Graisse de poisson : les cent kilos
13. Cîipres salées ou en saumure en cliques : 1^ cent kilos , . 20 — 16. Ecoroes d'oranges* de citrons et d*oranges amères : les cent kg. 12 — ^J7. Huiles d'olive en fuUiilles, en outres, ainsi qu'en cruches au ^ dessus de quinze kilos de poids par pièce : les c^nt kilos . 5 — 18. Boîtes rondes : en bois blanc ordinaire, telles que les boites
servant au heîra, exempt. — —
19. Pierre de granit : [jour pavage, construction, bordures, couronnement de quais et autres : les cent kilos — 20
ACTtta INTKR.NATIOIIAUX PC L'bUPIUK OTTOMAN. fV. — IS»
Déoltrttioii Ottomane.
A l'occasion de la signature de la présente Convention, le Gouvernement Impérial déclare qu'il se fera un devoir d'étudier la proposition du Gouvernement Royal de Roumanie relative à la suppression du droit d'exportation de 4 piastres par ocque perçu sur le tabac ottoman exporté en Roumanie, afin de lui donner une solution satisfaisante.
Déclaration Roumaine .
A roccasiun de la signature de la présente Convention, le Gouvernement Royal <léclare s'engager à ne pas élever, pendant la durée de la Convention, les droits de douane établis par le tarif général actuellement en vigueur en Roumanie, sur les articles suivants :
Sardines en caques et en saumure et tous autres poissons, salés ou en saumure, desséchés on fumés.
Coton brut, cardé ou peigné, dérliels de coton.
Graine de sésame.
Vallonées (avelanèdesi.
Tanins non dénommés, position N^iMOdu tarif général roumain, établi par la loi du 17/ i9 Mai 1886, correspondant à l'article 186 du tarif général du ïi Juin 1891 acluellemeiU en vigueur.
Soies brutes, grèges vi bourres de soie.
Cuivre, laiton et bronze bruts, sous toutes formes; objets de cui\Te,de laiton et de bronze brisés : limaille de cuivre, le tout non doré, non argenté.
Déelaration de gaerre à la Grèce.
Publiée à Constantinople le 18 Avril 1897 {17 Zilkadé i3i4).
Les dépêches reçues de S. E\c. le Maréchal Edhem Pacha, Commandant de l'armée Impériale d*EIassona, annoncent que, dans la nuit de vendredi à samedi
LIBAN
'^S 17 Avrii, les Hellènes, ayant rranchi 1â trontièr^ sur plusieurs points avec des forces régulières considérables, ont ouvert le feu ; que la bataille continue encore, que des coups de canon sont tirés par les Hellènes.
Alors que le Gou^^ernement Impérial ne cessait de faire tousses efTorts pour le maintien de la paix, le Gouvernement hellénique s'est livré à des actes d'hos* tllité en envoyant des troupes en Crète, au mépris du droit des gens e(|des principes internâtit>nâui(, et en procédant, dans le même moment, à des préparatifs de guerre sur les frontières.
En vue de préserver de toute atteinte les droits et Tinté^rité territoriale de l'Empire, la Turquie s*est vue dans Tobligation d'entreprendre, è son tour, des opérations militaires^ laissant toute la responsabilité de la guerre au Gouvernement tielléniqae, et se Haut à Taide et a l^assistanc^ divine.
É Conformément à la décision adoptée en Conseil des ministres et sanctionnée ir Jradé Impérial « le Ministère de la Guerre a donné des ordres catéiïonques à Elc. Fldhem Pacha, pour que t*armée Impériale ait è procéder proniptement tofite^i sortes d*opérations défensives et oITensives» selon le plan précédemment arrèti' pRr la Commission militaire, lequel plan a été approuvé en Conseil des ministres et revêtu de l'îradé Impérial.
Protocole de prolongation des pouvoirs de IVaonm Paeha fonime Goiiverneor du Liban,
(Allemagne, iutricbe-HoiigrJe, France, Grande-Bretagne, Italie
et Russie.)
Fait à Constaniimpie le 14 Avrii 1891 (î6 Rébi-ul-Eweî i3î4u
Il Le terme de cinq ans hté pour la durée des pouvoirs de Naoum Pacha comme Gouverneur du Liban eipirant le 15 AoiU 1897, Sa Majesté Impériale le Sultan 1 daigné le confirmer en cette qualité pour une nouvelle période de cinq ans.
Les KeprésenUnls des Puissance!^ signataires du Règlement organique du Liban en date du 9 Juin 1861, de celui du 6 Septembre 1864 et des Protocoles du 27 Joillet 1868, du it Avril 187:î, du 8 Mai 188^ et du 15 Août 189ii, réunis en [iférence avec le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan^ ont été unanimes pour eonstat«r par le présent Protocole raccord préa-
548 PHÉLIMINÀIHES DE PAIX
lable qui, à Toccasion du reaoavelleroent des fonctions de Naoom Piclu, seit établi entre eui et la Sublime Porte.
Les disposition!» du Protocole en date du 15 Août 1892 sont maintenues. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à ConsUnUnople, le 2/44 Août 1897.
Signé : Tbvpik — Calice. — Nélidow. — P. Cambox. — Philip Currib. — Sacrma. — Pansa.
