PUBUCATION DES TARIFS DOUANIERS
à leurs bureaux de douane concernant Tapplication du tarif oa la classiiieation des marchandises, et qui peuvent être rendues publiques :
d) de leurs traités de commerce, conventions internationales et lois intérieures qui ont un rapport direct avec les tarifs douaniers en vigucar.
Art. i:i. — Un règlement d'exécution ayant la même force obligatoire que la présente Convention détenninera le moile de publication do BuUHht de l'Union et tout ce qui est relatif au budget du Bureau International et à l'organisation intérieure du service.
Art li. — Les Etats et Colonies qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y accéder ultérieurement.
L'accession sera notifiée par écrit au Gouvernement belge qui la fera connaître à tous les autres Gouvernements contractants. L'accession emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention.
Art. lo. — La présente Convention sera mise à exécution le i*' Avril 1891 et elle restera en vigueur pendant sept ans.
Si, douze mois avant l'expiration des sept premières années, la présente Convention n*a i)as été dénoncée, l'Union subsistera pendant un nouveau terme de sept années et ainsi de suite de sept en sept ans.
La dénonciation sera adressét^ au Gouvernement belge. Elle n'aura d'effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.
Les Gouvernements pourront introiluire dans la présente Convention, de commun accord, et en tout temps, les améliorations qui seront jugées utiles ou nécessîiires.
En foi de <iuoi, les soussii^rnés ont sij^né la présente Convention et y ont apposé leur cachet.
Fait à Bruxelles, le 5 Juillet 18ÎK).
Règlemeot d'exécotioD de la CooTeotioD institoant od Roreao iotenutitul poor la poblicatioD des tarifs donasiers.
Article pbemier. — Le Bulletin International des douanes sera publié en cinq langues, savoir: en allemand, en anglais, en espagnol, en français et eo italien.
Art. i. — Chaque Etat faisant partie de l'Union a la faculté de foire traduire et publier à ses frais tout ou partie du Bulletin dans telle langue (pîi trouve utile, pourvu que ce ne soit pas Tune des langues adoptées par le Bureio International.
Chacun des Etats dp l' Union aura de m^me le droit de faire reproduire de dmples eitratts de tarif;^ ou. excepUannellement^ des parties du Btitletin, mit dans un oriïane oflTciel local, soit dans ses documents parlementaires.
Il eii^t entendu d'à il leurs que chaque Etat re^te libre comme par )e passé de publier dîiiis êê langue originale ou en traduction tous les tarifs douaniers, |)Qurvy que le texte publié ne soit pas Tœuvre même du Bureau InternationaK
km. 3* — ^ Le Bureau Ittternationa) s'engage a apporter les plus grands soins dans la traduction des lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il e^t entendu que les Gouvernemonts intéressés n'assument pas de responsabilité!' quant à lexactitude de ces traductions et qu en cas de contesta- 4ion le têite original sera leur seul guide,
Vn avertissement dans ce sens sera Imprimé en note et en caractères gris au ibas de la première page de chaque livraison.
Aat* 4. — Le format du Bulletin sera déterminé par le Bureau*
Art, o, — Chaque Gouvernement fera connaître en quelle langue, parmi celles adoptées par le Bureau fnternational. il désire recevoir les exemplaires du Bulletirt, qui représenteront sa part d'intervention dan^â le<; frais de 1 Institution.
Vu Gouvernement pourra prendre un certain nomhre d'exemplaires en une langue et le restant en d autres langues.
Art. 6« — Le Bureau International ne peut fournir d abonnements qu'auit Gouvernements des pays faisant partie de l'Union.
Art, 7. ^ Le montant de la contribution proportionnelle de cbaque Etat lui est rendu en abonnements au Bulletin de J' Union, calculés au prix de 15 francs chacun.
Art. 8, — Les dépenses sont calculées approximativement comme suit r
aj Traitements des fonctionnaires et employés du Bureau hiternationaL y compris un supplément de traitement de 15 ""/o *...,, Pr. 75,000
bj Frais d impression et envoi du Bulletin de TUnion , , . ■ 30. (XM)
c/ Location et eirtretîen du local affecté au Bureau Internatio-
L chauffage, éclairage, fournitures, frais de bureau etc. . . ■ iO.OOO
Fr, 125,000
AnT. 9» — Le Ministre des Affaires Etrangères de Belgique est chargé de prendre tes mesures nécessaires pour l'organisation et le fonctionnement du Bureau International, en restant dans les limites tracées par la Convention et par le pré- Mit règlement.
