Pierre Lever, pour li et pour ses parçonners, un sergent
3. Micheau de Paris, pour lui et pour ses parçonners, un sergent. |
4. Jehan de Forges, alias de Maris, pour lui et pour ses parconners, un sergent.
5. La deguerpie Pierre de Maruil', pour li et pour ses parçonners, un sergent.
6. Philippon de la Court, pour lui et pour ses parçonners, un sergent.
7. Pierre Cousson *, pour lui et pour ses parçonners, accostumé un sergent.
8. Symon Butin*, pour li et pour ses parçonners, dist qu'il n’en doit que un sergent.
9. Gilet de Maris‘, pour li et pour ses parçonners, un sergent.
10. Jehan du Roset, procureur de monseigneur Guillaume d’Aux, sicomme il dit, un sergent pour li et pour ses parçonners.
11. Aymeri Froment *, pour li et pour ses parconners, deux sergens.
12. Jehan Ilier, cause havans de Henrri des Haies”, un sergent pour li et pour ses parçonners.
13. Jehan Chalemeau, Guiot de Bellefons, Simon. Guionnet, Pierre Bardonneau l’aynné, Pierre Bardonneau le jeune, Jehan Rigordeau, Guillaume Daillé, habitans de Bonuil et de Boerie‘, pour eux et pour leurs parconners, quatre sergens.
14. Aymeri de Beruge, pour li et pour ses parçonners, un sergent.
15. Estienne Clemens, Guillaume Butaut et Jehan Rebourgeau, habitans de Brent, confesserent qu’il doyvent un sergent pour euls et pour leurs parçonners.
Et le dit maire present protesta de mostrer que les diz hommes doyvent plus de sergens qu’il ne dient.
Les quelles confessions faictes, le dit Jehan Guischart dist telles parolles
Les pardessus nommez sont à tel accort que, pour ce que le maire et les gens du commun et les habitans de la ville de Poicters et les autres de dehors la ville, leur suivans, ont finé avec monseisneur levesaiue de Biauvez, lieu tenant du TOY
1, Picrre de Mareuil figurait sur le rôle de 1337 (n° CCCXXII art. 37). — 2. Voy. n° CCLXXXIV art. 17, CCCXXII art. 18. — 3, Voy. n° CCCXXII art. 38. — 4. Voy. n° CCCXXII art. 32. — 5, Voy. n° CCCXXII art. 55 et 42. — 6. Voy. n°* CCLXXXIV art, 18 et CCCXXITL art. 19 — 7. Voy.
nostre seigneur, pour cause de ces presentes guerres de Gascoigne, pour cause de aide ou finance, à la somme de huit cens livres monnoie courent, et que le dit maire dit que les diz hommes et pluseurs autres d'environ Poicters doyvent au roy nostre seigneur pluseurs sergens de pié en ses guerres, touteffoiz que le maire et le commun de Poicters et ceuls de leur suite vont en guerres du roy, et aussy doyvent contribuer en toutes tailles par cause de guerres avec les diz maire ei commun, touteffoiz qu'il font subside ou aide au roy pour cause de ses guerres, et ont accostumé à paier la dicte taille faicte pour cause de guerres, sur eux impousée par le dit maire, touteffoiz que les cas y sont advenuz, et que le dit maire avoit impousé sur chescun qui doit un sergent par la dicte cause sexante souls*, et que les pardessus nommez ont estc arresté en la ville de Poiciers et jeurs biens saisi jucques à tant qu’il aient paié les dictes somimes sur eux imposées par le dit maire, sicomme faire le puet par l’ordennance du dit monseigneur l'evesque et autrement ; ct dit que le dit maire ouffre à mostrer que les pardessus nommez et pluseurs autres sont de sa suite et ont accostumé à faire les autres chouses dessus dictes, sicomme le dit maire dit, pour fait de guerres, toutefloiz que le cas y est advenu.
Et dist le dit Jehan Guischart qu’il est ainsi accordé par les diz hommes, sanz prejutice d'üne partie ny d’autre, que les pardessus nommiez, pour cause de la üicic taille ou imposicion et sanz prejudice d’une partie ne d'autre, paicront, chescun en droit soy, pour chescun sergent de pié, sexante souls aus commis où depulez de par monseisneur l’'evesque de Biauvez dessus dit ou aus commis ou Geputez de par culs, o protestacion et expresse relenue faicte de par euls que le dit paiement ne leur porte prejudice nv acquire prouffit au dit maire, ne que, pour Île dit paiement, 11 ne approuvent ny confessent qu'il soient de Ia suite du dit maire, ne qu'il soient tenuz à paier la dicte taille ou imposicion par le dit maire impousée, ne qu'il aient accosiumé à paicr aus tailles où imposicions faictes pour le dit maire pour cause de guerres, ne qu'il soient tenuz ny aient accostumé à aler comme hommes de la suite du dit maire ès guerres du roY nostre seigneur. Et le dit mai-
Dm COLXXXIV art. 14 et CCCNXIE art. 15. — 8. En 13537, le taux normal était de 30 sous par sergent pour un subside total de 500 livres : en 14345, pour un subside de 809 Jivres, le maire impose une contribution de 60 sous par sergent, peui-êlre parce qu'une partie de ceux qui étaient inscrits sur le rôle des hommes de Ia suite du maire refusaient de payer leur quatc-part, prétendant, comme l’abbaye de Monticrneutf dans le document précédent, ne pas ètre de la suite de la commune.
re, pour lui et pour son commun, dist et protesta du contraire, oufflrans à monstrer toutes et chescunes les chouses dessus dictes par li propousées et protestées, et que les pardessus et autres l'ont cogneu et confessé suffisanment.
