Cf. n° CCCCLV
GCCCLIX
Jean duc de Berry mande aux maire, châtelain et prévôt de Poitiers de ravitailler la ville et d’y donner retraite aux habitants de la châtellenie pour leur sureté”.
20 octobre 1373
Titre perdu. AxaLvsrs. À. Reg. 13, p.68 (C xvu). -— B, Man. d'Auzance, fol. 26 v°.
1. ung mandement dudit duc de Berry... par lequel led. comte mande | au maire, chastellain et prevost de la ville de Poictters de avitailler lad. vftlle À, idem au maire, chasteluin et prevost de Poictiers, mandement de donner retraite en lad. ville aux habitans de la chastellenie pour leur seureté B.
Mandement d'Alain de Beaumont, sénéchal de Poitou, pour
l'exécution de l’ordonnance de Jean duc de Berry du 14 octobre précédent et notamment pour faire contraindre les commissaires chargés de lever les impositions pour le fait de Gençay dans la châtellenie de Chauvigny * au delà de la Vienne, à lever et apporter au receveur Estienne Daniel la somme de 250 livres. |
26 octobre 1373 Original. Arch. nun. 1 7.
1. Alain de Beaumont avait succédé comme sénéchal de Poitou à Jean La Personne, vicomte d’Aunay, dont le dernier acte connu est daté du 5 juillet 1373 (Arch. de la Vienne G 31). Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 418, t. XXI, p. xv et suiv. — 2. L’inventaire du manuscrit d’Auzance, fol. 55 v°, indique, outre ce mandement, un autre analogue cn date du 25 octobre concernant la contribution des villes et bourgs de la châtellenie de Poitiers,
Jean duc de Berry mande à Denis Gillier, trésorier de France, de donner à d’autres fermiers la recette du barrage qu'il a
accordé pour un œn à la ville de Poitiers, les adjudicataires n'ayant pas tenu leurs Engagements.
7 novembre 1373
‘Original, Arch. mun. H 6.
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, de Xantonge et d’Angolesme. À nostre amé et feal conseillier Denis Gilier', tresorier de France, salut. Nostre procureur en Poitou, messire Pierre Gayniaut, chanoine de Sainte Arragonde* de Poitiers, commissaire par les gens de l’eglise de nostre dicte cité de Poitiers, et le procureur de noz chiers et bien amés le maire et commun de nostre dicte cité et autres nous ont signiffié que, comme, par la deliberacion et conseil des dictes gens d’eglise, nobles, maire et habitans de nostre dicte cité, et de leur acort, assentement et volunté, eust esté ordené estre levé en nostre dicte cité un soquet, barrage ou entrage de toutes et queconques danrées qui enterront ou seront apportées en nostre dicte cité, c’est assavoir de chascune denrée certaine somme d’argent, à durer et estre levé jusques à un an à compter du jour de la date de la dicte ordenance, pour estre mis et converti en la reparacion de nostre dicte cité, si comme ces choses sont plainement contenues et declairées en noz dictes lettres et instructions sur ce faictes, le quel soquet, barrage ou entrage fu baïllé et mis à l’enquant et à enchere, comme noz propres rentes, fermes et demaines, et emprès les premiers preneurs et pluseurs autres encherissent, le dit soquet, barrage ou entrage fu baïllé et demora à Jehan Marchampré, Jehan Miletea et Arnaut Orillus à la somme et pour le pris ou somme de vint et six cens livres monnoye corrant, comme à plus offrans et derriers encherisseus ; et depuis, pour paier la dicte somme par porcion par chascune sepmaine durant le dit temps, eulx et chascun d’eux pour le tout, sans benefice de division, se obligerent par la foy et serement de leurs corps
. 1. Denis Gillier avait été lieutenant de son père Philippe, alors que celui-ci était receveur du roi en Poitou, puis en Dauphiné. Cf. ci-dessus n° CCCLXXXIII et Arch. hist. du Poitou, t. XXI, p. 18. 11 fut nommé trésorier de France par Charles V pour avoir contribué à la reprise de Poitiers sur les Anglais (Catalogue des archives du baron de Jcursanvault, ?. 11, p. 77). 11 fut élu maire de Poitiers en 1392 (Arch. mun. J 32), en 139% (ibid., J 36) et en 1394 (ibid., J 60), mais non en 1391 comme le dit à tort Guérin (Arch. hist. du Poitou, t. XXI, p. 17 nôte, : le document qu’il cite (Arch. mun. J 39) est daté du 9 déc. 1593 ct non de l’année 1391. — 2. Sainte Radegonde.