Préliminaires de paix avee la Grèce signés |Mr les Ambassadeurs des Grandes Puissances à Constantinople et deux déclarations annexes.
En date du 18 Septembre 1897 {22 Rébi-ul-Akhir 1315).
La (irècr ayant confié aux (inuules Puiss^inres le soin «le ses intérèlsen vue (lu réUibiissemenl de la paix avec la Turquie, et la Sublime Porte ayant aeceplé leur médiation, les conditions suivantes, qui doivent senir de base principale et définitive aux relations futures des deux pays, ont été arrélées entre Son Kxcellence le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale le SulUm, d'une part, et Leurs Hlxcellences les Représentants de l'Allemagne, de l'Angleterre, de rAutricbe-Hongrie, de la France, de l'Ilalie et de la Russie, de l'autre:
Aktici.k pkkmikh. — La frontière turco-hellénique stTa rectifiée conformément au tracé indiqué sur la carte ci-jointe |accompagnée d'une description détaillée.
Il est entendu que de légères modifications au point de vue stratégique peuvent y être inlro<luites à l'avantage de l'Empire Ottoman par un acconl entre '.les délégués de la Sublime Porte et des Puissances, lors de l'applicalion du tracé sur les lieux.
Les détails de cette délimitation seront fixés sur les lieux par une Commission composée de délégués des deux Parties intéressées et de délégué militaires des Amlwssades des Puissances médiatrices.
fie délimitation ^levra se ri^unir dans
La Commission de rtëllmitation devra se n^unjr dans un iieiat de quinze jours, ou plus lAl, si faire se peut, h partir de la date du présent acte et prendra ses résolutions h la majorité des voix des trois Partii^s intervenantes.
^m Art. 2* — La Grère paiera à la Turquie une indemnité de quatre millions
Hje Livres Turques.
B L'arrangement nécessaire pour faeiliter te paiement rapide de findem-
^nilé sera (ait avec rassenlirnent des Puissûnee?^ de rnaniëre a ne pas porter atteinte ans droits aequis des anciens créanciers détenteurs de litres de la dette publique de la Grèce,
A eet elFet, il sera institué à Athènes une ConTUiission iniernatinnale des représentants des Puissances médiatrices a raison d'un membre nommé par chaque Puissance, Le Gauvernejnent hellénique fera adopter une loi agréée préalablement par les Puissances réglant le fonetinruiemenl de la Commission el d'après laquelle la perception et remploi de revenus suf lisants au service de Temprunt pour Hdemnilt* de guerre et des autres dettes iiatinnales seront placés sous le contrôle absolu de la dite Commission. Art. 3, — Sans touelier au prineijK* des innnunités et privilèges dont les
■sujets Hellènes jouissaient avant la ^'uerre sur le mèjne pied que les nationaux des autres Etats, des arranj^ements spéciaux seront conclus en vue de prévenir l'abus des immunités consulaires, dVmpêcber les **ntraves au
* cours réf^^ulier de la justice, rfassurer Texéinition des sénu*rjces rendues et (de sauvc;^arder les intérêts des sujets Ottomans el étrauf^^ers dans leurs différends avec les sujets Hellènes, y compris les cas de (iiillite. Akt. i. — ijuuiit' jours après la ralihcatîim des présents préliminain^s de ipaiXjOU (dus tôt, si faire se peut, des négociateurs Hellènes, munis des [H}\i- Hfoirs nécessaires, arriveront h Constant inople potir procéder avec les Piénijiotenliaires Ollomans h Télaboration el â ta sij^nialnre du traité de paix idëïlnitiL Ce traité sera conclu sur la base des stipulations du |>résent acte Bt contiendra, en outre, des claiises pour rechange des prisonniers de lerre, pour rajnuistîe, pour la libre émigration des habitants des territoires cédés, ainsi que pour le mode d'indemnisation des particuliers en m des pertes causées |iar les forces gre<N]ues, Il stipulera aussi le réla- Hîssement des relations postales et télégraphiques confomiémenl aux ae- )r4s gént^raux qui règlent la matière.
AiiT, »), — Des négociations seront en même temps entiunées a Constantinople pour la conclusiou dans un délai de trois mois ries arran^^^emenls suivants:
tt) b'ne Convention réglant les questions de nationalité conti»îitées sur bases du projet négo<iè en IHlij entre la Tuniuie cl la iiréee:
550 PHÉLIMINAIRB8 DE PAJX
b) une Convention Consulaire dans les conditions prévues par l*Artîcle3;
c) une Convention d'extradition pour la remise réciproque des criminels de droit commun, et
(f) une Convention pour la répression du brigandage sur les frontières communes.
Art. 6. — L'état de guerre entre la Turquie et la Grèce cessera aossitM que le présent acte aura été signé.
L'évacuation de la Thessalie s'efTectuera dans le délai d'un mois à partir du moment où les Puissances auront reconnu comme remplies les conditions prévues aux deux derniers alinéas de TArticle i et où l'époque de la publication de l'emprunt pour Tindemnité de guerre aura été établie par la Commission Internationale en conformité avec les dispositions de Tarrangement flnancier mentionné dans le dit article.
Le mode d'évacuation et de remise aux Autorités helléniques des localités évacniées sera détenniné par les délégués des deux Parties intéressées avec le concours de délégués des Grandes Puissances.
