‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire OttomanChapitre 44 sur 87 · DES CROISEURS · texte numérisé non relu

DES CROISEURS

1 . — Règles pour la concession du pavillon aux bâtiments indigèna^ le rôle d'équipage et le manifeste des passagers noirs.

Art. 30. — Les Puissances signataires s'engagent à exercer une suneillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavilloD dans la zone indiquée à l'article H, et sur les opérations commerciales efrectuées par ces biitiments.

Art. 31. — La qualification de bâtiment indigène s'applique aux navires qui remplissent une des deux conditions suivantes:

i^ Présenter les signes extérieurs d'une construction ou d'un gréemeot indigène ;

'î^ Etre montés par un équipage dont le capitaine et la majorité des ouitelots soient originaires d'un des pays baignés par les eaux de l'océan Indien, de la mer Rouge ou du golfe Persique.

Art. m, — L'autorisation d'arborer le pavillon d'une des dites Puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux biltiments indigènes qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes:

1» Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la Puissance dont ils demandent à porter les couleurs :

ii« ils seront tenus d'établir (lu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité à qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues;

li"" Les dits armateurs ou propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet dune condamnation pour faits de traite.

Art. li^i. — L'autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée \\ar les autorités de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs.

Art. .*ii, — L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire. Le capitaine .en sera détenteur. Le nom do bâtiment indigène et Tindication de son tonnage devront être incrastéset peints en caractères latins, à la poupe, et la ou les lettres initiales de son port d'attache, ainsi que le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port, seront imprimés en noir sur les voiles.

Art. :fô. — Un rôle d'équipage sera délivré au capitaine du bâtiment.

■H port (le (léjMrt, par rautorilé de la Puissance cjotil il f*orle le pavillon. H sera renouvelé à chaque armement du bâtiment, ou, au plus tard, au bout d'une aimée, et eorifonnément aux dispositions suivantes:

^i^ Le rôle sera, au moment du départ, visé par l'autorité qui Ta délivré; t^ Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment sans qu'il ait été préalablement interrogé par rautorilé de la Puissance dont ce Mtïment porte le pavillon, ou, à défaut de e^lle-cL par l'autorité territoriale, à TelTet d'établir qu'il contracte un engagement libre:

S** Celle atitorité tiendra la main à ce que la proportion des maUHots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage ou au grément des bâtiments;

4" L autorité «[ui aura interrogé les hommes, préalablement à leur départ, les inscrira sur le rôle d'équipage, où ils figureront avec le signalement sommaire de cliaeun d eux en regard de son nom :

5^ Afin d^erapédier plus sUremcnt les substitutions» les matelots pourront, en outre j être pourvus d'une marque distinctive. ^ Art. 'M. ~ Lorsque le capitaine d im bâtiment désirera embarquer des fossagers noirs, il devra en iaire la déclaration à l'autorité <le la Puissance dont il porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, à Taulorité territoriale- Les passagers seront interrogés, et. quand il aura été constaté qu'ils s'embarquent libn*ment, ils seront inscrits sur un manifeste sfïc^cial donnant le signalement de chacun deux en regard «le son nom, et indiquant noîiimment le sexe et la taille. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils siéront accompagnés de leurs parents nu de personnes dont T honorabilité serait notoire. Au *lépartj le manifeste ries passagers sera visé par Tautorité indiquée ci-dessus, après quUI aura été protdé à un appeL S il n'y a pas de passagers a l>ord, mention expresse en ra faite sur le rôle d'équipage.

