‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire OttomanChapitre 29 sur 87 · M NO · texte numérisé non relu

M NO

'h-otoeoles de la Commission Turco-llelléniqne pour la délimitalion des frontières entre la Turquie et la Orèee avec Déclarations et Procès- verbaux annexes.

ËNo 915.

lie avec le Portugal pour son adhésion à

la Loi du 7 Séler 1284 snr le droit de propriété immobilière concédé aux Etrangers.

«>»é à Comtantinopte le 29 Janvier 1883 {20 Réln-ul-Ewel J300.) (Voir panrias textes qui lOQt ideatique« t. tll, p. £7t).

ACTKS INTBRNATIOHAtFX DI l'kHPIRS OTTOMAK IT. — 10

Du 30 Octobre J882 au 24 Janoier 1883.

(Publ. 0(1. o«.)

Protoeoles de la dooférenee de Londres relatif e à la nayigatioi do Danobe.

(Allemagne, Aotr.-HoDgrie, Praoce, G'^'^-BreUgoe, Italie, Russie etTorfiie.)

Du 28 Février au iO Mars 1883 (20 Rébi-ul-Akhiri Djérnazi-uU

Ewel 1300),

(Martens N. R. G. 2* série, vol. IX, p. 346-391. — Neumaon N. S., vol. XI, p. 17(M.)

DéelaratioD échangée avee la Grande-Bretagne relative à la €onyention do 2S Janvier 1880 pour la suppression do trafie des eselaves d'Afrique.

En date du 3 Mars 1883 {'J3 Rébi-ul-Akhir 1300).

Le soussigné Ahmed Aarifi Pacha, Ministre des Aflaires Etrangères de S. M. Impériale le Sultan, Sénateur, décoré des Ordres Impériaux del'Osmanié en brillants, du Medjidié de première classe, et de plusieurs Ordres étrangers, et le soussigné George Hugh Wyndham, Membre du Très Honorable Ordre du Bain^ Chargé d'Affaires de S. M. Britannique près la Sublime Porte, ayant constaté une erreur dans le texte français de l'Article V de la Convention pour la cessation du trafic des esclaves d'Afrique conclue le iH Janvier 1880, entre la Turquie et la Grande-Bretagne, qui consiste en l'insertion du mot c même •, à la 6"* ligne du 2* paragraphe du dit Article, déclarent qu'ils ont, ce jour, avec rautorisatlon de leurs Gouvernements respectifs, effacé le dit mot c même > de la dite Convention, et que le texte français du dit paragraphe et article doit être ainsi que suit: c Ainsi que dans toutes les eaux maritimes ottomanes en l'absence d'autorité constituée. >

Les soussignés déclarent également qu ils ont, ce jour, avec l'assentiment de leurs Gouvernements respectifs, effacé du 5°>« paragraphe de l'article Y de la sasdite Convention les mots c or in the inland waters of the Ottoman Empire and

GRANDES PUISSANXES 307

its dependencies » qui se trouvent dans le texte anglais du dit paragraphe et article, que le texte anglais sera ainsi qui suit :

« Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland agrées, on her part, that

M vessels navigating under the British flag in the Red Sea, in the Gulf of Aden,

OQ theooastof Arabie, in the Persian Guif, and on the east coast of Africa, which

may be found engaged in the traRic; • Et que, par conséquent, le texte français

ser9. ainsi que suit :

« S. M. la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande consent, de son cdté, à ce que tous les navires naviguant sous pavillon anglais dans la Mer Rouge, le Golfe <)*A.den, sur la côte arabique, dans le Golfe persiqne, et sur la côte orientale <)' A.friqoe, qui se trouveraient mêlés dans le trafic, > etc.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Déclaration et y ont apposé ie sceau de leurs armes.

l'hait à Gonstantinople en double expédition ce jourd'hui, 3 Mars 1883.

(Signé) : Hlgh Wyndham. — A. Aarifi.

X^iraité relatif à la naTigatioD du Danube suhi de 3 Protoeoles de ratifieation eu date des 21 et 24 Août et 2S Oetobre 1883 et d'uue uote de l'Ambassadeur Ottoman à Londres du 10 Oetobre 1883.

(AllemfDe, Aotriche-HeDgrie, France, Grande-Brelagne, Italie, Russie et

Torqoie).

Signé à Londres le iO Mars 1883 (i" Djêrnazi-ul-Ewel 1300).

Les Puissances signataires du Traité de Berlin ayant jugé nécessaire de réunir leurs Plénipotentiaires en Conférence à Londres afin de s'entendre sur les décisions à prendre en vertu de l'article LIV du Traité de Berlin du 13 Juillet 1878, et sur l'exécution de l'article LV du même Traité conceroant la navigation du Danube depuis les Portes-de-Fer jusqu'à ses embouchures, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

(Suivent les noms des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en booo^ lue forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — La juridiction de la Commission Eurqiéeniie du 1 lube est étendue de Galatz à Braila.

Art. 2. — Les pouvoirs de la Commission Européenne sont proloa^^^^ Mur une période de vingt et un ans à partir du 24 Avril 1883.

A l'expiration de cette période, les pouvoirs de la dite Commission seront enouveiés par tacite reconduction de trois en trois ans, sauf le cas où TmiEie les Hautes Parties Contractantes notiQerait. un an avant l'expiratioa de 'une de ces périodes triennales, l'intention de proposer des modiflcatioDs lans sa constitution ou dans ses pouvoirs.

Art. 3. — La Commission Européenne n exercera pas de contrôle effe<^t.if ;ur les parties du bras de Kilia dont les deux rives appartiennent à l'mmo les riverains de ce bras.

Art. 4. — Pour la partie du bras de Kilia qui traversera à la fois le t^ritoire russe et le territoire roumain, et aUn d'assurer Tuniformité du ré- ;me dans le Bas-Danube, les Règlements en vigueur dans le bras de So«ina seront appliqués sous la surveillance des Délégués de Russie et ^^ Roumanie à la Commission Européenne.

Art. 5. — Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendrait des travaux soit dans le bras mixte, soit entre les deux rives qui leur appartie**" lent respectivement, l'autorité compétente donnera connaissance à la CorO" nission Européenne des plans de ces travaux, dans le seul but de constat^^ lu'ils ne portent aucune atteinte à letat de navigabilité des autres bras.

Les travaux qui ont déjà été exécutés au Tchatal d'Ismaïl restent à I^ charge et sous le contrôle de la Commission Européenne du Danube. E^ ;as de divergence entre les Autorités de la Russie ou de la Roumanie et 1^ Commission Européenne quant aux plans des travaux à entreprendre dan^ e bras de Kilia, ou de divergence au sein de cette Commission quant ^ 'extension qu'il pourrait convenir de donner aux travaux du Tchatal d'Is^ naïl, ces cas seraient soumis directement aux Puissances.

Art. 6. — Il est entendu qu'aucune restriction n'entravera le droit de!» iussie de prélever des péages destinés à couvrir les frais des travaux ett-^ repris par elle.

Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts réciproques de la navigation* lans le bras de Soulina et de Kilia, le Gouvernement russe, afin d'assureï" me entente à ce sujet, saisira les Gouvernements représentés dans la Oh»" nission Européenne des Règlements de péage qu'il jugerait utile d'iniro— luire.

GRAJiDES PUI88ikNCB8 309

Art. 7. — Le Règlement de navigation, de police fluviale et de surveil-

iance, élaboré le 2 Juin 1882 par la Commission Européenne du Danube,

avec l'assistance des Délégués de la Serbie et de la Bulgarie, est adopté tel

çu^il se trouve annexé au présent Traité., et déclaré applicable à la partie

du Danube située entre les Portes-de-Fer et Braïla.

Art. 8. — Tous les Traités, Conventions, Actes et Arrangements relatifs au Danube et à ses embouchures sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui pi'^^ent.

Art. 9. — Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront écrliangées à Londres dans Tespace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut. Xd foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Pont signé et y ont apposé 1^ sceau de leurs armes.

Tait à Londres, le 10 Mars 1883.

(Signfi) : Granville. — E. FrrzMAURiCE. — Munster. — Karolyi. - Ch. Tissot. — G. Barrére. —

NiGRA. — MOHRENHEIM. — MUSURUS.

{Pour le règlement d'exécution formant annexe du susdit Traité, en vertu ^^Vart. 7, voir Martens, N. /?., G. W série, vol. IX, p. 394,)

Protocole de ratificttioi eatre rAllemigoe, rAotriehe-HoD|rie, la FroDce, la Graode-BretagDe et l'Ilalie.

Lat Poissancas signataires du Traité conclu à Londres ie 10 Mars 1883, concernant la navigation du Danube, étant tombées d'accord pour que rechange des ratifications du dit Traité s'effectue k Londres au moyen d'un seul instrument par chaque Puissance, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, se sont réunis au Poreign Office pour procéder au dépôt des dites ratifications.

