Jean le Bon avait succédé à Philippe VI le 22 août
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pendant les rogations, et de la sentence du lieutenant du sénéchal.
23 mai 1351.
A. Original, Arch. de la Vienne G 1086. — B. Copie sur papier, du xvire siècle, Arch. de la Vienne G 1097. — C. Coll. Fontencau, t. XX,
Apparoisset à touz manifestement par la tenour de cetui present publique instrument, que, en l’an de grace mil CCC cinquante et un, le jour du lundi avant l’Ascencion Nostre Seignour, XXIII jour du mois de may, heure de vespres ou environ, ès mesons de l’audience du roy nostre seignour à Poitiers, reignant très excellant prince monseignour Johan, par la grace de Dieu roy de France, et par devant honnourable homme et sage, mestre Pierre Quantin', lieu tenant de noble homme monseignour Guichart d’Ars’, sire de Tenay, chevalier du roy nostre seignour et son seneschal en Poitou et en Lemousin, et en la presence de nous, notaires publiques et des tesmoigns dessouz escrips, personelment establiz honnourables hommes mestre Johan de Lions, abbé de leglise seculere Nostre Dame la Grant de Poitiers, monseignour Brun de Pomeret, manseignour Hugues de Cerzé, monseignour Regnaut Biguot, chenoignes de la dicte eglise et plusieurs autres chenoignes, prestres et clercs d’icelle, d’une part, et honnourable home Jehan Barré, maire de la commune de Poitiers, d'autre part. Le dit abbé, pour nom de lui et du chapitre de la dicte eglise, dist au dit lieu tenant que eux et leurs predecesseurs, à cause de la dicte eglise, avoient usé et acoustumé checun an à avoir les clez des portes de la ville de Poitiers, enssembleement ou * la juridicion, prouffiz et esmolumens que le roy nostre seignour a en la dicte ville, dès le jour du lundi avant l’Ascencion, heure de vespres, juques au mercredi ensseguant à la dicte heure de vespres, et en estoient en seisine et en possession de les avoir et esploiter paisiblement dès si
1. Pierre Quentin fut licutenant du sénéchal de Poitou de 1350 à 1352 pendant l’administration ée Guichard d’Ars : il avait remplacé Guillaume Langlois, mais ne conserva pas ces fonctions sous le successeur de Guichard d’Ars, Régnault &e Gouillons, qui les restitua à Guillaume Langlois. Cf. n°* CCCLIX, CCCLXXXVIII, ct Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. xxx1, 99. — 2. Guichard d’Ars avait succédé à Guy de Mortemer comme sénéchal de Poitou entre le 8 février 1348 ct le 22 juillet 1350. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. xiv, 429, et t. XVII, p. xxix, 90. IL porte encore ce titre Ice 17 juin 1352 (dom Fonteneau, t. XI, p. 513) ; il devint baïlli de Sens ayant le 11 novembre 1352. — 3, ou A,
lonc temps qu'il n’estoit memoire du contraire ; et, à conforter leur dicte seisine et possession et enssegner plus à plain de leur droit, exiberent et feirent lire illeques unes lettres, sentance ou declaracion, saellées, si comme il disoient, du seel de monseignour Johan d’Orour, jadis seneschal de Poitou, fesant mencion, entre ses autres choses, que autresfoiz s’estoit sors debbat entre le procurour du roy et le maire et le commun de Poitiers, d’une part et le chantre et le chapitre de la dicte ville, d'autre part, pour reson des dictes clez et juridicion de la dicte ville, et que, faicte enqueste ou informacion sur ce, les parlies oyes, avoit esté adjugée et par jugement aus diz abbé et chapitre la possession des dictes clez et osté l’ampechement qui mis leur y avoit esté par les diz procurour du roy et maire et commun, les quelles lettres se commaincet ainssi en la première ligne : Sachent touz noux Johan d’Orour, etc. et ainssi se fenisset en la derrere ligne : le mardi emprès la translacion Saint Nicholas de may l’an mil CCC diz et huit *.
