Cf. ci-dessus n° CCCCLXI
1. Bertrand du Clos était en 1851 trésorier du dauphin. Cf. Douit d’Arcq, Comptes de l’argenterie des rois de France au XIV* siècle, p. 156, 186, — 2. Jean de Vaudetar, valet de chambre de Charles V, reçut le 14 août 1377 un don de 2.000 francs d’or et le 21 nov. 1379 une pension de 600 livres tournois en récompense de ses bons services ; il fut un des cxécuteurs testamentaires des dernières volontés du roi. Cf. L. Delisle, Mandements de Charles V, p. xt et n° 926, 1427, 1437, 1956.
sur nous par noz bien amés les generaux conseillers de mon
dit seigneur sur le fait des guerres, en deducion et rabat de ce en quoy mon dit seigneur nous povoit estre tenus, et rendue à mon dit seigneur par les diz generaulx, et nous en tenons à paiés et en quittons mon dit seigneur, et quittons aussi par ces presentes les diz maistres Hue, Bertran et Jehan de la dicte obligacion ainsi receue par nous du dit Bertran, comme dit est. Donné à Saint Pol à Paris le XI° jour de mars l’an de grace mil CCC soixante quatorze.
Par monseigneur le duc. (Signé :) Ascelin.
COCCLXIX
La commune arrente à Huguet Curaillea un verger situé en la paroisse de Saint-Porchaire, moyennant une redevance de dix sous, au profit de l’aumônerie de l’échevinage.
25 avril 1376
. Original, Arch. mun, F 44.
Sachent touz que nous, le maire et commun de la ville de Poittiers, confessons avoir baïllé et affermé à perpetuité pour nous et noz sucesseurs et au prouffit de nostre aumonerie de l’esclavinage à Huguet Curaillea, presens, prenant et aceptant pour luy et pour les siens heriters et sucesseurs et de ceulx qui de lui ont et auront cause ou temps avenir, à la ferme, censse ou moison ‘-perpetuelle de dix sols et des monnoies qui auront cours par les paiemens, à paier du dit preneur et des siens heriters et sucesseurs à l’aumoner de nostre dicte aumonerie, qui à present est et qui par le temps avenir sera, perpetuelment chascun an, chascune feste de Touz Sains, c’est assavoir une nostre place ou verger et fons d'’icelle assise en la parroiche Saint Porchaire, tenant d’une part à la treille du curé du dit lieu et à la treille de Guillaume Croleboys et au verger de la femme feu Johan d’Orliens, d’autre, à avoir, tenir, posseder et exploitter du dit preneur et des siens la dicte place ou verger, fons et propriété d’icelle, perpetuelment, franchement, quiptement, delivrement et en repos, sans contredit de nous diz maire et commun ny de noz sucesseurs, en paient chascun an la ferme ou censse dessus dicte et par la maniere declairée tant seulement, sans aucun autre
1, — « redevance ». Cf. notre tome I, p. 328 n. 4, et ci-dessus n° CCCI n. 5.
devoir ou charge. Et ne porra le dit preneur ny les siens ne qui cause auront de lui charger la dicte place ou verger de plus grant charge ny vendre rente par dessus, si ce n’estoit de l’assentement de nous diz maire et commun, ny icelle place ou verger vendre, cesser ou transporter en aucune personne, de quelconque estat qu’elle soit, par legaz ou autrement, juques à tant que nous diz maire et commun en soions premierement requis et refusens.. En tesmoing desquelles choses nous avons fait metre à ces presentes le seel de nostre ditte commune, le XXV° jour du moys de avril l’an de grace mil CCC seixante seze.
CGCCLXX
Jean Daguson, clerc, marchand de Poitiers, vend au maire de Poitiers, pour l’aumônerie de l’échevinage, une rente de cent sous sur tous ses biens.
17 août 1376
Titre perdu. ANALYSES. À, Reg. 13 p. 340 (BBBBB xun1). — B. Man. d’Auzance, fol. 28 vo.
1. A cet acte était jointe la ratification de cette constitution de rente par Jeanne de Romaiïigne, femme Daguson (reg. 13 p: 340, man. d’Auzance fol. 28 v°).
