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saires particuliers, choisis parmi les divers fonctionnaires placés sous ses ordres, lieutenants, prévôts, receveurs, clercs gardes du scel royal, ou parmi les notables « sages en droit ou maîtres ès lois », en nombre variable, depuis un seul jusqu’à trois ou quatre. Il recourt même aux officiaux de la cathédrale, à l’abbé de la Celle, à des chanoines, à des bourgeois, voire à des chevaliers, tels que Herbert Berland (1). Les commissaires procèdent à des informations dans les procès entre la commune! et ses compétiteurs ; ils assignent les parties aux assises du sénéchal ; ils sont parfois investis du droit d’arbitrer les différends, de vérifier l’état des fortifications de la ville, d'assurer la rentrée des taxes spéciales imposées pour cet objet, ainsi que celles qui sont destinées à l’entretien des gens d’armes ; ils ont mission de répartir enfin des faillées qui ont la même destination (2).
Un haut fonctionnaire régional, le procureur du roi, dont la charge a été établie pour aider le sénéchal, et qui est choisi parmi les hommes de loi, est rarement mentionné dans nos documents. Deux seulement sont nommés. Jean Bonnet, qualifié procureur du roi en la sénéchaussée de Poitiers dès 1331, exerçait encore en févreir 1348. En 1361, Chandos confie, au nom du roi d’Angleterre, à H. Baugis Ja même fonction. Deux fois seulement, le procureur du roi apparaît dans l’exercice de quelques-unes de ses attributions. En 1340, il intente un procès aux chanoines de Saint-Pierrele-Puellier au sujet de l'exercice de leur justice dans le bourg ou quartier de la ville voisin de leur église. Le séaéchal donne d’ailleurs tort à son subordonné (3). Un an auparavant, le procureur est chargé par le roï, de procéder, d’accord avec le maire, à la visite des fortifications de Poitiers (4). Plus rares encore sont les mentions relatives au substitut du procureur du roi, dont l’un, Aubourc, est nommé dans nos textes (1341), et à l’avocat du roi qui parfois, comme Coindé, exerce gratuitement (5).
Beaucoup plus connu est dans les rapports du pouvoir central avec la commune le rôle du représentant de la chan-
(1) É n°* 308, 313, 315, Fan 329, 339, 351, 354, 378, 388 ; FE. 42, n. 1 ::109, n. 1 ; 130, n. 1 ; 144, 203, 311.
(2) Éenile Itier Barbe « clerc, commissaire des CHOUeIRS du sénéchal » (1340), p. 93. Re
(3) Rec. n°° 344 (1340), 339, 347, 381, 383, p. 229, 258, 286, 203.
(4) Recueil, n°° 344, 345, 3147, p. 94.
(5) Recueil, p. 97, n. 3.
œællerie et de la justice, à savoir le garde du scel aux conrats. Généralement, la charge ne comporte qu’un titulaire, quelquefois deux, comme en 1336. C’est le sénéchal qui nomme et révoque le garde du scel ; ce dernier cas se produit en 1336 également. Qualifié du nom de garde du scel royal ès ville et châtellenie de Poitiers, parfois même du titre de garde du scel royal, clerc du gouverneur du Poitou et du Limousin, portant le scel des sénéchaussées, ce qui semblerait indiquer un pouvoir en ce cas bien plus étendu, c’est toujours un clerc, quelquefois un chanoine. On peut reconstituer la liste à peu près complète de ces officiers. Depuis 1329, on voit se succéder dans cette charge Hélie Foucauld (1326-29), clerc, successeur de deux chanoines investis successivement de la même fonction. Puis viennent Pierre Beaujeu (1329), Pierre Gaboreau (1330), titulaire pour quelques mois, Eon Favre, échevin (1330-1333), Jean Barré, qui exerce près de 28 ans(1333-1361) et qui a été plusieurs fois maire de Poitiers ; Aymar de Beaupuy, clerc, remplaçant momentané de Barré en 1339, 1340, 1342 ; Jean de la Barre, qui est pourvu de la fonction en même temps que Barré en 1360, et ensuite à lui seul en 1363 et 1364, après le garde du scel Bonin, nommé par Chandos (21 septembre 1361). Puis on voit se succéder