Aux, U7. — A Tarrivée dans tout port de relAche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant Tautorité de la Puissance dont il porte le pavillon* ou, à défaut lie celle-ci. devant Fauînrité territoriale, le rèle d'équipage, et, s'il y a lieu, les manifestes de passagers aulcrieurement déli\Tés. L'autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou

Etrrctant dans un port de rebkdie. et fera mention de leur débarqtiement ir le nia ni leste. Au départ, la m(*me autorité apposera de nouveau son visa au rôle et au manifeste, et fera Tappel des passagers. ■ Anr. -ÏH, — Sur le littoral africain et dans les îles adjacentes, aucun pas- ^ger noir ne sera embarqué à bord d'un bâtiment indigène en dcliors des Jûcalités où réside une autorité relevant d une ^les Puissances signataires,

H àcrma jntbeu«atio!iaux dr L*KHPimx ottoman iy. ^ 30

466 TRAITÉ ANTIESGLAVAGISTE

Dans toute l'étendue de la zone prévue à l'art. 21, aucun passager noir ne pourra être débarqué d'un Mtiment indigène hors d'une localité où réside une autorité relevant d'une des Hautes Parties Contractantes et sans que cette autorité assiste au débarquement.

Les cas de force majeure qui auraient déterminé l'infraction à ces dispositions devront être examinés par l'autorité de la Puissance dont le bfltiment porte les couleurs, ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche.

Art. 39. — Les prescriptions des art. 35, 36, 37 et 38 ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement ayant un maximum de dix hommes d'équipage et qui satisferont à l'une des deux conditions suivantes :

i^ S'adonner exclusivement à la pêche dans les eaux territoriales:

2« Se livrer au petit cabotage entre les différents ports de la même Puissance territoriale, sans s'éloigner de la côte de plus de cinq milles.

Ces différents bateaux recevront, suivant les cas, de l'autorité territoriale ou de l'autorité consulaire, une licence spéciale renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues à l'art. 40, et dont le modèle uniforme, annexé au présent Acte Général, sera communiqué au Bureau interternational de renseignements.

Art. 40. — Tout acte ou tentative <Ic traite, légalement constaté à la charge du capitaine, armateur ou propriétaire d'un bâtiment autorisé à porter le pavillon d'une des Puissances signataires, ou ayant obtenu la licence prévue à l'art. 39, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du | 2 du chapitre IH seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes.

Art. 41. -— Les Puissances signataires s'engagent à déposer au Bureau international de renseignements les modèles-types des documents ci-après:

1® Titre autorisant le port <lu pavillon :

2«> Rôle de l'équipage :

3® Manifeste des passagers noirs.

Ces documents, dont la teneur peut varier suivant les règlements propres à chaque pays, devront renfermer obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue européenne :

L En ce qui concerne r autorisât ion de porter le pavillon :

a) Le nom, le tonnage, le gréement et les dimensions principales du bâtiment:

^r^^^^^^^^ DIVERSES PUISSANCES 4tj7

M &) Le numéro irinseripUan et h lettre signalrtir[iie du porl d'aUaeiït!: ^ c) La driie de l'obtention rki permis et la qualUi' du fonolionnaire qui Ta délivré,

K IL En ve qui cancerne le réte de réquipnffe:

a) Le nom du Mliment, du eapitaîne et de l'armateur ou îles propriétaires :

b) Le tonnaiçe du bîltimenl:

P c) Le numéro dlnseription et le iwrt d'attache du navire, sa destination ainsi que les renseignements spéciRés a l'art, 25*

UL Encê ^ui coneeme le manifeste des pmmgers noirs :

Le nom du biHiment qui les transporte et les renseignements indiqués à J'arL 36, et destinés à bien identifier les passagers.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires (lour que les autorités territoriales ou leurs consuls envoient au même Bureau des copies certifiées de toute autorisation d'arborer leur pavillon, dès qu^Mle «iint été 8c«*oniée, ainsi que Tavis du retrait dont ces autorisations auraient été r objet,

■ Les dis|xjsitînns du présent article ne concernent gue les papiers destinés Idx bjUiments indigènes,

I 2, — De Van*ét des baiimmtM .impttcts.

* km. W. — lorsque les ofûders commandant les tï^timents de guerre de I une des Puissances signataires auront lieu de croire qu'im b^Uimeut ilufl tonnage inrérieur à 5<>0 tonneaux et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée se livre a la traite ou est coupable d^une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord.

Le présent article n*im|dique aucun changement a Tétat de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales,

Aht. W. — Dans ce but» un canot, commandé par un officier de vaisseau en uniforme» jiourra être envoyé a bord du navire suspect, après qu'on Taura bêlé pour lui donner avis de cette intention.