CGOCCCLXXI
Jannin” Acton”, aumônier de l’échevinage, arrente à Jean Ragner de Cissé*, à trois mines de froment de rente, pour
. l'aumônerie de l’échevinage, deux maisons situées à Cissé‘ et plusieurs terres.
12 mai 1377
Titre perdu. Anazyses. 4. Reg. 13 p. 341 (BBBBB xvur). — B. Man. d’'Auzance, fol. 29.
1. Jannin A, Genyn B. — 2. Ce garde de l’aumônerie de la commune est le premier représentant connu d’une famille qui donna trois maires à la ville de Poitiers, Nicolas en 1459, Hugues en 1497, Jean en 1531. — 3. Cissec À, Sisec B, auj. Cissé, canton de Neuville. — 4. l’une assise au carrefour en allant dudit lieu de Cissé à Savigni et
l'autre tenant au chemin qui va à Yversays (Yversay, canton de Neuville) B. |
A ” CCCCLXXII
Commission du roi Chartes V pour faire ässigner ceux qu ävaient démoli ün moulin à dräp, que les religieuses de Sainte-Croix avaient fait bâtir sur la rivière du Pré-l’Abbesse, où elles ävaient basse justice.
13 miai 1377 Original, Arch. de la Vienne, Sainte-Croix liasse 13.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Au premier nostre sergent qui seur cé sera requis, salut.
Exposé nous a esté par grief complainte de la partie de nos bien aïinées én Diéu Îés religieuses abbéssé et convent dé Sainte Croix dé Poitiers, qui sont de la fondacion de os predecesseurs roys de France, disañs tômié, à cause dé léur eglise, elles aient ou circuité de la ville de Poitiers un pré comme leur propre heritaige appéllé le Pré l’Abbesse, ouquel elles ont basse voyerie, c'est assavoir portans VII s. et demi d'amende :, quañt aucune personne y est trouvée meffaisant, entre le quel pré et certains jardins qui sont au dessuz du dit pré, appartenans semblablement aux dictes supplians, court une petite rivière, én la quelle les dictes supplians ont voÿyerie paraillement comme elles ont ou dit pré, et toutes ces choses tenans comme admorties et, pour le profit et utilité de la dicte eglise, eussent pieça avisé les dictes supplians de faire et construire un molin à dräbs * ét dé fait l’eussent fait et cons-
1. Gf. ci-dessus n° GCCCXXXIL, art. 56 et 95. — 2, L’abbesse de Sainte-Croix, Gallienhe du Pouget, avait affermé le 22 avril 1374 une bande dé terrain de deux pas au Pré-l’Abbesse à Simon Chauvet, apprêteur de draps de Jaine, à la rente annuelle de 60 sous, à charge d'y construire un moulin à drap (Arch. de Ja Vienne, Sainte-Croix liasse 13) : ...venerabilis domina domina Galiena, Dei et apostolicue scdis [gralia] humilis abbuatissà monästlèrii Sancte Crucis Pictavensis ex una parle et Simon Chauveti, preparator pannornum laneorum el Petronilla Girarde, èjus uxor, ex dltera... confessae sunt dictae partes, videlicet dicta abbatissa pro se et conventu suo et succedentibus post tradidisse, afirmasse ac eliam arrendasse seu ad annuam firmaum seu rendam sexaginla solidorum monete currentis, ...dictis Simoni et ejus uxori... duos passus bene et debite mensuratos prali sui vocati le Pré l’Abbesse, siti infra civilalem Pictavensem, incipiendo videlicet ab opposito seu ante viridarium quod tenet a dicta domina abbatissa Rouletus le Roter, continuandum et finiendum ad calciatam, que incipit ante trilliam defuncti Joannis Meschoin, quam trilliam tenet ad presens Gaufridus de la Giole, civis Pictavensis, ex uno latere ejusdem
