C«AP. IV
Conseils des Sandjaks et Casas.
^^ei ae
0 Art. ti. — Les Conseils administratifs des sandjaks et des cazas, composés de membres élus et de membres de droite sont maintenus et fonctionneront conformément à l'article 61 du Règlement sur l'administralion générale des Vilayets de 1J86 et aux articles 77 et 78 de la Loi des Vilayets de 1867, d'après lesquels ils ont été constitués^
Leurs attributions sont tiïées par les articles 90, 91 et Uâ du Règlement sur radministration (générale des Vilayets et par les articles 38^ 39 et 40 dês Instructions relatives à l'administration i^énérale des Vilayets, du f^ Mouhar-
tli9a.
Chak V.
tT, 7. — Les Nahiés seront organisés conformément aux prescriptions des articles 94 a 106 du Bèglement sur radministration générale des Vilayets de 1Î86 t des articles là 19 du Règlement sur l'administration des communes du 25 ars H9iJ
AiiT. 8. — Chaque Nahié sera administré par un mudîr et un Conseil composé de quatre membres élus parmi les habitaniSp
Le Conseil choisira parmi ses membres un mudir et un adjoinL Le mudir de-
?rt appartenir à la classe qui forme la majorité des habitants et l'adjoint à l'autre
Le Conseil aura, en outre, un secrétaire.
AgT. 9. — Si les habitants d'un Nahié sont d'une même classe, les membres
du Conseil seront étus exclusivement parmi les habitants appartenant à cette
Nahiés.
même classe ; si la population du cercle communal est miste, la minorité derra être représentée proportionnellement à son importance relative» à condition qu'elle comprenne au moins vingt-cinq maisons.
Art. 10. — Les modirs et les secrétaires des Nabiés sont rétribués.
Art. 11. — Les candidats aux Conseils des Nahiés devront remplir les eonditions prévues par Tarticle 10 du Règlement sur l'administration des oomroonet.
Art. 12. — Les imams, les prêtres, les professeurs d'écoles et tous ceox qui se trouvent au service du Gouvernement ne pourront être élus mudirs.
Art. 13. — Le Conseil sera renouvelé par moitié chaque année. Les membres ainsi que le mudir seront rééligibles.
* Art. 14. — Les attributions du mudir et des Conseils des Nahiés sont réglées par les articles 20 à 27 du Règlement sur l'administration des communes.
Villages des Nahiés,
Art. 15. — Chaque village du Nahié aura un moukhtar. S*il y a plusieurs quartiers et plusieurs classes d'habitants, il y aura un moukhtar par quartier et par classe.
Art. 16. — Aucun village ne pourra relever de deux Nahiés à la fois.
Chap. VI.
Justice.
Art. 17. — Il y aura dans chaque localité un Conseil des anciens présidé par le moukhtar et dont la mission sera de concilier à Tamiable les contestations entre les habitants, contestations prévues par les lois judiciaires.
Art. 18. — Les fonctions de juge de paix sont exercées dans les villages par les Conseils des anciens et dans les communes par les Cimseils communaux. Leurs attributions et le degré de leur compétence sont déterminés par la loi.
Art. 19. — Des inspecteurs judiciaires dont le nombre ne sera pas moindre (le six et qui seront, par moitié, musulmans et non-musulmans, seront chargés, dans chaque Yilayet, d'accélérer le jugement de tous les procès en cours et de surveiller l'état des prisons, conformément au chapitre H du Règlement sur la constitution des tribunaux réguliers. Les inspections devront être faites en même temps par deux inspecteurs, dont l'un musulman et l'autre non-musulman.
Chap. VU.
Police.
Art. 20. — Les agents de la police seront recrutés parmi les sujets musulmans et non-musulmans de l'Empire, proportionnellement aux chiffres des populations musulmanes et non-musulmanes du Vilayet.
Abt. il. — Des contitigettis suffisants serotit atHM^t^ à chaque subdivision adninistrative, y oompris le Nahié.
Les agents de police du Naliié sont placés sous les ordres du mudîr et commin* dëâ par des Commissaires. Leurs armes et leur» uniformes seront identiques auK modèles déjà adoptés.
Cm A p. VÏIL
Gendarmerie^
Art, 22, ^ Les officiers, sou s- officiers et soldais de la gendarmerie seront recrutés parmi les habitants musulmans et non-musulmans de T Empire, proportionnellement aux chitTres des populations musulmane et non-musulmane de chaque Vîlayet. La gendarmerie sera soldée et entretenue aui frais de la caisse du Vilayet.
La solde des gendarmes est supérieure à celle des soldats de l'armée Impériale.
celle des officiers équivalente é la solde des officiers de l'armée Impériale,
Art. iâ* — La gendarmerie est chargée du maintien de Tordre et de l'escorte de la poite.
Ghap. IX*
Gardes-ch ampétres.
Amt. î4. — Le Conseil du Nahié choisira des gardesKîhampétres dans les différentes classes de la population. Leur nombre sera Cîié par la Commission permarkente de contrôle conformément aux besoins de chaque iNahié, sur le rapport I du mudif et la proposition du ValL
Leur uniforme et leur armement seront arrêtés par le Département de la
I Guerre.
I Chap. X,
Prisons et Comité d'enquête priliminaîre^
Abt. 25. — Les Règlements existants sur là tenue des prisons et des maisons d'arrêt seront strictement exécutés.
Art. ^i^. — Le Comité d'enquête préliminaire prévu par les articles It et t2 des Instructions relatives h T Administration générale des Vilayets est appelé à fonctionner de la façon la plus régulière*
CttAP, XI-
Contrôle des Kurdes,
Am. 27. — Les localités de migration des Kurdes seront fixées d*a Tance de fan à éviter tout dommage aux habitants de la part des achirets. Un offîcier
ayant soas ses ordres une force armée sufRsante et des g^idariiies accompagnera chaque tribu dans sa migration. Un commissaire de police lui sera adjoint.
Les Kurdes remettront à Tautorité certains d'entre eux, pour garantir leur bonne conduite et situation, jusqu'à leur retour à leurs quartiers d'hiver.
Les Règlements sur les feuilles de route et le port d'armes seront appliqués aux Kurdes.
Les tribus nomades et errantes seront engagées à se ;fixer sur des terres qui leur seront concédées par le Gouvernement.
Chap. XII.
Cavalerie Hamidié.
Art. 28. — Le port d'armes et d'uniformes par les cavaliers HaoBÎdiés, eo dehors des périodes d'instruction, est prohibé.
En dehors de ces périodes, les cavaliers Hamidiés sont justiciables des tribunaux ordinaires.
Un Règlement militaire, qui déterminera tous les détails de leur service, sera élaboré sans retard.
Chap. XIII.
Titres de propriété.
Art. 29. — Il sera institué au chef-lieu du Vilayet et des Sandjaks des Commissions pour la revision des titres de propriété.
Ces Commissions seront composées de quatre membres (deux musulmans et deux non-musulmans), et présidées par le Directeur des Archives ou le préposé aux immeubles.
Leurs décisions seront soumises aux Conseils d'administration.
En outre, quatre délégu<^$ seront envoyés chaque année de Constantinople dans les Vilayets pour examiner les irrégularités qui auraient pu surgir dans les aflaires de propriétés.
Chap. XIV.
Perception des impôts.
AuT. 30. — Pour éviter l'emploi de la force publique, des agents spéciaux, qui ne pourront faire aucune réquisition de fourrages, ni de vivres, et qui n'auront aucun maniement de fonds, remettront aux moukhtars et aux receveurs des villages et quartiers, élus par les habitants, les feuilles sur lesquelles seront inscrits les impôts dus par chaque habitant
Les moukhtars et receveurs susnommés seront chargés de la perception des impôts et de leur consignation aux caisses de l'Etat.
EMPIRE 0TTOHA.N
Chap. XV.
Dîmes.
Art. 'H. — La perce pi ton de la dtcne se fera par voie d'aïTermige. L'affermage en gros demeure aboli et e^i remplacé par k miâe en adjudication par villas^ et au nom des habitântâ.
En cas de difliculté, ceux-ci pourront recourir aux trthunaux.