sur ce donné et sur l’obligacion de tous et queconques leurs biens, meubles et inmeubles, presens et avenir, sicomme ces choses apparent plus à plain par lettres sur ce faictes, seellées soubz seel autentique. La quelle chose il n’ont pas fait ne acompli, et reste à paier certaine grant somme, sauve plus à plain à desclairer, et se efforcent et veulent efforcer de venir temerement contre leurs accors et convenances, vallez*, promis et jurées, comme dit est, en disant qu’ilz ont quipté et espons * ou veulent quipter et espondre la dicte ferme et qu’il sont de ceuz oultre moitié de juste pris et que, pour ceste cause, il laisseront tout et s’en yront hors du païs, et de fait ont lessé de recevoir et faire recevoir et amasser aus portes de nostre dicte cité le dit soquet, barrage ou entrage, si comme il faisoient et avoient acoustumé de faire, si comme les diz signiffians dient, et de ce sommes souffisanment enformés.
Et comme ce soit en très grant grief et dommage de la chose publique et de tout le commun de nostre dicte ville, et considéré que, pa: deffaut de ce, les dictes reparacions de nostre dicte ville cessent du tout, pour la quelle chose la dicte ville est en peril de soy mal deffendre et en peril que, pour deffaut de ce, elle ne feust perdue, et aussi que ce que les diz fermiers ou arenteurs dient gist en cognoissance de cause et que à paier la dicte ascence ‘ il soient expressement obligez, vous mandons et commettons que, appellé avec vous nostre amé le maire de nostre dicte ville de Poitiers, le dit messire Pierre Gayniaut et nostre procureur de Poitou, deputés et commectés une ou pluseurs bonnes persones, qui lievent et facent lever le soquet et barrage dessusdit par la forme et. maniere contenue ès lettres de nostre octroy et instruccions dessus dictes, [et] soient tenus et promettent de baïller et paier tout ce qu'il recevront du scquet dessusdit au receveur sur ce deputé pour en faire et faire faire les dictes reparacions et si comme sur {ce]° a esté ordené. Appellez touteffois par devant vous le maire, chanoine et procureur dessusdis, les dessusdis fermiers ou ascenseurs et yceulx sommés et requis qu’il lievent et facent lever le dit soquet et cellui paient comme promis ont et sont obligez, et intimé et segnifié yceulx que tout ce qui sera reccu et levé du soquet dessus dit leur sera deduit du pris de leur ferme ou ascense, et que le seurplus plaie]ront ainsi comme tenus sont à ce et y sont obligez, protesté contre eulx que ce n’est mie nostre entente que, du
3. — (accords) validés. — 4, — abandonné. — 5, — « ferme ». Cf. ci-dessous ferme ou ascense. — 6. Mot omis.
pris qu’il ont promis de leur dicte a[scense], il soient quittes ne absolz pour ce en aucune maniere.
Et gardez que en ce n’ait aucun deffaut, attendu le peril qui s'en puet ensuir, et que nostre entente est que les reparacions dessus dictes se facent. Et nous mandons à touz noz justiciers ou à leurs lieutenans que à vous et à voz deputés, en ce faisant et ce qui s’en depent, entendent et obeissent diligenment.
Donné à Chastelleraut le VII jour de novembre l'an de grace mil trois cens soixante et treze.
Par monseigneur le duc, à la relacion de son consail, ouquel messires de Sancerre’, de Chastelairaut”, vous, le sire de Nantolhet' et messire Guichart de Marzé estiez.
(Signé :) Ascelin.