Guyon Grassin (1365-1367), qui remplace Guillaume Gaboreau (1364) ; Pierre Blanchard (1367-68) ; Pierre Beaujeu (sept. 1368) ; Guillaume Gaboreau (1370-1371) d’abord seul puis avec Gastineau en 1371 ; et de nouveau seul en 1375-76 ; enfin Jean Gastineau, prêtre, chanoïne de Saïinte-Radegonde (1375-1379) et futur Receveur général des décimes ecclésiastiques (1390). Clercs et légistes, non engagés dans la hiérarchie religieuse, alternent donc avec les ecclésiastiques dans cette importante charge, dont la principale fonction est de donner l’authenticité aux actes privés ou contrats. Le clerc y appose le scel aux armes du roi de France, et quand la province passe aux Anglais, celui du Prince Noir. Ce dernier portait un écu écartelé de France et d'Angleterre, chargé en chef d’un lambel à trois pendants. Les rapports du garde du scel avec la commune sont continuels. Celle-ci le charge parfois de missions de confiance, telles que les réquisitions de saisies sur des particuliers condamnés en justice civile, ou la conclusion d’accords entre la commune et les plaideurs. Bon nombre de gardes du scel sont ou deviennent procureurs, échevins, maires de la commune, tellement sont étroits les liens qui les unissent à la bourgeoïsie communale, sans qu'ils cessent d’être d’autre part les subordonnés du sénéchal et les représentants du
pouvoir central dans la sphère strictement limitée de leurs, fonctions (1)
Les pouvoirs d’un agent royal, le prévôt, autrefois très étendus au XII° et au XIII siècle, semblent au contraire en voie de décroissance au XIV°. Il n’est pas souvent nommé dans nos documents, et sa fonction, au moins en une circonstance, est réunie à celle du garde du scel dans la personne de J. Bonin, qualifié en 1357 garde de la prévôté de Poitiers ef du scel royal. En 1361, Chandos maintient dans cette charge le précédent prévôt, Regnaud Pouloiller. Les attributions du prévôt, qui sont surtout d'ordre administratif et judiciaire, s’exercent dans un ressort qui comprend une partie de la ville de Poitiers et de la châtellenie ou banlieue. Elles se trouvent fort amoindries, orsque en 1369 et 1372 l'autorité du maire et de la commune est étendue à toute l'enceinte urbaine. D’ailleurs, déjà le prévôt est devenu avant tout un agent d’exécution aux ordres du sénéchal, du lieutenant et des commissaires mandatés par celui-ci. C’est ainsi qu’il surveille la levée des subsides imposés aux hommes ou sujets directs du roi dans la ville et la banlieue ; qu’il prélève les droits fixés sur les objets mis en vente dans les marchés et foires et perçoit une partie des amendes, de compte à demi avec les agents de la commune ; qu’il exerce une partie de la police locale dans les bourgs de l’enceinte et dans la banlieue dépendant du prince ; qu’il assure l’exécution des obligations militaires imposées aux hommes de la même zone ou encore dans la zone réservée à la commune ; qu’il intervient dans l'exécution des sentences. Parfois même le sénéchal le délègue pour juger des différends entre la commune et les particuliers. À ce titre, il commande à des agents subalternes, les sergents du roi en la prévôté, au nombre de 4 en 1347 (2).
Enfin, au dernier degré, parmi les fonctionnaires placés sous les ordres du sénéchal et souvent en rapports avec la commune, se trouvent les sergents du roi, qui exécutent les ordres du chef de l’administration royale, civile et militaire, dans toute la sénéchaussée. Leur nombre total n’est pas connu ; un miandement est adressé au nom de « noble et puissant messire le sénéchal de Poitou et de Limousin » à
(1) Recueil, n°° 308, 355, p. 1, n. 1 ; 10, n. 6 ; 17, n. 4 ; 31. n. 1 : 53 n. 4 ; 95, n. 2 ; 106, n. 1 ; 203 ; 225, n. 1 ; 232, n. 1; 237, n. 9 : 307, n,. 13. — Cf. RéDer, Liste des gardes du scel à Poitiers, Mss Soc. Ant. Ouest, n° 245 (Arch. Dép.).
