Chapitre premier
Est permise l'importation des armes de chasse et |de luxe, ainsi que des armes de commerce, des munitions et du matériel ci-dessous spécifiés :
Première catégorie.
Armes importantes.
!<> Les fusils, carabines et mousquetons de chasse système Lefauchenx, Lancaster et autres, à un ou deux coups, se chargeant par la bouche ou par la culasse, rayés ou à âme lisse, à la condition que le diamètre de la lK)Uche ne dépasse pas vingt millimètres.
i^ Les armes de luxe, savoir : les armes antiques, ainsi que les fusils, carabines, mousquetons, revolvers et pistolets de toute espèce, de tout calibre et de toute longueur, dont la crosse, le chien ou le canon sont essentiellement enrichis d'or ou d'argent ou ciselés artistement. Pour que les armes de luxe, à l'exception des armes antiques, soient admises^ le prix de vente ne devra pas être inférieur à «^>00 francs par pièce pour les fusils, carabines et mousquetons ; de 2MX) francs pour les revolvers et de 80 francs pour les pistolets. Il est entendu que les armes dont l'introduction est admise en vertu des autres dispositions de ce tableau ne sauraient être considérées comme armes de luxe et interdites, sous prétexte que leur valeur serait inférieure aux prix fixés. Les personnes qui importent des armes de luxe seront admises à faire passer cent cartouches chargées pour chaque fusil, carabine et mousqueton ; toutefois, le prix des cartouches n'est par compris dans la valeur fixée pour ces armes.
3" Les fusils, carabines et pistolets dits Flaubert et les armes semblables de petit calibre, ainsi que ceux à spirale servant pour l'exercice dans la chambre et dans le jardin.
4<> Toute sorte de revolvers de quelque calibre que ce soit, en tant que le canon, à partir du barillet, celui-ci non compris, ne dépasse pas en longueur seize centimètres.
5<^ Les pistolets rayés et non rayés de quelque calibre que ce soit ; toutefois,eo ce qui regarde les pistolets rayés, la longueur 'du canon ne pourra pas dépasser quinze centimètres.
6<) Les sabres, (en tant que la pesanteur, manche et fourreau compris, ne dé»
ALLEMAONE
pas un kilogramme et demi), lames de sabres, épées et lames trépées^ fleurets d'escrinie, couteau i de chasse, poignards et coups de poing. NB. lin seul pistoîet-revoiver ou une paire de pistolets de n'importe quelle rte ; plus 100 cartouches char^fkis au ma^irnurn sont admis pour tout voyageur légitimé de passeport ou de teskéré.
Deuxième catégorie.
Matériel importable.
Toutes sortes de parties de fusils, de revolvers, de pistolets, d'armes blanches bt d autres armes importables comme, par exemple, crosses, platines, cheminées, 'gâchettes^ sous-gardes» ressorts, canons ouvrés ou demi ouvrés et de semblables partie d'armes et tout accessoire ou objet nécessaire à T usage de ces armes.
Troisième catégorie.
Muni iions I m po r tab I es ,
I'' Cartouches chargées soit métalliques, soit en cart^in avec culot métallique, sans égard au calibre, à raison de i500 pièces par an et pour chaque boutique d'armurier pour toutes les armes dont Timportation est permîî«.
i^ lïouihesde cartouches non chargées métalliques ou en carton avec culot métallique. %Baii égard au calibre et au nombre pour toute arme permise.
•> Toute espèce de capsules d'armes et de douilles à l'eiiception de celles des irmes trafrût interdites, ainsi que les cartouches pour les armes Flaubert H autres armes semblaliles de petit calibre.
i"* Toute espèce de plomb de chasse.
Chap, IK
.Toutes les armes dont T importation est admise seront» après vérification de la $m, marquées p^r l'Administration douanière, sans frais ni retards, soit par bfieelle plomtM%, soit par poinçonnage, au choit du propriétaire.
Crak IIK
LintrorJuction de toutes armes, matériel d armes et munitions fiun mentionnés dans le présent tableau, de toute sorte de poudre ainsi que de toutes les compositioi]>«qui ont la même destination, ou qui, inventées plus tard, pourraient produire les mêmes elTets que la poudre^ tels que dynArnite. poudre-coton dite fulmi-coton, et coton azotique, nitroglycérine^ picrates et fulminates, des mèches i mines et autres matières fulminantes de ce i^enre, du salpêtre raffiné et non raflioé et du chlorah* de potasse est interdite. Mais pour ne pas porter préjudice
498 TRAITÉ DE GOlOfERCE
à l'industrie, It Grmd-Mattnae de l'Artillerie vendra, sar la demande des personnes qai en ont besoin à Constantinople et dans les provinces, de la pondre de chasse et à carrière et antres matières analogues et établira des dépôts dans les endroits où il le faut.
Il est entendu que les instruments tranchants destinés à l'agricaltare, aoK. métiers ou à l'usage domestique continueront à être importés comme par le passé.