COCGCEXII
Jean duc de Berry défend au maire de Poitiers de laisser entrer en ville des hommes d’armes, quels ‘qu’ils soient, st ce n'est sur son ordre.
3 mars 1374 n. st.
Original, Arch. mun. E 15.
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poictou, de Xaintonge et d’Angolesme. A nostre amé et feal le maire de nostre ville de Poictiers, qui à present est et par le temps avenir sera, salut. Nous vous mandons que, sur toute la feaulté en quoy vous nous estez tenus et sur paine de encorre nostre indignacion, et deffendons ex-
7. Jean IIT comte de Sancerre, qui avait succédé à son père Louis If°r, tué à la bataille de Crécy (1846), joua un rôle important dans la guerre çn Poitou depuis 1369, ainsi que ses deux frères cadets, Louis institué maréchal de France le 20 juin 1368 et Robert, Il figure en tête de la liste des conseillers €u duc de Berry sur l'avis de finances dressé le 3 fév. 1374, avec des gages annuels de 1.200 fr., tandis que le chancelier n’a que 1.000 fr. monseigneur de Cousant 800 fr., le sire de Nantoiïillet et Guichard de Marzé 600 fr. Cf, Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1891, p. 241. — 8. Lauis d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, était resté fidèle au prince de Galles depuis 1361 jusqu’à la capitulation de Thouars. Quand il se fut soumis à Charles V suivant les conditions fixées par les lettres du 15 déc. 1373 (Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 190), il devint conseiller du duc de Berry aux gages de 5 fr. d’or par jour (compte de 1373, Arch. nat. KK 251, fol. 120 v°). — 9. Nantouillet, canton de Claye-Souilly, arr. de Meaux, Seine-et-Marne.
tt
pressement que vous ne laissiez ne suffrez entrer aucunes gens d'armes, quelz qu’il soient, en nostre dicte ville de Poictiers, si ce n’est par nostre propre et especial commandement ou mandement, duquel il vous apparoisse, et gardez que en ce n'ait aucun deffaut. Donné à Mirebeau, le IIT° jour de mars l’an mil CCC soixante et treze.
Par monseigneur le duc, messire de Chastelairaut et vous present.
(Signé :) Ascelin.
COCCLXIIT
Jean duc de Berry défend d'exercer le droit de prise sur les habitants de Poitiers.
25 mars 1374 n. st.
Original, Arch. mun. À 21. — Eorrion. Thibaudeau, Jlistoire du Poilou, t. IT, p. 448.
Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, de Xantonge et d’Angomoys. A nostre amé et feal nostre seneschal de Poitou et à tous noz autres capitaines ‘.… ou à leurs lieuxtenans et à queconques autres à qui il appartient ou appartendra, salut.
Oye la complainte de noz amez et feaulx le maire, bourgois et habitans de nostre ville de Poictiers, contenant comme pour cause des prises de leurs biens et marchandises, vivres, chevaux, charretes, forrages, voitures et buefs, qui ont esté faites ou temps passé et s[ont faites] chascun jour par plusieurs, de leur autorité, puissance et de fait et souventesfois, sans paier ne agreer ‘ ceulx à qui sont les dictes choses, pour lesquelles les dessus [diz] ont esté et sont moult grevez et dommagés et ne sont osés ne se pueent asseurer de tenir Jeurs diz hiens et choses en appert ne marchander ne faire Jefurs be]sougnes, comme faire devroiïent et est expedient pour le bien du peuple et la chose publique en une telle ville, qui doit à chascun desplaire [for)]ment*, et pour ce les dessus diz maire, hourgois et habitans de nostre dicte cité nous aient humblement supplié que sur ce par nous leur soit pourveu, [savoir] faisons que nous, enclinans à leur dicte supplicacion et consideré les choses dessus dictes, aus dessus dis
tué à labataille de Crécy (1346), joua un rôle important dans Ja guerre en |
