‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire OttomanChapitre 28 sur 87 · SU · texte numérisé non relu

SU

I râî

'* prospérité, i En cas de refus» ajouta-t-il, de très graves dangers vont en résulter ; J® ^ous prie de les conjurer. ■ Je répétai qu'il m'était diflicile de sousiirire au% ^^•iditions imposées et que j'étais loin de m'attend re a un tel acte de violence de * part du Gouvernement français.

A li lin des délibérations, et une fois le délai expiré, le Général quitta la **%mt>re où il se trouvait pi*ur aller me rejoindre. Convaincu qu'au point où les ***o«es en étaient arrivées, je ne pouvais pas résister sans recourir à la force, je ^^^ céder, non point volontairement, mais bien malgré moi : ma responsabilité ^^^ant Dieu et devant les hommes me faisait une obligation de préserver la vie ^^ Vlinnneur de la population. M 'ad ressaut au Général^ je lui dis : « Puisque tous "*^ demandez par la force la sijinature de la Convention, il ne me reste plus qu'à ^ y soumettre. * — - Je prends acte, me répondit le GénéraL de votre CJsnsente- ^^tit. sans nr arrêter à vos réticences* >

Ca Convention, en deux exemplaires, écrite par les Français eux-mêmes, fut ^fttièe par moi et le Général, le même jour, six heures et demie après le coucher

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soleiL ApnVs quoi le Général quitta ma résidence.

ACTfia IKTSKHATlOîiAlj'l DK L CUFlRA OTTOMAK tV. *- Itf

Tels sont les détails que j'ai l'honneur de communiquer à V. A. sur l'événement dont je l'ai entretenue par le télégraphe.

N»te do Ministre des Affaires Etrasgères de France à l'Ankassaieir

Otteman à Paris.

En date du 17 Juin 188 i.

Vous avez bien voulu me donner copie d'une dépèche qui vous a été adrenée par la Sublime Porte sous la date du 12 de ce mois, et qui était retalire à an échange de communications intervenu entre le Consul de la République à Tripoli de Barbarie et le Gouverneur général Ottoman dans cette Résidence, au sajel de la protection des Tunisiens. Ce document soulève deux questions connexes en principe, mais distinctes dans la pratique. La première est la question des prérogatives du Bey de Tunis et de son droit de conclure avec la France le Traité do 12 Mai ; la seconde est celle du statut personnel des sujets Tunisiens habitant les provinces de l'Empire turc.

J'ai eu le regret de constater une fois de plus, en lisant la pièce laissée par Y. E. entre mes mains, qu'une divergence complète règne entre nos vues et celles de la Sublime Porte, quand il s'agit de définir la position séculaire des Beys de Tunis et la nature de leurs relations internationales. Il serait bien superflu de rappeler ici les arguments invoqués de part et d'autre et de réveiller une discossion qui ne saurait aboutir à aucun résultat utile. Je m'en tiens à ce que j'ii eu l'honneur de vous écrire déjà sur ce sujet et je conserve l'espoir qu'un désaccord portant sur une thèse de droit et sur 1* interprétation de faits historiques ne troublera en rien les bons rapports qu'un mutuel intérêt conseille à la Turquie et à la France d'entretenir entre elles.

Le second point traité dans la dépèche du 12 Juin mérite plus d'attentioo, parce qu'il touche à des questions d'ordre administratif qui intéressent positivement toute une classe de personnes. La Sublime Porte croit que nous tendons à introduire une perturbation profonde dans les rapports des sujets Tunisiens avecr l'autorité locale dans les diverses provinces de l'Empire Ottoman. Cette crainte me semble fondée sur une appréciation inexacte de la portée des changemeots. proposés. Les sujets Tunisiens voyageant ou résidant en Turquie n'étaient pts> jusqu'à ce jour confondus en fait, quelle que fût leur religion, avec les sojets> temporels du Sultan. Ils étaient placés dans les provinces turques, comme dios les autres pays, sous la protection d'agents spéciaux, chargés par le Bey de veilles* à leurs intérêts, et reconnus en cette qualité par l'autorité Ottomane. Conforoié^ ment aux arrangements pris de commun accord entre le Gouvernement de i' République française et le Bey, S. A. a prescrit à ses Représentants de se déoiettre de leurs fonctions entre les mains des Consuls de France: au regard desAotonlés