Dans ie cas où personne ne se présenterait pour l alTermage des dîmes de certains villages, ou bien si le prii offert était inférieur à la vaieur réelle des dîmes à adjuger^ ces dîmes seront administrées eti régie, conformément au H èg le ment sur la matière,
La corvée étant abolie^ la prestation en nature et en argent est maintenue pour les travaux d'utilité publique.
Le t)udget de llnslructian publique dans chaque Yilayet est Ihé par le Ministère de l'Instruction publique*
La vente, pour cause de dettes fiscales ou personnelles, de ta demeure du con- Iribuabte» des terrains nécessaires à sa subsistance^ de ses instruments de travaiL de ses bètes de labour et de ses grains, demeure interdite.
Chaf, XVL Comfniasions permanentes de contrôie.
Art* 'ii. — Il sera institué k la Sublime Porte une Commission permanente de contrôle composée d'un Président musulman, et, par moitié, de membres rnusuloians et non musulmans^ et chargée de surveiller Texacle application des réformes.
Les Ambassades feront parvenir à cette Commission, par l'iïitermédiaire de leurs Drugmans, les avis, communications et renseignements qu elles Jugeront néces^ires, dans les limites de T application des réformes et des mesures prescrites par le présent acte.
Lorsque la Sublime Forte et les Ambassades seront d'accord pour considérer ta Commission comme apnt accompli son niand^t^ elle sera dissoute.
H H%1% rmjfùmm des» AmbadSideurs de Franee, de li lïraDde-Breiagiie M el de Rassie.
En date du 24 Octobre 1896.
Les Soussignés, Ambassadeurs de Bussie,'de France et de la Grande-Bretagne, ont reçu k Note verbale que la Sublime Porte leur a adressée le 20 de ce mois et
ont Thonnear d'en accuser réception à S. Exe. M. le Ministre des Aflbires Etrangères.
Ils ont pris connaissance da texte da Décret relatif aux réformes dont S. M. I. le Sultan vient de décider l'application, ainsi que du plan qui en contient l'exposé, et c'est avec satisfaction qu'ils constatent que le Gouvernement Impérial a résolu de mettre en pratique les règles solennellement formulées dans les Hatts précédents des Souverains Ottomans, et les mesures découlant des principes exposés par la Sublime Porte dans ses communications des 2 Juin, 17 Juin, 5 Août, 17 Août et 5 Octobre de la présente année.
En prenant acte de ces dispositions et de l'intention de la Sublime Porte de les étendre, outre les Vilayets mentionnés dans le Décret, à tous les Gazas d'Analolie où les Arméniens forment une partie notable de la population, les AmlMiasadeurs de France, de la Grande-Bretagne et de Russie ne doutent pas que les fonctionnaires chargés d exécuter et d'appliquer les réformes n'assurent, par leur intelligence, leur zèle et leur désintéressement, à tous les sujets Ottomans sans distinction les bienfaits d*une administration soucieuse du bien-être général et de la prospérité de l'Empire.
Les garanties dont le Gouvernement Impérial déclare, dans ses communications susmentionnées, vouloir entourer le choix et la nomination des fonctionnaires de tous ordres, témoignent de l'importance que la Sublime Porte attache à ce que ses agenU dans les Provinces remplissent leur mission à la satisùictioo de toutes les communautés et à ce que les Valis, notamment, donnent à radministration de chaque Vilayet une impulsion conforme aux vues que vient d*afBrmer à nouveau S. M. I. C'est dans cette confiance que les Ambassadeurs de France, de la Grande-Bretagne et de Russie croient pouvoir le mieux servir les intentions manifestées par la Sublime Porte, en se réservant de lui signaler, lors de leur désignation, les personnes dont les antécédents et le caractère ne sembleraient pas répondre aux conditions indiquées comme nécessaires par le Gouvernement Ottoman lui-même.
C'est aussi dans cette confiance qu'ils seront heureux de prêter, k ToccasioB, tout leur concours au Gouvernement de S. M. I. pour la réalisation des réformes qu'Elle vient de décréter.
Les Soussignés prient S. Exe. M. le Ministre des Affaires Etrangères de vouloir bien leur accuser réception de la présente communication, et saisissent cette occasion pour lui renouveler les assurances de leurs sentiments de très haute considération.
12/24 Octobre 1896.
{Signé) P. Cambon. — Philip Cubrib. — Nélidow.
BULÛâRIE
Flrman Impérial d1nves(i(ure de Ferdinand de Sa\e*€obourg comme Prince de Ruifjarie*
Donné à Constântinople le 4 Mars Î89ë (20 Rama: an ÎSiS},
^H Commandement au Prince Ferdinand qui est T honneur de^ Grand» PHnres, revêtu de gU>ire et de dignité, dont la récente élecîtjon à la Principauté de Bul» ^3 rie a été approuvée, pos^iédant ta Haute décoration d Osman ié en brittants, ISSU d*uiie famille noble et ancienne, loyal et dévoué, puissent ses qualités élevées durer toujours I
Ta noble personne a été élue à la Principauté de Bulgarie qui fait partie intégrante de mon Empire, vu le dévouement, [intelligence et la perspicacité, dont toi, qui es le Prince susmentionné, es doué au plus haut degré, ainsi que l'expérience et la droiture qui te distingue. Le Conseil spécial des illustres Ministres, par un procès-verbal, a soumis rafTaire à ma persiinne Impériale pour en demander rautorisation. L'eiécution de ta Mission de la manière sus-indiquée a été également admise et ratifiée par ma très glorieuse personne Impériale. La dite Principauté de Bulgarie, avec la frontière indiquée dans le Traité de Berlin, a été œnfiée à ton intelligence et à ta perspicacité, conformément à mon tlaot Iradé Impérial, gracieusement émané à la date d'aujourd'hui. Mon présent ordre superbe a été écrit spécialement à ma Chancellerie Impériale pour publier ce fait et pour notifier ta mission . Aussitôt que ce qui précède sera à ta connaissance judicieuse, tu auras toujours soin et tu t*elTorceras, ainsi que nous l'espérons et nous l'attendons de ta noble personne^ suivant les e^iigences de ton intelligence, de ta perspicacité et de ta mission et d après ce qui a été signalé expressément ci -ha ut : de respecter constamment nos droits de suzeraineté sur la Principauté de Bulgarie qui fait partie intégrante de mon Empire et de consolider et auf^menter les tiens qui existent avec notre Empire Ottoman. Tu t'appli- <|ueras attentivement à ne pas tolérer des procédés contraires aux dispositions du dit Traité, a garantir en tout cas le progrès de la prospérité et de la tranquillité, à assurer strictement les droits de culte et ceux politiques et civils de tous les habitants musulmans et non-musulmans, en conformité du principe de la vraie [alité^ à bien gouverner et à perfectionner leur aisance et leur bonheur.
Firman Impérial nommant le Prinee Ferdinand de Bulgarie eomme Gonverneur général de la Roumélie Orientale.
Donné à Constantinople le 4 Mars 1890 (20 Ramazan 1313),
Commandement au Prince Ferdinand qui est l'honneur des Grands Princes, revêtu de gloire et de dignité, qui est le Prince de Bulgarie, possédant la Haute décoration d'Osmanié en brillants, issu d'une famille noble et ancienne, loyal et dévoué, puissent ses qualités élevées durer toujours f
Le mode d'arrangement dressé au sujet de la Prorince de Roumélie Orieotile et approuvé et confirmé à la Conférence réunie précédemment à ma majestoeose capitale Impériale et composée des Représentants des Etats qui ont signé le Traité de Berlin, exige de confier au Prince de Bulgarie la fonction de Gouverneur Général (Valy) de la Province de Roumélie Orientale qui fait partie intégrante de mon Empire. L'élection à ladite principauté de toi, que es le Prince susmentionné, ayant été récemment admise et ratifiée de ma part Impériale dont les qualités sont très élevées, le Conseil spécial de mes Illustres Ministres, par on procès-verbal, m*a soumis l'affaire pour demander l'autorisation. A la suite de cette demande, et vu la confiance et la foi que J'ai évidemment en toi et qui augmentent chaque moment, radministratioii de ladite Province de la Roumélie Orientale a été confiée à ton intelligence et à ta perspicacité, conformément à l'ordre impérial et majestueux de ma personne couronnt^e, ordre qui a été donné gracieusement à cette date par mes augustes faveurs et par mes hautes grâces impériales.