Les quelles chouses dictes et protestées, gè, notaire public ci dessouz escript, demanday haute voiz et publiquement aus pardessus nommez si le dit Jehan Guischart avoit dit pour euls et s’il le advohoïent de ce qu’il disoit ; les quiex distrent que le dit Jehan Guïschart avoit dit pour ‘euls et qu'il l’avohoient de ce qu'il avoit dit et qu ‘il fasoient l’accort dessusdit ou les protestacions et reservacions dessus dictes. Et le dit maire fist protestacion du contraire, disans qu'il ouffroit à mostrer tout ce qu’il avoit dessus dit protesté et propousé, tant par fait, confessions, rolles, registres, lettres anciennes, instrument, que autrement dehu qui suffira. De et sur lesquelles chouses les diz maire et honmes demanderent à moy, notaire public ci dessouz escript, à eux estre faiz publiz instrumens.
Ces chouses furent faictes l’an, mois, jour, heure, lieu, reignant que dessus, presens Jehan Gludereau, Jehan Le Maire, Reignaut Poulailler et pluseurs autres tesmoins à ce appellez et requis, etc.
Et ge, Johan Brunea, clerc de la didoese de Poictou, de l’auciorité real notaire public, à toutes et chescunes Jes choses dessus dictes et faictes fuy presens avec les diz tesmoigns en jour et lieu dessus devisez et les ay et les ay fait escrire, empoichez d’autres negoces, et les ay ramené en forme publique et me suys ci subscris de ma propre main et les ay seigné de mon seignel accostumé, à ceu appellé et requis, et suis certains des interlignes, homme, un sergent, et autrement, ny, et raserez ge, et les approuve. (Seing manuel du notaire).
Et nous, Johan Barré, portans le seel real à Poictiers establi, à la reiacion du dit notaire et certifficacion des dictes chouses, le dit seel real que nous portons à cest present instrument avons mis et appousé en tesmoign de verité, l’an et le jour dessus diz.
CGOCEXIII Prise de Poitiers par le comte de Derby.
4 octobre 1346
Lettre du comte de Derby, Robert d'Avesbury, De gestis Edwardi lertii, éd. Maunde Thompson, p. 374.
Et l’endemain de seint Michel”, nous chivacheasmes vers la citée de Peyters, et geusmes une nuyt devaunt la viile de Lysingham, q'est une forte ville, si qe homme la aloit assailler, et feust gaigné par assaut, et le chastel nous feust rendu, q'est un de plus noblez chastels et de plus fortz qe sont garrez en Fraunce od en Gascoigne. Et nous establoms le chastel et la ville et y lessames bien C hommes d'armes et autrez gentz au pié ovesqge eux.Et chivachasmes devaunt la cité de Peyters et lez requerreismes ; mais ils ne voleient rien faire, car il lor sembla lor ville assetz forte et estoient assetz dez gentz. Si qe homme l’assailla, qe feust le proschein mescredy après le seint Michel, et feust pris par force et toutz ceaux de la ville fusrent pris ou mortz”. Et lez seignurs q'estoient
NE
1. 30 septembre. Henri de Lancastre, comte de Derby, licutenant” du roi d'Angleterre dans le duché d'Aquitaine, était parti le 12 septembre 1316 de la Réole pour cette expédition en Saintonge et en Poitou, à la tête de mille hommes d’armes ; il avait pris le jour même Aubeterre, puis le 21 septembre Châtcauncuf-sur-Charente, et, huit jours après, Saint-Jean-d’Angély. — 2. Cf. Chronique de Jean le Bel, t. Il, p. 123; : « Puis se partirent de là ct s’en alerent par devant la cité de Poittyers, laquelle est moult grande et esparse ; si l’assiegerrent plainement, de premiere venue, puis s’en alerent reposer pour regarder comment ils pourroient esploittier ; si firent baïllier assault là où elle n'estoit pas tant forte. Or n'avoit-il pas dedens assez de gens pour Ia deffendre, pour quoy elle fut gaagnie par force et plus de VIS hommes tuez, vignerons, bouchiers, gens de mesticers ungs et aultres, La cité fut toute corue et robée, esglises brisées, tout y fut gasté. » L’armorial des maires de Poitiers, du XVII® s., conservé à la Bibliothèque Nationale (Français 20.084), indique le côté où fut donné l’assaut : « Le comte de Derbi, lieutenant pour le roi d’Angleterre en Guienne, vint assieger Poiticrs après avoir ravagé tout le Poitou ct le prit du côté du pont à Joubert par le moïen d’une chaussée de moulin, appellé le moulin à Cornet. »
Plusieurs documents ont conservé le souvenir des ravages causés par des incendies, lors de la prise de la ville par les Anglais, notamme: aux alentours du palais, ruc de la Porte le Comte, près du carrefour de la Regratterie (Arch. de la Vienne G 1110). Le 25 avril 1350, le chapitre de Notre-Damce-la-Grande accorde une réduction de la rente duc par M*° Guillaüme Langlois, « nomine et racione liberorum suorum et deffuncte Johanne Odonete, nuper uxoris Sue, in et super quadam domo cum suis perlinenciis, in cua morabantur el morari consueverant deffunctus Petrus Choïsi, temore quo vivebal, et Colinus Choisi, clericus,
dedeinz, une evesqe ‘ et bien III barouns*, quant ils virent la prise de la ville, s’en alerent d’autre part. Et nous y demurrasmes bien VIIT jours.