Art. 7. — Dès que le présent acte aura été signé et ratifié, des relations normales entre la Turquie et la Grèce seront reprises : les sujets de chacun des deux Etats dont la situation est régulière devant la loi pourront séjourner et eirculer librement, comme par le passé, sur les territoires de l'autre et la liberté de commerce et de navigation sera rétablie d'une manière réciproque.
Les deux Parties se réservent <le conclure ultérieurement un traité de commerce et de navigation.
Art. 8. — Dès la ratification du présent acte, les Consulats pourront être rétablis et fonctionner dans les deux pays avec le concours des Représentants des Puissances chargés pendant la guerre des intérêts de leurs nationaux. Jusqu'à la conclusion et la mise en vigueur de la Convention prévue par lArticlc 5 b), les Consuls exerceront leurs fonctions administratives sur les mêmes bases qu'avant la guerre.
(Juanl aux affaires judiciaires entre sujets Ottomans et sujets Hellènes, celles (|ui ont été portées par devant les tribunaux à une date antérieure à la déclaration de guerre continueront à être traitées en Turquie confonnéoient au régime en vigueur avant la guerre; k*s affaires qui auront surgi postérieurement à la déclaration de guerre seront traitées conformément aux principes du droit européen sur la bas** de la Convention Tiiri*o-Serbe du 26 Février/9 Mars 1896.
Art. 9. — Kn cas <le divergence dans le cours des négociations entre la Turquie et la Grèce, les points contestés pourront être soumis par l'une ou
l'autre des Parties intéressées à Tarbitrage des Kepréserîtants des (irHiides Fuîssiiiices à GonstarU!nopk%doiil les déinsions seront ot)ii^atoires pour les deux Gouvernements. Cet arbitrage pourra s'exercer eoUeetivemenl ou par
I désignation spéctale des intéressés et soil direetemeat, soit par Tentreinise de délégués spéciaux.
En cas de partage é^al des voix, les arlûtres choisiront un surarbitre, Abt. 10. — Les stipulations de la Convention conclue le 24 Mai 1881 pour la cession de la Thessalie a la (iréce sont maintenues, sauf celles qui sont H modifiées \mr le présent acte,
La Sublime Porte se réserve de s^iisir de ses propositions pour le régie-
■ ment des questions ilécoulant fie la dite Cunventian les Pnissauces qui en sont signataires et dont les décisions doivent être acceptées par la Grèce.
Anr. 11. — Eu vue d'assurer le maintien des ra[>ports de bon voisinage entre les denv Etnts. les Gouvernements de la Turquie et de la Grèce s'engageront à ne pas tolérer sur leurs territoires des agissements de natiu*t* à fc troubler la sécurité et Tordre thm TKtat voisin.
AnT. FINAL. — Aussitôt qu<' 1(* présent acte aura reçu Tapprobalion de Sri
Majesté ImptTiale le Sultan, laquelle sera donnée dans un délai de huit
H|otir3^ les clauses quMl contient seront portées par les Représent^ints des
Vcrandes Puissances à la connaiss^ince du cabinet d'Athènes et devieriilront
■ exécutoires.
Fait en double à ConslHntiriople, le six /dix-huit Septembre mil huit eeul quatre- vi ngt-d i x-sepL
^Sigfifi\ : ÎEvuk. — Calice. — Nklidow. — P. Camhov, — Philip GuHRiE, — Sâlîhma. — Pansa,
Déelaralion annexe à l'aele préliminaire de pat\.
Du Wi8 Septembre i897.
IEn procédant à la signature des Pi'éliminaires (le paix en date de ce jour» Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangères fie Sa Majesté Im|>ériaîc Je Sultan déclare que. dans la pensée du Gouvernemenj Ottoman, la mé^liaiion qui vient d'être exercée par les six (îranrles Puissiuices pour le rétablissement de la paix et [lour la fixation de la base des relations futures entre la Turquie et la Grèce, ne doit en rien influer sur le mandat darbitn*
que les Refiréseatants des dites Puissances peuvent être appelés é▼entoell^ ment à remplir en vertu de TArticle 9 de ces Préliminaires de paix et quen conséquence les arbitres auront, comme de règle, la plus parfaite plénitude d'appréciation des points ou des questions qui leur auront été soumis ptr les Parties.
LL EE. les Ambassadeurs prennent acte de cette observation et reconnaissent qu'elle est conforme au sens de TArticle 9.
{Signé) : Tevfik. — Galice. — Nélidow. — P. Gambo.v — Philip GuRRiE. — Saurma. — Pansa.
Déclaration annexe à Taete préliminaire de (mûi.
Du 6/18 Septembre 1897.
Aussitôt après la signature des Préliminaires de paix, les Autorités Ottomanes en Thessalie seront invitées à s'entendre avec des délégués Hellènes pour assurer la réintégration dans leurs foyers des émigrés Thessaliens.
En cas de difficultés, ou aura recours à des délégués des Puissances médiatrices.
{Signé) : Tevfik. — Galice. — Nélidow. — P. Gambo.n. — Philip Gukrie. — Saurma. — Pansa
Protoeoles de la Commission Internationale de délimitation de la frontière Tnreo-Helléniqne.
(Allemagoe, Aotriche-Hongrie, France, GraD4e-Breta|Be, Grèce, Italie,
Russie et Torqoie.)