truit seur le cours de la dicte petite riviere et seur leurs diz fons et, combien que les dictes supplians feussent et soient en nostre sauve garde especial et avec ce criée et publiée souffisanment et nos penunciaux reaulx assez de foiz mis seur le dit molin et seur le lieu d’icely pour doubte d’aucuns malveillans, si que aucuns ne le povoit ne devoit ignorer, neantmoins certaines personnes incogneues sont venues par nuit en agueid et de fait pourpensé, à diverses journées et par plusieurs foiz seur le dit lieu et ont destruit et demoli le dit molin et ce qui y estoit edifié, en commectent crime et force publique et par dessus enfraingnant nostre dicte sauve garde et ou grant prejudice et dommaige des dictes supplians, requerans que seur ce les vueillens, pourveoir de remede convenable. Pour quoy nous, ces choses considérées, te mandons et commectons que, de et seur les choses dessus dictées, tu te enformes bien et diligenment et tous ceulx que des diz critnes et malefices tu troveras coulpables ou vehementement souspeconnez, adjourne iceulx de main mise, se trover les pues, ce non en leur hostelz et domicilles ou au lieu où les diz crimes, deliz et malefices ont esté faiz et perpetrez, à comparoir personnelment, seur peine d’estre attains des diz crimes, deliz et malefices, à certain jour ou jours competenz par devant nostre bailly des exempcions de Touraine, d'Anjou et du Maine ‘ ou son lieutenant, pour respondre seur ce à nostre pro-
trilliae et tendit dicla calciala usque ad portam molendinorum dicte abbatisse vocatorum les moulins des Quatre Roues, et lenentur dicti conjuges de permissu, licentlia, assensu et voluntlate dicte abbalisse et conventus, edificare in eorum conjugum sumplibus et expensis quoddam molendinum unius rotae ad préparandum pannos l4neos in riperia currentis inter pralum dicte abbatisse et viridarios sitos ab apposito dicti prati et in platea diclorum duorum passium, per diclam abbatissam, sicul superius dictum est, tradita et affirmata... Datum et actum presentibus dominis Joanne Gaufridi el Joanne Lemovici, presbileris, vicesima secunda die mensis aprilis anno Domini millesimo (ricentesimo sépluagesimo quarto. — Le 12 janvier 1382, la même abbesse arrentait à Michel Barre une place sur la chaussée des moulins des Quatre Roues, où était un moulin à émoudre les couteaux et où le preneur était tenu de bâtir un moulin à drap à deux roues, au devoir de cent sous par an (Arch. de la Vienne, Sainte-Croix, |. 15). — 3. Le bafili des cxemptions de Touraine, d'Anjou, du Maine ct de Poitou, Thomas d’Armeville, qui fut condamné par arrêt du Parlement du 23 juin 1377, puis réhabilité le 30 nov. 1377 (Arch. hist. du Pa’tou, t. XXI, p. 52), était intervenu le 20 sept. 1376 en faveur des religicuses de Sainte-Croix, en assignant par devant lui au siège royal de son baillage à Tours, un sergent du roi au dit baïillage pour venir dire par quel commandement fl avait pris et mis en la maïîn du roi le tempovel de Llabbesse Ce Sainte-Croix (Arh. de la Vienne, Sainte-Groix liasse 1). Le 29 septembre 1376, il rendait une sentence donnant main levée de la saisie faite sans son ordre (Arch. de la Vicnne, Sainte-
cureur à toutes fins, et aux dictes supplians à fin civile et proceder seur tout sicomme raison sera. En certiffiant souffisanment nostre dit baïlly ou son lieutenant du dit adjournement, des noms des adjornez, et de tout ce que fait auras seur ce et en li reportant ou renvoyant la dicte informacion que faicte auras fiablement close et seellée. soubz ton seel. Au quel nostre baïlli ou lieutenant nous mandons et pour ce que les choses dessus dictes ont esté faictes ès termes de son baillage et par dessus nostre dicte sauve garde, commectons que aux parties oyes face seur tout bon et brief acomplissement de justice, non obstant quelconques lettres subreptices empetrées ou à empetrer au contraire.
Donné à Paris le XIII jour de may l’an de grace mil CCC soixante et dix sept, et de nostre regne le XIIIT:, soubz nostre seel ordonné en absence du grant.
Par le conseil estant à Paris. (Signé : ) P. Houdoyer.
CCCCLXXIII
Jean duc de Berry exempte son premier chapelain Etienne de Loypeau, trésorier de Saint-Hilaire, du droit de barrage concédé au maire de Poitiers pour les réparations de la ville.
4 juillet 1377 Original, Arch. de la Vienne G 1002.
