‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 53 sur 104 · CCCLXXXII · texte numérisé non relu

CCCLXXXII

Sentence du sénéchal de Poitou déclarant ne pas vouloir porter préjudice à l'exercice de la juridiction des doyen et chapitre de Saint Hilaire dans les limites de leur bourg et leur restituant un accusé que les gens du roi y avaient arrété.

31 mars 1392.

Vidimus du 16 mars 1427, Arch. de la Vienne G 639.

Sur ce que le procureur de honnourables hommes le doyen et chappitre de Saint Hillaire le Grant de Poictiers disoit que les gens du roy nostre seigneur avoient prins ung homme appellé Jehan Bonet de Jazeneuil dedans les fins et metes de leur bourg de Sainct Hillaire * et ouquel ilz ont toute justice haulte, moyenne et basse, et disoit que led. Jehan Bonet prins pour cas de crime en la terre desd. honnourables nous luy devions rendre et restablir afin d’en faire telle punition, si le cas le requeroit, si comme raison donnast, nous, oye lad. requeste, avons dit et declairé aud. procureur qu’il n’est pas nostre entende que aucun prejudice soit fait ou engendré ausd. honnourables qu’ilz ne puissent joïr et user de leur dicte justice et jurisdiction haulte, moienne et basse pour cause de lad. prinse et non obstani celle, ny aucun droit acquis au roy nostre seigneur pour cause de lad. prinse et dud. homme prins, comme dit est, avons baïillé restitucion au dit procureur. Donné durant les assises de Poictiers le samedi avant l’Osanne, present Jehan du Port, substitut du procureur du roy et Jehan de Poictiers, procureur desd. honnourables, l’an de grace mil Ile LII *?.

1. Sur les limites du bourg de Saint-Hilaire, voy. notre tome I, p. 17 n. 3, 29 n. 1, 90 n. 1. Sur la juridiction de ce bourg, cf. ibid., n° LIV. — 2. Le 31 mars 1352, d’après le style de l’Annonciation en usage à Poitiers : ce serait le 16 mars 1353 en style de Pâques.

CCCLXXXIII

Nouvelle commission adressée par le sénéchal aux commissaires désignés par lui le 9 mars précédent.

17 mai 143n2.

Original, Arch. mun. IT 1.

Guichart d’Ars, sires dé Taney, chevalier du roy nostre seigneur et son sencschal en Poictou et Limosin, À noz amez les commissaires autreffoiz de nous donnez, contenus ès lettres aus quelles ces presentes sont annexées, et à maistre Pierre Daillé et Philippes Gilier ’, salut. Nous avons receu les lettres de nostré dit seigneur, conténans la forme qui 8’ensuit : (Lettres du roi Jean du 4 février 1352.)

Par vertu des quelles lettres, nous vous mandons, commectons et À deux de vous que les chouses contenues ès dictes lettres et noz autres leitres aus quelles ces presentes sont annexées, vous acomplissiez de point en point selon le contenu d'icelles. Mandons à touz que à vous sur ce obeiïissent et entendent diligenment. Donné à Polctiers souz nostre scel le A VIF jour de may l'an mil CCG cinquante et deux.

COCLXXXIV

Transaction entre le procureur de la commune, Jean de la Barre, le procureur de Savary de Vivonne et Herbert Pouvreau, au sujet d’une rente de six livres constituée par ce dernier au profit de la ville sur son hôtel de Forges,

20 juin 1352 Original en double expédition, Arch. mun. F 36.

A touz ceulx qui cestes presentes lettres verront, Johan Bar-

1. Philippe Gillier, d’abord simple hôtelier à Lussac, avait été nommé en 1349 receveur de Poitou et de Limousin. En 1354, poursuivi par la Chambre des Comptes pour un grand nombre d'exactions, il obtint des lettres de grâce moyennant certaines restitutions, Cf. Journauz du trésor de Philippe VI de Valois, n° 2063 (Philippe Gillier y figure au compte de juillet 1349 comme recoptor Pictavoxsis), Arch. hist. du Paitou, t. XVII, p. 91, 96, 165. II fut ensuite trésorier du Dauphiné ct était trésorier de France en 1360 (Coll. Clairambault, reg. 53, p. 4025). En janvier 1367, des Iettres &Ge Charles V lui donnaient quittance, moyennant 4.000 francs d’or, des sommes «au’il pouvait redevoir au roi ct l’absolvaient des malversations qu’il avait pu commettre dans l'exercice de ces charges (Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 341).