maire, bourgois ct habitans, de nostre certaine science [et grace] especial, avons octroyé et octroyons par la teneur de ces presentes que nul queconques ait prise ne puisse prendre ne lever de leur autorité ne de fait aucuns biens, marchandises, vivres ne autres choses queconques en nostre dicte cité, ne sur les bourgoïis et habitans d’icelles ne d’aucuns d’eulx, se ce n’est nous ou noz officiers pour nous, pour nostre fait, pour noz provisions et neccessités et de nostre très chere et très amée compaigne la duchesse et de noz enfans, et que sire Jehan Regnaut, maire de Poitiers, Aymeri d’Airon, Jehan de Taunay‘, Jehan Nallandea, Huguet de la Roche”, Pierre Larcher, Jehan Bigot”, Simon Mourraut', Jamet Guischart‘, Pierre Regnaut”, Harbert Regnaut, Pere Bellant, Jehan Bernart “", André Malvoisin, Guillaume Rivaut, Jehan de Beaupuy ”, Lepappe Espicer, Gieffroy de la Groliere “, Gail- Jart Sauner “, Arnaut Chailletom, Jehan Maïignen, Guillaume de Sauves, Thevenot Daniel, Philipom Jacques“, Thomas Affroy, Pierre Baillif, Anthau d’Aux, Pierre Robert, Pierre Morin, Pierre de Monberon, Pierre de Leon, Jehan Bloy, Jehan Maigne, André Gallet, Durand Lorio, Regnaut Borreau, Helyot Raymont, Robinet Vaillant, Perronneau Fradin, Bodin Johannea aient et puissent tenir chevaux [sans que nous] ne autres pour nous ne autres queconques leurs diz chevaux prendent ne puissent prendre ne faire mener de fait, se ce n’est [de la volenté] et assentement des dessus nommés, à qui il sont et seront, porveu que il en ce ne facent fraude ne advoent les autres chevaux d’autrui et tiengnent pour leur.
Cf. ci-dessus, n° CCCCLVII n. 6. — 4. Maire en 1370 (n° CCCCXLIV). Cf. n° CCCCLII, CCCCLXXV, CCCCLXXVII, CCCCOLXXIX. — 5. Cité comme échcvin en 1353 (CCCXO), 1361 (CCCCXXV), 1377 (CCCCLXXN\). — 6. Maire en 1372 (n° CCCCL). — 7. Maire en 1366 (n° CCCCXXX VII). — 8. Elu maire en 1378 (n° CCCCLXXVII), James ouw (Jamet) Guischart fut réélu en 1379, 1385 ct 1386 ; il mourut le 2 août 1386, étant maire de Poitiers et le corps de ville célébra ses funérailles en grande pompe (Bibl. nat. fr. 20.084). — 9. Maire de Poitiers trois ans de suite de 1375 à 1378, puis cinq ans de suite de 1380 à :385, Pierre Regnaut fit fonction de maire après la mort de James Guischart jusqu’au 13 juillet 1387 et fut réélu encore en 1389, 1402 et 1403. Cf. n° CCCCLXXXII. — 10. C’est peut-être le même qui en 1380 fut un des trois bourgeois chargés de répartir la taillée de mille livres octroyée pour les fortifications et fut en même temps le receveur de cette taillée (n° CCCCLXXIX cet suiv.). — 11. Jean de Beaupuy fut un des trois commissaires chargés de vérifier les comptes du receveur de la ville Pierre Chartren de 1387 à 1391 (Arch. mun. K 1). II fut garde du scel aux contrats à Poitiers en 1388 ct 1389 (Arch. de la Vienne G 1101). — 12. Cf. n°* CCCCXXXVIIT et CCCCXXXIX. — 13. Ce Gaillard Saunier est peut-être le fils de l’échevin du même nom qui est cité en 1348 avant Aimeri d’Avron (n° CCCLXIX). — 14. Boucher. ct
Te te me ee nr
es
Si vous mandons et commandons et, se mestier est, commettons et à chascun de vous, que les dessus diz maire, bourgois et habitans dessus diz et chascun d’eulx vous laissiez et faciez joïr et user paisiblement et à plain de nostre dicte grace et octroy, et vous [signijffions expressement que contre ycelle vous ne venez ne souffrez venir en aucune maniere et que tous ceulx qui feront ou se efforceront [de faire au contrailre, pugnissiez et le nous faciez amender, tellement civilement que ce soit exemple à tous autres, lettres subreptices empetrées ou à empetrer nonobstant au contraire.