focales, il s*agit d'une simple substitution de personnes, d*une transmission d'attribuHons telle qu*il s'en produit fréquemment entre Agents accrédités dans un même pays, et nous ne saurions comprendre que la Sublime Porte, tout en réseryant, si elle le juge à propos, les questions de principe et de doctrine auxquelles elle est attachée, élevât des objections contre les dispositions adoptées par le Bey oo contre Tacoeptation par nos Consuls du mandat spécial qui leur a été conféré. J'aime à croire que, renonçant à grossir par une controverse inopportune les proportions de cet incident, elle ne s'opposera pas à une mesure de simplification administrative justifiée par les circonstances et par l'intérêt de toutes les parties en cause, et qu elle voudra résoudre dans un esprit de conciliation les difficultés pratiques qui pourraient surgir à cette occasion entre nos Consuls et les Autorités locales. Je serai reconnaissant à Y. E. si, de son côté, elle veut bien s'employer auprès du Gouvernement Impérial pour obtenir que ^^s renseignements dans ce sens soient envoyés aux Gouverneurs des différentes Provinces de l'Empire.

Signé : B. Saint- Hilaire.

fiéptBse de TAmbassadeor Otloman à Paris au Nioistre des Affaires Etrangères de France.

En date du 26 Juin i88i.

J*ai reçu et communiqué à mon Gouvernement la note que Y. E. m'a fait ^ donneur de m'adresser le 17 de ce mois.

En réponse, je m'empresse de vous déclarer qu'il n'a jamais existé, ni ne ^^Nivait exister dans l'Empire d'Agents spéciaux chargés de veiller aux intérêts tunisiens et reconnus en cette qualité par le Gouvernement Impérial.

Un examen impartial de la situation ne laisserait subsister aucun doute à cet ^gard. Il est de notoriété publique que le Pacha de Tunis a maintenu jusqu'ici ses liens de sujétion avec la Cour Impériale.

En conséquence, la Sublime Porte ne peut que s'en tenir aux conclusions de ses précédentes communications concernant les affaires tunisiennes.

Signé : Essad.

292 GRÈGE

Conyention relative à la reetifieatien des freiitièresTDreo-Greeqoes suivie d'un Aete séiftaré^ d'une Déelaration et d'an Protocole sopplémentaire.

(AllemagQe^Aotr.-HoBgrie, FraDce,G''''-BreUgQe, Italie, Rossie etTir^iie.)

Signée à Conslantinople le 24 Mai Î88i (5 Rédjeb 1298).

(Me4jmouaT, yol. V, p. 141.)

S. M. l'Empereur des Ottomans d'une part ; S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse : S. M. TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi Apostolique de Hongrie ; le Président de la République Française; S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; S. M. le Roi d'Italie, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, exerçant la médiation prévue par l'article 24 du Traité signé à Berlin le 13 Juillet 1878, d'autre part ; également animés du désir de régler, dans l'intérêt de l'ordre européen, les questions relatives à la rectification des frontières turco-grecques, ont résolu de conclure une GonveoUon destinée à donner à cette question une solution définitive.

Leurs dites Majestés et le Président de la République Française ont désigné à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

(Suivent les noms des Plénipotentiaires.)

Article premier. — Les nouvelles frontières de la Turquie et de la Grèce sont fixées ainsi qu'il suit :

La nouvelle ligne frontière, commençant près du défilé de Karalik-Dervend entre l'embouchure du Salambrias et Platamona, à 4 km. environ au Sud de ce dernier point, se dirige vers l'Ouest en suivant la crête des montagnes, passe d'abord entre Krania et Avarnitza, puis entre Nezeros et Analipsis, arrive au sommet du mont Godaman, descend ensuite vers le Sud en suivant la crête de l'Olympe, ga^ne le sommet de Kokkinopetra et, prenant la direction de l'Ouest à partir de ce point sans quitter la même crête, passe entre Ligara et Derveni-Melona, et arrive au sommet du mont Kritiri. Se dirigeant de là vers le Sud, la ligne atteint la rive droite du Xeraghis et.