civis Piclavensis, ejus nepos, sila Pictavis, in vico de Porta Comitis, an parrochia Sancti Desiderit Pictavensis, inter domum deffuncti Petri Gaudon ex una parte et domum quam tenere solebat a dicto magistro Guillelmo, nomine quo supra, Aymericus d’Ayron, clericus, ex allera, que quidem domus, cum multis aliis circumvicinis, in captione ville Pictavensis, per combustionem ignis redacte sunt ad aream ac penitus et omnino destructe… » Le 13 août 1350, «Colinus Choïsi, clericus, civis Pictavensis, confessus fuit quod, cum ab olim idem Colinus et sui predecessores tenuissent a venerabilibus viris abbate et capitulo lecclesie Beate Marie Majoris Pictavenisis, ad annuam firmam sexaginta solidorum monete currentis, duas domos, sitas in parrochia ecclesie Sancti Desideriit Pictavensis, unam videlicet ab opposito dicte ecclesie et aliam in quadrivio de la Regraterie, juxta domos Johannis Odonteti, que domus per inimicos Anglicos ignis incendio combuste fuerunt et destructe...» Cf. Denifle, La désolation des églises, monastères et hôpitaux ten France pendant la guerre de Cent ans, t. II, p. 29.
3. L’évêque de Poitiers était alors Fort d’Aux, qui avait succédé en 1312 à son oncle le cardinal Arnaud d’Aux, et mourut le 8 août 1357 (Gallia Chrisliana, t. Il, col. 1191). — 4. Les lettres de Philippe VI du 16 décembre 1347 (ci-dessous n° CCCLXVII) attestent aue Poitiers fut défendu par six hommes d’armes : outre les quatre barons aui purent s'échapper, il y avait deux autres chevaliers, qui furent faits prisonniers, Herbert Berlant, seigneur des Halles de Poitiers et Aimery de Rochechouart,; seigneur de Mortemart. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. XXV1, 356.
COCEXIV
Jacques de Bourbon, lieutenant du roi ès parties de Saintonge, Poitou, Touraine et lieux voisins, permet à la ville de Poitiers de lever un barrage ou péage pendant trois ans pour les réparations de la ville.
8 février 1347 n. st.
Titre perdu, AxaLzyse. Reg. 13, p. 69 (C xx).
1. Jacques de Bourbon, 3° fils de Louis 1°" duc de Bourbon, comte de la Marche, fut lieutenant du roi en Poitou et Saintonge de décembre 1316 à avril 1347, et eut pour successeur son beau-frère Guy, comte €e Forez, Gont les provisions sont datées du 18 avril 1347. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XIIT, p. xv, 340, 518, Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n° 5001. Connétable de France après l’assassinat de Charles d'Espagne (janv. 1354), îil se démit de son office le 6 mai 1356 en faveur de Gauthicr de Brienne, duc &@’Athènes. Fait prisonnier à la bataille de Poitiers et blessé mortellement à celle de Brignais, il mourut à Lyon . Je 6 avril 1361.
Vidimus d’une clause de testament qui attribue aux maire et échevins de Poitiers le droit de présentation à une chapelle.
26 février 1347 h. St.
A. Man. Saint-Hilaire, fol. 83 ve. — B. Reg. 12, p. 42%. — C. Coll. Fontencau, t. XNIIT, p. 311.
Univérsis presentes littéras inspecturis, Johannes Barre, civis Pictavensis *, gerens sigillum regiuim apud Pictavis constitutum, salüteni in Domino. Noverint universi nos vidisse, tenuisse;, palpasse et diligenter inspexisse ac de verbo ad verbum legisse testamentuüim seu ultimam voluntatem deffuncte ? Johaïirie, filie quondam Morini Marescalli relicteque deffuncti Rogerii Anglici, condaäm civis Pictavensis’, non canteilatum, non corruptum nec in aliqua sui parte viciatumi, signo solito Aymerici de Cirtillo, presbiteri, curatoris dicti sigilli, notarii et jurati, ut apparebat prima facie, consignatum, in quo testamento seu ultima voluntate clausula, que sequitur, continetur.