Las instruments de ces ratifications ont été produits par les Représentants de S. M. la B«ioe du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, etc., et de S. M. TEmpereur d'Allemagne, etc., etc.

Bt ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme et conformes, il a été pris acte da àéç6\> des dits instruments.

Kn foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de Jeun armes.

Fait à Londres, le 21 Août 1883.

Protocole de ratificatioD eotre It GraDde-Bre{|H|De et It Rossie.

Les Puissances signataires du Traité conclu à Londres le 10 Mars 1883, concernant la na- Tigation du Danube, étant tombées d'accord pour que réchange des ratifications du dit Traité s'ellecttte à Londres au moyen d'un seul instrument par chaque Puissance, les soussi-

gnés, dûment autorisés à cet effet, se sont réunis au Foreign Offloe pour procéder an dépAt des dites ratifications.

Les instruments de ces ratifications ont été produits par les Représentants de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, etc., et de 8. M. l'Bmperenr d« toutes les Russies, etc.

Et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme et conformes, il a été pris acte du dépôt des dits instruments.

Avant de procéder à réchange des ratifications, le Représentant de S. M. rBmpereiir de toutes ies Russies a fait la déclaration suivante :

« Estimant que la question abordée par la Conférence dans sa séance da 7 Mars, concernant les rapports entre ia Principauté de Bulgarie et la Puissance suseraine, ne rentrait pat dans le programme des trois points dont cette Assemblée était exclusivement saisie et appelée à connaître, le Gouvernement Impérial de Russie ne saurait accorder de caractère obligatoire aux conclusions auxquelles elle a cru pouvoir s'arrêter à cet égard en dehors des limites de sa compétence légale, et il continue, en conséquence, à considérer la qnestion comme ouverte, se réservant explicitement sa pleine et entière liberté d*appréciation, qoant au principe qui s'y trouve engagé. »

Le Représentant de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d^Irlande, Président de ia Couférence, tout en constatant qu'il n'a rien à ajouter à ce sujet anx observations faites par lui dans la séance du 7 Mars, a pris acte de la réserve formulée par le Représentant de Russie et insérée dans le présent Protocole, avec l'assurance de la portMr à la connaissance des autres Puissances signataires du Traité.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le ii Août 1883.

[sifftié) : Granvillb. — Edmond Pitzmaubjce. — Mohrbnrbim.

Note de rAmbasstdeor Ottomto à Lord GraoyiHe.

Londres f le IS Octobre 1883.

MlLORD,

Ayant reçu l*inâtrument de la ratification par S. M. I. le Sultan du Traité du lO Blars, J'ai l'honneur de porter à la connaissance de V. Exe. que le Gouvernement Impérial, à qui J*al transmis les copies que V. Exe. avait bien voulu me communiquer de la dépêche adressée le 26 Juillet dernier par S. Exe. M. de Giers à M. le baron de Mohrenbeim, ainsi que de la note de cet Ambassadeur à V. Exe. eo date du 24 Août et de sa déclaration insérée au Protocole d'échange signé sous la même date, m'a chargé 1. de présenter à V. B. quelques observations sur Topinion exprimée par le Gouvernement Impérial de Russie dans les pièces précitées par rapport au droit de la Sublime Porte d'approuver la nomination du Délégué bulgare à la Commission mixte ; et 2. d'indiquer clairement le caractère de la présenoe à la Commission mixte du Délégué bulgare dont la nomination aura été approuvée par le Gouvernement Impérial, afin qu'il ne subsiste aucun malentendu sur les vues de la Sublima Porte, ni sur les effets qu'elle entend assigner à la sanction Impériale dont le Traité du 10 Mars vient d'être revêtu.

1/opinion du Gouvernement Impérial de Russie porte sur deux points :

1 . Que la décision prise par la Conférence au sujet de l'approbation par la Cour sunraine de la nomination du Délégué bulgare à la Commission mixte serait en dehors des limitas d* la compétence de cette Assemblée : et

2. Que le Gouvernement Impérial de Russie entend conserver sa pleine liberté d'apprécia^ tion quant à la question concernant les droits respectifs de suzerain et de vassal par rapport

Oa A.NDS- BHETACNG

h lA &ulg&ri«t <t cïte, k Tappui de son opinioa^ radmbfltoti du D^L^gué bulgare h ïm cummisûon Ëurûpé«ane pour prendre part h La discuision du Régi etn eut d^ tiavljfatlof) suf Je Da* Dube mo^ea^ aïtiai ({ue radmlsaicïQ d'tiu aud'^ DéLégu^ bulgare h siétser il c6U d'UD Keprê- «eoiaitt de la Sublime Porte dans la Commission à quatre, réunie h Vienne pour régler la i)0#»tion des chemins de fer.

Ed ce qui coDjcertie le premier point, la nomluatioti du Délégué bulgare^ aur laquelle la Sublime Porte avait> dès le commencement, fait »e» réâer^eit, (^taat iu^éparable du Hègleuteiu élaboré k Galatî* qui coastiluait spécialement un des trois points de la ^onfi^'reuce,

^eelle-ci était nécessaipement compétente pour en connaître ; d^oti il suit que les obtervations dQ (ïQUTe*ra émeut Impérial de Ruisie ne sauraient laârmer ni atténuer en aui^une façon le caractère obligatoire de la décision de la Conféreuce,

Ponr <i^« qui ett du secund point, il irise un principe Inattaquable, puisque ce principe déroula de la position faite par le Traité de Berlin k la Principauté de Bulgarie, dont Tautunomte intérieure De pourrait s' (^tendre aux qnestions de premier ordre du Droit Public^ se rattaohani aux iatér^tâ directs et souverain a de T Empire. Cela est si vrai que, ti la Confèrcnce de Londres, le« Puissances oui rejeté la prétention de la Bulgarie d'y ^it^ger. ses îuté- Iréta y étant représentés par te Plénlpoteatiaire de la Piùs^oce suzeraine. ' Si uu Délégué bulgare a pris part k la discussion du Règlement de la navigatian âur le Danube moyen, c'était pour a;:isister la Commission Ëuropéisune, conrormément à Tartlcte iv du Traité de Berlin, et, par conséquent, avec le consentement et Tautorisation de la Puiitance suieraine^ signataire de ce Traité.

Quant k la présence d'un ttélégue princier à la l'ommisâion à quatre, réunie fe Vienne pour régler la question des chemins de fer, cette présence était également aulorisee par le Traite de BeHiu, dont Tarticle XXXVtll stipule en termes exprès que la Bolgarie y participerait dang Us limites ^e sm compétence ^ c'esf^à-dire, eu ce qui cuncernait spéci»iement le pa^^afie de la voie ferrée à travers le territoire de la Principauté, question d*or4re purement et exclusivement intérieur.

Après cet exposa succinct des observations que rendait néce!*saîres TopinioD du Gouvernement impérial de Russie sur la décision prise k l'unanimité par la < Conférence dans sa ÈêMntê du 7 Mari, il me reste ft définir te caractère du Délégué bulgare k la commission mil te.

La Sublime Porte, Pulâ^ance riveraine du imnuhe, a te droit tncon te «table d^i^tre rr^pré-

entée à cette Commlu^ionp si elle a consenti, en témoignage surtout de sa ^llicitude pour

elt« Principauté vataale, k l'admission d'un bélégué bulgare au sein de la dite Com-

Dlstlon, elle a en in*me temps inilsté pour (ue ce Délégué y représentât rKmplre ottoman

•tqu^Mi acteâ ne piisaenC préjudicier en rien au\ droits et aux intérêts de la sublime

Potte, p«a plus qu'aux intér^ti de la Bulgarie elle-m^me* Aussi» oat-ce pour se garantir

û^nne «rreitr Involontaire ou coupable de ta part de ce itélégu^ qu'elle a iiuburdonné la no^

nilOltlnQ deee dernier h Tapproballon du Gouvernement Impérial, de manière k établir par

là une «Qtente entre la Puissance suzeraine et la Principauté vassal© «ur tous les points qui

pCMiFralent lotépea^er r Empire et la Hulgarie, ainsi qu'elle Ta fait conuftUre aux Puissances

«IfOfttairea du Traité de li^rllu ^lar sa Circulaire du ^ Octobre Bhî, dan à laquelle elle avait

forrotilé eea réserve» gur ce point important.

OP, le seul moyen d*asâurer cette entente est que le Déléjiué bulgare représente l'Empire

^■Ottotnan au sein de ^-ette Commbsion mixte, qull tienne régulièrement le (louvernement

^■mpi^rial au courint des actes et de^ détib^Tations de cette Commission et que sa voiit ne

^kïit di-ciiive qu^autant qu'elle sera i-onforme aux instructions et à rapprotmiion de la Su-

^^lime Porte : el c'est ainsi que le Gouvernement Impérial entend ïes elTets de la décision

prise h Cunanimité par hi Conférence de Londres dans sa séance du 7 Mar$.

