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Chapitre VII Dispositions générales

Art. 36. — Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par rexpérience.

Art. 37. — Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général, pourront adhérer à ses dispositions par un Acte séparé.

L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents.

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Art. 38. — Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

11 entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.

En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions du dit Acte.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un Protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances ayant pris part à la Conférence de Berlin et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces Puissances.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

ACTES INTERNATIONAUX DB L'bMPIRB OTTOMAN lY. — 23

354 ÉOTPT£

Fait à Berlin, le vingt-sixième jour du mois de Février mil bait quatre-vingt-cinq.

Ratifications échangées à Berlin le 19 Avril 1886 entre toutes les sances signataires, moins les Etats-Unis dWmérique, qui n*ont pas v( confirmer TÂcte général ci-dessus.

Déclaration de Londres an sojet des finanees àt l'Egypte et dn libre nsage dn Canal de Snez ayee annexes.

En date du 17 Mars 1885 {1 Djérnazi-ulAkhir 1302).

Entre les Gouvernements de l'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, de Russie et de Turquie, a été arrêté d*un commun accord la déclaration suivante :

Déclaration.

I. — Le Gouvernement de S. M. Impériale le Sultan autorise le Gouvernement de S. A. le Khédive à émettre, dans les conditions énoncées aui projets de Convention et de décret ci-annexés, un emprunt pouvant s'élever joaqQ'à 9,000,000 L. effectives et délivrera le Firman Impérial nécessaire à cet effet.

II. — Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrîe. de France, de 11 Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie s'étant entendus à l'effet de garantir cet emprunt destiné à pourvoir au règlement de la situation financière du Gouvernement égyptien ;

Considérant qu'il importe d'apporter certaines modifications à la loi de liquidation :

Considérant qu'ils reconnaissent l'équité de soumettre leurs nationaux en Egypte aux mêmes taxes que les indigènes ;

S'engagent, conjointement avec le Gouvernement de S. M. Impériale le Sultan, à signer une convention conçue dans les termes du projet ci-annexé.

Ils déclarent accepter un décret de S. A. le Khédive rendu dans les ternMsdo projet de décret ci-annexé. Ils consentent à ce que ce décret soit reconnu parb Tribunaux de la Réforme comme une loi obligatoire, aussitôt qu'il aura été poUié officiellement par le Gouvernement de S. A. le Khédive, et ils s'engagent à le

porter collectivement à la connaissance des Puissances qui ont pris part à rétablissement de ces Tribunaux, et à les inviter à y adhérer.

Ils déclarent accepter l'application à leurs nationaux, comme aux sujets locaux, du décret de S. A. le Khédive, en date du 13 Mars 1884, concernant l'impôt sur la propriété bâtie, avec cette modification : les membres étrangers des Commissions et Conseils de révision institués par les articles lY et Y du dit décret seront désignés par le Consul dans le cas où les élections resteraient sans résultat, ainsi que dans le cas où les délégués élus ne se présenteraient pas ; si les délégués du Consul ne se présentent pas, la Commission ou le Conseil de révision procédera valablement en leur absence.

Ils déclarent également accepter Tapplication à leurs nationaux, comme aux sujets locaux, du droit de timbre et du droit de patentes, et s'engagent à entreprendre immédiatement, de concert avec le Gouvernement égyptien, l'étude des projets de loi établissant ces deux impôts.

IIL — Considérant que les Puissances sont d'accord pour reconnaître l'urgence d'une négociation ayant pour but de consacrer par un acte conventionnel l'établissement d'un régime définitif, destiné a garantir, en tout temps et à toutes les Puissances, le libre usage du canal de Suez :

Il est convenu entre les sept Gouvernements précités qu'une Commission composée de Délégués nommés par les dits Gouvernements se réunira à Paris le 30 Mars pour préparer et rédiger cet acte, en prenant pour base la circulaire du . Gouvernement de S. M. britannique en date du 3 Janvier 1883.

Un délégué de S. A. le Khédive siégera à la Commission avec voix consultative.

Le projet rédigé par la Commission sera soumis aux dits Gouvernements qui s'emploieraient ensuite à obtenir l'accession des autres Puissances.