■ Art, 10. — Le chef du Bureau International est autorisé, sous Tapprobatton 4a Ministre des Aiïaîres Etrangères de Belgique, à reporter sur T exercice en ■tours les sommes non employées de Teiercice écoulé. Ces sommes serviront, le ^5 échéant, à constituer un fonds de réserve destiné à parer aux dépenses imprévues. Ladite réserve ne pourra, en aucun cas, dépasser 15,000 francs. Le surplus permettra éventuellement d'abaisser le pri^t de Tabonnement au Bulledm^ sans accroissement du nombre d'eiemplaires garanti par les Etals contrac-
484 A.NGLETERRB. — FRANCE
Unts; cet excédent pourri servir au»! à couvrir les frais qu'oocasiocmermit l'adjonction d'une nouvelle langue de traduction i celles énumérées à l'art, premier.
Cette dernière mesure ne pourra se réaliser qu'avec l'assentîment nnaiiiffle des Etats et Colonies faisant partie de l'Union.
Fait à Bruxelles, le 5 Juillet 1890, pour être annexé à la Conventioa en àà\t de ce jour.
Ilotes échangées entre i'ingleterre et la Fraiee an snjet des droits de S. M. I. le Snltan sir les régions an snd de la Tripolitaine.
Le marquis ie Salisbory à M. WaMiagloo. Le 5 Aeàt 18M.
Monsieur l'Ambassadeur,
En signant Tarrangement qui porte la même date que la présente note, je désire constater que cet arrangement ne porte aucunement atteinte aux droits que S. M. le Sultan peut avoir sur les régions qui sont situées au sud des frootières de ses possessions de Tripoli.
J'ai rhonneur, etc. (Signé) : Salisbubt.
L*arrangement dont il est question dans la pièoe ci-dessus est un échange de déclantions entre les Gouvernements français et an^rlais au sujet des territoires d* Afrique.
(Reconnaissance du protectorat Britannique sur les Iles de Zanzibar et de Pemba, di protectorat français sur Tlle de Madagascar, et de la zone d'influence de la Kranot as Sud de ses possessions méditerranéennes, jusqu'à une ligne de Say sur le Niger k Barraa sor It lac Tschad.)
L'Ambassadeur de Fraoce à Londres à M. le marquis de Salisbnrj.
Le 6 Août 1890.
Monsieur le Marquis,
Je m*empresse de vous accuser réception de votre lettre en date du 5 de ce mois et de vous confirmer que le Gouvernement de la République est entièrement d'accord avec celui de S. M. la Reine pour respecter serupuleusemeot les droits qui peuvent appartenir à S. M. I. le Sultan dans les régions situées sar la frontière Sud de ses provinces Tripolitaines.
Veuillez agréer, etc. (Signé) : WADDUieroK.
Traité de Comoieree a>ec l'Allemagne.
Signé à Constantmople ie B6 Août iê90(ii Mùuharrem i308).
S. M. rEmpcreur ;des Ottomans, d une part, et S< M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Hrusse, an nom de rEmpire Allemand, d'autre part, élanl animés du désir de régler de nouveau et de consolider par un acte spécial les relations d'amitié, de commerce et de navigation entre les deux pays, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
S M. TEmpereur des UUomans: Meliemmed Said Pacha, Vézirde TEmire. Son Ministre des Affaires Etrangères et S, >L [^Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: le Sieur Joseph de Hadowitz. Son Ambassadeur Ëntraordinâire et Plénipotentiaire près S. M. TEmpereur des Oltoman.H, Son Conseiller actuel intime, et Le Sieur Denis Gillet. Son Conseiller Intime de Légation et Consul Général : lesquels* après s'être donné réeif^roquemenl communication de leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et •due forme, sont tombés d'accord sur les articles suiv^inr^ : ' Article premier. — Les sujets et les produits du sol et de ritidustrie, ainsi que les bâtiments de Tune des ilautes Parties Contractantes auront de droit dans le territoire <le Taulre rexercice et la jouissance de tous les avantages, privilèges et inununités qui sont ou qui par la suite seraient onlés ou dont le Gouvernement du pays en question pourrait permettre la jouissance aux sujets* aux produits du sol et de Tindustrie et aux bâtiments ile toute autre nation la plus lavorisée*
Aht. i. — Les sujets de chacune des deux Hautes l'artiesou leurs ayants* 4*ause pourront acheter dans toutes les parties du ten iloire de l'autre, soit ^^u'ils veuillent en taire le commerce à T intérieur smt qu'ils se prof Misent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de llndustrie.
I^ Sublime Porte continne la renonciation à Tusa^e des teskérels anciennement demandés un\ autorités locales pour Tacliat des marchandises -ou potir le transport d'un lieu à un autre, quand elles étaient aehetéi'is. Art, 3, — Les sujets de chacune des deux hautes Parties ne seront souis sur le territoire de Taulre a aucune taxe, imposition ou cl»ar;4e ^énéle ou locale, de quelque nature que ce soit, autre ou plus élevée que
^ava
celles qui frappent ou qui frapperont les nationaux les plus favorisés et les sujets de la nation la plus favorisée.