ré, portans le seel real estahli à Poicters, salut en Dieu Nostre. Seigneur. Sachent tauz que, pour davant nous en drait personelment establiz, Johan de la Barre, clerc, procureur de honnorablez homes le maire et commun de Poicters, avans povoir par sa dicte pracuracion, de la quele la tenour est dessouz de mont à mont escripte', de transiger, pasciscer et acarder, d’une part, et messire Lucas Helion, prestre, procureur de noble home monseigneur $Savari de Vivone, chevalier, sires de Tors, avans semblable pavoir par sa procuracion*, de la quele la teneur est dessouz escripte de mont à mont, d'autre, et Har-. bert Fouverea, escuyer, d’atitre, ont cogneu et cnnfessé les dictes parties que, come contens ou controverse fust esmeu entr'eulz sur ce : c’est assavoir que le procureur desdiz hon-. norablez disoit et propousoit que ça en arreres ledit Harhert Pouverea et feue Johanne Gorraude, damoayselle, sa feme, fille de feue Gillete, fille de feu Guillaume de Neufville, jadis bourgois de Poicters, avoient vendu perpetuelment pour eulz et pour les leurs aus diz honorablez et à leurs successeurs, pour certain priz d'argent à eulz palé, doze livres moitié en blé et moitié en deners, de annuele et perpetuele rente, sicome par lettres royaulz apparoissoit”, de laquele rente fu retrait par lesdiz vendeurs la moitié tant en blé que en dencers, et laquele rente lesdiz mariez asseyrent et assignerent à perpetuité en et sur leur arbergement, et appartenances de celuy, nomé Forges, assis à Poicters et sur touz et chescuns les autres biens desdiz mariez, quelque part qu'il fussent et coment qu'il lettres est contenu ; et de la dicte rente de six livres fussent choiz pluseurs arrerages de blé et de denefs ; et pour tant eust requis ledit procureur desdiz honnorabhlez estre faicte exéqution en et sur les hiens dessus diz especiaument obligez,

Le procureur dudit noble, auquel les dicites chouses estoient depuis venues”, disant ledit noble non estre tenu à paier les.

1. La procuration générale donnée par les maire et çpmmune de Pnitiers à Joan de la Barre, qui est jnsérée à Ja fin de cet acte, est datée du vendredi après la Saint Cyprien 1351, die mensis 'nostr’. Les cent pairs se réunissaient une fois par mois, le vendredi. Voy. notre tome 1°", p. 90 n. 5, et ci-dessus n°* CEXCI et CCCLXIX. — 2. La procuration de Savary de Vivonne, en date du 18 avril 1352, qui fait suite à la préeédente, établit comme ses procureurs géhéraux monseigneur Harbert Berlant, chcvualter, mestre Guillaume Langlois, mestre G. du Pont, Savart Boylayve, Joh. Gluderea, Guillaume Porcea, montkigneur Lucas Hellon, prestre, Johan Berlant et chascun d'eulz. — 3. Nous ne possédons plus que l'analyse de cet aete du 30 mars 1833 (n° CCXCVI). — 4. Savary de Vivonne avait acquis l'hébergement ae forges en 1338 pendant qu’il était capitaine souverain pour le roi en Paitou et cette acauisition avait été ratifite par Philippe VI do Valois en août 1339. Cf. Aroh. hist. du

dictes six livres de rente et arrerages d’icelles par pluseurs raisons qu’il declaroit ; à la parfin, que il ont transigé, pacifié et acordé, transigent, pacifient et acordent entr’eulz en la forme et manere qui s’ensuyt : c’est assavoir que, pour les dictes six livres de rente en blé et en deners et pour touz les diz arreragez, le procureur du dit noble baillet, lesset, assoist et assignet ausdiz maire et commun et à leurs successeurs, diz et sept livres en deners de rente, et ledit Harbert vint sous en deners de rente, en la manere et sur les personnes et chouses qui s’ensuyvent :