Du 26 Octobre 1897 au 30 Mars 1898 (26 Djétnazi-ul-Etoel 1315 au 10
Mouharrem 1316).
(Arch. Off. OU.)
(}Hi:c£
Traité de paii définitif avee la Grèce et deux Protocoles annexes*
Conclu à Constantinople le 4 Déeemhre 1897 (iO Rèdjeh iBt5).
S. M. L le Sultan, Empereur des Ottomans, et S. M. le Roi des Ht^llènes s^étânt m\% ft'aecord pour compléter et foiivertir en traité de paix déftnitit les préliuMtiaires de paix du 0/18 Seplnnhre Î8D7 sijînés par S. Ex, le Ministrt^ diis Atraires Etrangères de S. M. IJe Sultan. d*«iie part, et par LL. EE, les Représentants de l'Allemagne, de rAulriclie-Hongrie, de la France, de la Grande-BreUigne, de Tltalie et de la Russie, agissant au nom de la (îièee. d'autre part, ont nommé à eet elTet pour Leurs Piénipotenliaires, savoir:
& M. L le Sultan. S. Ex. Teviik Paclia, Son Ministre des Affaires Etrangères, décoré des Ordres Impériaux de TOsmanié et du Medjidié en brillants et des médailles d"or et d'arj^enl île rimtiax, ele,, etc.,
et S. Ex. Hassan Felimi Faclia. Présideiil de la Cnur des Comptes, décoré des Ordres Impériaux de riHihar, de TOsmanié et du Medjidié en brillants, ainsi que des médailles d'or et d'argent de Tlnitia/., etc.. elc,.
et S. M. le Boi fies Hellènes, S, Ex. M. Nicolas Mauri>c*oriiato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre t'iénipolenliaire, firand Otlicier de lUrdre Royal du Sauveur, etc., etc.,
et S, Ex. M. Denis M, Slephanos, Son Erïvoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Commandeur île TOrdrc Royal du SauxTur. etc.» etc., I lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvée en bonne et due forme, ojil arrêté ce <pii suit:
Article eiiKMiKii. — 1^ rrnntiére turco-belléniqueestrcctillce, cou tonné' meni au tnicé indiqué sur la «arte, accompagnée d une description détaillée, annexée aux pféliminairesile [laix, ainsi qu'il suit :
La nouvelle frontière pari du golfe de Salon ique à rerabouchure du fleuve Poiamoul; elle suit r^e fleuve jusqu'à Pappapouli, ensuite elle se dirige vers le nord -ouest sur Faneienne frontière qu'elle rejoint au sommet de Karagatsia icole ItMi'î pj, en laissant kalyvia et Aigainolika h la Grèc^. Elle se dirige enstiite vers Krania et Rapswni en laissant ci^s iWnx villages à la Grêlée, Elle contourne par le Sud les sommets d'Analipsis-RapsanioU'
kos (cote 3263 p.) et de Sopoto (4072 p.); à partir du sommet de Sopolo,elle se dirige sur Nézéros, en suivant à peu près le Ims des pentes à l'Est du lac de Nézéros, et rejoint Tancien tracé au couvent d'Athanasios au Nord du village de Nézéros.
Du couvent d'Athanasios, elle redescend dans la direction du Sud en suivant le bas des pentes à l'Ouest du lac de Nézéros, jusqu*à ce qu'dk rencontre le cours d'eau Kodrisiotiko; à partir de là, elle se dirige sur la hauteur de Kokkinopétra, an Sud-Est de Godaman. De Kokkînopétra, elle prend la direction de TOuest, traverse la vallée d'Argyropoli et atteint le contrefort à TEst de Veletsiko (Mil p. ). à une distance d'environ deux kilomètres de ce sommet.
De ce point, elle suit une ligne à peu près parallèle à Tancienne firontiére et distante d'environ deux kilomètres en longeant le sommet de Menexé A le coi de Melouna jusqu'au Nord du village de Ligaria.
A un kilomètre environ à TOuest de Ligaria, elle se dirige vers le Sud, siu* une longueur d'environ trois kilomètres, puis reprend la direction de rOuest et rejoint Tancienne frontière au Nord de Kourtsiovali (cote 1900 p.). De là elle contourne le village de Kourtsiovali à l'Ouest et repreod,au Sud de ce village, la direction de TEst en passant au Nord du sommet A.-Georglos (20(î6p.): elle contourne ensuite le massif de Losfaki ensuivant le bas des pentes de ce massif à TEst et, laissant à la Grèce la route de Tirnavo à Melouna, elle rejoint l'ancienne frontière au sommet (1200 p.u à trois kilomètres environ au Nord-Ouest de Tyrnavo.
