CHAPITRE V
Mesures restrictives du trafic des spiriiueusp.
Art. W. — Justement préoccupées des conséquences morales et maté-
jielles i]u entraîne pour les r>opulations indigènes Tabus des spiritueux.
Puissances sifînataîres sont convenues d'appliquer les dispositions des
liclesMI, î)^ et VKidans une zone dél imitée (lar le 3)* de^ré latitude Nord
par le ±£'' de^ré latitude Sud, et aboutissant vers l'Ouest à lOcéan
atlantique et vers TEst k TOcéan Indien et k sesdépendaiices, y compris les
PS adjacentes au littoral jusqu'à lOï) milles marins de la côte.
Art, 01 . — Dans les réf^ions de cette mue ou il sera constaté que» soit à
jaison des croyances religieuses, soit pour d'anliTs motifs, Tus^ige des
»jssnns liistj liées n'existe pas ou ne s'est pas développé^, les Puissances
prohiberont rentrée. La fabrication des boissons distillées y sera égale-
?nt înlerdite.
Chaque Puissaiice déterminera les limites de la zone ele prohibition des ïissons idcooliques dans ses tMjssessions ou protectorats, et sera tenue l'en notilier U' tracé aux autres Puissances ilans un rlélaî de six mois. ne pourra être dérogea la susdite proliibition (|ue pourries quantités lité^, destinées à la consonunalîon des populations non indigènes et liîtroduitps sous le réteime et dans les conditions déterminées |)ar cba<|ue iouvernement*
476 TRAITÉ ANTIESCLAVAGISTE
Art. 92. — Les Puissances ayant des possessions ou (exerçant des protectorats dans les régions de la zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition et où les spiritueux sont actuellement importés librement ou soumis à un droit d'importation inférieur à 15 francs par hectolitre, à 50^ centigrades, s'engagent à établir sur ces spiritueux un droit d'entrée qui sera de 15 francs par hectolitre, à 50^ centigrades, pendant les trois années qui suivront la mise en vigueur du présent Acte Général. A l'expiration de cette période, le droit pourra être porté à 25 francs pendant une nouvelle période de trois années. Il sera, à la fin de la sixième année» soumis à [révision, en {prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tariflcations, à l'effet d'arrêter alors, si faire se peut, une taxe minima dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'art. 91.
Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever les taxes aa delà du minimum flxé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.
Art. 93. — Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régioos visées à l'art, ifi et destinées à être livrées à la consommation intérieure, seront grevées d'un <lroit d'accise.
Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum des droits d'entrée ûxé par l'art. 92.
Art. 94. — Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'art. 90 s'engagent à prendre les mesures nécessaires poiu- empêcher rintro<luction des spiritueux, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de la dite zone.
Art. 95. — Les Puissances se communiqueront, par l'entremise du Bureau de Bruxelles, dans les conditions indiquées au chapitre V, les renseignements relatifs au trafic des spiritueux dans leurs territoires respectifs.