Mon présent ordre très considérable contenant ta mission a été dressé à ma Chancellerie Impériale. Toi, qui es le Prince susmentionné, déploieras tes efforts en conformité des intentions et des vues superbes de ma personne couronnée et. ainsi que le dévouement et le bons sens dont tu es doué par la nature l'exigent, à bien gouverner ladite province et, ce qui est mon principal désir impérial, à adopter les mesures propres à consolider le repos et la tranquillité du^pays et le progrès de l'aisance et du bonheur de toutes les classes de la population sans exception; tout en augmentant et prolongeant encore plus, à cette occasion aussi, ma haute bienveillance impériale à ton égard.
Un Pirmao aoalof^ue avait été octroyé le 16 Avril 1886 (12 Kédjeb 1303) au PrinM Alexandre de Bulgarie à la suite de la décision de la Conférence de Conttantinople da 5 Avril 1886 (v. p. 410).
fiQ8
Convention consulaire avec la Serbie et Déclaration annexe.
Stgnée à Conitantinaple ie 9 MarM Î896 {25 Hamaian fSîS),
S, M, L le Sullaiî, Empereur des Ottomans, et S, M. le Roi de Serbie, désirant tiéterminerrrun commun accord les droits, privilèges et immunilés réciproques des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis en Turquie et en Serbie, et voulant en même temps réi^ler, sur le pied de la plus parfaite réciprocilë, le traitement de leurs sujets dans leurs pays respectifs* ont résolu de conclure une Conven- 1(00 eonsulaîre et ont nommé à cet elTet leurs Plénipotentiaires, savoir:
S. M. L le Sultan, Empereur des Ottomans, Tevflk Pacha, Son Ministre des Affaires Etrangères* décoré des Grands Cordons de FOsmanié et du Medjidié, et S, M. le Roi de Serbie, le Sieur Vladan Georgevitch, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Constant! nople. Grand Cordon de Saint-Sava, Chevalier de lAi^le-Blanc, Grand Ol'ftcier de Takovo avec Glaives, Grand Cordon du Medjidié, Médailles d or et d'argent de IMmliaz; lesquels, aptes s'être communiqué leurs |pleins pouvoirs, trouvés en bontie et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article pkbmieb. — Chacune des Hautes Parties l^jntractantes aura la faculté d'établir des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuts ou Agents Consulaires dans les villes et places de coinmeree de Fautre Partie. EUes se réservefit toulefuisile dési^^ner les localités où il ne leur conviendra pas d'adineltre des foncLjonitaires consulaires ; bien entendu que cette réserve ne pourra être appliquée à Fune des Painies contractantes sans Fètre également à toutes les autres Puissances.
Toutefois, en œ qui œncerne les Provinces de Eledjaz et de Yémen, le Gouvernement Royal de Serbie renonce d*ores et déjà à y établir îles Consulats.
AiiT. É, — Les dits lonctiunnaires consulaires seront réct]>roquement ad-
524 CONVENTION CON8ULAIHE
mis et reconnus après avoir présenté leurs provisions, selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs.
Vexequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais et, sur la production du dit ^xequatur, rautoritésapérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, honneurs, immunités et privilèges qui leur reviennent.
Art. 3. — Aucun sujet Serbe ne pourra être nommé Consul Génial, Consul, Yice-Consul, et Agent Consulaire de Turquie en Serbie, ni aocoo sujet Ottoman ne pourra être nommé Consul Général, Consul, Vice-Consol et Agent Consulaire de Serbie en Turquie, sans Tautorisation préalable de leurs Gouvernements respectifs.
Toutefois, les sujets Ottomans et les sujets Serbes pourront être employés comme Drogmans et Cavasa (huissiers) par les Consuls Ottomans et Serbes indistinctement, sans autorisation préalable, suivant les exigences du service.
Art. 4. — Les fonctionnaires consulaires jouiront des prérogatives attachées en général à leur charge, savoir: Texemption des logements et contributions militaires, ainsi que de toutes contributions directes personnelles, mobilières ou somptuaires imposées par une autorité quelconque des pays respectifs, à moins quMls ne soient sujets du pays où ils résident, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie, dans lesquels cas lisseront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions qoe les autres particuliers.
Il est entendu que les dits fonctionnaires ne seront point exempts des impôts sur les immeubles qu'ils posséderaient dans les pays où ils résident.
Art. 5. — Les dits fonctionnaires consulaires, sujets de la Partie contractante qui les a nommés, et pourvu qu'ils ne fassent pas le commerce et qu'ils n'exercent quelque industrie, ne seront point tenus à comparaître comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résident.
Quand la justice locale aura à recevoir d'eux quelque déposition, elle devra se transportera leur domicile ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent pour y dresser, après avoir recueilli leurs déclarations orales, le procès-verbal respectif, ou bien elle leur demandera une «iéclaration par écrit.
En tous ces cas. les dits fonctionnaires consulaires devront acquiescer au désir de l'autorité dans le terme, le jour et l'heure qu'elle aura indiqués, sans y apporter des délais qui ne seraient pas justifiables.
Art* 6. — Les Consuls Généraux, Consuls. Vice-Consuls et Agents Consulaires, ainsi que les Chanceliers et Secrétaires, jouiront, à charge Je ré* cijirocité, sur les territoires des deux Parties contractantes, en ce qui eon, cerne leurs personnes, leiu^ fonctions et leurs habitations, de toutes les exemptions, franchises, privilèges et immunités qui sont accordés aux fonctiimnnires consulaires du même grade des autres nations, bien entendu sans porter aucunement préjudice aux dispositions de ta présente Convention,
Dans [es réceptions ortlcieUes comme en toutes autres circonstances, les Autorités locales useront à Tégard des Consuls respectifs des mêmes honneurs et du même cérémonial qu'envers les Consuls des autres Fuissances, Art. 7, — Les sujets Serbes seront soumis en Turquie aux lois et tribunaux ottomans, et les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Serties n'auront pas ta juridiction que les Consuls (lénèraux. Consuls, Vice-Consuls el Agents Consulaires des autres Puissances exer- ■ cent actuellement en Turquie sur leurs ressortissants en vertu des anciens
traités.
L L'exécution des jugements, tant en matière civile que pénale, sera du Bressorl exclusif des Autorités Ottomanes.
^B Art. 8. — Les Consuls Généraux, ConsulSi Vice-Consuls et Agents Con- ^" salaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du Consulat leur |, écusson d'oltice avec une inscription indiquant leur caractère offlcieL H Ils (lourront également arborer le pavillon de leur pays sur là maison ^^consulnire les jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres cir- L^ constances *rusiige, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouve- ^prait la Légation de leur Souverain.
Art, 9. — Les Archives Consulaires seront inviolables en tout temps, et les Autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, visiter ou saisir les papiers qui en font partie. Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à rindustrie que pourraient exercer les fonctionnaires consulaires respectifs. Art, 10. — En cas d'empêchement, dabsence ou de décès des Consuls Généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, les Chancelier et Secrétaires qui auront été antérieurement présentés en leur dite qualité ^aux Autorités respectives, seront admis de plein droit a exercer par mterim Bel d'une manière provisoire les Tonctions consulaires, sans que les Autorité?i locales puissent y mettre obstacle.
Ces autorités leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide et asmtance, et les feront jouir pendant la durée de leur gestion intérimaire de
tous les droits, immunités et privilèges stipulés dans la présente Convention en faveur des fonctionnaires consulaires respectifs.
Art. 11. — Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux Hautes Parties Contractantes auront le droit de s'adresser aux Autorités administratives ou judiciaires dans toute retendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre la Turquie et la Serbie et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux.
S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, les dits Agents pourront recourir par l'entremise de leur Agent diplomatique au Gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Art. 12. — Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux Parties contractantes, ainsi que leurs Chanceliers et Secrétaires, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations qoe pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leurs pays.
Us seront également autorisés à savoir :
1° Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner forme authentique ;
2® Tous les contrats par écrit et actes conventionnels passés entre leurs nationaux, ou entre ces derniers et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et de même tout acte conventionnel concernant les sujets de ce dernier pays, seulement pourvu, bien entendu, que les actes susmentionnés aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur les territoires de la Partie Contractante qui a nommé les dits fonctionnaires.