Elle se sépare de nouveau de lancienne frontière à Bey-Deyirméni, au bord de la rivière Xérias, contourne à TEst le massif de Sidéropalouki (1694 p.) et atteint le fleuve Salamvrias, à un kilomètre à l'Ouest de Gunitza ; de là, elle se dirige vers le Sud et change de direction vers l'Ouest, au Nord-Est de Koutzo-Khéro, en passant à un kilomètre environ au Nord de ce village. Elle traverse de nouveau le Salamvrias et suit le bas des pentes de la rive gauche du fleuve en se dirigeant vers l'Ouest jusqu'au sonunet «te Babou (2147 p. ) qu'elle contourne par le Sud ; elle remonte ensuite vcfs le Nord en suivant la ligne des hauteurs à pic. laisse à TEst le sommet de Babou et continue dans la direction du Nord jusqu'à un kilomètre au Sutl- Ouest du sommet (IfîOO p.): elle prend ensuite la direction de l'Ouest en suivant une ligne distante d'envirun deux kilomètres de l'ancienne frontière qu'elle rejoint à Tangle formé par celle-ci au Nord de Gritzanon.
La nouvelle ligne coupe à l'Ouest d'Elevthérokhorion l'angle dont le sommet est sur la hauteur 1742 p.
La frontière suit Tancien tracé jusqu'au sommet de Gorza (3196 p.),de là
5rrâ
qu'ell
elle se dirige vers le Nord sur le poînl trigooomélriqoe de Barbéri où elle rejofnt Fancienne frontière. Elle la suit jusqu à Piknaelâ; elle se dirige ensuite sur le sommet de Mitriza \H18 p.i.
De Mitriza, elle suit Tancien tracé jusqu'au sommet de Nasadiko, situé au Noni-Ouest du village de Kérassia-Sinou ; de Nasadiko, elle se dirige vers rOuest sur le sommet de Kalzuru (1916 p.), où elle rejoint Tancien Iraeé en passant h égaie distance rlu village de Kritzotadès et du sommet â55â|>. qu'elle laisse à la Turquie,
Du sommet de Kutzuru, elle suit raneien traeé jus4^u 'au sommet d\\- Elias;à partir de ce point, elle se rlirige directement sur le sommet de a-l*siti en passant au Nord du villai^e «le Kérassia,
De Djuma-Psiti, elle suit raneien traeé jusqu'au sommet de Bulgari : de là elle se dirige à peu près en ligne droite sur le sommet de Djumenalta {IMH p.) au Mord^jiiest de Nostrovo, où elle rejoint Taneien traeé i|u'elle suit jusqu à Tangie qu1I îonne à uit kilomètre au Sud-Ouest du village lie cSaghiarla.
A partir de i^et angle, la nouvelle frontière se dirige vers le Sud-Ouesl sur le sommet de Gribovo 1 4786 p,) quelleeonlourue par le Sud :elle prend ensuite la direction de l'Ouest, passe à oUO mètres au Nord du village de Générolts, h un kîlomèlrc au Nord du stimmet 4(MH> p.: longe le plaleau à rexlrémilé duquel se trouve ce sommet, passe à un kilomètre au Sud du sommet (4200 p,)* descend ensuite directement vers leSuil en passant à ^iOO mètres à l'Ouest du village de Malakassi, traverse le Salamvriiis à un kilomètre a rOuest dn [jonl voisin de la cote il80 p,. |>asse à nn kilomètre â TEst du sommet AIW el vient rejoindre la rivière descendant du sonunet de Dokimi à TOuestdu sommet de Ki/JUTépe^ Elle suit le cours de mite rivière jusqu'au sommet de Dokimi (6244 p. L où elle rejoint l'Emnen trae^ et où s'arrête la recUlication de la fronlièi*e.
Cette délimitation sera llxt^e sur les lieux [mr une Commission composée de détéi^ués des deux Parties intéressées el de déléjçués jnllilaires des Am* bassdde.s des Puissainn^s médiat rices.
La Commission île délimitation devra se réunir inei^sannnenl. se rendre sur le terrain et c^mmenc^er ses travaux sans retanK Kl le prendra îîes résolutions à la majorité des voix des trois Parti<*s intervenantes.
Lors de rapptication du traeé sur les lieux, de légères moflitlcations au point de vue slraté^ii|ue peuvent y i^tre introduites à Tavantîi^e de IKinpire Ottoman, par un accord entre les délégués de la Sul>lîiue Forte et des Puissances,
L'acte détiuitir de délimita tien avec: la carte y annexée, qui seront dres-
ses et signés par la Commission de délimitation, feront partie intégrante du présent traité.
Art. 2. — La Grèce paiera à la Turquie une indemnité de guerre de quatre millions de Livres Turques, conformément aux conditions prévues à FArticle 2 des préliminaires de paix.
Art. 3. — L'évacuation de la Thessalie s'effectuera suivant les conditions posées dans l'Article 6 des Préliminaires de paix; elle aura lieu dans le délai d'un mois à partir du moment où les Puissances auront reoonaa comme remplies les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 2 des Préliminaires de paix et où l'époque de la publication de Yemprunt pour l'indemnité de guerre aura été établie par la Commission intanationale, en conformité avec les dispositions de l'arrangement financier mentionné dans cet article.
Le mode d'évacuation et de remise aux autorités helléniques des localités évacuées sera déterminé par les délégués des deux Parties intéressées avec le concours de délégués des Grandes Puissances.
Art. 4. — Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d'autre immédiatement après la ratification du présent traité.
Art. o. — Une amnistie pleine et entière est accordée de part et d'autre à toutes les personnes qui ont été compromises /lans les événements qui ont précédé on suivi la déclaration de guerre.
