiatihs et imams. Les Ministres Ottomans pensent que sur ce point la manière de voir de S. Exe. sera complètement d'accord avec la leur, d'autant plus qu'il ne s'agit là que d'une conséquence naturelle des principes déjà admis de part et d'autre.
A ce propos les Ministres Ottomans ajoutent qu'il est entendu d'ailleurs que rien ne doit préjuger, pour ce qui les concerne, les dispositions de l'arrangement définitif à intervenir entre les deux Gouvernements pour le règlement de la situation des habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine séjournant ou voyageant hors de ces Provinces.
Les Ministres Ottomans sont persuadés, en outre, que le Gouvernement d'Autriche ne permettra pas qu'aucune entrave soit apportée à la libre circulation entre ces Provinces et les Provinces voisines.
S. Exe. l'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie adhère en principe à cette manière de voir comme conforme à la Convention.
Les Ministres Ottomans exposent ensuite combien les sentiments de la population du Sandjak de Novi-Bazar pourraient rendre délicate la situation des troupes et des Autorités Ottomanes. Ils sont convaincus que le Gouvernement Austro- Hongrois apprécie pleinement la difficulté de cette situation et que, de son côté, il ne voudra pas mettre en doute leur bonne volonté, s'il arrivait qu'elles se trouvassent parfois dans l'impossibilité de prêter aux Autorités militaires Austro- Hongroises tout le concours qu'elles auraient désiré leur prêter. Dans ce même ordre d'idées, les Plénipotentiaires Ottomans pensent qu'il serait d'une sage politique de ne rien précipiter, et demandent que l'entrée des troupes autrichiennes dans les trois points désignés dans l'annexe à la Convention soit retardée de plusieurs semaines à partir de la date de la Convention. Le temps semble nécessaire
«Il Gouvernement Ottamaii pour préparer les esprits el faire en sorte que l'entrée des Aulrichiens à Nov» -Bazar ne devienne le sigiml de quelque désordre.
S- Eir. M. le comte Zichy. entrant dans les vnes des Plôrii pôle» tin ires Ottomans, se déclare prêt à recommander à son Gouvernement le désir du Gouvernement Ottoman, il y a lieu de croire, qu'en ce qui eoncerne le délai demandé, il n'y aura pas de difficnlté* à la condition cependant que le Gouvernement Ottoman maintienne efficarement dans l'intervalle Tordre et )a tranquillité dans tout le sandjak de Novi-Bazar,
Au sujet de lart* 5, tl est enterrdu entre les Plénipotentiaires des deui partiel que les armes dont il est question comprennent leseanons et les armes qui étaiens m possession des troupt^s ottomanes et qui ont passé entre les mains des Autorités civiles et militaires A ustro- Hongroises*
Les Plénipotentiaires des deuil parties étant ainsi tombés d'accord sur tous les points qui ont Tait l'objet de leurs délibérations, il es^it procédé à rechange des pleinâ pouvoirs et a la signature de la Convention en double original.
Signé : Au, CARATHÊoDont* — Munif, — Zicnr. — KosJKKi
^C^nvciitioii avec r/\utriche-Hongrle eoiiccrnaDt
^ipiée à Constant inopie le 2i Arrit 1879 {29 Rébi-ui'AkMr ii'yd).
M^s Gouvernements tle Turquie et d'Autriche-Hongrie s'étant réservé de
^ iitendre sur les détails de Toccupalion stipulée par Tart, iti du Traité de B^Flin, et le fHit de roccnpation de la Bosnie et de rilerzéj^oYine ne portant t>^ 5^ atteinte aux droit:^ de Souveraineté de S. M» L le Sultan sur ces Provi hcçj^^ les deux Gouvernements ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
M^ Turquie, <rune part, S. Exe. Alexandre (]:aralhéndor\ -Pacha. Ministre ^'^^^ Alla ires étrangères* et S. Exe. Mutiif eUendi, Ministre de Plnstruelion f*^-* Itlique ; el l'Autriche-Hongrie, de Tautre, S. Exe. M. le comte F, Ztehy,
ribas^adeur ex Iraord inaire et Plénipotentiaire de S. M, I* et R. Ai>osl. près '- ^\.l le Sultan.
l^esquels. après avoir éehangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne el i*ie forme» sont convenus des articles suivants :
Article premier. — L'Administration de la Bosnie et de i'HerzégovîDC sera exercée conformément à l'art. 23 du Traité de Berlin par l'Autricbe- Hongrie ; toutefois le Gouvernement Austro-Hongrois n'objecte pas à con server tous ceux des fonctionnaires actuels qui posséderaient les aptitudes nécessaires pour la bonne administration de leur emploi. En cas de remplacement, le choix du Gouvernement Austro-Hongrois porterait de préférence sur des personnes originaires de ces Provinces.
Art. 2. — La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes existants seront assurées aux personnes habitant ou séjournant en Bosnie et en Herzégovine. Notamment pleine liberté est assurée aux Musulmans dans leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Le Commandant des troupes de S. M. TEmpereur et Roi et les Autorités administratives continueront à veiller avec le plus grand soin à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à l'honneur, aux mœurs, à la liberté du culte, à la sécurité des personnes et des propriétés des Musulmans. Toute agression contre des Musulmans, leurs biens ou leur religion sera sévèrement punie. Le Nom de S. M. le Sultan continuera à élre prononcé dans les prières publiques des Musulmans comme par le passé. En tant qu'il serait d'usage de hisser le drapeau ottoman sur les minarets, cet usage sera respecté.
Aht. li, — Les revenus de la Bosnie ;et de THerzégovine seront alTectés exclusivement à leurs besoins, leur administration et les améliorations jugées nécessaires.
Art. 4. — Les monnaies ottomanes effectives continueront à avoir libre cours en Bosnie et en Herzégovine.
Art. •). — La Sublime Porte disposera à sa guise des armes, du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui se trouvaient dans les places fortes ou dans les garnisons.
A cet effet il sera dressé des inventaires avec l'intervention ,de Conunissaires des deux Gouvernements.
Art. g. — La question du traitement des habitants de la Bosnie et de nierzégovine séjournant ou voyageant hors de ces Provinces sera réglée ultérieurement par un arrangement spécial.
Art. 7. — Pour atteindre, dans un intérêt commun, le but politique et militaire que l'art. 23 du Traité de Berlin concernant le sandjak de Novi- Bazar a en vue, les deux Gouvernements ont résolu de régler dès à présent les modalités dans lesquelles il sera procédé à son exécution. A cet effet le Gouvernement de S. M. l'Empereur et Hoi s'engage à donner avis préalable au Gouvernement de S. M. le Sultan de l'époque où l'entrée des troupes Impériales et Royales devra s'effectuer.
Afin de prévenir tout délai inutile, les deux Gouvernements s'engagent, dès aujourd'hui, chacun en ce qui le concerne, à munir, le cas échéant, :sans retard, leurs autorités et commandants respectifs des pleins pouvoirs s~iécessaires pour régler directement entre eux les questions se rattachant à LsL subsistance des troupes Impériales et Royales ainsi qu'à leur installation ^t autres détails y relatifs.