Constantinople, le 26 Août 1890.
(Signé) : Saïd. — Yon Raduwitz. — Gillkt.
Protooole.
Les Plénipotentiaires réunis pour signer le Traité de commerce et de navigation conclu en date de ce jour entre l'Allemagne et la Turquie ont énoncé les décUratiens suivantes :
1. — En ce qui concerne les Suisses placés sous la juridiction consulaire
allemande.
Il est bien entendu que ceux des Suisses résidant dans TEmpire Ottoman qui voudraient se placer sous la juridiction consulaire allemande, bénéficieront des dispositions du Traité de commerce conclu en ce jour entre l'Empire Ottoman et r Empire Allemand.
II. — En ce qui concerne les Règlements douaniers (art. XIII).
Les Règlements douaniers ayant pour but de régler en Turquie Tapplicatioo des principes contenus dans le Traité de commerce conclu en date de ce joar ainsi que les modifications qu'on pourra y introduire dans l'avenir, seront élaborés par les soins de l'Administration Ottomane et communiqués au Représentant du Gouvernement Allemand avant leur mise en vigueur, afin qu'ils puissent être portés à temps à la connaissance du commerce allemand.
Le Gouvernement Impérial Ottoman modifiera les points de ces Règlement^ qui seraient en contradiction avec les principes contenus dans le dit Traité et notamment avec les art. 18. 19 et iO relatifs aux formalités douanières pour h présentation du manifeste, la déclaration des marchandises, les perquisitions à opérer sur les navires et dans les districts frontières, les pénalités à appliquer en cas de contrebande ainsi que les formalités et droits d'entreposage, contradictions qui lui seraient signalées par le Représentant du Gouvernement Allemand.
III. — En ce qui concerne les matières explosibles {art, XVIF).
En prohibant l'importation c d'autres matières explosibles •, on n'a pas voula empêcher le commerce et l'importation en Turquie des matières qui, par leur
iLLLEMAGNE
km
nature, sont explosibles dans certaines circonstances ou qui pourra ieat èlre employées à la fabrication de matières explosibles, tels que le soufre, Tétlier, le nitrate de soude, mais seulement le commerce et T importation de matières destiiieei eitclusivement ou du moins essentiellement à faire sauter des mines ou a de$i emplois analogues.
Eft foi de quoi les Plénipotentiaires soussignée ont signé le présent Protocole, qui formera une anneie du Traité en date de œ jour et sera considéré commi^ approuvé et sanctionné par les Gouvernements respect! fs^ sans autre ratirtcation spéciale, par le seul fait de Téctiange des ratifications du Traité auquel il se ^apporte.
Fait à Constantinople, le âÔ Août 1890.
(Sîffné): SaÏd. — Von Radowitz, — GiLtirr,
Procès- Verbal de signature.
Au rnomeal de procéder a h signature du Tniilé de cDinmerce el de navillîoti cani'lu i^i date fie ce jour entre la Turquie et TAIlemagne. les Plé-
r'potenLaires soussignés sont convenus de ce (jui suit : 1« Jusqu'à la date à iaquelle la dit Traité entrera en vigueur conformément a son îiri. 23. le régime actuel sera nminlenu. El est pourtant bien entenrkii|ue. inéinea|n*és cette ilnte, ni lé tarif ni une stipnlatioti quelconque dti Traité ne [»ourroiil être, sans le cousentoïnent du Gouvernement Allemand, mis en vigueur vîs-î\-vis rie rvilemagne, s1ls ne sont pas en même temps mis eu vigueur vis-à-vis «le louïe autre nalioru
±^ Il est fie même bien enleuflu que le (ioiivernemenl Allemand, en accordant a la Turqitte le droit de la natitin la plus favorisée en matière douanière if a pas voulu concéder les faveurs exceptionnelles dont jouissent ou jouiront tes territoires qui sont ou qiii seront compris dans l'union douanière allemande.
En fait de quoi les Plénipolen Lia ires respectifs ont signé le présent proeésverlmK
b*ait II t:oiisUmtinoplc, le i« Aoftl IHÎML
(Sigmh: SaIo. — von Haimïwit?.. — fîiiXKT.
Note de la Sublime Porte à FAiiilNissade ie Franee au sujet du Traitement eommereial à appliquer à la Suisse.
Le Mioistre des Affaires Étraoïères OlUmo à M. le Cenle de ■•■teMli, Anbassideir de la RépobliqDe Praoçaise à CeDslai(ii»|ilf .
Le 22 Mars 1890 (i«' Chaban 1307).
MoNSiBUR l'Ambassadeur.
En me référant à la conversation qoe j*ai eu l'honneur d'avoir avec Votre Excellence, je m'empresse de lui déclarer que les commerçants suisses en Turquie pourront, s'ils le désirent, bénéficier, à Tinstar des commerçants français, du traitement de la nation la plus favorisée, à titre de réciprocité^ bien entendu, pour le commerce ottoman en Suisse, comme cela se pratique pour le commerte ottoman en France.
