CHAPITRE III
Répression de la traite sur mer.
§1. — DISPOSITIONS C.KNKRALES.
Art. 20. — Les Puissances signataires reconnaissent l'opportunité de prendre d'un commun accord des dispositions ayant pour objet d'assurer plus efflcacemenl la répression de la traite dans la zone maritime où elle existe encore.
Art. 21. — Cette zone s'étend entre, d'une part, les côtes de l'océan Indien (y compris celles du golfe Persique et de la mer Rouge), depuis le Beloutcliistan jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane), et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Tangalane jusqu'au point de rencontre avec le 26« degré de latitude sud ; se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne ensuite l'île de Madagascar par TEst en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu'à son intersection avec le méridien du cap d'Ambre. De ce point, la limite de la
iK«ne est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte du Be- L ^Dutchistan, en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Had.
Art. 22. — Les Puissances signataires du présent Acte Général, entre ^ ^squelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la t» limite, se sont mises d'accord pour restreindre les clauses de ces conven- L ^)ns concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie des Knavires en mer, à la zone susdite.
Art. ïJ. — Les mêmes Puissances sont également d'accord pour limiter i e droit susmentionné aux navires d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux. Cette stipulation sera revisée, dès que Texpérience en aura démontré la Miécessité.
Art. 24. — Toutes les autres dispositions des conventions conclues entre ies dites Puissances pour la suppression de la traite, restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent Acte Général.
Art. 25. ~ Les Puissances signataires s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir l'usurpation de leur pavillon et pour empêcher le transport des esclaves sur les bâtiments autorisés à arborer leurs coué leurs.
Art. 26. — Les Puissances signataires s'engagent «à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations ^e la traite.
Art. 27. — Un bureau international, au moins, sera créé: il sera établi à Zanzibar. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à lui faire parvenir tous les documents spécifiés à l'article 41. ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d'aider à la répression de la traite.
Art. 28. — Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des Puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s'il a commis un crime ou délit de droit commun.
Art. 29. — Tout esclave retenu contre son gré à bord d'un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté.
Son affranchissement pourra être prononcé par tout agent d'une des Puissances signataires, à qui le présent Acte Général confère le droit de contrôler l'état des personnes à bord des dits bâtiments, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, si un crime ou délit de droit commun a été commis par lui.
464 TRAITÉ ANTIE8GLAVAOI8TE
§ II. — RÈGLEMEiNT œNCERNANT L'USAGE DU PAVILLON ET LA SURVEILLAliCZ