‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 45 sur 104 · CCCXXXIII · texte numérisé non relu

CCCXXXIII

Contraïnte de 400 livres sur les maire et commune de Poitiers pour être payées au roi.

2 novembre 1338

Titre perdu. ANazysEe. Reg. 13, p.104 (E IITIxx XIIT.

COCCXXXIV

Quittaänce délivrée au maire pour cent livres sur les 400 restant à verser.

9 novembre 1338 Original, Arch mun. I 2.

Sachent touz que ge, Nicholas Renier, prestre, lieu tenant de honorable home Regnaut Croleboys ”, receveur du roy nostre seigneur en Poitou et en Lemousin, confesse avoir heu et receu de honorables homes le mayre et le commun de Poitiers, p&r la main de Jehan Guabereau, clerc, leur procureur, cent livres monoie courant, pour partie de Ille livres, de la summe de Ve livres, autreffoiz promises à prester par le mayre et commun de Poitiers, tant pour eux que pour les gens de prevosté ‘.… Et pour ce que les diz mayre et commun dient que, pour l’imposicion

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oc ; ,

1. Regnaut Crollchois porte ordinairement le titre de receveur du roi en Poitou et en Saintonge, Voy. ci-dessus, n°* CCCXXVII ct CCCXXXII. — 2. Nous omettons une dizaine de lignes reproduisant des

des dictes Vc livres, faicte jouste la teneur des lectres du dit capitayne, ne chiet sus les diz mayre et commun que sept vins livres * ou environ, est reservé à eux à estre paiez du surplus qu’il hont paié sus le demourant de la dicte imposicion par les collecteurs ou receveurs d’icelle. Donné souz mon seel du quel ge use en la dicte recepte, le lundi après l’uyteve de la Touz Sains l’an mil CCC trente et huyt.

formules qui se trouvent dans la quittance précédente, — 3. La part de la commune avait été de 140 livres sur le subside de 500 livres octroyé précédemment (n° CCCXXVII),

COCCXXXV

Mandement de Philippe VI à M° Gérard de la Villeneuve et à Jean Guichard pour la levée d’un subside sur les bonnes villes de la sénéchaussée de Poitou.

8 mai 1339 *

Copie donnée sous le scel royal à Poitiers le 10 octobre 1341, Bibl. de Poitiers, n° 447. — Ébrrion. Documents publiés par la Société des Anliquaires de l'Ouest, 1876, p. 120.

1. Cette commission fut renouvelée Ile 11 octobre suivant (ci-dessous n° CCCXXX VII).

COCXXXVI

Accord conclu entre la commune de Poitiers et les chanoines de Ménigoute, seigneurs de Chenay, au sujet des rentes que la commune avait jadis acquises au Breuil de Chenay.

14 août 1339

Original, Arch. mun. F. 32.

À touz ceux qui ces presentes lettres verront et orront, Aymar de Beaupuy, clerc, guarde du seel royaul à Poicters establi, salut perdurable en Dieu Nostre Seignour. Sachent touz que, comme contens fust entre le maire et la commune de Poicters ou lour procurour pour nom de procurour, d’une partie, et le

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tresourer et chapitre de Manigouste * d'autre partie, sur ceu que, comme les diz maire et commun ou lours davantiers heussent jadis acquis par veray et loiaul titre de fehu Gouffroy Vigier du Bruil de Chenay seze sextiers de froment à la mesure de Poicters et cinquante et deux souls en deniers de perpetuelle rente assis et assignez sur la disme et sur touz ses terrages qu'il avoit et povoit avoir en la parroisse de Chenay et environ et sur touz ses autres biens, estre renduz chascun an en chascune feste de Saint Micheau, et la dicte rente heust promis guarir à uns gans blans de la value de douze deniers de franc service ou devoir sanz homage et sanz aucun autre devoir, rendables à muance de chief seignour à Poicters du maire dou dit commuin, luy premerement requis, si comme toutes ces chouses nous avons vehu plenerement apparoir par lettres seellées dou dit seel roiaul establi à Poicters * ; et depuis, Jehan et Pierre Vigiers, freres, et Agnès, lour suer, enffans et heritiers dou dit fehu Gouffroy, heussent baïllé, octroié, quipté et assigné aus diz maire et commuin perpetuelment pour eux et pour les lours en paiement, recompensacion el satifaccion perpetuelle de cent diz et neuf livres huyt souls huyt deniers, qu’il devoient aus diz maire et commuin de certain fin compte fait sur arrerages de la dicte rente, et en recompensacion, solucion, paiement et satisfaccion des diz seze sextiers de blé, les chouses et rentes dessouz declairées à eux dehuz des personnes ci dessouz nommées, estre rendu et paié par les diz hommes, lesquex hommes se obligerent et lours biens vers les diz maire et commun à rendre chascun selon ceu qu'il li appartenoit et qu’il avoit acostumé à rendre en chascunes huycteves de Touz Sains, c'est assavoir* :