Veuillez, etc. Signéf : Saïd.
Protocole International relatif à TexéeutioB it I artiele XCIX (ratification) de TAete général de la Conférence an li- esclavagiste df Bruxelles.
(Allemaïae, Ailriche-Htofrie, Rel|iqnf, Daaeaark, Bspafie, Gn|«,
Élals-Uois, GraDde-BreU|Be, Italie, Pays-Bas, Perse, Rossir, SiMe r( Narvège, Tnrqole, Zaozibar.)
R,i date du J Juillet 1891 (20 Zilkadi 130Hk
(Marteiis X. K. «., i" ««-rie. vol. XVII, p. C*j.)
0BANDES PUISSAKCEë
t^-^ie circulaire de la Siibliiue Porte à ses Représentants à l'Étranger an sujet du passaye par les Détroits des paquebots de la flotte volonlaire Russe.
^Allemigae, Aytrick-Haugrie, Prane«, Graade-BreUgne, llilie.)
En date du 19 Septembre i89i (fô Si fer 1309),
Vous savez que, depuis plusieurs aiméeîï, les paquebots de la flotte \oloii taire font un service entre fkJessa et les possessions russes de t'Kxtréme* Orient* Ces bateaux, battant pavillon de commuree, ont libre passage par le Bosphore H les Dardanelles: mais, éUtnt parfois employés au transport de soldais et de forçats, il est arrivé qu'ils ont été arrêtés par erreur a l*entrée des Détroits. Pour prévenir le retour de pareils ma te n tend us, la Sublime Porte a dû prémunir les commandants du Bosphore et des Dardanelles d'instructions précises. Ce sont ces instructions, dont l'Ambassade de Hussie a rq;u communication, qui ont provoqué les commentaires de la presse étrangère sur une prétendue violation des Traités.
Aux termes des ordres donnés, les bateaux de la flotte volontaire portant pavillon marchand traverseront litirement les Détroits <l l'instar des autres navires de commerce: lorsqu'ils auront à leur bord des déportés ou des soldats, 'leur passage, sur l'avis donné par l'Ambassade de Russie, sera permis par Iradé ifnpérial ; mnis. quant aux paquebots revenant de T Extrême-Orient avec des licenciés du service militaire, l'autorité des Dardanelles les laissera passer et en
I In formera ta Sublime Porte.
Vou^ voyez qu'il ny a là rien de nouveau et que c^est l'ancien régime qui continuera a être appliqué. Nous n'avons fait que lexpliquer plus formellement I nos autorités et cela, je le répèttf* en vue d'empôclier tout malentendu à l'avenir. J'ai tenu à vous mettre au courant de l'état réel des clioses, afin que vous ne laissiez subsister autour de vous aucun doute à cet é|Eard,
AgréeTi, etc.
Siffné : SaïU.
502 BULOARIE
Notes échaigées a^ee le GouTerBemeiit de li Balgarie povr la remise réciproque des eri- ■ioels.
Le liDistre les Affaires Étraifères 4e Bilfarie ai Gérait 4i GêBBissariat lapérial Ottomi à Sefia.
En date du 2i Octobre Î89i {18 Rébi-ul-Ewel 1309),
Au cours des dernières années, le Gouvernement Impérial Ottoman et le Goavemement Princier ont demandé et obtenu l'un de l'antre l'extradîtioD de lears nationaux poursuivis pour crimes par devant leurs autorités judiciaires respectives.
Ayant en vue ces précédents, le Gouvernement de la Principauté a Eut, pir votre bienveillante entremise et par Torgane de son Représentant à Coostantinople, des démarches instantes auprès de la Sublime Porte pour obtenir U remise entre les mains des autorités Princières des ressortissants bulgares Fopoff et Stantcheff, accusés de complicité dans l'affaire du meurtre de H. Chr. Beltcheff, Ministre des Finances de Bulgarie.
En renouvelant aujourd'hui cette demande que je vous prie, M. le Gérant, de vouloir bien transmettre à la Sublime Porte, j'ai l'honneur de vous Elire également, au nom du Gouvernement Bulgare, la déclaration suivante :
Le Gouvernement de la Principauté s'engage, à la demande de la Sublime Porte, accompagnée des actes judiciaires requis en matière d'extradition^ à lifrer entre les mains des Autorités Impériales Ottomanes les criminels poursuivis par les Tribunaux de l'Empire et arrêtés sur le territoire de la Bulgarie et de la Roq* mélie Orientale.
En prenant cet engagement, le Gouvernement Princier a la ferme convictioD que, dans les mêmes conditions, la Sublime Porte voudra bien livrer aux autorités Bulgares les criminels poursuivis par les Tribunaux de la Principauté et arrêtés sur le territoire de l'Empire.