Donné en nositre ville de Nyort le XXV° jour de mars, l’an de grace mil trois cens soixante et [treize] “.… jusques à un an à compter de la date de ces presentes lettres. Donné comme dessus.
(Signé :) Ascelin.
Par monseigneur lé duc à la relation de son conseil, où messires de Sancerre, l’abbé de Noualhé ”, vous et le sire de Nantolhet estiez. — (Signé :) Ascelin.
CCCCLXIV
Confirmation par Jean duc de Berry du mandement du 25 mai 1299 pour l'exécution des lettres de Philippe le Bel du 12 septembre 1298, obtenues par les religieuses de Sainte- Croix pour faire cesser les dommages que leur causaient les habitants de Poitiers en se promenant au Pré-l'Abbesse.
23 avril 1374
Original, Arch. de la Vicnne, Sainte-Croix, liasse 13.
Jehan filz de Roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, Conte de Poitou. A touz ceulx qui verront ces presentes let-. tres, salut. Nous avons veu unes lettres exequtoires des lettres de feu le Roy Phelippe nostre aieul, données par feu sire Jehan de S. Denis, chevalier du roy et son seneschal de Poi-
tanneur (n°® CCCLXXXIV, CCCCXXXII art. 22 ct 23). — 15. Une note ajoutée postérieurement en haut du parchemin, sans doute au XVII: «,, porte : XXV mars 1373. La chancellerie de Jean duc de Berry datait « selon l’usage de France ». Cf. n° CCCCEXIV. — 16. André de Montjean (Gallia Christiana, t. II, col. 1243).
tou et de Limosin, contenant la forme qui s’ensuit : (Mandement du 25 mai 1299). | |
Les quelles lettres, à la supplication et requeste de l’abbesse * et convent de Sainte Crois de Poiters, nous avons louées et approuvées, louons et approuvons par ces presentes, en tant comme il nous touche et puet appartenir. Si donnons en mandement à nostre seneschal de Poitou, au maire de nostre ville de Poiters et à touz noz autres justicers et officers ou à leurs lieuxtenans presens et à venir et à chascun d’eux, si comme à luy appartendra, que les dictes abbesse et convent lessent, facent et seuffrent joïr et user pasiblement du contenu ès dictes lettres sanz les empescher ou souffrir estre empeschées au contraire en aucune manere et tout ce que eulx et chascun d’eulx trouveront estre fait ou avoir esté attempté au contraire, que touteffoiz et quanteffoiz besoing il sera, ilz le facent somerement et de plain remettre à estat deu. Quar ainssi le voullons estre fait et ès dictes abbesse et convent l'avons octroié et octroions par ces presentes, de nostre certaine science et grace especial. En tesmoing de ce, nous avons fait metre nostre seel en ces presentes. Donné en nostre cité de Poiters le XXIII° jour d’avril l’an de grace mil CCC soixante et quatorze selon l’usage de France *.
(Sur le repli :) Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel vous et le procureur de Poitou estiez (Signé :) Seguin.
1. Nous avons publié ce mandement de Jean de Saint-Denis dans notre tome ΰ", p. 268, et les lettres de Philippe le Bel du 12 sept. 1298, ibid., p. 264. — 2. L’abbesse de Sainte-Croix était alors Gallienne du Pouget (1371-1396). (ff. Gallia christiana, t. II, col. 1802, Arch. hist. du Poitou, t. XXI, p. 28 note, Arch. de la Vienne, Saintc- Croix, liasses 97 {Homagia a. 1473), 13 (hail à cens de 2 pas du Prtél'Abbesse affermés le 22 avril 1374 à Simon Chauvet, apprêteur de draps de laine, à charge d’y construire un moulin à drap) et ci-dessous n° CCCCLXXII — 3. S’il est spécifié dans ces lettres de Jean duc de Berry, données à Poitiers, qu'elles sont datées « selon l’usage de France », c’est-à-dire suivant le style de Pâques, c’est que le style généralement employé à Poitiers était non celui de Pâques, mais celui de l’Annonciation. Cf. ci-dessus n° CCXCIV, n. 1.