Art. 6. — Les sujets de chacun des deux Etats, dont la situation est régulière devant la loi, pourront séjourner et circuler librement, comme par le passé, sur le territoire de l'autre, chacune des deux Hautes Parties Contractantes se réservant la faculté de refuser l'accès de son territoire à ceux des sujets de l'autre Partie qui auraient subi des condamnations judiciaires d'ordre pénal ou qui auraient été l'objet d'un arrélé d'expulsion à raison de leurs antécédents et méfaits de droit commun.
Avis préalable en sera donné aux Légations respectives.
Art. 7. — Les musulmans habitants ou originaires de Thessalie qui, en vertu de l'Article 13 de la Convention du 24 Mai 1881, avaient acquis on non la nationalité hellénique, seront libres dYmigrer ou de fixer leur domicile en Turquie. Ceux qui ont acquis la nationalité hellénique auront, en vertu d'une déclaration préalable à faire à l'Autorité compétente, dans un délai de trois ans à partir de l'échange des ratifications du présent acte, la faculté d'opter pour la nationalité ottomane. Tous ces émigrés continueront à jouir pleinement et sans aucune entrave, conformément à la dite Convention, de leurs propriétés immobilières sises en Grèce et à lesadnunistrer.
GREGE
Les mêmes avantages sont accordés par réciprocité aux habitants ainsi quanx individus originaires des territoires rétrocédé.^ à la Turquie par suite de fa nouvelle reetitlcation de la frontière ou bien aetueltement doaiieiliés dans ees lauaiités.
Ces mêmes liabitatits ou bien originaires des territoires rétroeé<iés à la Turquie, îiinsi que les représentants des institutions ou coniniiines sises dans ces locnlitês qui auraient des propriétés immobilières en Tliessalie, seront libres ile passer la tVontîére pour les cultiver, les arlmînistrei et les affermer, comme par le passé, sans qu'aucune entrave puisse leur être suseilée de ce chef.
Des avantages idcutiques sont accordés tant aux liatiitiints ou originaires de Thessîj lie qu*aux représentants de^ insUttitions ou communes s'y trouvant qui poss^^leraient îles propriétés immobilières ilans les territoires rétrocédés à rtùnpirc OttoniatL
I \m. 8. —En exécution de rArticle 4 des Préliminaires de paix, la Grèce paiera à la Turquie, pour rindemnisalion des pHrtieuliers en raison des pertes causées par les torées j^rccques, la sonune de cent mille Livres Turques.
Le [laiement de cette somme sera effectué en même temps que Tindemni té de guerre.
Art. îK — S^ms toucher au principe des immunités et privilèges dont les Hellènes jouissaient avant la guerre sur le même pied que la^ nationaux des autres Etat^» des arrangements spéciaux seronl conclus entre la Turquie et la Grèce en vue de prévenir Tabus des immunités consulaires» d empêcher les entraves au cours régulier de ta justice, ifas^surer rexèeutîon des
ntences rendues et île sauvegarder les intérêts des sujets Ottomans et étrangers dans leurs différends avec les sujets Hellènes, y compris les cas de faillite.
Jusqu'à la conclusion et à la mise en vigueur de la Convention prévue par rArtîcle5 ^i des Préliminaires de pix, les Consuls Ottomans en ilrèm et les Consuls Hellènes en Turquie excnreront leurs fonctions admiiiislratives sur les mêmes bases qu'avant la guerre*
Quant aux affaires judiciaires entre sujets Ottomans et sujets lletiènes» celles qui ont élé portées |>ar devant les tribunaux à une date antérieure à la déclaration de guerre continueront à être traitées en Turquie conformément au régime en vigueur avant la guerre: les affaires qui auront surgi posténeuremeul à la déclaration de guerre seront traitées, conibrmément aux principes du droit européen, sur la base de la Convention Turco-Serbe du ^Février 9 Mars 1896.
Art. 10. — Les stipulations de la Convention du 24 Mai 1881 pour la cession de la Thessalie à la Grèce sont maintenues, sauf celles qui sont modifiées par le présent acte.
La Sublime Porte se réserve de saisir de ses propositions, pour le règlement des questions découlant de la dite Convention, les Puissances qoi en sont signataires et dont les décisions doivent être acceptées par la Grèce.
Art. 11. — Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure dans un délai de trois mois à partir de la ratification du présent Traité les arrangements suivants:
a) une Convention réglant les questions de nationalité contestées sur les bases du projet négocié en 1876 entre la Turquie et la Grèce :
b) une Convention consulaire dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 9 (Art. 3 des Préliminaires de paix) :
c) un traité d'extradition pour la remise réciproque des criminels de droit commun, et
(f) une (^.onvention pour la répression du brigandage sur les frontières communes.
Les deux Parties se réservent de conclure ultérieurement un Traité de commerce et de navigation.
Kn attt^ndanl la conclusion de ce dernier Traité, la liberté de commerce et de navigation est rétablie d'une manière réciproque.
Art. li. — Les relations postales entre l'Empire Ottoman et la Grèce, qui avai(Mit été interrompues depuis quelques années, seront rétablies conformément aux accords génénuix qui règlent la matière, aussitôt que les Administrations postahs des deux pays auront conclu une convention spéciale à ce sujet.
Kn attendant, les deux Administrations postales pourront échanger directement, dans les localités quelles désigneront comme sièges d'échange, leurs valises et colis dilment scellés et expédiés par voie de terre ou de mer à destination des deux pays ou pour le transit.