En conséquence, et en s'en tenant aujt considérations qui précèdent, le Gouvernement

tmpenal. avant de procéder k rechange des ratifications, m'a prescrit de prier V. Eio. de

vouloir iiten. «n «a qualité de Président de ta Conféreuce, insérer au Protocole que nous

312 GRAJ^DE-BRETAONE

aurons à signer à Toccasion de cet échange, la déclaration ci-anneiée, en prendre acte et en donner communication aux Puissances signataires, ainsi que de la présente note.

Aussi, prié-je V. E. de vouloir bien flxer et me faire savoir le Jour et l'heure où ao«s pourrons procéder à réchange des ratifications et à la signature du Protocole constatant cet échange.

J*ai, etc.

(Signé) : M usoKirt.

Protocole de ratification entre la Tnrquie et la 6''*-Breti|ie.

Les Puissances signataires du Traité conclu à Londres le 10 Mars 1883, ooncemant la navigation du Danube, étant tombées d*accord pour que rechange des ratiflcatiooe do dit Traité s*effectue à Londres au moyen d'un seul instrument par chaque Puissance, 1m ao«esignés, dûment autorisés à cet effet, se sont réunis au Poreign Office pour procéder an dépôt des dites ratifications.

Les instruments de ces ratificatioas ont été produits par les Représentants de 8. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, etc., etc., et de S. M. rBmperaor des Ottomans, etc., etc.

Et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme et conformes, il a été pris acte du dépôt des dits instruments.

Avant de procéder à réchange des ratifications, le Représentant de S. M. TEmpereiir àm Ottomans a fait la déclaration suivante :

« Considérant que la Conférence réunie dernièrement à Londres était compétente pour ao prononcer sur les réserves de la Sublime Porte concernant la nomination du Délégué tyolfire à la Commission mixte, par cela même que cette question, inséparable du Règlement élft* bore à Galatz et qui a institué la dite Commission, rentrait dans le programme des troia points dont la Conférence était appelée à connaître, et dont le deuxième avait pour objet la confirmation du susdit Règlement : considérant, par conséquent, que Topinion du Oouveni#ment Impérial de Russie, exprimée dans la Déclaration insérée au Protocole du 94 AoftC dernier constatant l'échange des ratifications du Traité du 10 Mars entre la Orande-Bretagne et la Russie, ne saurait infirmer en rien cette compétence de la Conférence, la HubliOM Porte déclare, qu'elle entend que la ratification du dit Traité par les Hautes Parties Contractantes implique celle du droit, reconnu à la Sublime Porte par la Conférence dans sa séance du 7 Mars, d'approuver la nomination du Délégué bulgare à la Commission mixte, droit dont la consignation au Protocole de cette séance a, d'après la déclaration unanime de la Conférence, la même efficacité que si elle faisait partie du Trsité, et que, dès lort, aile maintient, comme conséquence de la sanction accordée à ce Traité par S. M. I. le Sultan, que le Délégué bulgare dont la nomination sera approuvée par la Sublime Porte repréeen* tera l'Empire ottoman au sein de la Commission mixte et devra tenir régulièrement leGoovernement Impérial au courant des actes et des délibérations de cette Commission, sa voU n'étant décisive qu'autant qu'elle sera conforme aux instructions et à l'approbation de la Sublime Porte. >

Le Représentant de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Orande-Bretagne et d'Irlande, Président de la Conférence, tout en constatant qu'il n'a rien à ajouter à ce sujet aux obearvations faites par lui dans la séance du 7 Mars, a pris acte de la réserve formulée par le Représentant de S. M. l'Empereur des Ottomans, et insérée dans le p/ésent Protocole, avec l'assurance de la porter à la connaissance des autres Puissances signataires du Traité.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole et y ont apposé le eoaau de leurs armes.

Fait à Londres, le 25 Octobre 1883.

(Signé) : Gran ville. — Edmond Kitzmauricb. — Mutuaua.

GRANDES PUISSAJ^GES 313

IMelaration eoneernant le maintien des pon- Toirs de la Commission Européenne dn Danube.

C^^%lteiia|Be, Aatr.-Hon|rie, France, G'^'-BreUioe, Italie, Rassie et Tarqaie.)

Signé à Londres le 23 Avril 1883 {16 Djérnazi-ul-Akhir 1300),

Les Poisunces signataires des Traités du 13 Juillet 1878 et du 10 Mars 1883, nrant ne laisser subsister aucun doute sur le maintien de la Commission Eurofine du Danuk)e entre le 24 Avril 1883 et la date de rechange des ratifications ^^^Xi Traité du 10 Mars 1883, les Plénipotentiaires d*Itolie, d'Allemagne, d'Au- ^^^cbe-Hongrie, de la République Française, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, "^^ la Russie et de la Turquie se sont réunis aujourd'hui en conférence au Foreign ^^^ffice k LfOndres, et ont arrêté la Déclaration suivante :

Les Puissances signataires du Traité du 13 Juillet 1878. s'étant mises d'accord, ^nx termes de l'article 54 du dit Traité, sur la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube et sur les modifications nécessaires à y introduire, il est entendu que la Commission Européenne du Danube est maintenue dans ses fonctions et dans l'exercice de tous ses pouvoirs, tels qu'ils existaient à la date du Traité du 10 Mars 1883, jusqu'à la date de l'échange des ratifications de €e dernier Traité.

En foi de quoi, les dits Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait i Londres, le 23 Avril 1883.

{Signé) : Munstbr. — Karolyi. — Tissot. — Granvillb. —

NiGRA. — MOHRBNHBIM. — Ml-SURUS.

Protoeole de nominatioD da GouYernenr dn Liban (WassaPaeha).

(Allemagne, Aotriche-Hongrie, Fraace, Grande-BreUgae, Italie, Rissie

et Torquie).

En date du 8 Mai 1883 (/ Rédjeb 1300),

Le poste de Gouverneur du Liban étant devenu vacant par suite de Texpiration des pouvoirs de Rustem Pacha, S. JM. L le Sultan a daigné nommer Wasst Pacha, Mustéchar du Gouverneur général et Gouverneur du chef-lieu du Yilayet d'Andrinople, en qualité de nouveau Gouverneur.

Les Représentants des Puissances Signataires du Règlement organique do Liban, en date du 9 Juin 1861, de celui du 6 Septembre 1864, du Protocole da 27 Juillet 1868 et de celui du iî Avril 1873, réunis en Conférence chei le Ministredes Affaires Etrangères de S. M. le Sultan, ont été unanimes pour constater, par le présent Protocole, l'accord préalable qui, a l'occasion de cette nomination, s'est établi entre eux et la Sublime Porte.

La Sublime Porte, ainsi que les Représentants des Puissances, déclarent maintenir les dispositions du Protocole du :f7 Juillet 1868 et de celui du 22 Avril 1873 relatives au terme de dix ans assigné aux pouvoirs du Gouverneur et maintenir en même temps celles des dispositions des Protocoles antérieurs qui n'ont pas été modifiées ou qui ont été confirmées par les dits Protocoles.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à ConsUntinople, le 8 Mai 1883.

(Signé) ; A. Aarifi. — Radowitz. — Calice. — Marquis dk

NOAILLES. — HUGH. WyNDHAM. — L. DE COLLOBIANO.

— Nélidow.

^«nventiou à qnatre paar te raecordement des ehemins de fer^ et Procès -Verbal ]\» 9 du 6 Hai 1883.

(AQlricbe-Hoagrie, Serbie, Turquie et Bnlgarie*)

Signés à Vtenne le 9 Mai Î883 {$ Hédjeh iSOO).

Le Gouvernement rie S. M. L le Sultan, le GouverneiDeni de S, M. FEmpereur dWulrjcIie, Boi de Bohême, eto, et Roi îiinistolique de Hon^^rie, le Gouvernement de S. M, le Roi de Serbie et le Gouvernement de S. A* le Prince de Bulgarie, animés du désir de favoriser et de ré^len par J*exécution des jonctions des voies ferrées prévues aux articles X, XXI et XXXVIll du Traité de Berlin, le trafic entre leurs territoires, ont résolu de conclure une Convention et ont nommé à cette tin pour leurs Pléiiipotentinires, savoir :

S. >l. l le Sultan:

Sadoullah Pacha, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S, M. L et H. A|ioslolique :

S. M* L el R. Apostolique:

Le sieur Gustave Coïute Kalnoky de Kiirfjs Pntiik, (]hambeUan et Conseiller inlime acUiel, son Ministre rie la Maison Impériale et des Affaires Etrangères* Général dans ses armées, et

Le sieur l^adislas de Szo^7ényi Marieli de Masyîir-Sïîogyén et S/ol^jac^ybàza. Chambellan et Conseiller intime actueL premier Clief de section au Ministère de la Maison Impériale el des Affaires Etrangères;

S, M- le Hoî de Serbie :

Le sieur Milan M. Bnirliilchévicb, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Fténipotentiaire près S. M. 1. et B- Ap>stont|ue :

S. A, le Prince de Bul^ifarie :

Le sieur Nicolas S. Stoildmiï, ancien Minisire, el

Le sieur Constantin StoilotL aiieicn Ministre.

