CONFÉRENCE INTERNATIONAJLE DE LA PAIX
Protoeoles et Proeès-Yerbaox de la Cionféreiee Internalionale de la Paix réonie à La Haye.
(Allemagoe, Aotriche-Hoogrie, Belgiqoe, Chiif, Daienark, Es^fie, ÉUts-Uiis d'ABériqoe, ÉUls-Unis Meiicaios, Praice, Grai4e-Bre- Ugie, Grèce, lUlif, Japoa, Loienbeorg, loaleoegro, Pajrs-Bas, Perse, Portogal, RiBBaoîe, Rossie, Serbie, Sian, SiNe et Nerrège, Siisse, Torqoie arec Bolgarie.)
Du 18 Mai au 29 Juillet 1899 {8 Mouharem à 2i Rébi-ul-Ewel Î317).
(Arch. Oir. OU.)
Aele final de la Conférenee iDleroationale de la paix.
(Allemagoc, Aatriche-Hoogrie, Belgique, Chioe, DaDemark, Es^gif, États-Unis d'Amérique, Étals-Unis Heiicains, Pranee, GraBde-Br^ tagne, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suède et Norvège, Suisse, Turquie avec Bulgarie.)
Signé à La Haye le 29 Juillet 1899 (21 Rébi-ul-Ewel 1317).
La Conférence Internationale de la Paix, convoquée dans un haut sentiment d'humanité par S. M. lEmpereur de Toutes les Russies, s"esl réunie, sur l'invitation du (iouvernement de S. M. la Reine des Pays-Bas, à la Maison Royale du Bois, à La Haye, le 18 Mai 1899.
DlVEftSES PUISSANCES
Les PuîssJinces, dont rémunérai ion suit, oat pris part à la Coiilérencej pour laquelle ElJes avalent rlésigiié tes Délégués nommés ci-après.
(Suirent les uônm.)
Dans une î^ërie de réunions tenues du 18 Mai au 29 Juillet 1809, où les
élégués précités ont été constamment animés du flésir iie réaliser, dans la plus large mesure possible, les vues généreuses de l'Auguste Initiateur de la Conférence el les intentions de leurs Gouvernements, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des Plénii>olenltaires, le texte des Conventions el Déclaralioasénumérées ci-après et annexéesau présent Acte:
II, Convention pour le règlement pacitique des conflits internationaux. II. Convejition concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Uh Convention pour l'adaptation à la ^^uerre maritime des principes de la Convention de Genève dii 2â Août 18G4* IV, Trois Déclarations eoneernant:
1« rinlerdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux*] 2^ rinicrdietion de remploi des projectiles qui ont pour but unique 4e ^répandre des gaz as|>hyxiants ou délétères,
y 3^ rinterdielion de remploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont Tenveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue dineisions.
»Ceâ Conventions et Déclarations formeront autant d'actes së[>arés. Ces letes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu^au l\l Décembre 181H) par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Cou- , férence Internationale de la Paix à La Haye.
■ Obéissant aux mêmes inspirations, la Conférenee a adopté à Tunanimité ^la résolution suivante:
La Conférence estime que la limitation des charges militaires qui pè^nt actuellement sur le monde est grandement désirable i>ûur raceroissement du bien-être matériel et moral de rijumaaité, ^ Elle a, en outre, émis les vœux suivants :
y l^ La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le Gouvernement Fédéral Suisse pour la revision de la Convention de Genève, émet le voeu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion dune Conférence spéciale ayant pour objet la revision de cette Convention.
PCc vtBu a été voté à Tunaniinilé.
2* La Conférence émet le voeu que la question des droits et des devoirs ^ des neutres soit inscrite au programme d'une prochaine Conférence.
3<> La Conférence émet le vœu que les questions relatives aux fusils et aux canons de marine, telles qu'elles ont été examinées par elle, soient mises à l'étude par les Gouvernements, en vue d'arriver à une entente coqcernant la mise en usage de nouveaux types et calibres.