Cujus cäppellänie et redditus‘ eidem a re, ut predicitur, assignati dhnitto patronatum et presentacionem prima vice post obitum meum‘. Quicquid sit, infra annum obitus mei predicti eligant et presentent personam ydoneam, quam ipsam in sua consciencia duxerint elisendam. Et postmodo lege concedo et dimitto patronatum seu presentacionem dicte capellanie majori seu majoribus et scabinis® communitatis Pictavensis, qui pro tenipore fuerint. Qui major seu majores et scabini seu esclavini, tamquam patroni ipsius capellanie presentabunt prelato, ad quem spectabit' collacio, personam ydoneam de villa Pictavis oriendam. Qüe persona sic presentata et ad servicium dicte capellanie assumpta percipiet et habebit* cum suis pertinenciis redditum antedictum, quamdiu legitime secundum ordinacionem meam presentem servierit in eadem. Qui capellanus, qui pro tempore fuerit,
1. Jean Barré était maire de Poitiers pendant cette année 13:6-7 après le témoignage de quelques listes. Voir ci-dessus n° CCCI n. 1. — 2. deffuneli mss. Lire deffuncte, — 3. Roger Langlois avait été échevin. Voir n° CCXCI, n. 3 —- 4. reddilum mss. Lire redditus. — 5, Ce sont peut-être les héritiers auxquels la donatrice laissait le droit de présentation pour la première fois après sa mort : le texte paraît altéré. 6, Les manuscrits portent : ef scabino seu scabinis. Nous supprimons scabino seu, Peut-être conviendrait-il de corriger en : scabinis seu esclavinis d'après le passage aui suit : ef scabini scu esclavini. — 7. speclabal mss. Lire spectabil. — 8. percipiebal et habe-
tenebitur celebrare per se vel per aliam personam ydoneam, in dicta capellania, missam ter in septimana pro salute anime mee, parenium meorum et dilectorum Jo. Vaillent et Rogerii Anglici, maritorum mecoruim deffunctorum *.
In cujus rei testimonium, nos, dictus Johannes Barre, sigillum regium predictum presentibus litteris duximus apponendum. Datum die lune post Cathedram Sancti Petri, anno Domini millesimo CCC° quadragesimo sexto.
bat mss. Lire percipiet el habebit. — 9. Ce document dont le manuscrit Saint-Hilaire n’a conservé qu’un texte altéré, n’indiaue pas l’église où se trouvait cette chapelle. Ce renseignement est fourni par l’Inventaire de 1506 (registre 13), qui donne p. 2!3 l'analyse suivante œ’un titre aujourd’hui perdu : « Le double d’une présentation faicte par les mafre et cschevins de la cité de Poicticrs, signée J, Petit, faisant mencion que lesd. maire et ceschevins ont presenté à Mons. le doien de leglise de Poictiers André Pichereau, clerc de la chapelle de Saint Jehan l'EvangeHste fondée cet constituée estre desservie en l'eglise Saint Porchaire de Poictiers par feue Jehanne Vaillante, qui ordonna la présentacion ct droit de patronage apartenir ausd, maire et eschevins. »
COCELXVI
Ordonnance de Guy, comte de For-z, licutenant du roi en Poitou et en Saintonge, pour la défense de Poitiers pendant la
guerre. 16 juillet 1347.
A. Original, Arch. mun. E 9. — B. Confirmation par Jean le Bon du 8 octobre 1355, Arch. mun. E J1 bis. — C. Copie de laconfirmation du 8 octobre 1255 dans les registres de la Chancellerie de France, J J 84, n° 458, lol. 237.-— Epirioxs. à. Thibaudean, /Jist. du Poitou, t. T1, p.410. — b. Pecueil des Ordonnances, 1. IV, p.16N. — €, Guérin, Arch. hist. du Poïlou,t. XVit, p. 209 (d'avrès C).
Gui”, conte de Fouroys”, lieutenant du roy monseigneur ès parties de Poictou "et de Sancionge , ès ressors et lieux voysins, au seneschal et au capitaine et au maire de Poitiers ou à leurs lieux tenans, salut. Come, par la deliberacion de nosire conseil et pour la garde et defense de la ville de Poictiers °
1. Gui AB, Guy C. — 2. Fouroys À, Forois BC. Guy (ou Guigues VIiD, comte de Forez, cui avait Cpousé en 1319 Jeanne fille aînée de Louis [°", duc de Bourbon, succéda à son beau-frère Jacques de Bourbon le 18 avril 1227 comme lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge. Il eut pour successeur Gux de Xesle à une date qu’on ne peut préciser entre juillet 1247 et le + nov. 1349, Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. xv, 318. -— o. Poitou A, Poitou PC. — 4. Nanclonge A, Xaintonge BC. -— 5. Poîic-
et du pays environ, nous ayens” ordené ” et par ces presentes ordennons que, dores en avant, en la dicte ville de Poictiers, les guerres duranz, il ne aura ne tendra on en la dicte ville que trois portes ouvertes pour venir et yssir, et les autres seront lenues closes et fermées, et ne ouverront point, se n’estoit en cas de tres grant neccessité.
Item, que, à chascune des dictes trois portes, aura par jour, pour la garder, diz personnes notables et convenables de la dicte ville, et les quelles porr ont avoir la cognoissance de ceuls qui vouldront entrer ei yssir.