LïCsquels, après s^étre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en twane et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article phbmieh. — En exécutitrn des disjiositions arrêtées par les arti^

des X, XXI et XXXVIII du Traité de Berlin, les Parties Ck)ntractaiites s'engagent à faire construire et raccorder et à livrer à Texploitation simultaii^ ment à la date du 15 Octobre 1886, les lignes désignées dans les articles % 3, 4 et 5 ci-après, conformément aux dispositions de la présente CoDveDtion.

Art. 2. — Le Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie s'engage à faire construire et raccorder et à livrer à TexploitatioD simultanément à la date susdite du 15 Octobre 1886, une jonction de Budapest par Semlin jusqu'à la frontière Hongroise-Serbe à Belgrade.

Art. 3. — Le Gouvernement Impérial Ottoman s'engage à faire construire et raccorder et à livrer à l'exploitation simultanément à la date susdite du 15 Octobre 1886 :

1<> Le raccordement de la ligne déjà existante de Gonstantinople-Beliova à la ligne à construire de Nich par Sofia jusqu'à la fh)ntière Ottomane-Bulgare;

2o Un embranchement qui se détachera aux environs de Pristina, ou de tout autre point qui sera trouvé convenable par les Autorités Impériales Ottomanes, du chemin de fer déjà existant Salonique-Mitrovitza et qui sera conduit, suivant le tracé jugé le plus convenable d'un commun accord, jusqu'à la frontière Ottomane-Serbe pour se joindre à la ligne Serbe désignée au n^ 3 de l'article 4 ci-après.

Art. 4. — Le Gouvernement Royal de Serbie s'engage à faire construire et raccorder et à livrer à Texploitation simultanément à la date susdite du lo Octobre 1886 :

l^ La ligne de Belgrade à Nich, se raccordant près de Belgrade à la ligne de jonction Hongroise ;

i^ Une ligne de raccordement de Nich à la frontière Serbo-Bulgare via Pirot, vers Bellova dans la direction de Gonstantinople ;

30 Une ligne de raccordement de Nich par Vranja à un point de la Crontière Serbo-Ottomane à déterminer de commun accord, pour se joindre à la ligne Ottomane désignée dans Tarticle 3, sous n« ±

Art. 5. — Le Gouvernement Princier de Bulgarie s'engage à faire construire et raccorder et à livrer à l'exploitation simultanément à la date du 15 Octobre 1886, un chemin de fer se raccordant à la ligne à construire par la Serbie de Nich, via Pirot, à la frontière Bulgaro-Serbe et lequel ira de la dite frontière parZaribrod et Sophia jusqu'à la frontière Bulgaro-Ottomane, pour se joindre à la ligne Gonstantinople-Bellova qui sera conduite jusqu'à ce point.

Art. 6. — Les Gouvernements voisins s'engagent à faire procéder par

aoe Commission spéciale, nommée par eux et envoyée sur les lieux, aux <^des techniques nécessaires pour fixer le point de la fjrontière où la jooc- Cion de leurs lignes respectives devra avoir lieu. Ces travaux préparatoires seront terminés et les points de jonction fixés par les Gouvernements respectifs^ au plus tard avant l'expiration d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications de la présente Ck)nvention.

De même les Parties Contractantes prennent l'engagement de fournir, dans le délai précité, la preuve qu'elles ont assuré selon leur convenance, ^M>it par une concession définitive, soit par l'adjudication des travaux, l.'exécution jusqu'au 15 Octobre 1886 des lignes à construire sur leurs territoires respectifs.

Art. 7. — Afin de simplifier autant que possible l'exercice du contrôle

douanier et autre par rapport au trafic des voyageurs et des marchandises,

les Gouvernements voisins se réservent d'établir, d'un commun accord,

^es stations communes de frontière et de relais, de manière à ce que les bu-

Teaux-fh)ntières des pays avoisinants intéressés y soient réunis et que les

organes desdits bureaux puissent fonctionner immédiatement l'un après

l'autre.

Dans le cas où des stations communes de frontière et de relais seraient établies, on est convenu que l'exploitation des lignes de jonction, à partir de ces stations communes jusqu'à la frontière territoriale, sera remise à Tadministration qui exploite la ligne de jonction située sur le territoire voisin. L'indemnité à payer par cette administration sera fixée d'un commun accord, mais ne devra pas dépasser le montant de o % du capital employé à la construction.

Art. 8. — Les chemins de fer à construire en vertu de la présente Convention devront être construits et exploités, pour autant que l'intérêt réciproque le demande, d'après des règles uniformes, notamment :

1<» Ces chemins de fer auront, en conformité avec les lignes contiguës, la largeur de voie ordinaire, c'est-à-dire un intervalle de 1 m. 436 en lumière des rails.

2<» Le matériel roulant devra être construit d'après des règles uniformes et de telle manière qu'il puisse librement circuler non seulement de la ligne du propre territoire sur celle du pays voisin, mais aussi sur les lignes de jonction des autres Parties Contractantes.

9» Le service des signaux à introduire sur les lignes en question sera conforme au système en vigueur sur les lignes de jonction Austro-Hongroises.

Art. 9. — Sur les chemins de fer à construire en vertu de la présente

Convention, aucune différence ne sera faite dans le même pays eolre les sujets des Parties Ciontractantes, quant aux prix de transport et aux taxes publiques, comme au temps et au mode d'expédition.

De même, les marchandises importées de Tun des pays dans Tautre, soit pour y rester, soit pour y passer en transit, n'y seront, sous aucun des rapports sus-mentionnés, traitées moins favorablement que les marchandises indigènes.

Art. 10. — En ce qui concerne les tarifs pour le trafic des marchandises et autres objets de transport de tout genre sur les lignes à construire en vertu de la présente Convention, on est convenu des dispositions suivantes :

l* Chacune des Parties Contractantes se réserve pleine liberté de fixer les tarifs du trafic local sur son propre territoire. Il est entendu qu'on ne pourra traiter comme trafic local, au sens des dispositions précédentes, le transport des marchandises et d'autres objets de toute sorte qui passent la frontière en rupture de charge.

i^ Les tarifs pour le trafic international seront fixés sur la base du principe de la nation la plus favorisée, ainsi qu'il suit :

1^ La Sublime Porte s'engage à ne pas appliquer au trafic avec des pays tiers, ni directement ni indirectement, des taxes unitaires kilométriques moindres, ni autres facilités, ni faveurs que celles qui sont appliquées aux mêmes articles dans le trafic avec rAutriche-Hongrie.

La Sublime Porte prend les mêmes engagements relativement à la Serbie et à la Bulgarie.

Il est toutefois entendu que les dispositions précédentes seront applicables aux lignes de jonction ottomanes déjà existantes, en autant que des droits acquis en vertu de concessions antérieures ne s'y opposent.

2<> La Bulgarie s'engage à ne pas appliquer au trafic avec des pays tiers, ni directement ni indirectement, des taxes unitaires kilométriques moindres, ni autres facilités, ni faveurs que celles qui sont appliquées aux mêmes articles dans le trafic avec l'Autriche-Hongrie.

La Bulgarie prend les mêmes engagements relativement à la Turquie et à la Serbie.

li^ Conformément au principe de la réciprocité, la Turquie et la Bulgarie jouiront des mêmes avantages sur les lignes Serbes. Ces avantages leur sont également garantis sur la ligne de jonction Hongroise devant aboutir à Budapest, ainsi que sur les lignes qui relient aujourd'hui Budapest à Vienne, en tant que pour ces derniers des droits déjà existants, acquis en vertu de concessions, ne s'y opposent.

Art. H. — Les administrations des chemins de fer à construire en verlu de la présente Ck)nyention. introduiront des correspondances directes pour le transport des personnes et des marchandises entre leurs stations principales y compris Constantinople et Salon ique. Des correspondances directes seront de même établies entre les dites stations principales, y compris Oonstantinople et Salonique d'une part et Vienne et Budapest de l'autre. Les administrations des chemins de fer intéressés seront tenues à s'entendre sur les arrangemenls nécessaires pour les règlements et les tarifs directs à appliquer au trafic international.

Ces trafics directs seront établis sur la base de taxes unitaires kilométriques égales. Il sera cependant tenu compte des rampes de 10 <)/oo ou dépassant ce chiffre et des courbes d'un rayon de tîOO mètres ou moindre, en fixant dès à présent que le nombre réel des kilomètres pourra être augmenté suivant une échelle à concerter entre les administrations des che- Jtîins de fer intéressés, d'une quote-part qui. au maximum, ne pourra dépasser les cent pour cent.

