CHAPITRE PREMIER
Pays de traite, — Mesures à prendre aux lieux d^ origine.
ÂRTia.E PREMIER. — Les PuissaDces déclarent que les moyens les plus efficaces pour combattre la traite à Tinlérieur de l'Afrique sont les suivants :
l^' Organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées:
2<> Etablissement graduel, à l'intérieur, par les Puissances de qui relèvent les territoires, de stations fortement occupées, de manière que leur action protectrice ou répressive puisse se faire sentir avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à l'homme ;
3® Construction de routes et notamment de voies ferrées reliant les stations avancées à la côte et permettant d'accéder aisément aux eaux intérieures et sur le cours su|)érieur des fleuves et rivières qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des moyens énonomiques et accélérés de transport au poitage actuel par l'homme ;
4» Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et sur les lacs, avec l'appui de postes fortifiés établis sur les rives:
5<> Etablissement de lignes télégraphiques assurant la communication des postes et des stations avec la côte et les centres d'administration :
6« Organisation d'expéditions et de colonnes mobiles, qui maintiennent les communications des stations entre elles et avec la côte, en appuient l'action répressive et assurent la sécurité des routes et des parcours ;
7° Restriction de l'importation des armes à feu. au moins des armes perfectionnées et des munitions, dans toute l'étendue des territoires attteints par la traite.
Art. 2. — Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque Puissance dans ses eaux et les |)ostes qui leur servent de ports d'attaché, indépendamment de leur mission principale, qui sera d'empêcher la capture desclaves et d'intercepter les routes de la traite, auront pour tâche subsidiaire :
1® De servir de |)oint d'appui et au besoin de refuge aux populations indigènes [ïlacées sous la souveraineté ou le protectorat de TEtal de qui relève la station, aux populations indépendantes, et temporairement à toutes autres en cas de danger imminent: de mettre les populations de la première de ces catégories à même de concourir à leur propre défense: de diminuer les
ëTuerres intestines entre les tribus par la voie de l'arbitrage : de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation et à amener l'extinction des coutumes i>arbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains:
2o De prêter aide et protection aux entreprises du commerce, d'en surveiller la légalité en contrôlant notamment les contrats de service avec les indigènes et de préparer la fondation de centres de cultures permanents et <i'élablissemenls commerciaux ;
3® De protéger, sans distinction de culte, les missions élablies ou à -établir ;
4® De pourvoir au service sanitaire et d'accorder l'hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l'œuvre tie la répression de la traite.
Art. 3. — Les Puissances qui exercent une souveraineté ou un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s'en- ^gent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres tfui leur paraîtront convenables, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu'elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons offices aux Puissances qui, <lans un but purement humanitaire, accompliraient en Afrique une mission analogue.
Art. 4. — Les Puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique pourront toutefois déléguer à des compagnies munies de chartes tout ou partie des engagements quelles assument en vertu de l'article 3. Elles demeurent néanmoins directement responsables des engagements qu'elles contractent par le présent Acte Général et en garantissent l'exécution.
Les Puissances promettent accueil, aide et protection aux associations nationales et aux initiatives individuelles qui voudraient coopérer dans leurs possessions à la répression de la traite, sous la réserve de leur autorisation préalable et révocable en tout temps, de leur direction et contrôle, et à l'exclusion de tout exercice des droits de la souveraineté.
Art. 3. — Les Puissances contractantes s'obligent, à moins qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois conformes à l'esprit du présent article, à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d'un an au plus tard à partir de la date de la signature du Présent Acte Général, une loi rendant applicables, d'une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats graves envers les personnes aux organisateurs
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et coopérateurs des chasses à l'homme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence: et, d'autre (rnrt, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves.
Les co-auteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus de capteurs et trafiquants d'esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.
Les coupables qui se seraient soustraits a la juridiction des autorités du pays où les crimes ou délits auraient été commis seront mis en état d'arrestation, soit sur communication des pièces de l'instruction de la part des autorités qui ont consUtté les infractions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, par les soins de la Puissance sur le tt^rritoin* de laquelle ils seront découverts, et tenus sans autre formalité à la disposition des tribunaui com})étents [)our les juger.
Les Puissances se commun iciueront, dans le plus bref délai possible, les lois ou décrets existants ou pronuilgués en exécution du présent article.
Akt. 6. — Les esclaves libérés à la suitt» de l'arrestation ou de la dispersion d'un convoi à l'intérieur du continent seront renvoyés, si les circonstances le permettent, dans leur pays d'orif^rine : sinon, l'autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre, et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée.
Aht. 7. — Tout esclave fugitif qui. sur le continent, réclamera la prota*tion des Puissances signataires, devra l'obtenir et sera reçu dans les camps et stations ofiiciellement établis par elles, ou à bord des bîUiments de l'Etat naviguant sur les lacs et rivières. Les stations et les biiteaux privés ne sont admis à exercer le droit d'asile que sous la réserve du consentement préalable de l'Etat.
