‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire OttomanChapitre 27 sur 87 · XXXV · texte numérisé non relu

XXXV

iT (Kharaba pazar Ghédjidieri (passes de Kharaba Bazar). AaAYI y

XXXVIl Serdar boulak ghétjidi.

i^ Que le dernier bornage^ le N« XXXVII, c'est-à-dire celui de Serdar Boulak étant le premier numéro et le point de départ de l'ancienne frontière ruiaoottomane fixée par la Commission mixte de délimitation de 1857 et devant être «opposé le point de jonction des frontières russo-turque et persane, les soussignés, ont cru de leur devoir de laisser les fondements de Tancienne borne intacts et d'ériger la nouvelle tout à côté des restes de celle-ci, en intercalant à la fois le N^' I de Taucienne borne sur la nouvelle avec le N^ XXXVII aussi.

5<* Que les dii-sept grands bornages sur cette partie de la ligne frontière ont été construits aux frais communs des deux Gouvernements russe et ottoman.

&> Que deux cartes sous les No* III et IV à léchelle de l/'84000 sont annexées* au présent procès-verbal et indiquent la ligne frontière et les emplacements des* susdits dix-sept grandes bornes.

70 Que la remise des susdites bornes a eu aussi lieu aux Autorités locales.

Fait à Igdir, en deux exemplaires identiques, le 10/22 Octobre 1880.

(Signé) : A. Diévad. — A. ZélAnot.

Certifié identique.

{Signé) : N. Koulbbrg. — Gabriel Noradounghian.

Projet de loi des Vilayets de la Turquie d'Europe.

(AllemafRe, ADtr.-lI«Dgrie, FriBce, G^'-BreUgie, Italie,' Rnssie et Tirfiie.)

Du 23 Août 1880 (id Ramazan 1297.) (Publication du Parlement anglais : < Turquie >, N» 16, 1880.)

ITAUE 278

fehaoge de notes a^ee l'Italie pour la eommunieation réeiproqae des poblieations offieielles en matière législative.

Noie verbale de l* Ambassade d'Italie à la S, Porte en date du 8 Septembre 1880,

1/6 développeinent du commerce et raccroissement des commanîcatîons ayant

^^ '%réniiemeDt multiplié les rapports économiques et juridiques des nations, une

^^^^de approfondie des législations étrangères est devenue indispensable dans tous

'^^^ pays civilisés. Pour favoriser et faciliter ce genre d'études, il est désormais

'^^^^^essaire que chaque gouvernement ait à sa disposition un recueil des lois en

^^^gaeur chez les autres peuples. Pénétré de cette nécessité, le Gouvernement de

^ «- H. a chargé TAmbassade Royale de prendre des accords avec la Sublime Porte

I^^'^^^Tir assurer un échange permanent des publications législatives des deux pays.

€et échange comprenant les lois, les règlements et les travaux préparatoires

^^^ codi6cation en matière civile, pénale, commerciale, constitutionnelle et admi-

^^^Irative, pourrait s'effectuer moyennant la remise de ces actes aux Missions

^ ^lomatiques, qui les transmettront promptement à leurs Gouvernements

ctiEs.

L'Ambassade Royale, ayant l'honneur de communiquer cette proposition

i Ministère Impérial des Affaires étrangères, espère qu'il voudra bien la mettre

I mesure de donner, en son temps, une réponse favorable à son Gouvernement.

Note verbale responsive de la S, Porte en date du 6 Juin i88i.

En réponse k la Note Verbale que TAmbassade de S. H. le Roi d'Italie a bien ^^^alu lui adresser le 8 Septembre, le Ministère des Affaires Etrangères a Thon- ^^<ur de l'informer que la Sublime Porte adhère à la proposition du Gouverne-

^^ent Italien d'assurer un échange permanent des publications législatives des

^^i pays.

ACTES INTERNATIONAUX DE l'eMPIRB OTTOMAN IV. — 18

Protoeole de désintéressement.

(Alleiii«|Be, Aotriche-Hoogrie, Fraoee, Granëe-Brelagie, Italie, Rusie)»

Signé à Constantinople le 2i Septembre 1880,

Les Gouvernements représentés par les Soussignés, afin de prouver rentier désintéressement avec lequel ils poursuivent Teiécution de toutes les stipulations du Traité de Berlin, s'engagent à ne chercher dans aucun arrangement qui pourrait intervenir comme conséquence de leur action concertée pour l'eKécatioa du dit Traité, en ce qui concerne la question monténégrine, et, éventuellement, la question grecque, aucune augmentation de territoire, aucune înOuenoe exclusive, ni aucun avantage commercial en faveur de leurs sijyets, qui ne serait pas également obtenu par ceux de toute autre nation.

Fait à Constantinople le 21 Septembre 1880.

(Signé) : Calice. — V. Hatzfeldt. — Tissot. — Gioigi

GOSCHKN. — CORTI. — NoVHCOW.

Note eireulaire de la Soblime Porte aux Représentants d'Allemagne, d'Autriehe-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie, à Constantinople, relatiyes à eertaines questions du Traité de Berlin.

En date du 3 Octobre 1880. (28 Chetoat 1297.)

Le Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. I. le Sultan, est du^ d'ordre Impérial et par décision du Conseil des Ministres, de soumettre les oooadérations et les résolutions définitives suivantes du Gouvernement Ottomao à la sérieuse et bienveillante attention de LL. EE. MM. les Ambassadeurs de

en les priant de vouloir bien les communiquer au plus tôt à leurs Cabinets respectifs.