Les déclarations et les attestations contenues dans les actes ei-dessos mentionnés qui auront été reconnues authentiques par les dits fonctionnaires et revêtues du sceau du Consulat Général,Consulat, Vice-Consulat et de l'Agence Consulaire, auront en justice, dans les territoires de l'Empire Ottoman comme en Serbie, et autant que les lois des deux pays le permettent, la même force et valeur que si ces actes avaient été passés par devant d'autres employés publics de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat qui a nommé les fonctionnaires consulaires et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution.
Dans le t*m où i'auUienUcité d'an tlocumeiil public enregistré à la Chancellerie (le rime des Auiorild*^ consulaires respectives serait mise en doute, la coiifronlatiuii du document eu question avec Tacte ori^in^l ne sera pas refusée à la personne y intéressée qui en ferait la demande el qui t>ourra^ si elle le juge utile, assister à celte confrontation,
f Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires pourront légaliser toute espèce de documents émanant ries Autorités ou fonctionnaires de leur pays et en faire des iraduetions qui auront, dans le piiys où ils résident, la même force et valeur que si elles avaient été faites par les fonetionnaires compétents en Turquie et par les interprètes jurés en Serbie. Us seront également compétents à délivrer des passeports, des patentes, des certilicats constatant la provenance des marchandises et d'autres actes analogues à Tusagede leurs nationaux, ainsi que les rôles d*équîpage aux navires porlant le pavillon de leur nation respective.
Art. 13, — Les Consuls seront autorisés à procédera Tarbitra^'c dans les procès de leurs sujets entre eux. dans tons les cas où des sujets de la (Puissance territoriale ou d'autres sujets étrangers n\y seraient pas intéressés d'une manière quelconque et où la législation de leur pays accorflerait aux parties la faculté de recourir à ce moyen.
f Akt- 11. — Dans tes procès ayant un caractère religieux, les sujets Ottomans en Serbii^ et les sujets Serbes en Turquie seront également traités à Tinstar des nationaux,
Arî. 13* — Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires auront la faculté d'adresser h leurs nationaux intéressés, soit directenient* soit par rentremise des Autorités de leur résidence, les citations, avis judiciaires, arrêts, sentence^s ou tous autres actes qu'ils recevraient des Autorités compétentes de leur pays.
Il est bien entendu que la Iransniission de œs actes par les dîtes Autorités n impliquera pour elles aucune force lexécutôife ou un engagement Ifuelconque.
Art, lt>. —Les deux Hautes Parties Contractantes ayant admis la liberté 4e séjour et de commerce pour leurs sujets sur leurs territoires respectifs, les Ottomans seront reçus et traités en Serbie, relativement a leurs personnes et h leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière i|ue le sont ou le pourront ^tre k Ta venir les nationaux,
Hèciproquemcnt les Serbes, sans aucune distinction, seront reçus et traités dans PEmpire Ottoman, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou le pourront être à l'aven ir tes nationaux.
En conséquence, les sujets de chacun des deux Etats, ainsi que lents familles, pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, pourront librement entrer, voyager, séjourner et s'établir dans chaque partie du territoire sans que, en ce qui concerne les passeports et les permis de séjour et Tautorisa. tion d'exercer leur profession, ils soient soumis à aucune taxe, charge ou condition autres que celles auxquelles sont soumis les nationaux.
Ils pourront commercer tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer ou occuper les maisons, magasins, boutiques et établissements qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations tant de Tintérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de oes opérations, les dits sujets soient assujettis à des obligations ou à des charges plus fortes et plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être soumis les nationaux, sauf les précautions de police qui sont employées i regard des sujets étrangers. Us seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, libres d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à Tinténear, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et aux règlements du pays. Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations ou employer à cet effet qui bon leur semblera, fondés de pouvoir, facteurs, courtiers, agents et consignataires ou interprètes dans rachat ou dans la vente de leurs biens, effets ou marchandises. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes ou par des étrangers ou par des nationaux, en qualilé de fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes.
Knfin ils ne paieront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les villes et lieux des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux, et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront à l'avenir, en matière de commerce ou d'industrie, les sujets de l'on des deux Etats seront communs à ceux de l'autre.
Art. 17. — Les sujets des deux Etats Contractants résidant ou établis dans le territoire de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, ou par mesure de police légale-
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ment adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la mendieilé et les mœurs, seront r^us^ eux et leurs fainilles, en tout temps et en toute circonstance, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois*
Aht. 1R —Comme, en vertu rie la présente Convention, les sujets Ottomans en Serbie et les sujets Serbes en Turquie seront traités de la même manière et daus les mêmes conditions que les nationaux des deux Etals corilracUtnts, les dits sujets pourront prendre possession et disposer d'un héritjîgequt leur sera échu en vertu d'une loi ou d'un testament dans nii ti^rritoire de Tautre, à l'égard des sujets du pays, sans être soumis à d'autres conditions on à des conditions plus onéreuses ,que ceux-ci, IN auront liberté pleine et entière d'acquérir, de posséder par achats, ventes ou donations, échange, mariaj^e ou testament ou succession afj intestat ou de toute autre manière, toute espèce de propriété mobilière on immobilière sans distinction aucune et de disposer de ces mêmes propriétés. Leurs héritiers et représentiUiLs pourront suc€é<ler et prendre possession de ces propriétés par eux-mêmes ou par des fundés de pouvoir agissant en leur nom et d'après les formes ordinaires de la loi, à F instar des sujets du pays. En rabsenee ries liéritiers ou représentants, la propriété sera traitée de la même manière que serait traitée dans des circonstances semblables celle d'un sujet du pays. A tous éganis, ils ne paieront sur la valeur d'une telle propriété aucun imjrôt, contribution ou charge autres ou plus forts que ceux auxquels sont soumis les sujets du pays. Dans tous les cas, il sera permis aux sujets des Parties contractantes d'exporter leurs biens- savoir les sujets Ottomans du territoire serbe et les sujets Serbes du territoire ottoman, librement et sans être assujeUis à des droits autres ou plus forts (fue ceux auxquels les sujets du pays seront soumis eux-mêmes. Les sujets Ottomans qui, domiciliés définitivement en Serbie avant le Traité de Berlin du i*l Juillet 1878, y sont restés après cette date et sont devenus sujets serbes, n'encourront point la perte iles propriétés immobilières qui Is posséderaient en Turquie.
De même, les ressortissants Serbes restés sujets Ottomans Joti iront d'une manière parfaite de leurs propriétés sises en Serbie,
Aht, 19, — Les sujets de l'un des deux Etats établis dans l'autre seront nfTranchîs de toute espèce de service militaire et seront exempts de l'imiïAl militaire et de toute prestation pécuniaire mi ^matérielle, imposée par compens^ition pour le service persoime], tout cojnme des réquisitions militaires. à rexcêplion de celles des logements et |des fournitures pour les militaires
ACTStf t^'ÎTaaKATIÔÏVAaX DK L'siifiaM QTtÙÈtAn (V
de passage, selon Tusage du pays, et qui seraient également exigées des sujets indigènes et des étrangers.
Art. 20. — En temps de paix comme en temps de guerre, il ne poorra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé pour les biens immobiliers d'un des sujets de l'un des deux Pays dans le territoire de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges autres ou plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un sujet do pays ou à un étranger.
Art. 21. - Les sujets des deux Pays jouiront sur le territoire de l'autre de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront en conséquence un libre accès auprès des tribunaux aux fins de poursuivre ou défendre leurs intérêts et leurs droits, de déposer comme témoins à charge et à décharge dans tous les degrés de Tinstance. A cet effet, ils seront libres d employer, dans toutes les circonstances, des avocats, avoués ou agents quelconques et de les choisir parmi les p^^onnés admises à Texercice de ces professions, d'après les lois du pays.
Enfin, ils jouiront sous ce rapport des mêmes privilèges que ceux dont jouissent ou jouiront les nationaux les plus favorisés et ils seront soumis aux mêmes conditions.