Art. 4. — Aucun article ne pourra être assujetti dans les Etats de l'une des deux Parties, lors de son exportation vers les Etats de Tautre, à des droits ou des charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui pourraient être exigés lors de l'exportation du même article vers tout autr& pays étranger.
En Turquie, tout article destiné à l'exportation sera transporté libre de toute espèce de charges à un lieu convenable d'embarquement ou d exportation par terre ; le droit d'exportation n'excédera pas 1 % calculé sur la valeur à Téchelle et sera payable au moment de Texportation. Tout article qui aura déjà payé le droit d'exportation n'y sera pas soumis une autre fois, quand même il aurait changé de mains.
Art. 5. — Tout article de fabrication ou de provenance allemande importé par terre ou par mer dans les Etats de S. M. l'Empereur des Ottomans, et tout article de fabrication ou de provenance ottomane importé par terre ou par mer en Allemagne ne sera soumis, dans les Etats de S. M. l'Empereur des Ottomans et en Allemagne, à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui pourraient être payables lors de Timportation du même article produit du sol ou de l'industrie du pays le plos favorisé.
La Sublime Porte s'engage, en outre, à ne soumettre les articles de fabrication ou de provenance allemande importés dans l'Empire Ottoman à aucun autre droit, ni à des droits excédant ceux indiqués dans le tarif ciannexé et qui fait partie intégrante du présent Traité. ^En ce qui concerne les vins, les spiritueux, les papiers à cigarettes, le sucre, le café, la farine, les animaux, les combustibles, les cartes à jooer, les fruits et les légumes, la Sublime Porte se réserve le droit d'augmenter les taxes fixées dans le susdit tarir du montant des surtaxes ou taxes noavelles qui pourraient être imposées à l'avenir aux produits similaires An sol ou de la fabrication de la Turquie.
Pour ce qui concerne les sucres et les farines, les taxes et les surtaxes, de quelque nature qu'elles soient, y compris le droit d'entrée, ne pourront dépasser en aucun cas pour les cent kilogrammes :
i^ pour les sucres :
a) raffiné en pain, entier ou cassé, carré ou en tablettes, pilé ou en farine, sucre candi, 60 Piastres or;
b) brut, 48 Piastres or.
i» lK)ur les farines :
fi} de iroineiiU i7 Piastres m ;
à) d'avoine, d'arme, de maïs et aiilres farine^^ non deiioriim(><^s, 18 I*iastres or.
Le droit dlmi^orUilioii sera payable dans le.s Kt^ils de S, M, rKiiifïereur
de^ Otloinnns au moment du débarqtieineiLl ties ifiarcliandises, si elU'n^ arri-
H vent par mer, el au pretnier bureau de fiouaoe. si elles viennent par voie
de terre, {\unni hu\ im|>ortiilions et esfMirtations par chemins de fer, la
I[M:ree|ilJou des droits se tera^iiîuis les Etats *te S. M. I, le Sultan, coolonné* ment aux Kè;^lejiients speiHaiix qui seront édictés par le (souvernement Ottoman sur la base des dispositions généralement adoptées dans les autres pays en pareille matière.
Le pniemenl des droits se tera au ctioK de riin|>ortateur, eu or le inedjidiéd^or à ItRM'lastres ou en mé«ljjdié d'argent uu taux tixé et pul>lié en tenip^ ulili' etini[ue trimestre par arrêté de rAdmlnistratîon eenlrale otlo* jïtatie. suivaril la movennedes cours de la place île ConslajitiïiOjde. B Aht. (}* **- En ce qui eoncerne Timportation, l'exportation, te transit, la mise en entrejiAt des marctiandises ainsi que les droits a payer, de quelque nature qu*il^< soient* et les rnrmaliles douanières de toute es(Kk'e. les deux Parties s engagent à se taîre parlicifier intmédiatement et sajis antre lormalilé à tous les privilèges* à tous les bénetiees et ii toute reduetion îles (froîtâ. ainsi qna toute autre exemption ou concession qu'elles ont accordés ou quelles aceorderonl à une tierce Puissance,
I' Aht, 7, — Tout article qui fietit ou qui iioiirra être légalement importé de réiran;,Tr dans le territoire de l'une iies rieiix Parties contractantes ou qui peut ou (jui pourra en être exporté pour rélraji^er par les navires nationaux ou [lar ceux de la nation la plus favorisée, pourra fètre éf^alement ^b'^t' It^s navires de l'âulre Partie, sans èin^ scmmis à des rlroits ou eliarj^ 8ulre.s ou plusèlevès que ceux qui Miraient exigibles, si larticle étJiit im- , porte ou e\|>ortë sur des bateaux nationaux ou sur ceux de lu fîaiion la plus ■favorisée. Cette égalité fie traitemenl sera â(ï|diquéep soit que la marchandise vienne directe^menl du pays de produetloih soit qu elle vienne de tout iâutre pays.