(2) Recueil, p. 11, n° 284 : p. 19, n. 5 :; n° 329 (1338) : n°* 297, 322, 339, 346 ; p. 178, n. 3, 203, 242, n. 2,
—— AXVIE —
13 sergents royaux et à tous autres. En 1337, un autre acte en nomme 4; en 1341, 5 sont désignés, 6 et 2 dans d’autres pièces. On voit un sergent du roi cumuler sa fonction avec celle de prévôt de l’abbaye de Fontaine- le-Comte, placée sous la sauvegarde royale. Un autre est en même temps fermier des 6 d. pour livre en 1355. Les sergents royaux exercent les attributions de la police royale, sur l’ordre du sénéchal et du prévôt, dans l’enceinte communale et dans la banlieue. Ils procèdent, sur leur ordre et à la requête du maire, aux assignations et aux significations, ou aux exécutions de jugements à la demande du maire, homologuée par leurs chefs. Ils entrent en rapports avec les sergents des juridictions seigneuriales. Ils font exécuter les ordres du roi, du Parlement et du sénéchal par les bourgeois eux-mêmes, s’il y a lieu (1).
C’est par l’entremise de ces divers fonctionnaires, groupés sous la haute direction du sénéchal, subordonné lui-même aux agents supérieurs du pouvoir central, que s’exercent les prérogatives réservées au roi dans l’ordre administratif et judiciaire et auxquelles la commiune doit se confarmer. D’autres obligations, d'ordre militaire et fiscal, sont imposées aux bourgeoïs par le roi, en vertu de ses droits de suzerain ; il en fait assurer l’exécution, soit par ses agents spéciaux, lieutenants généraux, capitaines souverains, châtelains, trésoriers, receveurs, fermiers d'impôts, soit par le concours forcé du maire et des représentants de la commune. Le devoir du service d’ost et de chevauchée qu'imposaient à la commune les chartes de 1214 et de 1222, de même que celui du service de ban et d’arrière-ban, étaient devenus de plus en plus lourds, à mesure que les expéditions lointaines se multipliaient, dépassant les limites de la province, et que des gucrres longues et coûteuses s’engageaicnt, pendant lesquelles les contingents devaient suffire à leur équipement et à leur entretien, du moins pendant les 40 premiers jours. La ville était tenue de fournir un nombre déterminé de soldats ou sergents. Pour la commune seule le chiffre avait été de 40 en 1324 ; pour les hommes dépendant de l’abbaye de Montierneuf, il s'était élevé à 30 ; il avaii atteint à 20 pour ceux du chapitre de Saint-Hilaire, à 4 pour ceux du prieur de la Celle ; à 2 pour ceux du prieur de Vouneuil. En 1337, ces effectifs sont dépassés ou équivalents (2). Les expéditions pour lesquelles le service est requis, peu nom-
(1) Recueil, n°° 320, 350, 388 ; p. 97 n. 3, 161 n. 3 : 187. (2) Recueil, p. 54 ct suiv.
breuses au XIIT* siècle, après 1242, deviennent de plus en plus fréquentes sous les premiers Valois. C’est d’abord la guerre de Flandre, pendant laquelle se livre la bataille de Cassel (23 août 1328), qui motive un premier appel à la commune. Celle-ci invoque en vain le privilège d’après lequel elle ne doit le service qu’au sud de la Loire. Le roi (1329) promet que le service ne sera exigé qu’en cas de péril . imminent (1). Promesses illusoires. La commune n’en est pas moins forcée de se racheter. Avec les bourgeois, doivent marcher les hommes des bourgs compris dans la ville ainsi que ceux de la châtellenie de Poitiers, sujets des nobles et des corps ecclésiastiques, ainsi que les gentilshommes et les clercs eux-mêmes, ces derniers d’ailleurs autorisés à payer des remplaçants. En fait, presque toujours, l'obligation réelle du service militaire se transforme en prestation pécuniaire de remplacement ou de rachat. Mais le principe de l’obligation d’ost et de chevauchée subsiste. En 1334, 1336, 1337, le sénéchal convoque les hommes de la commune et de Ia châtellenie (qui formaient la secte ou suite du maire), notamment pour d’arrière-ban d'Amiens (2). En 1338, le capitaine souverain pour le roi, Jean de Blainville, et le prévôt somment le maire de se rendre à Pons pour le 20 mai, jour de lJ’Ascension, avec sa suite, en raison de la guerre de Guienne, pour laquelle « nobles, gens d'église, villes doivent “le service d'hommes et de chevaux » (3). En 1340, nouvelle semonce du capitaine général, seigneur de Parthenay, ayant pour objet la défense des côtes du Bas-Poitou, vers Talmont (47. En 1342, c’est à Arras que le sénéchal convoque les bourgeois, avocats, clercs, nobles et tous autres (16 mai), en même temps que le sire de Parthenay exige le service d’arrière-ban du côté du littoral. En 1345, nouvelle convocation faite par l'abbé de Vendôme, commissaire du roi (5).