Art. 22. -— Les tribunaux des deux Parties contractantes se prêteront secours dans les affaires civiles suivant les dispositions énumérées cidessous :
Le secours ne peut avoir lieu dans aucun cas :
1» Si l'Acte proposé n'est pas de la compétence du tribunal requis. Lorsque cependant l'obstacle peut être écarté par la transmission de la requête au tribunal compétent, le tribunal requis est tenu de faire cette transmission sans entrer en délibération.
2® S'il s'agit d'un acte à être effectué par un tribunal, une partie ou uo tiers, et si cet acte est inadmissible d'après la loi valable pour ce tribunal.
Art. 23. — Les Tribunaux requis ou, s'il y a lieu, les tribunaux supérieurs de la Partie contractante à laquelle appartiennent ces tribunaux statuent exclusivement sur l'admissibilité du secours judiciaire à prêter, au termes de la Convention présente, et sur la légalité d'un refus de secours.
Art. 24. —L'envoi des lettres rogatoires, de même que celui des réponses, aura lieu par voie diplomatique.
Les lettres ro'^atoircs seront accompagnées dune traduction française, lorsqu'elles ne seront point écrites dans la langue du tribunal requis.
Il en sera de même pour les annexes d'une lettre rogatoire dont le contenu doit être connu par le tribunal requis, afin que ce dernier puisse
BERBi£ "^^^mr^^Ê^r 531
donner cours à la riemanfle faite- Une trarluetion française doit être jointe h la réponse, lorsque celle-ci ne sera pas rédigée dans la langue du Lribunal requéniiiL
AïïT. ia — Les frais de secours judiciaire seront supportés par le tribunal rec^umint. Quant aux dépenses au comptant nécessaires, elles devront être avancées par le tribunal refiuis.
Abt. 26» — Les tribunaux de chacune des Parties oontraetanttîs, étant données les conditions de Tarlicle ti. auront à faire suivre les demandes qu"un tribunal de Tautre Partie contractante leur adresse en vuedesignitlcalions, d'auditions el de preuves i^i recueillir, avec toute la promplilude possible. Le résultat de l'acte doit être porté à la connaissance du tribunal requérant en joignant les réi^épissés, procès-verbaux et autres pièces,
OUe disposition s'appliquera aussi à des demandes de signiflcalions, d'auditions et de preuve.^ à recueillir qui seront faites par lune des Parties contractantes dans des alTaires non contentieuses,
Abt» 27, — Lorsque, sur le territoire de Tune des Parties contractantaSi une faillite est ouverte et que le failli est éUibli dans ce pays, les tribunaux de ["autre Partie contractante ont» sur la flemande du tribunal saisi de la faillite, à pourvoir, d'après les lois valables peureux, à la sécurité, à Tinventaîre et à la remise au tribunal saisi de toute propriété mobilière appartenant au failli et qui pourrait se trouver dans leur rayon.
Mais la remise au tribunal saisi de la faillite n'aura point Heu lorsque* d'après les lois de rendrait oiï se trouvent les biens qu'il s'agirait de remettre, des droits de revendication ou de restitution, des droits de rétention ou des privilèges, des gages ou des droits réels sont réclamés ; ou bien lorsqu'une séparation de tels biens, notamment d'une boirie, est demanda*. Dans ce cas, il ne peut être remis au Tribunal saisi de la faillite que ce qui reste des biens, après que satisfaction entière aura été donnée aux ayajils firoit du genre sus-indiqué.
Pour ce qui concerne les dispositions a Tégard des biens immeubles d'un failli, elles seront, en tout cas, île la compétence des tribunaux de TEîat dans lequel ces biens sont situés.
Tout excédent *lu prix obtenu par la vente des immeubles sur la somme distribuée entre les créanciers qui y ont droit, sera remis au tribunal saisi delà faillite.
Lorsqu'à Touverture de la fiallile on présume que des créanciers se trouvent sur le territoire de Tautre Partie contractante, F ouverture de la faillite devra être publiée aussi dans les journaux de Tautre |>ays désignés à cet effet et d'après les dispositions qui y sont en vigueur.
Art. 28. — La loi nationale de Tindividu sera appliquée dans les questions se rattachant au statut personnel.
Art. 29. — La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les inuneubles sont situés et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.
Pour ce qui concerne les successions mobilières laissées par des sujets de Tune des deux Parties contractantes dans le territoire de Fautre Partie, soit qu'à l'époque du décès ils y fussent établis ou simplement de passage, soit qu'ils fussent décédés ailleurs, les réclamations reposant sur le titre d'hérédité ou de legs seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes du pays auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de ce pays.
Art. 30. — En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur l'un des territoires de l'autre, les autorités locales devront, inunédiatement après que le décès sera parvenu à leur connaissance, en faire communication au Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire le plus rapproché du lieu du décès. Ceux-ci devront suivre le même procédé à l'égard des autorités locales, lorsqu'ils auront été informés les premiers.
Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opéralions suivantes, dans le cas où l'un des héritiers serait absent ou mineur ou incapable :
1® Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des Parties intéressées, sur les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant decetteopération Tautorité locale compétente qui, dans le cas où les lois du pays le lui prescrivent, pourra y assister et apposer également ses scellés. Lorsqu'elle aura été informée la première du décès, et en tant que, suivant les lois du pays, elle est tenue à apposer les scellés sur la succession, l'autorité locale invitera Tautorilé consulaire à procéder en commun à cet acte.
Dans le cas où l'apposition immédiate des scellés paraîtrait absolument nécessaire, mais où cette opération, par suite de la distance des lieux oa par d'autres motifs urgents et valables, ne pourrait avoir lieu en commun, rautorilé locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement sans le concours de l'autorité consulaire et vice-versa. Dans ces deux cas une communication sera adressée, dans les vingt-quatre heures, à Fautorité qui n'est pas intervenue et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec celui déjà apposé.
Les scellés de l'autorité locale et réciproquement ceux de Fautorité con-
Bgulaîre tie devront pas être levés, saa^ que l'aularité locale, respectivement
H|l*dutori té consulaire, assiste à cette opération.
Toutefois, sL après un avertissement adressé par TautorUé consulaire à t autorité locale ou, vice-versa, par Tautorité locale à l\iutûrité consulaire pour rinviter à assisti?r à la levée des doubles scellés, rautorité à qui Pinvjtation a été adressée ne s'était pas présentée dans un délai de vingtquatre lieures, au si elle avait sa résidence hors tlu rayon de t autorité qui a donné Tavertissement, dans un délai de trois jours à compter de la réeeplion de lavis, Tautre auLorilé pourra procéder seule à la dite opération.
■ 2** Former Tinvenlaire de tous les biens mobiliers et effets dn défunt, en présence de lautorité locale, si, après en avoir été prévenue» celle-d croyait devoir assister à cet acte* L'autorité locale apposera sa sif^nature Hsur les procès- verbaux dre^ssés en sa présence, sans que, pour son inlerven- ^lion d'oflice dans ces actes, elle puisse esiiîer des droits d'aucune espèce.
y^ Ordonner la vente aux enchères publiques des objeLs mobiliers de Hla succession qui pourraient se détériorer et ceux d^una conservation dimcile.
L'autorité consulaire en préviendra raulorilé locale, afin que la vente soil faite dans les formes prescrites et par rautorité compétente, d'après les lois du pays.
kDans le cas oiï l'autorité consulaire n'interviendrait pas à cet effet, et où e serait Tautorité locale qui aurait à effectuer la vente, elle devra inviter 'autorité consulaire à y assister*
4« Déposer en lieu srtr les effets et valeurs inventoriés, conserver le
montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que
Ton }ïercevra.
K Ces dépiHs devront avoir lieu d'accord avec l'autorité locale appelée à
Bâssister aux opérations antérieures si, par suite de la L^onvocation préalable^
■ il ^ présente des sujets du pays ou d'une puissance tierce comme intcres-
H$és dans la succession , soit (lè intestat ^ soit à titre de testament.
H 5'' L'autorité locale statuera, au plus tiird dans une semaine k partir du
Kjotirde la formation ^le [inventaire^ sur la question de savoir si, d'après
fies lois du pays, il y a lieu de fixer un tenne pendant lequel ses aationaux
et les sujets d'une Puissance tierce, résidant dans le pays où le décès est
survenu, pourraient faire valoir leurs prétentions ii l'égard de la succession.