Am. 8. — Aucun droit f|ueleonque ne sera prélevé sur les niareiiandfses
fabrication ou de provenance allemande, ni sur les marelian dises de
ricfilion ou de provenance étran;:ère appartenant à des sujets allemands
fchargt^es sur des t>atiments allemands, quand ces marchanîtises [lasseront
ar les Détroits des Dartlaneltes et de la mer Noire, soit (in'elle^ U'aversent
|€es Détroits sur les tvAtiments qui les ont api>ortéesou qu elles soient trans-
»rdi%s sur d'autres tiîltimenis ou que, vendues pour rexportation, elle
soient, pour un temps limité, déposées à terre poor continoer leur voyage à bord d'autres bâtiments. Dans ce dernier cas, les marchandises devront être entreposées sous les conditiosn établies dans Tart. 13.
Art. 9. — Aucun droit de transit ne sera prélevé sur les marchandises allemandes passant par la Turquie.
Est aussi assimilée au régime du transit toute marchandise passant par une partie quelconque de la Turquie et destinée à un endroit de TEminre Ottoman où elle ne pourrait être introduite sans payer un droit d'entrée.
Quant aux marchandises à destination de TEgypte ou venant d^Egypte. le régime actuel est maintenu. Il est donc entendu qu'une fois que ces marchandises auront acquitté le droit d'entrée, elles ne seront en aucun cas astreintes à un second payement de droits.
Les marchandises ottomanes traversant l'Allemagne ne seront soumises à des droits autres ou plus élevés que ceux payables lors du transit des marchandises de la nation la plus favorisée.
Aht. 10. — Seront exempts des droits d'importation dans l'Empire Ottoman, après vérification douanière:
1® les cartes d'échantillons, les échantillons en morceaux coupés de la pièi*e. ou les échantillons représentant la marchandise, en tant qu'ils ne peuvent servir à aucun autre usager
2^ les effets de voyage, les vêtements et le linge des voyageurs senant à leur propre usage :
3" les effets et objets Imiwrtés à l'adresse et destinés à l'usage personnel ou de la famille du chef d'un Consulat Général ou d'un Consulat AUeniand établi en Turquie, si ces chefs sont des fonctionnaires de carrière ayant un traitement fixe <le leur Gouvernement et en tant que le droit d'importation ne dépasse pas 2,300 Piastres or par an :
4*» les effets et objets imjwrtés à l'adresse et destinés à l'usage personnel ou de la famille d'un fonctionnaire diplomatique ou consulaire allemand, quand ces objets et effets sont introduits lors de la première installation de ce fonctionnaire ou <le sa famille en Turquie.
Seront en outre exempts des droits d importation ainsi que de la vériflc»tion douanière tous les envois de marchandises arrivés en Turquie par la voie postale, en tant que le poi<ls brut ne dépasse pas 230 grammes et les droits de douane n excellent pas 130 Piastres or par cent kilogrammes. Quant aux envois d'imprimés arrivant sous bande postale, qui jusqu'au maximum de deux kilogrammes continueront de jouir de la franchise douanière, le régime actuel est maintenu.
Il est entendu que |)ar la spécification des exceptions ci-dessus il n'est
iLLEMilGNE
Drté aucune alleînte à la franctiise ^iouanien* iloiit jouissent le?» cfier^ «les Missions diplomiitltiues eu verlu du droit interriatioïiaL
Aht. 11 — Leîi objets passibles d'un droit de dou^iiie qui sont importés comme échantillons par des inarcliands. îles industriels et des voyageurs dé commerce seront, de part et irautre. aiinis en Iranchîse de droits d'enirée et de sortie* à la conriition que ces objets soient réexportés satis avoir vemlus et sous réserve de raccom[dissement des t'unnalités de douane léi^essaires poiu^ la réexportation ou la mise en entrepôt.
Le délai accordé pour la circulation de ces échantillons sera fixé lors de Teur imfwrtation et ne pourra être réclamé pour plus d'un an,
La réexfïoriation des écbantillons devra être î^artjnlie flans les deux pays immèlîatemenl au |>renHer lieu d entrée, soit par dé[NH du montant des droits de douane respectifs- soit par cautionnement.