suivant la ligne de partaf^e des eaux vers le Sud-Ouesi, ^ague le sommet

Hdes hauteurs situées au Nord du villagre de Zarko, tour ne ensuite vers la

Nord -Ouest dans la direction de Diminitza et se ujaintît^nl toujours sur la

ligne de partage des eaux en laissant à hi Turquie le village d'Elevthero-

khorion. Avant d'arriver à Diminiiza. à une distaoee d'environ 18 km. de

cette loealité, ta ligne Irontière tourne vers FOuesl, toujours sur la li^nede

partage des eaux, et passe par les villages de Flamouristi, (iavronon et Geor-

I gitza |K>ur gagner le sommet du mont Kratchovo. Se dirigeanl ensuite vers

H le Sud par la uréte. elle passe par les sommets des monts Zygos, Dokini et

" Peri^steri, et atteint la rivière dArta, en suivant le ruisseau qui conduit par

la plus courte distance les eaux pluviales du sommet du Herisleri à ce

cours d'eau et en passant près des villages de Kalurhyles et de Mikalitzi.Au

H delà de ces derniers points, elle suit le thalweg de la rivière d'Arta jusqu'à

^^n embouchure.

Cette délimitation sera ftx€>e sur les lieux par une Gonunissîon composée Wes Oéléguésdes six Puissances et des deux Parties intéressées,

La Goininission de délimitation prendra ses résolutions à la majorité d^ voix, chaque Puissance n'ayant qu'une voix,

£lle devra se réunir dans un délai de huit jours à partir de la ralillcalion <le la présente Convention, ou plus tôt* si faire se peut, afin de commencer secs travaux.

^RT. ± — Punta et son lerriloire, tel quil a été déterminé par Tari- 1*"^

^B TActe signé à Constantinople le 21 Juillet 1833, seront cédés à la Grèce.

Toutes les fortitlcations qui commandent l'entrée du golfe d'Arta, tant du

^S&%é de Prévéza que tic celui de Pu nia, seront désarmées dans un délai de

^pojs mois à partir de la signature de cette Convention et demeureront dé-

^^rmées en temps de paix entre les deux Etals.

La navigation du golfe d'Arta sera libre. I Art. s* — La vie* les biens, l honneur, la religion et les coutumes de •seux des liahilants des localités cédées à la Grèce qui resteront sous Tadmi- ^»^isiratîon hellénique* seront seriipuleusemenL respectés. Ils jouiront entiè* dément des mêmes droits civils et politiques que les sujets hellènes d'origine.

Ait. 4. — Le droit de propriété sur les fermes ainsi que sur les i^Hurages, prairies, pacages {kei-kiak), forêts et toute espèce lie terrains ou autres imineuhles possédés par des particuliers et des communes en vertu de Firmans, ho<liets, tapous et autres titres, ou bien <le j)ar la loi ottomane^ dans fes lc>calités cédées a la Grèce, sera reconn par le Gouvernement belle-

294 GRÈGE

Les titres de propriété des biens dits vacoufs^ qui servent à Tentrelien des mosquées, collèges, écoles et autres établissements de piété ou de bienfaîsanee seront également reconnus.

Art. 5. — S. M. le Sultan pourra disposer comme par le passé des propriétés Impériales dont les revenus sont perçus pour le compte de S. M. ou de la famille Impériale.

En cas de contestation sur la nature et la destination de ces biens, la question sera soumise à Texamen de la Commission dont rinstitation est prévue par l'an. 9 de la présente Convention et, éventuellement, aux termes du même article, à la décision des Puissances Médiatrices.

Art. 6. — Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dûment constatée dans les cas et de la manière établis par la loU moyennant une juste et préalable indemnité.

Aucun propriétaire ne pourra être forcé à vendre ses biens aux cultivateurs ou à des tiers, ni à leur en céder une partie, de même qu'aucune modification ne sera introduite dans les rapports des propriétaires et des cultivateurs, si ce n'est par une loi générale applicable à tout le Royaume.

Les propriétaires établis hors du Royaume et qui posséderaient des im* meubles dans les territoires cédés, pourront affermer les immeubles ou les faire administrer par des tiers.

Art. 7. — Les habitants des provinces voisines des territoires cédés à la Grèce, qui ont depuis longtemps la coutume d'envoyer leurs troupeaux dans les prairies et pâturages ainsi que dans les fermes situées sur ces territoires, continueront à jouir de ces avantages comme par le passé.

Art. 8. — La liberté ainsi que la pratique extérieure du culte sont assurées aux Musulmans dans les territoires cédés à la Grèce.