Jehan, filz de roy de France, duc de Berri et d'Auvergne, conte de Poitou, lieutenant de monseigneur le roy ès diz paiïs et pluseurs autres. À noz amez et feaux le seneschal de Poitou, le maire de nostre cité de Poiters, commissaires, receveurs, sergens quiconques, aus officiers deputez et à deputer en ceste partie ou à leurs lieuxtenans et à tous quiconques autres à qui il appartient ou appartendra, salut. Savoir faisons et à chascun de vous que nous, de nostre certenne science et grace especial, avons franchi et exempté, franchissons et cxemptons nostre amé et feal premer chappellain et familier
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og ie)
Croix Jliasse 71) : il vx est dit que les religieuses, abbesse et cout de Sainte-Croix sont en la sauvegarde spéciale du roi « de si longtemps que n’est mémoire du contraire » et que le bailli des exemptions est lui-même le gardien spécial des dites religieuses au nom du roi. : \. te fes
messire Eslienne de Loypeau', tresorer de Saint Ilaire le Grant de Poiters, de non paier ou estre tenuz et devoir paier le barrage ou entrage des portes de la dicte cité, nouvellement et sur certenne forme ordenné en noz lettres ouvertes baiïllées à vous, maire”, pour les réparacions de la dicte cité de Poiters, de et pour biens et choses quiconques quelles que soient, les quelles il ou autre pour lui fera venir ou aporter en la dicte ville et passeront et enterront par les dictes portes d’icelle, par mi ce que il ou ceulx aporieront ou feront venir les dictes choses affermeront sans fraude et par leur serment que les dictes choses sont du dit tresorer et de ses propres rentes et de ses eglises et pour ses provisions de son houstel, attendu que le dit tresorer est nostre especial familier, nostre premier chappellain et nostre continuel serviteur. Si vous mandons et à chascun de vous, sicomme à lui appartendra, que le dit tresorier vous less'ez et facez jouir et user de nostre presente grace, franchise et exempcion. Donné à Poiters soubs nostre seel de secret en l’absence du nostre grant le IITI° jour de juillet l’an de grace mil CCC soixante dix et sept. Par monseigneur le duc. (Signé :) Ascelin.
COCCLEXIV
Lienart Daniel, lieutenant d'Etienne Daniel, receveur de Poitou pour le duc de Berry, donne plein pouvoir à Robin Vaillent, fermier de l'imposition de 12 deniers par livre sur toutes bêles à pied rond ou fourchu, pour lever la dite imposition en usant au besoin de contrainte.
26 août 1377
Original, Arch. mun. F. 45.
A touz ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, Lienart Daniel, lieutenant de honorable homme et saige Es-
1. Etienne de Loypeau, conseiller et premier chapelain de Jean duc de Berry, chanoine de Bourges ct de Poîïticrs, avait succédé comme trésorier de Saint-Hilaire à Roger de Felton, frère de Guillaume de Feltom, sénéchal de Poitou, (Arch. de la Vienne G 616, a. 1371). Il fut nommé évêque 2 Luçon le + mai 1368. — 2. Les lettres mentionnées ici comme ayant été récemment adressées par Jean duc de Berry au maire de Poitiers au sujet de la concession du barrage, ne nous sont pas parvenues. Cf. ci-dessus n° CCCCXIV, CCCCEXI et CCCCLXVII.
tiene Daniel’, receveur de Poictou pour nostre très cher seigneur le duc de Berry et d'Auvergne, comte de Paictou, sur le fait de l’imposicion de XII deniers pour livre octraié à nostre dit seigneur en mois de juing derrainement passé, salut.
