‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 48 sur 104 · CCLXXI. — 3. Ci-deksus n° CCCXLIX · texte numérisé non relu

CCLXXI. — 3. Ci-deksus n° CCCXLIX

Pour la veriuz des quelles lettres, à nous presentées de par le dit maire et commin, nous vous mandons et à chacun de vous par le tout comectons, que vous adjornez le dit monseigneur Guillame Odart aus jours de la dicte seneschaucie de Poictou du prochain Parlement, pour veoir taxer les diz despens et pour faire et proceder en oultre sicome il sera de raison ; et en oultre le adjornez et sa fame, avans le bail de la fille de lie et de feu Foucaut de Bocçay, si mestier est, en partie d’ajornement, conjunctement ou deviseement, à Poictiers, pour devant nous ou nostre lieu tenant ou commissaire, à certain et compectent jour, dont vous serez requis, pour veoir metre à execucion le dit jugé ou sentence, de laquelle le dit monseigneur Guillame disoit estre appellé, pour faire, prandre et recevoir en oultre, o les diz mere et commin, selon procès demenez et erremens et sur deffaui, si aucuns en y a, et selon la teneur de nostre dicte commission, tout ce que raison pourra donner. De tout ceu que vous en ferez, nous faictez compectente relacion. Donné souz le seel de nostre seneschaucie, le mardi empres la Touz Sains l’an mil Ie quarante et un.

CGGCLI

Mandement royal au sénéchal de Poitou pour qu’il reçoive à composition ceux qui voudraient être dispensés de se trouver en armes à Arras huit jours avant la Saint Jean Baptiste.

16 mai 1342

Vidimus contenu dans un acte du 13 juin 1342, Arch.mun. E 7.

Philippe, par la grace de Dieu roys de France, au seneschal de Poitou ct de Lymosin ou à son lieutenant, salut, et aus deputez en la dicte seneschaucie pour requerre empruns pour cause de nos guerres, salut. Nous avons mandé à vous, senes-

4, À ce mandement d’assignation sont annexés : 1° un rapport adressé le 21 novembre 19541 au sénéchal de Poitou par Jean Chauvin, sergent du seigneur de Mirebcau, certifiant qu’en vertu du dit mandemen’, il a ajourné « au jours de la senceschaucie de Poictou du Parlement present mons. Guillaume Od&art, chevalier, en la personne de Thiffaine feme feu Johan Lovrer, demorans et garde ct clavere de l’o;tel de la Voste, enquel la feme dudit chevalier gisoit d'enfant » : 2° des lettres de Paien de Maillé, sénéchal de Poitou et de Limousin. en date Gu 18 janvier 1342, informant les membres &u Parlement de l’ajournement fait par Jean Chauvin.

chal, que vous faciez crier en vostre seneschaucie et ou ressort, par tout là où mestier sera, que touz ceux qui tienent ch fié generalment, sanz aucun en excepter, soient avec nous à Arraz ou là où nous serons vérs celles parties, huyt jours avant la feste de la Nativité Saint Jehan Babtiste prochainement venant, pour nous ayder à resister aus enemis de nous et de nostre royaume, les quex se apparillent pour grever nous et nostre dit royaume et nostre puepple. Et pour expecial avons mandé à aucuns nobles de la dicte senéschaucie que il y soient sanz faute. Si vous mandons et comectons que. come aucuns en y ait et pluseurs de ceux que nous n’avons pas mandé par exXpécial, qui bonement n’y porroient venir, et aucuns qui mieux voudroient composer à aucune some d’argent que y venir, vous, récevez accomposicion et finance convenable ceux qui voudront pour ce composer ou finer, les quiex nous n’aurons mandé par eéxpecial, comme dessus est dit. Mais qu’il paient en present la dicte finance. Et à ceux qui composeront ou fineront, donnez sur ce voz lettres, Et faictes hastivement envoyer à nostre thesaur à Paris tout l’argent des dictes finances, pour les nous envoier en nostre ost, à paier noz gens d’armes de leur gaiges. Donné à Paris le XVI° jour de may l’an de grace mil CCC XL et deux.

eo Mandement royal au sénéchal de Poitou pour que les avocats répondent spécialement à la convocation présente ou financent pour en être dispetisés.