Les quelles lettres leues, requist ledit abbé au dit lieu tenant qu'il leur feist bailler et delivrer les dictes clez des dictes portes de la ville par ledit maire, qui les avoit en garde, ou autres pour lui, offrans encore à fere autre informacion de leur dicte seisine et possession et que ainssi l’avoient usé et acoustumé, si mestier estoit, et, les dictes clez à eux baillées et eues par devers eux, offroient à les rebaïller en la main et garde du dit maire ou d’autre personne suffisant, qui les gardast pour nom d’eoux durant ledit temps, affin que elles fusset en plus sehure garde pour le perilh des guerres, ou ce qu’il ne leur portast * aucun prejudice en temps avenir, qu’il ne les peusset garder et retenir par devers eux et en leur garde, s’il voient que feist à fere, et sanz prejudice des droiz et libertez de leur dicte eglise. |
Les quelles chouses aïnssi requises, demanda ledit lieu tenant audit maire s’il vouloit riens dire pour quoy les diz abbé et chapitre ne deussent avoir les dictes clez, le quel dist qu'il auroit conseil ou” ses compaignons ; et, luy revenu de conseiller, dist et respondit ledit maire qu’il n’estoit son entante en aucune manere de cognoistre au diz abbé et chapitre de avoir droit à avoir les dictes clez, ne de aprouver les dictes lettres leues, ne le seel dont elles estoient saellées, ne de cognoistre que aucune possession ledit maire ne ses predeces-
(= avec), outre B. — 4. Nous avons publié ce jugement du sénéchal Jean d’Orour dans notre tome 1°", n° CCLII — 5. C'est-à-dire à condition que cela ne leur portât. — G. avec.
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seurs leur eussent fait de leur bailler les dictes clez ne de les avoir par leur main, et que aussi n’estoit il pas son entante de les empecher en celle seisine et possession, comme il avoient usé et acoustumé de avoir les dictes clez, disans qu’il ne leur en bandroït nulles par sa main ne n’y si consentoit autrement. |
Les quelles chouses aïinssi dictes et proposées de ça et de là, fut dit et ordrené par ledit lieu tenant que les diz abbé et chapitre auroiïent et prendroient les dictes clez des lieux où elles estoient, et que le dit maire le souffreroit et permetroit sanz prejudice du roy nostre seignour, des diz maire et commune ne de leurs droïz, libertez et privileges, ne sanz ce que, pour la dicte prise ou permission, aucun nouveau droit soit pour ce acquis aus diz abbé et chapitre de prendre ou avoir les dictes clez, si, par avant ceste presente ordrenance, n’avoient droit de les avoir, et aussi sanz prejudice des droiz et libertés des diz abbé et chapitre ne de la dicte eglise, ne aussi que, pour cause de la dicte prise et permission, les diz maire et commun en peussent fere ou avoir aucune demande ou accion contre les diz abbé et chapitre ne leur dicte eglise en temps avenir.
De et sur les quelles chouses et checune d'’icelles les diz abbé et chenoignes demanderent à nous, notaires publiques dessouz escripz, à eux estre faiz un ou plusieurs publique ou publiques instrumens.
Ces chouses furent faictes en l’an, Jour et lieu et reignant que dessus", presens à ce monseignour Johan d'Amour, monseignour Johan de Saincte Oportune, Ytier Barbe, mestre Pierre Coindé, Johan Giraut, mestre Pierre du Lac, Pierre Bruneau, Berthomé Feoper et plusieurs autres tesmoins à ce appellez et requis.