Aucune atteinte ne sera portée à l'autonomie et à l'organisation hiérarchique des Communautés musulmanes existantes ou qui pourraient se former, ni à Tadministration des fonds et des immeubles qui leur appartiennent.^t

Aucune entrave ne pourra être apportée aux rapports de ces Communautés avec leurs chefs spirituels en matière de religion.

Les tribunaux du Chéri locaux continueront à exercer leur juridiction en matière purement religieuse.

Art. 9. — UneîCommission turco-hellénique sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires concernant les propriétés de l'Etat ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés. Cette Commission aura à statuer sur l'indemnité que la Grèce devra payer à la Turquie pour les biens-fonds qui se-

Hralent recûtinus apparlenir tond (ide à TEtal Otioiiian et lui donner un re- H\enu annuel*

H Les questions sur lesquelles une entente n'aura pas pu intervenir, seront ^soumises à la rlécision des Puissances Médiatrices.

Art. IîL ~ La Grèce devra supporter une part de la dette publique ottomane proportionnelle aux revenus des territoires cédés. Cette part sera dé- Klerniinee ultérieuretneut entre la Sublime Porte et les Représentants des ■.Puissances Médiatrices a Constantinople.

H Art. h. — Aucune mesure exclusive et exceptionnelle de désarmement " ne pourra être prise a Té^'ard des Musulnfîans.

Art. 12. — Le Gouvernement liellénique présentera à ta Chambre une loi pour le renouvellement de la Convention de 18afMls!7::i) relative à la poursuite du bri^cutda^e.

Art. 13. — Les individus originaires ries territoires cédés à la Grèce ou actuellement domiciliés dans ces provinces, qui entendront conserver ta nationalité ottomane, jouiront, pendant 1 espace de trois ans à partir de rechange des ratilkations. eL]moyennaut une déclaration préalable lliite h Fautorité compétente, de la l'acuité de trans|>ortLT leur domicile dans TEmpire Oltoman et île s*y fixer, auquel cas la qualité de sujet ottoman leur sera con- .^ervée,

Ceux qui émii^rcront dans le délai précité de trois ans, continueront à jouir du bénélice stipulé dans le troisième para^n'aphe de lartfc^le 6 de la présente Convention en laveur des propriétaires établis hors duj Royaume,

Pendant le même espace de trois ans, les Musulmans ne seront pas tenus HM^M service militaire.

^RT, 14, — La Commission créée en vertu «le l'article 9 de la présenta Oofivention est charj^ée de régler, dans le plus bref délai possible, les questions relatives aux impôts arriérés dans les territoires cèdes qui seraient *lvmsau Gouvernement ottoman, ainsi que celles qui pourraient surj^lr de la Perception des impôts pendant Taimée courante,

Am. la — Les détails de lévacuation ainsi que la reniise des territoires ^^fês sont re^glés par un acte séfiaré, letiuel est et demeure annexé à la pré* ^ft^titê Onvention et aura même force et valeur que s'il en faisait partie,

l^s t roupies Impr^riales otlnnianes seront tenues d'évacuer les territoires ^^^^lés dans les délais (Ixés par cet acte.

B Le Gouvernenienl Impérial Ottoman s'efforcera toutefois de le^ abréger ~ aillant que possible.

Art. 16, — Il est entendu que les Puissances Médiairices se réservent la

faculté de délégaer des Commissaires techniques pour sorveiller les opèr ^^k tiens relatives à la cession des territoires.

Art. 17. — Une amnistie pleine et entière sera accordée par la Torqm^B ie et la Grèce à tous les individus qui auraient été impliqués ou comproiB— îj dans les événements politiques antérieurs à la présente Ck)nyeDtion et r&L .^atife à la question qu'elle résout.

Art. 18. — La Convention conclue en ce jour entre S. M. rEmpereur c Ottomans, S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. TEoipef^i d'Autriche, Roi de Bohème, etc., Roi Apostolique de Hongrie, le Présid^^sit de la République Française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Gran<3^B- Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. M. le Roi d'Italie, et S. SE. l'Empereur de toutes les Russies, sera immédiatement suivie de la stipai 1 nation d'une Convention entre S. IVI. l'Empereur des Ottomans et S. M. le S^oi des Hellènes, contenant les mêmes dispositions.

Art. 19. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications ^o seront échangées à Constantinople dans l'espace de trois semaines ou plK.xs tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont appoi^^é le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le vingt-quatrième jour du mois de Mai de l'an ïïïïm il huit cent qualre-vingt-un.