16 mai 1342 Vidimus contenu dans un acte du 13 juin 1342, Arch. mun. E 7,

Philippe, par la grace de Dieu roys de France, au seneschal de Poitou et de Lymosin ou à son lieutenant, ou aus deputez en la dicte seneschaucie pour requerre empruns pour cause de noz guerres, salut, Nous avons mandé par noz autres lettres à vous, seneschal, que vous faciez crier par toute votre senceschaucie et ou ressort, que touz ceux qui tienent en fié gene- Talment, Sanz aucun en excepter, soient avecques nous à Arras où là où nous serons vers celles parties huyt jours avant la feste de la Nativité Saint Jehan Babtiste prochainement venant, en tel arroy comme il appartient etc, Et par ceu que en la dicte seneschaucie ct ressort a pluseurs advocaz qui

tienent en fié et aucuns autres qui sont clers mariez cet aucuns autres qui ne sont pas clers et ne tienent pas en fié, nous vous mandons et comectons et à chescun de vous que vous faciez faire cri et expecial commandement que touz advocaz, de quelque condicion ou estat qu'il soient, tenans en fié et touz advocaz clers mariez et touz autres advocaz qui ne sont clers, ja soit ce que il ne tienent en fié, soient avec nous aus diz jour et lieu pour la cause dessus dicte, sur paine de perdre tout ce qu’il tienent en fié et sur paine de perdre l'office d’advocat et de quanque il soy povent meffaire envers nous. Et au cas que ceux qui ne ÿ porroient bonement ou n’y voudroient venir, mès voudroient mieux composer et finer à certaine somme d'argent selon leur estat et facultez, et la dicte finance paier à present, recevez le à ce faire et leur en donnez voz lettres. Et faictes tantost aporter l'argent à nostre thesor à Paris pour le nous envoyer en nosire ost à paier les gages de noz gens d’armez. Et mandons à touz noz justicers et subgiz que sur ce vous obeïssent et à chescun de vous. Don“ né à Paris le XVI° jour de may l’an de grace mil CCC XL et deux.

| CCGCLIII Le roi ordonne au sénéchal de Poitou de ne molester en rien la commune et les habitants de Poitiers pour l’arriere ban levé par le seigneur de Parthenay et de suspendre toute levée de deniers pour cet objet.

28 mai 1342.

Man. d'Auzance, fol. 47 vo.

Philippes, par la grace de Dieu roy de France, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant et à tous commissaires deputez de par nous ou nosire court pour ceuillir et lever ban, arriere ban, cinquantiesme ou autre exaction ou imposicion quelconque, salut. Comme, sur ce que le maire, commun et habitans de la ville de Poictiers et ceux qui ont accoustumé estre de leur suite, nous requeroïient que, eu regart à plusieurs griefz mises ct despens qu'ils ont euz et soustenuz en plusieurs et diverses manieres pour cause de nos guerres, nous un cinquaniiesme, lequel nous avions mandé estre levé sur iceux, leur voulsissions remettre et quitter pour tourner et convertir ez reparalions et clostures, pons et forteresses de lad. ville pour contrester aus ennemis de nous et de nostre

royaume, lesquels ponts et forteresses sont feubles, decheuz et ruineux et pourroient moult couster à mettre en estat, si comme ils disent *, et aussi se compleignoient de ce que nostre amé et feal chevalier et conseiller, le seigneur de. Partenay, lors capitaine en Poictou pour nous, s’efforçoit de lever et faire lever sur eux un arriere ban semblable à celuy d’Amiens, sans ce qu’il eust oncques esté proclamé, notifié ne fait sçavoir à iceux par lettres ne autre mandement quelconque de nous, vous aions faict faire informations ‘, lesquelles ont esté apportées à nostre cour et veues par aucuns de nos clercs et conseillers et toutefois ne peuvent encores avoir eslé declarées à plain jusques à tant que nous ayons ordonné nostre volonté sur ce. Et ils se doubtent que, pendant nostre dicte “ordonnance, vous ou aucun de vous ne faciez ou faciez faire aulcune execution sur eux pour cause des choses contenues dedans lesd. informations, supplians que sur ce leur veuillions pourveoir de remede gracieux et convenable. Nous, inclinans à leur supplication, vous mandons et à chacun de vous et neantmoins estroictement defendons que lesd. supplians vous ne molestez ou contreignez ne ne souffrez estre contraincts ou molestez par vous ne par autre en aucune maniere pour la cause dessus dicte jusques à la feste Saint Remy prochainement venant ; ainçois si aucune chose avez pris ou levé du leur pour celle cause, si leur rendez et mettez au delivre cependant tantost et sans delay. Car ainsi le voulons nous estre faict et leur avons octroyé de grace special. Donné au Bois de Vincenne le XXVIII jour de may l’an de grace 13142. — (Autrefois signée :) Par le roy, à la relation de M'° le seigneur de Han et H. Le Cooh. (Nouvelle :) Par le roy, à la relation de Monseigneur de Malestret. — Corby.