L.e Gouvernement Ottoman avait déclaré aux Puissances signataires qu'il ferait évacuer Dulcigno à la condition que les droits des populations soient sauvegardés, que les bases du statu quo soient maintenues, et qu'on renonce définitivement à la démonstration navale.

Il résulte des dépèches télégraphiques parvenues à la Sublime Porte de la part <les Représentants Ottomans, ainsi que des récentes déclarations de LU EE. les Ambassadeurs, que la première des trois conditions dont il s'agit, est confirmée à Jiotiveau, attendu qu'elle est déjà prévue par le Traité de Berlin ; qu'aucun engagement n'est pris relativement à la seconde condition, et qu'en ce qui concerne itt troisième, son acceptation par les Puissances est impossible.

Cependant, les escadres combinées des Puissances se trouvent réunies à Rag^ase et se préparent à Taction, et l'on ne saurait dès à présent prévoir les inconvénients et les difficultés qui en seront les conséquences possibles.

La raison officiellement annoncée pour le moment au sujet de la démonstra-

d<^ii navale ne se rattache qu'au fait seul de mettre Dulcigno en la possession du

M^^oténégro. Hais il n'en est pas moins vrai que la non obtention des assurances

^^^ mandées, ainsi que la tournure des choses, certaines circonstances et des infor-

'K^'^tions parvenues au Gouvernement donnent lieu à penser à celui-ci que la dé-

'^-^^Dnstration précitée se fera également k l'occasion de la solution de la question

*^^^llénique, et qu'elle se fera peut-être aussi, en s'appuyant sur le Traité de Ber-

^ ^~^, au sujet des réformes à introduire dans les localités habitées par les Armé-

'^ ^^ns, ainsi qu'au sujet du service de la Dette publique ottomane et de l'indemnité

En conséquence, le Gouvernement impérial, en vue d'écarter d'une manière ^^^Sfinitive, dans le présent comme dans l'avenir, le projet en question de la dér^^oostration navale, qui ne tend à rien moins qu'à mettre en péril les droits de ^ -Kmpire, vient énumérer un à un, d'une manière précise et catégorique, tout ce

s'il lui sera possible de faire par rapport aux questions sus énoncées et prévues

ir le Traité de Berlin.

Question monténégrine.

Le Gouvernement Ottoman s'engage à céder et à faire évacuer Dulcigno en ^^aintenant la ligne du statu quo, aussitôt que les Puissances lui auront donné ^^es assurances qu'il leur a demandées par sa dernière note et qu'il leur demande ^^^tte fois encore. Les autorités impériales informeront la population locale qu'elle ^^t libre de rester dans ses foyers ou d'émigrer dans d'autres parties de l'Empire ; '^lles lui prodigueront tous les conseils et useront des moyens de persuasion voulus pour cet objet.

Si ces tentatives viennent à échouer, les troupes et les autorités locales se retireront aux frontières, et le Gouvernement Ottoman ne sera point tenu respon-

276 ORANDE8 PUI88ANGB8

sable de n'importe quelle eomplicatioa qui pourrait surgir sur les lieux à la suite d'un tel insuccès.

Question hellénique.

Le Gouvernement Ottoman avait demandé aux Puissaoees d'excepter de I» délimitation proposée pour les frontières helléniques, la cession h la Grèee de Janina, de Tchamouri, de MetzoTo et de Larisse, et, quant aux autrei points, il s'était déclaré prêt èi négocier la fixation d'une ligne définitive. En réponse, les Puissances l'ont infermé que la décision prise par la ConCéreoee de Berlin ne pourrait être modifiée. Cependant, en présence de Tagitation des esprits li Jaoina et dans le pays de TchamourI, et vu la grande quantité de propriétés et d'établis» sements religieux, ainsi que la multiplicité des intérêts de la popalatkm mosuU mane de Larisse, vu enfin la grande importance de la position stral^qoe de Metzovo, la cession de ces points est réellement impossible. Le Gouvernement Impérial se trouve en conséquence obligé de maintenir sa décision anténeare.

Hais, d'un autre càié, modifiant sa proposition de négocier la fixation d*une ligne-frontière, il croit devoir soumettre aux Puissances la carte officielle d-snnexée, laquelle, laissant h la Turquie les quatre localités qui précèdent, indique le tracé d*après la ligne qui peut être fixée.

La nouvelle ligne frontière commence au Nord, par la position de Capidja, en laissant Yénidjé à la Turquie^ et passe entre les montagnes de MavroTono et de Sivri. Elle laisse ensuite les villages de Muéminler et de Doghan à la Grèce et ceux de Maussaiar et de Hadjiler à la Turquie, et suit une ligne courbe qui se dirige vers le Sud parallèlement au cours de la rivière de Kustem (Salambria), à une distance approximative de deux ou trois heures de la ville de Larisse. Puis elle va du côté de Tchataldja, au point de jonction du Salambria avec son affinent vis-à-vis du village de Zark, et de là, en remontant le cours du Salambria, elle traverse la gorge de Posto avec la branche du Salambria qui coule vers cette même gorge, et court ensuite vers le Nord par les sommets de la chaîne d'Agrafa pour arriver au village de Vendechté. De là, ladite frontière, laissant à la Grèee les villages de Castagna et de Faliki, se dirige par le sommet de la montagne de Prosgol, vers le fleuve Arta, en face du village de Kalendjé, et vient aboutir, en suivant le cours de ce même fleuve, au golfe d*Arta.