Art. 13. — Les Administrations des télégraphes des deux pays devront prendre les mesures nécessaires pour rétablir les communications entre leurs réseaux respectifs et pour entretenir convenablement leurs lignes télégraphiques de manière à imprimer un cours ininterrompu et rapide aux échanges de dépêches.
Art. ii. — En vue d'assurer le maintien des rapports de bon voisinage entre les deux Etats, les Gouvernements de la Turquie et de la Grèce s'engagent à ne pas tolérer sur leur territoire das agissements de nature à troubler la sécurité et l'ordre dans l'Etat voisin.
GflÈCE
Protocole A
Art. !♦>. — En cas fJe tlî vergences dans le fours ée% néfîociatioîB entre 1^ Tunitiie et la Grèce, les points conte!4lés pourront être soumis, par Tune ou Tautre des Parties intéressées, à Tarbitrage des Représentants de^ Grandes Puissances à Constantinople. dont les décisions seront ol>li^aloires pour ^les deux Gouvernements.
f Cet arbitrage pourra s'exercer collectivement ou [lar désignation spéciale des intéressés et soit directement, soit par IVnlremise de délégués spécuaux* En cas de partage égal îles voix* les arbitre*» choisiront un surarbitre. Art. 16. —Les ratifications du présent Traité ilétinitif de paix par S. M. I. ■ le Sultan et par S, M, le Roî des Hellènes seront échangées â Constantinople dans le délai de quinze jours à partir d'au jotird^lmi« ou plus lot, si faire se peut.
En foi de quoi tes Plénipotentiaires respectifs lont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
ti double eu ConstarUiaople, le 22 Noveml>rp/ i Décembre 1897, {Signé) : Tkvpik* — Hassan Fkuml — MAiBor^BOATa
Sur la demande de LL. EE. les Plénipotentiaires Hellènes de connaître
■ les bases principales qui formeront les propositions du Gouvernement Impérial en ce qui concerne les arrangements prévus par TArticlc 3 des Préliminaires de paix, LL, ËE, les Plénipotentiaires Ottomans acceptent de leur conuimniquerdès h présent, à litre de renseignemerit et sans qu'aucune discussion puisse être entamée à l^? sujet avant la ralitlcalion du traité de paix définitif, les liases principales des dits arrangements, telles qu'elles ont été arrêtées dans la pensée du Gouvernement Impérial et qui e^iiisîsteroitt dans les [mints suivants:
Fixer les limites de la franchise douanière des Consuls: assurer Texécutian des jugemenLs rendus par les Tribunaux Ottomans envers les Consuls Hellènes en matière civile et commerciale: définir le domicile du sujet hellène et préciser les conditions a observer lors des perquisitions domici' lîair^^ surtout pour les cas où le drogman ne se rendrait pas à rinvitation des Autorités (Htomanes; préciser également le.s conditions à observer pour les cas où les délégués consulaires ne se rendraient pas aux tribunaux com-
tents en matière mixte ; reconnaître la compétence de la Cour de Cassation Ottomane d'après les lois en vigueur; déclarer également la compétence des tribunaux Ottomans pour les e^s de faillite des sujets Hellènes, ainsi qu'en
-le.
■pél ■Oti
matière pénale soit entre eux, soit avec les sujets des autres Puissances; régulariser la signification des pièces judiciaires destinées aux sujets Hellènes et assurer Texécution par les Autorités Ottomanes des jugements rendos par les tribunaux Ottomans dans les procès mixtes.
LL. EE. les Plénipotentiaires Hellènes, prenant acte de cette commumcation, déclarent faire leurs réserves les plus formelles soit sur son contenu, au sujet duquel des diseussions et négociations ultérieiu^ devront avoir lieu immédiatement après la ratification du Traité de paix définitif, soit sur le recours, en cas de divergence, à Tarbitrage des Représentants des Grandes Puissances à Constantinople, prévu par Tarticle 9 des Préliminaires de paix.
Constantioople, le 7/19 Novembre 1897.
(Signé) : Tevfik. — Hassan Fehmi. — Maurocordato. — Stéphanos.
Protocole B.
Le Traité de commerce et de navigation prévu par Tarticle 11 du Traité définitif de paix (Article 7 des Préliminaires) devra être conclu dans le délai de deux ans à partir de l'échange des ratifications du dit Traité de paix.
Pendant ce délai, le régime en vigueur avant la guerre relatif aux tarifs douaniers, au cabotage et à la pèche des éponges est maintenu sur la base de la réciprocité.
Si, toutefois, jusqu'à l'expiration du délai susvisé de deux ans, le Traité de commerce et de navigation n'est pas conclu et ratifié, les deux Parties reviendront au régime établi par l'Article H du Traité de paix (.\rticle 7 des Préliminaires).
Il est entendu que dans le cas où le nouveau Traité de commerce et de navigation, étant conclu et ratifié dans le dit délai, ne pourrait pas, par suite de motifs indépendants de la volonté des deux Hautes Parties Connectantes, être mis en application, le régime sus-indiqué en vigueur avant la guerre sera maintenu, toujours sur la base de la réciprocité, jusqu'à la mise en vigueur du nouveau traité.
Constantinople, le ±2 Novembre/ i Décembre 18!)7.
