L. F, MSNABRÈA. — FIaHA. — EsSAD. — Ch. DE StPERS
— C*« DE VaLBORN. — B, AlESSAT^HRL — KOTÏEKUK.
— E, PiCTOR. — J. Hartnovitch. — C* Lewsnhauft.
— Ilîan J. DtAl,
(lonyentioD ayee TAngleterre ao sa|et de
TEgypte.
Signée à Constantinople le 22 Mai 1887 {29 Chaban 1304).
S. M. TEmpereur des Ottomans et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, ayant, en conformité des stipulations de la Convention conclue à Constantinople le 24 Octobre 1885, envoyé des Hauts Commissaires en Egypte, et les susdits Hauts Commissaires ayant présenté leurs rapports à leurs Gouvernements respec-tifs, LL. MM. ont résolu de conclure une Convention ultérieure cooformé-ment aux points énoncés dans le susdit acte.
A cet effet, LL. MM. ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
S. M. TEmpereur des Ottomans, Méhemmed Kianiil Pacha, son Grand Vizir, décoré de l'Ordre impérial de Tlmtiaz, Grand Cordon de TOsmanié en brillants, du Médjidié et de plusieurs Ordres étrangers,
et Méhemmed Saïd Pacha, son Ministre des Affaires Etrangères, Grand Cordon de l'Ordre impérial de l'Osmanié en brillants, du Médjidié et de plusieurs Ordres étrangers,
et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, le très honorable sir Henry Drummond-Wolff, Conseiller de S. M. Britannique en son Conseil privé, chevalier Grand'Croix de l'Ordre très distingué de Saint-Michel et Saint-Georges, chevalier commandeur do très honorable Ordre du Bain, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. I. le Sultan, en mission spéciale ayant référence particulière aux affaires d'Egypte, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Article premier. -— Les Firmans Impériaux actuellement en vigueur en Egypte sont maintenus sauf le cas où ils se trouveraient modifiés par la présente Convention.
Art. 2.— Le Khédivat d'Egypte comprend les territoires énoncés dans les Firmans Impériaux concernant l'Egypte.
Art. 3. — Le Gouvernement Impérial Ottoman invitera les Puissances
signataires du Traité de Berlin à approuver une Convention qui aura pour but de mieux assurer la liberté de la navigation par le canal de Suez.
Par cette Convention, le Gouvernement Impérial Ottoman déclare que ce canal maritime sera toujours libre et ouvert, en temps de paix comme en temps de guerre, pour les navires de guerre et les bâtiments marchands passant d'une mer à l'autre sans distinction de pavillon, et payant les ^Iroits en se conformant aux règlements actuellement en vigueur ou à <eux qui pourraient être promulgués ultérieurement par l'administration compétente.
La Convention stipulera que les Grandes Puissances s'engageront de leur côté à ne point entraver le libre passage du canal en temps de guerre et à respecter les biens et établissements qui appartiennent au canal.
Elle stipulera de même que le canal ne sera jamais assujetti au blocus et qu'aucun droit de guerre ou acte d'hostilité ne sera exercé tant dans le canal que dans un rayon de trois milles marins à partir des ports de Suez et de Port-Saïd.
Il y sera énoncé également, que les Agents diplomatiques des Puissances signataires en Egypte surveilleront l'exéculion de la Convention toutes les fois qu'il se produirait des circonstances de nature à menacer la sûreté ou la liberté du passage par le canal, que ces Agents se réuniront, lorsqu'ils serool convoqués par l'un d'entre eux sous la présidence du Commissaire spécial nommé à cet effet par la Sublime Porte ou par le Khédive, afin de vérifier et de constater les cas de danger, et en informeront le Gouvernement Egyptien pour qu'il puisse aviser aux moyens propres à assurer la protection et le libre passage du canal ; qu'en tous cas ils se réuniront une fois par an en vue de constater que la Convention a été dûment observée. Il y sera, en outre, stipulé qu'aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures qui seraient nécessaires pour la défense de l'Egypte et la sécurité du canal et finalement que les deux Hautes Parties Contractantes inviteront aussi les autres Gouvernements à adhérer, à l'instar des Puissances signataires, à la Convention précitée.
Art. 4. — Attendu que la situation anormale dans le Soudan, et les troubles causés par les événements politiques en Egypte pourront pendant quelque temps rendre nécessaire l'adoption de précautions extraordinaires pour la sûreté des frontières et la sécurité intérieure de l'Egypte, le Gouvernement de S. M. Britannique surveillera la défense et l'organisation militaire du pays.
Dans ce but, il maintiendra en Egypte le nombre de troupes britanniques
qu'il jugera nécessaire et continuera à exercer l'inspection générale sur Tarmée égyptienne.
Les conditions concernant le retrait des troupes britanniques et la cessation de toute surveillance exercée par le Gouvernement de S. M. Britannique sur Tannée égyptienne seront remplies conformément aux stipulations de l'article 5 de la présente Convention.
Art. o. — a l'expiration de trois ans à partir de la date de la présente Convention, le Gouvernement de S. M. Britannique retirera ses troupes de l'Egypte. Si, à cette époque, l'apparition d'un danger à l'intérieur ou i l'extérieur nécessitait l'ajournement de l'évacuation, les troupes anglaises se retireront de l'Egypte immédiatement après la disparition de ce danger et, deux ans après l'évacuation précitée, les stipulations de l'article 4 ci-dessus cesseront complètement d'avoir leur effet.
Lors du retrait des troupes britanniques, TEgypte jouira des avantages du principe de la sûreté territoriale, et, lors de la ratification de la {Mésente Convention, les Grandes Puissances seront invitées à signer un acte reooonaissant et garantissant l'inviolabilité du territoire égyptien.
D'après cet acte, aucune Puissance n'aura le droit dans aucune circonstance de débarquer des troupes sur le territoire égyptien sauf les cas prévus dans le règlement annexé à la présente Convention.
Toutefois, le Gouvernement Impérial Ottoman usera de son droit d'occuper militairement l'Egypte, s'il y a des raisons pour craindre une invasion de l'extérieur, ou si l'ordre et la sécurité à l'intérieur sont troublés, ou bien si le Khédivat d'Egypte refuse d'exécuter ses devoirs envers la Cour souveraine ou ses obligations internationales.
De son côté, le Gouvernement de S. M. Britannique est autorisé par cette Convention à envoyer dans les cas précités des troupes en Egypte, lesquelles prendront les mesures nécessaires pour écarter ces dangers. En prenant ces mesures, les commandants des ces troupes agiront avec tous les égards dus aux droits du Pouvoir Souverain.
Les troupes ottomanes ainsi que les troupes britanniques seront retirées de l'Egypte, dès que les causes motivant cette intervention auront cessé.
Si, par suite d'empêchements, le Gouvernement Ottoman n'expédiait pas des troupes en Egypte, il y enverra un Commissaire pour se tenir pendant la durée du séjour des troupes britanniques auprès de leur Commandant.
Chaque fois que les deux Etats sentiront la nécessité d'envoyer des troupes en Egypte, ils notifieront le cas l'un à l'autre et agiront conformément à la présente Convention.
Art. 6. — Lorsque la présente Convention aura été ratifiée, les deux
Hautes Parties Gontractiintes notifleronl le l>iit en premier Heu aux Puisâances sieriialaires du Traité rie Berlin et subséqueminenl aux autres Gouvernements qui ont fait ou accepté des arrangements avec le Khédival rf "Egypte, en les invitant à y rJonner leur adhésion, ^ Art. 7, — La présente Convention sera ratifia et les ratifications en seront échangées à Conslantinople tkins Tespace iFun mois à partir de la date de la signature de cet acte ou plus tôt, si faire se |)eut.
En foi rie quoi les IMénipolentiaires Tonl signée et y ont ap[K}sé le sceau de leurs armes.
Fait en double à Constantinople, le vingt-deuxième jour du mois de Mat le l'an mil huit cent quatre-vingt-sept,
{Sipné) : M. KiÂWiL, —M. Said. —H, Drummond-Wolff,
C«ct« ConvenUoD jï'A}'*^! pa« été ratiHée, rechange des ratifltattons n*B i>a$ eu Utn,
Règlement annejié à la Convention ci-desAïa.