II est d'ailleurs entendu que tous les frais, occasionnés de ce chef, resteront à la charge du Gouvernement d'Autriche-Hongrie.
Art. 8. — La présence des troupes de S. M. l'Empereur et Roi dans le sandjak de Novi-Bazar ne portera aucune entrave au fonctionnement des -Autorités administratives, judiciaires ou financières ottomanes de tout ordre, qui continuera à s'exercer, comme par le passé, sous les ordres exclusifs et directs de la Sublime Porte.
Art. 9. — Si la Sublime Porte désire maintenir des troupes régulières, même sur les points du sandjak de Novi-Bazar où les troupes austro-hongroises tiendront garnison, aucun obstacle n'y sera apporté. Les troupes des deux Etats seront placées sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne leur nombre, les avantages militaires et la liberté de leurs mouvements.
Dans toute l'étendue du sandjak de Novi-Bazar, la Sublime Porte s'engage à ne pas maintenir de troupes irrégulières.
Art. 10. — Il est entendu, toutefois, que la faculté pour l'Autriche-Hongrie d'entretenir sur les endroits où les troupes doivent tenir garnison, conformément aux dispositions de Tart. 7, des troupes en nombre suffisant, selon le besoin des circonstances, ne doit pas être restreinte par ces dispositions.
En foi de quoi les Plénipotentaires de Turquie et d'Autriche-Hongrie ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople, le 21 Avril 1879.
Signé : Au Garathéodory. — Munif. — Zichy.
Annexe à la Ccoyenlion.
Il est entendu que, dans les circonstances actuelles, le Gouvernement d'Autriche-Hongrie, tout en se réservant tous ses droits découlant de l'art. 25 du Traité de Berlin, n'a l'intention de placer des garnisons que sur
trois points situés sur le Lim entre les frontières de la Serbie et do Monténégro. Ces points seraient Priboï, Priépoliyé et Biélopoliyé.
Le nombre des troupes destinées actuellement au service de ces garnisons ne dépassera pas le cbifTre de 4 à 5,000 hommes. Si, par suite des circonstances, la nécessité se présentait de placer des garnisons sur d'autres points, il sera procédé, de part el d'autre, dans le sens des dispositions de l'art. 7, sauf, si le Gouvernement Autrichien avait l'intention de placer des troupes sur des points du Balkan de Rugosna, auquel cas il y aura lieu d^s'entendre directemement avec la Sublime Porte.
Constant! nople, le 21 Avril 1879.
Signé: Au Carathkodory. — Mumf. — Zicht.
Statut organique de la ftoumélie Orientale.
E7i date du 26 Avril 1879 (o Djérnazi-ul-Eioel 1296),
(Public, off. ou. — Martans N. R. G., 2« série, vol. V, p. 78-849. — Recueil off. d'H
vol. III, p. 188.)
Protoeoles de la Commission Internationale p«ii
la délimitation du Monténégro.
(Allemagne, Antriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie» Monténégro, Rnssie et Turquie.)
Du 30 Avril au 8 Septembre 1879 {9 Djémazi'ul-Ewel au 21 Ramazan 1296).
{Martens N. R. G., 8»* série, vol. V, p. 351-484.)
Firman Impérial nommant Aléko-Paeha Fogoridi GouYernear général de la Roomélie
Orientale.
Donné le iô Mai 1879(25 Djérnazi-ul-Ewel i296). (Traduction.)
Mon Illustre Yizir Aléko-Pacha, nommé digne Gouverneur général de la Roumélie Orientale, décoré de l'honorable Ordre du Medjidié de première classe, etc.
Que Dieu te prête une vie de plus en plus glorieuse.
Sache, que comme il fallait choisir une personnalité sage et capable pour Gouverneur général de la Province de la Roumélie Orientale créée par Tarticle XUI du Traité de Berlin, et que comme tu es un de mes dignes Vizirs capables, que tu possèdes les qualités requises, que tu te distingues par ta fidélité et ta probité, et que tu es habile et pratique dans les affaires publiques, le Divan impérial a, par ma grâce souveraine et par ma haute bienveillance, émis mon ordre souverain te nommant pour cinq ans Gouverneur général de la Roumélie Orientale,
En conséquence, mon Divan impérial te transmet le présent Décret de ta nomination, afin que par ton expérience renommée et par ta sagesse tu introduises, conformément aux dispositions du Statut de la dite Province, une bonne administration, que tu consacres tous tes efforts au rétablissement et à la consolidation do la sécurité et de la tranquillité de tous les habitants, mes sujets, que tu veilles avec toute ton attention à ce que rien de contraire à ma volonté impériale et à la loi n'arrive, et qu'ainsi tu augmentes et affermisses encore d'autant ma confiance impériale et la bonne opinion que j'ai de toi, et que tu aies toujours soin d'informer ma Sublime Porte de tout ce qui sera nécessaire.
Firman Impérial ordonnant l'exéention du Statut organique de la Roumélie Orientale.
Donné le 16 Mai 1879 {25 Djémazi-uUEwel 1296). (Traduction.)
Mon Illustre Yizir Âléko-Pacha, Gouverneur général de la Roumélie orientale, décoré de l'honorable Ordre du Medjidié de première classe, etc.
Sache, que de par mon autorité impériale j*ai accepté et sanctionné ie Statut organique que la Commission Internationale instituée conformément à Tarticle XYilI du Traité de Berlin a élaboré pour l'administration générale de la Roumélie Orientale, et qui, joint au Décret présent, contient quinze chapitres avec 495 articles, plus treize annexes avec 637 articles. Ma volonté impériale est que le» dispositions de ce Statut soient pleinement et ponctuellement appliquées, et que» sous la réserve de mes droits de souveraineté, un ordre et une tranquillité durables soient établis et garantis à tous mes sujets. Et comme les capacités et la 6délité qui sont tes qualités distinctives te mettent à même de comprendre mes intentions, tu dois remplir complètement et rigoureusement les prescriptions du Statut. En conséquence, mon Divan impérial t'envoie mon présent Décret autographe, lequel t'apprend et te recommande ma ferme résolution impériale.
Après avoir publié et expliqué mon présent ordre souverain à tous les fonctionnaires et à tous les habitants, mes sujets, tu consacreras tous tes efforts et tous tes soins à l'exécution continue et à la stricte application du dit Statut, et tu prêteras toute ton attention, tu emploieras tous tes efforts et toutes tes capacités à ce que rien de contraire à la loi ne se produise.
f^irman Impérial d'inyestitnre d'Alexandre de Battenberg eomme Prinee de Bulgarie.
Donné le 25 Juillet 1879 (5 Chaban i296). (Traduction.)
Au prince Alexandre, élevé à la dignité de Prince de Bulgarie, savoir faisons : Aux termes de l'article III du Traité de Berlin, TAssemblée convoquée derniè- "^^ment à Tirnova à l'effet de procéder au choix d'un prince pour la Bulgarie, , ui, tout eu faisant partie intégrante de notre Empire, vient d'être érigée en incipauté, a porté son choix sur votre Altesse, vu la capacité, l'intelligence, la ^ft:^rofonde connaissance des affaires et la droiture, toutes qualités qui caractérisent "^otre personne.