Dans le délai de cent jours à partir de celui où les assurances demandées aoi Puissances seraient obtenues, le Gouvernement Ottoman cédera au Gouvernement de S. M. Hellénique les localités indiquées par le tracé qui précède et les mêmes formes que celles désignées plus haut relativement à la cessioo Dulcigno.

Ré formes dans les localités habitées par les Arméniens.

Le Gouvernement Ottoman ayant pris, en vertu de Tart. 61 du Traité deBer lin, l'engagement d'exécuter sans retard les réformes qu'exigent les besoiiis eaux dans les endroits habités par les Arméniens, de garantir leur sécurité

les Gîreisëiens et les Kurdes et de faire connaître périodiqueiiient les mesures à prendre è cet effet aux Puissances, qui en surYelllerottt Tapplication, avait, a|Mrès 'a conclusion de la paix, envoyé des inspecteurs sur les lieux.

Si les communications faites aux Puissances Contractantes è l'égard de l'enqo^te confiée à ces inspecteurs ne furent pas complètes, c'est parce que, à part quelques amélioratioiis introduites à la hâte dans Fadministration de la police de certaines localités, le Gouvernement Impérial n'avait pu accomplir toutes les réformes néeessaires.

A. l'heure qu'il est, le Gouvernement a complété l'enquête prescrite par les soins de Baker pacha et d'autres fonctionnaires de l'Empire, et il vient de décider <io mettre en application les mesures suivantes :

1<* Dans le but de garantir l'ordre et la sécurité des habitants, les tribunaux <t«'9 provinces d'Erzeroum, de Van, de Bitlis et de Diarbékir seront encore mieux op^anisés et réformés et un muchir de l'Empire aura spécialement pour mission ^^ surveiller cette réforme.

S^ Dans un délai de trois mois à partir du jour où les assurances demandées ^wm3 Puissances seront obtenues, le Gouvernement Impérial réorganisera la police ^^ la gendarmerie des provinces sus-mentionnées, afin d'y assurer d'une façon l^^vmanente l'ordre et la tranquillité publique.

3* Les colonels de gendarmerie (Alaï Beys) seront nommés par le Ministère '^x^pérlalde la guerre. Le choix des autres officiers se fera par le soin descon- ^^^mls des régiments, et leur nomination sera confirmée par le Département de '^^ guerre sur la proposition des Gouverneurs généraux. Ceux-ci seront autoriik répartir les agents de police dans leurs provinces, suivant les besoins lo- M. vx, et, sur leur avis conforme, le Ministère de la guerre révoquera tous ceux ^^s colonels et officiers de gendarmerie qui seraient reconnus incapables d'exer- ^ rieurs fonctions.

4* Le mode d'organisation des communes formulé dans la note de la Sublime ^^Drte, en date du 5 Juillet dernier, sera complété dans l'espace de quatre mois, "^ dans les conditions conformes aux intérêts de l'Etat.

S' A l'exception des douanes et des contributions indirectes, ainsi que des recetdes postes et télégraphes, tous les autres revenus des provinces sus-indiquées destinés avant tout au service des prescriptions budgétaires provinciales L^ii comprennent les appointements des fonctionnaires et les autres dépenses im- Oa prélèvera sur l'excédent de ces mêmes revenus dix pour cent pour I besoins locaux, tels que l'instruction et les travaux publies; et le reste, ainsi I rexeédentqui pourrait se produire dans la dite allocation de dix pour cent. Ht expédiés à Gonstantinople.

6^ Le choix et la nomination des fonctionnaires judiciaires de la province se srottt conformément au règlement spécial existant ; et, quant aux fonctionnaires "administration, ceux-ci seront nommés en vertu d'une ordonnance impériale ! sur la proposition du Gouverneur général appuyée par l'avis conforme des ^iiaistèrea dont ib relèvent. Les Gouverneurs généraux auront la faculté, en ob-

servant le règlement y relatif, de révoquer et de nommer les fonctionnaires d'administration de leur province, à l'exception des préfets {tnuieêsarift) de» directeurs des 6nanoes (defterdars) et des secrétaires généraux (mekioubdjis).

Dans le choix de ces fonctionnaires on ne devra avoir en vue que le mérite et la probité. Seront admis aux emplois publics tous les sujets de TEmpire, aux termes de l'article 62 du Traité de Berlin, et d'après les dispositions mêmes des lois ottomanes existantes, pourvu qu'ils réunissent les susdites qualités requises.

70 Les tribunaux nizamiés appliqueront le Code ottoman (medjellé) et les autres lois en vigueur dans l'Empire.

Règlement organique des provinces européennet de V Empire.

Aux termes de l'article 23 du Traité de Berlin, la Sublime Porte s'est engagée à introduire des règlements spéciaux dans celles des provinces de la Turquie d'Europe, qui n'ont pas eu jusqu'à ce jour une organisation particulière, â adapter ces règlements aux besoins locaux, à instituer des Commissions spéciales au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, et qui devront élaborer les détails de ces nouveaux règlements dans chaque province. D'après le même article, les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte qui, avant de promulguer les rescrits ou 6rmans destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie orientale.