^ L'officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les ards et tous les ménagements ^wssibles, Abt, 44. — La vérification des papiers »le bord consistera dans Texamen des pièces suivantes:

1* En ce qui concerne les Liàtiments indigènes* les papiers mentionnés à i^art. 41 :

2* En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents Traités au Conventions maintenus en vigueur.

468 TRAITÉ ANTIESCLAVAGISTE

La vériHcatioD des papiers de bord n'autorise l'appel de Téquipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévus à l'article suivant.

Art. 4o. — L'enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir lieu qu'à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon fone des Puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure les Conventions particulières visées à Fart. 22, et conformément aux prescriptions de oes Conventions.

Art. 46. — Avant de quitter le bâtiment arrêté, l'officier dressera uft procès-verbal suivant les formes et dans la langue |en usage dans le pajfs auquel il appartient.

Ce procès-verbal doit être daté et signé par Tofflcier, et constater les faits.

Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procès-verbal toutes explications qu'ils croient utiles.

Art. 47. — Le commandant d'un bâtiment de guerre qui aurait arrêté on navire sous pavillon élranj^er doit, dans tous les cas, faire un rapporta sod Gouvernement en indiquant les motifs qui Tout fait agir.

Art. 48. — Un résumé de ce rapport, ainsi qu'une copie du procès-verbal dressé par rofflcier envoyé à bord du navire arrêté, seront, le plus têt possible, expédiés au Bureau inlernalional de renseignements, qui en donnera communication à Tautorilé consulaire ou territoriale la plus proche de la Puissimce dont le navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ce document seront conservés aux archives du Bureau.

Art. 49. — Si, par suite de l'accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu'un fait de traite a été commis à bord durant la traversée ou qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou Tarmateur pour l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché, où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré.

Chaque Puissance signataire s'engage à désigner dans la zone et à faire connaître au Bureau international des renseignements les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visés ci-dessus.

Le bâtiment soupçonné peut éî^alement être remis à un croiseur de sa nation, si ce dernier consent à en prendre charge.

BIVËESËS PUISB&KCES

*i. — De l'enquête et du jwjement des bdiimenls âaish.

iwr. 50, — L'autorité visée h rarlicle précédent, à laquelle le navire ^^rèté a été remis, procédera à une enquête complète, selon les lois et ^ règlements de sa natian, en présence dun officier du croiseur étranger. Aht. 51. — S'il résulte de celte enquête qu'il y a eu usiu'pation de pavillon, le navire arrêté restera à la disposition tiu capteur.

Art. 52. — Si lenquéte établit un fait de traite défini par la présence à èord d'esclaves destinés â être vendus ou d'autres faits de traite prévus par les Conventions particulières, le navire et m cargaison demeurent sous ^j*tkjueslre, à la garde de Fauiorité qui a dirigé renquéte. ^ Le capitaine et l'équipage seront déférés aux tribunaux désignés m\ ^rL tli et 36, Les ^claves seront mis en liberté après qu un jugement aura été rendu* Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés ^conformément aux Conventions (lariiculières conclues ou à conclure entre les Puissances signala ire.s, A défaut de ces Conventions, les dits esclaves pourront être remisa rautorité locale, pour être renvoyés, si c'est |>assible, ^Jans leur pays d origine: sinon, cette autorité leur facilitera, autant qu1l dépendra d'elle, les moyens de vivre^ et, s'ils le désirent, de se fixer dans wja conirée.

H AfiT. 5il. — Si renquéte prouve que le bâtiment est arrêté illégalemenL H|l y aura lieu, de plein droit, à une indemnité proportionnelle au préjudice -éprouvé par le bAUmenl détourné de sa roule.

La quotité de celte indemnité sera û\é^ par t'autorilé qui a dirigé Ten-

quéte,

AwT. 54, — Dans le cas où rofllcier du navire capteur iraccepterait pas

^4^ contdusîons de l'enquête elTectuée en sa présence, la cause serait, de

Vplein droiL déférée au tribunal de la nation dunl le bâtiment capturé aurait

artoré les couleurs,

il ne sera fait d'exception à celte règle que datis le cas on le différend porterait sur le chiiïre «le l'indenuiité stipulée à Tari. tKÎ^ lequel sera fixé [mr voie d'arbitrage, ainsi qu'il est spécifié à Fartiele suivant. ^ Anr. 55- — L'otttcier capteur et Faulorilé qui aura dirigé 1 enquête dési- "^neront, chacun dans les quarante-buil licurcs, un arbitre, et les deux arbitres choisis auront eux-niênies vingt-quatre heures pour désigner un surarbilre. l^s arbitres devront être choisis, autant que possible, parmi les ronctionnaires iliplomatiques. consulaires ou judiciaires des Puissances .signataires. Les indigènes se trouvant â la solde des (iouvernemenis con*

470 TRAITÉ ANTIESCLAVAGISTE

tractants sont fonnellement exclus. La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être reconnue comme définitive.

Si la juridiction arbitrale n'est pas constituée dans les délais indiqués, il sera procédé pour l'indemnité, comme pour les donunages-intéréts, coih formaient aux dispositions de Tari 58, 1 2.

Abt. S6. — Les causes sont déférées, dans le plus bref délai possible, aa tribunal de la nation dont les prévenus ont arboré les couleurs. Cependant les consuls iou toute autre autorité de la même nation que les prévenus, spécialement commissionnés à cet effet, peuvent être autorisés par leur Gouvernement à rendre les jugements aux lieu et place des tribunaux.

Art. 57. — La procédure et le jugement des infractions aux dispositions du chapitre III auront toujours lieu aussi sommairement que le permettent les lois et règlements en vigueur dans les territoires soumis à l'autorité des Puissances signataires.

Art. 58i — Tout jugement du tribunal national ou des autorités visées à Fart. 56 déclarant que le navire arrêté ne s*est point livré à la traite sera exécuté sur-le-champ, et pleine liberté sera rendue au navire de continuer sa route.

Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur du navire arrêté sans motif légitime de suspicion ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant serait fixé de commun accord entre les Gouvernements directement intéressés ou par voie d'arbitrage, et payé dans le délai de six mois, à partir de la date du jugement qui a acquitté la prise.

Art. 59. — En cas de condamnation, le navire séquestré sera déclaré de bonne prise au profit du capteur.

Le capitaine, l'équipage et toutes autres |)ersonnes reconnues coupables Seront punis, selon la gravité des crimes ou délits commis par eux, ei conformément à Part. 5.

Art. 60. -— Les dispositions des art. oU à 59 ne portent aucune atteinte ni à la compétence, ni à la procédure des tribunaux spéciaux existants ou de ceux à créer pour connaître des faits de traite.

Art. 61. — Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se commaniquer réciproquement les instructions qu'elles donneront, en exécution des dispositions du chapitre III, aux commandants de leurs bâtiments de guerre naviguant dans les mers <le la zone indiquée.

CflAPlTRt: IV

Pat/s de destination dont iea institutions €ompit%*tent fejL'istencfi de l'esclavage dames tit/ue.

Art, 01 — Les Puissances Con tracta ii tes «lorït les iiisiimtioïis rompcirtent

^existence de resclavnKedomeslitjueet dont, par suite tie ce fait, les posses*

■sîonssihiéesilaiisoii liors rAfrique servent malgré la vi^^ilance desaulori-

jÉs. rie lieux de deslirjation aux esclaves africain^, s*engaé;eiit à en proliiber

Kmportation, le li*ansit, la sartie aitisi que le commerce. La siirveilljince

la plus active eE la plus sévère po^ssible sera organisée par elles ^ur lous

les points où s'opêrenl rentrée* le passade et la sortie des esclaves afriealns.

Aiir. tKI. — Les esclaves litières en exécution de Tartirle pfécédent

fcmnt, si les circonslances le iiermetlenl, renvoyés ^lans leur pays d'ori-

^ne. Dans tous les cas, ils recevront des leUres iraffraneliissemeal des

autoritèsi*ompélentes et auront ilroit à leur proleclion et a leur assîslance

Hn de trouver des moyens d'existence.

Art. t>L — Tout i*sclave lutîîtif arrivant à la froiUiére dune des Puissances mentionnces h Fart, tàt sera réputé libre et sera en tlroit <le réclamer des autorités coinikélentes des lettres d*atTranelussemenl.

^\RT. (S. — Toute vente ou transfiction dont les esclaves visés aux art, 6^ <>4 auraient été Fobjet par suite de circonstanees qiieleouques» sera conlérée comme juille nu non avenue.

A HT. 66. — Les navires indigènes portant le pavillon d'un des pays mentionnés a i art. 1)2, s'il existe fies indices qu*ils se livrent à des opéraus de traite, seront soumis par les autorités locales, daiïs les |*orls qu'ils équ«iitent, à une vérification ri^^oureuse de leur é^piijMiiîe et des passain^ la ni à rentrée qu'à la sortie. Eu cas de présence à tjord ife^ laves ricains, il sera promié judiciairemenl contre le bjUiment Ht contre toutes uersonnes qu'il y siura lieu d inrulper. Les esclaves trouvés à twrd recevront pis lettres d'aiïrancliissement par les soins îles autorités qui auront o|*èré m saisie îles navires.

Art. <ï7. — Des dispositions pénales en ra|»fmrt avec celles prévues par nrt. •> seront étiietées contre les imfiortateurs, lrans[iorteurs et marchands ■esclaves africains, contre les auteurs de mutilation d enfants ou (fadultes %âles et ceux quientrallquenl.ainsi rjuo contre leurs coauteurs et coinidices. Art. tW. — Les Puissances signataires rccoiuiaisscnt la fiante valeur de m loi sur la probibition «le !a traite des noirs, sanctionnée par S, M* F Empereur des Ottomans le Uï Décembre 1889 (±J Rébi-nl-Akliir 1307). et lies sont assurées qu^me surveillance at tive sera organisée par les Auto-

472 TRAITÉ ANTIESCLAVAGISTE

rites ottomanes, particulièrement sur la côte occidentale de l'Arabie et sar les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de S. M. I. en Asie.

Abt. 69. — S. M. le Shah de Perse consent à organiser une surveillance active dans les eaux lerritoriaies et sur celles des côtes du golfe Persiqœ et du golfe d'Oman qui sont placées sous sa souveraineté, ainsi que sur les routes intérieures qui servent au transport des esclaves. Les magistrats et les autres autorités recevront à cet effet les pouvoirs nécessaires.

Art. 70. — S. H. le Sultan de Zanzibar consent à prêter son coDcoors le plus efficace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d'esclaves africains sur terre comme sur mer. Les tribunaux institués à cette fin dans le Sultanat de Zanzibar appliqueront strictement les dispositions pénales prévues à l'art. 5. Afin de mieux assurer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte Gênénal que des décrets rendus en cette matière par S. H. et ses prédécesseurs, un bureau d'affranchissement sera établi à Zanzibar.

Art. 71. — Les Af^ents diplomatiques et consulaires, et les ofBciersde marine des Puissances Contractantes prêteront, dans les limites des Codventions existantes, aux autorités locales leur concours, afin d'aider à réprimer la traite là où elle existe encore : ils auront le droit d'assister aux procès de traite qu'ils auront provoqués, sans pouvoir prendre part à la délibération.

Art. 7i. — Des bureaux d'affranchissement ou des institutions qui en tiennent lieu seront or^^anisés par les A<lministrations des pa.N-s de destination des esclaves africains, aux fins déterminées à l'art. 18.

Art. 73. — Les Puissances signataires s'étant eno:agées à se communiquer tous les renseignements utiles pour combattre la traite, les Gouvernements que concernent les dispositions du présent chapitre échangeront périodiquement avec les autres Gouvernements les données statistiques relatives aux esclaves arrêtés et libérés, ainsi que les mesures législatives ou a<lministratives prises afin <1p réprimer la traite.

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