Je vous prie. Monsieur le Gérant, de vouloir bien porter ce qui précède i la connaissance du Gouvernement Impérial Ottoman, et, dans l'attente de la communication que vous seriez chargé de me faire à ce sujet, je profite de Toccasico pour vous offrir les assurances de ma haute considération.
Signé : Guoorr.
PEKSK
Le (léranl da CommiaBarial Impérial Ollotam k Sofia an Minlstri; des Affaires Étrangères de Rnlprie*
En date du Î2 Novembre i89i {îî Rébî-ui-Akhir 1309).
J'ai reçu la note que Votre Eicellence a bien voulu m adresser le il Octobre N^ 7t^« pour demander la remise aux Autorités Bulgari'S de^i nommés Popolî et Stantchefr accusés de €amplicîté dan;» Taffaire du meurtre de M. Belt*
■ cbefT^ Ministre des Financeîî de Bulgarie. Votre Eicellence me œmmu nique en même temps une déclaration du Gouvernement de la Principauté par laquelle celle-ci s'er^gage^ à la demande de la » Sublime Porte, accompafin«^ des a ctcii judiciaires reijuisen matière d'extradition, à lÎTrer entre les mains des Autorités Impériales Ottomanes les criminels poursuivis par les Tribunaux de TEmpire et arrêtés sur le territoire de la Principauté et de la Boumélie Orientale.
■ Omformément aux ordres de Son Altesse le Grand Vizir, je m'empresse de vous informer, en réponse, que la Sublime Porte a pris aete de votre engagement et a, en conséquence, donné les ordres nécessaires pour que ces individus soient llTrës aux autorités de la Principauté.
■ En ce qui le concerne, le Gouvernement tmpértal ne voit pas d'inconvénient^ Ja Bulgarie faisant partie intégrante de l'Empire^ à remettre aux Autorités Princières les criminels ressortissant de la Principauté de Bulgarie, arrêtés en Turquie, après Tappréciation de chaque cas et l'einmon des pièces judioia ires qui seront produites.
L Agréez, etc, St^né : Béchib.
idoles de TAinhassade de Perse à la Subllaie
L Porte au sujet de l'adhésion de la Perse au
Conêtantinople, le S Décembre 1891 (7 BJémasi-ui'Ewêi 1309).
A So^ Altsssc Diévao P^^cha, GajuvD Vikir*
*ai rhonneur d'informer Votre Altesse que, selon ma dépêche précédente conœrnant le monopole de tumbéki à accorder à la Société du Tombac,
J'adhère ad refereodum aux tarib oomme ci-des8oas énoncés :
1* Pendant les neuf premières années, le droit de douane sor le tombéki resien fixé à piastres or 3 par kilo.
2o Pendant les neuf années suivantes, ce droit sera porté à piastres or 4 par kilo.
3^ Pendant les sept années suivantes, après les deux premières périodes 4e neuf années, ce droit sera porté à piastres or 4 Vt P«r kilo.
ainsi qu'au droit du monopole.
Je saisis cette occasion pour présenter à Votre Altesse, etc.
Signé: Essadoullah.
Constantinople, le 19 Décembre 1891 (18 Djérnazi-ul-Ewel 1309).
Altissb,
Faisant suite à ma lettre en date du 8 Décembre, j'ai rhonnear d'infDrmer Votre Altesse, que je viens de recevoir de mon Gouvernement une dépêche par laquelle je suis autorisé d'adhérer définitivement aux conditions consignées dans ma lettre précitée, relative au monopole du tumbéki concédé par le Gouvernement Impérial à la Société du Tombac.
Je saisis cette occasion pour présenter à Votre Altesse, etc.
Signé : Essadoullah.
Protoeoles et proeès-verbaax de la Gonféreiiee sanitaire Internationale réunie à Venise.
(AlleMioe, Aotriche-Hoo|rie, Belfiqoe, Dioenark, Espagie, Praice, Graide-Bretaioe, Grèce, Italie, Pays-Bas, Porta|al, Rissie, Siède et Narvèfe, Tor^iie avec É|yple.)
Du 5 au 31 Janvier 1892 (du 5 Djérnazi-ul-Akhir au 2 Rédjeb 1309).
NB. Deux CoDféreDced interoatioDales pour le m^me objet avaient eu lieu. Tune à Coat-
tantinople du 13 Février au 26 Septembre 1866, Tautre i Rome du 20 Mai au 13 Juin 1885;
mais Tune et Pautre n^avaient formulé que des vœux et coDClusions, sans aboutir à une
Convention.
(Arch. Ofl. Ott.)
EQYPTB
Coiiveiitioii InlPrnalioiiale eonferneiii le régime sanitaire pour le Canal de Suez, — su i vie de quatre annexes portant règlements.
(Alkmagoe, Autriehe-iloûgrie, Relgjque, Danemark, Espagise, Prancc,
I Grande-Bretagne, firète, llalie, Pijs-Bas, Parlugal, Russie, Suèite et Norvège, Tarqnie avec Egypte.) #1 m ^
Signée à Venise, le 30 Janvier Î892 ii Rédjeh îa09). (Maritua N. R. G., £■■ série, voL xix, p, ï60.)