Colin dit Frere, diz souls de cense et un denier de cens sur la maison où il demouroit et appartenances d’icelle ; — item, Symon Birot, trente souls sur deux pieces de terre des quex une est assise jouste la terre aus hoirs monseignour Regnaut Vignaut feu chevalier, d’une partie, cet jouste la petite voie par on l'an vait* de Chaïiz à Lezignen, et l’autre est assise jouste le pré Huguet de la Fourest, valet, et jouste la terre Cotin Moyssart ; — item Guillaume Aymoneau, deux souls

1. La chapelle collégiale de Ménigoutce (Deux-Sèvres) avait été fondéc par Jean de Cherchemont, doyen de Poitiers, chancelier &e France sous Philippe V cet Charles IV, qui l'avait richement dotée, Voy. Arch. hist. du Poilou, t. XI, p. 267, 281, 311, 399, t. XIII, p. 79, 337. — 2. Nous avons publié dans notre tome 1°" (n° XCIV) cet acte en date du 22 février 1280. — 8, Voy. dans notre tome I‘, n° CLVII, cet acte en date du 18 février 1294, dont le texte latin est traduit ici en français. — +. — par où l'on va.

de cense et un denier de cens sur un vergier assis entre ses deux maisons ; — item, Guillaume Aymoneau, fil André Aymoneau, quatre souls, un chapon et une geline de cense ou ferme et un denier de cens sur une piece de terre assise jouste la maison Vincent Danieau et le vergier ou cortil dou dit Aucher ; — item, André de Reiïigné, huyt souls sur deux ors ou cortillages des quex l’un touchet à sa maison et l’autre est assis jouste la voie par on l’an vait de sa dicte maison à Chaiz ; — item, Jehanne Herissonne, troys souls sur un cortillage où avoit un perer, assis jouste le ort Josselin de Reigné ; — item, Micheau Bonioseau, trente et cinq souls sur deux pieces de terre, des quex l’une est assise au Vignau, jouste la terre Huguet Vigier fehu, et l’autre est assise jouste la terre Thomasse Labrete d’une partie et la terre Cotin Moyssart d'autre ; — item, Jehan Aymoneau, diz souls sur une piece de terre assise au Marchays, jouste la terre Pierre Aumosner et la terre André Aymoneau ; — item, Guillaume et Jehan Boniouseas, freres, trente souls sur deux pieces de terre, des quex l’une est assise jouste la terre Pierre Saboraut et la terre Cotin Chauvin, et l’autre est assise jouste la croiz feu Jehan Boniozeau ; — item, Jehan de Melers, quatorze souls sur deux pieces de terre, des quex l’une est assise jouste le pré des diz treres et suer et jouste la terre aus hoirs feu Huguet Vigier et l’autre est assise jouste la terre Huguet de la Forest et la terre Guillaume Aymoneau ; — item, Pierre et Jehan Massé, trente souls sur lour arbergement et sur une piece de terre assise davant ycelui arbergement ; — item, diz souls et onze deniers sur tout le droit que les diz freres et suer avoient, avoir povoient et devoient en l’ayre ou court desmere du Bruyl de Chenay et sur lour arbergement et appartenances assis au Bruil de Chenay et environ, estre rendus ès dictes huycteves les dis diz souls et onze deniers dessus diz des dis freres et suer et de lours hoirs et successours aus diz maïre et commun.

Et heussent les diz freres et suer, heritiers dou dit feu Gouffroy, cessé et transporté pour eux et pour les lour en diz maire et commun tout le droit, nom, raison, accion, seignorie, proprieté, possession et domaine qu’il avoient et povoient avoir ès dictes rentes, et promis et eux obligiez fere les despens au procurour ou mandement des diz maire et commun en toutes chouses neccessaires des propres biens des diz freres et suer, en venant de Poicters au dit Bruyl de Chenay et tant comme il demouroit illec et en retornant pour demander, recevoir et avoir les dictes rentes baïllées et assignées ; et ycelles rentes heussent promis et obligé eux et lours hoirs et touz

lours biens et qui cause auroïent de eux à guarir de touz empeschemens aus diz ganz blans de la value de douze deniers de franc service ou devoir sanz homage et sanz autre devoir, rendables à muance de chief seignour, du maire de la dicte commune, lui sur ceu premerement requis à Poicters comme dit est ; et heussent volu, acordé, fait et consenti les diz heriters pour eux et pour les lour que les dictes lettres faictes et confectes sur la vente de lour dit pere faicte aus diz maire et commun, quant aus diz cinquante et deux souls de rente et obligacion d’iceux, heussent perpetuelment force et vertu, si comme toutes cestes chouses plus à plen nous hont apparu par unes lettres dou dit seel royaul seellées.