4<» La Conférence émet le vœu que les Gouvernements, tenant compte de propositions faites dans la Conférence, mettent à l'étude la possibilité d'une entente concernant la limitation des forces armées de terre et de mer et des budgets de guerre.
5<> La Conférence émet le vœu que la proposition tendant à déclarer l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre sur mer soit renvoyée à l'examen d'une Conférence ultérieure.
6® La Conférence émet le vœu que la proposition de régler la question du bombardement des ports, villes et villages par une force navale soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure.
Les cinq derniers vœux ont été volés à l'unanimité, sauf quelques abstentions.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont apposé leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 Juillet 189t). en un seul exemplaire qui sera déposé au Ministère des Affaires Etrangères et dont les copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence.
(Suivent les signatures,)
Protocoles avee la Roumanie au sujet des Conyentions eommereiale et eonsnlaire à eonelnre, et du Règlement des propriétés foneières des émigrés de la Dobroudja.
En date du 23 Août 1900 {28 Rébi-ul-Akhir 1318).
Le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement Royal Roumain se déclarent prêts à entrer immédiatement en négociations en vue de la conclosioo
d*un Traité de commerce définitir Dans Tespoir que ces négociations aboutiront promplument^ ïh con^ntent à rétablir, àpartirdu 19 Aoùt/1 Septembre 1900, B le régime de la Convention douanière qui a expiré le ï^/iH Février lïKX), pour " un terme de dix moi^, soit jusqu'au 19 Juin I Juillet 1901, ternie à l'expiration duquel les deux Parties reprennent leur pleine liberté d'action en matière douanière et commerciale,
^Coustantinople, le 10 23 Août 1900.
Siffné : Hassan Fehmi* — Ibhauim Hakkj. — Meuhed Noitbi. — Geiika.
Le Goi
Le Gouvernement Royal, déférant au désir de la Sublime Porte de conclure une Convention consulaire^ s'engage à eu U mer les négociations immédiatement et à les terminer dans le terme de deux ans.
En attendant, il assure dès aujourd'hui aux Consuls de Turquie établis en Roumanie le traitement dont jouissent dans le tRoyaume les Coiisuls des Puissances les plus favorisées,
Constantinople, le 10/23 Août 1900.
(Mêmes signatures,)
Le Gouvernement Roumain se rendant ao désir de la Sublime Porte, s^en^^ge h étudier, dans le plus bref délai et d'uji commun accord, la situation des pro* pfiétés foncières des anciens habitants de la Dobroudja ayant émigré dans l'Empire Ottoman et les droits que des sujets Ottomans pourraient faire valoir sur des
propriétés sises en Dobroudja,
LConstantinople, le 10/23 Août 1900.
{Mêmes si g natures A
Procès -Yertiai de ht Convention Tnrco-Serbe pour la n(^qoeialion d'une nouvelle Convenliou de commerce.
Fait à Constantinople le 22 Octobre tffOO (SS Djémasi-ul-Akhir 13î8).
La Commission Turco-Serbe, chargée de négocier le nouveau Traité de curamerce à intervenir entre les deui Gouvernements, ayant cherché, sur le désir
exprimé par S. Exe. M. le Ministre de Serbie à Constantinople, les moyens nécessaires pour arriver préalablement à la suspension immédiate du Tarif différentiel qui est appliqué dans l'Empire aux importations serties, contre la suspension réciproque du Tarif général qui grève actuellement les importatîoos ottomanes en Serbie, a admis d*un commun accord l'opportunité d'une telle procédure à certaines conditions. Elle a par conséquent décidé le réUblissement immédiat du r^ime de la Convention douanière turco-serbe qui a expiré le l/li Juin 1900, jusqu'au 18 ;Juin/i«r Juillet 1901, terme à l'expiration duquel les deux Parties reprendront leur pleine liberté d'action en matière douanière et commerciale, dans le cas où le Traité de commerce définitif ne serait pas eooda et ratifié dans l'intervalle.
