CHAPITRE PREMIER
A dmin istra tion .
Article premcbr. — Les Valis devront veiller à l'application de tontes le mesures propres à assurer le progrès des Traraux publics, du Commeroe, de TA-
TURQUIE d'elJHOPE 601
^rjcullurfi et des Institutions industrielles, ainsi que te développement de IJiistruclion publique.
Des postes de Directeurs des Travâui publics seront iiouveUement créés aupfèi 4e cliaque Vali. — Des Directeurs de Ihistructian publique et de TAi^riculture serofit aussi nommés dans les provinces où il n'en existe pas«
AjtT. "i. ^ Les alTaires louchant les étrangers dans les provinces resteronl comme par le pn^^é sou si la responsabilité des Va lis* Un fonctionnaire ayant k titre de « Oumour edjnébié mudiri i (directeur politique), nommé par le Ministère de r Intérieur, connaissant le droit international, les dispositions des traités et les usages diplomatiques, se trouvera auprès de chaque Val i. Les Drojimans des Vilayets seront également nommés par le Déf^artement de T Intérieur. Toutefois* 4e Ministère des AlTaires Etrangères devra certifierjau préalable,que les candidats |)roposés pour ces postes possèdent les connaissances requises.
A HT. 'i. — Un poste de tlaïmacam sera créé au chef-lieu du Vilayet pour s'oc cuper de Tadministration du Gaza œntraU
Art. 4. — Les Yalis devront veiller à ce que les employés nommés par les Vi- Idyets poiiisèdent les rapacités requises. Quant auï Mutessarifs^ adjoints des Valis» Mektoubdjis, Catmacams et autres fonctionnaires, les dtx'uments relatifs a leur ehoii seront référés a la ([lommission du personnel civil qui. après s'être livrée » une enquête et avoir demandé Tavîs des Valis, procédera à leur nomination can* Ibr nié ment au rèi^Iement.
Amt. 3. — La destitution, le remplacement et la nomination des oftlciers supérieurs et subalternes de gendarmerie et des Dirwteurs et Commissaires de police se feront par les Départements respectifs avec lavis des Valis. Ip Art, (j. — L.es gendarmes seront recrutés dans les provinces parmi les Musul- \ mans et les Chrétiens. Us devront, tors de leur nomination, prêter serment sui-
Ivant la rèj^le.
.Art. 7. — Parmi les Musulmans qui seront admis dans la gendarmerie, ceux ^ui auront accompli leur service militaire, sans avoir sul>i aucune condn m nation, auront la préférence. En dehors de ceui-ci, les individus, tant Musulmans que Chrétiens, qui seront engagés comme (gendarmes* der font jouir d'une bonne ré^ fiutation et n'avoir sulii aucune condamnation. r Art. 8. — Les Commissaires et les agents de police des provinces seront recru- ^P tés parmi les Musulmans et les Chrétiens et ^k^rout, lors de leur engagement, as- " sermentés conforniéinent à la règle. Ils devront égale nient élrc honnêtes et probes et n avoir point subi de condamnation, ils devront savoir lire et écrire le turc. Parmi les Musulmans ceux qui possèdent ces qualités et auraient accompli leur service militaire seront considér^^ lors de Tengafiement, comme a\anl un droit I 4e préférence,
^P AitT* ^h — Dans le cas où un incident de nature à tronhier Torrlre public dans ^^la province viendrait à se produire et que, l'insuffisance des izendarmes étant ^, le Vilayet jugerait nécessaire de disposer de troupes, le Gouverneur