(L» dépèt d€s mtiûcatioijs a eu Ueu à Rome ie le Kovenibre IHiîS. Voir Procès- ir«rb*ï y
relatif diD« Martéa« N. R. O. î* iér^e, voL %K, p. 3.)
Firmaii Impérial dliivestitiirp de Ahh»s Hiliiii
Irarlia eonime khédive d'Égyple H Iradé Im-
En date du 2tS Mars tmj, {21 Chaban 1309),
A mon Vizir éclairé \h\ms Hitmi Pacha « appelé au Kbédivat tl Egypte avec le haul rang de Sédaret, iléeoré de Mes Ordres |Jmpériau\ du Méiljidieh en brillants et de la première classe de l'Osmanieh, que le Ttjut l^uissjint perpétue Sa Splendeur, etr,
\^T §uité des décTets de la Providence, le Khédive Méliéniet Thewijk Pachn lit décédé, fe Khé<)ivat d'P^j^ypte, ^rec \b& ancieane^ limiU'i^ indiquét*§ dan^ le
Pirman Impérial en date da i Rébî-al-Akhir 1257, ainsi que sar la carte annexée aa dit Firman et les territoires annexés en conformité da Pirman Impérial en date du 15 Zilhidjé l!281, a'^été conféré à Toi, en vertu de Mon Inde Impérial en date du 7 Djémazi-ul-Akhir 1309, comme témoignage de Ma Hante bienveillance et eu égard à Tes services, à Ta droiture et à Ta loyauté, tant àHi Personne qu'aux intérêts de Mon Empire et à Tes connaissances par rapporta l'état général de l'Egypte et à Ta capacité reconnue pour le règlement et l'aiDélioration des affaires de l'administration de l'Egypte; à Toi qui es l'atoédu défunt Khédive, conformément à la règle établie par le Firman Impérial du iî Mouharrem 1283, qui établit la transmission du Khédivat par ordre de primo^ niture, de fils aîné en fils aîné.
L'accroissement de la prospérité de l'Egypte et la consolidation de la sécurité et de la tranquillité de ses habitants constituant à Nos yeux l'objet de Notre plus haute sollicitude, Nous avions rendu pour atteindre ce but louable, un Firman Impérial en date du 19 Chaban 1296, qui, tout en conférant à Ton défunt Père le Khédivat d'Egypte, décrétait les dispositions suivantes :
Tous les revenus du Khédivat d'Egypte seront perçus en Mon Nom Impérial. Les habitants de l'Egypte étant Mes Sujets et ne devant comme tels subir en aucun temps la moindre oppression ni acte arbitraire, à cette condition, le Khédivat d'Egypte, auquel est confiée l'administration civile, financière et judiciaire du pays, aura la faculté d'élaborer et d'établir, d'une manière conforme à la justice, tous rèi^lements et lois intérieurs nécessaires à cet égard.
Le Khédive sera autorisé à conclure et à renouveler, sans porter atteinte aui Traités politiques de Mon (iouvernement Impérial ni à Ses droits souverains sur ce pays, les Conventions avec les Agents des Puissances étrangères pour les douanes et le commerce et pour toutes les transactions avec les étrangers concernant les affaires intérieures, et cela dans le but de développer le commerce et l'industrie et de régler la police des étrangers et tous leurs rapports avec le Gouvernement et la population.
Ces Conventions seront communiquées à Ma Sublime Porte avant leur promulgation par le Khédive.
Le Khédive aura la disposition complète et entière des affaires financières du pays, mais il n'aura nullement le droit de contracter des emprunts, sauf pour œ qui concerne exclusivement le rè^iilement de la situation financière présente eteo parfait accord avec ses présents créanciers ou les délégués chargés ofïicielleaieot de leurs intérêts.
Le Khédivat ne devra, sous aucun prétexte ni motif, abandonner à d'autres, eo tout ou en partie, les privilèges accordés à l'Egypte et qui Lui sont ooo6é$, et qui font partie des droits inhérents au pouvoir souverain, ni aucune partie du territoire.
L'administration Egyptienne aura soin de payer r^ulièrement le tribut annuel de sept cent cinquante mille livres turques.
ÉGYPTK ^^^^^^" 507
La itioiitiaie sera frappée ^n Egypte en Mon Nom,
En temps de pm%, dî%-liult mille liommes de troupes suffisant pour la ^arde îniéneiire de l'Egypte. Ce cliIlTre ne doit pas être dépassé. Cependant^ comme les forces Egyptiennes de terre [et de mer ^ont destinées au service de Mon Gouvertiement, dans le cas où la Sublime Porte se IrouçeraîL engagée dans une fjçuerre, Wr chiffre pourra être augmenté dans une proportion juf^ée convenable.