Item, que touz ceuls qui doivent et sont tenuz d’avoir et faire la garde des portes de la dicte vilie, et autres qui doivent host el chevauchie, vendront et seront tenuz de venir à la dicte ville pour la garder, touz armez, et, avecques ce, touz les hommes liges et plains seront contrains à ce. Et se venir ne y veulent, l’en prenra leurs biens et les biens à ce obligiez’, pour tourner en la reparacion de la dicte ville et à la garde d’icelle et au paiement des gens d’armes, que, en lieu d’eulz, y seront establiz ; et nientmoins cherront les rebelles en la poine” de encourre et perdre leur fié envers le seigneur.
Item, que les portes et les autres lieux perilheux de Ia dicte ville seront par plus grant nombre de senz gardez que il n’ont esté ou temps passé.
Item, que toute maniere de gens d’armes et de pié seront touz le jour armez et yront armez parmi la ville,
Item, que aucun houstellier ", tavernier ne autre ne sera tenuz ne si hardiz de pranre ” ne recevoir en guaige “ ne en gar- - de aucunes armeures de ceuls qui seront demourans en la ville pour la garder ne d’autres gens d'armes à cheval ou à pié ne leurs monteures. EL sc il avieni que euls le facent, il perdront le pris pour lequel il auront pris en guaige les armeures, et en cullre encourront en la poyne de sr souls, à convertir en Ia reparation de Ja dicte viiie.
Item, que toutes manicres de gens habitans en la ville et suburbes de Pcilicrs seront confrains à euls armer, chescun * selon son eslat, c'est assavoir les riches et les puissans de toutes armeures, Îles moïiers de lance, pavays * ou goudendat “ et de cote gaubeziée ”, ct les menuz de gsodendat ou de espée, si et tellement comme yl porront, selon le regart de leurs voysins.
tiers À, Poitiers BC. — 6. ayens À, aitens BC. — 7, ordené À, ordenné BC. —8. obligiez AB, oblige: C. 9. poine A, paine B, peinne C. — 10. houstellier A, hostcelier BC. — 11, pranre A, prenre BC. — 12. guaige A
ace BC. 13. chescun À, € huscun BC — 11, pavays À, pavois BC. 15, goudenual À, goudandat B, godandat C. — 16. gaubeziée A, the
Item, que le clergié et gens d’eglise, à leurs despens, auront armeures pour leur corps deffendre et les porteront, se il veulent, et si non, il auront gens à leurs despens, chescun en droit soy, qui, de jour et de nuyt, les portera pour la garde de la ville et, se faire ne le veulent, l’on le fera faire à leurs despens ; et avecques ce, seront tenuz de envoier au gait de nuyt et de jour, à la garde des portes à leur tour, chascun à son jour.
Item, que chascun habitant de la dicte ville, de quelque condicion que il soit, aura et tendra à son huys eaues en vesselz, qui tiegnent un costeret de eaue au moins. Et aussi de nuyt auront “ et tendront chandeille “ ardant devant leur porte et à la poyne de soixante souls à convertir ès repparacions dessus dictes.
Item, que toute maniere de gens de Poitiers, qui ont heritaiges et benefices en la ville de Poitiers et ès appartenences d’icelle, seront tenuz de y venir demourer ou d’envoier pour euls [gens] ” souffisanz pour la garder ; ou se non, l’on penrra” de leur temporel, fruiz et revenues, selon la faculté des chouses qu'il y auront, pour tourner en la reparacion de la ville et pour les despens des gens d’armes, qui en lieux d’eulz y seront establiz.
Item, que les habitans de chescune parroche * de la chastellenie de Poictiers seront tenuz de envoier certain nombre de sergens, aus despens des parrochiens * de chescune parroche *, pour la garde de la dicte ville, et seront armés de cote, de lance et de pavaiz.
Item, que les murs, tours et tournelles de la dicte ville soient reparez, refaiz et mis en bon estat hastivement, pour la deffension de la dicte ville.
Si vous mandons et fermement enjoignons et commettons, et à chescuin “ de vous, sicome à lui appartendra, que vous faciez publier en la dicte ville de Poitiers et par touz les lieux d'icelle, où il est acoustumé de faire tielz ® criz, nostre presente ordennance et les choses dessus dictes, et que nulz ne soit si hardiz de faire ne attempter aucune chouse encontre nostre dicte ordennance et sur poyne de quanque il se povent” meffere envers le dit seigneur. Et faites et accomplissiez toutes les chouses et chescune d’icelles de point en point, sanz rien y muer ne changier, toute faveur arriere mise. De
zie BC. — 17. de nuyt auront AB, auront de nuyf C. — 18. chandeille A, chandelle BC. — 19. Mot omis dans ABC. — 20. penrra À, penra B, prenra C. 21. parroche A, parroiche BC. — 22. parrochiens AB, parroichiens C.— 23. parroche AB, parroiche C.— 24. chescuin A, chascun BC.— 25.{ielz A, tels B, telz C.— 26. povent A, pevent BC.
ce faire vous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial par ces presentes lettres, mandons et commettons à touz justiciers et subgiez du royaume de France que, en faisant les choses dessus dictes, vous obeissent diligenment et entendent. Si gardés que chescuin, en droit soi, face et accomplisse ces choses si et par tele maniere qu’il n’en puisse estre repris de negligence.
En tesmoing de la quelle chouse, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes.
Donné à Poitiers, le XVI° jour de juillet l’an de grace mil trois cenz quarante et sept.