(Signé) : Tevfik. — Hassan Fehmi. — Maurocordato. — Stéphanos,
DIVERSES PDIBSANCES
Prooèt- Verbal.
Les soussignés s'élanl réunis aujourd'hui à la Sublime Porte pour Téchange des ratifications du Traité défliiftif de paix conclu entre la Turquie et ]a Grèce et signé à Constantin ople le 29 Noveiiibre/4 Décembre 1897, et le texte français, dûment collât ion né, ayant été trouvé conforme au te?cle du traite signé par les Plénipoleotiulres des deux Hautes Parties Contractâmes, rechange des instruments de ratification a eu lieu suivant Tusage.
FI est reconnu que le protocole A daté du 7/19 Novembre 1897 el le protocole B daté du 22 Novembre -4 Décembre 1897, signés par les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes, ayant été aussi sanctionnés par Iradé Impérial font [larlîe intégrante du dit Traité déUnitif de paix.
En (bi de quoi le présent Procès- Verbal a été dressé en double el signé.
Constantinaple, le 6/18 Décembre 1897.
(Signé) Tevfik. — Hassan Feuml — MAunocofiDATO, — Stéphanos.
IProeès- Verbaux de la Conférence Internationale réunie à Rome pour la défense sociale i contre les anarchistes.
(Allemagne, Aalricbe-DaDyrie, Belgique, Danemark, Espagoe, Frauda, firande-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Roumauie, Hum% Serbie, Suède et Nanège, Saisse, Tnrpie avec Bulgarie.)
Du 24 Novembre au $î Décembre tê98 (iO à B7 Itedjeb i3î6.) (Arcb. Off^ Ottoman et,)
À<mi t?(TK|L3IJLT10KA0X DE L*1MPI&2 OTTOKA-N tV — ^
€onyention eommerciale ai^ee la Serbie.
Signée à Coiutantinople le 1^ Mai 1899 {21 Zilhidjé 1316).
Article premier. — Les produits d'origine ou de manufacture serbe qui sont importés en Turquie, et les produits d'origine ou de manufacture ottomane qui sont importés en Serbie seront respectivement soumis quant aai droits d'importation, d'exportation, de transit, quant à la réexportation, an courtage, à l'entrepôt, aux droits locaux, et quant aux formalités douanières, au même traitement que les produits de la nation la plus favorisée.
Est excepté de la disposition ci-dessus le tabac produit dans l'Empire Ottoman, qui, lors de son exportation en Serbie, restera assujetti à un droit d'exportation de quatre piastres par ocque, soit piastres trois cent douze et demie par cent kilogrammes.
De même, en vertu du paragraphe !«' du protocole final de la Convention vétérinaire conclue entre la Serbie et TAutriche-Hongrie, le 28 Juillet (9 Août) 1892, sont exceptés de la dite disposition Fintroduclion en Serbie et le transit par son territoire des bestiaux du territoire Ottoman jusqu'à la conclusion d'une Convention vétérinaire entre les deux Hautes Parties Contractantes.
Art. 2. — Le Gouvernement Royal de Serbie déclare appliquer aux articles d'origine ou de manufacture ottomane énumérés dans le tableau ciannexé les droits d'importation y inscrits, et aussi faire bénéficier ces articles des droits plus réduits qui seraient appliqués à l'égard des produits similaires d'un autre Etat.
Art. 3. — Pour établir en cas de besoin que les produits sont d'origine ou de manufacture ottomane ou serbe, les autorités douanières des deux Parties Contractantes auront la faculté de soumettre l'importateur à Tobligation de présenter à la douane du pays d'importation soit une déclaration officielle faite d'ev^nt un magistrat siégeant au lieu dé l'expédition, soit un certificat délivré par le Chef du service de la douane du Bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls ou Agents consulaires du paj*s dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.
Art. 4. — Chacune des Parties Contractantes s'engage à ne tolérer aucun
acte de contrebande qui serait dirig^é contre le territoire de Tautre, et à cotnmuitiquer, par Tentremise de leurs autorités compétentes, toutes les informations qui pourraient être utilisées ou qui seraient demandées par les bureaux de douane de l'autre Partie pour la constatation des fraudes.
Art. s. — La présente Convention reee\Ta tous ses effets aussitôt après réchange des raliflcationset restera en vigueur jusqu'au 15/i7 Février 1ÎMM)<
Les ratifications seront échangées à Constantiuople le plus tôt possible.
fait et signé à Constant! nople le IIJ Avril [l^"^ Mai) 18ÏMK
Protocole,
En procédant h la signature de la Goavealîon de ce jour, les Plénipotentiaires resj>cclifs déclarent que, pour ce qui est des certiûcals d'origine prévus par rarticle 3 de la Convention, les soussignée constatent qu'il ne
Ba usé de la tacuUé de les demander que dans les cas on il s'agirait teblir 1b distincUon des articles Ottomans ou Serties favorisés par les Pii tiens de la présente Convention d'avec leurs similaires d'autre provenance soumis à un trailemenl moins favorable,
(Signé) Tevfik. — S' Novarovïtch.
Tableau anmre. f» m i%,
1, Citrons, oranges, oranges amères, cédrats, grenades , , , 3 —
± Raisins et autres fruits frais , , , 3 —