‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 47 sur 104 · CCCXXXIX · texte numérisé non relu

CCCXXXIX

Mandement de Guillaume du Portal, lieutenant du sénéèchal de Poitou, et de Regnaut Crolebois, receveur pour le roi en Poitou, pour que ceux des gens de la suite du maire, qui sont en retard pour payer les sommes indiquées sur le rôle, soient contraints de le faire sans délai.

2 juin 1340.

Original, Arch. mun. E 5.

Guillame du Portal, lieu tenant de noble home monsegneur le seneschal de Poitou, et Regnaut Croleboiïis, receveur pour le roy nosire segneur ès seneschaucies de Poiïtou et de Xainctonge, au prevost de Poiters, Pierre de Brie, Guillemot Theaut, Johan de Montegny, Michea Paquer, Johan Guitart. Richart Luyler, Guillot du Chasteau, Johan de Guoreves, Johan Chapeau, Guillame de la Sale, Philipon Boetart et Regnaud de Bonneval, sergens le roi, salut. Comme le maire‘ et le commuin et habitans de la ville de Poiters et leur suytes soient tenuz au roy nostre segneur en certaynes summes d’argent, tant pour cause de l’arrereban que pour la finance par eux faicte aveques noble home monsegneur Itier, segneur de Maignac”, capitaine pour le dit segneur en Xainctonge, et il

1. Jean Gaboreau, qui avait été élu maire de Poitiers en 1339, était décédé avant la fin de l’année 1339. Voy. ci-dessous n° CCCLXIX. Il fut remplacé par Guillaume du Pont, qui, déjà maire en 1330, fut rééla en 1340 et en 1341 (voy. n° CCLXXXIX, note). — 2. Itier de Maignac porte Iles titres de « seneschal de Xanctonge et chevitaine ct gouverneur souverain es parties de Xanctonge, Poictou, Limosin, de Bourc et de Blayves et es marches et lieux d’environ » sur des lettres de Philippe VE, en date du 6 février 1340, lui donnant des pouvoirs spéciaux pour Ja

nous hont donné à entandre que pluseurs personnes, qui ne.

sunt pas de leur subjecion et cohercion, hont encores à paier les summes sur eux tauxées et imposées pour les causes dessus dictes, et mesmement les personnes contenues en rolle, au quiex ces presentes sunt annexées *, les quiex sunt de leur suyte, si comme l'on dit, et ainssi le paiement du roi nostre segneur en est retardé. Pour quoi nous vous mandons et commandons de par le roi nostre segneur et, si mester est, commetons, et à checun de vous, que les dictes personnes, en dit rolle contenues, ou leurs hoirs ou biens tenans, vous contraignez et parforciez tantost et sanz delay, par toutes les voies et maneres qu’il est acoustumé à fere pour la propre debtes du roy, à randre et paier à nous dit receveur les summes en dit rolle contenues, si comme elles sunt sur checun d’eoux tauxées et imposées. Et se aucuns d’iceux se desavoyaient des sietes du dit commun ou se opposoit qu'il ne fust tenuz à ce, la main le roy tenue guarnie de leurs biens juques à la quantité et summe sur lui imposée, donnez leur jour competent à Poiters pour devant nous ou l’un de nous, à certain et competent jour, pour fere et recevoir sur ce ce qui sera de reson. Et signiffiez au procureur du dit commin qu’il soit au dit jour, s’il cuyde que de riens li appartegnet. Donné souz noz seaus, le IT° jour de jugn l’an mil CCC quarante.

levée des subsides nécessaires au paiement des gens d’armes servant sous ses ordres. Voy. Arch. hist. du Poitou, t, XIII, p. xvur, 165 et suiv. :l fut remplacé en 1341 par Jourdain de Loubert (voy. ci-dessus n° CCCVIII). — 3. Aucun rôle n'est actucllement annexé à ces lettres. Peut-être s’agit-il du rôle de 1337 (n° CCCXXII), qui, dressé au début de cette gucrre, a pu servir de base pour la levée des subsides ultérieurs.

CGCXL

Quititance de là somme de 208 livres 6 sous 8 deniers, reçue! de Guy de Monléon, chevalier, seigneur de Touffou, pour le rachat de la rente de 10 livres qu’il avait jadis vendue à la commune de Poitiers.

21 juillet 1340 Original, Arch. mun. F 33.