Par monseigneur le lieu tenant. Franc *.
27. Ces derniers mots ne se trouvent que sur le repli de loriginal. Celui-ci est encore muni de son secau de cire rouge, représentañt d'un côté un cavalier, de l’autre un écu entouré de ces mots : Uidonis comi- {is Forensis.
COCLXVTEI
Philippe VI ordonne aue la foire de la Pierre Levée se tienne désormais dans les halles appartenant à Herbert Berland, chevalier.
16 décembre 1247
A. Copie contenue dans un mandement de Guy de Mortemer, séncchal de Poilou, du 8 février 134$, contirmé par Philippe VIau mois d'août 1318, Arch. Nat JJ 77, n9 184 fol. 101 vo. — Z}. Copie collationnée du 11 décembre 1478, Arch. de la Vienne Ti 2, 1 68. -— Eprrroxs. à. Rédet, Mém. de In Soc. des Ant. de l'Ouest, XH (I8{R) p. 90 (d'après B). — b. Guérin, Arch. hist. du Poilon, & KHI, p. 439 {d'après À).
Philippes, par la grace de Dieu rovs de France, au seneschal de Poictou et de Lyrmosin ou à son lieutenant, salut. Ove li supplicacion de nostre amé Iläirpert Bellant', chevalier, disant que, quant la ville de Poiliers fut occupée par noz enrnemiz, où il estoit li sizenie horimes d’armez® pour contrester
1. Herbert II Berland, chevalier, avait fondé, par acte du 14 août 1315, le couvent des Augustins de Poîtiers, sur le Marché vicil, Cf. Arch. hist. du Poitou, & NTI, p. 286. Son père, crbert 1 avait obtenu en juin 1321 des lettres d'anobiissement (ibid., p. 72) et en avril 1323 ces lettres de Charles IV confirmant le privilèg: accordé en 1188 par Richard Cœur de Lion à Geoffroy Berland de louer des magasins aux marchands de draps qui viendraient à Poitiers pour la foire de Carême. Vos. notre tome Ï, n° XXGIL ct Arch, hist. du Poilou, t. XI, p. 215. Herbert I était mort en 1326, Herbert Il mourut en 1857, — 2, Voy.
à noz diz ennemiz, il fut pris et perdit touz ses meubles, qui bien valoient six mile livres, et avec ce a esté mis à grant et excessive rempçon, dont il ii a convenu vendre et engaiger de sa terre, et [1 convendroit à laissier son estat, se pa: nous ne li estoit pourveu d'aucun renicde. Si nous a humblement supplié que, en remuneracion des dictes pertes et dommaiges, et pour soustenir son dit estat, nous li vucillens octroyer que une foire, appellée la foire de la Pierre Levée”, qui a acousfumé estre tenue par deux jours, sept jours entre deux, c’est assavoir le lundi emprès la feste saint Denis et le lundi ensuivant après, en lieu forain près de la dicte ville, où les gens qui y viennent marchander ne treuvent où habiter ne recuilir leurs denrées ou temps de pluie, soit dores en avant tenue chascun an, par troiz jours continuels, et commainciez le lundi après la Saint Denis, en son herbergement de Poitiers appcilé les Hales, ouquel herbergement la foire de mie quaresne est et a acoustumé estre tenue, et qu’il en puisse pranre et avoir tels proffiz et emolumenz qu'il prant en la dicte foire de mie quaresme, c’est assavoir l’ostellage tant seulement, pour lequel hosteilage il li convient soustenir en estat les maisons et estaus, où la dicte foire se tient, et nous touz les autres prouffiz et emolumenz, qui ainsi nous vaudroient bien ou iemips avenir, Chascun an, sGixante livres ou environ, et à present ne nous valent que vint cet cinq livres. Pour quoyÿ nous vous nmandons et commcttons que se, appellé nostre procureur en vostre seneschaucie, il vous appert souffisanment de nostre proufit et autres choses dessus dictes, vous la dicte foire qui souloit estre par les diz deux jours, sept entre deux, faites crier el tenir par troiz jours continuels et commainciez chascun an le fundi après la feste saint Denis, comme dit est, en la vitie de Poitiers, en lerbergement du dit chevalier, appellé les dictes Hales, en la maniere que dessus est dit ; et en ce cas aonnez en voz letlres au dit chevalier, sccllées du sceel de vosire seneschaucie, Iesquelies nous canfermerons par les nostres touies foiz que nous en serons requis. Car ainsi le voulons nous estre fait et l'avons octroié de grace especial. Donné à Paris, le XVI° jour de decembre l’an de grace mil CCC quarante et sepr.
ci-dessus n° CCCEXIIT n. #4. -— 3. La foire ce Ja Picrre Levée était appelée au XITI* s. aundine Benedictionis Pictavensis. Voy. notre tome lÎ, p. 189 notlc 4.
COCLXVIII
Mandement de Guy, seigneur de Mortemer, sénéchal de Poitou, concernant la foire de la Pierre Levée.
8 février 1348 n. st.