La commune se plaint de ces exigences réitérées. Le roi se borne tantôt à prescrire une information qui traîne en longueur (6) ou à ordonner de ne pas molester les bourgeois, tantôt à offrir à ceux-ci l’option entre le service effectif et une contribution en argent pour l'entretien des sergents ou hommes d’armes, entretien calculé à raison de
(1) Recueil, p. 7.
(2) Rec., n° 328 (1°° mai 1338).
(3) Rec. p. 67.
(4) Rec., n° 342.
(5) Rec., n°° 351, 361.
(6) Mand. royal 30 octobre 1340, ibid. n° 342.
68 1. 5 s. par homme d’armes et par semestre, ou de 6 s. par jour et par sergent. D’ailleurs, les assujeitis opposent la force d'inertie. En 1342, il faut menacer ceux qui sont pourvus d’un office de la perte de leur charge, s’ils ne servent ou ne financent (1). L’un d’eux, le maire Guillaume du Pont « compose » ainsi pour 100 s. (2). D’autres fois, comme en mai 1342, les bourgeois invoquent quelque vice de forme, dans la notification ou la proclamation du ban, tel que l’omission d’un mandement exprès du roi (3). A l’occasion, c’est la légalité de la semonce, par exemple pour l’arrièreban en 1338 et 1342, qui est contestée par les bourgeoïs (4). En d’autres cas, la commune allègue que le délai de convocation a été trop court, pour se dispenser de répondre à l’appel, comme en 1338, ou bien elle prétend avoir financé pour être dispensée (5). Le service militaire est donc esquivé. En 1338, Savary de Vivonne se plaint au prévôt de Poitiers de ce que bon nombre de nobles, de « bourgeois et autres riches » ne se sont pas rendus à l’armée, où bien l’ont quittée sans permission, encourant ainsi la confiscation des biens (6). Il y a pire encore. C'est que les nobles et les bourgeois riches de la commune et de la châtellenie s’exemptent de l’ost et n’envoient dans leur contingent « que des laboureure sans armes et non valables » (7). La répugnance de la bourgeoïsie communale pour le service actif est la marque de la décadence croissante de l’esprit militaire. Elle explique la surprise de septembre 1346. La royauté elle-même ne se soucie guère de réagir, préférant extorquer, à cette occasion, des subsides à la commune. Elle finit par ne plus exiger aucune participation des bourgeois aux expéditions, auxquelles ne prennent plus part que les hommes d'armes et les mercenaires soldés. On ne trouve plus aucune mention du service d’ost effectif requis de la commune, après 1345. Même en 1356, lors de la bataille de Maupertuis, même en 1374-75, lors des sièges des châteaux de Lusignan et de Gençay, pas de trace des contingents des bourgeoïs de Poitiers. La commune fournit seulement tes subsides en argent pour construire les bastilles destinées à bloquer ces
(1) Ex. juillet 1345, 1329, 1337. — De même (16 mai 1342), Rec. n°
(2) Jbid. n° 354.
(3) Rec. n° 353.
(4) Recueïl, n°° 329 (acte des réponses du maire au prévôt, 20 mai 1338) ; 282 (1329) ; 353 (28 mai 1342).
(5) Rec. n° 329.
(6) Rec., n° 330 (28 juillet 1338).
(7) Ibidem, ct Arch. Mun. E. 4 (1338).
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places, de même qu’en 1350 elle avait contribué pour payer la solde des gens d’armes (1).