Ces tarifs directs et les autres arrangements concertés entre les administjr«itions seront soumis par elles à l'approbation des Gouvernements respec-

^RT. 12. — Les chemins de fer à construire en vertu de la présente •Gcz^nvention ayant pour but d'établir non seulement une communication ^ i»ecte entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie dune part, et la Turquie d'Eur'opeet la Bulgarie de l'autre, mais encore la communication indirecte de <^^s derniers pays avec les autres Etats Européens, les Gouvernements inté- ^^ssés auront soin que les administrations de ces chemins de fer, en éta- "ï îssant d'un commun accord le service des trains, pourvoient à ce que les ^^"-^ins de voyageurs et de marchandises qui desserviront sur ces lignes le ^*^^nsit, reçoivent une correspondance directe et commode, tant entre eux- ^^^^^mes qu'avec les lignes contiguës.

La Sublime Porte assurera, de plus, à ces trains une correspondance ^^onforme également sur les lignes déjà existantes jusqu'à Constantinople '^t. Salonique.

Quant au nombre des trains de voyageurs en transit circulant de Vienne "^^ Budapest jusqu'à Constantinople et Salonique, il est expressément sti- ^xilé qu'il y aura un train au moins par jour, allant dans chaque direction, ÏH)ur le transport de la poste et des voyageurs, et ayant une vitesse de ^kilomètres à l'heure au minimum, y compris les haltes. Cette vitesse miï^îmum peut, la première année à partir de la mise en exploitation, être réduite à 30 kilomètres à l'heure (haltes comprises).

Art. 13. — Les Parties Contractantes s'engagent à garantir la circuIatioD sur les voies ferrées entre leurs territoires contre toute perturbation et entrave. En conséquence, il ne sera admis sur le territoire de Tune des Parties Contractantes aucune exécution sur l'accessoire se trouvant sur ce territoire et appartenant à un chemin de fer de Tautre Partie Contractante» eo particulier sur le matériel fixe et roulant, ainsi que sur les restants en caisse et les créances qui résultent du trafic réciproque.

Art. 14. — Dans le trafic réciproque des chemins de fer à construire en vertu de la présente Convention, des règlements sanitaires, autant que possible uniformes, seront appliqués à la désinfection des transports et des moyens de transport. Il en sera de même pour les autres mesures préventives contre les maladies d'infection d'hommes et d'animaux.

Art. 15. — Les autorités de surveillance des chemins de fer, ainsi que les directions de toutes les lignes de jonction, pourront directement correspondre entre elles pour toutes les questions relatives à Texploitation et au trafic.

Art. 16. — En ce qui concerne le détail des formalités à concerter par rapport à la revision douanière et à Texpédition des bagages des voyageurs» ainsi que des marchandises importées et exportées, les Gouvernements Contractants se donnent mutuellement l'assurance qu'ils admettront sur les lignes à construire en vertu de la présente Convention, ainsi que sur celles qui y seront raccordées, dans rintérél du commerce, toute facilité et toute simplification compatibles avec les lois en vi'5'ueur dans leurs pays respectifs.

Les Parties Contractantes faciliteront sur leurs territoires la circulation réciproque par chemin »le fer, en établissant des raccordements directs entre les lignes au point de leur jonction et en faisant passer le matériel roulant d'une ligne sur l'autre.

Les Parties Contractantes exempteront, à la frontière où se trouvent les jonctions directes et où a lieu le passage du matériel roulant, les marchandises de la déclaration, du déchargement et de la revision à la fk*ontière. ainsi (|ue de la fermeture des colis, pourvu qu'elles enirent dans des wagons clos selon le règlement, qu'elles soient destinées à être conduites dans ces mêmes wagons à un endroit à l'intérieur du pays où se trouve un bureau de douane ou de finance autorisé à l'expédition, et qu'elles soient déclarées à l'entrée par la remise des listes de chargement et des lettres de voiture.

Les marchandises qui, dans des wagons clos selon les règlements et sans être déchargées, passent en transit sur le territoire d'une des Parties Contractantes, en venant du territoire de l'autre ou y étant destinées^ seront

exemptées de la déclaration, du déchargement et de la révision, ainsi que de la fermeture des colis, tant à l'intérieur qu'aux frontières, pourvu qu'elles soient déclarées au transit par la remise des listes de chargement et des lettres de voiture.

L'application de ces dispositions est cependant subordonnée à la condir tion que les administrations des chemins de fer intéressés répondent de Tarrivée des wagons en temps opportun et avec fermeture intacte au bureau d'expédition situé à l'intérieur du pays ou à celui de sortie.

Bien qu'en général les dispositions précédentes ne trouvent pas d'application aux déchargements des marchandises, il reste d'ailleurs entendu que, néanmoins, dans les cas où un pareil déchargement devient nécessaire par suite de la très grande distance entre les lieux de chargement et de déchargement, ces facilités pourront être étendues aux déchargements en question, à la condition qu'ils aient lieu sans contrôle réglementaire.

Les Gouvernements voisins auront à s'entendre ultérieurement quant au règlement à établir pour le service des douanes aux stations frontières.

Art. 17. — Les Administrations des postes et télégraphes des Parties Contractantes auront à s'entendre ultérieurement, quant au règlement à établir pour le service respectif sur les lignes de chemin de fer en question. H est convenu, toutefois, dès à présent, que les institutions postales et télésrraphiques en vigueur sur les lignes déjà existantes et les mesures y rela- ^i'Vcs seront mises en harmonie avec les besoins d'une communication ré- ^^ilière des chemins de fer.

-Art. 18. — Les Gouvernements Contractants s'engagent à faciliter, tant T^€ le permettra la sûreté publique, dans l'intérêt commun de la communi- ^^^^ion et autant que possible, l'exercice de la police à la frontière.

^RT. 19. — Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit, sur ^^^ti propre territoire, de contrôler l'exploitation des chemins de fer qui for- *^^nt l'objet de la présente Convention, afin qu'elle réponde, en tout temps, ^^ic besoins du trafic international et aux stipulations arrêtées entre les Gouvernements respectifs.

Art. 20.— Dans le cas où Tune des Parties Contractantes, après l'expiration de la dixième année à partir du jour de l'échange des ratifications, de- '^^nderait la revision de la présente Convention, les Délégués des Parties ^^nlractantes se réuniront à cet effet à Vienne, sur la convocation du Gou- ^"ernement Impérial et Royal.

11 est entendu que les Parties Contractantes se réservent la faculté d'in- ^oduire, en tout lemps et d'un commun accord, dans cette Convention ^oute modification dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ACTBS INTERNATIONAUX DE L'BMPIRB OTTOMAN. IV.— 21.

Art. 21. — La présente Convention sera, s'il y a lieu, soumise aux Corps législatifs respectifs et entrera en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu à Vienne au plus tard le 1«' Octobre 1883.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, en quadruple expédition, le neuvième jour du mois de Mai de l'an mil huit cent quatre-vingt-trois.

(Signé) : Sadoullah. — Kalnoky. — Szogyéxyi. — M.-M. BoGHiTCHÉvrrcH. — Nicolas-S. Sxorr-

CHOFF. — E. StOU-OFF.

(Ratifiée le 13 Chewal 1300.)

Prooésverbal n» 9. — Séance du 6 Mai 1883.

Etaieut présenta :

Pour TAutriche-Hongrie :

M. de Szôgyenyi, premier Chef de sectloa au Ministère des Affaires Etrangères ;

M. le chevalier de vlttek. Conseiller ministériel au Ministère Impérial et Royal du Commerce;

M. de Kllényl, Conseiller de section au Ministère Royal Hongrois des Communications ;

M. le baron Olanz, Conseiller de section au Ministère des Affaires Etrangères.

Pour la Turquie :

S. Exe. SadouUah-Pacha, Ambassadeur de S. M. I. le Sultan.

Pour la Serbie :

Mgr Boghitchévitch, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de 3. M. le Roi de Serbie.

Pour la Bulgarie :

M. Stoitchoflf, ancien Ministre ;

M. Stolloff, ancien Ministre.

M. de Szôgyenyl rappelle que, dans sa séance du 25-27 Mars 1882, la Conférence amlt adopté k Tunanlmité le projet de Convention, sauf certaines réserves formulées par MM. les Délégués ottomans.

Les points sur lesquels portaient ces réserves ayant été réglés d'un commun accord, le Gouvernement Impérial et Royal a cru devoir convoquer sans délai la Commission à quatre, dans le but de procéder à la conclusion définitive de la Convention relaUve aux Jonctions des voles ferrées.