À touz ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, le maire et le commin de Poicters, salut en Dieu Nostre Sei-

gnour perdurable. Sachent touz que, comme autreffois monseignour Guy de Monleon, chevalier, au temps qu’il estoit nommé Jehan de Monleon', escuier, seignour de Touffou ;, eust vendu pour luy et pour les siens à nous et à noz successours, pour le priz de cent livres monnoie courant au temps du contrait, avalué de petiz tornois, au dit seignour enterement paiés, c’est assavoir diz livres de annuelle et perpetuelle rente par tiers en blé, vin et deners, assis et assignés sur son arbergement et appartenances de Touffou et sur touz ses autres biens, et nous eussons donné au dit seignour de Touffou grace de ravoir et retraire la dicte rente dedans certain temps, dedans lequel temps il nous avoit fait offre d'argent ét donner adjornemeént, affin qu’il fust receuz à son dit retrait, nous adecertés adcertainés de la dicte grace suffisanment, avons receu le dit seignour au dit retrait de la dicte rente, et pour le dit retrait confessons avoir heu et receu du dit seignour, par la main de Huguet du Vreger, son clerc et procurour suffisanment fondé, deux cens huit livres six souls huit deners de la monnoie courant aujour d’uy, lealment avaluée à la bonne monnoie qui couroit au temps du dit contrait fait sur la vencon de la dicte rente, et de la dicte rente et du dit priz et de tous les arrerages d'itelle rente nous tenons, pour nous et pour noz successours, pour bien paiés et en quiptons le dit seignour… Donné en jour de nostre moys en nostre eslavignage le jour de samedi avant la feste de la Madaglene l'an de grace mil CCC et quarante. — Jeh. de Fors.

1, Jean dit Guy IV de Monléon était le petit-fils de Guy de Monléon, IT° du nom, scigneur de Touffou, aui avait vendu en 1295 son château de Monléon, à Chauvigny, à Gautier de Bruges, évêque de Poitiers. Voy. Du Chesne, Histoire généalogique de la maison des Chasteïgners, p. 234, 287. — 2. Commune de Bonnes, Vienne.

GCGXLI

Lettres du roi Philippe VI accordant à Guillaume Odart une remise de son procès à l’année suivante, sous prétexte qu’il est occupé à la guerre,

25 septembre 1340

Copie contemporaine dans un mémoire pour le maire de Poiticrs contre Guillaume Odart, Arch. mun. F 31.

Ph. etc. A noz amez et feaux gens qui tendront nostre prochain Parlement à Paris, salut et dilection. Guillame Odart, chevalier, seigneur de Preaux, marechal de nostre bataille, et Alis, sa feme, feme de feu Foucaut de Baucay, tant pour euls comme aians le baïl et mainburnie ou tutele de Johanne de Baucçay, nous ont monstré en complainte disant que, sur certain debat meu entre les diz complaignans, d’une partie, et le sire de Bauçay et Guillame d’Orgeci, exequteur du testament ou derrere volunté de Guy de Bauçay, chevalier, l’ainsné, d'autre part, par devant Ives de Boneval, comissaire de par nous sur le dit debat, yceux exequteurs aient empetré un adjornement, que les diz complaignans, le seneschal de Poictou, le maire et le commun de Poictiers et le dit comissaire soient adjornez en nostre pourchain Parlement à Paris, venant au jours de la seneschaucie de Poictou, et, pour les occupacions de noz presentes guerres, es queles le dit Guillame estoit en armes et en chevaux come nostre dit marechal, il ne puisse comparoir en nostre dit Parlement personelment ny faire ses adjornemens sicome il appartient à fere, et pour ce est en peril de perdre sa cause, sicome il dit, nous a humblement supplié que sur ce li voucissions pourvoir de remede convenable et la dicte cause li octroier estre continuée juques à l’autre Parlement à Paris ensuivant'. Nous, inclinans à sa supplicacion, vous mandons que la dicte cause vous continuez en estat juques au dit Parlement et entredeux ne facez ne souffrez à fere ne attempter aucune chose contre les dis supplians, mays si aucune chouse y estoit faicte ou attemptée, si la remetez sans delay au premer estat et dehu, non contrestant quescunques lettres subreptices empetrées ou à empetrer au contraire, la quele nous avons octroiïé aus diz complaignans de grace espicial. Donné en nos tentes lez le pont de Bovines ”, le XXV jour de septembre, l’an de grace mil CCC et quarante.

1, Guillaume Odart s'était déjà dérobé à un ajournement analogue devant le Parlement en juin 1339, prétendant être empêché de comparaître par une grave maladie, et un arrêt du Parlement du 23 juin 1339 avait admis cette excuse (Arch. nat. X 1a, fol. 59). — 2. Philippe V': ayant rassemblé une armée pour secourir Tournai, assiégé par les Anglais, campa à Bouvines (Nord) du 7 au 27 septembre 1340. Vov.

Chronique de Jean le Bel, t. TÏ, p. 183, 193, Chronique normande. n, 254.

Lettres de Philippe VI au sénéchal de Poitou, le chargeant de s'informer du bien fondé des plaintes du maire de Poitiers au sujet de l’arrière ban exigé par le seigneur de Parthenay.

