‹ Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. Tome II: de 1328 à 1380. Avec une introductionChapitre 6 sur 104 · AIX · texte numérisé non relu

AIX

rière-ban. Ils peuvent imposer à la ville des tailles, prélevées vout cet objet, réclamer les hommes et les chevaux dus au roi, confisquer au besoin les biens des récalcitrants. Ils donnent des ordres aux commissaires spéciaux chargés de la levée des subsides de toute sorte. Ils ont sous leurs ordres le prévôt de Poitiers et les agents royaux chargés de la justice ; ils protègent, s’il y a lieu contre leurs excès, les bourgeois de la ville et de la châtellenie. Ils mandatent parfois les sommes levées pour la solde des gens d’armes par les Receveurs et le maire (1).

Des agents royaux, de caractère non permanent, interviennent aussi, mais surtout dans le domaine financier, auprès de la commune et de sa châtellenie. Ils portent le nom de commissaires du roi ou députés du rot pour la levée des subsides. De 1337 à 1340, c’est un clerc, Pierre de Brizoles, futur membre de la Chambre des Enquêtes et conseiller royal, qui, ayant reçu « la commission de lever le subside en la sénéchaussée de Poitiers pour la guerre », prend les dispositions nécessaires en vue de la perception, avec le maire et le prévôt. Il se fait représenter les rôles et surveille l’acquittement des taxes du ban, de l’arrière-ban, du 50° et autres subsides (1338). D’autres commissaires du roi viennent s’occuper à Poitiers et dans la châtellenie, « sans molester les bourgeois » de prélever les taxes extraordinaires imposées pour les monnaies et les contrats usuraires. En 1345, l’abbé de Vendôme, qualifié « commissaire du roy sur le faict de la guerre et le subside des hommes d'armes », prend, de concert avec le maire, les mesures nécessaires pour assurer la levée de cette taxe. Trente ans après, c’est un riche bourgeois de Poitiers, Pierre Regnault, qui de 1375 à 1378, est chargé, en qualité de commissaire du roi, de surveiller la perception des taxes sur les nouveaux acquêts (2). Des fonctions financières plus régulières sont aussi dévolues aux Trésoriers généraux de France, comme Denis Gillier que ses services lors de la reprise de Poitiers sur les Anglais firent élever à cette haute charge, ou encore Colas Mengin, nommé trésorier général du duc de Berry, après une carrière moins élevée, où il recevait, en 1374, 150 1. de gages (3).

(1) Arch. hist. Poitou, XIIT :; 397, 412. —- Recueil ci-dessous, n°“ 828, 330, 342, 372 ; p. 67, n. 1 ; 71, n. 1 ; 89, n. 1 ; 126, n. 1 ; 164, n. 5. — Arch. Dép. Deux-Sèvres, C. 56 (mandement du 18 avril 1350).

(2) Recueil, n°° 321, 323, 360, 361 ; p. 52, n. 1. — Bull. Soc. Ant. Ouest, 1870, 337.

(3) Rec., p. 260, 268, n. 2.

Quelquefois enfin, des attributions temporaires de caractère général mal défini sont conférées à des secrétaires de personnages princiers ou à leurs conseillers. En 1359 par exemple, Jean de Crusy, membre du conseil du comte de Poitou, et Ascelin de Maches, secrétaire de ce grand seigneur, portent le titre « de généraux députés en comté de Poitiers et ressort » ; en cetie qualité, ils sont chargés d’arbitrer un différend entre le maire et le châtelain de la capitale de la province (1).

La royauté, soit directement, soit par l'entremise de ses représentants apanagistes, en même temps qu’elle multiplie le nombre de ses agents supérieurs, chargés de surveiller et de régenter le pouvoir municipal, accroît les cadres et la puissance de ses agents régionaux, les uns empruntés à l’ancienne organisation féodale, comme les sénéchaux et les prévôts, les autres institués à mesure que les exigences de la centralisation monarchique le requièrent. Ce sont les sénéchaux qui représentent le degré le plus élevé de cette hiérarchie régionale, et qui ont avec l’autorité communale les rapports les plus fréquents. Ce sont avant tout des fonctionnaires de caractère militaire, qui portent le titre de chevaliers, mais qui ont aussi parfois une formation d’administrateurs, et qui exercent ou ont exercé les fonctions de maîtres des requêtes de l'hôtel du roi. Ils restent en général un nombre restreint d'années en charge. Ils viennent les uns du Languedoc, comme Pierre de Rabastens (1331), les autres du Limousin, comme Jourdain de Loubert (mai ou nov. 1333-1340), Itier die Magnac (1340-41), ou de l’Anjou, comme Payen de Maiïllé (avril 1340-1341), parfois de Touraine, comme Guy d’Azay, auparavant châtelain de la Rocheposay (juin 1361), ou du pays Chartrain, comme Regnaut de Gouillons (1352, 1357), ou même quelquefois de Poitou et de Saintonge, comme Guy de Mortemer (1350), et Guichard d’Ars (1350-1352). Sous la domination anglaise, cette importante charge est dévolue par Chandos et le Prince Noir à Guillaume de Felton (septembre 1361, mars 1367), puis à un Normand, Baudouin de Fréville (mai 1367). Chandos l’exerce lui-même dans la période de crise (2° moitié de 1369), jusqu’à sa mort (2 janvier 1370). Un autre Anglais, Thomas de Percy, le remplace jusqu’à l’entrée des Français à Poitiers (7 août 1372). En août 1372, le vicomte d’Aunay, Jean de Ia Personne, est nommé sénéchal par Jean de Berry (août 1372-1373), et il a pour successeurs Alain de Beaumont (5 juillet