Comme complément du service d’ost, les capitaines généraux ou dieutenants du roi, investis de l'autorité militaire, exigent aussi illégalement le droit de réquisition ou de prise. Ce droit, qui consistait à requérir les subsistances, les équipements et le matériel nécessaires aux armées, pouvait s'exercer, en vertu d’un mandement du roi ou de ses représentants, dans certaines limites. Les notables de la commune de Poitiers, des maires et des échevins s’en sont fait exempter en 1374 par le duc de Berry. Mais le commun y reste sujet. Les plaintes sont telles que le duc essaie d’y porter remède, en ordonnant au maire de Poitiers de ne laisser entrer en ville aucun homme d’armes, si ce n’est sur l’ordonnance du prince lui-même, du sénéchal de Poitou ou du maréchal d'Auvergne (en 1373). Il avoue, que sous prétexte de « fourrage, ces hommes d’armes ont pris et prennent à Poitiers et dans la banlieue les vivres et denrées, le blé, l’avoine, les moutons, les porcs, les bœufs, les draps et la drapille, les ustensiles, les meubles, les chevaux et charrettes, au grand grief et dommage des sujets ». C’est pourquoi le duc interdit formellement en 1374 l'exercice de ce droit dans la capitale de son apanage, sauf pour le duc, la duchesse, sa femme, et leurs officiers. Quant à la garnison de Poitiers, il lui est interdit d’en sortir pour réquisitionner céréales ou bétail quelconque, « draps ou habillement », si ce n’est le foin et la paille (2). Cette tentative de reglementation, dont on ignore les effets, montre à que point l’exercice du droit de prise avait été développé, au préjudice de la commune, pendant cette période troublée.
Une autre obligation légale qui incombe à la commune à l’époque de la guerre de Cent Ans est celle qui consiste à ravitailler la ville et à y donner asile aux habitants de la châtellenie pour leur sûreté (3). Le devoir essentiel des bourgeoïs est en effet d'assurer la défense de l’enceinte de leur ville et de garder l’accès de leurs portes. C’est l'obligation connue sous le nom de guet et de garde. Elle est rigoureusement précisée pendant cette période. Elle est assumée partiellement par un officier du roi, le chételain, auquel incombe la garde du château, placé au confluent de la Boivre
(1) Arch. hist. Poitou, XIX, FRoiIssarT, tome VIII — Arch. Munic. ie À. 24. — Recueil, n° 455, (juillet 1373) ; n° 372 (18 avril
(2) Recueil, p. 256, 257, 262, 263 (août 1373, mars 1374). () Recueil, p. 259, 20 octobre 1373 (mandement du duc de Berry).
et du Clain, près de la porte Saint-Lazare, et qui commande la garnison de cette forteresse. Quelques titulaires de cette fonction sont indiqués par nos documents. Ce sont, Martellet du Mesnil en 1356 ; Walter Spridlington (1361-1370) et W. de Pechelvoysin, nommés par Chandos ; enfin Hue Le Prevost, investi de cette charge par le duc de Berry (1373). Les châtelains prêtent serment ; ils sont placés sous les ordres du sénéchal ; ils assument la police des gens de guerre, de concert avec leur chef et avec le prévôt, comme en 1373. Ils doivent tenir le château en bon état d’entretien et sont autorisés par les capitaines ou lieutenants du roi, comme en 1355, à réquisitionner pour cet objet la main-d'œuvre, les chevaux et les charrettes de la châtellenie. A la suite d’une sentence du sénéchal, ils se sont fait reconnaître le droit, contesté par le maire, de faire contribuer les habitants de 10 paroiïsses de la banlieue à la garde du château (1). Pour le surplus de l’enceinte, pour la garde des portes et pour la surveillance générale de la ville, les obligations militaires incombent à la commune seule.