30 octobre 1340

A. Man. d'Auzance, fol. 47. — B. Ibid., fol. 77 vo.

Philippes, par la grace de Dieu roy de France, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant, salut. Nos feaulx les maïire, commun et habitans de la ville de Poictiers et leurs suites se sont à nous complainctz griefvement que le seigneur de Partenay ‘, nostre capitaine en Poictou, se efforce de lever et faire lever sur eux un arriere ban semblable à celuy d’Amiens, lequel arriere ban ne fust oncques proclamé, notifié ne faict asçcavoir à eux par lettres ne par mandement de nous, et ainsi les traite indeuhement et en leur grief prejudice et domage, sicomme ils dient. Pour quoy nous vous mandons et commettons que vous enformiez au plus briefment et diligemment que vous pourrez si le dit arriere ban fust proclamé et à eux faict ascavoir ou notifié par mandement ou par nos lettres ou autrement, sicomme il apartieni, et la dicte informacion envoyez fealement enclose sous vostre seel dedans la prochaine feste Sainct”… par devers nos amez et feaux les gens des Requestes de nostre hostel, afin de leur pourveoir sur ce, sicomme il leur semblera à faire de raison. Et ces choses pendans jusques au dit jour, ne les molestez ne souffrez de aulcuns de nos subjects estre molestez pour cause de l’arriere ban dessus dit. Mandons à tous que en ce faisant diligemment vous obeissent. Donné à Chanteleu* le penultieme jour d'octobre l’an de grace 1340, sous nostre seel secret en l'absence du grant. — Par le roy, à la relation de Mon. de Han‘. Caisnot.

1. Jean I Larchevêque, scigneur de Parthenay de 1318 à 1358, avait succédé à son frère aîné Hugues (voy. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 99 note). Il était en 1340 capitaine du: roi en Poitou, chargé spécialement de la défense des frontières de mer vers Talmont (voy. n'° CCCXLIII et CCCXLV). — 2. A et B laissent un blanc. — 3. Chantcloup, commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, Seine-et-Oise. — 4. Oudar!, seigneur de Ham, bailli d'Amiens, était maître des requêtes de l’hôtel. Voy. Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n° 2687.

COCXLIII

Mandement de Philippe VI au sénéchal de Poitou, lui prescrivant de s’enquérir de l’état des fortifications de la ville de Poitiers, pour la réparation desquelles le maire demande la concession de l’impôt du cinquantième.

7 novembre 1340 Man. d'Auzance, fol. 47.

Philippes, par la grace de Dieu roy de France, au seneschal de Poictou ou à son lieu tenant, salut. Nos feaux le maire et commun] et habitans de la ville de Poictiers et leurs suites nous ont donné entendré que, à cause et pour cause de nos guerrefs, ils] ont soustenu de grands fraiz et mises, tant pour cause de tailles et impositions, qui de par nous ont esté faictes en [vertu de nostre] arriere ban d'Amiens, comme pour les capitaines, qui de par nous ont esté en Poictou et en Xaintonge, et aussi pour certain nombre de sergens armez, que ils ont envoyez au mandement de nostre amé et feal le seigneur de Partenay capitaine deputé de par nous ez frontieres de la mer vers Talmont * pour la tuition et defense du pays et aussi pour resister à nos ennemis, mesmément comme, depuis les treves donnéés entre nous et nos dits ennemis ”, aucuns d’iceux ennemis ayent couru par le pays sur la mer et l’ayent domagié en aucunes parties et encores s’efforcent de jour en jour dé le gaster et domagier ; supplians humblement les dessus dits que, comme la dite ville de Poïctiers soit foible pour cause de ce que partie des forteresses et cloison d’icelle sont ruineuses et partie cheutes et fondues, et aussi les ponts d'’icelle ville soient fonduz et moult empiriez, et pour ce ont mestier de grant reparation, lesquelles reparations ne se pourroient nullement faire sans nostre ayde ; que, pour ce, il nous pleust leur donner le cinquantiesme, qui de par nous a esté mandé imposer et lever sur eux. Pour quoy nous, eu regart au choses dessus dictes, vous mandons et commettons que, appellé avec vous le dit maire, vous vous informiez bien et diligenment, sommairement et de

1. Vendée. — 2. Une trêve avait été conclue à Esplechin le 265 septembre 1340 entre Edouard IIT et Philippe VI. Voy. Rymer, Foedern,

plain, de l’estat des dites forteresses et ponts, et quelle reparation y faudroit à mettre les en estat dheu pour la tuition et defense de lad. ville et combien les dites reparations pourroient couster. Et aussi vous informez si ils ont envoyé sergens pardevers le dit capitaine, sicomme dessus est dit, et l'information que faicte aurez sur ce nous envoyez au plus tost feablement enclose sous vos seings"…, afin que, icelle veue, nous puissions sur les choses dessusd. ordonner selon ce que bon nous semblera. Et cependant ne les laissez ou soufrez en aucune maniere estre molestez pour cause du dit cinquantiesrne, ainçois tenez cecy en suspens jusques au jour de la prochaine feste de la Nativité Nostre Seigneur, Et nous donnons en mandement par la teneur de ces presentes à tous nos justiciers et subjects que, quant à ce, ils vous obeissent et entendent diligemment. Donné à Gidi pres du Loge‘, le VIT° jour de novembre l’an de grace 1340, sous nostre seel secret en l’absence du grand. — Es requestes de l’ostel, par monseigneur l’evesque” de Paris, Caïisnot.

t. V, p. 205 ; Chronique de Jean le Bel, t. I, p. 202 et suiv. — 3. Le manuscrit laisse un blanc de plusicurs mois. — 4, Gidy, canton d’Artenay, Loiret. — 5. Le manuscrit porte : arcevesque. Lire : evesque. Guillaume de Chanac, évêque ce Paris du 18 août 1332 au 27 novembre 1342, fut patriarche d’Alexandrie de cette dernière date à sa mort (3 mai 1348). Voy. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 146 note, Gallia Christiana, t. VII, col. 130-132.