Ce terme ne dépassera pas six mais.
Dans le cas où l'autorité locale aurait ttxé ledit terme, rautorité coosu-
5, tant que ce terme ne sera pas expiré, se bornera k prendre les me-
de précaution et d'administration qui ne pourront porter préjudice k
534 CONVENTION CONSULA.IRE
la validation des droits des personnes sus-meniionnées par devant le tribunal compétent. Elle se bornera également à ce procédé, même après Fexpiration du dit terme, dans le cas où une contestation se serait élevée qui serait de la compétence des tribunaux du pays et cela aussi longtemps que cette contestation sera pendante.
En cas d'insuffisance des valeurs de la succession pour satisfaire an paiement intégral de toutes les créances, les autorités consulaires devront, conformément aux lois du pays, remettre immédiatement à l'autorité judiciaire ou bien, s'il y a lieu, aux syndics ou au curateur de la faillite, selon leur compétence, tous les documents, effets et valeurs appartenant à la saccession, les susdites autorités consulaires demeurant chargées de représenter les héritiers et légataires absents, mineurs ou incapables.
&» Administrer ou liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la partie mobilière de la succession, sans que l'autorité locale puisse intervenir dans ces opérations, sauf toujours les restrictions mentionnées au n» 5 de cet article pour les cas y énuméréset conformément à la règle^ que les fonctionnaires consulaires devront s'abstenir de décider sur une réclamation quelconque élevée par les Parties intéressées et qu'ils devront réserver la décision du tribunal compétent, qui sera celui du pays, dans tous les cas où la réclamation ne reposerait pas sur le titre d'hérédité ou de legs.
Après que le jugement concernant les réclamations susmentionnées, réservées à la décision des tribunaux du pays, aura été prononcé, ou après que la somme requise pour leur acquittement aura été déterminée et qu'une caution proportionnée aura été fournie, rentière succession mobilière, en tant qu'elle ne sera pas engagée à titre de caution en faveur des héritiers et légataires, sujets de l'Etat où se trouve la succession, ou étrangers y résidant, devra, après la levée des scellés apposés par l'autorité locale, être remise pour en disposer ultérieurement à rautorité consulaire.
Akt. 31. — Lorsqu'un sujet Ottoman en Serbie ou un sujet Serbe dans un des territoires de l'Empire Ottoman sera décédé, sur un point où il ne se trouve pas d'autorité consulaire de sa nation, l'autorité locale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets que le défunt aura laissés (Art. ^30, 1 1, 2, 3 et 4) et sera obligée d'en donner avis, dans le plus bref délai possible, à la Légation ou à l'autorité consulaire la plus rapprochée de l'endroit où se sera ouverte la succession.
Cependant, dés l'instant que le fonctionnaire consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte la dite succession se présenterait personnellement ou par l'intermédiaire d'un délégué, l'intervention de l'autorité
^ ^ SKRBIE 585
loeale devra se conformer aux prescn|>lions de l'article tVi rie la préseiUe Convention, B Art» 32; — Les hiens meubles laissés par un sujet (Hloman en Serbie* ne seront sonmis eu Serbie et, tuce-rerm. \m biens uunjbles laissés par nn sujet Serbe en Tnn]nîê ne seront soumis en Turquie h aucune l?ixe qui pourrait être imposée à titre du déoès, dn droit de succession ou de la remise de l'héritage.
IArt* 33, — Lorsqu'un sujet des Parties contractantes se trouvera intéressé dans une suceession ouverte sur un des territoireâ de l'autre Partie, les autorités locales informeront sans délai de l'ouverture de la succession l'autorité consulaire la plus rapprochée. Art, 3i. — Les valeurs et elTets appartenant aux marins ou pasî^agers sujets de l'une des Parties conlractanles, morts à bord d'un navire de Tautre Partie, seront envoyés au Consul de la nation respective pour être
I remis a Tautorité du pays du défunt.
Art, *15. — Lorsijifun sujet Ottoman décédé en Serbie ou un sujet Serbe décédé en Turquie y a laissé un enfant mineur, ou bien s'il y avait lieu de constituer un curateur à un sujet Oltomau résidant eri Serbie, ou h un sujet Serbe résidant en Turquie, Tautorité locale compétente or^^anisera, rfacc^rd ftavec le Consul Général, Consul, Vice-Consul ou A^^ent (Consulaire du rayim, ou, à défaut de ces derniers, avec le Consul Général, Consul. Viee-Consul
»oii A^^enl Consulaire le plus rapproché, la tutelle ou la curalelle, autant que Tautûrité compétente du pays dix délUnt n'aura (las pris d'autres mesures à €e sujet.
Art, 36, — Il ne sera pas requis de légalisation pour les doniments expéliés \m' les autorités judiciMires des territoires d'Etat îles Parties contractantes en matière civile ou pénale. Ces documents seront revêtus du sceau de raiitorité judiciaire qui tes expédie. Les documents expédiés par les notaires publies, ImiSvSiers ou aulri^s Jfonctîonuaires judiciaires devront être légalisés.
iM légalisation sera considérée régulière* si le document a été revêtu rie la sifcnature et du sceau d'office d'une autorité judiciaire de TEtat où réside le fonctionnaire qui a dressé le docntnent.
>Lea actes sous seing privé qui auront été légalisés par une autorité jutliclaire ne seront pas soumis à une légralisation ultérieure. Art. 37. — Il est bien entendu que les deux Hautes Parties Contractantes appliqueront les règles et les principes du Droit international à tous les cas qui ne seraient pas prévus et spécialement déterminés par la présente I Convention,
Art. 38. — Les Parties contractantes reconnaissent que les stipalatioos de la présente Convention accordant des droits spéciaux aux sujets des deux pays proviennent du fait de leur assimilation aux nationaux.
Art. 39. — La présente Convention sera exécutoire aussitôt après réchange des ratifications et restera en vigueur pendant dix ans à partir de ee jour.
Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les eSèls, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncée.
Art. 40. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Constantinople aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople, le 9 Mars 1896.
(Signé) Tevfik. — Viadan GEORGEvrrcH.
Déclaraliei.
En vue de compléter les stipulations de la Convention consulaire Turco- Serbe signée à Constantinople en date d'aujourd'hui, et de prévenir toute discussion que pourraient faire naître le sens et la portée des dispositions) contenues, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont arrêté et signé la présente déclaration qui fera partie intégrante de ladite Convention et aura même force et valeur :
i^ Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'inspirer exclusivement des principes du droit international européen lors de rinterprétatioo et de l'application des articles de ladite Convention. En conséquence, elles s'interdisent, tant dans les affaires de leurs Consuls que dans celles de leurs sujets et de leurs ayants droit ou autres, d'invoquer en quoi que ce soit le régime exceptionnel des capitulations, ainsi que des actes et des usages qui s'y rap|)ortent.
2® Les drogmans et Carass que les Consulats auront, aux termes de l'art. 3 de la dite Convention, la faculté de prendre à leur service ne devant jouir d'aucune immunité ni privilège, leur nombre ainsi que le choix de ces employés sera <léterminé par une entente préalable.