Ce choix, soumis à ma sanction impériale, ayant été également approuvé, la
^XViocipauté de Bulgarie avec ses limites indiquées dans le Traité de Berlin a été
^^0D6ée à la capacité et l'intelligence de Votre Altesse. Et, conformément à mes
^Drdres, ce Rescrit impérial est émané de mon Divan impérial à l'effet de rendre
frahlique et notoire la haute charge qui vous est confiée.
Ainsi j'ai lieu d'espérer que Votre Altesse dans sa haute intelligence et en ^Mmformité des devoirs qui incombent à sa charge respectera toujours les droits ^ noire suzeraineté sur la Principauté, qui fait partie intégrante de notre Empire, comme il vient d'être dit plus haut ; elle s'appliquera sans cesse à consoli der et à développer les liens qui attachent la dite Principauté à notre Empire, De même, tout en préservant de toute atteinte les dispositions du dit Traité, elle portera toute sa sollicitude au développement de la prospérité et de la tran quiUité du pays, comme elle veillera aussi à la bonne administration, au bien être, à la sauvegarde des droits religieux, politiques et civils de tous les habitants, tant Musulmans que non Musulmans, conformément au principe d'une égalité réelle.
A0TB8 INTSRMATXONAUX DS L'SMPIRI OTTOMAM IV. — 15
Firman Impérial d'investiture de Tevfik Paeha comme Khédive d'Egypte et Notes y relatives.
Donné le 7 Août 1879 {i9 Chaban i296).
A mon Vizir éclairé Tevfik Pacha appelé au Khédivat d'Egypte, avec le haut rang de Sédaret effectif, décoré de Mes ordres impériaux de l'Osmanié et du Medjidié en brillants : Que le Tout-Puissant perpétue Sa splendeur, etc.
Ismaïl-Pacha, Khédive d'Egypte, ayant été relevé de ses fonctions le 6 Rédjeb 1296, eu égard à tes services, à ta droiture et à ta loyauté, tant à ma personne qu'aux intérêts de mon Empire, à ton expérience des affaires d'Egypte, à ta capacité pour réformer la mauvaise situation dont ce pays souffre depuis quelque temps, et conformément à la règle établie par le Firman du 12 Mouharem iHSi pour la transmission du Khédivat de fils atné en fils aîné et par ordre de primogéniture, nous avons confié, à toi, en ta qualité de fils atné d 'Ismaïl-Pacha, le Khédivat d'Egypte, tel qu'il se trouve formé par ses anciennes limites et en y comprenant les territoires qui y ont été annexés.
L'accroissement de la prospérité de l'Egypte et la consolidation de la sécurité et de la tranquillité de ses habitants constituant l'objet de notre plus haute sollicitude, Nous avions rendu, il y a quelque temps, dans ce but un Firman impérial qui confirmait aussi les privilèges anciens de cette contrée. Cependant, quelquesunes des dispositions du susdit Firman ayant donné lieu aux difficultés actuelles, en vue de confirmer ceux de ces privilèges qui doivent être maintenus intacts et de corriger, d'améliorer ceux de ces privilèges qui ont paru nécessiter quelques modifications, nous avons fait insérer, ci-après, les dispositions suivantes :
Tous les impôts de cette province seront perçus en Mon nom. Les habitants d'Egypte qui sont Mes sujets ne devant, comme tels, subir en aucun temps la moindre oppression, ni acte arbitraire, et à cette condition seule l'administration civile, financière et judiciaire du pays étant confiée au Khédive, celui-ci sera autorisé à établir d'une manière conforme à la justice tous règlements intérieurs nécessaires à cet égard, à contracter et à renouveler, sans porter atteinte aux Traités politiques de mon Gouvernement impérial ni à ses droits souverains sur ce pays, les conventions avec les Agents des Puissances étrangères pour les douanes, le commerce et tout ce qui concerne les affaires intérieures, et c«la dans le but de développer le commerce, l'industrie et l'agriculture et de régler les rapports
^^^ étrangers avec la police, ainsi que leurs autres relations avec l'autorité et la Population. Ces conventions seront soumises à ma Sublime Porte avant leur P">^niulgation par le Khédive.
Le Khédive aura la disposition complète et entière des affaires financières du P^^s; mais désormais il n'aura pas le droit de contracter des emprunts, sauf pour ^^'^ qui concerne exclusivement le règlement de la situation financière présente et ^<^ parfait accord avec ses présents créanciers ou les délégués chargés officielle- ■^*^«nt de leurs intérêts.
Le Khédive ne devra, sous aucun prétexte ni motif, abandonnera d'autres, en ^ont ou en partie, les privilèges accordés à FEgypte et qui lui sont confiés et qui ^ont une émanation des droits et prérogatives naturels de Mon Gouvernement ^VBipérial, ni aucune partie du territoire.
L'administration égyptienne aura soin de payer régulièrement le tribut annuel fi:»é à 750,000 Livres turques.
La monnaie sera frappée en Egypte en Mon nom.
En temps de paix 18,000 hommes de troupes suffisent pour la garde intérieure "^^ l'Egypte. Ce chiffre ne doit pas être dépassé. Cependant, comme les forces ^Igyptiennes de terre et de mer sont destinées aussi au service de Mon Gouver- ^x^ment, dans le cas où la Sublime Porte se trouverait engagée dans une guerre, l^ur chiffre pourra être augmenté dans la proportion jugée convenable.
Les drapeaux des forces de terre et de mer et les insignes des différents grades <les officiers seront les mêmes que ceux de Mes armées.
Le Khédivat aura le droit de conférer aux officiers de terre et de mer jusqu'au 4Srade de colonel inclusivement et aux employés civils jusqu'au grade de sanié inclusivement.
Le Khédive ne pourra, comme par le passé, construire des bâtiments blindés ^sans l'autorisation expresse de Mon Gouvernement.
Ta veilleras au strict maintien des conditions qui précèdent et qui, ayant été Sanctionnées par Mon Iradé impérial, ont été consignées dans Mon présent orné <le mon autographe impérial et qui te sera remis par Mon premier Secrétaire Ali S^oad Bey, haut fonctionnaire de Mon Empire, décoré de Mes ordres impériaux <le rOsmanié et du Midjidié de i^°^^ classe.
Le 19 Chaban 1296.
-Note des Ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne au Ministre Ottoman des Affaires Etrangères.
En date de Thérapia du 28 Juillet 1879 (9 Chaban 1296).