Premerement, le procureur dudit noble, sur un banc à boucher assis en la Boucherie de Poicters‘, que tient Philipom Jaques, quatre livres ° ; — sur certaines vignez assises à Parigné ”, que tient Johan Mesnager barber, vint soulz” ; — sur une meson assise en l’Aguillerie ” à Poicters, que tient Johan de Limors, cordoaner, trente soulz ” ; — sur Philipom de Tiffauges, soyssante soulz * ; — sur la place et meson de Guillame de Vernuyl et des hoirs feu Michea de Nantoil, assise en la Nonerie de Poicters, quatre livres ; — sur la meson à la Ravarde et autres chouses que tient son gendre et sa fille, assises à Poicters en la Nonerie, trente soulz ; — et sur mesons que souloit tenir Philipom de Tiffauges, assises à Poicters en la parroisse Saint Michea, devant les mesons feu Gervays de Tiffauges, quarante soulz ; — et ledit Arbert paiera par sa main ou fera paier par autres ausdiz maire et commun lesdiz vint soulz de rente, juques à tant qu’il les ait ausdiz maire et commun assis suffisanment, et il seront tenuz de prendre la dicte assiete et assignacion.

Des quelles diz et huit livres de rente, ledit Arbert a promis baïller les lettres au procureur desdiz honnorablez, et fera le procureur dudit noble promettre à Philipom de Tiffauges, à Guillaume de Vernoil et aus hoirs Michea de Nantoil rendre et paier chascun en droit soy, par tant come sur eulz est assis, ausdiz maire et commun, les rentes dessus dictes et ycelles ledit noble et le dit Arbert et chescun d’eulz parferont et feront valoir les dictes somes juques à diz ans pourchainement venanz seulement, et faire ausdiz maire et commun bon et

Poilou, t. XIII, p. 159. — 5. La rue actuelle des Vieilles-Boucheries conserve le souvenir de l’emplacement de cette ancienne Boucherie de Poitiers. — 6. Cette rente de 4 livres figure sur l’état des rentes et domaines de la commune de Poitiers dressé en 1364 (ci-dessous n° CCCCXXXII,

art. 23). — 7. Parigny, village détruit, commune de Saint-Benoît, —- 8. Cette rente figure sur l’état de 1364, art. $1. — 9. Ancien nom de la ruc Gambetta actuelle. Voy. notre tome 1°", p. 110 n. 3. — 10. Voy.

état de 1364, art. 5. — 11. Voy. état de 1364, art. 6 ct 8.

perpetuel gariment des dictes rentes ainci baillées, vers touz et contre touz, de touz et chascuns empeichemens quiescunques, sur l’obligacion des chouses contenues en lettres obligatoires des diz maire et commun, lesquelles demourent en force et vertuz quant au parfait des diz ans dessus diz et au gariment des dictes sommes. Et porront lesdiz maire et commun venir par exequeion sur les autres biens contenuz en dictes lettres des dictes six livres de rente, quant au dit parfait, durant le temps desdiz diz ans ; et sera creu le procureur desdiz maire et commun du deffaut du parfait et de sa diligence par son serement, sanz autre preuve. À avoir, tenir, posséer, demander, exploicter, requerre, lever et recevoir les dictes diz et huit livres ainci baïllées et à faire d’icelles par lesdiz maire et commun leur plaine, franche, delivre, paisible et perpetuele volunté.. En tesmoingn des quiex chouses ledit seel à ces presentes lettres originaument triplées avons mis et appousé. Donné, fait et jugé presens Pierre de Fourest, Guillaume Chauverea, Guillaume du Pont, mestre Guillaume Langloys, Johan Audrant, Johan Gluderea, Guillaume Gargoillea, Pierre Lebesson, Raoul Roy, Hugues de la Roche, nous, Johan Barré dessus dit et pluseurs autres, le jour de mercredi avant la feste de la Nativité Saint Johan Baptiste l’an de grace mil CCC cinquante et deux. .

CCCLXXXV

Arnoul, sire d'Audrehem ', maréchal de France, lieutenant du Roi, autorise les habitants de Poitiers à lever un droit de barrage pendant trois ans pour en affecter le produit aux réparations et fortifications de la ville”.

20 juin 1352

Titre perdu. ANazyses. À. Reg. 13, p.61 (C 1). — B. Man. d'Auzance, ‘ fol. 26 vo.

1. Arnoul d’Audrehem, né vers 1305, mort en décembre 1370, était @evenu maréchal de France en juin 1351 ct cexerçait depuis le commencement de l’année 1352 la charge de lieutenant du roi dans les pays entre Loire et Garonne : en juin 1353, il était lieutenant du roi en Normandie. Cf. Em. Molinier, Etude sur la vie d’Arnoul d’'Audrehem, p. 26, 30, Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. xvir. — 2, Cf. n° CCCLXIV, CCCLXXX, CCCCXIV. | |

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