CGCXLIV

Sentence du sénéchal de Poitou, Jourdain de Loubert, qui renvoie les chanoines de Saint-Pierre-le-Puellier de l’action intentée contre eux par le procureur du roi parce qu’ils avaient fait tenir leurs assises à Poitiers sur une place voisine de leur église.

16 novembre 1340

A. Copie collationnée du %5 février 1549, sur papier, Arch. de la Vienne & 1745. — B. Copie collationnée du 15 juin 1740, ibid.

A tcus ceulx qui verront et oyront ces presentes lettres, Jourdain de Loubert, chevallier du roy nostre sire et son seneschal en Poictou et en Limousin, salut. Sachent tous que,

comme Jehan Bonnet, procureur du roy nostre sire en la seneschaussée de Poictou, feist ja long temps et grant pieça à demande par davant nous en nous assises de Poictiers encontre honorables hommes le chapitre de Saint Pierre le Puillier de Poictiers, sur ce que le dit procureur disoit encontre lesd. honorables que ilz avoient faict tenir leurs assises en la terre et jurisdiction du roy nostre sire, c’est à sçavoir en une place assise à Poictiers jouxte l’eglise de Saint Pierre le Puillier * davant dicte, d’une part et jouxte le chemin par où l’on vait de Saint Hillaire de la Celle à Saint Pierre le Grant de Poictiers‘, d’autre, laquelle place a esté veue et monstrée par le jugement de la court de ceans, laquelle chose led. procureur disoit qu’ilz avoient faict indeuement ct à tort et que faire ne le pouvoient, pour quoy requeroit led. procureur que lesd. honorables en amandassent au roy nostre sire telle amande comme de raison devroit et qu'il fust dict par droict que à tort l’avoient faict et que ilz n’avoient pas droict de le faire ; lesd. honorables confessans bien que ilz avoient faict tenir leurs assises ès dictz lieux et ailleurs en leur terre, en disant et proposant que lesd. lieux font partie de lad. église et pour cloistre de lad. eglise sont tenuz, et qu’ils ont en leur terre, laquelle ilz tiennent et ont tenue d'ancienneté du roy nostre sire et de ses predecesseurs, jurisdiction et justice, de laquelle ilz ont esté en saisine et en possession par sexante, par quarante et par vint ans, que que soit par tant de temps qu’il leur suffist quant à bonne saisine et possession avoir acquise et que ilz estoient et avoient esté par le temps dessus dict ou tant qui suffisoit, en saisine et possession de tenir et faire tenir en leur terre, en plusieurs lieux, assises par leurs seneschaulx. Et disoient en outre lesd. honorables que puis que ilz tenent lewrd. terre et jurisdiction du roy nostre sire, que en lad. eglise offroit et instituoit trezorier tel que comme il luy plaist‘, qu’ilz peuvent tenir assises

1. Jean Bonnet était déjà procureur du roi en Poitou en septembre 1331 (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 393) et il excrçait encore cette charge le 8 février 1348 (Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 431) ; accusé d’abus de pouvoir et de concussion, il obtint des lettres de rémission le 15 mai 1350 (Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 12 et suiv.). — 2. La rue Saint-Pierre-le-Puellier conserve Ile souvenir de cette église, qui y était située au n° 4. — 3. Ce chemin n’est autre, sans doute, que la rue du Souci actuelle. Entre le commencement de cette rue, voisin de l’ancienne église de la Celle, et l’ancien emplacement de l’église Saint- Pierre-le-Pucllier, la rue s’élargit et forme une petite place, naguère appelée place Saint-Pierre-le-Puellier (de Chergé, Guide, p. 82). C’est sans doute cette place dont il est question ici, — 4. La fonction de trésorier de Saint-Pierre-le-Pucllier, à la nomination du roi, ne paraît mentionnée dans aucun autre document subsistant. La sentence arbitrale rendue en juillet 1268 par Hugues de Châteauroux, évêque de Poitiers,