Signé: Server. — Moikhiar. — Aly. — Artin Dadï-^-^^- — V. Hatzfeldt. — Calice. — Tissot. — Geo««^=^^

J. GOSCHEN. — L. CORTI. — NOVIKOW.

CoDveDtioD-ADDeie.

S. M. l'Empereur des Ottomans, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi -^^ Prusse, S. iM. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apo»^-^^ lique de Hongrie, le Président de la République Française, S. M. la Rei^^ du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Io<f ^^^' S. M. le Roi d'Italie, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, voulant «"^ gler les détails et le mode d'évacuation et de prise de possession des tef^' toires cédés à la Grèce en vertu de la Convention signée en ce jour, ont ï"^ solu de signer, dans ce but. un acte séparé conformément aux termes ^^ rarticle 13 de la dite Convention et ont désigné à cet effet :

(Suivent les noms des Plénipotentiaires.)

Article premier. — Le^ territoires qui seront cédés à la Grèce sontdi^''

I en six sections conformément aux indications marquées dans la carie inoexée»

Irt, i. — I/évacuatîon d'une de ces sections aura lieu dans le terme de

is somaincs à iHirtir de la date 8xée pour l'échange desratïtlcatîonsde la

Qvention signée en ce jour.

JuatR* autres sections seront complètement évacuées dans Tespace de

ts mois à partir de la même date.

Ui sixième section, qui comprend Volo et constitue le seul débouché par

^el le Gouvernement Otioman puisse enlever son matériel* sera évacuée

Is les deux mois suivants, c'est-à-dire dans le délai total de cinq mois à

|[lir de la date fixée pour l'échange ries ratitlcations de la Convention.

8 est entendu que ces différents délais seront abrégés, si faire se peut,

Les Autorités ottomanes dresseront Tinventaire de la partie du malériel

i ne pourrait être enlevée pendant ledit terme de cinq mois.

^BT. IL — Les Puissances Médiatrices nommeront des Délégués militaires

i constitueront une Commission appelée à servir d'intermédiaire pour

fvacuation fMir les Autorités ottojuanes et la prise de possession iiar les

Itorités helléniques, des territoires cédés.

Cette Commission exercera une surveillance générale sur Tévacuation

isi que sur roccnfialînn des territoires cédés.

Elle interviendra atln d'établir un accord entre les Commandants des

«\ Parties, soit en ce qui concerne les mouvements militaires de part et

lutre, soit pour fixer la distance qui devra constamment séparer les

îiqK^s des deux Puissances» ainsi que le tf*ni|*s qui devra s'écouler entre

Kaeuation et la prise de possession des différents |>oints à céder,

fttiiT. 4. — Les Autorités ottomanes et grecques auront a donner aide et

Mection h cette Commission dans raccompllssement de sa mission,

fcKT. o, — Le présent acte tait partie intégrante de la Convention signée

lUe joiu* h Constiujlinople et aura même force et valeur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Font signé et y ont apposé

chet de leurs armes.

ait h Constantinut^le* le vingt-quatrième jour du mois de Mai de Fan mil

II cent quatre-vingt-un.

Signé: SEHVEii. — Mouichtar. — Atv. — AfiTix Dadian.

— V. Hatzfelot. — Cauce. — TtssoT. — Gkoroe

J, GOSCHEN, — L, GOHTL — NoVtKOW.

Ibntiûi^ition» opt été éi^hniigées k constaaiinoplé 1« U Juiu IS8h

DéeltratioD.

Les Soussignés s'engagent à donner è la Commission de délimitation, institaée en vertu de l'article premier de la Convention, le texte de la proposition ottomane pour la partie de la ligne qui est entre Kritiri et les hauteurs situées au Nord de Zarko, ainsi que la recommandation de suivre, entre la rivière Xérayhis et les hauteurs au Nord de Zarko, autant que possible, les crêtes des montagnes»

Fait à Constantinople le !24°^« jour du mois de Mai 1881.

(Suivent les mêmes signatures que celles placées au bas des deux Conventions ci-dessus du même jour.)

Protocole soppléneoUire.

Aujourd'hui 24 Mai 1881, les Plénipotentiaires de la Sublime Porte s'étaut réunis avec les Représentants des Puissances médiatrices, la Convention, l'Annexe militaire et le Protocole général ont été signés en 7 exemplaires.