F Si par ime circonstance quelconque la navigation du Canal de Suez était obstruée, les Puissatices qui auront adhéré à la Convention conclue en date de ce jour entre TEmpire Ottoman et la Grande-Bretagne auront le droit de faire passer à travers le territoire égyptien les troupes qu'elles auraient à envoyer d'une mer à l'autre.
'ip Toutefois, aucune de ces Puissances ne pourra, en pareil cas, maintenir plus de mille hommes à la fois sur le sol égyptien et le passaffe de ces troupes tlevra s'effectuer par les moyens et les voies les plus rapides.
3^ Toutes les fois qu'une de ces Puissances usera de cette raculté, elle en noiiûera le fait par Tentremise de son Consul, vin^t-qualre heures d avance, au Gouverneur du port de débarquement qui surveillera et contrôlera le passage des troupes.
GonTention ayee la Serbie poor le raeeordemfit des lignes de ehemins de fer.
Signée à Constantinople le 4 Juin i887 {13 Ramazan i034^ ratifiée le 14 Chewal 1304).
Le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement Royal de Serbie, désirant régler par une Convention spéciale les conditions dans lesquelles devront se raccorder les lignes des chemins de fer ottoman et serbe entre Uskub et Yranja et fonctionner leurs stations-frontières sur ces lignes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :
S. M. l'Empereur des Oitomans, Mehemmed Saïd Pacha, son Ministre des Affaires Etrangères, décoré du Grand Cordon de FOsmanié en brillants et du Grand Gordon du Medjidié, etc.
S. M. le Roi de Serbie, le Sieur Stoyan Novakowitch, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Constantinople, Grand Croix de Takovo, commandeur de l'Ordre de TAigle blanc. Grand Croix de Saîot- Sava, etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — II sera établi sur le point de jonction des lignes serbo-turques déterminé dans le troisième procès-verbal en date du 25 Décembre 1884 (6 Janvier 1885) de la Commission ad hoc réunie à Vranja, deux stations distinctes, dont la distance comprise entre leurs aiguilles extrêmes sera de 300 mètres au maximum, et où seront installés les services respectifs de l'exploitation, de la douane, de la police, des télégraphes et des postes (les deux pays, suivant les dispositions générales du plan ci-annexé.
Exploitation.
Art. 2. — Le service de l'exploitation de chacune des deux stations frontières sera fait respectivement par le personnel de chaque Administration de chemin de fer.
Art. 3. — Les deux voies principales entre les stations-frontières devront se réunir normalement à Taxe au point de jonction déterminé dans le troisième procès-verbal en date du 23 Décembre 188i (6 Janvier 1885) de la Commission ad hoc réunie à Vranja.
La construction et Tentretien des jonctions des rails sur cette ligne normale seront à la charge de chacune des deux Administrations de chemins de fer en ce qui regarde la voie d'entrée de l'auire.
Art. 4, — Les deux voies principales seront fermées par des portes qui ne seront ouvertes qu'au passage des trains, sur les ordres des chefs de gare ou de leurs représentants.
La construction, l'entretien et la surveillance de ces portes seront à la charge de chacune des deux Administrations de chemins de fer en ce qui regarde la voie d'entrée de l'autre.
Abt. 5. — Pour faciliter les divers services d'exploitation, de douane, de police et de poste, les trains de chemins de fer venant de Serbie seront admis à passer dans la station-frontière ottomane et les trains de chemins de fer venant de Turquie seront admis à passer dans la station-frontière serbe sous les conditions stipulées dans la présente Convention.
Amt. 6. — L'usage par Tune des deux Parties des voies et accessoires dans la station-frontière de l'autre ne donnera lieu à aucun dédommagement, location ou indemnité.
Les frais de chargement, de déchargement, de transbordement et de petites réparations du matériel roulant, seront réglés d'après une entente ultérieure entre les Administrations de chemins de fer.
Art. 7. — Les deux Administrations de chemins de fer devront faire un règlement pour l'usage et la circulation sur l'un des deux territoires du matériel venant de l'autre. Ce règlement déterminera la façon dont le matériel sera livré ou rendu, le temps pendant lequel il pourra séjourner sur l'autre territoire, le prix de location et les indemnités pour dégâts et amendes pour retards, etc.
Un règlement sera également fait pour le trafic direct des marchandises.
Ces deux règlements devront être soumis à Tapprobation des Gouvernements respectifs avant la mise en exploitation des deux lignes.
Art. 8. — Les employés chargés de la revision du matériel roulant d'une station-frontière dans l'autre, seront réciproquement autorisés à surveiller <ians cette station le maniement réglementaire du matériel roulant, chargement, déchargement et transbordement, pour prévenir toute avarie du matériel venant du territoire auquel ils appartiennent. Ils assisteront aux opérations de revision faites par l'autre Partie et reconnaîtront les défauts constatés.
Art. 9. — De part et d'autre il ne sera admis à circuler que des wagons satisfaisant aux conditions arrêtées par les dits règlements.
Le matériel que l'employé technique chargé de la revision dans la sta-
tioD-frontière d'entrée n'admettrait pas à la circulation, sera oudédiargéon renvoyé à la station- frontière de sortie.
Art. 10. -— Les Administrations des chemins de fer ottoman el sertie donneront à l'organisation de leur service dans les deux stations-frootîère toute Textension que pourra exiger le trafic, et accorderont au public dans les dites stations toutes les facilités qui seront nécessaires.
Ces administrations se conformeront, pour les délais de transport des marchandises, aux règlements qui seront établis ultérieurement entre elles, règlements qui seront soumis à l'approbation préalable des deux Gooyemements respectifs
Art. 11. — - Les employés de Tune des deux Administrations de obemins de fer en service dans la station frontière de l'autre, se oonformeront aux règlements à arrêter entre les dites Administrations, règlements qui devront être soumis à l'approbation préalable des Gouvernements respectifs.
Ils seront également soumis aux lois du pays où ils se trouvent et seront exempts de la formalité du passeport, pounu qu'ils justifient de leor qualité.
Art. 12. — Les avaries et dégâts résultant des fautes commises par le personnel de l'une des deux Administrations de chemins de fer dans la station-frontière de l'autre ou résultant du mauvais état du matériel, seroot supportés par l'Administration dont relève ce personnel ou à laquelle appartient ce matériel.
Au cas où la responsabilité serait partagée par les deux Administrations, soit à cause de la participation de leur personnel, soit à cause de la défeotuosité du matériel leur appartenant, les frais qui en résulteraient seroflt répartis entre elles par moitié.
L enquête nécessaire à ce sujet sera immédiatement faite par rAdmioistration du chemin de fer du pays où l'accident aura eu lieu, en présence d'un délégué de Tautre Administration, dûment prévenu, qui doit sy faire assister, sans que pour cela l'enquête puisse être retardée.
Les actes dressés à ce propos seront communiqués à cette Administration sur sa demande.
Si les deux Administrations de chemins de fer n'arrivaient pas à s'entendre, le différend sera réglé par voie administrative entre les deux Gouvernements, le recours judiciaire étant expressément réservé pour les particuliers.
Art. 13. — Les deux Administrations de chemins de fer se communiqueront réciproquement leurs instructions et règlements spéciaux concluant
Je service 8€t il dans les deux stalions-frontière. la composition ries trains, les signaux, etc.
Abt, 14, — Les moiUïlcaiions aux horaires, itinéraires et tarifs iio pourront être mises en vigueur par Tune des deux Administrations de chemins de fer qu'après avoir été duernent portées, quiuze jours à Favance, à la connaissance de Tautre Administration et du public.
Art. lo. — Les deux Administrations de chemin de Ter devront se garantir mutuellement, sous leur responsabilité, la concorflance parfaite entre les indications des lettres de voiture et des autres papiers et le contenu des wagons ou colis.