Une ordonnance fameuse rédigée par le lieutenant du roi ‘Guy de Forez le 16 juillet 1347, un an après la prise de Poitiers, précise ces obligations. Elle est renouvelée le 8 octobre 1355. Pendant la guerre, il est enjoint aux bourgeois de Poitiers de fermer les portes de l’enceinte, sauf trois, à chacune desquelles dix notables devront se tenir pour contrôler les entrées et les sorties. Obligation est faite à tous les habitants de s’armer et de fournir le service de guet et de garde. Cette charge incombe non seulement aux laïques et aux roturiers, mais encore aux clercs, aux nobles et en général à tous ceux qui ont héritages et fiefs à Poitiers et dans la châtellenie. S'ils n’y ont leur demeure, il leur est permis d'envoyer des suppléants pour acquitter ce service. De même, les habitants de la châtellenie sont tenus d'envoyer en ville un certain nombre de sergents, armés de lances et de pavois, pour coopérer à la garde. De leur côté, les clercs et gens d'église doivent s’armer à leur frais et participer à ce service, soit par eux-mêmes, soit par l’envoi de remplaçants, qui feront le guet et monteront la garde jour et nuit, à tour de rôle. Mêmes prescriptions concernant les autres habitants de Poitiers et des faubourgs. Ils sont tenus de s’armer à leurs dépens. Les riches auront une armure complète ; les moyens une cotte gamboise, une lance, un pavois ou go-
(1) Arch. Mun. E. 10 (1355), E. 12 (1359). Recueil, p. 156, 184, 203 : Inv. Arch, Mun., 312. . .
dendael ; les pauvres pourront se contenter d’un godendael (J’arme mise à la mode par les Flamands) ou d’une épée. Il est interdit aux hôteliers, taverniers et tous autres, de recevoir en gage aucunes armures ou armes, à peine d’une amende de 60 s. Le refus de service est puni de la confiscation des biens et des fiefs. Pour prévenir les incendies, injonction est faite à chaque habitant d’avoir « en huis, vaissel d’eau de la contenance minima d’un cottret ». Pendant la nuit, pour éclairer les rues, obligation est faite à chacun de « tenir chandelle ardente devant sa porte » (1). Une sentence du sénéchal, intervenue en 1352 et renouvelée le 17 mars 1359 par les commissaires du comte, en raison de l'étendue de l’enceinte confiée à la garde du maire, restreignit aux habitants des 10 paroisses de Jaunay, Chasseneuil, Biard, Quinçay, Cissé, Vouneuil-sous-Biard, Mignaloux, Dissay, Saint-Georges et Avenlton, le service de guet au château, et réserva pour la commune celui que devaient les habitants des autres paroisses de la châtellenie. En 1365, on. y astreignit les habitants du Bois Dousset (paroisse de Lavoux), en 1367 ceux des paroisses de Saint-Denis-en-Vaux, de Saint-Romain, de Naintré, de Salennes, de Cernay, qui se prétendaient exempts. Il fallut un ordre du Prince Noir pour exempter de ce service les hnbitants du Bois-Dousset, qui relevaient de la baronnie épiscopale et du château de Chauvigny (2). En 1373, un mandement du duc de Berry renouvelle l'obligation du guet pour tous les habitants de Poitiers, sauf les nobles, qui servaient à l’armée, et les mendiants, qui n’avaient pas de ressources pour s’armer. Il déclare mal fondées les prétentions à l’exemption formulées par les gens de son hôtel euxmêmes (3).
Comme corollaire de cette obligation, se boue celle de mettre en bon état, et au besoin de refaire et de réparer les murs, tours et tourelles de l'enceinte. Tous les hatitants de la ville et de la châtellenie sont tenus d’y contribuer. Le roi a le pouvoir et le devoir de contrôler l’état des fortifications de la commune. Pendant le siècle qui précède la guerre de Cent Ans, elles avaient été fort négligées et tombaient partiellement en ruine. Elles sont, dit un mandement royal du 7 novembre 1340 « partie ruineuses, chuæ tes et fondues, les ponts fondus et mal emparés ». Le
1 FT | : n si a Recueil, n° 366 (16 juillet 1347) ; 404 (5 octobre 1355). (2) Ibid., p. 184 (17 mars 1359), 239 (24 mai 1367), 255 (14 juillet 1373), 231 (25 août 1365), 240 (31 juillet 1367). (3) Recueil, p. 255 (14° juillet 1373).