S. Exe. SadouUah-Pacha, se référant à la réserve formulée par MM. les Délégués Ottomans à la fin de la séance du 25-27 Mars 1882, demande, sur Tordre de son OouTernemeat, à la Conférence Tlnsertlon au procès- verbal de la déclaration reproduite ci-après, que M. le baron de Hlrsch a faite au nom de la Compagnie des Chemins de fer de la Turquie d*Barope, et de récrit suivant formulé de la part de la Sublime Porte.

Déclaration du Baron de Hintch en date du 15 Avril 1882.

« Ayant reçu connaissance du Protocole de la Conférence à quatre en date du 25-t7 Mars 1882, la compagnie fait à ce sujet les déclarations suivantes :

« 1* La Compagnie se soumet purement et simplement aux stipulations contenues dans le projet de Convention, tel quMl a été arrêté dans le Protocole de la Conférence à quatre du 25-27 Mars 1882, et elle déclare ne pouvoir prétendre à aucune Indemnité ni compensation d'aucune sorte pour cause des dérogations (contenues dans ledit Protocole) aux Conventions existantes passées entre la Sublime Porte et la Compagnie, le 18 Mai 1872.

t 2* En ce qui concerne le raccordement du réseau Serbe avec le chemin de fer de Salooiqae-Mitrovltza,|la Compagnie adhère au tracé Serbe passant par Vrai^a et accepte, comme I>oiat de Jonction, soit un point situé dans les environs de Pristina, soit tout autre point du chemin de fer de Salonlque-Mltrovltza, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni compensation d*aucune sorte pour cause de changement du tracé de cette ligne de jonction. »

La Sublime Porte a pris acte de la déclaration conçue en deux points, qui vient d*étre citée «t dont PAmbassadeur de S. M. TEmpereur et Roi à Constantlnople lui a communiqué une copie par sa note verbale du 23 Janvier de Tannée courante, sub n<> 121/3. Quant à la seconde déclaration de M. de Hlrsch ayant trait à la jonction Jamboll-TcheTtandjlk, déclara- CJOQ dont nous avons pris connaissance dernièrement, il a été décidé que la dite jonction <'«>tt faire Tobjet d*une enteute ultérieure avec qui de droit. Le Oouvernement Impérial déciicie toute la responsabilité éventuelle et n'accepte, par conséquent, que la première de ces <ï*C5laratlons.

^éU. les Délégués d'AutrIche-Hongrie, de Serbie et de Bulgarie prennent acte de la décla- ■^^-^Jon et de récrit ci-dessus insérés.

3M. de Szôgyényl propose de passer en lecture le texte de la Convention, afin d'arrêter d ^-Qnltivement la rédaction des points qui avaient été laissés en suspens dans la séance du *^— ^ Mars 1882.

X A Conférence ayant adhéré à cette proposition, il est donné lecture du projet de Conven-

^tfM. les Délégués Bulgares proposent de prolonger pour un an le délai prévu pour Tachè- ^^Knent des lignes de jonction, attendu qu'une année s'est déjà écoulée depuis que la Com- 'K^l.^on à quatre avait fixé ce terme au 15 Octobre 1885.

^^. le Délégué Ottoman déclare accepter cette proposition, à condition qu'elle rencontre ^^ assentiment des Délégués des autres Gouvernements.

^^M. les Délégués Austro-Hongrois et Serbe croyant ne devoir pas faire d'objections pour ^^^ar part, la Conférence adopte à l'unanimité la prolongation jusqu'au 15 Octobre 1886 du ^^lai fixé pour l'achèvement des diverses lignes à construire en vertu de la présente Con- ^^ntion.

Sur la proposition de S. Exe. SadouUah- Pacha, on tombe d'accord, à l'unanimité des voix, ^"^^nsérer au point 2 de l'article 3, après le mot « Pristina », la phrase : < ou tout autre point ^^f sera trouvé convenable par les Autorités Impériales Ottomanes. >

tA rédaction suivante est unanimement adoptée pour le point 3 de l'article 4. « 3* Une ligne de raccordement de Nich par vranja à un point de la frontière Serbe-Otto- "^«ne à déterminer de commun accord, pour se joindre à la ligne Ottomane désignée dans **^ït. 3 sous n» 2. >

Sur la demande de MM. les Délégués Bulgares, la Conférence constate que les dispositions ^« Tart. 10, concernant les tarifs pour le trafic des marchandises et autres objets de transport de tout genre, ne se rapportent qu'aux lignes visées par la présente Convention.

Afin de préciser la portée de l'art. 21, les membres de la Conférence déclarent considérer ^omme une question purement interne l'accomplissement des formalités prescrites par les ^oii constitutionnelles. Ils croient, par conséquent, devoir réserver à chacun des Gouvernements contractants la parfaite liberté de choisir à ce sujet tel procédé qui lui paraîtra le plus convenable.

MM. les Délégués tombent d'accord de fixer au 1*' Octobre 1883 le terme auquel l'échange ^•s ratifications devra s'effectuer au plus tard.

(jQd parfaite entente ayant été établie sur le projet de la Convention, MM. les Délégués

conviennent de parapher un exemplaire da texte arrête. Cet exemplaire eet annexé an présent procès-verbal.

On décide en même temps de procéder le 9 du mois courant à la signature de Im Conven* tion.

Le présent procès-verbal a été approuvé et signé le 7 Mai 1883.

(Signé): SzOgtbnti. — Wittbk. — KilAnti. — Olaki. — SADOaLLAH. — M.-M. BooHXTCBnvrrcR. — N.-S. Stoitchoff. — C. Stoiloff.

Certifié conforme à Toriglnal.

Vienne, le 9 Mai 1883.

Le Chef de l'exploitation politique

au Ministère Impérial et Royal des Affiairee Etrmngéret»

Arthur DB Kltucharicr.

Protocole avee la Perse poar son adhésion à la Loi dn 7 Séfer 1284 sor le droit de prO' priété immobilière eoneédé aax Etrangers.

Signé d Constantinople le 30 Juin i883 (25 Chaban iSOO) (Voir pour les textes qui sont identiques. Tome III, p. t7I.;

NO 923p

Procès -Verbaux 9-14 de la Conférence Internationale réunie à Paris pour la protection des câbles sons-marins (seconde session), et Protocole- Annexe à la 14« séance.

Du 16 au 26 Octobre 1883 {15 à 25 Zilhidjé 1300). (Martens, N. K. O. II< série, vol. XI, p. 218.)

DIVERSES PUISSANCES ~W 'l" 327

Art. 8* — Les tribunaux compéleiils [mnr t^iinaflre des inf raillons à la présente Convention sont ceux du pays auquel appartient le Mtiinenl a boni iliiquet rinfimitimi a été iniminise.

Il est d\i il leurs ejiterhiii que, ilans les cas oii la itisposilion insérée dans le précédenl alinéa ne (Miurrait pas rei^^ voir d^exéeution, la répression des infraetions à la présente Convention aurai! lieu, dans chaeun des Filais Contra i*tants,j'i regard de ses nationaux* eantorrnénMnil aux rè^^les générales île eoiiipétenee (HMiale rèsultanl des lois particulières îicœs EUMs ou des Traités înlernalîonaux.

Akt, SK — La [mursirite des intrnetions prévues aux articles % ;i et 6 de ^^ présente Convention aura lieu par ïEUd ou eu son nom. ^B Aht. lu. — Les infraetions h la présente Convention potirront être eons- ^Kitées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pa)"^ oii ^^è^e le trihunal saisi.

Lors<pie les nftiriers eofninaitdant le§ tKUiïnents de guerre ou les bAtiinents spécialement eoni mission nés à œt effet de Tune des Hautes Par* tics Cunlniclariles auront lieu de croire qu'une infraetion ini\ mesures f»rt*vnes par la préseule Cojiventiori a été eommise par un briment aun*e j 'l>i'iin biUiment de f^nerre, ils pourront exi^'cr du capitaine ou du patron ' ^ithiliition ries pièces ofitciellesjustiltant de la nationalité rludît [i^Uiment. Merilitiu snnnnnire de cette exliibition st^ra faite innnédiatement sur les pi^'es produites*

En outre, des procès verbaux pouiro ni ^ire dressés par lesdits ollicierSt quelle que soit la naiinnalite du britimeïjl inculpé. Ces procès- verbaux seront dressés suivant les (ormes el dans la langue en usaj^T dans le pays aulUe! appartient roUicier qui les dresse; ils pourront servir de moyen de t^roave dans le pays on ils seront invoqués et suivant la lé^jfislation de ce P^ys* Les inculpés et les témoins auront le droit d y ajouter ou d'y faire »J^*uter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils f-roirotil utiles; cfîî i{è laralions devront être dûment sifcnées.

AiiT. IL — La procédure el le juf^'ernenl des irifraetions aux dispositions 1^ h présente Convejition ont tonjoni^ lieu aussi soininairenient que les If^is et règlements en vigueur le permettent.