Les règlements y relatifs sont réservés à un accord ultérieur entre ces deux Administrations et seront soumis à rapprobation préalable des Gouvernements respectifs.
Art, 16. — Les recettes provenant du transport de voyageurs, bétail, mareliandises, etc., entre les deux stations-lrontiére, apjmrliendronl à TAdmintstration du chemin de fer du pays d'où seront sortis les trains qui auront effectué ce transport*
A HT. 17. — Toutes les fois que les Administrations de chemins de fer de Tun ou de Tautre pays ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents [Miints prévus dans cette Convention soit sur les moyens d'assurer la contiouité du service, les deux Gouvernements contractants interviendront pour prescrire les mesures nécessaires*
Douane^
Art. 18,— Les Administrations des deux chemins de fer mettronl ^ratuitement à la disposition des employés de la douane étrangère, à côté de la salle de révision des bagages» les locaux nécessaires d une superticie é|rale dans les deux stations-frontière.
Ces locaux pourront être désignés par rapposition des armes de leur pays.
AnT. 19. — Li fermeture, remploi et )a surveillance de ces locaux seront réglés et ordonnée exclusivement par les autorités du pays à l'usage des-
«uels ils seront affectés, i Art. iO. — Les agents de la douane de Tune des Parties Contractantes n fonctions dans la slation-froniière de l'autre, auront le droit de porter Jpur uniionne et leurs armes.
■ Art. 21,— Les employés de la douane de Tuoe des Parties Contractantes fonctionnant dans la station frontière de Tantre seront, pendant toute la rée de leur séjour sur le territoire étranger, soumis aux lois de ce pays*
ACTSS JNT»Rf<ATiOHAUm ©« I,*1MFIIIB OTTOMÂM. Xt — fS
434 JONCTION DBS UONB8
mais exemptés de toute contribution directe et personnelle ainsi ([oe du service de toute espèce de milice.
Le matériel nécessaire au service des Administrations de Tun des deoi pays dans la station-ftontière de Tautre, aussi bien que les objets destinés à Tameublement des employés et de leur famille, obligés d'y résider, smot exempts des taxes de douane.
La formalité du passeport ne sera pas imposée aux employés de douane fonctionnant dans la station-frontière de l'autre, non plus qu'aux agents supérieurs du contrftle des Administrations ottomane et serbe.
Il sufQra qu'ils justifient de leur qualité.
Ces employés jouirent, pendant l'exereice de leurs fonctions sur le tefritoire de l'autre pays, de tous les dreits et privilèges que les lois nationales accordent à ses propres agents officiels.
Art. 22. — Les employés des douanes des deux pays feront mutnelleneDt et conjointement leurs efforts pour prévenir ou découvrir toute tentative de flraude ou de contrebande dans l'enceinte de la gare et se communiqueront réciproquement tous les renseignements de nature à intéresser le senricc.
Art. 23. — Les bureaux de douane établis dans chacune des stationsfrontière des deux pays communiqueront, sans déplacement de pièces, en tout temps et sur première demande, aux employés supérieurs des douanes de l'autre pays les registres d'entrée et de sortie avec les pièces à l'appui.
Art. 24. — Les deux Administrations douanières détermineront les opérations que leurs douanes à la gare-frontière seront respectivement autorisées à faire pour les marchandises.
Dans les douanes susdites, les marchandises seront vérifiées premièrement par les employés du pays d'où elles sortent, et ensuite par les employés du pays dans lequel elles doivent entrer. S'il est possible, les visites seront faites simultanément par les employés des deux douanes.
Art. 25. — Les contraventions douanières commises au préjudice de la douane ottomane dans la station-frontière serbe seront réglées d'après les lois et par les autorités ottomanes, et réciproquement les contraventioDS douanières commises au préjudice de la douane serbe dans la station-froDtière ottomane seront réglées d'après les lois et par les autorités serbes.
En général, en matière de contravention aux lois et règlements de douane, les autorités compétentes des deux pays seront tenues réciproquement de prêter, à la requête des autorités ottomanes ou serbes, leur concours pour faire entendre des témoins, pour procéder à des recherches ou informations ainsi qu'aux poursuites et enquêtes judiciaires.
Art. 26. — Dans le cas ou un employé ottoman ou serbe admis par son
service à fonctionner ou à résider sur le territoire de Tautre pays, serait reconnu coupable de crime ou de délit, soit civil, soit politique, ou de simple contravention, les deux Gouvernements s'engagent réciproquement à le remplacer sans retard. En cas de simple contravention, le remplacement aura lieu sur la demande de l'autre Partie.
Art. 27. — Les voyageurs, ainsi que toutes les marchandises venant de Serbie à destination de Turquie ou de Turquie à destination de Serbie pourront être transportés sur les voies ferrées reliant les deux stationsfrontière tant de nuit que de jour, les vendredis, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour.
Les deux Administrations de chemin de fer communiqueront d'avance les itinéraires des trains aux Administrations-frontière des douanes et postes de Tautre pays. De même elles donneront avis en temps utile à ces Administrations des trains non réglementaires et des retards considérables auxquels les trains seraient exposés.
Les transports se feront sous les réserves et aux conditions stipulées dans les articles suivants.
Art. 28. — Chaque convoi de marchandises sera accompagné d'une feuille de route unique pour le convoi tout entier, et d'un modèle uniforme pour les deux Etats. Cette feuille de route préparée par les soins de l'Administration de la station-frontière du chemin de fer du pays de sortie, qui en sera responsable, sera soumise au visa des employés de la douane de sortie, et servira de base à toutes les opérations ultérieures.
Cette feuille de route ne sera pas exigée à la station de sortie pour les bagages et les marchandises à grande vitesse transportés par les trains de voyageurs.
Art. 29. — Les deux Administrations douanières se réservent de faire régler dans la station-frontière du pays où ils entrent les formalités douanières concernant les wagons ou colis expédiés pour l'exportation, sous fermetures douanières, par une douane de leur pays.
Tout convoi pourra être escorté par les employés douaniers d'une stationfrontière à l'autre. A cet effet, les employés douaniers des deux pays seront réciproquement admis dans la station-frontière de l'autre.
Art. 30. — Les employés douaniers escortant des 'convois doivent être transportés gratuitement dans une place libre et dans un wagon à leur choix.
Les employés douaniers retournant d'une escorte à la douane de départ, seront paiement transportés gratuitement et auront droit à la seconde classe.
436 JONCTION DBS LIGNES
Art. 31. —Les trains de voyageurs passeroot sans revision douanière par la voie serbe à la station-frontière ottomane et s'arrêteront en face de la salle de revision de la douane dans laquelle se fera la visite des bagages et des autres effets des voyageurs, si l'expédition en transit ou à une douane intérieure n'est pas demandée.
Il en sera de même pour les convois allant de Turquie à la station-firontière serbe.
Art. 32. — Ni dans les locomotives ou tenders, ni dans les wagons à marchandises destinés à passer la frontière, ne doivent se trouver des compartiments secrets ou difBciles à découvrir, propres à recevoir des marchandises.
Les wagons à voyageurs ne doivent contenir aucun compartiment propre à recevoir des marchandises ou des effets sans autorisation spéciale des autorités douanières.
Art. 33. -- Les marchandises placées à leur point de départ dans des wagons plombés et destinés au transit ou à une douane intérieure du pays où ils entrent, seront dispensées de la visite par les deux douanes-frontière, et pourront, s'il y a lieu, être transbordées dans de nouveaux wagons à plomber. Ces transbordements se feront dans le délai de 24 heures.
Les marchandises ne pourront franchir dans les deux directions la flrontière que dans des wagons fermés à coulisses, l'emploi des wagons découverts n'étant admis que dans le cas où la nature de la marchandise exclurait le transport dans des vagons à coulisses.
Exceptionnellement, dans les cas où les colis ne pourraient remplir un wagon, on pourrait faire usage de caisses ou de paniers agréés par la douane du pays d'entrée et propres à être plombés ou cadenassés.
Art. 34. — Les marchandises à grande vitesse arrivant par les trains de voyageurs et destinées au transit ou à une douane intérieure du pays d'entrée seront expédiées comme les bagages des voyageurs.