A. Vidimus dans une confirmation royale du mois d'août 1348, Arch. nat. JJ 77, n° 184, fol. 101 vo. — B. Copie collationnée du 11 déc 1478, Arch. de la Vienne H 2, 1. 68. — EDnrrion. Guérin, Arch.hist. du Poitou, t. XIII, p. 429.
Ordonnance du corps de ville relalive au luminaire du Cent. 22 mars 1348 n. st.
A. Man. Saint-Hilaire, fol. 83. — B. Reg. 12, p. 425. — C. Coll. Fon teneau,t. LXXIV, p. 543.
Ordenné fut en plain cent, le vendredi avant l’Ozanne XXIF° jour de mars l’an mil CCC XLVII que Gaillart Sauner', G. de Taunay” et Aymeri d’Ayron‘ appelleront‘ devant eulx touz ceulx qui ont receu et non poié, du temps passé, de la luminaire du cent, des sepultures de ceulx du Cent, et sauront que chascun receveur en a receu, afin de le convertir en
cerges du Cent. Et est jour assigné à cest mardi prouchain, et entre deux yront par dessus ou envoieront chès sire G. du Pont” pour querre et avoir les torches ou le demorant des
1. Gaillard Saunier, échevin, figure en 1339 sur une liste de procureurs de la commune (n° CCCXXXVI). — 2. Guillaume de Taunay est cité comme échevin en 1333 (n° CCXCIX) et en 1335 (n° CCCV). — 3. Aimeri d’Ayron, qui figure sur quelques listes comme ayant été maire de 135: à 1366, le fut certainement tout au moins en 1362 et 1363. Voy. cidessous n°* CCCCXXVI ct CCCCXXXI. — 4. Les manuscrits portent appellerent. Lire appelleront. — 5. Sur la confrérie des pairs de la commune et le règlement relatif aux sépultures, voy. notre tome I‘, n°° LXIV ct! CXXXII. — 6. Guillaume du Pont était maire pendant l’année 1340- 1341 et avait remplacé Jean Gaboreau, décédé pendant son année de maire en 1339 ; c’est pourquoi les torches ayant servi pour le service funèbre de ce dernier étaient restées chez lui. Voy. n° CCLXXXIX. note 3, CCCXLVIII n. 1. L'armorial des maires n° 20.081 de la Bibliothèque nationale porte à l’année 1340 : « Guillaume du Pont, maire 2° fois. Il devint maire par la mort de Guillaume (lire : Jean) Gabéreau
torches, qui furent du service feu Johan Gaboreau', qui movu à Poictiers mayre l’an mil cec rs
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arrivée dans le tèmé qu Fil etoit en ee D Les listes des maires indiquent Guillaume Gaboreau comme ayant été maire en 1339 ; mais il semble qu’il convient de s’en rapporter plutôt au témoignage de «ec
document, qui donne à ce maire le prénom de Jean.
COCLXX
Philippe VI ratifie et confirme le mandement de Guy de Mortemer du 8 février 1348, relatif à la foire de la Pierre Levée.
août 1348
Arch, nat. JJ 77, n°184, fol, 101 vo. — EniTioN. Guérin, Arch. hist. du Poitou, t. XII, p. 429.
COCGLXXI
Guillaume Floret”, châtelain de Gençay, reconnaît avoir reçu, pour le seigneur de l'Isle et de Gençay”, de Jean Gabereau, procureur des maire et commune de Poitiers, 40 sous tournoïs pour le devoir. de l’hommage de l'hôtel de Rochemiout *.
7 novembre 1349
| Titre perdu. AxaLzyses. À. Reg. 13, p. 147 (K I). — B. Man. d'Auzance, fol. 26.
1. Floret B, Fleuret A. Guillaume Florct, châtclain de Gençay, était sans doute parent de Jean Floret de Gençay, qui afferma la terre de Rochemioux en 1355. Cf. n° CCCC. — 2. La châtellenie de Gençay était passée au XIII° s. aux seigneurs de l’Isle-Bouchard par le mariage d'Eustache de Douay, dame de Gençay, avec Barthélemy III de lIsle- Bouchard. Voy. abhé Gauffreteau, Notice sur Gençay, p. 64 et ci-dessous n° CCCCXXNXII ari. 56, — 3. Jean Gabereau figure déjà comme procureur de la commune de Poitiers en 1535 (n° CCCVI), 1336 (n° CCCIX et suiv.), 1337 (n° CCCXX, CCCXXVI), 1338 (n° CCCXXXIV), 1339 (n° CCCXXX VIII). — 4, Commune de Saint-Secondin, canton de Gençay. Voy. notre tome I‘", n° CVI, CXIII, CCL et ci-dessous n° CCCCXXIX, art. 50 et suiv.
CCOCLXXII
Mandat de paiement de 100 livres, délivré à Jean de l'Isle”, lieutenant du roi, par Flore de Revel* et par Jean Barré, maire de Poiliers, pour la solde des gens d'armes.
18 avril 1350.
Original, Archives des Deux-Sèvres, C 56%.
1. Jean de l'Isle fut capitaine général en Poitou en 1349 et pendan: une partie de l’année 1550. Voy. Arch. hist, du Poitou, t. XIII, p. xIx. — 2. Piere Flote dit Floton de Revel avait été nommé capitaine général en Poitou le 10 juin 1348. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 597. — 3. Ceite pièce indiauée par Ledain, Mém. Soc. Ant. de l'Ouest, 12!%, p. 273, manque malheureusement aujourd’hui.