CGCLIV

Guillaume du Pont, avocat, compose à la somme de cent sous pour être exempt de la convocation prescrite par le mandement royal du 16 mai 1342.

13 juin 1342 Original, Arch. mun. E 7.

Sachent touz que nous, Guillame du Portal, lieutenant de monseigneur Île guoverneur des seneschaucies de Poitou et

1. Voy. ci-dessus n° CCCXLIIT, — 2. Voy. ci-dessus n° CCCXLII.

de Lymosin, avons recehu les lettres du dit monseigneur contenant ceste forme :

Jordain de Loubert, chevalier du roy nostre seigneur, mestre des requestes de son houstel et guoverneur de Poitou et de Lymosin”, à nostre ami Guillame du Portal, nostre lieutenant, salut. Nous avons recehu les lettres du roy nostre seigneur contenant la forme qui s'ensuit : (Mandement royal du 16 mai 1342°). Item, unes autres lettres contenant la forme qui s'ensuit : (Autre mandement royal du 16 mai 1342*). Par la vertu des quelles lettres nous vous mandons et à ce faire commectons que vous, avec vous un prudome, faciez et acconplissiez toutes et chescunes les chouses contenues &s dictes lettres, joste la forme et teneur d’icelles. Donnons en commandement à touz noz subgiz que sur ce vous obeissent diligenment et entendent. Donné à Poitiers le V° jour de juing J’an mil CCC XL et deux.

Par la vertu des quelles lettres nous avons adjorné et appellé Aymar de Beapuy, clerc du dit monseigneur le guoverneur et portant le seel des dictes seneschaucies. Et est venu Guillame du Pont”, advocat et tenant en fié, lequel, joste la forme contenue ès dictes lettres du roy, a composé et finé 0 nous pour le roy nossire à la somme de cent sols tournois... En tesmoin de laquelle chouse nous li avons ces lettres secllées du seel des dictes seneschaucies. Donné et fait le XIII° jour de juing l’an de grace mil CCC quarante et deux.

COCLV

Réquisition de saisie contre Jean Larcher, condamné à payer 90 livres au maire de Poitiers.

8 septembre 1342

Original, Arch. mun. F 35.

À sages hommes et discrez, les sergens, baillis et officiers

1. Le titre de gouverneur de Poitou et de Limousin, que prend ici Jourdain de Loubert, semble être à peu près l’équivalent de celui de capitaine souverain pour le roi en Poitou cet en Limousin qu’il porte sur des actes du 15 décembre 1341 et du mois de janvier 1342. Voy. ci-dessus n° CCVIIT, note, Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 266 note, t. XIII, p. 119 note, — 2. Ci-dessus, n° CCCLI. — 3. N° CCCLII. -- 4. Guillaume du Pont fut procureur &e la commune et maire de Poitiers en 1330, en 1340 cet en 1341 : voy. ci-dessus n° CCLXXXIX, note. Il était donc maire le 13 juin 1342, bien qu’il n’en porte pas ici le titre. 1 eut pour successeur Guillaume Garreau Ile 14 juillet 1342. Voy. n° CCLXXVIII, n. 3.