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sénéchal recoit l’ordre de faire une enquête sur cette situation, de concert avec le procureur du roi, le maire, le prévôt, 3 clercs commissaires du sénéchal, et 7 sergents (1340- 1341). La négligence apportée à l'exécution de ces ordres explique le désastre qui frappa la ville, et le sac qu’elle eut à souffrir de la part des Anglais en 1346. La leçon paraît avoir servi. Depuis cette époque, moyennant la création de fonds spéciaux concédés à la commune pour cet objet, barrages, prélèvements sur les aides, taillées (1347, 1351, 1353, 1355, 1373, 1377, 1380), l'enceinte put être sérieusement mise en état et entretenue avec soin. Le roi permit de prendre dans la forêt de Moulière les matériaux nécessaires aux travaux (1351, 1353) et de réquisitionner au besoin, par l'entremise du prévôt et des sergents, les matières, bois, pierres, et le matériel de transport, chevaux et charrettes, en cas de nécessité. Tous les habitants de la ville et de la châtellenie furent astreints à contribuer aussi aux réparations du château. Pour empêcher l’ennemi de s’établir aux environs, on rasa et incendia l’église et les bàtiments de l’abbaye de Fontaine-le-Comte (vers 1359), que les bourgeois et les hommes de la banlieue durent restaurer a leurs frais en 1364. Depuis 1350 et surtout depuis 1373, l’institution d’un impôt permanent ou droit d’entrée (barrage) permit de subvenir d’une manière normale aux dépenses des fortifications. Sous les auspices du duc de Berry, le sénéchal Froideville, en 1380, et son lieutenant Guillaume de Torsay procédèrent à un travail de réfection considérable qui porta principalement sur les tours de l’enceinte, les ponts et les portes à la fois (1).
Le roi a conservé dans le territoire de la commune et dans la banlieue des revenus domaniaux qu’il prélève, soit seul, soit de compte à demi avec l’échevinage. En vertu de son pouvoir souverain, il perçoit seul les produits du monnayage. L'hôtel des Monnaies de Poitiers, un moment fermé par les Anglais, est rouvert par Charles V. La fabrication y est affermée à un entrepreneur ou Maître de la monnaie, notable bourgeois, sous les ordres duquel travaillent des ouvriers (monétaires) et que surveillent les officiers royaux, tailleurs, gardes et contrôleurs (2). Au besoin, par ordre royal, le ti-
(1) Recueil, n°° 343, 345 (7 nov., 26 déc. 1310) ; 347 (16 janv. 1341) ; 364 (8 février 1347) ; 385 (20 juin 1352) ; 375 (19 janv. 1351) ; 387 (7 janv. 1353) ; 392 (20 oct. 1353) ; 399 (31 janv. 1355) ; 401 (14 août 1355) ; 402 (6 oct. 1355) ; p. 211 et 229 (11 mars et 27 août 1364) : 259 (7 nov. 1373) ; 276, (1377) ; 309 (état des réparations, 1380).
(2) LECOINTRE-DuPONT, Hisloire monét. du Poitou, M. S. A. Ouest. — Arch. hist, Poitou, XIII, 275.
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tre des espèces est arbitrairement abaissé et celui du marc d'argent relevé, comme en mai 1458, de manière à procurer au Trésor, par exemple en déc. 1359, 7080 I. de recette supplémentaire provenant de l'hôtel de Poitiers (1), Le roi ou son représentant, le comte apanagé, prélève aussi sur le marché de la ville des droits de minage et de charnage, qui frappent la vente des céréales et des viandes. Il en tire en 1380 un produit de 100 1. qu’il aliène d’ailleurs pour neuf ans, cn compensation d’une rente arriérée aux chanoines ds S'-Pierre-le-Puellier (2). D’ordinaire de Receveur du roi veille à la criée (adjudication) de cette recette, dont la perception est en effet octroyée, moyennant caution (plèges), à des fermiers. Le prévôt prélève aussi, au nom du roi, une part dans le produit des amendes et confiscatians décrétées sur le territoire de la commune. Dans la châtellenie, le da. maine royal comprend la forêt de Moulière, dont l’administration appartient aux maîtres des forêts du Poitou et de Saintonge, assistés d’un verdier et d'un lieutenant de celuici, spécialement investis de la surveillance de cette partie de la fortune domaniale du roi (3). À l’occasion ,le prince concède une part du droit d'usage à quelque natable hourgeais ou bien à la commune elle-même, en vue d’un travail d’utilité publique. Comme suzerain, et en compensation de la diminution des obligations féodales des terres nobles acquises par des ecclésiastiques ou des roturiers, le rai fait percevoir par des agents spéciaux ou par le Receveur des finances du Poitou des taxes pour nouveaurt acquêts et amortissemenis, sauf à en exempter quelque collectivité paitevine, telle que le chapitre Saint-Pierre-le-Puellier (4). De plus, en vertu de ses prérogatives de suzeraineté, il peut exiger en des cas prévus, l’aide de ses vassaux, Igs bourgeais de la commune. C'est pourquoi en juin 1358, ceux-ci sont requis par les commissaires royaux, à savoir le sénéchal, le maréchal Boucicaut, le sire de Parthenay et l’ahbhé de Saint-Cyprien de fournir leur quote-part de la rançon du roi Jean (5). Mais depuis Ia fin du XIIT siècle, le pouvoir central, aux prises avec les besoins nouveaux que la transformation de l'Etat féodal en Etat Done tend à ne cherche à
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(1) Arch, hist. Poitou, XVII, P. XXVHI, — ie . comptes de la monnaie de Poitiers (1459), Arch. Nat. 2° B, 955.