Les échantillons importés dans l'un des deux pays |ïar fies voyaîî:enrs de commeree de l'autre, ponrronL, après leur admission par Tantorite douanière
tti premier lieu d'entrée et durant le délai aeconlé pour leur circulalioiu tre exjjédiés |>ar mer à il'autres endroits de ce même pays sans être soumis à un renouvellement «les formalités d'entrée, moyennant une déclaration de transport laite à lautorité douanière comfiétente,
Alix, a, — Aucun riroil de tonna;^e* de port, de pilota^'e* d ancrage, de
^ai, de phare. île quarantaine ou tout autre droit sendilable destine a ré-
Bunérer des services retjdns, quelle qucji soit la nature ou la dénomination,
perçu ou à percevoir à ce titre au prollt du Gouvernemefit. de particuliers*
de 4'orporatîons ou d'étaldiss^^ments de toute espèce jie sera imposé aux
bâtiments de lun des deux Etats <lans les ports de l'autre, si ce ilroil ne
frappe pas également el mm les mêmes conditions les biHiments nationaux
ceux de la nation la |dus favorisée. Cette é^^alité de traileuieut s'appli-
jera récipfor|urmeutaux h;Uinients des deux pays, quelque soit le lieu île
^ir départ eteelui de leur deslinatioiK
AAf, 1»L *- Dans les prineipaux ports et dans les villes importantes,
lUmt que rintén^t du coïnmerce Texi^era, le (louveriUMueiit Ottoman
iiblira lies enlre[HUs, ou les articles im|iorlés [wurrout étn* rié|ïoses contre
firoit de ma^asina^e ne dépassiinl pas 4 Piastres par cent kilojfraunnes
fuis ou fractions de eent kilogrammes par mois ou fmcliou de mois*, el. à
§faut d'établissements publics de ce j^enre, il permettra renlre|>osage des
marcliandisesdans des ma>fasius privés sous la double fermeture de Tauto-
bté douanière et du ilétenteurel contre un droit de j^urveillanee. eonfor-
Tnémentaux Rèi^hnneiUs diuianiers. Leilélai d*entreposa;;e iles marebandi*
u exctNJera pas doua* mois, peiidant lesquels les uapyrtatems aur«>nt la
faculté de les réexporter sans payer un droit d'importation ou d'exportation. Passé ce délai, les marchandises seront passibles de i'ini^rralitédes droits d'importation.
Art. h. — Tout bâtiment considéré comme ottoman par la loi ottomane, et tout bâtiment considéré comme allemand par la loi allemande sera reconnu comme tel par les Parties Contractantes. Si un bâtiment était considéré comme allemand d'après la loi allemande et en même temps comme ottoman d'après la loi oitomane, chacune des deux Hautes Parties pourra, dans ses eaux territoriales, traiter ce bâtiment comme appartenant à sa nationalité.
Art. 15. — Les (irmans exigés des bâtiments marchands allemands à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.
Art. 16. — L'importation et le transit dans l'Empire Ottoman du tabac, sous toutes ses formes, et du sel sont et demeurent prohibés. La Sublime Porte s'engage à n'établir d'autres monopoles pendant la durée du présent traité que sur les allumettes de toutes formes et de toutes substances, les canes à jouer, les papiers à cigarettes et le pétrole.
Les Allemands en Turquie seront soumis, en ce qui concerne le commerce intérieur ou l'exportation de ces articles, aux mêmes régimes et Règlements et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans les [>lus favorisés ou ceux de la nation la plus favorisée. Aucune taxe ne sera perçue à l'avenir sur le tabac et le sel, quand ces articles seront exportés cle la Turquie par des Allemands ou en pays allemand ; cependant, les quantités de tabac et de sel qui seront exportées par de^ Allemands ou par leurs ayants-cause devront être déclarées par les exportateurs à TAdministration des Douanes, qui conservera, comme par le |>assé. son droit de suneillance sur l'exiiortation de ces produits, sans que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétribution, soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre.
Art. 17. — L'importation et le transit de la poudre, de la dynamite et fl'autres matières explosibles analogues, des canons, des armes de guerre et munitions militaires dans les Etats Ottomans sont fonnellement prohibés.
Le transit, y compris le passiige par les Détroits, de la poudre, des enrtouches et des projectiles chargés ou non chargés de poudre, ainsi que des armes dont rim|)ortation est prohibée sera autorisé, dans les cîrconstaiHjes ordinaires, dans le cas on l'Ambassiide d'Allemagne en fera spéoialen)eflt la demande.
Ne sont pas comprises dans cette restriction générale les armes spéci-
ithns le Uihk'iiu ci-aiHiexé, rjui î^era oltkiellèjnéal porté à la <*orjnHr&- 8îiœ4ii itublic.