Ces engagements, le Gouvernement Impérial a tenu à les remplir, et il a délibéré là-dessus avec la Commission Européenne. Le projet de r^lement très détaillé qui a été élaboré à cet eflet ne peut avoir essentiellement pour but que de sanctionner des concessions qui ne soient pas de nature à amener une séparation des provinces en question de l'Empire, qui assurent la souveraineté pleine et entière de la Sublime Porte et garantissent le repos et la sécurité de toutes les classes de la population, toutes choses qui doivent être en parfaite harmonie avec tous les droits et les intérêts de l'Empire. Voilà donc le point de vue qui devra servir de base au document précité, lequel, après avoir reçu la sanction deS.M.f. le Sultan, sera mis en vigueur.

Question financière,

\^ Sublime Porte invitera directement et par le canal de ses Représentants ^m l'étranger, les Délégués des porteurs de titres de la Dette publique ottomane i s^ rendre à Constantinople pour s'entendre avec le Gouvernement Impérial Ottomaa» sans aucune ingérence de la part des Puissances, sur le service de la dette susdite, ainsi que sur la question de l'indemnité russe, et pour délibérer sur les conditions d'un arrangement équitable à cet égard. Ces conditions se résument aiasf qu'il suit :

Une fois l'entente établie entre le Gouvernement et les Délégués des portears, ces derniers désigneront une Banque qui fonctionnera au lien et place de Fadoii-

&HANU£S PUISSANCES

nist ration des six contributions indirecte ^Roussoume seUéJ^ te nouvel établissement financier devra gérer les revenus que l*administration des six contribua tioiiâ encaisse jusqu'à ce jour.

De même, en cas d'une modification des Traités de commerce dans te sens de rau^mentation des droits de douane actuels de huit pour cent, la différence entre <*es Imit pour cent et le chilTre de raugmentatbn future, ninsi que Texcédent de revenus qui devra résulter de t'application ^^énérale de la loi sur les patentes, comparativement am recettes de l'impôt du témettu onconie tax), enfin les redevances de la Eoumôtie orientale et de Chypre, j^iînsi que le tribut de la Bulgawie et une partie de rexcédent qui se produirait au fur et h mesure de l'augmentation des revenus actuels de l'Etat seront également affectés au paiement des intérêts et a l'amortissement de la dette publique de l'Empire. La dette flottante

^;t rîndemnité de guerre a payer au (gouvernement Russe feront de même partie

«iu même arrangement.

EL administration des six contributions et des revenus à ajouter qui viennent «J'èlre énamérés, ainsi que le mode de leur paiement pour le service de la Dette seront dévolus a la Banque choisie par les Délégués des détenteurs. ToutefoLS, le CjQUvernement aura te droit de contrôler les revenus en question, et, en particulier, la gestion des six contributions. Voilà tout ce que pourra faire le Couvernelent Ottoman pour le rès^ilement des affaires monténégrine, hellénique et finan* ^ière, ainsi que pour les réformes des localités hab*tées par les Arméniens et le clément organique pour les provinces européennes de TEmpire, d'après Tart. ■-23 du Traité de Berlin.

Le Soussigné a la ferme oonvietion que les six Cabinets, dans leurs sentiments dé haute équité et de solltettude particulière pour le maintien de la paix en Orient, ^^erront une garantie sérieuse de la bonne volonté du Gouvernement tmpérial «iaiis les larges coiicessions précitées qu'il est résolu à faire^à la condition que les Puissances abandonneront totalement le projet de démonstration navale.

D^ tors, il aime à opérer que de leur côté les Puissances, prenant en considération son désir légitime de se voir k rabri de toute appréhension pour l'avenir et d*être rassuré sur des éventualités de conflits et de complications qu*il est de r intérêt de tous de prévenir, voudront bien adhérer aux assurances auxquelles if s*attend avec confiance -

En résumant les raisons qui militent en faveur de ces assurances demandées,

\e soussigné croit devoir répéter ici que le Gouvernement impérial ne saurait

nullement être tenu responsable des complications qui pourraient surgir à la

^H suite de Tévacuation de Dulcigno par les autorités et les troupes (IttomanesH, et que

^V les mesures qui seraient prises pour ta répression du désordre ou pour la posses-

mn de ces territoires ne le toucheraient en rien*

Si cependant les Puissances entendaient toujours recourir à desdémoiistratîons

^^ navales et a des pressions sur la Porte, de telles démonstrations et de telles pres-

^P sîons auraient d'autant moins leur raison d'être qu'une fois les questions monté-

i narine et hellénique réglées suivant les modes de solution indiqués par la pré-

280 GRANDES PUI8SANCBS

sente note, il ne resterait plus qoe les réformes des proYÎnoes habitées par les Arméniens, réformes auiquelles les communications offidelles susdites poorroieaC pleinement. Quant aux questions des ânances et de l'indemnité de guerre à payer à la Russie, bien qu elles ne fassent pas l'objet d'une stipulation spéciale du Traité de Berlin, cependant la Sublime Porte, dans son vif désir de relever aon crédit et de prendre en considération les réclamations de ses créanciers, a déddé, comme il a été énoncé ci-dessus, de convoquer les Représentants des porteors de titres de la dette ottomane pour arriver à un arrangement équitable et satisfaisant.

n va sans dire que, si les Puissances conservaient le moindre doute sur les communications et les actes précités de la Sublime Porte, elles seraient libres de surveiller, pendant les délais 6xés, l'exécution de ses promesses qui se rattachent au Traité de Berlin. Et dans le cas où, à Texpiration de ces délais, les Gabioeti viendraient constater dûment la non réalisation de ces mêmes promesses, ib seraient en droit, tout aussi bien que le Gouvernement impérial, de se réserver leur entière liberté d'action.