(1) Rec. p. 180 n. 5, 184. :

| — XXI — 1373), puis un maréchal d'Auvergne, Hugues de Froideville (1376-1°* sept. 1378), qui gère encore la sénéchaussée en 1380 et jusqu’en 1383 (1).

Les sénéchaux administrent en général à la fois le Poitou et de Limousin, adjoïignant parfois à leur titre celui de gouverneur des mêmes provinces, comme Jourdain de Loubert, ou même la fonction de capitaine souverain « ès parties de Saintonge, Poitou, Limousin, Bourg et Blaye », comme le même personnage et son rival Itier de Magnac (1340- 1344) (2). Parfois, le pouvoir royal ne sait lui-même se soustraire aux rivalités de ces agents. De 1340 à 1344, Itier de de Magnac et Jourdain de Loubert se disputent, s’enlèvent et se reprennent la charge, sans que l’on connaisse les raïisons de l'attitude vacillante du gouvernement central, le roi mandant, tantôt d’obéir à l’un, tantôt de reconnaître l’autre.

Les sénéchaux astreints à prêter serment au roi ou à son mandataire (3), exercent avant tout des fonctions militaires. Ils commandent les gens d’armes de leur ressort ; sous leurs ordres sont placés le châtelain de Poitiers, aussi bien que le maire et les sergents fournis par la commune, de même que par la châtellenie, qui dépend de celle-ci. Ils prennent une part effective aux opérations de guerre. Le sénéchal Regnault des Gouillons est fait prisonnier à la bataille de Maupertuis (1356) et ses services lui valent d’être nommé par le Dauphin capitaine de Paris (1358). Guillaume de Felton est tué à Vititoria pendant l’expédition d’Espagne, où il mène les contingents d'Aquitaine (mars 1367). Le sénéchal Chandos, héros de tant de batailles, périt au pont de Lussac le 2 janvier 1370. Thomas de Percy, le défenseur malheureux de Poitiers en 1372, est pris devant Soubise en 1373. Hugues de Froideville, accompagné de 5 chevaliers et de 4 écuyers, a dirigé en août 1375 le siège de Lusignan, avant d’être promu sénéchal de Poitiers (4). En vertu de ses pouvoirs militaires, le sénéchal règle le service de guet et de garde en cas de conflit entre le maire et le châtelain de Poitiers (5). Il contraint les assujettis au service de ban et d’arrière-ban. Il enquête sur l’état des fortifications de la capitale du Poi-

(4) Rec., p. 23, n. 2 ; 41, n. 1 ; n° 308 ; p. 100, n. 1 ; 130, n. 2 ; 148 ; 187, n. 1 : 193 n. 6, 202, 240, n. 2 ; 242, n. 1 ; 257, n. 3 ; 259, n. 1 ; 268, n. 4 ; 286, n. 1.

(2) Rec., p. 41 n. 1, 85 n. 2, 91, 105 n. 1.

(3) Ex. sept. 1361, Rec. p. 200.

(4) Voir ci-dessous ct de plus Rec. 286, n. 1; 148 — FRoIssarT, VIII, 21-25. — Recueil, 256, 268 n. 4, 286.

(5) 30 octobre 1340, 16 mai 1342, Rec. n° 312 ct 351. — Sentence de

1356, Arch Mun., E. 12, liasse 12 ; idem 1367, Rec. p. 240.

tou et contrôle les travaux entrepris par la commune pour cet objet (1). Il surveille la levée des subsides octroyés par le roi aux bourgeois pour le service de la défense aïnsi que celle des taxes imposées pour l’entretien des troupes (2).