Art. 35. — Toutes les fois que la demande en sera faite, soit par les Administrations des deux chemins de fer. soit par les voyageurs, les visites douanières à la station-frontière des bagages enregistrés des voyageurs pourront être réservés à des douanes intérieures autorisées à cet effet.
La demande ci-dessus sera accompagnée de la remise à la douane d'entrée d'une feuille de route pour les bagages des voyageurs et d'une liste de chargement et des lettres de charge pour les colis à grande vitesse.
Art. 36. — La revision et l'expédition douanière des bagages des voyageurs et des colis à grande vitesse transportés par des trains de voyageurs
SERBIE 4;i7
seront faites simultanément par les employés des deux douanes-frontières, 4lans la station-frontière d'entrée.
Abt. 37. — Tous les autres colis transportés par les trains de voyageurs restent soumis aux conditions établies pour les convois de marcbandisesu
Art. 38. — Les Administrations de douane des deux pays se communiqueront réciproquement les instructions et circulaires adressées à leurs agents concernant Texécution des présentes dispositions et prendront de concert les mesures nécessaires pour que le nombre des employés des douanes respectives ainsi que les heures de travail soient mis autant que possi-* ble en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer, et de manière à assurer tant de nuit que de jour et aussi bien les vendredis, les dimanches et jours fériés que les autres jours :
i^ L'expédition des voyageurs, des bagages et des marchandises à grande vitesse par les trains directs et correspondants, lorsqu'il devra s'écouler entre l'arrivée et le départ un délai minimum de trente minutes pour les trains à grande vitesse et d'une heure pour les autres trains de voyageurs.
i^ La décharge des acquis à caution, et la vérification des marchandises pendant la durée du service effectif des stations-frontière, de telle sorte que les transbordements nécessaires puissent dans tous les cas être effectués dans un délai de 24 heures.
Art. 39. — Pour les colis postaux, le contrôle douanier se fera simultanément avec la remise de ces colis d'une administration postale à l'autre.
Art. 40. ^ Il est bien entendu que par la présente convention il n'est dérogé en rien aux lois des deux pays en ce qui concerne les pénalités encottraes en cas de fraude et de contravention, pas plus qu'à celles qui ont lirononcé des probitîtions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et que TAdministration des douanes de chaque pays reste libre de faire procéder à la vérification des marchandises et à d'autres fonnalités du bureau-frontière, en cas de soupçon de fraude.
Police.
Art. 41 — La police intérieure de chacune des stations-frontière sera assurée par un poste d'agents du pays sur lequel se trouve la station et exercée en nombre suffisant et suivant les exigences du service.
Abt. 42. — - Un local convenable sera affecté pour les employés de la police ottomane dans la station -frontière serbe près des locaux réservés à la douane ottomane et sous les mêmes conditions, et réciproquement, un local
438 JONCTION Des lignes
sera affecté dans la station-frontière ottomane pour les employés de la police serbe, près des locaux réservés à la douane serbe. Ces locaux pourront ëire désignés par l'apposition des armes des autorités auxquelles ils sont affectés.
Art. 4^}. — La revision des passeports des voyageurs flranchissaDt la frontière ottomane et entrant dans la station-frontière serbe se fera sans interruption, d'abord par les agents de la police ottomane, ensuite par ceux de la police serbe, et réciproquement la révision des passeports des voyageurs franchissant la frontière serbe et entrant dans la station^flrontière ottomane se fera d'abord par les agents de la police serbe, ensuite par ceux de la police ottomane.
Art. 44. — Les agents de police d'un pays dans la station-frontière do l'autre auront recours, pour l'exercice de leurs fonctions, aux agents de police de ce pays, chaque fois qu'il s'agira d'arrêter un individu venant de l'autre pays, et les agents du pays sur lequel la station-frontière se trouve sont tenus de prêter leur concours sans opposition ou objection quelconque, sur la simple demande qui leur est faite à cet égard par l'autre Partie.
Art. 45. — En cas de nécessité urgente, telle qu'incendie, attaque, etc^ sur la réquisition du chef de police de l'une des stations-flrontière, le poste de police de l'autre station-frontière sera obligé de lui prêter secours en se plaçant sous ses ordres, sans toutefois sortir de l'enceinte de la station.
Art. 46. — Les agents de la police auront le passage gratuit sur tous les trains entre les deux stations-frontière. En outre ils pourront, en suivant les voies, passer à pied d'une station-frontière à l'autre en prévenant le poste de garde-frontière.
Art. 47. — Les dispositions prescrites dans les articles 20, 21 et 26 de la présente Convention seront également appliquées aux agents de police de l'une des Parties, lorsqu'ils se trouvent dans la station-frontière de l'autre.
Art. 48. — En attendant l'entente à intervenir entre elles, les Parties Contractantes se réservent le droit de prendre les mesures ou d'établir les règlements nécessaires dans leurs stations-frontière respectives, pour se garantir contre toutes épidémies, épizooties et maladies quelconques pouvant frapper les récoltes.
Les Administrations des chemins de fer ottoman et serbe seront particulièrement tenues de se conformer à ces règlements ou mesures et seront responsables des infractions qui seraient commises à cet égard de leur propre fait.
Télégraphes.
Art. 49. — La ligne télégraphique du chemin de fer ottoman de jonction sera reliée à la ligne télégraphique du chemin de fer serbe de jonction au point de raccordement des chemins de fer.
Art. SO. — Le réseau de l'Administration télégraphique ottomane sera ^lemeot relié au réseau de TAdministration télégraphique serbe au point <le raccordement des chemins de fer.
Art. 51. — La voie télégraphique du chemin de fer ottoman et serbe créée en vertu des dispositions de l'art. 49 ci-dessus, sera ouverte au service de l'exploitation du chemin de fer, et les avis échangés par cette voie seront exempts de taxe.
La section de cette voie reliant les deux stations-frontière turque et serbe ne pourra être employée à la transmission d'autres télégrammes que ceux qui concernent exclusivement le service de l'exploitation du chemin de fer.
Les avis de service échangés entre les deux Administrations de chemin de fer en franchissant la frontière seront respectivement soumis au contrôle des Administrations télégraphiques des deux Etats, de manière, cependant, qu'ils ne subissent, autant que possible, aucun retard dans leur transmission.
Art. 52. — La voie télégraphique turco-serbe créée en vertu des dispositions de Tart. 50 ci-dessus sera ouverte à toutes les correspondances télégraphiques en général.
Art. 53. — Les correspondances à écban^^er par la voie télégraphique turco-serbe créée en vertu des dispositions de l'art. 50 ci-dessus seront transmises par une ligne à un ou plusieurs fils, suivant la nécessité duservice et conformément à un accord entre les Administrations télégraphiques ottomane et serbe.
Art. 54. — Les bureaux télégraphiques des deux pays seront établis dans leurs stations-frontière respectives.
Art. 55. — Les correspondances de la Télégraphie internationale échangées par la voie turco-serbe seront soumises aux mêmes dispositions réglementaires et aux mêmes tarifs que ceux en vigueur par les autres voies turco-serbe ouvertes au service télégraphique international.
Art. 56. — Des registres de contrôle servant de base au dressement des comptes relatifs aux télégrammes échangés par la susdite voie seront tenus par chacun des deux bureaux sus-indiqués.
Pottet.
Art. 57. -— Les Administrations des denx Etats contractants, ainsi que celles des chemins de fer n'admettront sur le réseau du chemin de fer le transport d'aucune valise postale et d'aucun colis postal autre que les valises et colis échangés entre les Administrations des deux Etats contractants ou en transit par leurs territoires respectifs à destination ou en provenance des pays de l'Union, le tout en conformité de l'art. 39 ci-après.
Le nombre des expéditions et les heures convenables pour le service de la poste seront adoptés à l'itinéraire qui sera arrêté par les deux Gouvernements contractants pour le service des chemins de fer et des postes et sans qu'ils puissent donner lieu à des retards dans le service relier des chemins de fer.