Les soussignés, Ambassadeurs de France et d*Ângleterre près la Sublime Porte, ayant demandé à S. Exe. le Ministre ottoman des Afifaires étrangères, si, dans le texte turc du Pirman 4estiné à S. A. le Kliédive TewOk-Pacha, les mots traduits en français par c les Conventions
seront communiquées h Ma Sublime Porte avant leur promulgation par le KhédlTe, • i talent un sens qui serait d*empécher le Khédive de promulguer les dites conTentions avant d^avoir reçu préalablement rautorisation ou la sanction de la Porte. 8. B. Caratbéodory- Pacha a formellement et explicitement déclaré que le paragraphe en question excluait toata obligation de la part du Khédive d*obtenir la sanction ou rautorisation du Sultan pour promulguer ou mettre en pratique les dites Conventions.
Toutefois la Sublime Porte, se réservant le droit de refuser de reconnaître ou de sanctionner les dites Conventions, et devant être toujours à temps pour le faire, si elles portaient atteinte aux Traités politiques de la Sublime Porte et à ses droits souverains sur TEgypte, comme il est dit dans le texte même du Pirman, les Ambassadeurs de France et d* Angleterre ont rhonneur d'informer S. E. Carathéodory-Pacha, qu*ils prennent acte de son expresse déclaration, afln qu'ultérieurement aucune autre interprétation ne puisée être donnée anx mots • les Conventions seront communiquées à Ma Sublime Porte avant leur promulgation par le Khédive > et que le sens n'en puisse Jamais varier.
Les Ambassadeurs soussignés prient S. Bxc. de leur accuser réception de leur déclaration en leur faisant savoir qu*Elle Taccepte entièrement et quUl en est pris acte.
Ils saisissent, etc.
Signé : A. D. Fourmisr. — A. N. iJkTAaD»
Note responsive de la Sublime Porte aux A mbassadeurs de France et de
Grande-Bretagne,
En date du 29 Juillet 1879 (10 Chaban 1^6).
Monsieur TAmbassadeur,
J*ai eu rhonneur de recevoir la note collective, en date du 28 Juillet, signée par V. Bxc. et par son Collègue de la Grande-Bretagne, relative à la clause suivante contenue dans le Pirman impérial destiné à S. A. Tewflk-Pacha :
c Ces Conventions seront communiquées à ma Sublime Porte avant leur promulgation par le Khédive. »
En réponse, Je m'empresse de déclarer à V. Exe, au nom de la Sublime Porte, que cette clause exclut toute obligation de la part du Khédive d'obtenir la sanction ou rautorisation du Sultan pour promulguer ou mettre en pratique les dites conventions, toutefois la Sublime Porte se réservant le droit de refuser, de reconnaître ou de sanctionner les dites Conventions et devant toujours être à temps pour le faire, si elles portaient atteinte aux Traités politique» du la Sublime Porte ou à ses droits souverains sur ce pays, comme il est dit dans le texte même du Firman.
Veuillez agréer, etc.
Siçné : Sawas.
Note de la Sublime Porte aux Ambassadeurs de France et de la Grande-Bretagne.
En date du 2 Août 1879 (14 Chaban 1296).
Monsieur TAmbassadeur, Dans la conversation que V. Exe. et son Collègue de la Grande-Bretagne ont eue avec S. A. le premier Ministre, Mercredi matin, il a été convenu, sur votre proposition, que pour éviter
te obecunté sur le sens du paragraphe : « Le Khédive ne saura sous aucun prétexte ni «tif abandonner à d'autres, en tout ou en partie, les privilèges accordés à TBgypte et qui 1 sont confiés comme une émanation des prérogatives inhérentes au pouvoir souverain, ni ■cune partie du territoire, > déclaration serait faite que le présent Pirman ne restreint en ^Q, sauf ce qui y est expressément relaté, les droits, privilèges et prérogatives précédemment et personnellement accordés au Khédive d'Egypte. D'ordre de Son Altesse, j'ai l*hon-
de vous faire cette déclaration, en vous priant d'en prendre acte. Veuilles agréer, etc.
Signé: Sawas.
bte responsive des Ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne au Ministre Ottoman des Affaires Etrangères,
En date de Thérapia du 3 Août 1879 (15 Chaban U96).
Les soussignés. Ambassadeurs d'Angleterre et de France, ont reçu la déclaration que S. E. "^Sawas-Pacha leur a adressée à la date du 2 août, et ainsi conçue :
« Monsieur l'Ambassadeur, dans la conversation que V. Exe. et son Collègue de la Orande- -IBreCagne ont eue avec S. A. le premier Ministre, Mercredi matin, il a été convenu, sur votre ^proposition, que pour éviter toute obscurité sur le sens du paragraphe : • Le Khédive ne -«aura sous aucun prétexte ni motif abandonner à d'autres, en tout ou en partie, les privilèges accordés à l'Egypte et qui lui sont confiés comme une émanation des prérogatives inhérentes au pouvoir souverain, ni aucune partie du territoire », déclaration serait faite que le présent Pirman ne restreint en rien, sauf ce qui y est expressément relaté, les droits, privilèges et prérogatives précédemment et personnellement accordés aux Khédives d'Egypte.
c D*ordre de S. A., J*ai l'honneur de vous faire cette déclaration en vous priant d'en prendre acte. » lis ont l'honneur de prendre acte, au nom de leurs deux Gouvernements, de cette déclaration de la Sublime Porte et saisissent cette occasion pour offrir à S. Exe. Sawas-Pacha les assurances de leur haute considération.
Signé : A. H. Latard. — A. D. Pourmiir.
Protocoles des Gooférenees Tareo-6reeqaes tenues à Gonstantinople poor la reetifieation des frontières de la Grèee (a^ee annexes et mémoires).
Du 22 Août au 17 Nov. 1879 {4 Ramazan - 3 Zilhidjé 1296). (Publie, off. ottom. — Martens N. R. O. 2» g<ri«, vol. VI, p. U.)
BULGARIE. — ROUMÉUE ORIENTALE
ooade la tète d'an rarin profond, où la route de Kotd à Osman-Basar deacead» en pente raide ; de là elle gagne le toamant voisin de la roate, la traverae, en sait le bord occidental pendant 1 km., s'en détache à la tète d'an antre niTio escarpé, pour contourner le Koulé-Tépé, longe de nouveau le bord exiériear de la route jusqu'à Tensellenient du coi, et après avoir suivi la crête militaire de façon à laisser suoceasivement à la Roumélie les sommets des 3 hauteurs situées à l'Ouest de la passe, reprend à 1 ^/^ km. de cette passe la ligne de fatte du Kaiaa- Balkan.
A 9 km. à l'Ouest de la Passe de Kotel la frontière se confond, dans la chatoie principale des Balkans, avec la grande ligne de partage, généralement orientée de l'Est à l'Ouest, qui sépare les eaux des affluents du Danube au Nord et celles qui, au Sud, se rendent dans la mer Noire par les sources de Déli-Kamtchlk, et bientôt après dans la mer Egée par les vallées de la Toundja, de la Strena (Giopsou-Déré) et de la Topolnitza. Elle ne s*en écarte sur le versant Nord que dans les endroits désignés ci-après :
Passe de Démir Kapou. — Crète militaire depuis le point où la route es* carpée montant de Stara Riéka (à la Bulgarie) atteint cette crête, jusqu'à 825 m. à rOuest du point où elle descend sur Slivno (à la Roumélie Orientale)« Puis ligne de partage par Zoupantzi-Mesari, Biéia Krava, TchounMmma (727).