Savoir faisons que, par l'avis et deliberacion de sire Denis Giler, conseiller de mon dit seigneur, nous avons baillé et affermé à Robin Vaillent”, comme au plus offrans et derrain encherisseur l'imposicion de XII d. paur livre de toutes bestes à pié ront et forchié* vendues, revendues ou enchengées ‘ en la ville de Poictiers, pour le priz au some de sept vings livres monnoie courant, à tenir, lever, prendre et recevair la dicte imposicion pour le dit fermer et ses depputez, par un an anterin à compter et commancer dès le XV° jour de cest mais d’aoust derrainement passé, sélon la forme et manere de l’instruccion faicte sur ce, par paient au dit receveur ou à nous les deux pars et le tiers au maire et commun de la ville de Poictiers ou à leur receveur de mais en mois et de la monnaie courant en laffin de chascun mois. Si avons donné et donnons par ces presentes au dit fermer et à ses diz depputez et à chascun d’eulx plain povoir et auctorité, en cammettant, si mestier est, de prendre, lever et recevoir la dicte imposicion en et par la manere dessus dicte et de contraindre et faire contraindre par les sergens de nostre dit seigneur, par toutes justes et raisonnables compulcions, touz ceulz qui aucune chouse en pourront devoir, à le leur rendre et paier sans aucun contre dit. Et nous mandons à touz les sergens et subgiez de nostre dit seigneur et à chascun d’eulx que au dit fermer et à ses diz depputez et à chascun d’eulx, en faisant et acomplissant les chouses dessus dictes, obeïissent diligenment et entendent et leur donnent conseil, confort et aide, si mestier en ont et par eulz en estoient requis.
Donné soubz nostre seel le XXVI° jour du dit mois d’aoust l’an mil CCC soixante dix et sept.
1. Etienne Danicl avait succédé comme receveur de Poitou à Jean Le Bretan entre le 8 nov. 1373 et le 10 mai 1375. Cf. registre de Barthélemi de Noces, Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1891, p. 545, 555. — 2. Ce Robin Vaillent cest peut-être identique au Robinet Vaillant qui figure ci-dessus sur la liste des notables exempts par Jean de Berry de réquisition sur leurs chevaux (n° CCCCLXIII). — 3%. — « fourchu ». — 4. — « échangées ».
CCCCLXXV
Ordonnance de l’échevinage relative à la laine cardée et à la draperie.
28 octobre 1377
A. Man. Saint-Hilaire, fol. 74 ct 73 vo. — B. Reg. 12, p. 417. — C. Collection Fontencau, |. 74, p. 543 el 507.
Des laynes pour faire draps.
Le XXVIII jour du moys d'octobre, l’an mil CCC LXXVIH, fut ordenné par monseigneur le mayre, presens sire Aymeri d'Ayron, Pierre de Leon’, Guillaume Gaborea', Johan Morrail * et pluseurs autres, que la layne esquartée ‘ ne sera point meslée parmi autre layne, jusques à tant que les jurez l’ayent veue, et qui autrement le feroit, il seroit en l’amande.
tem, celui jour, furet appellés la plus grant et saine partie des drapiers faisant gros draps en la ville, aus Lie furent leues les ordennances anciennes‘ sur les diz draps, et juraret aux sains Evvangeles Nostre Seigneur les tenir et garder ; et à marquer et visiter les draps par la maniere que l’ordennance le portet, furet commis par monseigneur le maire Perrot Morin’, Johan Bareau, Tantin Pochea et Johan Briaut, lesquielx ont juré de faire bien et lealment, presens ad ce Aymery d’Ayron, Johan de Taunay, P. Regnaut, Huguet de la Roche, Guillaume Lucas”, Colin Mainguy et plusieurs autres.
Item, fut ordenné que le drapt ne sera point porté au molin jusques ad ce qu'il soit visité par les diz commissaires et seront marqués en la teste du drapt de croix vermeilhe, laquelle sera texue ou dit drapt par celui qui le fera.
1. Picrre de Léon figure ci-dessus (n° CCCCLXIIT) sur la liste des notables cxempls de réquisition sur leurs chevaux. — 2, Guillaume Gaboreau était procureur de la commune en 1368 ct 1372. Cf. n°’ CCCCXLIT et CCCCLIII — 3. Jean Morrei]l avait été garde de l’aumônerie de la commune en 1356 et 1360. Cf. n°* CCCCXI et CCCCXXIII. En 1380, il était collecteur de la parroisse Ge Notre-Dame-la-Grande (n° CCCCLXXXITE, (A), art. 12). — 4. Lire esquardée (ow escardée) — « car dée ». Cf. Boissonnade, Organisation du travail en Poitou, Mém. Soc. Ant. de l'Ouest, a. 1898, t. XXI, p. 271, — 5. Les deux derniers alinéas de cette ordonnance sont placés avant le premier dans Je manuscrit Saint-Hilaire cet Îles copies qui en dérivent. — 6. Vay. notre tome Ie, p. 364 et suiv. — 7, Pierre (ou Perrot) Morin figure sur la liste des notables de Poitiers excmptés de réquisition sur IJeurs chevaux (n° CCCCLXIIT), — 8. Guillaume Lucas fut procureur de la commune en 1386. Cf. Arch. mun,, Reg. 13, p. 227 (LLL). |