Les deux Administrations postales auront à s'entendre pour déterminer les trains qui serviront pour le transport de la poste et des colis postaux. Il est cependant convenu dès à présent que les courriers seront an moins journaliers.
Art. 58. — Les opérations postales à effectuer dans les bureaux-flrontière devront être limitées uniquement à l'échange pur et simple des envois entre les Administrations représentées aux bureaux-fjrontiëre par les offlciers des postes respectives.
Ces bureaux correspondront aussi entre eux en malles closes pour toutes les correspondances ou autres envois déposés à leurs guichets ou provenant d'autres localités relevant de leurs Administrations^respectives.
Art. 59. — Les malles postales et les colis postaux à échanger dans les bureaux-frontière seront seulement ceux que les agents de poste serbes remettront aux agents ottomans, soit originaires de la Serbie, soit originaires des autres pays de TUnion en transit par la Serbie à destination de la Turquie ou des pays auxquels celle-ci sert d'intermédiaire, ainsi que ceux seulement que les agents ottomans remettront aux agents serbes, soit originaires de la Turquie, soit des pays auxquels elle sert d'intermédiaire et destinés à la Serbie ou aux autres pays de l'Union. Tout autre transport postal sera interdit.
Art. 60. — Dans aucun cas les malles closes ou envois cachetés ne pourront être ouverts par les agents des bureaux-frontière.
Dans le cas de soupçon de fraude ou autre, les envois en question devront être portés au bureau-frontière relevant de l'Administration à laquelle le paquet est destiné.
Là, les agents des deux Administrations procéderont à la vérittcation et dresseront procës-yeri)al, qui sera signé de part et d'autre.
Art. 61. — La remise des malles closes et des colis postaux entre les agents des bureaux-frontière sera accompagnée des relevés et formulaires nécessaires, qui seront dûment signés de part et d'autre.
Il en sera de même des envois d'argent, ou autres, qui seront ultérieurement établis.
Art. 62. — Les malles-poste ou autres envois échangés devront être dûment cachetés au plomb ou à la cire à cacheter.
Aux cachets des bureaux d'origine les agents de poste respectifs des bureaux-fh)ntière ajouteront leurs propres cachets.
Art. 63. — Les plis de service relatifs à l'exploitation du chemin de fer sur le parcours de la voie ferrée des pays contractants seront exempts de taxe, pourvu que ces plis soient conditionnés de manière à pouvoir être reconnus comme tels.
Art. 64. — Les dispositions prescrites dans les art. 20, 21, 26 et :K) de la présente Convention seront également applicables aux agents de poste de Tune des Parties, toutes les fois qu'ils se trouveraient dans la station-frontière de l'autre.
Art. 65. -— Toutes les clauses de la Convention postale et du Règlement de détail de Paris, du !«' Juin 1878, modifié par l'Acte additionnel de Lisbonne, du 21 Mars 1885, de l'Arrangement et du règlement de détail (H)ncernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées conclu à Paris le ^^' Juin 1878, modifié par l'Acte additionnel de Lisbonne, du 21 Mars 1885, et de la Convention et du Règlement de détail de Paris, du 'j Novembre 1880 concernant rechange des col b postaux sans déclaration de valeur, modiflé par l'Acte additionnel de Lisbonne du 21 Mars 1885, seront appliquées aux échanges entre la Turquie et la Serbie et les Etats auxquels ces pays servent d'intermédiaires.
Art. 66. — Les arrangements existant entre la Turquie et la Serbie pour les échanges des correspondances et autres seront conservés et adaptés à la nouvelle voie postale.
Les modifications nécessaires pourront faire l'objet d'un règlement de détail entre les Administrations intéressées.
Abt. 67. — Les Administrations ou Compagnies des chemins de fer ottoman et serbe seront invitées par les deux Gouvernements h se conformer strictement aux sUpulatioas de la présente f>>nvention et seront tenues de la faire observer par tous leurs agents en ce qui peut les eoneemer. Abt. 68. — La correspondance et en général toutes pièces qui seroni
442 GABLES SOUS-MARINS
échangées entre les stations et les Administrations des deux pays seront écrites en français ou accompagnées d'une traduction en cette langue.
Art. 69. — La présente Convention demeurera en vigueur pendant cinq années, à partir du jour de rechange des ratifications. Au delà de celte période, elle continuera à être obligatoire, tant que l'une des hautes Parties Contractantes n'aura pas annoncé, six mois à lavance, l'intention d'en faire cesser les effets.
Toutefois les Parties Contractantes se réservent la faculté d'introduire en tout temps et d'un commun accord dans la présente Convention toute noKxIiflcation dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
Art. 70. — La présente Convention sera ratifiée et entrera eo vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu à Gonstantinople au plus tard le HO Juillet 1887.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs y ont apposé leurs signatures et le sceau de leurs armes.
Fait en double à Constantinople le quatrième jour du mois de Juin de Tan mil huit cent quatre-vingt-sept.
{Signé) M. Said. — St-Novakovttch.
Proloeole de elètare eoneernant la Gonyeiitioii Internationale pour la proteetlon des fA^ blés sons-marins.
(Allemagne, Argenlioe, Aatr.-HoDgrie, Belgique, Brésil, Casta^Rict, Daoemark, Répobliqoe-DomiDicaiDe, Espajoe, Elats-Uois d'Anériqie, Fraoce, G'^'-Bretagoe, Grèce, Gaatemala, Italie, Japao, Pays-Bas, Portugal, Roomaaie, Rossie, Salvador, Serbie, Soède-et-N«rvège, Tirqoie et Unigoay.)
Signé à Paris le 7 Juillet 1887 (10 Chewal 1304).
Les Soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements signataires de la Convention du 14 Mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins, réunis à Paris,
BIVERSEB PUISSANCES- — ROUMANIE
i TefTet d'arrêter conforméoietit à l'art« 1(5 de cet ade internationaK la date de Ea mise à exécution de la dite ConTention, !K>rit convenus de ce qui suit :
• 1'' La Convention internationale dti i4 Mars 1884 pour la protection des cAblés sous^marins entrera en vigueur le 1^' Mai 1888, sous la condition, toutefois^ qu à cette date ceuït des GouvernenienU contractants qui n'ont pas encore adopté les mesures prévues par ]'art« \i du dit acte international se seront conformés à cette stipulation.
t !^o Les dispositions que les dits Etats auront prises en exécution de Tart. 13 précité seront notifiées aux autres Puissances contractantes par T intermédiaire do Gouvernement français, charizé d'en examiner [a teneur.
• 3" Le Gouvernement de la République française reste également charf^é d 'e staminé r les mêmes dispositions législatives ou réglementaires que devront adopter^ dans leurs pays respectifs, pour se conformer à Tart, H, les États qui n'ont pas pris part à la Convention et qui voudraient profiter de la faculté d'accession prévue dans Tart, 14. >
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont arrêté le présent Protocole de clôture, qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention Internationale du 14 Mars 1884.
Fait à Paris le sept Juillet mil Jiuit cent quatre-vingt-sept*
{Suivent ies tignaturex,)
Aete de délimitation et Cahier de spécification |k des frontières Tureo-Monlénéuriiies.
W AfITICt
Fait à Cetiigne le 7 Novembre 1887 (i Séf^r Î305).
(Archivas oft, OU.)
Traité de Commeree avec la Roiimaiiie.
Signé à Conatantinopie le 22 Nopem^re Î887 {i6 Se fer i3^.
AfiTiCLE PBEMiER* — Le Gouvemement Impérial Ottoman déclare appliquer aux articles d'origine ou de manufacture roumaine les droits d'impor-
tatioD les plus réduits qui sont ou seront inscrits dans les Conventions ou les Tarifs conventionnels de l'Empire Ottoman avec tout autre Elat ou Puissanca
Art. 2. — Le Gouvernement Royal de Roumanie déclare appliquer aui articles d'origine ou de manufacture Ottomane énumérés dans le tableau ci-annexé, les droits d'importation y inscrits, et aussi faire bénéficier ces articles des droits les plus réduits qui seraient appliqués à Tégard des produits similaires d'un autre Etat.