Passe de Toarditza. — Crète militaire marquée par un escarpement rocheux depuis le mamelon situé à 700 m. à TEst du grand tournant (514) de la route, jusqu'au col situé à 1500 m. à l'Ouest de ce tournant ; la frontière coape la route à 150 m. en avant et au-dessous du tournant.
Péisse de Haïn^Boghaz, — A partir d'un mamelon sis à 1300 m. Nord-Est du col (321) et 1600 m. Est de Porovtzi, ligne tracée à 120 m. parallèleaieati la crête du contrefort qui rattache à la ligne de partage le plateau dominaat BotchkoTtzi situé au Nord, Biéjivtzi et Uanovtzi à l'Ouest, contournant ce plateau par sa crête militaire et courant de nouveau parallèlement à la l^nede faite, en sens contraire et à la même distance moyenne de 120 m., jusqu'après le mamelon sis à 1500 m. à l'Ouest de la passe. Puis grande ligne de partage par le point 445,3 et le sommet de Mrazietz.
Passe de Travna, — Crète militaire depuis un point situé à 375 m. aiB- Sud-Est du col marqué par le tournant le plus aigu de la route, jusqu'au e&^ sis au Sud-Est de mines de charbon, de manière à laisser à la Roumélie Orie»" taie la Gora Krestietz (480 m.) au Nord et les trois mamelons au Sod da f^us^ tournant de la route, avec un rayon de 150 m. environ autour de cesdiver^ sommets ; la frontière coupe ainsi la route à 350 m. au Nord-Ouest da gran^ coude précité. Puis, grande ligne de partage par la Gora Bolgarka, Tchetchoumek, Attovo-Padalo, Bouzioudja. Biéli Kladenitzi, Tirsova (Tir vitz).
Passe de Chipka. — Crète militaire depuis un point situé à 300 m. an Sc=^ de Démir-Tépé, pour donner à la Roumélie Orientale ce sommet, celui de I
BULGARIE. — ROÇMÉLIE ORIENTALE
I prendre en considération la n«^esâité, pour S. M. Impériale le Sultan, de pouvoir défendre les rroiilières du Balkan de la Roumélie Orientatei Et rtprès la reconnaissance des localités pouvant donner lieu à discussion. Ont (lié la frontière entre la Principauté de Bulgarie et la Province de RouluéMe Orientale dans les conditions ci-après :
Ahticli& PRKMiGfi. — Au Sud^ la frontière de Bulgarie remonte depuis son embouchure dans la mer Noire^ le thalweg du Tchiveté-Ûéré, laissant à l» Bulj^arie H les villages de Hodjakioj, Aïvadjik, Djéferli et Goulitxa (Sudzuluk) et a ta Houmélie Orientale ceux du Gések, JenikioJ et Kannandja.
De la tète de ce ttialweg à :£500 m. Sud*Est de Belit»e* elle descend, par un fietit ravin orienté de TËat à l'Ouest, dans le Dermen-Déré dont elle suit le cours jusqu'au coude, où ce ruisseau, coulant précédemment du Sud*£st du Nord -Ouest, se redresse vers le ^!ord* La frontière se prolonge ensuite par une suite de ravina et de cols orientés dans une direction générale du Sud Sud-Est au Nord Nord- Ouest, entre le Bal a ban* Dé ré et le Délédji-Déré, jusqu'au pied du Piiav*Tépé ; elle monte» toujours dans la même direction, sur le commet de cette montagne, elle en suit la crête et redescend directement au Déli^Ramtchik, qu'elle coupe en an point situé à 2830 m. en amont et è l'Ouest de Tchengi, à I8i5 m, en aval et au Nord-Eift de Hadji^Mahalé* Le village de Belibe et les ruines de Kemhalik restent ainsi è la Bulgarie, tes villages de Tchovankioj, Kaïrak*Mahalé, et Kosik ^ â ta Bon mélie Orientale.
B De la rive gauche du Déli^Kamtchik, et par l*aréte rocheuse qui aboutit au point indiqué précédemment, la frontière monte sur la crête du Kapî-Bair. Elle se prolonge alors sur la ligne de partage entre les eaui du Déli-Kamtchik et du Bouyouk-Eamtchik, laissant à ta Bulgarie les villages de Aidos^Bredja, Kaïardî, Lopouchna^ Bektchi, et a la Boumélie Orientale ceux de Hadji-Mahaté^ Tikenlik, Ibkhankioj, Ka rave! i 1er, Dérékio| et Aïvadjik. Elle suit ensuite le Karnabad- Balkan entre Baïram-Déré et Kérémetti, jusque près du chemin qui mène de Tchali-Kavak dans TAk-Déré â Kamtchi-Mahalé. La terrasse s*é tendant jusqu'à KIO m. an Nord du col que traverse ce chemin, et qui porte le nom de passe de hobral, reste à la Boumélie Orientale : puis ta frontière rejoint, au Nord d'une batterie abandonnée, la crête du Déttétitch-Balkan et se prolonj^e sur la ligne de partage des eaui par Tionla*Baïr, ]donainar-Baïr et Téf>ékiocht jusqu'à ce quelle rencontre la route de Verbitza à Sungurlar et Jousoullou. De là et sur un parcours d environ 3 km,., la frontière s'écarte de la ligne de partage pour suivre le bord arien ta I de la dite route, partout où cette route se développe sur le versant Ks^t. d'une série de petits mametons. Elle traverse la route à l'embranchement d'cj A sentier qui mène directement a une karaoula ruinée, sise a I km. au Nord- OtJ^^ Ouest, et court alors par la ligne île faîte dénommée Prise vîc3 et AsapfiAlltan sur la carte autrichienne,
-^ âiJÛO m. à 1 Est Nord-Est de ta passe de KoteL la ligne- frontière rencontre tJtm petit plateau dont elle contourne sur le versant Nord la crête extérieure, puis Uf^ la ligne de partage et par un c^ude à angle droit elle atteint à 500 m. de ce
coude la tète d'un ravin profond, où la route de Kotel à Osman-Bazar deaoeodt en pente raide ; de là elle gagne le tournant Toisin de la route, la traverse, en suit le bord occidental pendant 1 km., s'en détachée la léle d'un autre riTio escarpé, pour contourner le Koulé*Tépé, longe de nouveau le bord extériear de la route jusqu'à Tenseliement du coi, et après avoir suivi la crête militaire de façon à laisser successivement à la Roumélie les sommets des 3 hauteurs situées à rOuest de la passe, reprend à 1 ^/^ km. de cette passe la ligne de fatte du Kaiaii- Balkan.
