CHAPITRE \TI
Dispositions finales.
Art. 1*96. — Le présent Acte Général abroge toutes stipulations contraires des conventions antérieurement conclues entre les Puissances signataires.
Art. 97. — Les Puissances signataires, sans préjudice de ce qui est stipulé aux art. 14, 23 et 92. se réservent d'introduire au présent Acte Général, ultérieurement et d'un commun accord, les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
^n DIVERSES PUIâ3À>lG£3 477
* AiiT. 1^, — Les Puissances qui n ont pas signé le présent Acte Général
fjôu iront être admises à y adhérer, H Les Puissances signataires se réservent de mettre à cette adhésion telles eomlitions qu'elles jugeraient nécessaires. Si aucune condition n'est stipulée, l'adhésion emporte de plein droit H l'acceptation de jtoutes les ohligations et fadmissioa à tous les avantages stipulés par le présent Acte Général,
Les Fiîissîuiees se concerteront sur Jes «lémarelies à faire f)our amener l'adhésion des KUils doai le concours serait néeessiiire ou utile pour assurer rexécutiou complète de TActe GénéraL
L'adhésion se fera par un acle séparé. Elle sera notifiée par la vole dîplumatiqueau (îouverriemetit de S. XL le Boi des Belges» et par celui-ci à tous Etal^ signataires et adhért^m.
Art. îltK — Le présent Acte Générdl sera ratilié dans un délai qui sera le plus court possible, et tjui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.
Chaque Puissance adressera sa ratitjcalion au Gouvernement de S, M. le Roi des Belges, qui en donnera avis a toutes les autres Puissances signataires du présent Acte GénéraL
Les ratifications [de toutes les Puissances resteront déposées dans les
archives du Royaume de Belgique*
Aussi lét que toutes les ralîfl cations auront été produites, on, au plus tard,
^uu an après la signature du présent Acte Géiiénd, il sera dressé acte du
^dépôt dans un Protocole qui sera signé par les Représentiints de toutes les
Puissances qui aiu*ont ratifié.
t Une copie ccrtiûée de ce Protocole sera adressée à toutes les Puissances nteress^s, Abt. 1(10, — Le présent Acte Général entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances Contraetanles le soixantième jonr ii partir de celui où aura été dressé le Protocole de déjwt prévu à T article prét^édent.
En foi de quoi, les Plénipotentaires respectifs ont signé te présent Acte Général et y ont apposé leur cachet.
Fait à Bruxelles, le deuxième jour rhi mois de Juillet mil huit cent qnatrevinj;t-dix,
t (Suivent les ëiynutureâ.)
A l'occasion do Protocole de l'échange des ratifications l'ait â Bruxelles le 2 Janvier 181*2* le Délégué Ottoman, S, E, Carathéodory-Effendi, a fait la déclaration suivante dont il lu! a été donné acte: Conformément à une Bcommunication qui a été portée à la connaissance des Puissances signataires, sans soulever d'objection de leur part* le Gouvernement Ottoman interprète
478 GONOO — DIVERSES PUISSANCES
l'art. 3i de TActe Général en ce sens que les inscriptions prescrites par cet article seront faites, en ce qui concerne les navires Ottomans, en caractères et en chiffres turcs. La Sublime Porte, toutefois, n'a pas d'objection à ce qu'une traduction en caractères latins soit ajoutée aux inscriptions faites en caractères turcs.
Déelaration des Paissanees signataires de l'Aete général de Bruxelles relativement ao régime douanier à instituer dans le Congo.
En date du 2 Juillet 1890 {15 Zilkadé 1307).
Les Puissances réunies en Conférence à Bruxelles, qui ont ratifié l'Acte général de Berlin du 26 Février 1885, ou qui y ont adhéré,
Après avoir arrêté et signé de concert, dans FActe général de ce jour, un ensemble de mesures destinées à mettre un terme à la traite des nègres sur terre comme sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigènes ;
Considérant que Texécution des dispositions qu'elles ont prises dans ce but impose à certaines d'entre elles, qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le bassin conventionnel du Congo, des obligations qui exigent impérieusement, pour y faire face, des ressources nouvelles :
Sont convenues de faire la Déclaration suivante :
Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans ledit bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, y établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalent à 10 <>/o de la valeur au port d'importation, à l'exception toutefois des spiritueux, qui sont régis par les dispositions du chapitre YI de l'Acte général de ce jour.
Après la signature dudit Acte général, une négociation sera ouverte entre les Puissances qui ont ratifié l'Acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, k l'effet d'arrêter, dans la limite maxima de 10 o/o de la valeur, les conditions du régime douanier à instituer dans le bassin conventionnel du Congo.
Il reste néanmoins entendu :
{o Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourront être établis ;
2® Que, dans l'application du régime douanier qui sera convenu, chaque Puis-
satici> s attachera à ^^implifier, autant que possible, le$ formalités et à faciliter les ( opéra tioii§ du commerce ;
3* Que l'arrange ment à résulter de la nésïoriation prévue restera en vigueur jiendant quinze ans à partir de la signature de la présente Décla ration.
A leipiration de ce terme et k défaut d'un nouvel accord, les Puissances con-
Itractantes se retrouveront dans les conditions prévues par Tarticle 4 de l'Acte
énéral de Berlin, la faculté d'imposer à un mai i mu m de 10 "/o ^^^ marcha ndi-
importées dans le bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.
Les ratifications de la présente Déclaration seront échangées en même temps
^^ue celles de l'Acte général du même jour.
En foi de quoi^ les Soussignés Plénipotentiaires ont dressa la présente Déclaration et y ont apposé leur cachet.
Fait à Bruxelles, le i Juillet 1890,
8nt tes signatures des Délégués des Puissances signataires de nêral de Bruxelles^ sauf les Etats-Unis et la Perse J
convention eoneernant la création d'une lu ion internationale pour la publieation des tarifs douaniers.
Signée à Bruxelles te 5 Juillet iê90 {Î8 Zilkadé ÎS07),
Entre la République Argentine. l'Autriche-Honsne, la Bel^^ique. In BoU%ie, le Chili, TKlat Indépendant du Gon;4:o< la Hépublîque de Costa-
IBîca, le ritmcinark el ses Colonies, rKspagnc et ses Colonies, les Ktats* t'nis rt\\nîérîque. la France el ses Colonies, la Grande-Bretagne et diverses Colonies aoi^Iaises. Tlnde-Bn tan nique, le Dominioû du Canada, les Colonies de rAustralie de rOuesl, du Cap de Bonne-Espérance, de Natal, de la iNotivelle-Calles du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de tjueesland. de ■Tasmanie, de Terre-Neuve et de Victoria, la Grèce, le Guatemala^ la République de Haïti. T Italie et ses Colonies, le Mexique, le Nicaragua* le •Paraguay, les Pays-Bas et leurs Colonies, le Pérou, le Portugal et ses Coin-