ès lieux de leur terre et jurisdiction et en la ville de Poictiers et aultres lieux du roy nostre sire et en la chastellenie de Poictiers scelon la coustume et usaige du païs, qui à eux sont. Pour quoy disoient lesd. honorables qu’ilz avoient droict de le faire et requeroiïent que par jugement ilz fussent absoulz de lad. demande dud. procureur du roy nostre sire, offrans approuver des choses, dessusd. tant que il leur suffiroit, Lesquelles deffences led. procureur leur nie et fut contestation faicte, ont juré de verité, posé et respondu, preuve fut adjugée ausd. honorables approuver tant qui suffiroit, et fut commis par nostre court à faire l’enqueste desd. honorables sur lesd. diffences à Itier Barbe, clerc, commissaire des enquestes de nostred. seneschaussée, lequel commissaire fist et perfist lad. enqueste et icelle rapporta à nosire court pour jugée et publiée en nostred. court en la presence des parties et coppie octroyée à l’une partie et à l’aultre, se prendre la vouloit, estoit jour assigné aujourdhuy aud. procureur et honorables de leur consentement pour venir prendre droict prizement scelon lad. enqueste, à laquelle enqueste veue et diligement regardée par nostred. court et du conseil, advis et deliberation sur icelle o plusieurs sages, aujourdhuy led. procureur du roy nostre sire et le procureur desd. honorables presens et davant nous voulans ef requerans que droict leur fust faict sur lesd. choses, liez en lad. enqueste, lesd. procureurs mis en jugement, nous avons dict par jugement que lesd. honorables ont suffizanmant prouvé leurs deffences dessus dictes contre lad. demande dud. procureur du roy nostre sire et que bien et covenient ilz firent les choses dessusd. et faire le pouvoient, et iceulx avons absoulz par jugement de lad. demande dud. procureur du roy nostre sire.

Donné et fait o led. procureur du roy nostre sire present et o monseigneur Pierre de Ré, procureur desd. honorables suffisanment fondé, en nous assises de Poictiers. durant le ressort dud. lieu, le jeudi après la Saint Martin dernier *, l’an de grace mil troys cens et. quan :

au sujet des démélés qui existaient depuis longtemps entre les religieuses de la Trinité et les chanoines de Saint-Pierre-le-Puellier, stipulait que la célérière de l’abbaye de la Trinité aurait la garde des clefs du trésor de Saint-Pierre-le-Puellier et que l’abbesse nommerait à sa guise, comme coutre (custos) de la collégiale, un clerc sachant lire et chanter, chargé des clefis de cette église et de la sacristie (D. Fonteneau, t. XXVII, p. 181 et suiv.). — 5. Il convient sans doute de corriger ce mot, que portent les deux copies, en d’iver. — 6. Ce document du 16 novembre 1340 est suivi, sur les deux copies, d’une sentence datée du 10 juillet 1404, par laquelle Thibaut Portier, seigneur de Sainte-Néomaye, chambellan du roi et sénéchal de Poitou, renvoie éga-

lement Jes chanoines de la demande formée contre eux, pour avoir fait tenir leur assise « auprès d’une grange estant hors de la ville de Poictiers, appelée la grange de S. Pierre le Puellier… lesquels lieux sont au dedans des fins de la terre dud. chapitre, appelée lad. terre le Deffens le Comte ». Le village actuel de La Grange, située au Nord de Poitiers, près du Porteau, conserve le souvenir de' l’ancienne Grange de Saint-Picrre-le-Puellier,

Mandement de Philippe VI au sénéchal de Poitou, lui enjoignant de se concerter avec le procureur du roi et avec le maire de Poitiers pour l'enquête prescrite le 7 novembre précédent au sujet de l’état des fortifications de la ville.

26 décembre 1340

Vidimus dans une commission du sénéchal de Poitou en date du [6 janvier 1341, Arch, mun.E GC. |

Philippe, par la grace de Dieu roys de France. À seneschal de Poictou ou à son lieutenant, salut.

Comme autrefoiz nous, à la supplicacion du maire, commun, habitans de la ville de Poictiers et de lour suytes, requerans que nous, eu regart à plusours griez fraiz, misses et despens, les quex ils ont soustenu pour cause de nostres presentes guerres en plusours et diverses manieres ; et ausi à ce qu’il avoient envoié certain numbre de sergens armés à lour grant costement sur les fronteres de la mer vers Talemont, au mandement de nostre amé et feaul le seignour de Partenay, Jors capitaine establi de pars nous ès parties de Poictou, lour vousissons de nostre benigne grace donner, remettre et quipter un cinquantiesme, lequel nous avons mandé estre levé sur euls, pour tourner et convertir ès reparacions et clotures, pons et forteresses de la dicte ville, les queles sunt febles. decheuz et ruyneux, si comme il dient, vous eussons mandé et commis que, appellé le dit maire, vous vous enfourmissés si les dictes cloisons, forteresses et pons estoient tels comme dessus est dit, et l’informacion que faicte en ariez, renvoier * feablement enclouse souz vostre seel, afin de leur pourvoir sur ceu, selon ceu qu'il dient estre plus à plain contenu en dictes lettres”. Et il se doubtent que en ycelles lettres ne soit pas contenu que la dicte informacion soit faicte appelé nos-