Il devient donc nécessaire que le Gouvernement soit assuré dès à présent qu'on a renoncé définitivement, pour le présent et pour l'avenir, à la démonstration navale et à toute pression exercée sur l'Empire.

Le Soussigné croit devoir en même temps remarquer que le Gouvernement Ottoman, en s'appuyant à son tour sur le même Traité de Berlin, revendique les droits qui lui reviennent concernant la démolition des forteresses du Danube et l'occupation des Balkans par les troupes Ottomanes, toutes choses dont il n'a pas pressé jusqu'à ce jour la mise à exécution, par égard pour de hautes susceptibilités.

En somme, le Gouvernement impérial Ottoman ne désire, èi l'heure qu'il est, qu'une chose : c'est de sauvegarder les droits revendiqués ci-dessus, droits découlant du Traité de Berlin, et d'obtenir de l'équité des Puissances les assurances qui viennent d'être énoncées.

Le Soussigné saisit, etc.. etc.

Signé : Assm.

mr N» 898.

Proeès-verbrtoi, protoeole de clôliire et projet fc de eonventioii de la Conférence Internationale ■ rénnie à Paris pour la création d'une Union W pour la protection de la propriété industrielle*

(^^ «triche-Dongrie, Belgiqae, Brésil, Coïïléfléritioii'.4rgeiitiDe, Elit§-(Iiiiâ d'Auénque, Fraoce, G^^'-BreUgoe, Guatemala, Italie, Pa}:^-Bas, PorlugaU Riissie^ Suède el Norvège, Salvador, Suisse, Turquie, lIn|oa;, VéDézuela)*

{Du 4 au 20 Novembre iëSO).

(4re1iif«t diplqEnfttiqii«f, £< aérie, iSiû, IV* p. 171, ll^i« £90, ao9. * i A UST, I, p. 17, Û7, ne, I9S.)

rif conclu pour dix ans avec la Perse pour les tambékis de provenance Persane, sur la base de rarrangement du 4 Février 1880.

En date du il Novembre 1880 (8 Zilhidjf 1297.) (Archivai oit. tMtomaaM.)

Aele de cession da dlstricl de Dulcigno au Monténégro.

Signé à Kounia le 25 Novembre 1880 (22 Ziihidjé 1297.)

e Délégué Ottoman et le Délégué Monténé)|irJn, réunis à Kounia et ayant i\é leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article prbmibr. — La ville et le district de Dulcigno seront pad6qiieiiieat et régulièrement remis au Monténégro par le Gouvernement Impérial Ottoman.

Art. 2. — Le Gouvernement monténégrin s'engage à respecter les droits, la vie et rhonneur des habitants qui ne voudraient pas sortir avec les troupes- Impériales Ottomanes des localités cédées au Monténégro, de même qu'à recéder les propriétés des habitants qui resteraient ou qui ne resteraient pas, se conformant à ce propos à ce qui a été établi par le Traité de Berlin.

Art. 3. — Une convention spéciale turco -monténégrine râlera la question de l'évaluation des biens de l'Etat ou fondations pieuses (vacoufs), aossi bien que la quote-part de la Dette publique de l'Empire que le Monténégro doit supporter conformément au Traité de Berlin.

Art. 4. — Le Gouvernement monténégrin reconnaît valables tous les Actes émanés par les Tribunaux et les Autorités Ottomanes dans les localités cédées.

Art. 8. — Le Gouvernement monténégrin facilitera le transfert des habitants qui voudraient émigrer hors de la Principauté.

Art. 6. — Les armes et les munitions se trouvant dans le district de Dukigno et celles restées entre les mains de la population appartenant au Gouyernement Impérial Ottoman qui ne pourraient pas être transportées jusqu'au jour de la remise, seront mises en dépôt et confiées à la garde d'un officier Ottoman avec une escouade de soldats suffisante pour garder ce matériel ; cet officier sera chargé aussi, de concert avec un officier monténégrin, de faciliter le transfert des émigrés ainsi que de leur richesse mobilière.

Art. 7. — Pendant Topération de la remise, les troupes Ottomanes devront disperser tout rassemblement des Albanais armés qui troubleraient Tordre et s'opposeraient à la marche des troupes monténégrines.

Art. 8. — Le commandant en chef de la division de Scutari d'Albanie s'engage à empêcher tout acte des sujets Ottomans tendant à troubler Tordre et à menacer la sécurité dans les nouvelles possessions monténégrines et toute agression pendant l'opération de la remise. Après Toccupation les deux Gouvernements, se conformant aux obligations internationales, prendront de concert les mesures nécessaires pour empêcher leurs ressortissants respectifs de créer des troubles en dehors de leur frontière.

Art. 9. — Dans le cas où quelques maisons se trouveraient abandonnées et fermées par des propriétaires qui auraient émigré avant l'occupation des Monténégrins, ces maisons ne pourraient être ouvertes jusqu'au retour de leurs propriétaires.

Art. iO. — La remise régulière et pacifique de la ville et du district de Dulcigno devra avoir lieu dans les trente heures à partir de la mise en marche des -«i troupes monténégrines de Kounia, et s'effectuera de la manière suivante : Détails techniques de la remise:

Les troupes monténégrines réunies à Kounia se mettront en marche le Teo ^.^ dredi 26 Novembre, à midi précis, en une ou deux colonnes.