Le i'oiiuiKTre <l(**^ .irnies ri niiinitioiis reste sous la surveillance jinmêiliHte et spéciale du Gouvernement Olloiruin. A»T. 18* — Les eapitaiîies ife^^ MtiiiieiUs île eommerre ayant a boni des Ipbarehîuulises à deslination de l'Iînipire Ottomati. serout tenus, ifuiuéiiiateiiieul après leur arrivée an i^ori rie deslînnliou, de iléposer a la Douane deux copies exaele.s de leur nuiuift*ste cerlillées par eux eoniorines à ToriiuaL lie même, ils doivent, avant leur départ d'un |)ort ottoman, déposer kl Douane une eopie (\u ma ni Teste relalant les marehandises ehar^ées sur &ur navire.
Le inanitesu* ariginaL soîl à Farrivée soit au départ, sera présenté en ^me temps que les copies çiour être confronté et restilué <lans Jes vîn^luatre heures.
Les employés de la Douane ne peuvent procéder m aucun cas a la visite
pi à (a peniniïiition des tïâtiments de commerce sans en avoir donné an
préalnide connaissîmce aux employés consulaires allemands pour leur rlon-
ïer la faculté d'assister. Celle noliflcatiou aux employés consulaires devni
eiir être eoïumimif|uée à temps et menliormer l'heure où Ton procédera à
ts formai ités.
Le^ excédants on tlélleiLs résultant du rapprocliemejil des mauirestes avee eMr^nis4in donneront lieu a rapplieaiioii des amendes prévues ymr le Rê- ]emenl douanier ottoman.
Adminislralion douanière ottomane (lorlera par le dit Kéglementa In )tinaissance du puldic les mesui'es néc<?ssaires en vue de prévenir les fTHUdes et la eontretiande* Umt en ce qui concerne riiUrmluclion des mar- [landises que lex porta lion on le tnmsit par terre ou pnr mer [m I enlrelise des postes, îles cliemins île fer ou par tons autres voies et moyens, Anr, 19, — Toute opération de Douane en Turquie, soit à Tarrivée, soit ilépart, doit être précélée d'une déclaration s[>éciale signée par le dé- Buteur de^la marchandise ou pnr sou représentant.
Lïi déclaration «loit contenir lonlés les iurlications nécessaires pour l application des droits ; ainsi, outre la nature, Tespèt^, la qualité, la provenance el la destînalion de la marchandise, elle doit énoncer le poiils, le Aombre, la mesure ou» suivant le cas. Ja valeur. La Douane devra, en cas ■e conlestalion, prûcé<ler ït la vérification de la susdite déclaration, coufor* piément aux prescriptions si»éciales du Kèfclemenl meulionnéâ l'article â(> nn présent Traité, Tout relus de taire la déclaration» à Tarrivée ou nu déport» tout relard
apporté à la dite déclaration, toute différence en plus ou en moins entre les marchandises et la déclaration donne lieu à l'application de la pénalité prévue par la loi.
Art. 20. — Les marchandises introduites en contrebande seront passibtes de confiscation au profit du Trésor, sans préjudice des droits de douane perçus dans tous les cas et des amendes qui pourraient être I^lonent exigibles, pourvu que la fraude soit dûment et légalement prouvée et qu'un procès-verbal du fait de contrebande soit dressé et communiqué sans délai à Tautorlté consulaire du sujet allemand auquel appartiennent les marchandises saisies. Sur la demande de la partie intéressée, l'affaire devra être jugée par le tribunal de commerce, ou, à défaut d'un tel, par un antre tribunal. Tant que ce jugement n'aura pas été rendu, il ne pourra être disposé définitivement des marchandises saisies au profit du fisc Ottoman.
Si la Douane Ottomane a des raisons sérieuses pour présumer Texistence d*articles introduits en contrebande dans des endroits quelconques des districts frontières, elle pourra procéder dans les magasins ou demeures à toute perquisition immédiate qu'elle jugera nécessaire.
Le double de l'ordre de perquisition sera envoyé à l'autorité consulaire, qui devra y assister ou s'y faire représenter sans occasionner aucun retard.
Les contestations sur la nature, l'espèce, la classe, l'origine ou la valeur des marchandises seront vidées par voie administrative.
Le Règlement douanier Ottoman déterminera le mode d'exécution des dispositions ci-dessus.
Art. 21. — Si l'Administration douanière Ottomane croyait, en vertu de l'art. 17 de ce Traité, ne pas devoir laisser passer des marchandises qu'elle considérerait comme appartenant à la catégorie des articles prohibés et que les sujets allemands importeraient par la voie régulière, elle fera inunédiatement connaître par écrit au Ministère Ottoman des Affaires Etrangères et à l'autorité consulaire allemande les motifs /lu refus de livrer la marchandise.