1. Le manuscrit porte : renvoir. — 2, Voy. ci-dessus n° CCCXLIII.

tre procurour ; pour quoy il se doubtent que, soupposé que la dicte informacion fust faicte et parfaicte, qu’elle ne fust mise au noiant pour celle cause, requerans que sur ceu lour voullons pourvoir de remede convenable. Nous derechief vous mandons et commectons que la dicte informacion vous, se- Jon le contenu de noz dictes autres lettres, faciés le plus tost que vous pourrez, appellé Je dit maire et nostre procurour à ce, en cas toutesvoies que il n’y avoit esté appellé. Et ycelle faïicte la nous envoier feablement enclouse souz vostre seel dedens la quinzaine de la feste de la Chandelour prochainement venant, affin que nous en puissons ordrener, sicomme bon nous semblera, Et ceu pendant ne souffrez les diz maire, commun, habitans et lour suyte estre molesté pour celle cause en aucune maniere, la quelle chouse nous lour avons octroié de grace espicial. Donné au Bois de Vincennes, le XXVI° jour de decembre l’an de grace mil CCC quarante.

CCOCXLVI

Commission du prévôt de Poitiers à des sergents royaux pour convoquer des personnes de la prévôté de Poitiers, du bourg de Montierneuf, du bourg de Saint-Hilaire-le-Grand et du bourg de la Celle, afin de procéder touchant le profit du pays.

[vers 1340 | * Original, Arch. mun. D 8.

Le prevost de Poitiers, commissaire, avecques Aymar de Belpuy”, mestre Jehan Favre et Jehan Barré, de Guillame du Portal”, lieutenant du seneschal de Poitou, o celle clause à vous et à chescun de vous pour le tout etc. Vous, Micheau Paquer, Richart Luyler, Philipom Boytart, Thomas de Mous-

1, Ce document, qui ne renferme aucune date, peut ètre placé approximativement vers 1340, ainsi que l'indique Rédet, Znvenlaire des archives de la ville de Poitiers, p. 68, d'après plusieurs des noms qu'il contient. L'objet de cette convocation n'est pas spécifié d’une manière précise. — 2, Aymar de Beau Puy fut garde du sccau royal en 1339 (n° CCCXXXVI) et en 1342 (n° CCCLIV) ; il fut chargé en 1341, avec Nicolas Rénicer, le prévôt de Poitiers et M° Jean Favre de procéder à une enquête sur Pétat des fortifications de Poitiers (n° CCCXLVII). C’est peut-être à cette enquête que se rattache cette convocation. — 3. Sur Guillaume

tereul, Guillame de Cherezay et Jehan Noaillé, sergens le roy, adjornez par devant nous ou l’un de nous commissaires dessus nomez, en la sale du roy à Poitiers, au prochain mercredi et jeudi avant la Chandeleur et aus autres jours ensuivans à ce necessaires, les persones contenues on rollet que nous vous trametons souz noz seaux, pour aler avant et proceder sur les chouses à nous comises de monseïgneur le seneschal de Poictou ou son lieu tenant, touchans le fait et le prouffit du pays, tant come il sera de reson. De ce que en ferez, nous faites conpectent relacion-

Les noms des persones qui seront adjornées s’ensuyent :

De la prevosté de Poitiers : Pierre Painchaut*, Pierre Cailleteau, Philipom de Thiffauges, Jehan du Palays, Guillame Giraut, Pierre Belvier, Jehan Mestaier, la deguerpie feu Jehan de Mont Repare, la fame feu Brulé, la Caiïllere, Jehan le Foasser demourant devant G. Mestlarea, la fame feu Naudet et son fil, la Budore et ses enfans, Jehan Granger, mestre Jehan Salevert, le forner du four Nostre Dame la Grant, Guillame Chayroux.

Le bourc du Mouster Neuf : Pernim Damin, Jehan Aubereau, Raoul de Launay, Hugues Chapeau, Perrot Maupetit, Jehan Floret barber, Pierre de Leschalle procureur, Colin le Flament, Jehan Denys, Perrot Pecheur fourner, Jehan de Tuelle, Guillame Lorens, Jehan de La Porte cousturier, le mareschaut demeurant devant la meson du dit Jehan.

Le bourc S. Hillaire le Grant : Pierre Arnaut, le seigneur de la Raboyne, Jehan de Bourges, le dit Prestreau, Lorens le Vacher, Perrot du Four, Johan le cousturier demourant devant la meson au subdoiïen, Pierre Le Mée, Pierre Mineau.

Le bourc de la Celle : Philipom de Chauvigné, le seigneur Philippe Guicharde, Lorens le Texer, Martin Oudin.

La Beraude, les Lymoners, Thomas Tourea cordoanier, Jehan Torea cordoanier.

Tesmoins presens Gilet de Thouars, Robin Flory, Huguet de la Valée, Raoulet Roussea, Symon...”, G. de Thaunay, J. Noaillé, Philipom Boitart.

du, Portal, voy. n° CCCXIII, note. — 4. Pierre Painchaut figure sur un acte du 12 août 1337 (n° CCCXXI) comme prud’homme de la prévètt et de hors commune, ainsi qu’Aymar de Beau Puy. Il est à remarquer que cette convocation n’est adressée par le prévôt qu’à des personnes da de lui ou appartenant à l’un des bourgs privilégiés. — 5. Mot cffacé.