CCCCLXXVI Ordonnance relative au pain 7 décembre 1377
A. Man. Saint-Hilaire, fol. 58. — B. Reg. 12, p. 401.
Le lundi emprès la Saint André, l’an mil CCC soixante dix et sept, fait l’on mouldre un sextier de froment pour savoir que le pain de IT deniers et de I denier, froment estans à cinq souls, de matiere poisée *, et croire par [Colin] Mainguy et Johan Craiant, que le pain blanc de IT deniers devoit poiser III livres et celui de IIII deniers “.… Et est entendu que en la livre aura XIIII unces de livre ou XIII de marc. Et ainsi le povoient bien faire les fourners et praindre gain suffisant et paier l’imposicion qui estoit par le temps, sel et boys. Car du dit sextier fut fait, sicomme les pardessus affermerent par serement, VII souldées de pain.
1. de matiere poisée À de 2* main, de matiere B. Le passage cest
corrompu. — 2, celui A, celuy B. Lire Colin. Colin Mainguy était échevin d’après le document précédent. — 3. I1 y a évidemment une ]lacune. — 4. I1 faut sans doute corriger ainsi : en la livre aura [XVIII]
unces de livre ou [XVI] de marc. La livre poids de marc, qui est devenue la livre royale dans la 2° moitié du XIV* siècle, se divisait en 16 onces de marc, valant chacune 30 grammes 59. Cette livre, de 489 gr. 506, était égale à une livre romaine et demie, c’est-à-dire à 18 onces romaines : l’usage de la livre romaine avait persisté jusqu’au début du XIV® s. Cf. Guilhiermoz, Remarques sur les poids et mesures du moyen âge, Bibl. de l'Ecole des Chartes, a. 1919, t. LXXX. — 5. c’est-à-dire la quantité de pain valant 7 sous.
CCCCLXXVII
Ordonnance relative du pain
9 février 1379 n. st,
A. Man. Saint-Hilaire, fol. 58 vo. — B. Reg. 12, p. 402.
Le mercredi IX° jour de fevrer, l’an mil CCC LXXVIII, fut ordenné par honnourables hommes sires James Guischart ;, maire de Poictiers, Aymeri d’Ayron, Jehan de Taunay, Pierre
1. Sur James Guischart, maire en 1378, 1379, 1385 ct 1386, voy. n°
Regnaut, appellé la plus grant et saine partie des fourners de la ville, fut ordenné que, tant comme sextier de froment vauldra cinq sols, choyne salé bien cuyt poysera XLIT unces, à IT deniers, le pain sans sel à IT deniers XL unces, le pain ou sa flour à II deniers XLVIII unces, fouace à II deniers XXXVIII unces, grant pain feititz” à V deniers XII livres et demie.
CCCCLXIII, n. 8 — 2. Sur le grand pain de ménage, dit pain faiïtis, cf. n° CCCCXXVII : 12 livres et demie ou 200 onces à 16 onces par livre, qui, en 1362, valaient 40 deniers, sont d’un prix 8 fois moindre en 1379, alors que le prix du sctier de froment est seulement 6 fois moindre qu’en 1362.
GGCCLXXVIII
Jean duc de Berry concède aux chanoines de Saint-Pierre-le- Puellier le produit du minage et du charnage de Poitiers pendant neuf ans, en remplacement de la rente de cent livres qu’il leur avait donnée par lettres du 1° juillet 1375 et de 350 livres d’arrérages.
février 1380 n. st.
A. Original, Arch. de la Vienne G 1745. — B. Copie contemporaine sur parchemin, ibid. — C. Coll. Fontenceau, t. XXILE, p. 195.