L'année suivante, des lices ayant été établies au Pré-l’Abbesse pour un de ces tournois que l’on y donnait parfois, ainsi que l'attestent les lettres de Philippe le Bel du 12 sept. 1298, Jean duc de Berry, par lettres du 23 juin 1375, donna aux religieuses de Sainte-Croix ic bois de cos lices pour les in@emniser du dommage qu'elles en avaient éprouvé (Arch. de la Vienne, Sainte-Croix liasse 1).
GCCOCLXV
Mandement de Charles V pour le prêt de 6,000 francs d’or à Guillaume Larchevéque, seigneur de ANR et à Jean Regnaut, maire de Poitiers.
15 septembre 1374 . Original, Arch. Nal. J 382 n° 6 ter.
De par le roy.
Maistres Hue de Roche, Bertran du Clos et toy, Jehannin de Vaudetar ‘, Nous voulions et vous mandons que, des deniers de noz coffres, vous baïilliez et delivrez par maniere de prest à nostre amé et feal Guillaume Larcevesque, sire de Partenay * et Jehan Regnaut, maire de Poitiers, la somme de six mille frans d'or, en prenant d'iceulx lettres obligatoires de nous rendre et restityer la dicte somme. Et gardez que en ce n’ait aucun deffaut. Donné à Meleun le XV*° jour de septembre lan mil CCC LXXIIIT.
Par le roy. (Signé :) Tabari.
1. Cf, ci-dessous n° CCCCLXVIII — 2. Guillaume VII Larchevêque, scigneur de Parthenay (1358-1401) avait été licutenant général du roi en Poitou du 22 mai 1358 à sept. 1361. Cf. n° CCCCXVIIT.
COGCLXVI
Jean duc de Berry ayant reçu du seigneur de Parthenay et du maire de Poitiers la somme de 5.600 de francs, destinée à hâter la reddition du château de Lusignan, remet en gage à Denis Gillier deux couronnes d’or garnies de pierreries,
5 novembre 1374 Registre de Barthélemi de Noces, Arch. mun. de Clermont-Ferrand,
fol. 28 v°, — EDiriox. Teilhard de Chardin, Bibl. de l'Ecole des Charles, 1891, p. 251.
Le V° jour de novembre, l’an mil CCC LXXIIIL, en la ville
de Poictiers, presens messeigneurs de Sanceurre, de Chastellerault, le chancellier de monseigneur le duc de Berri et d'Auvergne , conte de Poitou, le tresorier monseigneur Colas
1. Pierre de Giac, chancelier du duc de Berry depuis 1371, devint
Mengin * et plusieurs autres, mon dit seigneur baïlla à Denis Gilier, bourgoïis de Poitiers, deux grans chapeaux” d’or, garnis de grans rubis, esmeraudes, saffirs et perles, lesquielx le dit tresorier, maistre Ascelin de Masches, secretaire de mon dit seigneur, et Harpin, son varlet de chambre, avoient apourtés de Avignon, où monseigneur les avoit, et tesmoigne le dit tresorier que qui eust voulu vendre les diz chapeaux au dit lieu d'Avignon, que l’en en eust eu XII" frans. Touteffoiz mon dit seigneur les a baïlliés au dit Denis, comme predit est, pour la cause qui s'ensuit. C’est assavoir que monseigneur de Partenay et le maire de Poictiers avoient emprunsté à Paris du roy nostre sire la somme de VI" frans d’or, de laquelle somme les diz monseigneur de Partenay et le maire de Poictiers presterent à à mon dit seigneur le duc la somme de cinq mille six cens frans d’or, pour convertir à la delivrance de Lesignen ‘. Et pour ycelle somme paier et rendre aus diz creanciers furent pleges les diz monseigneur de Chastelleraut, monseigneur le chancellier, le tresorier, le dit Denis et Barthelomi de Noces‘, dedens le terme de la Saint André prouchain venant. Et pour ce que les diz pleges soient seurs de eulx acquitter pour mon dit seigneur, mon dit seigneur leur a baillié, c’est assavoir au dit Denis pour eulx touz ensemble, les chappeaux dessusdiz en gaige pour la dite somme de Ve VIc frans d’or, senz ce que en ne les puisse engaiger à aucune usure, fors tant seulement pour la dite somme, et touteffoiz mon dit seigneur a ordenné comment la finance sera paiée en France avant le dit terme, se faire se puet en aucune maniere. senz y convertir les diz chapeaux.