3® Les jours de solennités publiques prévus par l'art. 8 sont, pour les Consulats ottomans, les vendredis, les deux fêtes de Baïram et les anniver-
saires de la naissance et de ravènement au trône de S, M. L le Sultan el, pour les Consulats serbes, les dimancties, les fêtes religieuses sans caractère politique, ainsi que les anniversaires de la naissance et de ravènemenl au trône de S* M. le Roi. Les marques extérieures des (Consulats (pavillon et écusson) ne pourront jamais être interprétées t-omine conslituanl un droit d'asile,
i» La faculté conrérée aux Consuls par l'art* 13 de remplir les font^Uons darbitre dans les différeuds surins exclusivement entre leurs sujets ne sera exercée qu'autant que ceux-ci auront recours à ces agents de leur propre
3* Les droits déterminés par TarU 18 pour l'achat des immeubles sis en Turquie par les sujets Serbes, les divers modes de translerl des dites propriétés immobilières ainsi que leur transmission successorale par testament oii ab iniestat, et les ventes en cas de faillite ou autre occurrence seront exclusivement régis \M\T les lois et tribunaux de rEmpire et subiront toutes les distinctions et exceptions que comporte la législation otlomane, a l'instar des biens immobiliers appartenant hiix nationaux et aux sujets étrangers,
6*> Il reste entendu que les sujets Ottomans qui, d'après les stipulations liu même article 18* n'étaient pas domiciliés en Serbie à titre dé iînitif et sans esprit de retour avant le traité fie Berlin du 1*1 Juillet 1878, sont restés et restent sujets Ottomans, ■ 7" Comme conséquence des dispositions de l'art, 19, les sujets ottomans ne seront point assujettis en Serbie à l'impôt sur les besoins de rarmée. Mais les sujets Serines en Turquie seront, en ce qui concerne les moyens de transport que le Gouvernement pourra réquisitionner en cas de besoin, traités* à Finstar des sujets Ottomans, confûrmémeni à Part* 1*^ de la loi sur les réquisilionneinents militaires. De môme, les sujets (Htomans qui se trouvent en Serbie seront soumis à la loi sur les réquisitîonnements militaires des moyens de transport à Tinslar des sujets Serlies.
8"^ La susdite Convention constilaire remplacera T arrangement |>rovisr>ire conclu à Bel^Tade le 4 Septembre 1886 et sera mise en vigueur en même temps que la présente déclaration deux mois après la date de rechange des ratifications,
Constantinople, le 9 Mars 189*î,
{Signé) TmriK. — Vladan Georgevitch.
588 DÉCRET DE RÉFOKICES
Procès-verbal.
Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectif, ont procédé aujourd'hui à l'échange des ratifications de la Convention consulaire Turco-Serbe signée à Constantinople le 9 Mars 1896.
Ainsi qu'il a été déjà convenu, ladite Convention et la Déclaration annexe de même date qui en fait partie inlégrante, seront mises en vigueur dans les pays des Parties contractantes deux mois à dater de ce jour, soit à partir du 30. Mai 1896.
Le présent procès-verbal a été dressé en deux exemplaires et échangé également cejourd'hui entre les Plénipotentiaires soussignés.
Fait à Constanlinople, le 30 Mars 1896.
{Signé) Tevfik. — Vladan GEORGEvrrcH.
Décret Impérial relatif aax réformes pour les Vilayets de Bonmélie
En date du 22 Avril 1896 (P Zilkadé iSiS).
Sur Tordre de S. M. I. le Sultan, le Conseil des Ministres a arrêté le projet de réformes suivantes pour les Vilayets de la Roumélie. Ce projet, qui a été approuvé par Sa Majesté, a pour but de mieux assurer l'administration civile, judiciaire et financière, ainsi que de renforcer le service d'ordre dans riniérieur de ces Provinces. Il comprend les diverses mesures propres à assurer le bien-être de la population.
Rt^organisation.
L'organisation du Vilayel d'Aiidrinople sera remaniée de manière à être conforme à l'organisation civile actuelle des Provinces de la Roumélie. Le nombre des membres éligibles musulmans et non musulmans des Conseils administratifs, soit du susdit Vilayet, soit des Vilayets de Salonique, de Monastir et de Cossova, sera porté à six, dont la moitié appartiendra au culte non-musulman.
Dans les Uvas dont la population non-musulmane est mixte, les deux membres non-musulmans du Conseil administratif de ces districts seront choisis à toarde rôle dans la Communauté comprenant la majorité de la population.
Les Yalis des^ provinces de la ftoumélie ^ront assistés d'un adjoint* Pour chaqtie deux PrOYinees, il y aura une Cummiss^ion de contrôle dont les ittrîbutîons seront d'examiner les affaires civiles.^ judiciaires et Giiandères,
InêpecHon.
La durée du service des inspecteurs permanents pour les services civils^ judiciaires et nnancjers, est (liée à trois ans. A Texpi ration de leur mandat, ils permuteront avec les inspecteurs d'une autre Province, Les principales attributions de ces inspecteurs consisteront k s'enquérir de la conduite des fonctionna ires adminisiratirs qui auront commis des abus, des procédés contraires k la loi et qui ^uurnnt fait preuve de négti genre dans T exercice de leurs fonctions et d'assurer la ^Luarcbe régulière des a (Fa ires publiques.
^B L^ inspecteurs judiciaires surveilleront la marche régulière de la justicef ^Rbciliteront rexpédition des pn^cès civils, se rendront compte de la situation des ^■prisons et assureront Tordre et la régularité des services intérieurs de cesétablis- ^Bietnents. Les inspecteurs financiers surveilleront, de leur côté, la perception et ^'l'emploi des taxes et impôts, empét*heronl les vexations et livreront à la justice les fonclionnaires coupables. Les attributions des inspecteurs administratifs et financiers appartenant à la (Commission de contrôle seront déterminées par des [instructioiis spéciales.
Justice i^i Cuitêâ.
^P La Commission de réforme judiciaire étudiera et déterminera la procédure propre a abréger les formalités retardant le e^îurs des procès des alla ires civiles
•«t pénales et le prononcé des sentences. I Lors d'une demande d'autorîsalitui pour la construction d une nouvelle église, les formalités nécessaires d'enqut^te préliminaire ne devront pas dépasser deui mois dans les Gazas et devrotil être complétées dans le délai d'un mois dans les Lt^as et Yilayets. Cette disposition est obligatoire pour les Conseils adminis- I Iraitfs,
Il est également décidé que ces formalités, qui devront être complétées h Constantinopte, seront activées a6n de délivrer le Pirman nécessaire, si l'autorisât ion doit être accordée par Iradé Impérial*
En ce qui concerne les demandes d'autorisation pour la réparation âes églises construites dans les formes sus-indiquces, les Yalis accorderont Taulorisation oéoeisaire. sur le rapport de radrninistratioli locale, rapport qui devra être rédigé dans un délai d'une semaine.
Four la contruction des églises détruites par l'incendie ou écroulées, le Firman impérial sera accordé après les formalités nécessaires au Ministère de la Justice et des (luîtes.
Service d ordre public.
Dans les régiments de gendarmerie des YilayetsdeRoaméliey on admettra dins la proportion de dix pour cent des habitants non- musulmans.
Travaux publics et instruction publique.
Le service administratif des écoles de village sera amélioré. Des écoles élémentaires et d'autres écoles, dont la création sera décidée par le Ministère de rinstmction publique, seront instituées partout où il sera jugé nécessaire, et Foo mettra en exécution toutes autres mesures propres à propager et è assurer les progrès de Tinstruction.
En vertu d*un Iradé Impérial précédemment promulgué, les traitements des professeurs de langue turque qui seront nommés aux écoles ruchdié chrétiennes seront payés sur des revenus appartenant à Tinstruction publique.
La construction et la restauration des ponts et chaussées des Yilayets seront effectuées par la prestation personnelle. Les contribuables seront libres de choisir entre le rachat et le service personnel.
Les travaux vicinaux de chaque Yilayet seront déterminés chaque année pir le Conseil administratif et la Commission des Travaux Publics de la même Province.
Les états dressés de ces travaux seront, après examen, approuvés par le Ministère des Travaux Publics.
Les voies de communications des Nahiés seront améliorées.
La création de Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture sera généralisée dans chaque Province d'après la loi régissant la matière. On veillera à la juste répartition des sommes aflectées à l'agriculture par la Banque Agricole.
Taxes et impôts,
La taxes des dîmes ainsi que la contribution revenant h l'instruction publique et qui est payée en même temps que cette taxe, seront ajoutées à l'impôt immobilier après fixation de la cote moyenne basée sur trois périodes successives ei seront perçues en espèces chaque année. Ce système sera mis en vigueur cette année (131i), à titre d'essai, dans un des Cazas de chaque Yilayet de la Roumélie.
A la requête des propriétaires, il sera procédé, d'après les Iradés précédemment promulgués, k la diminution de la valeur estimative exagérée des immeubles bâtis et des terrains dans les villages. Dans la perception des impôts arriérés, oo tiendra compte de ces diminutions.
Les dettes des personnes nécessiteuses seront réclamées en divers payeroeots. Les cultivateurs qui ne s'occupent ni de commerce, ni d'industrie ne seront pis astreints à la taxe du temettu.