A la demande des Ambassadeurs, les Plénipotentiaires ottomans ont déclaré que le Gouvernement de S. M. le Sultan s'engageait à faire enlever pendant l'évacuation des troupes impériales toutes les torpilles et tous les barrages qui auraient été placés en avant des ports de Prévéza et d'Arta et à l'entrée du golfe de Volo. Le même engagement sera pris par le Gouvernement hellénique en ce qui concerne les torpilles qui auraient pu être placées par lui dans le golfe d'Arta.

HM. les Délégués ottomans ayant demandé que par le mot « Accord > inséré dans Farticle III de l'Annexe militaire, il fut entendu que c la Commission européenne communiquerait au commandant grec les informations du commandant ottoman relatives à l'évacuation des territoires, et l'inviterait à prendre, en conséquence, possession des mêmes territoires évacués >, les Ambassadeurs ont répondu que la tâche de la Commission consistait naturellement à hâter, aux termes mêmes de la Convention, les délais fixés pour l'évacuation des territoires, mais que les Commissaires s'efforceraient de concilier autant que possible les convenances militaires des deux Parties.

Avant de lever la séance, les Ambassadeurs ont déclaré que le Cabinet d'Atbè* nés allait être invité par leurs Gouvernements à munir son Représentant à Constantinople ou toute autre personne qu'il jugerait convenable, des pouvoirs nécessaires pour signer sans retard avec la Sublime Porte la convention identique prévue par l'article XVIII de la convention conclue en ce jour entre les Plé^ nipotentiaires de S. H. le Sultan et les Ambassadeurs des six Puissances médit— trices.

Fait à ConsUntinople le 24 Mai 1881.

(Suivent les mêmes signatures que celles placées au bas des Conventions cidessus du même jour.)

NO 90â

âete additionnel à l'Acte publie du 2 j^ovembre 18IÎB pour la naYigation des embonehnres du Danube*

(Atlemigoe, Anlrrthe-Hangrie, France, Grande-Bretagne» llalie, itûumanie, Rossie el Tarqnie.)

Du 28 Mai ISSI {30 Djêrnazi^ul^Akhir 1298).

(Medjnfîouaï, Vûï, v, p. IS6. — Mttrteii* N. R. G., 2** léHe» voL Vlii, p. gû7. — ^«eu«ll oir, d'It&Uc, ToL VIII, p> £35. — Ncumann N. 3., vol X(, p. iai3. — Arebives dipiom.

]KS£-188â, vol. IV| p. 133.)

^Convenlion avec la Grèce relative à la rectificatiou des frontières Turco- Grecques.

Du 2 Juiilet iSSi {6 Chaban 1298).

En ^xécîiilion de rarlîcie XVIÏI f\v la Convention conclue le 44 Mai 1881 entre j^ Sublime Porte el les Heprésenl»nts des Puissances co-signalaires du Traité de B<Tlin, LL. MM. l'Kmï>ereLir des Ollomans el ie Roi des Helleiiet^ ^tant convenus de coiniure un acte reproduisant textiiellemenl la atle CionventioiK ont tlési^Mié à eet t-iïel :

^ , l'Empereur des Ottomans, Mahmoud Server Paeha, Président de n Conseil d'Ktat.

^ S, \L le Hoi des Hellènes, le sieur A, -G. Coundouriotis, son Envoyé îi^^^^ordinaire el Ministre PlénitKîlentiaire prés S, M l'Empereur des Otto-

300 DIVERSES PUISSAlfCES

Lesquels, munis des pouvoirs nécessaires, ont arrêté ce qui suit:

{Suit le texte de la Convention du 24 Mai 1881, moins l'art. 18). Fait à Gonstantinople, le 2 Juillet 1881.

Signé: Server. — A. -G. CouNDouRioria

If, B^ — L^aanexe de c«tt# ConTeotioa» identlqae à celui publié k U fige «M, a été éfiip lement signé le même Jour (S Juillet 1881), par les PléDipoteutiairet tus-noininét. — RatiflcalkMis échangées le 9 ▲oùt 1881.

Protoeoles de la Commission Eoropéenne pour la délimitation des frontières Tnreo-Greeqoes.

(Allemigae, Aotriche-HoDgrie, FrtDce, GraDde-Brelagoe, Grèce, Italie, Rossie et Torqoie).