establiz en la chastellenie et ressort de Mirebeau, tant pour monseigneur le conte d'Anjou et du Maine que pour le seigneur dudit lieu de Mirebea, Jehan Barré, garde du seel royaul establi à Poictiers ‘, salut et dilection. Comme le maire et commun de Poictiers aient obtenu pour devant nous, en la court du dit seel et par vertuz de lettres obligatoires d’iceli seel seellées, contre Jehan Larchier et sa femme, une sentence diffinitive, par laquelle les diz mariez et lour biens ont esté jugez et condempnez envers les diz maire et commun en la somme de cinquante livres en deniers, et à faire aus diz maire et commun le gariment, acompliment et parfait de plusieurs chouses, à eux par les diz mariez autreffoiz baïllées et promises à garir pour cause de eschange et pour l’obligacion de lour biens, sicomme nous avons veu plus plenerement ostre contenu en certaines lettres, du dit seel royaul seellées, et par la dicte sentence ait esté baïllé de droit aus diz mayre et commun des biens des diz mariez autreffoiz pour ceu mis de bouche en main de court, possession et saisine jusques à Ia somme des dictes cinquante livres, et dit et declairé que aus dictes cinquante livres paier et fere le dit gariment, acompliment et parfait, les diz mariez seront contrains par prinse, vençon et distraccion de lour biens, sicomme plus plenerement avons veu estre contenu en la dicie sentence ; nous vous requerons de par le roy, prions et supplions de par nous, en ayde de droit, vous et chascun de vous, qui sur ceu serez requis, que vous, en et sur les biens des diz mariez et de chascun d’eux, faictes, parfaictes et acomplissez la dicte exequcion des dictes cinquante livres par prise, vençon et distraccion des diz biens. Et en oultre, si vous en estez requis, contraignez les diz mariez, par prise, vençon et distraccion de biens, à rendre et paier aus diz maire et commun ou à leur dit procurour les arrerages deus du temps passé, de sept sextiers de froment à la mesure de Poictiers et de vint ct cinq souls en deniers de rente, en laquelle les diz mariez et lours biens lour sont tenuz et oblisez pour cause du dit eschange *.… Donné le dymenche fesle de la Nativité Nostre Dame Virge, l’an de grace mil CCC quaranie ct deux.

1. Jean Barré, qui fut garde du scenu roval de 1353 à 1361, avait été momentanément remplacé dans ces fonctions par Aymar de Beau Puy en 1339 (n° COCCXXXVD ct en 1512 (n° COCCLIN). Voy. n° CCCI n. 1. — 2, Cet échange avait eu Biecu en 1324 3: il me subsiste plus qu'une analyse sommaire de l’acte aui le concernait (n° CCXCIIT).

Accord en Parlement entre le maire de Poitiers et Guillaume Odart.

26 juin 1343

Arch. Nat. X':9, fol. 387.

Litteras nostras dilectis et fidelibus gentibus nostrum presens Parlamentum tenentibus misisse recolimus sub hiis verbis :

Philippe par la grace de Dieu roys de France, à noz amez et feaulz les gens tenanz nostre present Parlement à Paris, au seneschal de Poitou et à tous nos autres justicicrs ou à leurs licux tenans, salut. Savoir vous faisons que, à la supplicacion de nostre amé et feal chevalier Guillaume Odart, mareschal dé nostre bataille, et de sa femme, nous leur avons octroyé et octrôyons de grace especial, et au maire et commun de Poitiers, que, en deux causes d’appel entre eulz pendanz en nostré dit Parlement de deux sentences ou pronunciacions interlocutoires données contre yceuls mariés, alans adonquez le bail de la fille feu Foucaut de Bauçay et de la dicte femme, et pour les diz maire et commun, ès queles causes nostre droit n’est en riens comprins, se n’est en tant que amendes y pouroit avoir, ou cas qu'il seroit dit par arrest en nostre dit Parlement mal appellé et bien jugié, sicome il dient, il puissent pacifier et accorder sans amende. Si vous mandons et à chascun de vous que contre nostre dicte grace vous ne moljestés les dictes parties, mais les en laiïissiez joir sans contredit ou cas dessus dit. Donné à Montargis le premier jour de jung l’an de grace M CCC XLIII.

Quarum virtute litierarum curia nosira predictis partibus licenciam pacificandi sine emenda concessit super dictis causis et a dicta curia recedendi de consensu partium predictarum. Die XXVI junii:.

1. Malgré cet arrêt permettant à Guillaume Ocart ct sa femme de terminer par un accord sans amende Icur contestation avec le maire ct la commune de Poitiers, ce procès, qui durait déjà depuis 7 ans, n’en continua pas moins plusieurs années encore : car les registres dr Parlement renferment deux arrêts de procédurc, du 13 mars et du 10 mai 1848, relatifs à Ia même affaire (Arch. nat. X la 12, fol, 94 et 203). |

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