CCCLXXIII
Quittance délivrée par le maire de Poitiers aux reiigieuses de la Trinité pour la taxe à laquelle elles étaient imposées à cause des réparations de la ville.
30 août 1350, Original, Arch de la Vienne, Trinilé L 10.
Sachent touz que nous Jehan Barré, maire de Poicters, avons eu et receu «Ge religieuses dames l’abbasse et convent de la Trinité de Poicters, par la maïn de Jehan le claver® du dit moustier, trente souis monoïe courant, pour six sepmaines deuz à cause des reparacions de la ville de Poiciers”, des quiex XXX s. nous nous tenons pour bien contens et en quiptons lesd. religieuses. En tesmoing de verité, nous avons donné ausd. religieuses cest memorial seellé de nostre seel. Donné et fait le penultime jour d’aoust lan mil CCC cinquante.
1, — portier. — 2. Cette somme de 30 sous pour six semaines parait correspondre à une imposition de 5 sous par semaine ou de 13 livres par an. La mème liasse renferme + autres quittances relatives à la taxe pour les réparalions de la ville de Poitiers, délivrées toutes :es quatre par Jean de la Barre, clerc, procureur de la commune de Poitiers à l’abbesse de la Trinité, pour autant de versements de 60 sous et datées du 12 et du 21 juin 1351, du 13 juillet 1351 et du 1°" février 1352. Cette dernière atteste que Ile maire €Ge Poiliers, du 14 juillet 1351 au
CCOCCLXXIV
Ordonnance faite en la maison de l’échevinage touchant le métier de sellerie.
18 janvier 1351,
Titre perdu. ANALYSE. Reg. 13, p. 89 (E x11).
CCOCCEXXV
Mandement de Guy de Nesle, maréchal de France, lieutenant du roi en Poitou, donnant aux habitants de Poitiers 60 livres de bois à prendre en la forêt de Moulière pour réparer les fortifications de cette ville.
19 janvier 1351 n. st.
Vidimus et confirmalion par Jean le Bon, du 8 février 1354, Man. d'Auzance fol. 46 vo.
Guy de Nesle”, mareschal de France, lieutenant du roy nostre sire ès parties de Poictou, Xainctonge, Lymousin, Engoulesme et Perigort par deca la Dordogne, aux maistres des forest du roy nostre sire en Poictou ct au verdier dela fourcst de Moulere ou à leur lieulenant, salut. Scavoir faisons que nous, à la sunplicacion du maire et des habitans de la ville de
13 juillet 1352 fut, non Guillaume Garreau, comme l’indiquent quelques listes, mais Guillaume du Pont : Sachent louz que je, Jehan de la Barre, procureur de honnorables hommes le maire el commun de Poictliers, du consentement de mons. Guillaume du Pont, maire en lan present, ay receu de religieuse dame ma dame l'abbasSe de la Trinité, sur ce que elle peut devoir à cause des gardes el reparacions de la dicte ville, seixante souls monoie courant, desquiexz je me tiens pour content. Donné souz mon seign le premier jour de fevrer l’an mil CCC cinquante et un. (Signé :) J. de Barra.
1. Guy de Nesle, sire de Mello, maréchal de France depuis 1345, avait été nommé capitaine général cn Saintonge de 9 août 13149 et éctail devenu licutenant du roi eu Poitou, Saintonge, ete. avant Ie 4 novembre de la même année, Fait prisonnier au début d'avril 1351, dans un combat livré près de Saintes, il avait déja recouvré sa liberté au mois de juin cet exerçait encore sa lieutenance en Poitou en septembre 1351, H fut tué le 14 août 1352 au combat de Mauron en Bretagne. Cf. Areh. hist. du Poitou, 1. XVII, p. 49%, 74, Chronique normande (td. Molinicer),
Poictiers, considerans qu'ils ont frayé et mis grandement pour le faict des presentes guerres et que la ville de Poictiers a besoing de reparations, reedifices et renforcemens, leur avons donné et donnons, à convertir ès reparation de la dicte ville, soixante livres de bois à prendre en la dicte forest de Molere. C’est à sçavoir quarente livres au lieu appellé la Tousche le Comte * et vingt livres ès autres lieux de la dicte forest, ou lieu appellé la Croix Paré ou au Partuys du Pré, en lieu moins dommageux au roy nostre sire et plus profitable pour la reparation de la dicte ville. Si vous mandons et commettons et à chacun de vous que vous, sans delay, ces lettres veues, leur delivriez et faictes delivrer le dit bois, afin que la dicte reparation ne soit retardée, laquelle chose nous leur avons octroyé de grace special, non contrestant le don à eux autrefois faict par semblable cause par monseigneur Jacques de Bourbon, lieutenant du roy nostre sire pour le temps. Donné à Poictiers sous nostre seel le XIX° jour de janvier l’an de grace 1350.
p. 97, 105, 288, 296. — 2. La Touche-le-Comte, partie méridionale de Ja forêt de Moulière, commune de Bignoux. — 3. Cf. ci-dessus n° CCCEXIV.