Du 6 Juillet au 17 Novembre 1881 {10 Chaban-25 Zilhidjé 1298).

(Publication off. ott. — Blartens, N. R. O., Il* série, vol. Vlll, p. 10. — Neumann, N. s., vol. XIII, p. 6.)

Protocole final de la i^^ Commission mixte de délimitation des frontières Tareo-Russes ea Asie. Section de Ratoom à Karaoorgan.

Signé à Olti le 16 Juillet 188 i {20 Chaban 1298).

(Let séances de cette Commission ont commencé le 12 Novembre 137S et ont été terminéM

le 10 Juillet 1881. Il en a été tenu 16 Protocoles).

(Publication ofT. ott.)

Aete filial de la Ctmmissioii Eiro|iéeiiie fixant la nooyelle frontière Tureo-Greeqne.

(Allentgoe, Aotr.-Hoogrie, Fraoce, G'^'^-Brettgoe, Grèee, Italie* Rossie et Torqoie).

En date du 27 Novembre 1881.

(Publication off. ott. — Martens, N. R. G., !!• série, vol. VIII, p. 44. — Neumann,

N. s., vol. XIII, p. 46.)

Convention ayee la Russie ponr régler le mode de [Niienient de l'indemnité de guerre.

Conclue à Constantinople le 14 Mai 1882 (27 Djérnazi-ul-Akhir 1299).

(MedjmouaT, vol. IV, p. 204.)

S. M. l'Empereur des Ottomans et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, désirant, en exécution de l'article IV du Traité signé entre la Turquie et la Russie le 27 Janvier (8 Février) 1879, régler définitivement, par une Ckmvention, le mode de paiement de l'indemnité de guerre russe et la garantie à y affecter, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

S. M. l'Empereur des Ottomans, d'une part, Mehmed Âssim-Pacha, son Mucbir, etc., et Mahmoud Server-Pacha, son Muchir, etc.

El S. M. l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre, le sieur Eugène Novioow, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Impériale le Sultan, conseiller privé actuel, etc., et le sieur Théodore de Thœmer, membre du Ck)nseil du Ministre des Finances, Directeur du Département de la Trésorerie, conseiller privé, etc..

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, sont tombés d'accord sur les articles suivants :

Article premier. — La somme de 802,500,000 francs qui, aux termes de l'article IV du dit Traité constitue le montant de l'indemnité de guerre russe, sera payée par le Gouvernement Ottoman au moyen de versements annuels de trois cent cinquante mille livres turques. II est convenu que cette somme de 350,000 livres turques sera affectée en eatier à Fanortissement du capital de lïndemnité de guerre. Accédant au désir du Gouvernement Ottoman, le Gouvernement Russe consent à ne pas réclamer en même temps d'intérêt sur le dit capital.

Art. 2. — Le Gouvernement Ottoman déclare que l'annuité stipulée de 330,000 livres turques sera prélevée spécialement sur la dîme et la taxe des moutons.

Art. 3. — Les dîmes et la taxe des moutons affectées au paiement de l'indemnité de guerre, devront être assignées sur les vilayets et mutessarifliks dans lesquels la Banque Ottomane possède des succursales ou des agents.

Art. 4. — Les sommes ainsi assignées au paiement de l'indemnité de guerre dans chaque vilajet ou mutessariflik, devront être 23 % inférieures à la totalité du rendement des dites taxes dans les dites localités.

Art. 5. — La totalité du rendement net des dites taxes dans les vilayets et mutessarifliks en question, c'est-à-dire la somme qui restera après déduction des frais de perception des taxes mêmes, sera versée directement et en entier par Tautorité locale chargée de cette perception dans les dits vilayets et mutessarifliks aux caisses de la Banque Impériale Ottomane ou à l'agent de la dite Banque, en vertu d'un ordre impérial et permanent sanctionné par Iradé Impérial.

Cependant, si les revenus des taxes des moutons et des dîmes, affectés à l'indemnité de guerre, venaient à fournir un excédent supérieur au 25 % accordé, dans ce cas la Banque Impériale Ottomane sera tenue d'abandonner au Ministère des Finances les Gazas, dont le revenu des taxes des moutons et des dîmes doit égaler l'excédent éventuel sus-indiqué.