Les soussignés, Plénipotentiaires de Turquie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie, munis des pouvoirs néoessaires, déclarent par les présentes que leurs Gouvernements respectifs prennent les uns envers les autres les engagements relatés ci-dessus.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 17 Mars 1885.

Signé : Granville. — Munster. — Karolyi. — Waddington.

— NiGRA. — StaAL. — MUSURUS.

Déclaration du Gouvernement égyptien.

Le Ooufernemeat de S. A. le Khédive s^engage à promulguer le décret dont le projet est ci-Aonexé. Il déclare, en outre, en tant que les arrangements ci-dessus mentionnés se réfèrent à des questions d*administration intérieure de TEgypte dont le règlement lui appartient en Terta des Firmans de S. M. impériale le Sultan, adhérer à ces arrangements, et s*en- Sage, en ce qui le concerne, à les exécuter.

Bn foi de quoi le soussigné, muni de pouvoirs à cet égard, a signé la présente déclaratton.

Fait à Londres, le 17 Mars 1385. Signé : Blum.

Aiiexe I.

Projet de convention.

(Voir le t«xte au N* 934 à la page 360 ei-aprés).

Aiiexe 2.

Projet de décret.

Noas, Khédive d*E|rypte.

Vu la Loi de liquidation du 17 juillet 18â0,

Va la CoDfention eu date du contenant assentiment de S. M. Impériale k

Sultan à rémission d'un emprunt de 9,000,000 L.,

Considérant que TAllemagne, T Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie, ont déclaré qu'elles acceptaient la présente loi et qu'elles se sont eogagées à li porter collectivement à la connaissance des autres Puissannce qui ont pris part à TéCabliisèment des Tribunaux mixtes en Egypte et à les inviter à y adhérer.

Sur la proposition de notre Conseil des Ministres,

Afons décrété et décrétons :

ARTICLE pRiM iBR. — flotre Ministre des Finances est autorisé à émettre à un taux qui m pourra excéder 3 Vi pour cent la quantité de titres nécessaire pour produire une mnium effective maxima de L. B. 8,775,000 (9,000,000 L.).

Un décret ultérieur déterminera le taux, les conditions et la date des émissions.

Art. 2. — Les coupons de cet emprunt seront payés en or en Egypte, à Londres et à Paris, le \*' Mars et le 1»' Septembre de chaque année.

A Paris, les paiements seront faits au change fixe de 25 fr. la livre sterling.

art. 3. — Les obligations de cet emprunt ne pourront être frappées d'aucun imposa profit de notre Gouvernement.

art. 4. — Une annuité fixe deL. E. 307,l]î5 (315,000 L.) destinée au service de cetempnot sera prélevée, comme première charge, et sous la garantie résultant de la Convention internationale en date du sur les revenus affectés au service de la Dette privilégiée

et de la Dette unifiée.

ART. 5. — La portion de cette annuité qui ne serait pas absorbée par le serrîce de llaterèt sera affectée à l'amortissement de l'Emprunt garanti. L'amortissement se fera par radiât au cours du marché. Lorsque le cours sera supérieur au pair, il s'effectuera au pair par voie de tirage.

ART. 6. — Le service de l'Emprunt garanti sera effectué par la caisse de la Dette publique dans les mêmes conditions que le service des Dettes privilégiée et unifiée.

ART. 7. — Les commissions de la Caisse de la Dette devront, quinze jours avant chaqoe échéance, nous rendre compte, par un rapport spécial, qui Stsra publié au Journal OffieitU de la situation des ressources affectées au service de l'emprunt.

ART. 8. — Tous les versements de l'emprunt seront centralisés à la Caisse de la Dette.

ART. 9. — Les frais de remise et autres frais de l'opération seront prélevés sur le «nontast de l'emprunt.

Les Commissaires de la Caisse de la Dette réserveront sur le produit de TEmprunt gartuti la somme nécessaire pour parfaire le paiement des indemnités d'Alexaudrie et paierootcs» indemnités aux intéressés pour le compte de notre Gouvernement, d'après les états de refisrtition arrêtés par la Commission internationale des indemnités. Les indemnités lereot payées intégralement et sans intérêts de retard.