A 9 km. à FOuest de la Passe de Kotel la frontière se confond, dans la chatne principale des Balkans, avec la grande ligne de partage, généralement orientée de l'Est à rOuest, qui sépare les eaux des affluents du Danube au Nord et celles qui, au Sud, se rendent dans la mer Noire par les sources de Déli-Kamtehik, et bientôt après dans la mer Egée par les vallées de la Toundja, de la Strena (Giopsou-Déré) et de la Topolnitza. Elle ne s'en écarte sur le versant Nord que dans les endroits désignés ci-après :
Passe de Démir Kapou, — Crète militaire depuis le point où la route es* carpée montant de Stara Riéka (à la Bulgarie) atteint cette crête, jusqu'à 825 m. à l'Ouest du point où elle descend sur Slivno (à la Roumélie Orientale). Puis ligne de partage par Zoupantzi-Mesari, Biéla Krava, Tchoumouroa (727).
Passe de Tcarditza, — Crète militaire marquée par un escarpement rocheux depuis le mamelon situé à 700 m. à TEst du grand tournant (514) de la route, jusqu'au col situé à 1500 m. à l'Ouest de ce tournant ; la frontière coupe la route à 150 m. en avant et au-dessous du tournant.
Passe de ffaïn-Boghaz, ^ A partir d'un mamelon sis à 1300 m. Nord-Est du col (321) et 1600 m. Est de Porovtzi, ligne tracée à 120 m. parallèlenient à la crête du contrefort qui rattache à la ligne de partage le plateau dominant Botchkovtzi situé au Nord, Biéjivtzi et Ivanovtzi à l'Ouest, contournant œ plateau par sa crête militaire et courant de nouveau parallèlement à la ligne de ftHe, en sens contraire et à la même distance moyenne de 120 m., jusqu'après le mamelon sis à 1500 m. à l'Ouest de la passe. Puis grande ligne de partage par le point 445,3 et le sommet de Mrazietz.
Passe de Travna. — Crête militaire depuis un point situé à 375 m. au Sud-Est du col marqué par le tournant le plus aigu de la route, jusqu'au col sis au Sud-Est de mines de charbon, de manière à laisser à la Roumélie Orientale la Gora Krestietz (480 m.) au Nord et les trois mamelons au Sud du grand tournant de la route, avec un rayon de 150 m. environ autour de ces divers sommets ; la frontière coupe ainsi la route à 350 m. au Nord-Ouest du grand coude précité. Puis, grande ligne de partage par la Gora Bolgarka, Bidek, Tchetchoumek, Attovo-Padalo, Bouzioudja, Biéli Kladenitzi, Tirsova (Tirsiouvitz).
Passe de Chipka. — Crête militaire depuis un point situé à 300 m. au Sud de Démir-Tépé, pour donner à la Roumélie Orientale ce sommet, celui de Demie-
'v^lti et la terrasse au-dessous du mont Sveti-Nicolaï ; bord occidental de cette
•^ngsrraase jusqu'à 20 m. de la route ; ligne tracée à 20 m. parallèlement au bord
^^3térieor de cette route, en laissant toutefois à la Bulgarie les deux cimetières
^r^^isaes qui se trouvent dans le ravin à l'Est ; arc de cercle de 40 m. de rayon
^^B atoQf du sommet de Ouzoun-Kouch ; ligne revenant parallèlement à la route, à
S. "Ouest et à 20 m. du bord jusqu'à hauteur du Mont Chipka (Krouglaja-Bata-
■) ; crête militaire à une distance moyenne de 100 m. au-dessous de la ligne
le partage, laissant à la Roumélie Orientale les sommets de Bachenitza, Malich,
5t Lizaia, jusqu'à 600 m. au Nord de Lizaia Gora. Puis grande ligne de partage
eaux par le col de la Vetropolska-Poljana, les sommets de Kourita» de Malo-
-Poljana, Tchervena-Lokva, Develdjaskaja-Poljana, Biéli-Kladinietz, la
'pasae de Rozalita, la Gora Maragedik, le point trigonométrique 1113, la Gora
.JihMimrouktzal, la Gora Krivianiti (1061), le Gladi-Dol et l'Ostra-Hogila entre
Sesqueb passe le sentier conduisant du Czerni-Osem à Karlovo, TAmboritza
^1000), le point 811, près du lac Sari-Gœl qui reste à la Roumélie Orientale, le
Valkan Yentzete, les points 740, 739, 792, et le signal trigonométrique 774.
PoMte de Trojan, — Crète militaire depuis le signal 774 jusqu'à un petit ^3ol situé à 1180 m. à l'Ouest du point où le chemin franchit la ligne de faîte. Vuis la grande ligne de partage par les points 749 et 755 du Hidristi-Balkan, la Cora Kozia-Stienka, Selva, Sovrano-Stiéna et le Démir-Kapou.
PoMe de Riharitza (Rabanica sur la carte autrichienne). — Crète militaire ^kHDlnant la conque où s'élève le chemin du Biéli-Yid à Rachmanli, depuis Démir-Kapou et au-dessous du Joumrouk, jusqu'à 1500 m. à l'Est du Vejen. Pois la grande ligne de partage par Vejen, Balvan, Pascal (954,2), jusqu'au septième mamelon à 1750 m. Ouest de ce dernier sommet. (Ce point dénommé Djémina sur le versant Sud, et Pascal sur le versant Nord, correspond au point de rebroossement fixé par l'art. 11 du Traité de Berlin sous le nom de Kosica.)
A Kosica, la ligne-frontière quitte la crête de la chaîne principale du grand Balkan, descend vers le Sud par le thalweg de la Gramotnika jusqu'à son confloeot avec la Topolnitza. laissant à l'Ouest le pic de Monastirski-Kamik, et les raines du Monastère de Sveti-Elia, et passant entre les villages de Pirtop et Douehantzi, laissés l'un à la Bulgarie, l'autre à la Roumélie Orientale.
Du confluent de la Gramotnika et de la Topolnitza (ou Tuzlu Déré), elle suit de l'Est à l'Ouest, vers Petricevo, le cours de cette dernière rivière, jusqu'à 2050 m. en amont de son confluent avec le Smolsko-Déré.
De là, la frontière se dirige du Sud au Nord, sur une longueur de 750 m., par an ravin affluent, pour tourner ensuite à angle droit de l'Est à l'Ouest dans un autre ravin jusqu'au petit col au Nord de Kerbova ; elle gagne au Nord le sommet de Mala-Mogila, tourne de nouveau à l'Ouest, laisse le Goolema-Mogila à la Roumélie Orientale et descend au Mirkovo-Déré par le troisième ravin au Nord et en amont du confluent du Mirkovo-Déré et du Smolsko-Déré ; elle suit le MirkoTO-Déré jusqu'au dit confluent, remonte ensuite le Smolsko-Déré jusqu'en un point, situé en face du second ravin affluent de gauche au-dessus de ce con-
fluent et à itîOO m. en amont de celui du Smolsko-Déré avec la Topolnitza ; pois tournant Ters le Sud-Ouest elle gagne en ligne droite le sommet du mamekm voisin de la Koliba-Bodiat.