Aht. h. - L'expériencx* de toutes les nations qui ont des rapjwrts avec rAfri(|ue ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite et dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et celte même expérience ayant prouve manifestement que la conservation des [copulations africaines, dont les Puissiinces ont la volonté expresse de sauvegarder lexistence. est une im|K)ssibililé radicale si des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions ne sont établies, les Puissfuices décident. |H>ur auUiut que le pennet l'état actuel de leurs frontières, que limportiilion des armes à feu, et spét^ialeraenl <ies armes rayées et perfectioiuiees. ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, s«uif dans les cas et sous les conditions prévus à Tarticle
suivant, interdite clans les territoires compris entre le 20^ parallèle Nord et 1.^ 2*» parallèle Sud, et aboutissant vers l'Ouest à l'océan Atlantique, vers 1. 'Est à rOcéan Indien et ses déf>endanees, y compris les îles adjacentes au 1. ittoral jusqu'à 100 milles marins de la côte.
Art. 9. — L'introducfîon des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu'il
:^ aura lieu de l'autoriser dans les possessions des Puissances signataires
<iui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique, sera
j'églée, à moins qu'un régime indentique ou plus rigoureux n'y soit déjà
appliqué, de la manière suivante, dans la zone déterminée à l'article 8:
Toutes les armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques ^t périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l'Administration de l'Etat. Aucune sortie d'armes à feu ni de munitions importées ne pourra avoir lieu des entre|)ôts sans Tautorisation préalable de l'Administration. Cette autorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision, telles que fusils rayés, à magasin ou se chargeant par la culasse, entières ou en pièces détachées, de leurs cartouches, des capsules ou d'autres munitions destinées à les approvisioimer.
Dans les ports de mer et sous les conditions offrant les garanties nécessaires, les Gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex, et à Texclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.
Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement constatant que l'arme et ses munitions sont [exclusivement destinées à leur défense personnelle.
Toute arme, dans les cas jprévus par le paragrapJie précédent, sera enregistrée et marquée par l'autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de ports d'armes, indiquant le nom du porteur et Testampille de laquelle l'arme est marquée. Ces permis, révocables en cas d'abus constatés, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.
La règle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt s'appliquera également à la poudre.
Ne pourront être retirés des entrepôts pour être mis en vente que les fu-
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sils à silex non rayés ainsi que les- poudres communes dites de traite. A chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite seront ^toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir d^ armes ou de la poudre des entrepôts s'obligeront à présenter à l'Administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues les dites armes à feu et les poudres déjà vendues, ainsi que les quantités qui restent en magasin.
Akt. 10. — Les Gouvernements prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l'importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l'entrée et la sortie par leurs frontières intérieures, soit le passage vers les régions où sévît la traite.
L'autorisation de transit, dans les limites de la zone spécifiée à Tarticle 8, ne pourra être refusée, lorsque les armes et munitions doivent passer i travers le territoire d'une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers des territoires à l'intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre Puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière Puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire. Si cet accès était complètement interrompu, l'autorisation de transit ne pourra non plus être refusée. Toute demande de transit doit être accompagnée d'une déclaration émanant du Gouvernement de la Puissance ayant des possessions à l'intérieur, et certiflant que les dites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités de la Puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce, ou bien des |)ersonnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois, la Puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter exceptionnellement et provisoirement le transit des armes de précision et des munitions à travers son territoire si, par suite de troubles à l'intérieur ou d'autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l'envoi des armes et munitions ne pftt compromettre sa propre sûreté.
Art. 11. — Les Puissances se communiqueront les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés ainsi qu'aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs.
Art. 12. — Les Puissances s'engageront à adopter ou à proiwser à leurs
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éKi^l^ttires respectives le^ mesures nécessaires, afin que les contre veiiîiiils wx défenses établies par les articles 8 et 9 soient parlout punis, ainsi que eurs complices, outre la saisie et la conltsealion désarmes et munitions rohibées. soit de l'amende, soit de Teni prison nement, soit eie ces deux eines réunies, proportion nellemeut à l iuiportanea de liiiltaction et suiant la gravité de chaque cas.
Art. 13, — Les Puissances signataires qui ont en Afrique ries possessions n contact avi^* [a zone spéciliée à larliclé 8, s'engajtîenl à prendre les meures nécessaires pour empêcher T introduction des annes à feu et des mu* itions, par leurs frontières intérieures, flans les récrions de la dite zone, lut an moins celle fies armes perlcct ion nées et des cartouches* Aut. 14. — Le régime stipulé aux articles 8 à 13 inclusivement restera en iglieur pendant douze ans. Dans le cas où aucurîe de^ Parties contrac* lâutes n^aurait, <louKe mois avant T ex pi ration de celte période, nolitté son Jjitentton d'en (faire cesstT les ellets, ni demandé la revision» il continuera ^ rester obtiKatoire pendant deux ans, et ainsi de suite, de deux ans en ïux ans»