CGCXLVII

Le sénéchal de Poitou charge Aymar de Beaupuy, Nicolas Rénier, le prévôt de Poitiers et M° Jean Favre de procéder, en présence du maire et du procureur du roi, à l'enquête prescrite par le roi sur l’état des fortifications de Poitiers.

16 janvier 1341 n. st.

Original, Arch. mun. E 6.

De par le seneschal de Poictou. À noz amez Aymar de Beau Puy, nostre clerc, monseignour Nicholas Renier, prestre, lieu tenant de honorable homme et saige Regnaut Croulebois, recevour pour le roy nostre seignour en la dicte seneschaucie, le prevost de Poictiers et maistre Johan Favre, clerc, salut. Nous avons receu les lettres dou roy nostre seignour, contenant la forme qui s’enssuit : (Mandement de Philippe VI du 26 décembre 1340).

Pour la vertu des quelles lettres, comme nous, empeschez de plusours negoces du roy nostre seignour, ne puissons vaquer à presens à acomplir la tenour d’icelles, nous vous mandons et commectons et à chascun de vous que vous la dicte informacion, de laquelle est faicte mencion en dictes lettres, selon le contenu des autres premieres lettres du roy nostre seignour *, des quelles il vous apparra, appellé le dit maire et le procuratour dou roy nostre seignour en Poitou, s’il n’y avoit esté appellé, vous faites au plus tost que vous pourrez et ycelle faicte nous envoiez ou à nostre lieu tenant feaument enclouse souz vous seaux, ou de celui qui fera la dicte infor- . macion, afin de en certeffier le roy nostre seignour, si comme ès dictes lettres est contenu. Et cependant ne souffrez les diz maire, commun, habitanz ne lour suytes estre contraings ny molestez pour la cause contenue ès GACLES lettres ny contre la tenour d’icelles.

Et en oultre mandons et commectons à vous Henequin Archambaut, Colin de Gonesse, Thomas Doucet”, Johan Griz, Aymeri Barbotin, Aymeri Veillet, P. Bodet, sergens dou roy nostre seignour et à chascun de vous que vous adjornez à

1. N° CCCXLV. — 2. N° CCCXLIII. — 3. Thomas Doucet, prévôt de Fontaine-le-Comte et sergent du roi, notifia cet ajournement à Jean Bonnet, en la personne de Marie sa femme et de Philipom Aubore, clerc, son substitut, ainsi que le certifie un rapport annexé à la commission du sénéchal,

Poictiers par davant nostre lieu tenant ou noz commissaires dessus diz ou l’un de eux en l’absence de nostre dit lieu tenant, honorable homme Jchan Bonnet, procurour dou roy nostre seignour en Poictou, au jeudi emprès la feste Saint Vincent prauchaynement venent, et aus autres jours ensuyvant à ce neccessaires, pour venir acomplir la forme des dictes lettres...

Donné le mardi emprès la S. Hilaire d’yver l’an mil CCC et quarante.

COCXLVIII

Règlement des bourreliers.

23 janvier 1341 n. st.

A. Man-Saint-Hilaire, fol. 78 vo. — B. Reg. 12, p. 420. — C. Coll. Fonteneau, t. LXNXIV, p. 506.

Item fut fait en l'esclavinage le mardi amprès la Saint- Vincent l’an mil CCC quarante, maire sire Guillame du Pont Garin', par le bourrelier * et Thomas de Plamont, jurez du commun, et Pierre Signez, Regnaut de Celles et Micheau Chieuf d'oustel, qui ne sont pas du commuin. Regneaut Aubereau et Johan Boneau et sa femme, du commun, borreliers, ont juré aux sains Evvangeles tenir l’ordennance, qu'il meltront en leur euvre nulle forreure qui n’apparroisset, sicomme aux ordennances de ceans est contenu”, et pour ce qu'il a esté trouvé qu'il y avoient mis veiiles sangles et veilles forreures par dedens leur euvre non apparroissans, ont gagé les amandes et confessé qu’ilz l’ont fait par plus de soixante foix, pour chascune fois X s., excepté le dit Bonnea et sa femme. Et lessa chascun un parennea en l’esclavinage par exemple. Item, ont juré les dessusdiz qu’ilz ne mettront point de cuyr de mouton en euvre de vache ne en euvre de chevaulx. Et qui le fera, ilz le feront assigner, Et à regarder lesdiz euvres sont establiz Garniz Plus et Regnaut de Celles. Presens à ce mon-

1. Ce document atteste que Guillaume du Pont (ait ici du Pont Garin), qui avait été déjà élu maire de Poitiers en 1330, fut réélu en 1340. Cf. n° CCLAXXIX, nn, 4 — 2. (Ce texte est manifestement altéré : il manque un nom propre, — 4. Un règlement de 1265 interdisait aux bourreliers de mettre en leur œuvre aucune fourrure « qui ne soit apparoissans », c’est-à-dire visible, sous peine d’une amende de 10 sous. Voy.