Par contre, si ces mêmes revenus subissaient une diminution assez forte pour que l'excédent de 23 % ne puisse pas être réalisé, alors le Ministre des Finances Ottoman s'engage à assigner à la Banque Impériale Oltomane de nouveaux Gazas dont les revenus des taxes des dîmes et des moutons sufftsent pour parfaire le déficit en question.

Art. 6. — La Banque Impériale Ottomane sera tenue de faire, avec la Banque Impériale de Russie, un arrangement spécial pour les opérations de la Banque Ottomane à Constantinople, concernant le paiement de l'indemnité de guerre.

Art. 7. — La Direction de la Banque Impériale Ottomane sera obligée,

dès la signature de la Convention, à retenir tout d'abord, au fur et à me-

su.re des rentrées des taxes des moutons et des dîmes, la somme assignée

pour rindemnité de guerre russe et tiendra immédiatement à la disposition

d^ l'administration locale tout surplus de chaque vilayet, après que la part

<iui en revient au paiement de l'indemnité de guerre aura été prélevée et

rn. ise de côté pour le compte de la Banque Impériale de Russie.

Art. 8. — Le Gouvernement Impérial Ottoman s'engage à interdire à son

IVS inistère des Finances, ainsi qu'à l'administration du vilayet ou du mutes-

^^ riflik, d'émettre des havalés, chèques et autres ordres de paiement sur les

tsi^^es des moutons et des dîmes ainsi assignées dans les localités indiquées.

Art. 9. — Par suite de l'arrangement intervenu, la partie de la taxe des

mcutons et des dîmes assignée au paiement de l'indemnité russe ne Qgu-

rora au budget ottoman qu'à titre d'entrée et sortie (Irad masraf).

Art. 10. — En conséquence des articles 3 et 4 de la présente Convention, il sera assigné au paiement des annuités stipulées les revenus sousindiqués des vilayets d'Alep, de Konieh, de Castamouni, d'Adana et de Sivas, revenus dont les frais de perception ont déjà été déduits :

REVENUS NETS l

Taxe des dodIobs. Dises. Totil

LJTres tnrqoes. lir. turq. Ht. Inrq.

Alep 40,000 — 40,000

Konieh — 138,000 138,000

Castamouni - 110,000 110,000

Adana — 70,000 70,000

Sivas — — —

Sandjak de Sivas. . . 35.000^ » Tokad . . 20,000i

» Kara fcisstr Chirki^ ( ^^^

Caza de lira hisMr\ f l

4,S00( ^'^\ » SM-Ckehri.) /

(Quatre cent trente-sept mille cinq cents livres turques.) Sur ce total, 350,000 L. T. représentent le montant de l'annuité et le

Teste sert de garantie supplémentaire de 25 o/o aux termes des articles 5 et

Sie la présente Convention.

Art. 11. — Le Gouvernement Impérial Ottoman conserve le droit de

substituer, en cas <le nécessité, aux localités désignées, d'autres localités,, après une entente préalable avec la Banque Impériale Ottomane sur les sécurités de rentrée qui doivent être les mêmes. Avis officiel en sera immédiatement donné au Gouvernement Impérial de Russie.

Art. 12. — Lie présent acte sera ratifié et les ratifications en seront écbmgées à Saint-Pétersbourg dans l'espace de deux semaines, ou plus tAI, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires de Turquie et de Russie 7 odI ap* posé leurs signatures et le sceau de leurs armes.

Fait à Gonstantinople, le 2/14 Mai 1882.

Signé: Novicow. — Thgerner. — M. Assim. — Server.

RaUflcations échangées à St-Pétersbourg le 30 Juin 1882.

Protoeole de a désintéressement » an snjet des affaires de l'Egypte.

(Allemagne., Aatriche-Hongrie, France, G'^^'-Bretagne, Italie, Russie).

Signé à Gonstantinople le 25 Juillet 1882,

Les Gouvernements représentés par les Soussignés s'engagent, dans tout arran» gement qui pourrait se faire par suite de leur action concertée pour le règlement des afTaires d'Egypte, à ne rechercher aucun avaniage territorial ni la concession d'aucun privilège exclusif, ni aucun avantage commercial pour leurs sujets que ceux de toute autre nation ne puisse également obtenir.

Thérapia, le ±^ Juillet 188i.

Signé: Hirschfeld. — Calice. — iNoailles. — Duffbrin. — CoRTi. — Onou.

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