Après la fonction militaire, c’est la fonction judiciaire qui demeure encore l'attribution principale du sénéchal. Elle lui permet d'intervenir efficacement dans la vie de la commune. Il a sous ses ordres le personnel régional de la justice et de la chancellerie royale, les gardes du scel aux contrats (3). le lieutenant de la sénéchaussée, le procureur du roi, les commissaires enquêteurs, le prévôt, les sergents. Devant lui, aux assises ou grands jours du Poitou et d'Aquitaine, tenues au palais comtal, au printemps et à la Saint Martin (novembre), comparaïissent les justiciables, bourgeois de la commune en procès avec l’évêque, avec les gentilshommes débiteurs de la ville, et avec de simples roturiers. À ces assises chaque bailliage du Poitou, tel que celui de Thouarsais, a son jour réservé. Le sénéchal, entouré de son conseil, statue, soit souverainement, soit sous tréserve d'appel au Parlement. Il règle les différends entre les justices urbaines, telles que celles de Saïint-Pierre-le-Puellier (1340) ou de Saint- Hilaire-le-Grand, et la justice du prévôt ou de la commune. Il règle la procédure, fait lancer les assignations par les serdents et procéder à l’exécution des jugements qui intéressent la commune. Au besoin il décerne les contraintes contre les débiteurs récalcitrants de cette dernière. Il fait assigner en Parlement, au nom du roi, ceux qui invoquent, en vertu de leurs privilèges, cette juridiction dans leurs procès avec les hourgeois. |

On le voit également intervenir dans l’administration municipale d’une manière abusive, puisque le roi le rappelle à l’occasion au respect et à l’observation des privilèges de la commune (26 février 1350). En vertu des prérogatives que le roi lui délègue, il est appelé à enquêter sur les actes de l’échevinage relatifs à la vie économique, tel que la levée des taxes sur les vins, la concession et la translation des foires, l’autorisation d'établir de nouveaux ateliers sur le Clain ou ses dérivations (4). Parfois, il se heurte dans

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(1) Ex. en 1341, Rec. n°* 343, 347.

(2) JTbid. Mandem. du roi, novembre 1340, Rec. p. 90 ; 1329, ibid, n° 282 ; 1354, n° 395 ; 1373, p. 258 ; 1352, n. 134.

(3) Rec. n° 308.

(4) Rec. p. 289 (mai 1367) ; n° 319 (déc. 1336) ; n° 344 (nov. 1340). — ÂArch. hist. Poitou, XI, 393 (1331). — Recueil, n° 281 (1329) ; 307 (1336) ; 285 (1330) ; 320 (1337) ; 309 (1336) ; 302 (1334) ; 350 (1341) ;

l'exercice de ses attributions judiciaires aux prétentions rivales d’un sénéchal voisin, tel que celui d'Anjou, ou d’un autre agent royal, tel que le lieutenant des maréchaux (1367), ce dernier s’ingérant dans la juridiction civile au lieu de se borner à la juridiction militaire. Parfois enfin, quand il s’agit de causes relatives aux personnages exempts de Ja juridiction normale, la commune relève du tribunal du bailli des exemptions de Touraine, Anjou, Maine et Poitou (1).

Dans sa tâche, variée et accablante, le sénéchal est aidé par des fonctionnaires, dont le nombre va croissant. Son bras droit est le lieutenant du sénéchal. Cette charge apparaît à la fin du XII° siècle ; elle devient permanente au XIV°. C’est le sénéchal qui nomme et révoque son lieutenant, comme on le voit en 1340 et en 1362. Bien que, parfois, cet agent porte le titre de chevalier, il est manifeste qu’il appartient à la catégorie des clercs légistes, chevaliers ès-lois, sauf exception, comme en 1380, pour Guillaume de Torsay. Ce n’est donc pas un homme d’épée. Il prend volontiers le nom de lieutenant de noble et puissant messire le sénéchal de Poitou et de Limousin (1353). Ces fonctions sont exercées depuis 1336 d’abord par Guillaume du Portal (1336-40), révoqué en 1340 et remplacé par Ameil de Lezay (1340), puis rétabli en 1342. Il a pour successeur un échevin de Poitiers, Guillaume Langlois (1348-1350), que le sénéchal Guichard d’Ars prive de son office ; il lui est restitué par Regnault de Gouillons (fin (1252), qui enlève à Pierre Quentin, auquel Guichard avait conféré la lieutenance (1350-1352). En 1361 (sept.) Jean Chandos désigne comme lieutenant M° Raclet, de même qu’en 1380, Hugues de Froideville se fait assister de Guillaume de Torsay, seigneur de la Mothe-Saint- Héraye. Les mandements royaux sont adressés au lieutenant à défaut du sénéchal, et les attributions de celui-ci peuvent être déléguées à celui-là, du consentement de son supérieur. Le lieutenant est donc qualifié pour donner, à la requête de la commune, les assignations, autoriser les procédures, juger les procès, contraindre les bourgeois et les gens de la banlieue à l'exécution de leurs obligations militaires ou fiscales, bref pour aider le sénéchal à remplir l’ensemble de ses fonctions.

De plus, le sénéchal peut désigner spécialement, pour enquêter sur diverses affaires ou pour les régler, des commis-

p. 209 (1363) ; n°° 391 (1353) ; 370 (1348) ; 368 (1318) ; 389 (1353) ; p. 180 (17 sept. 1357).

(1) Recueil, n° 302 (1334), p. 275 (1377).

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