Et les diz tresorer et chapitre, havans seignorie souvraine ès diz lieux de Chenay et sur les biens obligiez à la dicte rente des heriters dessus diz, disoient les dictes rentes et les chouses à celles obligées avoir mis à lour main pour faute de homme ; et heussent les diz maire et commun fait donner jour aus diz tresorer et chapitre à la court de monseignour le seneschal de Poictou pour venir declairer lours causes, pour quoy il mettoient empeschement ès dictes rentes et afin que de celles rentes il hostassent lour dicte main et saisine et layssesant paciblement joir les diz maire et commun selon les tenours de lours dictes lettres et lour rendissent ou feissent rendre les fruiz et levées qui souz lour dicte main et saisine en avoient eslé pris et levez, mesmement comme il fussent et heussent esté prez de faire et païer aus diz tresorer et chapitre tel devoir comme il appartenoiït à fere selon les tenours des dictes lettres, qui requis les en heust ; et les diz tresorer et chapitre deissent au contraire et que les diz maire et commun devoient dechoir de lour dit adjornement et que les diz maire et commun lour devoient fere foy et homage pour cause des dictes rentes par pluseurs causes qu’il declairoient, les diz maire et commun disans au contraire.

À la parfin, Johan Guaberea, clerc, procurour des diz maire et commun d’une partie, et monseignour Guillaume de Fontfroide, chenoïgne dou dit lieu de Manigoste et procurour des diz tresorer et chapitre, havans povoir especiaul en cest fait et en cest cas de ca et de la de transigier, paciffier e acorder, si comme, par lour procuracions, dont les tenours sont ci dessouz encorporées, nous apparut plenerement, en droit personaulment eslabliz, du conseil de prodes hommes et par bien de païz, vehu et reguardé les dictes lettres obligatoires et tout le fait d’icelles, et heu conseil et déliberacion à plen sur ceu, hont confessé et confessent et chascun de eux pour tant comme il li appartient, pour noms de procurours des diz

maire et commun et des diz tresorer et chapitre, que il sunt venuz à paiz et à acort de et sur toutes et chascunes les chouses dessus dictes en la maniere qui s’ensuyt.

C’est assavoir que le dit adjornement est pour noiant, et que les diz tresorer et chapitre hont hosté et hostent dès maintenant lour dicte main et saisine de sur les rentes dessus dictes, et hont commandé et commandent aus diz maire et commun que, desores en avant, il levent et exploictent les dictes rentes par la maniere que les obligacions dessus dictes le por tent, et des termes cheuz ès festes de Touz Sains ou huytteves de Touz Sains des anz ou années mil CCC XXX'*° et six et CCCXXXVII et CCCXXX'° et huyt, et hont donné et donnent en commandement aus tenours des dictes chouses obligées et autres à qui il appartient, que sanz contredit desores en avant et des diz troys termes il paient ycelles rentes et ès termes avenir perpetuelment aus diz maire et commun en telle maniere que les diz maire et commun desores mais tendront les dictes rentes des diz tresorer et chapitre, havans la cause, droit et seignorie souvraine par droit primitif et non pas comme havans cause des diz heriters, à uns gans blanz de la value de douze deniers rendables, à muance de thresorer, du maire de la dicte commune à Poicters.

Item, si riens deffailloit à parfaire des diz cinquante et deux souls, item et des dis diz souls onze deniers, les diz tresorer et chapitre, pour bien de paiz, bandront et assigneront souffisanment aus diz maire et commun les diz cinquante et deux souls et diz souls onze deniers dessus diz ou ceu qui s’en deffaudroit, et si aucuns des autres biens obligiez aus rentes, qui par la main des dictes personnes doyvent estre paiez, les diz tresorer et chapitre tiennent, il les ont delessé, quiptent et delessent aus dis maire et commun perpetuelment.

Item, que, de touz fruiz et levées heuz, levez et Re puis la dicte main et saisine mise, jusques au terme de Touz Sains lan mil CCC trente et six, sur les dictes rentes, et de touz couz, mises, domages et despens faiz et soustenuz d’une partie et d’autre par cause des dictes chouses, se sont sousmis et sousmettent les diz procurours, chascun pour tant comme !1l li touchet, à l’ordrenance de maitre Guillaume Coindé et de Pierre de Forest, qui en porront ordrener si come il lour plaira *…

En tesmoing des quels chouses, nous, Aymar de Beau Puy, guarde dou dit seel royaul, à la supplicacion et requeste des diz procurours. le dit seel royaul à ces presentes avons

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