DEUXIÈME PARTIE Mode d'exécution
Abt. 16. — Les Gouverneurs généraux sont chargés de l'exécution des dispositions contenues dans les articles précédents. En outre, il est nommé un inspecteur général du rang de Vizir et ayant à sa suite des fonctionnaires civils et militaires.
Art. 17. — L'Inspecteur général aura pour mission :
l^ de faire appliquer les dispositions précédentes ;
2o de signaler aux Valis les dispositions qui ne seraient pas exécutées et d'en aviser la Sublime Porte ;
3<> d'exercer une surveillance sur les affaires civiles et financières, ainsi que sur les autres branches administratives des provinces et de soumettre à la Sublime Porte les points qui nécessiteraient une amélioration ;
4<^ de révoquer, après s'être concerté avec les Valis, les fonctionnaires dont la destitution serait considérée nécessaire et de faire traduire devant les tribunaux compétents ceux qui auraient commis des actes exigeant leur mise sous jugement. Il devra aussi demander à la Sublime Porte de pourvoir au remplacement de ceux de ces fonctionnaires nommés par Iradé Impérial.
Art. 18. — Il est institué à la Sublime Porte une Commission composée d'un président et de trois membres, qui aura pour attributions d'examiner toutes les communications adressées à la Sublime Porte relativement aux mesures prises par les Valis pour l'application des dispositions qui précèdent et ceux résultant de rinspection exercée par l'Inspecteur général, de correspondre, au besoin, avec les Valis et avec l'Inspecteur général et de soumettre sans retard ses décisions au Grand Vézirat.