Le surplus de l'emprunt sera remis par les commisiaires de la Caisse à notre Ministère des Finances, au fur et à mesure de ses besoins.

La portion de Temprunt restant disponible après le prélèfement du montant des indemnités est, concurremment aTt»c les ressources mises à la disposition de notre Ministère des Finances par Tarticle 24 de la présente loi, affectée aux charges suivantes :

Règlement du déficit de Tannée 1884 et des années antérieures . 2,657,000

Déficit de 1885, évalué à 1 ,200,000

Travaux d'irrigation 1 ,000,000

Indemnités pour rachat de pensions 550,000

Fonds réservés pour le service de la Trésorerie 500,000

Total 5,907,000

ART. 10. — Tout reliquat de Temprunt, après quMl aura été pourvu aux charges indiquées ci-dessus, sera employé à racheter dans les conditions énoncées à Tarticle 5 de la présente loi des titres qui seront annulés.

ART. 11.— Les commissaires de la caisse de la Dette publique nous adresseront à la fin de chaque semestre un rapport établissant, d*après les Justifications qui leur seront produites, remploi des fonds provenant de l'Emprunt garanti. Ce rapport sera publié au Journal

orficuL

ART. 12. — Il est établi un impôt de 5 pour cent sur le montant des coupons des Dettes privilégiée et unifiée. Cet impôt ne pourra toutefois être perçu que sur le montant des semestrialités venant à échéance en 1885 et en 1886.

Des certificats constatant le droit éventuel des porteurs de titres à obtenir le remboursement de cet impôt leur seront délivrés lors du paiement des coupons.

Si, après Texpiration de ce délai, notre Gouvernement Jugeait nécessaire de maintenir, soit pendant un certain nombre d*années, soit ^ titre permanent, Timpôt établi par le présent article, il ne le pourrait qu'après avoir institué, d*accord avec les Puissances, une Commission Internationale semblable à celle qui a préparé la Loi de liquidation et qui aurait pour mandat de procéder k une enquête générale sur la situation financière de TEgypte, et de noas proposer les moyens qui lui sembleraient convenables pour assurer une nouvelle répartition des ressources du pays.

La composition de cette Commission serait réglée d*accord avec les Puissances.

ART. 13. — AU cas oti notre Gouvernement aurait à fournir A la DaTra Sanieh, en 1885 et en 1886, conformément aux dispositions des articles 44 et 47 de la Loi de liquidation une subvention destinée à parfaire l'intérêt de sa dette, il prélèvera sur cette subvention, Jusqu'à concurrence seulement de son montant, une somme égale au produit de Timpôt de 5 pour cent sur le chiffre total de Tintérét à 4 pour cent de la dette de la DaTra.

AKT. 14. — Il en sera de même en ce qui concerne la subvention éventuelle payée à TAdmlnietratlon des domaines pour parfaire l'intérêt de 5 pour cent qui lui est garanti par no* tre Gouvernement.

Les certificats mentionnés à l'article 12 seront délivrés dans les mêmes conditions aux porteurs de titres de la Daïra et des Domaines.

ART. 15. — Aucun impôt ne sera perçu sur les coupons des dettes de la DaTra ou des Domaines dans le cas oti les revenus spécialement engagés à ces deux dettes suffiraient à en aseurer le service.

ART. 16. — A dater de la signature de la Convention internationale, Tamortissement des Dettes privilégiée et unifiée est suspendu sauf dans le cas prévu par l'article 22 ci-après.

L'amortissement de 42,500 L. prévu par l'article IV de la Convention intervenue le 14 Avril 1880 entre notre Gouvernement et MM. de Rothschild est également suspendu sous la même réserve.

ART. 17. — Seront considérés comme excédents de revenus des provinces et Administrations affectées au service de la Dette publique les produits budgétaires de toute nature affectée à ce service par les articles 2 et 9 de la Loi de liquidation au delà de la somme nécessaire pour assurer :

1. Lb 8er?iO0 de raanuité fixe d« L. £. 307,1(5 (315,000 L.) de TEmpraDt garanti :

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