La frontière suit alors vers TOuest et le Nord-Ouest la ligne de partage dei eaux entre les ruisseaux du Smolsko-Déré et de la Kamenitza, jusqu'au sommet situé à 500 m. au Sud-Ouest de la Sveta-Petka et à i km. au Sud de Voyniak (469,1). En continuant par la ligne de fatte, elle gagne le sommet de Kamenîixa- Mera, tourne au Sud entre les eaux de la Kamenitza d'une part, de la Ravmi et de la Seliska de l'autre, atteint le point 558 (Gora-lkounita), qui correspond au point marqué 875 sur la carte autrichienne et spécifié dans Tart. II du Traité ; passe par le point 544 et Raïeva-Glava, se prolonge parallèlement à la Kri¥a- Rieka, qui reste à la Bulgarie avec le hameau de Bogdanovitz (Bogdina sur la carte autrichienne) jusqu'au point 446, et va couper la route de Vakarel à Icfatîman à SiO m. en aval du confluent de la Kriva-Riéka dans richtiman-Déré ; ce point est marqué par les ruines de la première de deux karaoulas qui gardaient le débouché du bassin supérieur de la vallée, dans l'étranglement où se pressent la route, le ruisseau avec sa rive droite garnie d'un perré en maçonnerie et la tranchée du chemin de fer en construction ; l'emplacement de la karaoula reste à la Roumélie Orientale.
Après avoir traversé perpendiculairement route, ruisseau et chemin de fer, la frontière suit sur la rive droite de TIchtimann-Déré la ligne de mamelons constituant la limite Sud-Est du bassin de la Babina-Riéka, passe à 800 m. au Nord de Chamchadinova, coupe à 1800 m. au Nord d'Adjamza un ravin affluent de la vallée d'Hadjilar (Riéka-Bozalan) et court le long de la ligne de faite la plus yoîsine et parallèle à cette vallée.
La frontière atteint ainsi le Sivri-Tépé (482), où elle tourne au Sud pour suivre la ligne de partage entre les eaux de Flsker et de la Haritza ; elle traverse la route de Tchiarmourli à Ichtiman au col marqué 404, monte le long d'une croupe jusqu'à la crête du Kara-Baïr, atteint cette crête en un mamelon situé à 900 m. à rOuest de Gorni-Kalé, gagne sur la crête, dans la direction Est-Ouest, le mamelon suivant et en descend directement au col où prend naissance la Tchema* Riéka. Courant toujours sur la même ligne de partage, elle remonte au sommet de Yelina-Blogiia, coupe le chemin secondaire de Novoselo à Gutzal, passe par le Gutzalski-Vrh, côtoyé une karaoula ruinée qui gardait la route de Samakov à Banja et dont l'emplacement reste à la Roumélie Orientale, coupe quelques mètres plus bas la dite route, se dirige par la Priova-Ravnisti et la Vitana sur leool où nait le Siganska-Déré, traverse le massif de la Sumnatica en coupant le chemin direct de Samakov à Radwil et atteint les pentes du Rhodope au col très étroit où deux petits affluents de la Haritza et de la Velica-Bistritza, la Slivnitxa et la Loucovitza, courant en sens inverse, semblent se confondre.
De ce col, par la croupe qui sépare les hautes eaux de la Haritza et de la Velica-Bistritza et par un sommet désigné sous le nom de Tcham-Kourou, la frontière va rejoindre, entre Sivri-Tach et Cadir-Tépé, la crête principale du
sur les [jeui par une Commission européenne, où les Puissances signaUîres seraient représentées,
LL. MM. l'Empereur d' Allemagne, TEmpereur d*Âutrîche-Honf?rie, >L le Président de la République française, LL. MM. la Reine du Royaume*lInî de la Grande- BreUi^ne et de ilrlaade, Impératrice des Indes^ le Roi d'Italie, IT.mpereur de toutes les Russies, et le Sultan, Empereur des Ottomans^ ont à cet elTet nommé pour leurs Commissaires, savoir :
S. M. PEmpereur d'Allemagne : le Sieur comte Karl von Wedel, major <i'£tat-Major, attaché militaire à T Ambassade d'Allemaî^ne à Vienne.
S. M. FEmpereur d*Autrjche- Hongrie : le Sieur Charles Chrétien Henry Baron de Ripp, colonel d*Etat>Major.
M. le Président de la République française : le Sieur Jules Victor Lemoyne, eli«f d'Escadron d 'Etat-Major ; ^k S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Rretdgne et de l'Irlande, Impé- ^^fc triée des Indes : le Sieur Edward Bruce Hamiey, général- major,
S. M, le Roi d'Italie: le Sieur Balthasar Alexandre Orero, lieutenant colonel d **: ta t Major,
S. M. r Empereur de toutes les Russies : le Sieur André Bogolubow, colonel d "^Itat-Major, aide-de-camp de S. M* T Empereur de Russie ;
£, M. te Sultan. Empereur des Ottomans^ S. E. Mehemmed Tahir-Pacha, géfi^^vat de brigade d'Etat- Major.
l^esquels, munis de leurs pouvoirs et instructions, et réunis en Commission, C}nt fUé dans les conditions ei^nprès^ les parties de la frontière de la Prind- L%ité de Bulgarie qui n'ont pas déjà fait l'ubjet d'actes spéciaux :
L — Frontière danubienne de la Bulgarie.
^P ^iiTiGLB PiLKHtER. — Au Nord, entre rancienne frontière de Serbie et la fron-
^ft^redeta nouvelle Province Roumaine de la Dobnmtscha, la frontière suit le
ib^lweg du Danube, tel qu il sera reconnu et déterminé par une première entente
eiBtfe les deui Etats intéressés, et successivement dans les vérifications pério-
dicj ties,
Aat. t. — Le thalweg du Danube est la ligne continue des plué grands sondages ïuî Correspond généralement à la voie la plus propre a la navij2;ation d'aval durant les plus basses eaui ordinaires. Dans le cas où le fleuve forme deuit bras '^***%abk^, celui des deui qui, dans le cours de l'aie de son thalweg particulier, oITrirn la sonde la moins profonde, ne pourra être considéré comme le bras du l|nali%^ du lleuve.
Hp Tc>u(êfois^ pour ne porter aucune atteinte âu% droits précédemment établis, '^ï^ies les îles situées à droite du thalweg qui, dans la délimitât ton exécutée en ^^>^tu (]y Traité spécial dWndrinople, en date du li 14 Septembre 18^9^ relatif ^QX Principautés de Moldavie et de Valachie, ont été attribuées à ces Principautés, ^t^ront comme enclaves à la Roumanie ; toutes celles qui située à gauche du
ment ou après entente réciproque, pour les maintenir ou les transformer par dct compensations équivalentes, les droits de pacage ou d'usage dans les bois que pourraient avoir, par écrits, par possession ou par prescription, certaines communes frontières sur des territoires attribués par le présent acte i une Prioeîpauté ou Province voisine.
Il sera d'ailleurs apporté dans les lois et règlements de Douane à inlenreotr tous les tempéraments de nature à ménager les intérêts économiques des populations frontières.
Conformément aux stipulations précises du Traité de Berlin, les droits de propriété des particuliers sur des immeubles situés dans une autre Principauté ou Province que celle de leur Résidence, demeurent intacts.