Art. 3. — LfCS articles d'origine ou de manufacture Ottomane non inscrits dans le tableau ci-annexé seront soumis, en Roumanie, aux taxes les plus réduites actuelles ou futures.
Aat. 4. — Les produits d'origine ou de manufacture Roumaine qui seront importés en Turquie, et les produits d'origine ou de manufacture Ottomane qui seront importés en Roumanie, seront respectivement soumis, quant aux droits d'exportation, de transit, quant à la réexportation, à l'entrepAU aux droits locaux, et quant aux formalités douanières, aux mêmes traitements que les produits de la nation la plus favorisée.
Est excepté de la disposition ci-dessus le tabac produit dans l'Empire Ottoman qui, lors de son exportation en Roumanie, restera assujetti à on droit d'exportation de 4piastres par ocque, soit 312 piastres et demie par 100 kilogrammes.
Art. o. — Les navires Roumains et leurs cargaisons dans les Etats de S. M. I. le Sultan, et les navires Ottomans et leurs cargaisons en Roomanie jouiront, sous tous les rapports, du traitement de la nation la ptos favorisée.
Art. 6. — Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture roumaine ou ottomane, Timportaleur pourra être soumis à l'obligatiofl de présenter à la douane du pays d'importation soit une déclaration officielle, faite devant un magistrat siéj^eant au lieu de l'expédition, soit m certificat délivré par le chef du service de la douane du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls ou Agents consulaires do pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieax d'expédition ou dans les ports d'embarquement.
Art. 7. — Le présent Traité recevra tous ses effets à partir du jour de l'échange des ratifications, et restera en vigueur josqu au 28 Juin (10 Juillet) 1891.
Les ratifications seront échangées à Constantinople avant le 1^ JaDvier 1888 (vieux style).
22 Novembre 1887. (Sigtié) : Phkhkktdb. — Said.
ROUBiAKIE. — DIVERSES PUISSANCES
Protocole.
An moment de signer le Traité de Commerce, considérant que, dès le mr de Touveriure des néf0cialions entre les deux Gouvernements, il a élé manifesté le désir de voir les stipulations établies mises aussitôt en exécukon, par suite du droit qu'a spécialement le Gouvernement Roumain de T^ire rapplieation immédiate des Conventions conclues dans les conditions prévues par la loi du 3 (13 Avril 1887 1, les soussignés sont convenus que le Traité conclu aujourd'hui serait, bien que non ratifié, mis en applie^ition dans les dix jours de la signature du présent Protocole, cette entente étant yalable jusqu'au l*"* Janvier 1888 (vieux style), pour qu'il ne soit point porté ïmmage aux intérêts du commerce.
{Signé) : Phbiu:kydë, — Sauj.
^rocès-Verbaiix des séaDces de la Conféreoce Internationa le réunie à Bruxelles pour la publication des tarifs douaniers el Protocole final.
(Ârgenline, Belgii{iiet Chili. Congo, Costa-Rjca, Danemark, Espigtie* BlaU- Unis, U'^^-Brelagne, Grèce, Haili, Iles-Havaïennes, Italie, Meiiq«e, NoDvelte-Zélande, Portugal, Qoeenslaud^ Roumanie, Russie» Salvador, Serbie, Suisse, Turquie, llrugua}, Venezuela.)
Bu 5 au Bï Mars 1888 (du S au 9 Reâjeb Î305}.
BOi, n. K. a., tl* aérie, ¥oL XVI, p. 444.— ArcUv. diplom. l«WI» IV, ««-116, f7M*«V
Traité de eommeree ayec la Serbie.
Signé à Constantinople le 25 Juin i888 (iô Chewal iS05. raHfli le 2 Zilkadé î305).
(Arch. oir. Ott.)
Traité e«neernant le libre usage do Canal
de Snez.
(Allemijoe, Aatr.-HoDgrie, Esyagoe, Frtoce, G'^^-BreUgoe, Italie, Pays-Bas, Rassie et Tor^aie).
\Signé à Constantinople le 29 Octobre 1888 {24 Séfer Î306Y
S. M. l'Empereur des Ottomans, S. M. TEmpereiir d'Allemagne, Roi de Prusse. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, S. M. le Roi d'Espagne, et en son nom la Reine Régente du Royaume, le Président de la République Française, S. M. la ReÎDe da Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc., et S. M. l'Empereur de toutes les Russies,
Voulant consacrer par un acte conventionnel l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir en tous temps et à toutes les Puissances le litre usage du Canal maritime de Suez et compléter ainsi le régime sous lequel la navigation par ce Canal a été placée par le Firman de S. M. I. le Sultan, en date du 22 Février 1866 (2 Zilkadé 1282), sanctionnant les concessions de S. A. le Khédive, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
S. M. l'Empereur des Ottomans : Mehemmed Saïd-Pacha. son Ministre des Affaires Etrangères ;
ft S. M. l'Empereur d'Allemagne, Hoi de Prusse : le Sieur Joseph de Rado- ■ritz, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotenliaire: m S, M. l'Empereur d'Aulrîclie» Roi de Bohème, etc., et Roi apostolique de Hongrie : le Sieur Henrii Bîiron de Calice, son Ambassadeur Extraordinaire et Plènipolenliaire:
■ S. M. le Roi d'Espagne, et en son nom la Reine Régente du Royaume : le ■ieur Don Miguel Florez y Garcia, son Chargé d* Affaires : ' Le Président <Ie la République Française : le Sieur Gustave-Louis Lannes, Comte de Montebello, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de France;
S. M, la Reine du Royaume-Uni de la Gninde-Bretagne et dlrlande» Im-
êralrice des Indes : le Très Honorable Sir William Arthur While, son ambassadeur Extraordinaire et Plénipotenliaire;
S. M. leRoidltalie: le Sieur Albert, Baron Blanc, son Ambassadeur ïxlraordinaire et Plénipotentiaire;
S* \L lé Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc. ; le Sieur pustave Keun, son Gbargé d'Alîaires:
Et S. M, r Empereur de toutes les Russies : le Sieur Alexandre de Nelidow,
)n Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire.
Lesquels, s étant communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés pu bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article hremieb, — Le Canal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de comjnerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.
En conséquence, les Hautes Parties Contractantes conviennent de ne aucune atteinte au libre usage du Canal, en temps de guerre comme
riemps de paix.
Le Canal ne sera jamais assujetti à T exercice du droit de blocus.
Art, i. — Les Hautes Parties Contractantes reconnaissant que le Canal
f eau douce est indispensable au Canal mari Urne, prennent acte des enga-
ffemenls de S* X, le Khèltve envers la Compagnie Universelle du Canal
Ife Sue^ en ce qui concerne le Canal d'eau douce, engagements stipulés
dans une Convention en date du 18 Mars ISSU contenant un es posé et
quatre articles,
B Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce Canal et ■e ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra ètr© Uobjel d'aucune ^ntative d'obstruction.
Art. 3. — Les Hautes Parties Contractantes s^engagent de même à res-
448 GANiX DE SUEZ
pecter le matériel, les établissements, constructions et travaux du Canal maritime et du Canal d'eau douce.
Art. 4. — Le canal maritime restant ouvert en temps de gu^re, eomoie passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux termes de l'article premier du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes convieftnent qu'aucun droit de guerre^ aucun acte d'hostilité ou aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du Canal ne pourra être exiooé dans le Canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors même que l'Empire Ottoman serait l'une des Puissances belligérantes.
Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront, dans le Canal et ses ports d'accès, se ravitailler ou s*approvisionner que dans la limite stri^ tement nécessaire. Le transit des dits bâtiments par le Canal s'efiectoera dans le plus bref délai d'après les règlements en vigueur et sans antre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port- Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le pIustM possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra toujours s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'un navire belligérant et le départ d'un navire appartenant à la Puissance ennemie.
Art. o. — En temps de guerre, les Puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le Canal et ses ports d'accès ni troupes, ai munitions, ni matériel de guerre. Mais dans le cas d'un empêchemeat accidentel dans le Canal, on pourra embarquer ou débarquer, dans les ports d'accès, des troupes fractionnées par groupe n'excédant pas 1000 boounes. avec le matériel de guerre correspondant.