Les drapeaux des forces de terre et de mer et les insignes des différents tirades des ofûciers seront les mômes que ceui de Mes armées.
Le Khédive aura le droit de conférer au\ ofliciers de terre et de mer Jusqu'au grade de colonel inclusivement^ et aui emplois civils jusqu'au ^rarle de Sanieb inclusivement.
Le Khédive ne pourra, comme par le passé, construire des bâtiments blituiés sans Tautorisation eipresse de Mon Gouvernement.
Tu veilleras au stricte maintien des conditions qui précèdent et à ce qu'il n'arrive rien de contraire.
En vue de Taccom plissement intégral des dispositions ci-dessus mentionnées, Mon Présent Firman Impérial, orné de Mon autographe Impérial, a été rendu et envoyé.
Télégramme de $* A. le Graiid-Vizir à S. L k Khédive.
En date du 8 Avrii iB92 {ii Ramazan 1309).
Il est à la connaissance de Votre Altesse qixe Sa Majesté le Sultan avait autorisé la présence a El^Wedjh, Muellab^ Daba et Akaba, sur le littoral du Hedjaz^, ainsi que dans certaines bcalité.s de ta presqu'Ue de Tor-Sinau d'un nombre suffisant de Zabliehs placés par le Gouvernement Egyptien^ à cause du passage du Mahal £|0ptien pa revoie de terre.
Comme toutes ces localités ne tigurent point sur la carte de 1^57 remise à feu Mehmet-Aii Pacha et indiquant les frontières égyptiennes, El-Wedjh a, par con* séquent, fait dernièretnent retour au Viiayet de Hedjaz. par Iradé de Sa Majest^^ Impériale, comme lui ont fait retour dernièrement les localités de Daba et Mueilah, t)e même, Akaba, aujourd'hui, est également annexé au dit Viiayet, et, pour ce qui est de la presqu'tle de Tor-Sinaï, le stuîu quo est maintenu et elle sera administrée par le Khédivat de t» mi^me manière qu'elle était administrée du temps de Votre grand-père [sniad Pacha et de votre père Méhémet Tewfik Pacha.
XB. L6A d«u£ pièeeâ ci-deisuâ {KiriQaEi impérlftl et Télégraiiimt GrAnd*VbiirieL} fumnt C4}minuiiif|uéet &ui Ue|>réâ«ii(Aiiis 4e 1& Krancé et de 1a orâiide-ltfetagai, le«qiieia en lût réception et prirent acte au nom d« leur^^ Ooùverntinent» ratpicllf^.
508 LIBAN
Proloeole de nomination da Gonvernear da Liban (Naoum Paeha).
(Allema|Df, ADtriche-H«D|rie, Fraoce, GraDle-Bretafoe, lltlie« Rossie et Tarqoie.)
Fait à Constanttnople le 15 Aoilt 1892 {23 Mouharrem iSioy
Par suite du décès de Wassa Pacha, le poste de Gouverneur du Litian étant devenu vacant, S. M. I. le Sultan a daigné nommer Naoum Effendi, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, Gouverneur du Liban.
Les Représentants des Puissances signataires du Règlement organique du Liban, en date du 9 Juin 1861, de celui du 6 Septembre 1864, ainsi que des Protocoles du 27 Juillet 1868, ti Avril 1873 et 8 Mai 1883, réunis en conférence chez le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Sultan, sont unanimes pour constater, par le présent Protocole, Tentente préalable qui, à Toccasion de cette nomination, s'est établie entre eui et la Sublime Porte.
Les Représentants des Puissances ont été également d*accord avec la Sublina' Porte pour reconnaître la nécessité de fixer à cinq ans la durée des pouvoirs du Gouverneur du Liban.
Les Représentants des Puissances ont cru, en outre, devoir appeler la sérieuse attention de la ^Sublime Porte sur certains changements apportés aux dispositions du Règlement du Liban et lui demander d'assurer à l'avenir l'exécution de ces stipulations, en veillant notamment à ce que : 1*^ les élections du Medjiis administratif fussent faites avec toutes les garanties d'indépendance désirables et les attributions de cette assemblée fussent respectées ; ifi l'organisation judiciaire instituée par le Règlement de 1864 et modifiée par les Gouverneurs du Liban sans l'assentiment des Puissances fût rétablie conformément aux articles 6, 7 et 10 du dit Règlement, et 3<^ les garanties données aux magistrats par l'article 11 du ndème Règlement fussent respectées, les déplacements et révocations de ces fonctionnaires ne pouvant avoir lieu qu'après enquête faite par les soins du Medjiis administratif.
S. Etlc. Saïd Pacha a déclaré que, prenant acte de la demande formulée, la Sublime Porte recommandera au nouveau Gouverneur de respecter le Règlement du Liban en exécutant fidèlement toutes ses dispositions.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople le quinzième jour du mois d'Août de Tan mil huit cent quatre-vingt-douze.