Et je, Jehan Duport, citeien, tabellion publique de l’auctorité du roy nostre seignour, à toutes et checunes les chouses dessus dictes, par la forme et manere que elles furent faictes et dictes, en jour et lieu dessus diz, aveques les tesmoigns dessus nommez, fuy presens et ycelles oy et les ay ramené en ceste publique forme et escript de ma propre main, et cetui present instrument publique ay seigné de mon seignet acoustumé, sur ce prié et requis aveques le seign et subscripcion de Raoul Roy, tabellion de la dicte auctorité roial, ci emprès subscript. (Seing manuel du notaire.)
Et je, Raoul Roy, de la cité de Leon, clerc de l’auctorité
7. Le texte de C s'arrête ici. — 8, Voy. n° CCGXXIX, n. 5. Ces dernières lignes sont de la main de Raoul Row.
real de France, notaire publique, à toutes et chescunes les choses dessus dictes, faictes et dictes en jour et lieu dessus diz, aveques les tesmoigns dessus nommez, fui presens et les oy et me sui ci subscript de ma propre main et ay seingné cest present public instrument, aveques le seignet Johan Duport, tabellion dessus dit de l’auctorité du roy nostre seignour, de mon seignet acoustumé, à cu appellé et requis. (Seing manuel «de Raoul Roy.)
CCCLXXIX
Jean de la Barre’, clerc, procureur des maire et commune de Poitiers, baille à rente perpétuelle toutes les terres de la maison d’Amberre?, à la rente de 16 seliers de froment, mesure de Mirebeau, à Jean et Jean Bouchet et autres, Jean Bouchet leur cousin et Nicolas Nobileau :,
17 décembre 1351 *
Titre perdu. AxaLzyses. À. Reg. 13, p. 126 (IT rx). — B. Man. d'Auzance, fol. 34.
1. Jehan de Barra À, Johannes de Barra B. Jean de la Barre porte encore le titre de procureur de la commune sur des actes de 1352, de 1355 et de 1364 (n°* CCCLXXXIV, CCCCVI et CCCCXXXIID). Il fut garde du sceau royal en 1360, concurremment avec Jean Barré, puis en 1363 et 1364; ïil eut pour successeur Guyon Grassin. Cf. n° CCCCXXXI, CCCCXXXII, CCCCXXXIII, CCCCXX XVI, ct Rédet, Liste des gardes du scel à Poiïliers, Arch. de la Vienne, Man. de la Soc. des Ant. de l’Oucst, n° 245.— 2. Sur ce domaine de la commune de Poitiers à Amberre, canton de Mircbeau, voy. notre tome I‘", n° XCVIII, CLVIIT, CXCITI, CCXXX, et ci-dessous n°* CCCCVI, CCCCVII, CCCCXXXII, art. 73-95. bailla à rente perpéluelle... toutes et chascunes les terres labourables et non labourables et chascunes les aparlenances de la maison d'Emberre À, arrentement... de la seigneurie et terres d'Amberre à la reserve de la jurisdiction B. — 3. à Jehan Bouchet et autres À, à Jean et Jean Boschet ct autres, Jean Boschet leur cousin et Nicolas Nobileau B. — 4, l'an mil III XLV et XVII° jour d2 decembre A, 17 déc. 1351 B. On peut hésiter, pour la date, entre le témoignage de À et celui de B. Nous croyons devoir préférer le second, parce aue Jean de la Barre paraît avoir succédé, comme procureur de la commune, à Jean Gabereau, aui portait encore ce titre en 1349 (n° CCCLXXI).
= Ade
Jean le Bon invile le sénéchal de Poitou à se faire rendre campte de l’emploi des impositions autorisées par son pére et par lui pour les fortifications de Poitiers,
4 février 1352 n. st.
Copie insérée dans une commission du sénéchal en date du 17 mai 1352 ‘, Arch. mun. H1.