EMFIRE OTTOMAN
La taxe d'eionératîon mil itaire sera répartie proportion nellemen là la dtuation I des contribuables. Sur le chitfre attribué à chaque Commuiiaulé, la part de chaque contribuabfe sera proportionnelle ariit impôts toncier*» de temettUi dtrne^^
■ taxe de moutons que celui*CL paye a 1 Etat. Chaque année, à fépoque de la répartition de eet impôt, un fonctionnaire du bureau du Ose se rendra auprès du Conseil de chaque Communauté pour faciliter
Ila confection des rdles qui devront être signés par les meniL»res de ce Conseil* Après cette formalité, on commencera la perception par les soins du Gouvernement* Mesures d'ordre.
En cas de destruction, de propos délibéré^ par le feu, de maisons, granités et produits agricoles dans les confins d'un village» la totalité des habitants de ce village sera tenue ou de découvrir et de livrer à Tautorité les coupables ou K d'indemniser les pertes.
■ Le d Zilkadé 1313,
— Afolire remise à la Soblime Porle par TAmbas- I sadeur de Russie pour le maintien des droits I du Conseil de la Dette Publique Olloniane.
En date du i9 Décembre 1896 (îé Rédjeb îSié),
L'Ambassadeur de Russie est chargé de déclarer au rrouvernement Ottoman fque^ s'il portait atteinte aui droits du Conseil de la Dette Publique ou touchait auK revenus qui ont été concédés aux porteurs des fonds turcs» la Russie sê Terrait obligée de réclamer, à l'égal dt^ autres Puissances, 1" institution d'une Commission rmaocière internationale prévue par le Protocole 18 du Contrés de Berlin et qui serait chargée d'étudier la situation financière de l'Empire (Hloinan et la part des revenus qui pourrait être attribuée à ses créanciers.
I Corn rue, dans de pareilles circonstances et en vertu d'une clause du Décret Isnéme de Mouharrem, l'arrangement conclu entre le Gouvernement Ottoman et tes créanciers deviendrait caduc et ces derniers reprendraient tous leurs anciens jiroits, le Gouvernement Impérial se platt à espérer que la Sublime Porte com- Ifirendra combien cette éventualité pourrait lui devenir funeste, et s'abstiendra de toQt acte capable de Fy conduire.
Proeès-Yerbaoi des séanees de la CommissMi Toreo-Roomaîne ponr le renooTellement de la ConYention eommereiale entre la Tnrqaie et la Ronmanie.
Du 31 Décembre i896 au 16 Janvier 1897 {Du 26 Rédjeb au 13 Chaban 1314).
(Aroh. Oir. Ott.)
Protoeoles et proeès-verbanx de la Gonférenee sanitaire Internationale réunie à Venise.
(Allemagne, Aotriche-Hongrie, Bolgarie, Danemark, Espagne, États-Uiis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Loxembaorg, Honteneira, Pays- Bas, Perse, Portugal, Raomanîe, Rossie, Serbie, Soède et Narrège, Soisse, Torqoie arec Bolgarie et Egypte.)
Du 16 Féorier au i9 Mars 1897 {15 Ramazan au 16 Chewal 1314).
(Arch. Off. Ott.)
(Convention Internationale pour prévenir Tînva- , sion et la propagation de la peste, ainsi que ' pour établir une surveillance sanitaire dans I la Mer Rouge et le fiolfe Persique, suivie d'un Règlement sanitaire général contre la ^ peste.
(Allemagne, Aotriche-Hoogrie, Buigsrie, DaDemark, Espagne, ÉlaU-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, UicmbitDrg, Msolenegro, Pays- Bis, Perse, Portugal, Itoumanie, Bussie, Serbie, Suède et Norvège, Snisse, Turquie trec Bulgarie cl Egypte.)
Siffnêe à Venise, le 19 .War« 1897 (i6 Chemal 13t4).
(Arch. ufr. Ott.)
(Non encore ratifiée parla Turquie.)
Convention commerciale avec la Roumanie*
Siffnée à Cnnëtantinople le 18 Ânrit iS97 {il ZUkadè iBi4\
Miijeslé TEmpereur des Ottomans et Sa Majesté le Roi de Koiimanie, tireus de régler par un acte spécial les relations de commerce et de navtgâlion enlre leurs Etats respectils, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majtîslé FEmpereur des Ollomaus. Tevllk Paclia, son Minisire des AF-
544 CONVENTION GOMMERGIAI^E
faires Etrangères, décoré des Grands Cordons de TOsmanié et du Médpé en brillants, de TEtoile de Roumanie, etc., etc.,
et Sa Majesté le Roi de Roumanie, le Sieur T. G. Djuvara, Grand OfBcier de la Couronne de Roumanie, OfBcier de l'Etoile de Roumanie, Grand Cordon de l'Ordre Impérial du Medjidié, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale le Sultan,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Le Gouvernement Impérial Ottoman déclare appliquer au\ articles d'origine ou de manufacture roumaine les droits d'importation les plus réduits qui sont ou seront inscrits dans les ConvenUoos oa les tarifs conventionnels de l'Empire Ottoman avec tout autre Etat ou Puissance.
Art. 2. — Le Gouvernement Royal de Roumanie déclare appliquer aux ariicles d'origine ou de manufacture ottomane énumérés dans le tableau ciannexé les droits d'imporlation y inscrits et aussi faire bénéficier ces articles des droits plus réduits qui seraient appliqués à l'égard des produits similaires d'un autre Etat.
Art. 3. — Les articles d'origine ou de manufacture ottomane non inscrits dans le tableau ci-annexé seront soumis en Roumanie aux taxes les plus réduites actuelles ou futures.
Art. i. — Les produits d'origine ou de manufacture ottomane qui seront importés en Roumanie et les produits d'origine ou de manufacture roumaine qui seront importés en Turquie seront respectivement soumis, quant aux droits d'exportation, de transit, quant à la réexportation, à Tentrepôl, aux droits locaux, et quant aux formalités douanières, aux mêmes traitements que les produits de la nation la plus favorisée.
Est excepté de la disposition ci dessus le tabac produit dans l'Empire Ottoman, qui, lors de son exportation en Roumanie, restera assujetti à un droit d'exportation de quatre piîistres par ocque, soit piastres trois cent douze et demie par cent kilogrammes.
Art. o. — Les navires ottomans et leurs cargaisons en Roumanie, et les navires roumains et leurs cargaisons dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan jouiront, sous tous les rapports, du traitement de la nation la plus favorisée.
Art. g. - Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture ottomane ou roumaine, l'importateur pourra être soumis à lobligation de présenter à la douane du pays d'importation soil une déclaration ofBcielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de Texpédition, soit un certificat
"délivré pur le dieï du service de la douane du bureau {l'exportation, soit un certilkal délivré par les Coniiub ou Agents con^utnires du pay^ dans lequel Timportation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'einharqiiement.
Art. 7- — La présente ConvenLioii reeevra tous ses effets à partir du jour de réctianf^e des ratifleations et restera en vif;ueur pendant deux ans.
Lesraliflcatîons seront échangées à Constanlitiople avant Ie3/i3 Juin 18î)7.
IFait et signé le 0/18 Avril de Tan Mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. {Signé): TtsVFlit. — T. G. Djuvaka, Tafdmu.
1 . Le^ poissons ilessécliés dits tiiris, les poissons en saumure <lils MTrrffl^; les cent kilDgramuies . ........ i — 2, Cornet : murekkeb balight, caracaiiiza : les cent kilOî* ... 10 — 3. Carubes : ligues en chapelet; raisins sees noirs ordinaires; les
cent kilos ! —
Observation. — Sont comprises également dans eet article lu II le s ligues non en huiles, |t. Citrons, oranges, orangesaméres^eédratâ* grenades: les cent kg. 2 — 5. Figues en boites: tous raisins sees autres que ceux dénommés
au V 3 ci-dessus : les cent kilos .,,,.,.. i — ^t». Amandes en coques et amandes sans coques (cassées), dattes.
pistaches, noisettes : les cent kilos ........ 10 —
/, Olives simplemenl salées ou en saumure, en barils, en paniers
ou en sacs : les cent kilos .......... 1 23