chancelier de France le 19 juillet 1383 ct mourut en 1407. Voy. P. Ansclme, Hisf. généal., t. VI, p. 343, ct Guérin, Arch. hist. du Poitou, t. XXI, p. 309 note. — 2. Colas Mengin est inscrit sur l'avis des finances du duc de Berry dressé le 3 février 1374 pour des gages annuels de 150 fr. (Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1891, p. 242). En 1392, il était trésorier général du cGuc (Arch. mun, H 9). — 3. Couronnes. Cf. Douit d'Arcq, Comptes de l’argenterie des rois de France au XIV* siècle, p. 168, 359. — 4. Le château de Lusignan capitula le 1° octobre 1374, moyennant la mise en liberté de deux chefs anglais faits prisonniers par lez Français, Thomas de Percy, ancien sénéchal de Poitou, pris devant Soubise le 23 août 1372, et Jean Cresvel, capitaine de Lusignan. Cette somme servit à payer leur rançon, — 5. Barthélemi de Noces, l’auteur «&u registre conservé aux Archives de Clermont-Ferrand, <e qualifie de « clerc et lieutenant de sire Raymon Coustave, tresorier gencral du duc de Berri » sur l'attestation qu’il donne le 15 nov. 1372 à Jean Regnaut de ce que lui doit le duc de Berri (ibid., p. 543). Le 10 mai 1375, il s'intitule « secretaire et clerc de la chambre sur le fait ces finances du duc de Berri » (ibid., p. 547).
ne he ee
COCCLXVII
Tarif du barrage à Poitiers”.
26 janvier 13795 n. st.
‘ Copie sur parchemin, Arch. mun. H 7.
Sextier de froment..
Sextier de potage *…
Sextier de segle…
Sextier de mesteil.…
Sextier d'avoine.
Sextier de baillerge..
Sextier d'orge...
Sextier de jarrouce et de vesse...
Sextier de sel...
Poisson frois sec et salé.
Chacun beuf amené pour vendre...
Chacune vache amenée pour vendre...
Moutons, ouilles * et chevres amené pour vendre...
Pors amenés pour vendre...
Toutes poulailles. eulx et fromages amenez pour vendre...
Some d’uille amenée pour vendre...
Toutes graisses amenées pour vendre...
Chevals et jumens admenez pour vendre. Item, asnes et asnesses.…
Charge de mercerie et espicerie..
Mercers qui aportet à col, II...
Fardeau de robe dougée‘, XX...
Fardeau de robe grosse, V s.
1. L’Inventaire des Archives de la Ville de Poitiers (Mém. Soc. des Ant. de l'Ouest, 1882, p. 148, n° 707) indique à tort ce document comme étant relatif au barrage de la ville äe Bourges, Il est daté de Bourges, mais concerne la ville de Poitiers, ainsi qaw’il est dit expressément à la fin. Le début de ces lettres, émanant de Jean duc de Berry, manque malheureusement, ainsi que le tarif correspondant aux premières denrées énumérées. Sur le droit de barrage, c’est-à-dire d’octroi, concédé par ce prince à la ville de Poitiers, voy. ci-dessus n°‘ CCCCXIV et CCCCLXI. — 2, On appelait potage les légumes à mettre au pot, tels que fèves, pois blancs cet pois chiches. Cf, La Curne de Sainte-Palaye, Dict. his!l. de l'ancien langage françois. — 3. Brebis. Le vieux français ouaille s’emploie en ce sens en Poitou. — 4. Fine.