La première colonne suivra la route d'Antivari Dulcigno, et passant ptr Ikua

Majoara; quand les troupes monténégrines seront arrivées à cinquante pas des deux retranchements occupés par les troupes Ottomanes et se trouvant sur la Majoara, à droite et à gauche du chemin d*Antivari-Dulcigno, les troupes Turques se retireront vers Dulcigno en suivant le chemin qui conduit sur la hauteur du moulin à vent (Bjela Gora). Les troupes monténégrines chargées d'occuper Dulcigno les suivront par la même route en gardant entre elles et les troupes Turques la distance susmentionnée. Quand les troupes monténégrines seront à la distance de cinquante pas du moulin à vent, les troupes Ottomanes se retireront pour rejoindre leur quartier général, qui se trouve sur les collines à TEst de la ville de Dulcigno. Le commandant monténégrin enverra un ou plusieurs détachements vers les collines où se trouve le quartiergénéral turc et occupera en même temps le moulin, la forteresse et la ville de Dulcigno.

Les détachements monténégrins arrivés à cinquante pas du quartier général turc, Tarmée Impériale quittera les collines, se mettra en marche sur le chemin Dulcigno-Scutari et passera la nuit du 26 au S7 Novembre sur les hauteurs de Chingnerk ; les troupes monténégrines les suivront Jusqu'à Pistol et en occuperont les hauteurs.

Les troupes turques se trouvant dans cette dernière localité Tévacueront dès que les Monténégrins seront arrivés à la distance déjà nommée, et rejoindront le quartier général Ottoman.

Immédiatement après le départ de la Majoura pour Dulcigno des troupes turques et monténégrines, comme il vient d'être dit ci-dessus, le commandant monténégrin enverra une troupe suffisante pour occuper les retranchements qui se trouvent sur la crête de la Majoura.

Les troupes turques se trouvant dans ces retranchements les quitteront dès que les Monténégrins seront arrivés à la distance établie précédemment, et descendront à Pistol pour se joindre aux troupes qui s'y trouvent. Les Monténégrins occuperont dans la journée du Vendredi tous les retranchements de la Majoura, ainsi que Cerveni-Kamen.

Le lendemain 27 Novembre, à 9 heures du matin, les troupes monténégrines se dirigeront vers Chinguerk et les troupes Impériales se retireront vers Scutari pour se mettre dans la même journée derrière la ligne frontière acceptée par les Puissances. En même temps les troupes monténégrines prendront possession de la rive droite de la Bojana.

Vendredi, à midi, le commandant monténégrin pourra occuper les localités de Mala et de Velia Gorana, dans lesquelles il n'y a que les seuls habitants ; ou bien attendra pour prendre possession de ces deux points la journée du lendemain, dans laquelle S. E. Dervich-Pacha, sur un avis que lui ferait parvenir vendredi au soir le commandant monténégrin, enverra un détachement des troupes Ottomanes pour occuper les deux localités en question et les remettre aux troupes monténégrines. La remise régulière de la ville et du district de Dulcigno accomplie, une déclaration de prise de possession sera délivrée au com-

mandant en chef de la dîTisîon de Scutari par le oommaDdant eo chef des troapes monténégrines.

Sor la demande du Délégoé monténégrin, son collègae Ottoman enverra à Koania, Vendredi, à 10 heures du matin, deux officiers turcs, qui resteroat avec le Délégué monténégrin jusqu'à la fin de la remise. Fait en double à Kounia, Jeudi soir, le 25 Novembre 1880 (n. s.). Pour le Commandant en chef de la division de Scutari d'Albanie :

Bbdbi, lieutenant-colonel d'Etat-Major.

Pour le Commandant en chef des troupes monténégrines :

Nicolas Matanovitch, aide de camp de S. A. le Priaee de Montén^ro.

Proeès-Terbaox de la Commission à quatre, réanie à Vienne, pour le règlement des questions de ehemins de 1er et lenrs jonetions.

(Aatriehe-Hongrie, Serbie, Tarqiie, Bilgtrie.)

Du if Mars au 6 Mai 1881 (i Rébi-ul-Akhir-8 Djémaxi-ul-Akhir 1298).

(Arch. off. ottomanes.)

Protocole des Ambassadeurs des Puissances média triées arrêtant une nouyelle reetificatlon de la frontière Tureo-Greeque.

(Allenagne, Anlriche-Hengrie, Fraiee, G<'*-Bret«gBe, iUlie, Rissie).

Fait à Conttantinople la 27 Mars 1881.

(IM Clercq, roi. XIII. p. 13.)

Protocole géBértI des Gonférenees tonnes à €onstontinople pour la reetifieation des frontières Tnreo-Greeqnes.

(AIJeB«|M, Aitriche-Heigrie, Fraaee, Grande-BreUgoe, iUlie, Rnuie e(

Tarqaie.)

Du 10 au 24 Mai 1881.

(Martant K. R. O. t» série, vol. TI, p. 744. — M Clercq, *ol. XIII, p. 39.)

^^^oments relatifs à la protestation de la S. Porte^ eontre rœenpation de la Tanisie par ks troupes fraoeaises et le Traité de Bardo.

Du iO Mai au 25 Juin 1881,

tbfkkt téléirarkifoe 4e U SoUim Perte, dn 4S lii 48M, à eee Représeitnte à Paris, Uidres, Vieiie, Berlii, René et Saiit-Péten-

kMFf.