Johannes, Dei gracia Francorum rex, senescallo Pictavensi aut ejus locumtenenti, salutem. Signifficaverunt nobis graviter eonqüuerendo capltula communitasque et ceteri habitatores civitatis Pictavis, quod, cum carissimus dominus genitor noôster, nos et locumtenentes* dicti domini genitoris et nostri eisdem capitulis communitatique et habitatoribus, pro reparacione et fortificacione ipsius civitatis, nemora, imposiciones, taillias et subsidia donassemus, quorum collectores custodesque ipsius civitatis magnam partem in usus alios quam in reparacione sive fortificacione ipsius collocaverunt, pluresque ex habitatoribus dicte civitatis contribuere in dictis tailliis ct imposicionibus, ut lenentur, hucusque distulerunt, propter quod dicta civitas, que caput illius patrie esse dicitut et magistra, periculo subjacet et posset ab inimicorum insultibus, sicut alias, faciliter subintrari, nisi breviter de remedio succurratur opportuno. Quocirca, cupientes ialibus obviare periculis, vobis commitimus et mandamus quatenus omnes et singulos quos, vocatis evacandis, recepisse, exegisse et levassa de predictis nemoribus, imposicianibus, tailliis et subsidiis inveneritis, ipsos et eorum quemlibet ad reddendum bonum compotum et legitimam racionem de levatis per eos et reliqua prestandum, nec non et illos, qui in dictis tailliis et imposicionibus contribuere hucusque distulerunt, ad contribuendum
1. N° CCCLXXXIII. Bien que ces Ilcttres de Jean le Bon soicnt antérieures de plus d’un mois à la commission &onnéc par le sénéchal le 9 mars (n° CCCLXXXI) au sujet des impositions destinées aux fortifications de Poitiers, c'est seulement dans la nouvelle commission adressée par Îc sénéchal aux mêmes commissaires plus de deux mois plus tard que Guichard d’Ars donne connaissance de ce mandement royal. — 2, Le manuscrit porte en abrégè locumten, Nous lisons locumtenentes. I] peut être fait allusion à Ja fois à l'autorisation dannée par Jacques de Bourbon à la ville de Poîtiers de lever un barrage pour Iles réparations (n° CCCLXIV) et au mandement de Guy de Nesle (n° CCCLXXV).
celeriter viriliterque et debite compellatis, quicquid jnde receptum fuerit in reparacione et fortifficacione converti faciendo. Datum Parisius IIIIa die Februarii anno Domini millesimo CCC° L° primo.
CCCLXXXI
Commission donnée par le sénéchal de Poitou, Guichard d’Ars, à l'official de Poitiers et à plusieurs bourgeois, pour contraindre les collecteurs des impositions destinées aux fortifications de la ville, à rendre compte de leur recette,
9 mars 1352 n, st.
Original, Arch mun. IT 1.
Guichart d’Ars, sire de Taney, chevalier du roy nostre seigneur et [son] * seneschal en Poictou et en Limousin. À noz bien amez honnorables hommes et sages, l’official de Poictiers, mestre Jehan Crollehoys et mestre Gui Girart, messire Arbert Berlant [chevalier] ”, Jehan Guichart* et mestre Guillame Langlois *, hourgois de Poictiers, salut et dileccion.
Les habitans de Ja ville de Poictiers, tant les gens d’iglise que les seculiers, se sont complains à nous griefment en la presence de nobles hommes messire Jehan Richer ‘ et messire Boussicaut le Meingre”, chevaliers et conseillers du roy nostre seigneur, que, comme, depuis la prinse de la ville de Poictiers, les dictes gens d’'iglise et autres habitans de la dicte ville aient fait et impousé sur eux et chascun d'eux pluseurs.