Le Ministère Ottoman des Affaires Etrangères, après entente avec l'aotorité allemande, décidera .s'il y a lieu de confirmer le refus de la douane, et. dans ce cas. le sujet allemand sera tenu de réexporter la marchandise sans aucun délai; dans le cas contraire, l'Administration douanière laissera passer librement la marchandise, après en avoir perçu les droits réglementaires.
Jusqu'à ce qu'une décision soit prise, la marchandise arrêtée restera en dépôt à la douane, qui en sera responsable vis-à-vis du sujet allemand.
Art. 22. — Le présent Traité sera exécutoire dans toutes les possessions
de S, M. I* le Sultan, situées en Europe, en Asie et en Alrique. En ce qui concerne la Princi|>auté vassale de Bulgarie et FEgyple, toule fllITérence qui, après HcconJ établi dans les limites des Traités et des Firmans Impériaux entre les Agents du fiouvernenient Allemanfl et T Administration locale, résulterait pour le tarif général faisant partie rlu présent Traité, sera communiquée au fiwuvernement (3ttoman.
Il est bien entemlu qu'à liirri^w dans les autres parties de l'Empire de
mareliandises ex pé< liées d'Ej^yple^ munies de Rt'fliéjs, JconrormémenL à
l'art, U, et dont les droits de douane seraient, par suite rie modifleatians
consenties, inférieurs à veux portés sur le tarif frénérah la rlîlTérence en
.plus st^ra acquittée à la Douane du Heu de destination.
f Art. *i —JLes stipulations du [présent Traité s'appliquent h fEmpire
Allemand ainsi qu'à tout le territoire qui est ou qui sera compris dans
J^Union douanière allemanrle.
r Abt. 2i, — Toutes les stipulations du Traité d'amitié et de commerce du 22 Mars 1761 (vieux style), autant qu'elles ne se trouvent pas en contrafiîction avec la présente Convention, ne sont pas atteintes par cette dernière et sont étendues sous les mêmes conditions à TEmpire Allemand jusqu'à ce qu'une entente ultérieure puisse élre élêiblie d'un commun accord relativement aux mmtiflcations qu'on jugerait utile d'y apporter.
A HT. !^o* — Le présent Traité avec le tarif y annexé sera substitué au Traité entre les Etats du Zollverein Allemand et la Sublime Porte du fl) Mars IHÎ^ et au Traité entre la Sublime Porte et les Villes Hanséatiques du 27 Septembre 1802,
Il entrera en vigueur le 13 Mars 1*^M, ou, après entente préalable, avant, si possible. Il restera exécutoire pendant vingt et un ans, cest-à-dîre jusqu'au 12 Mars 1912, date à laquelle il prendra fln sans qu'il y ait lieu à une dénonciation préalable, sous la réserve qu'au bout de la septième et (le la quatorzième année chacune des deux Parties ait le droit de proposer les modîtications su^^érées par l'expérience.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople le plus tét possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectîCs Font signé et y ont apposé leurs cachets.
Fait à ConsUintinople* en double original, le vingt-sixième jour du mais 'AoiU de Pan mil huit cent qualre-vitigt-dis.
(Signé): M* SaÏ&* — v. Raoowitz, — Gillet.
Aueie No l. — Tarif ée iuaie.
Principes pour r application de la tare,
lo Aucune tare n'est accordée pour des emballages qui ne sont ni usités dans le commerce, ni appropriés au commerce ; ces sortes d'emballage seront considérés comme des marchandises spéciales et taxés en conséquence; néanmoins, l'importateur a la faculté de payer pour le total la taie la plus élevée soit da contenu, soit du contenant.
Î9 II n'est également accordé aucune tare pour les marchandises d'importatîoa dont les 100 kilos sont assujettis à une taie de *iS piastres ou au-dessous, ainsi que pour les récipients renfermant immédiatement les liquides.
Les liquides renfermés dans un double fût n'auront une bonîBcatioo de tare que pour le fût extérieur, et les liquides en bouteilles et flacons que pour l'emballage qui renferme ces bouteilles ou flacons.
3<> Toutes les marchandises d'importation pour lesquelles une tare est accordée par le tarif, acquittent généralement les droits de douane pour le poids résultant de la pesée cumulée du contenu et du contenant après déduction d'un tant pour cent établi dans le tarif pour chacune d'elles. Néanmoins rimportateor a le droit de demander la constatation et la déduction de la tare réelle et d*a^ quitter les droits diaprés le poids net de la marchandise constaté conformément aui règles suivantes.