(2) Recueil, p. 281 (fév. 1380),
(8) Recueil, n°° 375 (1351), 396, 397 (1454) y p. 148 (1353), 234 4468), (mention du maître des forûts Walter Skidemorc).
(4) Rerçueil, p. 903 (1861) et 285 (1380).
(5) Recueil, p. 183 (3 juin 1358).
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se créer de nouvelles ressources et à obliger les communes à prendre leur part des taxes fiscales qu'il imagine sous le nom de fouages, ou de subsides, et tailles, premiers essais informes de notre système d'impôts directs et indirects, aujourd’hui ordinaires et permanents, et alors temporaires et extraordinaires. La bourgeoisie communale de Poitiers avait stipulé dans la charte de 1222 qu’elle ne serait astreinte à aucun de ces impôts ou failles, à moins qu’elle ne les eût librement consentis. Déjà, de 1269 à 1328, des atteintes plus ou moins fréquentes avaient été portées à ce principe. Elles deviennent continuelles sous les deux premiers Valois. Elles sont motivées par les frais des guerres soutenues par eux de tous côtés. Tantôt ce sont des taxes directes prélevées en remplacement du service d’ost, tantôt des taxes indirectes (aides) sur les consommations ou ventes, tantôt des tail. les pour les fortifications. Quelquefois, on les déguise sous le nom d'emprunts volontaires ou de prêts remboursables, dont le remboursement est en général illusoire. Dès 1328- 1329, à l’occasion de la guerre de Flandre, Poitiers et sa châtellenie sont taxées à raison de 400 1I., dont 110 I. incombent aux hommes relevant de Ia prévôté royale, et comme la commune diffère le paiement, le roi prescrit de l’y contraindre (29 avril 1329) « nonobstant privilèges, appels et chicanes », Elle s'exécute. En 1331, nouvelle expédition vers la Saintonge ; la commune doit promettre 500 1. ; elle en a versé 200, le 8 avril 1331 (1). Peu après, en 1337, dès le début des grandes guerres contre les Anglais, c’est uno succession de taxes qui s'abat sur les bourgeois. D'abord, pour la guerre de Guienne, ils sont invités à payer un subside de 500 Ï., dont 140 sont versées en janvier 1338 ; mais, le 2 novembre, la commune ayant négligé de payer le surplus, c'est 400 I. que le fisc lui réclame. Comme en 1328, le prétexte invoqué est l'exemption du service d’ost ; le subside total, sans doute avec les intérêts de retard, s’élève au total à 532 1. 10 s., qui ne semblent pas avoir été intégralement payées, dit le maire, à cause « de la faiblesse et povreté des gens » (2). Le 7 août 1338 la commune doit traiter pour s’exempter du service d’ost nequis par Savary de Vivonne, lieutenant du roi : lle promet de verser 500 I. à la Notre-Damne de septembre (3), Cette fois, c’est sous forme de prêt remboursable sur les revenus domaniaux et
(1) Recueil, n°* 282, 283, 284 ; p, 11, 14.
. (2) Recueil, n°° 321, 322, 323, 327.
(3) Recueil, n°° 331, 332.