Art. 6. — Les prises seront soumises sous tous les rapports au rotoe régime que les navires de guerre des belligérants.
Art. 7. — Les Puissances ne maintiendront dans les eaux du Canal (y compris le lac Timsah et les Lacs Amers) aucun bâtiment de guerre.
Toutefois, dans les ports d'accès de Port-Saïd et de Suez, elles pourront faire stationner des bâtiments de guerre dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.
Ce droit ne pourra être exercé par les belligérants.
Art. 8. — Les agents en Egypte des Puissances signataires du présent Traité seront chargés de veiller à son exécution. En toute circonstance qui menacerait la sécurité ou le libre passage du Canal, ils se réuniront, sur la convocation de trois d'entre eux et sous la présidence du doyen, pour procéder aux constatations nécessaires. Ils feront connaître au Gouvernement
^^^^^^^^ GRANDES PUIStiiNCES 449
■iChédivial le danj^erquils auraient reconnu, afin que celui-ci prenne les
mesurer pro|>res à assurer la [ïraleclion et le libre usage du Canal, ■ En toutélat de cause, ils se réuniront une Ms par an pour constater la lionne exécution du Trailé* Ces dernières réunions auront lieu sous la présidence d'un Commissaire spécial nommé a cet effet par le Gouvernement Impérial Ottoman. Un Commissaire Khédivial [)ourra également prenrire part à la réunion et la présider en ciis d'absence du Commissaire Ottoman.
Ils ré€lameront notamment la suppression de tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement qui, sur Tune ou l'autre rive rlu Canal, pourrait avoir pour but ou pour effet de porter atteinle a la liberté et à rentière sécurité de la naviiiîalioîi.
A HT. 9. — Le fiouvernemenl Egyptien premira, dans la limite de ses pouvoirs, têts qu'ils résultent des Firmans et dans les conditions prévues par le présent Traité, les mesures nécessaires pour faire respecter Texéculion du dit Traité.
Dans le cas ou le Gouvernement Egyptien ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appel au Gouvernement Impérial Ottoman, lequel prentlra les mesures nécessaires pour répondre h i^et appel, en donnera avis aux autres Puissances signataires de la Déclaration *le Londres du 17 Mars i88S, et. an besoin, se concertera avec elles à ce snjeL
Les [»rescripti(n>s des arL i, 5. 7 et 8 m Jeront pas obstacle aux mesures ^ui seront prises en vertn du présent article.
f Aht. kl — De jnéine, les prescriptions des art, 4, 5. 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures que S. AL le Sultan et S. A. le Khèiive, au nom de S. M. 1. et dans les limites des Pirmans concédés, seraient dans la nécessité de prendre pour assurer, par leurs propres forces, ta détènse de TEftypte et le maintien de Tordre public.
Dans le cas où S. AL L le Sultan, on S. A* le Khédive, se trouveraient dans la nécessité de se prévaloir des exceptions prévues par le présent article, les Puissances si^^nat^iires de la Déclaration de Lonilres en seraient avisées par leGouvernemetit Impérial Oltouian.
li est éj^alement entendu que les prescriptions des quatre articles dont il s*agit ne porteront, en aucun cas. lobstiicle aux mesures que ,1e Gouvernement Impérial Ottoman croira nécessaire de prendre pour assurer, par ses propres forces, la défense de ses autres possessions situées sur la côte orientale de la Mer Rouge.
Art. 11 > — Les mesures qui seront prises dans les cas prévus par les
AOTBI tKTUUtATiaïf AUX X»« L'itfPtai OTTOHAff* Vt — 29
art. 9 et 10 du présent Traité ne devront pas faire obstacle au libre usage du Canal.
Dans ces mêmes cas, l'érection de fortifications permanentes élevées contrairement aux dispositions de Part. 8 demeure interdite.
Art. 12. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent, par application du principe d'égalité en ce qui concerne le libre usage du CaDal, principe qui forme lune des bases du présent Traité, qu'aucune d'elles of recherchera d'avantages territoriaux ou commerciaux, ni de privilèges dans les arrangements internationaux qui pourront intervenir par rapport an Canal. Sont d'ailleurs réservés les droits de la Turquie comme Puissance territoriale.
Art. 13. — En dehors des obligations prévues expressément par les clauses du présent Traité, il n'est porté aucune atteinte aux droits souverains de S. M. I. le Sultan et aux droits et immunités de S. A. le Kliédive. tels qu'ils résultent des Firmans.
Art. 11. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les engagements résulUujt du présent Traité ne seront pas limités par la durée Jes actes de concession de la Compa^niie Universelle du Canal de Suez.
Art. 13. — Les stipulations du présent Traité ne feront |kis obstacle aux mesures sanitaires en vij^ueur en Egypte.
Art. 10. — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à porter le présent Traité à la connaissance des Etats qui ne l'ont pas signé en les invitant à y accéder.
Art. 17. — Le présent Traité sem ratifié et les ratifications en seronl échangées à Constantinople dans un délai d'un mois ou plus tôt. si faire se peut.
En foi de quoi les PlénipotiMitiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople le vingt-neuvième jour du mois d'Octobre de Tan mil huit cent quatre-vingt-huit.
(Signé): M. Sa in. - Radowitz. — Calice. — Migiel Florez Garcia. — G. de Montebello. — W.-.\. White. — A. Blanc. — Gust. Kei-n. — Nelidow.
Ratifications échangées à Constantinople le 22 Décembre 1888 {18 Miul-Euel 1306),
DiVEeSES PUISSANCES — PORTUGAL
Protoeoles de la Conférence Internationale de
I Bruxelles pour la répression dn trafic des esclaves en Afrique.
^Allemigiip, Autr.-HoDgrie, Ceogo, Belgique, UaDemark, E.spigae, Elals- Vêh, France, G'^'^^Brelagne, llalie, Paj^-Etas, Perâe» Porlngal, Russie, Siïède-et*ÎVarfège, Torquie, Zanzibar).
Du î8 Novembre Î889 au 2 Juillet 1890.
(Publ. off,)
Déclaration conimerciale avec le Porliiijal dn \i Janvier 1890; suivie d'nn Procès-verlial de ratification signé à Bruxelles le 24 avril 1 891.
»(m Djémazi'Ul-Ewel Î307.) L^ Soussignés, S. Exe. M> Henri Je Barros Gomes, Ministre des Âiï.aîreâ Étrangères de S. M. le Roi de Portugal, Conseiller d'Etat, Grand Cordon des Ordres du Medjidîé de Turquie, de Id Légion d'Honneur de France, et du Clirrst
te Portugal^ agissant au nom du Gouvernement Royal Portugais, d*une part; et |S. Exe. Etienne Caralhéodory ElTendi, Envoyé Extraordinaire et Ministre léfiipotentiaire de S* M, l'Empereur des Ottomans près S. M. le Roi des Bt*l|4es, co mission extraordinaire prèi S, M. Très-Fidèle, Grand t^rdon de l'Ordre (nipérial du Medjidié et Grand Cordon du Christ, agissant au nom du Gouvernement Impérial Ottoman, d'autre part :
Béuuiià aujourd'hui à l'hôtel du Ministère des AfTaîres Etrangères i Lisbonne^ ^t dûment autorisés, ont arrêté, 4 un commun ««^ord, les points suivants: Articlis pasMisH. — Les Traités de Commeree conclus entre ia Sublime Porte
et le Portugal le 20 Mars 1843, et le 23 Février 1868, sont déclarés résiliés, d'un commun accord entre les Parties Contractantes, et remplacés par les stipalations suivantes.
Art. 2. — Jusqu'à la conclusion du nouveau Traité de Commerce entre FEopire Ottoman et le Portugal, le commerce et les inlérèts Ottomans dans il Royaume de Portugal, et le commerce et les intérêts Portugais dans l'Empire Ottoman, continueront à être traités^sur le même pied que ceui des autres Puissances.
