CHAPITRE n Route» dêê carapaneê et transports d'esclaves par terre
Abt, lo, — Indépendamment de leur action répressive ou protectrice aux
vers de la traite, les stations, croisières vX [mstes dont rétablissement est révti à rarticle i et toutes autres stations établies ou reconnues aux srmes de t'arlicle 4 par chaque Gouverneiiieut dans st^s jjosscssions, auront ti outre pour mission ;de surveiller, autant que les circonstances le perleltront, et au fur et à mcHure du progrès de leur organisation administrave^ les roules suivies sur leur territoire par les trafiquants d'esclaves, d'y (Téter les convois eu mardie ou de k»s poursuivre partout où leur action otirra s'exercer légalement.
Art. 16* — Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux Ibituels de passage ou de points d'aboutfssemenl aux transports d'esclaves enant de rinlérieur, ainsi qu'aux points de croisement des principales &utês de caravanes traversant la zone voisine de la eôle déjà soumise h action fies Puissiinces souveraines ou protectrices* des [losles seront étalis flans les conditions et sous les réserves mentionnées a l'artlote -i, |)ar i» autorités dont relèvent les territoires, i Teffel d'intercepter les convois
de libérer tes esclaves.
Art. 17. — Une surveillance rif^oureuse sera organisée par les autorités
utiles dans les ports et les contrées avoisiiiant la côte, à Fellet dempécher
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la mise en vente et l'embarquement des esclaves amenés de rintérieur, ainsi que la formation et le départ vers l'intérieur de bandes de chasseurs à l'homme et de marchands d'esclaves.
Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l'intérieur dans une localité occupée par les autorités de la Puissance territoriale, seront, dès leur arrivée, soumises à un contrôle minutieux quant à la composition de leur personnel. Tout individu qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.
ART. 18. — Dans les possessions de chacune des Puissances contractantes, TAdminislralion aura le devoir de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c'est possible, de leur procurer des moyens d'existence et de pourvoir en particulier à l'éducation et à rétablissement des enfants délaissés.
Art. 19. — Les dispositions pénales prévues à l'article 5 seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre. à quelque moment que ces actes soient constatés.
Tout individu qui aurait encouru une pénalité, à raison d'une infraction prévue par le présent Acte Général, sera soumis à Tobligation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.