Sarges, tappiz. telles * neuves et vielles, coites et coissins ”, VI d. pour livre.
Curs de beufs tanné, amené pour vendre, chacun cuir VE d.
Autres curs et autres bestes, chacun I di.
Cordouan, bazennes ét autres curs, exepté ceulx dessusdiz, VI d. pour livre.
Peaux de moutons, d’aigneaux et toute pelleterie amené pour vendre, VI d. pour livre.
Ferronnerie, tout harnois de fer et d’acier, VI d. pour livre.
Lenage fillé et affiller, chenvre et lin amené pour vendre, VI d. pour livre.
Charretée de bois [carré].et plat et cercles, X d.
Some de bois carré, plat et cercles, III d.
Charretée de bois à ardoir, IIII d.
Charretée de charbon, VI d.
Some de buche, V d.
Charretée de fain’', VI d.
Some de fain, I d.
Charretée de paille, II d.
Charretée de chaux...
Charretée de poterie.
Le fais d’un home de vesrerie...
Some de tebles* et de carreaux...
Jacques”, juppons, celles, bas, brides, fust de celles et de bas, VI d. pour livre.
Paillerie “, poterie, poz de cuivre et d’estain ; item arbelestes, fusts de glaives * et autres chouses d'icelui mestier, VI d. pour livre.
Piece de draps d’or...
Drap d’argent….
Camocaz ”.…
Peice de veluya *...
Piece de satin...
Et toutes autres denrées qui ne seroïent devisées en ces presentes paieront au regart de VI d. pour livre.
Item seront crehuz par leurs sermens ceulx qui amanront ces dites choses en la ville de Poictiers.
Et si aucun debat sourdoit entr’eulx et les fermers des dites
— 6. Toiles. — 6. Coucttes et coussins. — 7. Foin. — 8. Tuiles. — 9. Vêtement court et serré. — 10. Chaudronnerie. Le Dictionnaire de Godefroy indique les formes paelerie, peelerie, poollerie. — 11. Bois de lances. — 12. Etoffe de soie, tantôt unie, tantôt brodée. Cf. Douüt d'Arcq, Comptes de l’argenterie des rois de France au XIV* s., p. xxvi ct 355. — 13. Velours. Cf. Douët d’Arcq, ibid, p. xxvtr et 407. —
choses, le maire de Poiters et messire Pierre Gayniaut" en congnoistront.
Item, que si aucun appel y avoit, il vendra devant nostre senechal de Poictou ou son lieutenant.
Item que l’argent se paiera en laffin de chacune sepmaine.
Donné en nostre ville de Bourges le XXVI° jour de janvier l’an de grace M CCC LXX quatre.
Ascelin.
CGCCCLXVIII
Jean duc de Berry rembourse au roi les 6.000 francs empruntés par le seigneur de Parthenay et le maire de Poitiers.
11 mars 1375 n. st.
Original, Arch. Nat. J 382 n° 6.
Jehan filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou. A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Comme monseigneur le roy eust par maniere de prest fait bailler et delivrer comptent des deniers de ses coffres à nostre amé ét feal compaignon le sire de Partenay et à Jehan Regnaut, maire de nostre ville dé Poitiers et à leur requeste la somme de six mile frans d’or par noz amés maistres Hue de Roche, Bertran du Clos’, clers et conseillers et maistres de la Chambre des comptes et Jehan de Vaudetar’, varlet de chambre de mon dit seigneur, en septembre derrien passé, qu'il lui devoient rendre et paier ou aus diz Hue, Bertran et Jehan pour lui, dedenz la Saint Andrieu derrien passé et s’en estoient obligiés en lettres de Chastellet de Paris et mon dit seigneur nous eust hier fait rendre en sa presence, en son hostel de Saint Pol à Paris, la dicte obligacion ou lettres des diz VI® frans par le dit maistre Bertran, parmi ce que nous avons voulu et encore voulons que la dicte somme soit prise