Les sujets et les produits du sol et de l'industrie, ainsi que les bâtiments de l'une des Hautes Parties Contractantes, auront, de droit, dans le territoire de l'autre, l'eiercice et la jouissance de tous avantages, privilèges et immunités qo sont ou par la suite seraient accordés, ou dont le Gouvernement du piys eo question pourrait permettre la jouissance aux sujets, aux produits du sol ek de l'industrie, et aux bâtiments de toute autre nation la plus favorisée.
Art. 3. — Le Gouvernement de S. M. le Roi de Portugal donne son conseotement à la renonciation au Traité du 23 Février 1868, et à celui du 20 Mars 1843, stipulée dans TArticle i^^, sous les deux réserves qui suivent et qui sont acceptées par le Gouvernement Impérial Ottoman.
i. Il est fait réserve, au profit du Portugal, du droit de concéder au Brésil seulement des avantages particuliers qui ne pourront être réclamés par la Tarquie comme une conséquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée.
2. De même, le traitement de la nation la plus favorisée ne pourra être ioTOqué par la Turquie pour ce qui concerne les concessions spéciales que le Portsgai pourrait accorder à des États limitrophes en vue de faciliter leur commerce de frontières.
Art. 4. — Le Gouvernement de S. M. le Roi de Portugal se réserve de présenter la présente Déclaration, dont les stipulations entreront en vigueur le 23 Février 1890, en lieu et place de celles contenues dans le Traité de Commerce du 23 Février 1868, et celui du 20 Mars 1843, et qui devront être également ratifiées par le Gouvernement Impérial Ottoman, à l'approbation des Certes.
En foi de quoi les Soussignés ont fait et signé, en double expédition, la présente Déclaration, aujourd'hui, le 11 Janvier 1890, à Lisbonne.
(Signé) : Henriqub de Barros Gomk.
Et. Carathéodort.
Procès-verbal d'Echange des Ratifications. — Signé à Bruxelles, le 24 Avril i89i.
Les Soussignés, Henrique, Comte de Macedo, Envoyé Extraordinaire et Hifli^ tre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Portugal près S. M. le Roi des Belges:^ Etienne Carathéodory Effendi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Ottomans près S. M. le Roi des Belges;
S'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de S. M. le Roi de Portugal et de S. M. l'Empereur des Ottomans sur la Déclaration Commerciale •conclue le il Janvier à Lisbonne entre le Portugal et TEmpire Ottoman, les instruments de ces ratifications ont été produits, et ayant été trouvés exacts et concordants, réchange en a été opéré après permutation et sous le bénéfice des •explications consignées ci-après :
Le Plénipotentiaire de S. M. Très-Fidèle a exposé qu'il n'était autorisé à pro- <céder à l'échange des ratifications de la susdite Déclaration Commerciale que si 4e Plénipotentiaire de S. H. l'Empereur des Ottomans était, pour sa part, dûment autorisé à accepter à l'occasion et comme condition préalable de cet échange, «ta titre d'Article complémentaire de la même Déclaration, le paragraphe additionnel que les Cortès générales Portugaises y ont ajouté, paragraphe qui est devenu de ce chef une partie intégrante et essentielle de la Loi du 23 Mai 1890, •qui a approuvé la Déclaration et dont la teneur est comme suit :
« Les dispositions de la susdite Déclaration ne seront considérées comme obli- :gatoires sans qu'au préalable il soit convenu entre les deux Gouvernements que, <ians le cas où ils ne seraient pas arrivés ou ils n'arriveraient pas à un accord sar la conclusion du nouveau Traité de Commerce, auquel a trait l'Article 2 de la même Déclaration, dans un délai de six mois, comptés à partir de la date de la proposition pour la négociation de ce Traité, la Déclaration dont il s'agit sera tenue comme résiliée en elle-même et comme nulle dans toutes ses conséquences. >
Le Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Ottomans s'est déclaré dûment autorisé à accepter et il a accepté le susdit paragraphe additionnel dans tous les termes et conditions posés par le Plénipotentiaire de S. M. Très-Fidèle.
Les Soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectif, sont en outre convenus de fixer et ils ont fixé la date pour l'entrée en vigueur des stipulations de la Déclaration Commerciale, signée le 11 Janvier 1890, au 15 Mai prochain.
En foi de quoi les Soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont ^igné en double expédition et revêtu de leurs cachets.
Fait à Bruxelles, le 24 Avril 1891.
{Signé) ; Comtb db Macbdo.
Et. CARATHiODOBT.
Notes échangées ayec l'Ambassade de Franee av sujet du régime eommereial des produits français en Turquie.
Note do Chargé d'Affaires de France aa Ministre des Affaires Etraifère» Ottoman, en date du 17 Janvier 4890.
Votre Excellence a bien voulu constater avec moi qu*il y avait lieu, pour nos deux Gouvernements, de définir le régime auquel seront soumises les importations françaises en Turquie, à partir de l'expiration prochaine du Traité spécial et additionnel du 39 Avril 1861 et jusqu'à la mise en vigueur des noaveauL arrangements commerciaux destinés à le remplacer.
Dans l'entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir hier à ce sujet avec elle. Votre Excellence a reconnu que, conformément aux anciens Traités, les produits français importés dans l'Empire Ottoman continueront, pendant la période ci-dessus indiquée, à bénéficier du traitement de la nation la plus favorisée. La ooramunauté de vues qui existe à cet égard entre le Gouvernement de la République et celui de S. iM. 1. le Sultan, se trouve ainsi explicitement établie.
Comme nous en étions convenus avec Votre Excellence, je me suis empeessé de donner connaissance de cette déclaration à S. Exe. M. Spuller, en ajoutant qu'il ne restait plus qu'à consacrer, par un échange de notes, l'entente de l'Ambassade et de la Sublime Porte sur la question.
Je serais, en conséquence, très obligé à Votre Excellence de vouloir bien me faire savoir qu'elle a pris acte de la présente communication.
(Signé) : Imrbrt.
Réponse do Ministre des Affaires Etrangères Ottoman an Chargé d'Affaires de France en date dn 30 Janvier 1890.
En réponse à la note que vous avez bien voulu m'adresser le 17 Janvier, j'ar l'honneur de vous déclarer qu'à l'expiration du Traité de 1861 le commerce français bénéficiera du traitement appliqué aux autres nations les plus favorisées, en attendant la conclusion d'un nouvel acte qui aura lieu, nous aimons à Te rer, dans le plus bref délai.
(Signé) : Said.
Acte général de la €onférenee de Bruxelles pour la répression de la traite des eselai^es afrieains.
En date du 2 Juillet 1890 {15 Zilkadé 1307),
S. M l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au noui de l'Empire allemand : S. M. TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi apostolique de Hongrie ; S. M. le Roi des Belges ; S. M. le Roi de Danemark ; S. M. le Roi d'Esimgne, et, en son nom, S. M. la Reine régente du Royaume : S. M. le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo ; le Président des Etats-Unis d'Amérique : le Président de la République française : S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; S. M. le Roi d'Italie ; S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc. ; S. M. le Shah de Perse ; S. M. le Roi de Portugal et des Vlgarves, etc.; S. M. [l'Empereur de toutes les Russies; S. M. le Roi de Suède et de Norvège, etc.; S. M. l'Empereur des Ottomans et S. H. le Sultan de Zanzibar.
Egalement animés de la ferme volonté de mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves africiiins, de protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation ;
Voulant donner une sanction nouvelle aux décisions déjà prises dans le même sens et à diverses époques par les Puissances, compléter les résultats qu'elles ont obtenus et arrêter un ensemble de mesures qui garantissent l'accomplissement de l'œuvre qui fait Tobjet de leur commune sollicitude;
Ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, d'accord avec le Gouvernement de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, de réunir à cet effet une Conférence à Bruxelles, et ont nommé \yoi\T leurs Plénipotentiaires, savoir :
(Suivent les noms des Plénipotentiaires.)
Lescfuels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes :
456 TRAITÉ ANTIËSCLAVAGI8TE