Appréciant la haute valeur de cette concession du Gouvernement Impérial, le Gouvernement Royal prend l'engagement :
1* D'accorder à l'importation des produits viticoles provenant des provinces ottomanes non infestées par le phylloxéra et déclarées telles par le Gouvernement Impérial toutes les facilités compatibles avec les obligations qu'il a envers les autres Etats signataires de la Convention internationale relative au phylloxéra de 1881, et de traiter en général le Gouvernement Impérial sous ce rapport comme les autres Etats signataires de la dite Convention.
i^ De supprimer immédiatement la taxe perçue des sujets Ottomans qui traversent seulement la Serbie sans y faire un séjour et dont les passeports ne sont pas naturellement munis du visa consulaire serbe, étant donné surtout que le Gouvernement Impérial n'entend pas soumettre les sujets Serbes, en matière de passeport, à un régime différent de celui appliqué aux autres sujets étrangers.
3<) D'accorder aux réclamations encore pendantes relativement aux propriétés sises en Serbie des sujets Ottomans l'attention la plus sérieuse et de faire le nécessaire, dans les limites de ses devoirs constitutionnels et dans le respect de ses engagements internationaux, pour leur donner une solution prompte et éqoi* table, dès que la Légation Impériale à Belgrade les lui aura présentées.
En foi de quoi le présent Procès- Verbal a été dressé en double exemplaire et signé par les Délégués des deux Gouvernements.
Sublime Porte, le 9/i!f octobre 1900.
{Signé) Hassan Fehmy. — 1. Hakkt. — Gabriel Noradooghus. — Chedo MuATOviTCH.
Arrangi'nienl douanier avec la Bulgarie.
HodilicalioDs i apporter aux iaril^ douaniers de TRinpire Odonian et de
Fait à Constantinople le 27 Décembre 1900 (5 Ramazan 1318).
I. Le$ marctiaiidiseâ d origine et de manufacture ottamaues entreront en Bulgarie et dans la Houmélje Orientale en franctiise de droits de douane.
De même, le*^ marchandises d'origine et âe ma nu Facture bulgares entreront en franchise de droits de douane dans la Capitale et dans toutes les Provinces de rEmpîre Ottoman.
f. [j t^t cependant convenu que te petit bétail» c*e§t-à-dir€ les moutons, brebis, agneau ï, tïoucs, chèvres^ chevreaux et porciî, le froment tendre et dur, le seif^le, Tépeautre, le maïs, Torge^ T avoine et le millet, ainsi que les farines de ces diverses céréales continueront à payer à leur entrée dans l'Empire Ottomao le droit de douane de huit pour cent (8**/q) ad valorem.
iDe m^'Tie, les savons à blaircfiir et à laver» les peaux et produits de la eaussene, c'est-à-dire les peaut brutes et préparées et les cuirs de tous genres, îiisi que les hlés de coton paieront^ a leur entrtN? dans la Bulgarie et la Roumélie Orientale, le droit de douane de huit pour cent (8**^) ad valorem.
*â. Le sel, le tabac et les boissons alcoolique de toutes espèces, comme alrooli eoQi de vie, liqueurs* vins, bières^ etc., seront exclus des présentes modifications et resteront soumis au régime actuellement en vij^ueur ou à tout autre régime
■spécial suivant la convenance de l'Empire et de ta Principautés I i. La Bulgarie n'imposera ps de droits d'accise le haha, le lokoum, les bont>ons, le noui^at, les olives en paniers et en barils, toutes les huiles alimen* tâir^ en fùts^ outres et cruchesn, les poissons frais^ séchés, salés et fumés, toutes sortes de légumes frais ou secs, les fruits secs et frais, tahtn, sésame, cuir pour ^njellês, les savons non parfumés, les mouchoirs à tête dits yaimas, tous les Ihm^ de lin, coton^ laine et soie, la cire, la vallonnée et les bois de construction*
5. Les marchandises d'origine et de manu facture ottomanes ne payeront en I Bulgarie et dans la Roumélie Orientale ni droit d'octroi ni autres taxes, excepté ^keux payés actuellement par les produits similaires d*ori|^ine ou de manufacture "indigènes.
De mème^ les marchatidis^ d'origine bulgare et de la Koumélie Orientale ne