seigneur le maire, maistre G. Langlois‘, Johan Bouteiller’, Robin Flori‘, Johan d’Ayron, Gilet de Thouars, Johan Le Barriller l’aisné, Colin Guichart, Johan Gaborea, Gilet Daguson et plusieurs autres.

notre tome I°, n° LIX. — 4. M° Guillaume Langlois fut élu maire de Poitiers on 1343 et réélu en 1344. Voy. ci-dessous n° CCCLIX.—5,Jean Bouteiller était déjà échevin en 1325 (voy. notre tome 1°", p. 384, et ci-dessus n° CCXCII, note). — 6. Robin ou Robert Flori fut élu maire de Poitiers en 1345 (voy. n° CCXCIX note et CCCLXII).

CCOXLIX

Arrêt du Parlement au profit de la commune de Poitiers contre Guillaume Odart.

31 mai 1341

F. Copie incluse dans un mandement d’assignation du 6 navembre 1341, Arch. mun. F 34.

Philippus, Dei gracia Francorum rex, senescallo Pictavensi aut ejus locum tenenti, salutem. Cum Guillelmus OQdard, miles, a quodam judicato per Johannem Favre, lacum vestrum tenentem, commissarium in hac parte, contra ipsum et pro majore et civitate Pictavensi civiliter lato, ad nos seu nostram curiam appellaverit® et adjornamentum super hoc impetraverit ad dies senescallie vestre novissime preteriti Parlamenti et, ad dictos dies, propter infirmitates se fecisset exoniari * dictosque majorem et communitatem ad dies senescallie vestre Parlamenti presentis adjornari fecerit, dictam exo- niam suam purgari visurus et ulterius processurus, ut esset racionis, ipsisque partibus seu earum procuratoribus in curia nostra comparentibus, quia procurator dicti militis in dicta appellacionis causa procedere non curavit, curia nostra oardinaverit judicium predictum exequeioni mandari et emendas pro nobis exigi et levari ab appellante predicto racione dicte appellacionis debite, non prosecute”… in expensis cause appellacionis hujusmodi condempnendo, taxacione ipsarum curie nostre reservata, mandamus vobis quatinus dictum judicium, de quo liquebit, prout in eodem videbitis, execucioni

1. Cet appel remontait au mois de décembre 1336 (voy. n° CCCXIX). — 2. Voy. ci-dessus n° CCCXLI, note. — 3, Lacune d’up mot, le parchemin étant rongé.

debite demandari, appellacione predicta non obstante, dictumque appellantem adjornari faciatis ad dies senescallie vestre futuri proximo Parlamenti, dictas expensas taxari visurum et ulterius processurum, ut fuerit racionis, curiam nostram certifficantes ad dictas dies de adjornamento predicto. Datum Parisius in Parlamento nostro, partibus auditis, die ultima Maïi, anno Domini millesimo CCC"° quadragesimo primo.

Mandement d’assignation donné par le sénéchal de Poitou contre Guillaume Odart.

6 novembre 1341

Original, Arch. mun. F 34.

De par le seneschal de Poictou et de Lymousin * et commissaire en ceste partie du roy nostre seigneur à Guillame de Leon, Pierre de Brie, Guarin Grassin, Pierre du Versier, Jehan de Montagné, Michea Paquer et Richart Luyler, sergent du roy nostre seigneur et à Jehan La Postoille, sergent à Mirbeau pour monseigneur le conte d'Anjou et du Mayne et aus sergenz du seigneur de Mirbea, salut. Ores et autreffoiz avons vehu et receu les lettres du roy nostre seigneur contenant la forme qui s'ensuit : (Lettres royaux du 22 mars 1329 *).

Et comme, par verluz des dictes lettres, les diz maire et commun eussent autreffoiz trait en cause pour devant nous ou noz commissaires de par nous ou de par nostre predecesseur deputez pour vertuz de la dicte commission, noble honme monseigneur Guillame Odart, chevalier, et sa fame, avant le bail de la fille de lie et de feu Foucaut de Bocay ; et emprès aucuns herremens faiz en la cause, le dit monseisneur Guillame se fut appellé en court de France contre les diz maire et commun, en laquelle cause d'appel, parties oyes en Parlement, la court ait octroyé aus diz maire et commun contre le dit monseigneur Guillame les lettres, desquiex la teneur s’en suit : (Arrêt du Parlement du 31 mai 131).

1. Le sénéchal de Poitou était alors Payen de Maillé, qui avait succédé à Jourdain de Loubert après Ile 16 avril 1340 : voy. ci-dessus n° CCCVIIT, note, et Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 215, sentence rendue le 12 novembre 1341 par « Poingo de Mailly, chevalier du ro: nostre scigneur ct son sencschal en Poilou et en Limozin ». — ?. sv

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