Nous n'aTOos point manqué, à roocasîon def érénemenU qui viennent de te prodaire en Tonisîe, de signaler, à plofieart repriies, à l'attention férieose des Gonvernements signataire! da Traité de Berlin les droits souverains pleins et entiers de b SoMime Porte snr cette prorinee, partie intégrante de l'Empire Ottoman, droits établis ab aniiquo, eieroés par ce dernier sans interruption josqo'à ee joor, et reconnus par les Puissances en général.

Noos n*avons pas manqué non plus, aussi bien avant qu'après l'entrée des troupes françaises dans la Tunisie, de proposer une entente amiable entre la Sublime Porte et le Gouvernement de la République, en vue de concilier nos droits avec les intérêts de la France, et de satisfaire ainsi aux plaintes formulées par celle-ci contre les incursions de quelques tribus berbères, incursions que les autorités tunisiennes s'étaient, dès lorigine du conflit» décdaiées prèles à téprinier dans le plus court délai.

De leur côté, le Pacha de Tunts et la population confiée par Pirman Impérial à son administration, ont fait appel, comme il était de leur devoir de le faire, à la Cour souveraine pour lui exposer la situation critique où ils se trouvnient en présence de la marche en avant des troupes françaises dans le pays et pour lui demander instamment de leur venir en aide en sa qualité de leur maître légitime.

Nos propositions éminemment conciliantes et les preuves irréfragables qoe nous avons présentées à Tappui de nos droits en question n*ont point été entendues; et même le Gouvernement de la République française a cru devoir décliner lexistence de tous les liens de sujétion séculaire qui unissent cette prorinoe à TEmpire, en mettant en avant la soi-disant indépendance de œ pays, et pa»er ainsi outre k toutes nos objections, malgré même les protestations du GonTemear général et de la population, en occupant successivement la plus grande partie du territoire de Tunis, et en nous défendant, en dernier lieu, d'une manière péremptoire et menaçante, l'envoi d'un seul de nos bâtiments sur les lieux.

Comme complément à cette manière de procéder, que nous ne saurions nous empêcher, à notre vif regret, de considérer comme étant absolument contraire à toutes les obligations internationales, le Gouvernement de la République vient de présenter aux Chambres françaises le Traité qu*il a conclu le 13 de ce mois avec S. A. le Pacha de Tunis, Traité auquel celui-ci a dû forcément se soumettre, en présence de la pression exercée sur le pays et du danger imminent qui le menaçait.

Nous devons à nous-mêmes et à nos devoirs envers le pays de récuser ce document, dont toutes les clauses renversent l'ordre légitime des choses établi eo Tunisie, et portent la plus grave atteinte à la souveraineté et à l'intégrité de l'Empire garanties par les Traités.

En conséquence, la Sublime Porte se fait un devoir de protester énergiquement et de la manière la plus solennelle contre la validité de ce Traité, le dédaraot conclu dans des conditions anormales et attentatoires aux droits du Sultan, et dès lors comme n'ayant à ses yeux et à ceux de S. A. le Pacha et de la population tunisienne, sujets de S. M. Impériale, aucune valeur, ni force de loi, tant dans son ensemble que dans chacune de ses parties.

Je vous invite à communiquer, officiellement et sans le moindre retard, h présente dépêche protestative à S. E. Monsieur le Ministre des Affaires Etraagères de...

Siçné: Assm.

TélégrtBBe Graod-VJziriel do 47 Mai 4884 au Pacha de Tunis.

J'ai reçu le télégramme par lequel V. A, m'informe que, cédant à la force, "^He a conclu un Traité avec la France.

Le Gouvernement Impérial a protesté d une manière formelle, énergique et "^^^tenaible contre ce Traité. Les droits de souveraineté de notre Augustre Maître ^^^r la province de Tunis demeurent intacts.

Je vous préviens ofGciellement, et au nom de la Sublime Porte, que le dit ^K* nité est nul et non avenu.

Nous vous avons expédié par courrier une copie de notre protestation.

^^lépéciie téléirâphiqoe do 42 Joîb 4884 de la Sablime Porte à ses Refréseitaots à Paris, Londres, Vienne, Berlin, Rome et Saint- Pétersbonrg.

Un télégramme adressé à la Sublime Porte par le Gouverneur général de ""Tripoli d'Afrique annonce que le Consul général de France lui a fait savoir par "^ne note datée du 6 de ce mois, qu'aux termes du Traité d'alliance conclu le 42 Mai dernier entre le Gouvernement de la République et le Pacha de Tunis, ^-les Consuls et Agents diplomatiques français sont désormais chargés de la protection des Tunisiens et de la direction de toutes les afiaires qui les concernent ; -qu'en conséquence, il s*est mis en mesure de dresser et de remettre aux autorités locales la liste des Tunisiens pour les faire reconnaître comme protégés français par ces dernières. M. le Consul général de la République a cru devoir, simultanément avec cette démarche auprès de l'administration de Tripoli, afficher sur -son hôtel une proclamation dans le sens qui précède.

Le Gouverneur général s'est empressé, comme il devait le faire, de relever le -caractère insolite de la communication consulaire, en déclarant à son tour à l'agent français qu'il ne saurait y donner aucune suite et n'était d'ailleurs muni -d'aucune autorisation de la Sublime Porte à cet égard.

