CHAPITRE II Justice
Art. iO. — Dans les localités où il n*existe point de tribunaux nizamiés. ileo sera établi conformément à la loi sur l'organisation judiciaire. Le mode en vigueur aujourd'hui pour le choix des juges sera aboli et les membresdes tribunaux, qoi devront avoir les capacités requises, seront choisis par le Ministère de la Justice moitié parmi les Musulmans, moitié parmi les Chrétiens, comme par le passé.— Les membres des tribunaux devront appartenir à la carrière judiciaire et le> licenciés de la Faculté de Droit seront nommés de préférence.
Art. h. — Les tribunaux de première instance chargés des affaires civiles et pénales des Cazas seront, à Tinstar de ce qui se fait dans les Sandjaks et quelques Cazas, divisés en deux sections distinctes pour les procès civils et pénaui. — Les Naïbs continueront à présider les tribunaux civils. Pour les tribunaui correctionnels, il sera nommé un Président de carrière, ainsi qu'un Substitut do Procureur et un Juge d'instruction.
Art. li. — Les tribunaux sont indépendants et à l'abri de toute immixtion. Lorsqu'il sera constaté que les juLjes et les fonctionnaires judiciaires auront commis des actes contraires à la loi et à la probité, les Valis et l'Inspecteur généra) en aviseront immédiatement le Ministère de la Justice. Ce Département devra les mettre sous jugement après les avoir, suivant les cas. ou suspendus de leurs fonctions ou bien révoqués après un complément d'enquête établissant leur culpabilité.