Art. 7. — Le présent Acte contenant sept articles, et établi, avec le croquis annexe indiqué aux art. i et 3, en sept expéditions reconnues identiques^ une pour chaque Puissance représentée dans la Commission de Délimitation, a été signé par tous les Commissaires, en vertu de leurs pouvoirs et instructions.
Il sera soumis immédiatement à l'approbation des Gouvernements de TAIIemagne, de TAutriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de Fltalie, de la Russie et de la Turquie, par leurs Commissaires respectib, et porté ensuite à la connaissance des Parties intéressées pour recevoir son exécution.
Fait à Thérapia, le 14 Août 1879.
Aete fixant : 1. La frontière danubienne de la Bulgarie; 2. la frontière entre la Bulgarie et la Turquie (Haeèdoine) ; 3. la frontière entre la Bulgarie et la Serbie.
(Allema|ne, Aotrieke-Hon|rie, France, Grande-BreUgae, llalie, Rissie et
Tarqaie.)
Signé à Comtantinople, le 20 Septembre i879 {4 Chetoal 1296).
Le Congrès de Berlin a stipulé dans l'article II du Traité conclo le 1/13 Juillet 1878, que les frontières de la nouvelle Principauté de Bulgarie seraient fisées
Merdjîk-Tépê, Kadiitza. Martovascala, Tzarev-Yrf», Mousovra, Dereziîtzai Ki- Mo et Fetir. Elle laîsï^e à la Bulgarie le monastère de Rib et les villages de Pas- Ira, de Bîloselo et d'istop, à la Turquie lei villages de Bîstritïa et rXtbrava el ta îiile de Djouma.
A â^SÛO mètres au Sud-Est de Barakovo (Barakli)^ la rronlii^re quitte la ligne
lie partage pour descendre vers la Hilska-Rieka par la rréte bien acrentuée du
jecoiid contrefort à Test de Barakovo, au pied duquel elle s'en^^age dans un tor^
r&tû desséché qui la mène à la rivière è 850 mètres en amont du pont de la
r#saus!#e. Cette ligne sépare à peu près le gros des p4>ssessians de Barakovo laissé
à la Turquie dune part, et de Paraminovo (Paromin) laissé a la Bulgarie de
Xa frontière descend ensuite le thalweg de la Rilska-Rieka' jusqu'à son eon-
(t «J«ut avec la Struma, el tournant au Nord remonte le oour^ de la Struma jus-
q^j "à (jOO mètres de ce confluent. Elle se dirige alors de nouveau à Tiioest dans le
r^^vin qui sépare les villages de Tekia (Jelesnira) apparteaant à ta Bulgarie et de
, Rotitchino {Bucinovai, appartenant à la Turquie. Far la tète de ce ravin elle
^^■Vr^tie deuK mamelons rocheuK et par ceux-ci le sommet de Trhordak-Kamik ;
^n"*^*^ ^lle continue par h crête de la Ylaiaa, qui contourner le bassin de toutes les
faut tombant dans la Struma^, au Sud de Boutchino ; ce bassin reste dans sa to-
l*'îté avec les villages de Lisia, Drenovo, Ktîssoura à la Turquie: le territoire
tJe Frulocli et de Tcherveritza reste au contraire à la Bulgarie.
rmr là Gora-Ersekovitza et La Gora-DIrnberitza, la frontière atteint ainsi la
hïhaînt^deGolema-Flanina au sommet de Sinianova-Tdiouka (correspondant au vilka de la carte autrichienne). Sur cette chaîne, qui sépare les eau^ de )a Jeleclii^itzft et celles du Sasa-Déré se déversant dans la Bregalnîca, elle rencontre stic- ^^*sl veinent la Gora^Planinatz., les maisons éparses âe Vitren, le Stervij Vrh, les ^>tiinets de Jivaja-Kobila. le Stibanitza. de Koutzoulînitza. de Jdropanitza. de '^dltajnttza et de Bouenet laissant au Sud à la Turquie les villages de Ikosevitzt, ^^ Miashtitza et de Sasa.
^^r Parvenue à houene, la frontière descend, toujours dans une direction générale **^ Sud-Est au Nord4>uest, vers la route de Kustendil à Egri^Palanka par la H<2ne de partage entre les eaux de la Lepnitza d'une part, et celles de la Krîva- ^ieka, affluent de lEgri-Déré de l'autre ; elle y rencontre les sommets de Saka- Kaclii^ de Bojderitza et de Batchevitza.
Elle coupe la grande route précitée près de la karaoula de Déré-Bagdar située ^ le col 1247 de la carte autrichienne, se redresse davantage vers le Nord, et» l*^Ursyivant par ïa hgne de faîte, elle passe par les sommets deMogiller. Sdranchover, Tirnova, Soutzrana, laissant à la Bulgarie les villages de Kamenitza, JbiOvechevo, Skakavitza^ Ranilzi, Pekolnitza, Teherven-Dol, Kopriva, Babecheno, **erçc:hnevo et tout le hassin de ta Pokriva-Rieka avec les villages de Jeravino, ^■^h et Karamanitza. Les villages de Jedullo, Radolisko. Fourpatch, Medosb, ^Ursera, Luki, situés à l'Ouest de la ligne, restent à la Turquie.
Arrivée sur la Babiua-Poijana, la liL'iie de démarcation passe par les sommets
thalweg ont été attribuées aux provinces de la rive droite du Danube feront partie de la Bulgarie.
Art. 3.— Un Etat ci-annexé donne les noms des ties attiribuées aux deux Parties intéressées dans la délimitation précitée ; il est conforme aux indications de la carte établie en 1830 pour Tintelligence des dites opérations, et dont l'original est déposé à la Sublime Porte.
Art. 4. — Le thalweg du Danube, une fois reconnu comme il est dit aux Ar* ticles 1 et 2, et avec les restrictions indiquées à l'Article 2, formera la limite de souveraineté jusqu'à la reconnaissance suivante, quels que soient les changements que le thalweg réel puisse éprouver pendant l'intervalle d'une reconnaissance i l'autre.
Art. 5. — Quant aux droits de propriété, de jouissance et d'usage de la part des particuliers, des communes ou des Etats, sur les tles et les eaux du fleuve, ils devront faire l'objet d'une Convention spéciale entre les deux Gouvernements riverains, sans préjudice des stipulations de l'article LV du Traité de Berlin, qui remet à la Commission Européenne du Danube, assistée des Délégués des Etats riverains, l'élaboration des règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance, depuis les Portes de Fer jusqu'à Galatz.
Cette Convention déterminera les principes sur lesquels s'appuiera à l'avenir la propriété des alluvions et celle des tles qui pourraient se former dans le lit du fleuve.
Elle énumèrera les travaux dans le lit ou sur les bords du fleuve, qui, étant de nature à déterminer un déplacement ultérieur du thalweg, ne pourront être exécutés que du consentement unanime des deux Gouvernements riverains.
Art. 6. — La mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie.