‹ Recueil d'actes internationaux de l'empire OttomanChapitre 45 sur 87 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Institutions destinées à assurer Vexécution de l'Acte Général, i l^^ — DU BUREAU INTERNATIONAL MARITIME

Art. 74. — Conformément aux <lis|>ositions de l'art. 27, il est instituée Zanzilwr un Bureau international où chacune des Puissances signataires pourra se faire représenter par un délégué.

^^^ DIVERSES PUlBS\HCËJâ 473

WlÊtif^. — Le Bureau isera con.stitué dés que trois Puissances auront désigné leur repréîieutanL

Il élaborera un règlement fixant le mode d'exercice de ses attributions* Ce règlement sera inmiéiiiatemeiit soumis à la sanction «les Puissances signataires qui auront notifié leur intentîoa de s'y faire) représenter et <îui sla tueront à cet éj^ard dans b? plus bref délai possible.

Abt, 76. — Les frais de cette institution seront ré|iartîs. à parts é^^ales. entre les Puissances si^iuitatres mentionnées h l'article précédent,

A«T. 77. — Le Bureau de Zanzibar aura pour mission de centraliser tous les dociunentset renseignements qui seraient de nature à faciliter la répres-

ron de la traite dans la ïojie maritime. A cet effet, les Puissances signataires s* engagent à lui faire parvenir. dans le plus bref délai possible :

ti° Les documejils s[>éciflés à l'art. 41 : 2* Le résumé îles rapports et la ropie des procès- verbaux visés à l'art 48; 3* La liste des autorités territoriales ou consulaires et des délégués spéciaux comp^Hents pour procéder à l'égard des bâtiments arrêtés, aux termes ^e l'art, 4îl:

p 4* La copie des jugements et arrêts de cojidamnation renrius conformément à Fart. 5H:

*> Tous les rensf'ignements propres h amener la décnuverLe îles jw^rstnines qui se livrent aux n^^HTalionsde la traite dans la zone susflil*^.

■ Art. 78. — Les arcbives du Bureau semnl toujours ouvertes aux olUcieni ^e la marine des Puissances signataires HUbjrisés a a^ir dans les limites de la 'mm délinie à l'art, tl, rie même qu'aux autorités terriloriales on judiciaires et aux consuls s|>écialenienl désignés par leurs Gouvernements.

Le Bureau devra fournir aux offtciers et agents élraiif^ers autorisés à consulter ses archives les traductions en une langue euro()éeruie des documents qui seraient rédigés < la lis une langue orientale.

■ Il fera teseonmiunications prévues à l'art, 48.

AitT. 79. — Des Bureaux auxiliaires en rapport avec le Bureau ile 'ùiuiibar |>ouiTonl être établis dans eerlaiues parties de la zone> en vertu d'un accord préalable entre les Puissances inléressées.

Ils seront composés des Délégués de ces Puissances et établis conformément aux art 75, 70 et 78.

Les documents et renseignements s^ïécifîés a fart 77, en tant qu'ils concernent la partie alTéreuletle la zone, leur seront envoyés directement iwir les aulorilés territoriales el considaires de cette région, sans préjudice de Jta cooHBunicatiou au bureau de Zanzibar, prévue par le même arli< 1**,

474 TRAITÉ ANTIESGLAVA6ISTE

Art. 80. — Le Bureau de Zanzibar dressera, dans les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des Bureaux auxiliaires pendant Tannée écoulée.

I U. — DE L'ÉCHANJ.E ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA TRAITE

Art. 81. — Les Puissances se communiqueront, dans la plus lar^ mesure et le plus bref délai qu'elles jugeront possibles :

1® Le texte des lois et règlements d'administration existant ou édictés par application des clauses du présent Acte Général ;

i9 Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtés et libérés, le trafic des armes, des munitions et des alcools.

Art. 82. — L'échange de ces documents et renseignements sera centralisé dans un Bureau spécial attaché au Département des Affaires Etrangères à Bnixelles.

Art. 8:]. — Le Bureau de Z^mzibar lui fera parvenir, chaque année, le rapport mentionné à fart. 80 sur ses opérations pendant Tannée écoulée, et sur celles des Bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à Tart. 79.

Art. 84. — Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les Puissances signataires. Cette publication sera accompagnée, chaque année, dune table analviique des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnés aux art. 81 et 83.

Art. 85. — Les frais de bureau, de correspondance, de traduction et d'impression qui en résulteront, seront supportés par toutes les Puissances signataires et recouvrés par les soins <lu Département des Affaires Etrangères à Bruxelles.

§ m. — DE LA PROTECTION DES ESCLAVES LIBÉRÉS

Art. 86. — Les Puissances signataires ayant reconnu le devoir de protéger les esclaves libérés <lans leurs possessions respectives, s'engagent à établir, s'il n'en existe déjà, dans les ports de la zone déterminée à Tart. 21 et dans les endroits de leurs dit(*s possessions qui seraient des lieux de capture, de passage et d'arrivée d'esclaves africains, des Bureaux ou des institutions en nombre jugé suffisant par elles et qui seront chargés spécialement de les an*ranchir et de les protéger, conformément aux dispositions des art. 6, 18, oi, 63 et (Kî.

Art. 87. — Les Bureaux d'affranchissement ou les autorités chargées de ce service délivreront des lettres <Taffranchissementet en tiendront registre.

DIVERSES PUISSA>-CES 475

En V.&A de iléeonriation d'un fait rJe traite ou île rlotention jlléKale« ou le recours des eseluves eux-mêmes, les iliLs Bïireaux ou Autorités teroiU »uU\s le^ ilWv^imvv^ néoessaireH pour assurer la libération des esclaves et la luiiution des coupables,

La remise des letln*s (rartnnuliissement ne saurait* en aucun cas, être Itetanlée, si l'esclave est accusé d'no crime ou délit de droit commun. Mais, ^près la délivranecdes dites lettres, il sera procèlé à l'instruction en la Jorme établie par la pracédure ordinaire.

Aht, 88. — Les Puissances signaUiires favoriseront, dans leurs posses* ms, la fondation d'établissements de refufîe pour les femmes et 4'éduca- )n pour les enfants libérés.

Art. 8îi. — Les esclaves atrraiicliis [Kmrront toujouis recourir aux Buîu\ [>our être protégés dans la jouissance de leur lil^erté. ^Utcointtie aura usé de fraude ou rie violence pour enlever à un esclave ses lettres d'alïranchissement, ou pour le priver de sa Iil>erté, sera ansîriéré comme marchanfl d'esclaves.

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