{Signé) M. Said. — Félii de Midler. — B^n Calicr. — Paul Cambon. — Francis Clard Ford. — Guasco de Bisio. — V. Jadowsky.
Proeès-Yerbaax et Doeuments offieiels de la Gonférenee monétaire Internationale réunie à Brnielles.
(AllemiDe, Aotriche-Hoogrie, Beliiqoe, DiDemark, Espagne, ÉUts-Uiis l'Amériqoe, France, Grande-Bretagne, Indes Brilanniqaes, Grèce, Italie, Meiiqne, Pays-Bas, Portugal, Ronmanie, Soède et Nor?ège, Suisse, Turquie.)
Du 22 Novembre au 17 Décembre iSQ2 {3-28 Djémaziul-Eioel iSlO). (Martens N. R. O., f* ««^rie, vol. XXIV, p. 165-178.)
GoiiYention Internationale relative à la prophylaxie internationale eontre le eholéra, ainsi qu'au régime sanitaire de rembouchure di Danube, — suivie de deux annexes portait règlements.
(Allemagae, Aatriehe-H*n|rie, Belgiqae, Daaenark, Bspafae, Praace, Graade-BreUgae, (irèce, Italie, LBieabaari, Haiteiefra, Pa^s-las, Partagal, Rainaiie, Rissie, Serbie, Siède et Narvèfe, Siisse, Tarqiie.)
Signée à Dresde, le 15 Avril 1893 {28 Ramasan 1310).
(Marient N. U. U.. i— série, vol. XIX, p. 239. Pour les Protocoles et Proc^s-vbriiaai loir
également Ibiaem, p. 3 & 239.)
(Non encore ratifîc-e par la Turquie.)
Protocoles el proeès-Yerbaax de la Conféreorr Sanitaire Internationale réunie à Paris.
(Allemagne, Aatriche-Hoigrie, Belgique, DineDtrk, BsptgDe, Fraice, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Perse, Partngal, Russie et Turquie avec Egypte.)
Du 7 Fi^vrier au H Avril 1894 (i Chaban — 27 Ramazan iSii).
(Arch. on. oit.)
1HVEHSEB PUISSANCRS
Convenlioii Inleriit^tionale pour U*» iupsuits à prendre pour la prophyîaiie du pèlerinage de la Mecque el la surveillanee sanitaire à établir au Golfe Persique — suivie de quatre annexes portant règlements.
(Allemayne, Autrithe-Hongrie, Belgique, llaDeniArk, Ëspagae, Fraocc, (irande-Brelagne, Grèce, tlalie, Pap-Bas, Perae, Portugal, Russie et Tiiri{iiie avec Égjrple.)
Signée à Parit, le 3 Avril 1894 (37 Ramadan t3ti).
(R«cusi] oit. d'Italie, roi, XV, p. 414.)
(.Von encore ratifiée par la Turquie.)
Doenmeiits relatifs à l'adroiniBlraliAn des VU layels d'ErKeroiim, Si vas, Van, Iliarbékir, Killis et llaamoiirel-iil-Aziz.
IMflf verbale de ia S. Porte m\ Aiobassaileurs de^ (ira odes Puinsanc^ [ à CoDsIanliDapIe,
En daté du 20 Octobre 1895. (2 Djémasuui-BwêliSiS).
S- M. (. le Sultan ayant bieti voutu, rlatis sa haute ssollkitude pour le bien-être ses $ujetSj -'îam flistinetion de race ni de religion, sanctionner spontanément
la plan des réformes à introduire dans Tadministration des Vilayete d'Erzeroom. Sivas, Van, Diarbékir, Bitlis et Maainouret-ul-Aziz, le Ministre des Affaires Etrangères a Thonneur d'en transmettre ci-joint une copie à S. Exe. II. l'Anibassadeur de .... avec le texte du Décret y relatif.
Préambulb du Drgrkt
Copie de Tordre Grand Viziriel adressé aux Provinces d*Erzeroom, Yan, Bitlis. Diarbékir, Maamouret-ul-Aziz et Sivas, ainsi qu'au Commissaire (mpérîal S. Exe. Chakir Pacha.
Traductiox
Comme tout le monde le sait, d'après les termes illustres du Hatti-Hamayoeo de Gulhané, en date du 2t) Chaban 4255, promulgué sous le règne du Sultan Abdul Medjid-Khan, père glorieux de S. M. I. le Sultan, et ceux du Fimian des réformes publié dans le premier tiers du mois de Djémazi-ul-Akhir 1272, ainsi que d'après les exigences expresses des lois instituées et en vigueur, le choix et b nomination des fonctionnaires et employés du Gouvernement Impérial sont soamis à des régies spéciales et dépendent de la volonté Impériale; tous les sujets de l'Empire, à quelque communauté qu'ils appartiennent, sont admis au service de l'Etat. 1! a donc été promis et décidé qu'ils seraient employés dans les fonctions publiques selon leur mérite et leur capaciU^ et en se conformant aux Règlements en vigueur à l'égard de tous, et que ceux qui sont sujets (Htomans seraient tons, sans distinction, admis dans les écoles de l'Empire, dans le cas où ils rempliraient les conditions fixées par les Règlements établis pour les écoles, tant pour Tége que pour lexamen. Les réformes nécessaires ont été accomplies conformément aai besoins et à la capacité de chaque localité des provinces Impériales et une foale de mesures et de règlements destinés à servir d'intermédiaires à Tamélioratioo de la situation des sujets et à l'augmentation de la prospérité de T Empire continuent à être mis à exécution.
