PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS
nies, la Roumanie, la Russie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suis», la Turquie, l'Uruguay et le Venezuela,
Lies soussignés, dûment autorisés, ont, sous réserve d'approbation, arrêté la Convention suivante :
Article premier. — Il est formé entre les pays ci-dessus énoméréset tous les pays qui, dans la suite, adhéreront à la présente Convention, une association sous le titre de Union Internationale pour la publication dê$ tarifs douaniers.
Art. 2. — Le but de l'Union est de publier, à frais communs, el de faire connaître, aussi promptement et aussi exactement que possible, les tarifs douaniers dans divers Etats du globe et les modifications que ces tarifs sabiront dans la suite.
Art. 3. — A cette fin, il sera créé à Bruxelles un Bureau IntermatiomU chargé de la traduction et de la publication de ces tarifs, ainsi que des dispositions législatives ou administratives qui ya pporteroot des modifications.
Art. 4. — Cette publication se fera dans un recueil intitulé : Bulletin International des douanes (Organe de l'Union Internationale pour la puNication des tarifs douaniers).
On adoptera à cet effet les langues commerciales les plus unitées.
Art. 3. — Le personnel du Bureau International sera nommé par les soins du Minisire des Affaires Etrangères de Belgique, qui fera les avances de fonds nécessaires et veillera à la marche régulière de Tlnstitution.
Art. 6. — Dans la correspondance adressée par le Bureau International aux Gouvernements adhérents on tèra usage de la langue française.
Art. 7. — Un rapport sur les travaux et la gestion financière du Bureau International sera adressé chaque année aux Gouvernements adhérents.
Art. 8. —Le budget annuel des dépenses du Bureau International est fixé au chiffre maximum de fr. 125,000.
En outre, un capital de fr. 30.000 sera mis. la première année, à la disposition du Ministre des Affaires Etrangères de-Belgique pour les frais d'installation du Bureau.
Les Etats et Colonies qui useraient ultérieurement de la faculté d'adhésion prévue à l'art. 14, auront à payer leur quote-part de cette somme de fr. .^0,000 sur la base de répartition fixée par l'art. 9.
Les Etats et Colonies qui se retireraient de V Union à Texpiration du premier terme de sept années, perdront leur droit de copropriété dans le fonds commun.
En cas de liquidation, le fonds commun sera partagé entre les Etats et Colonies de l'Union, d'après la base de répartition fixée par Fart. 9.
Art- 9, — En vue de déterminer équitablement la frnrt contributive des Etats conlracliints, ceux-ci sont répartis, à raison de rîmporlaiice de leur commerce respectif, en six classes intervenant chacune dans la proportion ^\m certain nombre d imités, savoir :
w 1'* classe — Pays dont le commerce se monte réfruHèrement à plus de 4 milliards de francs : M unités.
2*« classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 2 ft 4 milliards de francs: 40 unités,
3™« classe. — Pays dont le commerce se monte réjoui ièrement de ^lOO millions à 1 milliards de francs : 25 unités.
4"" classe, — Pays ^dont le commerce se monte régulièrement de iOO à î>(H} milHnns de francs : 24> unités.
3®' classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 30 a lOO iîons de francs : lo unités.
classe. — Pays dont le commerce est réi(ulièremenl inférieur à 50 millions de francs: ù unités.
H AiiT 10. — Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau Interna tiouaL les chiffres ci-dessus seront respectivement diminués deux cinqiiièmes. Ils seront donc réduits :
Pour la 1'» classe ...... à ^J^i unités
Il :{"•* ft à 13 »
Trt* 11. — Le total de la dé|iense annuelle, divisé par la somme des îîiités attribuées aux dilférents Etats contractants, eu exécution ries dispositions qui précèJent. donnera i'unité dr dépense. 11 sufilra de multiplier celle-ci par le nombre d'anités assigné à chacun de ces Etats pour coonaitre le mon tau l tie sa contribaUon dans les frais du Bureau International.
Art. lî. — A relfet de mettre T Institut ion à même de rédijûTr le Butlf^- Un Ittienutlmml des dotiam^M aussi exactement que possible, les Parties Contractantes lui enverront, rlireclement et sans retard, deux exemplaires :
a) de leur loi douanière et de leur tarif douanier, mis soigneusement à jour ;
à) de toutes les dispositions qui y apporteront dans la suite des modifications ;
c) des circulaires et instructions que les dits Gouvernements adresseront