1. Ce mot a disparu par suite d'une tache du manuserit : nous Je restituons d’après la formule employée au début de la pièce suivante. — 2. Nous rétablissons ce mot qui a disparu par suite d’uüne tache. Sur Herbert Il Berland, vay. ci-dessus ri° CCCLXVII n. 1. — 3. Maire en 1324, réélu on 1334, Jean Guichard vivait encore en 1353, peut-être même en 1361. Voy. n°° COXCVIII, COCCIV, CCCV,CCCXC, GCECCXXV, — 4, Maire en 1343 et 1344. Cf. n° CCCLIX. — 5. Jean Richer était Géjà consciller cu roi à la fin du règne de Philippe VI. Cf. Arch. hist. du Portou, t. XVII, p. 19,. 39. — 6G. Jean Le Maingre dit Boucicaut uvait accompagné le connétable Ckarles d'Espagne, envoyé en Poitou an avril 1351 comme lieutenant du roi, Cf. Chronique normande, p, 98. Après que Lusignan cut été repris aux Anglais, à la fin de mai 1351, il avait été rommé capitaine de cette place importante. Cf. Arch. hist. du Poiton, t. XVII, p. xx111. Il succéda comme maréchal de France à Jean de Clermont tué à la bataille de Poitiers et fut nommé Je 22 mal 1358 lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge (Arch. mun. de Poitiers C 11). C’est à ce titre qu'il fut chargé en 1361 de remettre à Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, les villes et châteaux du Poitou abandonnés par je
tailles et imposicions pour rapariller et fortiffier la dicte ville de forteresses, cloisons, palis et autres reparacions et garnisons d'artillerie neccessaires à la garde, deffense et caucion de la dicte ville, lesquelles tailles et imposicions, faictes et ordennées pour les dictes reparacions et forteresses, certains commissaires et deputez de noz predecesseurs, seneschals et autres, ont levé, cuilli et receu, et toutes les sommes des dictes tailles receues n’ont pas torné ny converti aus dictes reparacions, en que que soit, n’ont pas fait n’y fait faire tant de reparacions et ediffices à la cloison de la dicte ville comme monte la quantité de deniers qu’il ont receu et levé des dictes tailles pour ces ‘… et nul compte de la recepte qu’il en ont fait n’ont rendu, combien que plusieurs fois en ont esté sommé et requis et touz jours en ont esté delaians et refusans [pour les] quex chouses les reparacions et forteresses de la dicte ville sont retardées ny en aucune partie de la dicte ville ne sont acomplies, combien que en pluseurs”… et le palis ou partie d’iceli ordenné aus dictes cloisons abatu et mis à terre. Dont pluseurs mals et inconveniens, perils et domaiges pourroient venir, que Dieux ne vuille, au roy nostre seigneur, à la dicte ville et à tout le païs, si briefment sur ce n’estoit pourveu de remede convenable. Pour quoy, nous, considerans les chouses dessus dictes, confians à plain de voz sens, loyauté et bonne diligence, vous mandons et comandons et an trois de vous de chascune condicion commectons, que vous, touz ceux que vous pourrez trouver et savoir, qui aucune chouse des dictes tailles et imposicions auront levé et receu, appellez et faitez apeller par devant vous ou les trois de vous, et iceux contraignez par toutes voies raisonnables à rendre compte de touz les deniers qu’il en auront{[pris], levé et receu, et à rendre et paier ce que le compte les reprendra les contraignez par prinse, vente et distraction de leur biens et par arrest et detencion de cors, ainsi comme il est acostumé à faire par les propres debtes du roy nostre seigneur. Et aussi contraignez et faitez contraindre touz ceuls qui des dictes tailles et imposicions faictes pour les dictes reparacions devront, à païer ce qu'il en devront. De ce faire vous donnons plain povoir et especial comandement et de tout ce que vous en aurez fait nous certiffiez par vos lettres. Mandons à touz les subgiez du roy nostre seigneur que à vous et à chascun de vous sur ces chouses obeïssent et entendent diligenment. Donné à Poictiers, souz le seel de la seneschaucie, le IX° jour de Mars l’an mil CCC cinquante et un.
traité de Brétigny (n° CCCCXXV).II mourut le 15 mars 1368. Cf.Froissart, éd. S. Luce, t. VII, p. Lxx1H. — 7. Quelques lettres illisibles, — 8. Quatre ou cinq mots illisibles.