Nous nous trouvons ainsi, d'un côté, en présence d'une série de conditions imposées au Pacha de Tunis, conditions absolument contraires aux obligations internationales et directement attentatoires aux droits de souveraineté de notre Auguste Maître sur cette province, et, de l'autre, sous le coup de la mise à exécution immédiate d'une disposition découlant du Traité en question du 12 Mai, et •dont les conséquences se traduiront par une perturbation profonde dans les rapports des sujets tunisiens du Sultan avec une autorité séculaire et légitime qui kar est chère à plus d'un titre et dont ils ne veulent pas se séparer.

Le dit en loi-mènie de 1« proclamatioa soudaine d'une protection à eiemr de la part d'une Puissance étrangère sur des sujets d'un Gouvernement dont les droits inaliénables, démontrés déjà par nous à l'évidence, ont été mécoonos, et qid ne cessera d'élever la voii, comme il l'a déjà bit par sa dépèclie proiftalive do 10 Mai dernier N» 144 contre ce qui s'est passé le 12 du même mois à n'échappera certainement pas à l'appréciation juste et éclairée des Poissai amies.

En vous signalant donc la manière d'agir de M. le Consul général de France à Tripoli d'Afrique, je vous invite à la soumettre à la sérieuse et bienTeUhole

attention de S. E. le Ministre des Affaires Etrangères de , et à loidéda>

rer en même temps que nous maintenons plus que jamais les droits de la Sublime Porte sur la Tunisie, que, n'ayant déjà reconnu aucune force et vaieor au dit Traité imposé au Pacha de Tunis ni à ce qui pourrait être fiut ollérieoiement dans le même sens en dehors de la participation et du consenteoieot de l'autorité souveraine, nous ne saurions, dès lors, aussi bien logiquement que légalement, admettre aucune prétention des agents français, ni aocone des mesures qu'ils croiraient devoir rendre exécutoires, au nom de ieor Gooveme» ment, en ce qui concerne l'administration et la popabtion de Tunb, taot dans cette province que dans les autres parties de l'Empire.

Vous voudrez bien remettre également une copie de cette dépèche à M. le Ministre des Affaires Etrangères.

Signé: AssiM.

Rapport du Pacha de Tnois à S. A. le Grand Virir.

En date du i2 Juin i88i {i4 Djérnazi-ul-Akhir 1298.) (Traduit de Tarabe.)

Par mon télégramme du 13 Djémazi-ul-Akhir 98, j'ai eu l'honneur d*e tenir V. A. de la lettre que m'a adressée le Consul de France pour m'i que le Général commandant les troupes françaises à Djébida était chargé de n communiquer le Traité rédigé par son Gouvernement. Voici comment les bits s sont passés :

La lettre précitée du Consul (voir annexe N® i) m'est parvenue trois avant le coucher du soleil ; j'étais en train de préparer la réponse (anneieN* 2^-^ lorsque soudain les troupes françaises vinrent me bloquer en opérant unedes^ cente tout près de ma résidence. Quatre heures après le coucher do soleil, 1^ Consul se rendit chez moi pour m'iuformer de l'arrivée imminente du GéoéraB - En effet, le Général fit bientôt son apparition avec une nombreuse cavalerie, ^^^ fut postée en face de ma résidence, entourée d*un cordon de sentinelles.

Le Général entra chez moi, accompagné de quelques officiers, et quatre hesr^^ et demie après le coucher du soleil, il y eut une réunion à laquelle assistaient ^ commandant et ses officiers.

Pendatit Teiilrerye, ie Général me déclara qtj'it ét»il chargé par le Gouverneraenl de la République de me soumettre un traité propre à résoudre les difficiiltés eiîstântés eï demanda à en donner lecture.

Cette lecture faite, je 6s remarquer que l'examen du contenu de la convention t^iigeait du temps. Le Général me dît qu il ne pouvait attendre que jusqu h 8 heures. Comme ce délai était très court, je voulus savoir si, dans Tintervalle, le Général pensait retourner au camp, ou si je devais m*en aller moi- même. A cela U répondit qu'il ne devait pas quitter ma résidence avant d'avoir obtenu mon adhésion. Je répliquai alors que^ dans ces conditions, reiameii de la Convention devenait inutile^ et que son insistance ne pouvait éïre interprétée que mme une pression exercée dans le but d'otitenir quand même mon adhésion* e Général n'en persista pas moins à ne vouloir prolonger le délai que jusqu'à heures pour recevoir ma réponse.

Le Consul médit, a son tour, que telles étaient les instructions du Général et e celui-ci ne pouvait s en écarter, il soutint que les conditions contenues dans Convention ne différaient guère dans leur ensemble île ce dorU il m'avait déjà eniretenuà mainte reprises et qu'ainsi je ne devais pas les ignorer. Quelque difFérence existerait, qu'elle n'impliquerait aucune modiBealion importante de nature â nécessiter une longue réllexioa. Aussi lui (le Consul), ïe Général et sa suite a liaient- ils ;ittendre dans une autre ctiambre la réponse que je leur donnerais après avoir convoqué et consulté le Conseil, Je leur fis observer qu'il ni^^tâit difficile de souscrire aui conditions contenues dans la Convention^ ats que, comme elles nous étaient imposées par force, il n^y avait pas moyen de * éviter.

A la suite de cette observation, le Général se retira dans une autre chambre,

9tîn de se reposer un peu. Le Consul, resté seul, m'engagea vivement à accepter

Convention dans mon intérêt comme dans celui de mon pays, dont il désirait

la

en

dti

Page 1