Art, li. — Les Hautes Parties ContractcUik*s s'eri^a^rent à prendre ou a |»rn|ïoser à leurs législatures respectives les mesurt^s nécessaires pour assurer rexécution de la présente Convention, et ootammeni [iour faire punir mii^ remprisonnement» soit de l'amende, soit de ces deux |>eines, ceux <iui fontreviendraicnl aux disposilinrïs des articles i. 5 et (k Akt. 13. — Les Hautes Parties tjontraclantes se commun iqucronl les lois

qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à Fëtre dans leurs EMM i relativement à l'objet de la présente Convention.

Art. 14. — Les Etats qui n'ont point pris part à la présente GonventtooM^ sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée ps«x | la voie diplomatique au Gouvernement de la République Française, et pas^^ p celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

Art. 15. — Il est bien entendu que les stipulations de la présenV^M^ni Convention ne portent aucune atteinte à la liberté d'action des bellig^-^^gc rants.

Art. 16. — La présente Convention sera mise à exécution à partir d Mum^ du jour dont les Hautes Parties Contractantes conviendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour et, danrnH os le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié. doussL-ze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention A'e^Emen faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, ^ et ainsi de suite d'année en année.

Dans le cas où l'une des Puissances signataires dénoncerait la Conve^ -motion, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'A son égard.

Art. 17. — La présente Convention sera ratifiée : les ratifications en s^-^seront échangées à Paris, le plus tôt possible, et au plus tard, dans le dél -^«i d'un an.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respeclils l'ont signée et y ont appo-=-^ se leurs cachets.

Fait en vingt-six exemplaires, à Paris, le 14 Mars 1884.

{SuirpfU les signatures).

Article additionnel.

Les stipulations de la Convention conclue à la date de ce jour pour ^'^ protection des câbles sous-marins, seront applicables, conformément à l'article l«^ aux colonies et possessions de S. M. Britannique, à lexceplicr^fl de celles ci-après dénommées, savoir :

Le Canada : - Terre-Neuve : — Le Cap : — Natal : — La Nouvelle-Gall^^ du Sud: — Victoria: — (Jueensland: — La Tasmanie:— L'Australie •1^ Sud : — L'Australie Occidentale: — I^ Nouvelle-Zélande.

Toutefois, les stipulations de la dite Convention seront applicables à l'uD^ d(»s colonies ou possessions ci-dessus intiiquées si, en leur nom, une notification à cet effet a été adressée |)ar le Représenliuil de S. M. Britannique à Paris au Ministre des Affaires Etrangères de France.

Chacune des colonies ou possessions ciniessus dénommées, qui aurait

GB ANDES Pt'mSAXGES* — MONTÉNÉGRO 329

f!héré à lo présente (îonvenlion, eonserve h faculté 4e >ie retirer ^le la

même martière que les Puissances Contrnctiuites. Dans le cas où Tune des

kolonies ou possessions dont il s agit ilésirerait se retirer de la Convention,

une notîfteation à cet effet serait ailressée par le Beprésentant de S. M. Bri-

^tannique à Paris au Ministre des AflVures Etrangères de France.

Fait en vingt-six exemplaires, a Paris, le 14 Mars 18Hi.

{SuiPeni ks niémm sHpmiur^H qumt hm dv la Convé^nlian dont cet atiid** Mitwnnd fait parlie,)

rotocoles des Conférences tenues à Londres relativement à la situation finaneière de TEgypte.

Allemagne, Aatrirhe-Hongrie, France. (iraDde-Brelagoe, Kalif, Russie

et Torquie.)

Du 28 Juin au 1' .4oit( 1884 {5 Hamazan-Il Chenal 1.W1.>

(llarUns, S. K. O., II* série, vol. IX, p. illft-STI. ~ Keuinaan, K. S., vol. Xli, p. 1£5.)

irraiig émeut avec le lUinleiiégro au sujet des affaires des Emigrés

Signé à Cettigné U 14 JuiUet t8if4 {21 Ramazan iBOi).

En conséquence d'une entente intervenue entre le Gouvernenif»nt Princier et Légation Impériale Ottomane â l^ett^rnv il 3 t*té arrêté ce qui suit pour les lires en §énéral de^ émii^rés.

ÂRTlCLf 1 * ■'. — Une C o m m issl o n rn i ^ te Tu rco - M on té nég ri ne se ra a ppe lée a eia-

miner toutes les réclamations des émigrés des territoires cédés à la Priocipaaté et à y donner la suite nécessaire, conformément à l'arrangement de Toozi et aai dispositions complémentaires du présent acte.

ART. 2. — La Commission composée de deux membres Ottomans et Monténégrins débutera à ses travaux à Podgoritza.

Art. 3. — Les décisions de la Commission auront force exécutoire et seront prises d'un commun accord.

Art. i. — Les Délégués de la Commission mixte auront soin de s'enquérir sur les lieux des conditions auxquelles se faisait Tafiermage des terres avant Fannexion et d'obliger les anciens colons de s'y conformer en tous points.

Art. 5. — Les colons installés sur les terres des émigrés après l'occupation et que ces derniers voudraient garder seront astreints aux mêmes obligations que les anciens colons.

Art. 6. — Les contrats d'afTermage pour un temps déterminé passés entre propriétaires et colons installés après l'occupation seront considérés valables en cas où ils satisferaient, quant aux redevances, aux conditions exigées par les articles 4 et 5. Toutefois, les propriétaires peuvent reprendre immédiateiDeot leurs droits sur leurs biens-fonds en indemnisant les colons des frais de culture et de construction qu'ils peuvent avoir effectués.

Art. 7. — Les tribunaux Monténégrins seront seul compétents pour toute aiïaire de dettes entre des sujets Ottomans émigrés ou habitant la Principaulé et des sujets Monténégrins. Les intéressés peuvent interjeter appel des jogemeots rendus par les voies légales.

Art. 8. — fl sera accordé aux débiteurs Ottomans émigrés, après informations .< prises sur leur résidence, des délais suffisants pour leur permettre de se rendre ^^ sur les lieux. A l'expiration du délai, la justice suivra son cours, mais la vente^i aux enchères des immeubles que le débiteur absent ou présent pourrait posséder^ -* ne se fera que sur un refus de ce dernier de s'acquitter ou de vendre lai .^ même ses biens dans le laps de temps fixé par les autorités judiciaires.

Fait à Cettigné, le 2/ il Juillet 188i.

iSign*^): A. Djévad. — V. S. Radowich.

lyo 927.

I Dépêche lélégraphiqiie de la Sublime Porte à TAmbassadenr Ottoman à Londres et (en annexe) Convention Anglo-Egyptienne dn 7 Septembre 1877 au sujet des Somalis jn$qu*à Ras-Hafoun.

En date du 7 Septembre Î884 {17 ZHkadé i30l). Reçu dépèche.

La Convetilionquele Gouvernement Britannique a conclue Ie7 Septembre 1877, avec le Khédive, reconnaît pleinement les droits de Souveraineté de S. M, L Je Sultan sur le pays de Somali, dont Rerbéra fait partie. D autre part, lors d'une (otjrnée dln^fjection qu'il fil en Egypte, Te %- Khédive Ismaïl Pacha visita également ce port, et planta mètne le drapeau Ottoman à Ras Mafoun.

Du reste, la Sublime Porte, en répondant aux communications de l'Ambassade d'Angleterre relativesci cette question, avait déclaré, dans une note remise au mois d'Août 1879, qu'un télé|Jtramme venait d'être adressé à S, A* le Khédive, lui prescrivant d'envoyer sur les lieux les autorités nécessaires pour sauvegarder les droits de TEmpire, et empêcher que, sous quelque prétexte que ce soit, aucune autorité élraniîére ne s'y établisse» De tout ce qui prêche il résulte que Berbera^ qui fail partie du territoire de Somali,estla propriété incontestable du Gouvernement Impérial.

Je prie votre Excellence de faire part des considérations qui précédent à sa Seigneurie Lord Granville*

{Signé): AssiM.

Co&veDlioQ Anglo-Egyplienne tu sujet ém tiles des Somalis.

t^ Gouvfirneuietit de S. M. la Ii«iii« du Royauoje-tJQi d« U Gr&iiile'Br«iagP« et d'Irlande, «t le ûquTer»ement de S. A le KhédWe d'Egypte, d^sireui d« ûoaclura uo arrtngemetît Yelatlvement à [a reconQ&is£aAce pal* le Gouvertiem«iit de S, M. d« laiuridiccion de s. A. l« HliédiTe^ auus ia ^uMfftfacté de la Stibllme Ports, sur la c6t«[ï«« SomaUt jas^n'à E&a Hafouii, c»zit autorisé à d«t fina :

Le QouT«rii<maat d# s. II. la R«iao du Eoyaume-Uni d« la Grande-Bretagne et dlrlaadt» rHonofabte crespiffny VMan, Agent diplomatique et Consul Géoéral de S. M. e» Kgypte ; «t te aouvernemetit dt S. a. le Khédive d'Kgypte^ s. i^ic. chérir Pacha, Miuiitre des Affaires l£tr«]igérei» de s. a., lenquela iotti cfittveaui de ce qui au il:

ARTICLE PRBMiBR. — Sous réserve des stipulations contenues dans rarticle 5 ci-après, le Gouvernemeot de S. A. le Khédive s^engage, A partir de la date de la mise en vigueur de la présente Convention, et par conséquent de la reconnaissance formelle p^r le GouTemement de S. M. de la juridiction de S. A. le Khédive sur le territoire de la côte des Somalie, à et que les ports de Bulhar et de Berbera soient tenus pour ports francs (si les mesures nécessaires n'ont pas été déjà prises à cet effet).

