Chapitre premier
Vilayets et Mutessarifs,
Article premier. — Auprès de chaque Vilayet (Gouvernement Général) sera nommé un llouavin non-musulman, conformément aux dispositions du chapitre Il du Règlement sur l'administration générale des Yilayets du fd CbewaI
Il sera chargé, conformément à ce Règlement, de coopérer aux affaires générales du Yilayet et d'en préparer l'expédition.
Art. 2. — Seront également nommés des Mouavins non-musulmans auprès des Mutessarifs et des Caïmakams musulmans, dans les sandjaks et les casas où cette mesure sera justifiée par l'importance de la population chrétienne.
Chap. II.
Caïmakams,
Art. 3. — Les Caïmakams seront choisis sans distinction de religion par le Ministère de l'Intérieur parmi les diplômés de l'Ecole civile et nommés par Iradé Impérial.
Art. 4. — Seront maintenus dans l'Administration ceux qui, étant actuellement en fonctions, seront reconnus capables, même dans le cas où ils ne seraient par sortis de TEcole Impériale civile.
Dans le cas où il n'y aurait pas en ce moment un nombre de non-musulmani diplômés de TEcole Muikié suffisant pour permettre de faire les nominations re-
eonniies nécessaires, ces postes seront occapés par des personnes âu service da Gou bercement qui, quoique non diplômées, îïeront reconnues aptes à remplir les fonctions de Caïmâkains.
Chap. HL
Propf^rtion des chrétiens dans Us fonctions publiques.
^v lonci
H^ km. 5. -* Les fonctions administratives seront confiées aut sujets Impériaux ' musulmans et non-musulmam, proportionnellement au\ chiffres des poputationii
musulmanes et non musulmanes dans les Vtlayets d*E!rzeroum, Van, fiitlis, Diar-
békir, Maamouret-ul-Aziz, Si vas.
Le nombre des fonctionnaires non-musulmans de radministration, de la police
et de la gendarmerie sera fixé par la Commission permanente ûe contrôle.