4<> La tare réelle à constater et à déduire se compose :
a) Du poids des récipients usités dans le commerce ou appropriés au commerce, tels que : fûts, caisses en bois même doublées de zinc, de fer -blanc ou de toile cirée, paniers, balles ou sacs, ainsi que du poids de la paille^ foin, mousse, rognures de papier, sciures de bois et autres matières semblables de remplissage. s'il y en a ;
b) Du poids des boîtes en carton, des petites caisses en bois contenant des tissus, bonneteries, rubans, articles de mode, vêtements confectionnés, parasols, parapluies, verreries, porcelaines, articles en albâtre ou en marbre, quincaillerie, bijouterie, tabatières, fleurs artificielles, plumes de parure, éventails, gants, cigares, etc., en tant que ces boîtes et petites caisses sont de celles généralement usitées dans le commerce, et que, vu leur matière ou travail, il n'y a pas lien de les traiter et de les taxer comme une marchandise spéciale.
Lorsqu'un nombre donné de colis, de boîtes ou de petites caisses présentent le même contenu, la même grandeur et le même emballage, la constatation de la tare réelle peut se faire par la pesée de l'emballage de l'un ou de plusieurs de ces colis, boîtes ou petites caisses choisis par la douane.
5^ Aucune tare n'est applicable pour les emballages intérieurs suivants : a) Les récipients en verre, en terre, en pierre, en métal, en carton ou en bob qui renferment les produits chimiques, cosmétiques, pharmaceutiques, ainsi que les confiseries et les couleurs ;
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6) Les rêcipiçRb renfentiatit hermétiquement les, comestibles ;
c) Les enveloppes eu bors, en cuir, en çutUjiu etc,^ formées d'après les objets qu'elles contiennent, tels que : étuis pour les instruments de musique^ d'optique, de chirurgie: néanmoins, 1 importateur aura le droit de faire taier séparément iê contenu et le contenant :
^ <i) Les iHiîtes renfermant du Ihé ;
y e) Lû^ enveloppes en papier et les ficelles qui recouvrent les rerrotinenes, les aiguilles, les quincatUeries, les verreries, les porcelaines, les tissus, les papiers, ramidori, les cigares, le tabac, etc. ;
f) Les l>oites en carton, en bois ou en métal renfermant les allumettes, cap* suleSf plumes d'acier et autres marchandises qui se vendent usuellement par
ttte; g) Les cartons, planchettes et bobines sur lesquels d^ fils, rubans, tissus ou s objets confectionnés sont dévidés^ roulés ou fixés.
Les enveloppes intérieures énumérées ci-dessus ne seront pas comprises dans le poids net légal à constater, toutes les fois que la constatation du poids'net réel est prescrite par le tarif: il en sera de même pour les enveloppes qui, n'étant pas généralement usitées dans le commerce, seraient assujetties à une taxe supérieure à celle du contenu* Si. dans ce dernier cas, rimportateur ne consentait pas à séparer l'enveloppe du contenn^ la douane percevra la taie qui donne lieu à la perception la plus élevée sur le poids résultant de la pesée cumulée du contenant «t dti contenu.
50 Est considéré comme : » balle dans le sens du tarif » ou une enveloppe double de toile d'emballage ou d'autres tissus grossiers semblables, cerclés ou non cerclés, ou une enveloppe double de nattes de jonc, rie paille, de roseaux; ou enfin une enveloppe consistant en une couche de toile ou d'autres tissus grossiers et une couclie de nattes, de jonc, etc. B 7^ La tare fixée dans le tarif pour les balles nest accordée que jusqu'au poids ^nit de 4()4) kilos, à moins que le tarif naît disposé autrement. Quant aux balles surpassant cette limite, rimportateur peut réclamer la pesée nette, ou se contenter de la déduction de la tare qui serait accordée pour 400 kilos bruts.
8^ Lorsqu'une marchandise jouissant dans le tarif d'une tare pour les 1 balles » est importée dans une enveloppe simple de toile demha liage ou d'autres tissus grossiers semblables, la tare sera de deux pour cent, sauf les cas où le tarif prescrit pour les sacs (c'est-a-dire pour remballage simple) une tare de un pour cent. Cfne enveloppe simple de nattes, de jone, de roseaux, de paille, jouira de la moitié de la tare établie pour la halle*
9^ La tare établie pour des fûts sera également donnée pour des caisses, dans le cas où une tare pour des caisses n'était pas prévue et Tice- versa,
tO*' Les emballages extérieurs usités dans le commerce^ mais non spécialement désignés dans le tarif à côté de Ta rticle qu'ils concernent, peuvent être séparés du contenu pour la taxatioEi d'après le poids net, si l'article jouissait de la tare pour quelque autre récipient.
11® Les coffres (caisses oa malles) serraot aux voyageurs sont exempts, mène s*ils contiennent des articles passibles de droits de douane ^mais non destinés pour le commerce.
Jouissent de la même franchise les coffres des commis-voyageurs contenant des échantillons non passibles de droit.
Suit le tarif.
Aoueie N« 11. — TaUeai aïoeié à rartîcle 17.