Le Gouvernement de S. A. le Khédive s^eogage à n'accorder aucun monopole, et à n*mp» porter ni tolérer aucun obstacle au commerce dans les dits ports. Il s'engage, en outre, à ce que les droits de douane pour Timportation n'excèdent pas cinq pour cent et un pour cent pour l'exportation à Tajoura et à Zeila, et dans tous les ports de la côte des Somalie, autres que ceux de Bulhar et de Berbera ; et enfin à ce que les sujets, le commerce et la navigation britanniques jouissent toujours du traitement de la nation la plus favorisée sur toute l'étendue du territoire, qui sera ainsi placé sous la juridiction de s. a. le Khédive.

ART. 2. — S. A. le Khédive s'engage pour lui et pour ses successeurs, à ce qu'une partie quelconque du territoire, qui doit être ainsi formellement incorporé à l'Egypte, sons son Gouvernement héréditaire, ne soit jamais cédée à aucune Puissance étrangère.

ART. 3. — Le Gouvernement de S. M. Britannique aura le droit de nommer des Agents Consulaires dans tous les ports et sur tous les points de la côte du dit territoire.

Ces Agents Consulaires jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou qui pourraient être accordés aux Agents Consulaires de la nation la plus favorisée.

Ne pourront être nommés Agents Consulaires les habitants du pays ou les individus originaires d'une des contrées avoisinantes.

ART. 4. — En ce qui touche la traite des esclaves et la police maritime, le Gouvernement de S. A. le Khédive s'engage à prohiber toute exportation d'esclaves, k supprimer ce trafic (comme dans le reste de ses Etats) et à maintenir l'ordre public jusqu'à Berbera.

Entre Berbera et Ras Hafoun le Gouvernement de S. A. le Khédive ne peut, quant à présent et jusqu'à l'époque ofi son autorité sera régulièrement établie le long de la côte, que s'engager à user de tous les moyens en son pouvoir pour supprimer la traite des esclaves et maintenir l'ordre.

Le Gouvernement de S. A. consent d ce que les croiseurs britanniques, chargés de veiller à la suppression du trafic des esclaves, puissent détenir et envoyer par devant les Tribunaux compétents pour y être jugé, tout bâtiment qu'ils trouveraient engagé dans ce trafic ou quHIs auraient de bonnes raisons de croire être destine A ce trafic dans les eaux territoriales ëe ^^l^Sypte, le long de la côte des Somalis.

ART. :>. — La préseute convention deviendra définitive et exécutoire aussitôt que S. M. I. le Sultan aura donné au Gouvernement de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande l'assurance formelle qu'une partie quelconque du territoire de la côte des Somalis, territoire qui, ainsi que toutes les autres contrées incorporées à l'Egypte et faisant partie intégrante de l'Kmpire, sera reconnu par S. M. Impériale comme dépendant de l'autorité Egyptienne, ne pourra, pas plus qu'aucune autre partie de l'Egypte et des contrées placées sous l'administration héréditaire de S. A. être cédée, à quelque titre que ce soit, à aucune Puissance étrangère.

En foi dé quoi les soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original à Alexandrie, le 7 Septembre 1877.

(Signé) : C. Vivian. — CeiRip.

Protocoles de la Conférenee Internationale tenue à Washington poar Tadoption d'un premier méridien oniqae et d'une heore aniyerselle.

Dt* iO Octobre au 1" Novembre 1884 (12 Zilhidjé 1301 à 13 Mou-

harrem 1302).

(Public, off.)

i^te final de la Conférenee Internationale de Washington eoneernant le ehoix d'un méridien aniqne et d'une heore aniyerselle.

IMlemagne, Aotr.-HoDgrie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Espagne, Etats-Unis, France, G'^'-Brelagne, Goatemala, Hawaî, Italie, Japon, Libéria, Mexique, Paraguay, Pays-Bas, Russie, Saint-Domingue, Sal- ?ador, Suède, Suisse, Turquie, Venezuela).

Fait à Washington le 22 Octobre 1884 (3 Mouharrem 1302).

Conformément à une décision spéciale du Congrès, le Président des Etats-Unis d'Amérique a invité les Gouvernements de toutes les nations avec lesquelles les Etats-Unis d'Amérique ont des relations diplomatiques, d'envoyer des Délégués pour se réunir avec des Délégués des Etats-Unis d'Amérique à Washington, le i*r Octobre 1884 dans le but de discuter, et, si possible, de déterminer un méridien propre à servir de zéro commun de longitude et de méridien normal horaire pour tout le globe. Cette Conférence internationale sur le méridien s'est réunie au jour et lieu indiqués, et, après des discussions mûres et réfléchies, la Conférence a adopté les résolutions suivantes:

« Le Congrès est d*avis qu*M est désirable d'adopter un méridien initial unique pour toutes les nations, en lieu et place des méridiens multiples qui existent actuellement. »

La résolution fut adoptée à Tunanimité.

< La Conférence propose aui Gouvernements ici représentés d*adopter le méridien passant par le centre de l'instrument méridien de rObserratoire de Greenwich comme méridien fondamental pour les longitudes. »

On voté pour: Allemagne, Autriche- Hongrie, Chili, Colombie, Costa Rica, Espagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Guatemala, Havaï, Italie, Japon, Libérie, Meiique. Paraguay, Pays-Bas, Russie, Salvador, Suède, Suisse, Turquie, Venezuela.

A voté contre: Saint-Domingue.

Se sont abstenus: Brésil, France.

Oui 22. — Non l. — Abstentions 2.

c A partir de ce méridien la longitude sera comptée dans deux directions jusqu'à 180 degrés; la longitude Est sera dénommée pltts et la longitude Ouest motna. t

Ont Yoié pour: Chili, Colombie, Costa Rica, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Guatemela, Hawaï, Japon, Libérie, Mexique, Paraguay, Russie, SalTador, Venezuela.

On voté contre: Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse.

Se sont abstenus: Allemagne, Au triche- Hongrie, Brésil, France, Saint-Domingue, Turquie.

Oui 14. — Non 5. — Abstentions 6.

c La Conférence propose l'adoption d'une heure universelle pour tous les besoins pour lesquels elle peut être trouvée convenable; cette heure ne devra pas empêcher l'usage de l'heure locale, ou d'une autre heure normale, qui paraîtrait désirable. »

Ont voté pour: Autriche -Hongrie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Hawaï, Italie, Japon, Libérie, Mexique, Paraguay, Pays-Bas, Russie, Salvador, Suède, Suisse, Turquie, Venezuela.

Se sont abstenus: Allemagne, Saint-Domingue.

Oui 23. — Abstentions 2.

t Le jour universel doit être un jour solaire moyen. Il devra commencer pour le monde entier èi partir de minuit moyen du premier méridien, coïncidant avec le commencement du jour civil et le changement de date sur ce méridien. Ce jour «devra être compté de zéro à 24 heures. »

Ont voté pour: Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Guatemala, Hawaï, Japon, Libérie, Mexique, Paraguay, Hussie, Venezuela.

Ont voté contre: Autriche-Hongrie, Espagne.

Se sont abstenus: Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Saint-Domingue, ^Suède, Suisse, Turquie.

Oui 14. — Non i. — Abstentions 8.

< La Conférence émet le vœu qu'on fasse commencer les dates astronomiques -^t nautiques dans le monde entier à minuit moyen, aussitôt que faire se pourra. * La résolution fut adoptée sans vote nominal.

VU

« La Conférence émet le vœu que les études techniques destinées à régler et ^ étendre Tapplication du système décimal à la division des angles et du temps "Soient reprises de manière à permettre l'extension de cette application pour les "^^ où elle présente de réels avantages, i

Ont Toté pour: Autriche-Hongrie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Ilspagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Hawaï, Italie, Japon, Libérie, Mexique, Paraguay, Pays-Bas, Russie, Saint Domingue, Suisse, Turquie, Venezuela.

Se sont abstenus : Allemagne, Guatemala, Suède. Oui il, — Abstentions 3.

Fait à Washington, le if Octobre 1884.

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