De même, depuis le glorieux jour de l'avènement au trône, d'heureux augure, de S. M. I. le Sultan, ses hautes pensées ont été dirigées vers l'entier accomplie sèment des bonnes intentions manifestées dans cette voie, et en conséquence le Gouvernement impérial est toujours occupé à la mise à exécution successive de réformes utiles, conformément aux nécessités locales et au tempérament des indigènes, dans toutes les provinces Impériales. Cette fois, il a été décidé d'exécuter des réformes embrassant l'application, dans les Provinces d*Anatolie. telles que celles d Krzerouin, Van, Bitlis, Diarbékir, Maamouret-ul-Aziz et Sivas, des Lois et Règlements insérés dans le Destour et des règles et des matières utiles écrites dans le Hatti-Houmayoun de (lulhané déjà visé, ainsi que dans le Fimuo des réformes. Un Conseil spécial des Ministres ayant arrêté d'en accomplir les termes, cette décision, soumise à la Haute sanction de S. M. 1., en a été revêtue par Iradé impérial.
EMPIHK OTTOMAK 513
Un eiemplaire de chacune des copies légalisées^ remises par le Divaii [itipé-
irial, de la note contenant tes réformes décidées, a été envoyé a ut dites Provinces;
de même, une copie lé^^aJisée de la même pièce vous a été envoyée cï-joint.
Parmi les décisions susvisées. il Y ^ encore quatre autres articles qui ont été de
même revêtus delà sanction Impériale, el qui sont insérés ici teitueltement.
Haut Comminaire d<? surveiliance pour t application de$ réformée.
IUn fonctionnaire, dij^ne de ronsidération à tous égards, sera nommé et envoyé sur les lieux à titre de Haut Commissaire {Mufettich) par le Gouvernement Im* périal, avec mission spéciale de surveiller I exécution des réformes et de présider h leur application.
En c^s d'absence ou dempêc fie ment, ce Haut Commissaire sera remplacé par on autre haut fonctionnaire musulman désigné par S. M« I.
Le Haut Commissaire Impérial sera accompagné dans sa mission par un adjoioi (mouavin) non-musulman«
Amni$tie.
S. M, l. le Sultan, ayant accordé, le t% Juillet Î895, une amnistie aux Arméniens accusés ou condamnés pour des faits politiques, cette mesure sera appliquée à tous ceux qui, ayant été incarcérés avant cette date, seront encore liétenus et qui ne seraient pas convaincus de participation directe à des crimes de droit commun.
ni
Rentrée des émiçrés.
krtnéniens qui auraient été expulsés ou éloignés de leur pays ou qui aa- ..„- nîgré en pays étranger pourront rentrer librement en Turquie, après
Igue leur nationalité ottomane et leur bonne conduite auront été démontrées. Des mesures conformes sui principes ci-dessus seront appliquées dans les Cazas^ tels que ceux de Zeitoun et Hatchin.
Il est inutile d'expliquer et de répéter que le résumé des hautes idées de S. M, h notre bienfaiteur est l'augmentation de la prospérité et l'obtention d'une ^ituaheureuse pour ses Etats et pour tous ses sujets. Quant aux articles
Situation des non-muêulmans dam le* autres Vilapeië d'AnatoUe^
pour
pour
4CTSS IHTBRHJLTtOElAtTX B» Ip*IHPIB.B OTTOMAK. IV -- 33
tières susexposés, ils doivent amener une fois de plus l'exécution de cette pensée ^ S. Exe. Chakir Pacha, aide de camp général du Sultan, a été nommé et choisi par ordre Impérial pour se rendre dans les six Provinces susdites avec les impor^ tantes fonctions de Haut-Commissaire, telles qu'elles ont été expliquées plus haut: on se dispose également à choisir et à nommer le mouavin qui doit raccompagner, ainsi que la Commission de contrôle qui figure dans la note en question. Vous voudrez bien, en conséquence, entreprendre la mise à exécution, dans votr^ Province, avec une attention extraordinaire des mesures décidées, et vous em— presser de donner des informations successives à la capitale touchant les résultats de cette mise à exécution. C'est pourquoi le présent a été rédigé. Le 30 Rébi-uUAkhir 4313—8 Octobre 1313 (v. s.) (30 Octobre 1895).