Jehan filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poicto. À touz ceulz qui ces presentes lectres verront, salut. Comme nous eussions donné, par noz autres lectres seellées de nostre grant seel de cire vert en laz de soye, à noz bien amez le chappitre et les chanoynes de l’eglise collegial de Sainct Pierre le Pullier de nostre ville de Poictiers cent livres tornois de annuelle et perpetuelle rente à prandre et avoir par les diz chappitre et chanoynes et leurs successeurs chanoynes de lad. eglise par la main de nostre receveur de Poicto present et advenir, c’est assavoir la moitié à la Toussains et l’autre moitié à l’Ascencion chascun an perpetuelment ; et après ce, par nos aultres lettres seellées de nostre seel secret eussions voulu et ordenné que lesdiz chanoynes feussent paiez chascun an des dictes cent livres de rente par les fermiers de noz minage ‘ et charnage* de nostre dicte ville de
1, Le minage, c'est-à-dire le droit sur le blé vendu à Poitiers, avait été donné en 1196, par Richard Cœur de Lion, à l’abbaye du Pin (voy. notre tome I, n° XXIV). Philippe Ile Bel en avait revendiqué une part (ibid. n°* CLXXVIII, ‘CXCIX, CC). — 2. Le charnage, c’est-
Poictiers, et que chascun an les fermiers dud. minage, après le bail et la delivrance de la dicte ferme à eulz faictes par nostre dit receveur, se obligassent aus diz chappitre et chanoines de leur paier chascun an la dicte rente en telle maniere que, se la dicte ferme valoit plus, que il demorast aus diz chanoynes jusques à plainere satisfaccion de ce que jà leur estoit deu des arrerages des dictes cent livres de rente, et se moins des dictes cent livres estoit la dicte ferme baïllée, que nostre dit receveur leur feust tenuz du parfaire et de les parpaier entierement de leur dicte rente des autres deniers de la dicte recepte de Poicto, et neantmoins eussions voulu et reservé en espicial à nous que touteffoiz que nous vouldrons faire paier et delivrer ausdiz chanoynes et chappitre mil livres tornois par une foiz, que dès lors nous feussions à touzjours mais quictes et deschargés envers eulx et leurs successeurs chanoynes de la dicte eglise des dictes cent livres de rente, si comme toutes ces choses avecques pluseurs autres sont plus à plain contenues en nos dictes lectres *.…
Et comme presentement les diz chappitre et chanoynes aient envoié par devers nous et nous aient fait exposer en eulx griefment complaignent que, à cause des arrerages de la dicte rente, leurs sont deuz trois cens cincquante livres tornois, requerant que de la dicte somme les vousissions faire poier et pourveoir pour le temps advenir en maniere que nostre dit don, volenté et ordenance leur feussent vallables et peussent sortir leur effet selon nostre devocion et la teneur de noz lectres dessus transcriptes, nous adecertes voulens nostre conscience apaisier et noz propoz, desir et volunté en este partie acomplir, avons fait traictier, transigier, acorder et composer par noz amez et feaulx gens de noz comptes pour nous avec les diz chappitre et chanoynes à la personne de messire Symon Garineau‘, chanoyne de la dicte eglise et procureur des diz chappitre et chanoynes, aient povoir d’eulx quant à ce qui s'ensuyt, pour estre et demorer quictes à touzjours mais, nous, noz hoirs et les aiens cause de nous de tout ce que nous
à-dire le droit sur la viande vendue à Poitiers, ne paraît signalé dans aucun document antérieur. Le 1° août 1383, Guillaume Coignet, chanoine de Saint-Pierre-le-Pucellier et procureur de ce chapitre, afferme à Philippon Jacques aîné, pour un an, le minage et le charnage de Poitiers, pour le prix de 100 livres (Arch. de la Vienne G 1745). — 3. Suit la transcription des lettres du duc de Berry du 1‘ juillet 1375 ct de ses autres lettres en date du 2 septembre 1378, résumées dans ce qui précède ct dont il serait trop long de reproduire intégralement la teneur. — 4, Simon Garineau figure comme chanoine ct célerier de St-Picerre-le-Pucellicr sur une quittance de 1370 (Arch. de la Vicnne, Trinité 1. 10).
RÉ
sommes, povons et porrions devoir et estre tenuz aus diz chappitre et chanoynes pour cause de la dicte rente et des arrerages d’icelle en la manière qui s’ensuyt : c'est assavoir que, pour les dictes mil livres tornois pour iesquelles paient par une foiz audit chappitre nous devions et povyons demou: rer et estre plainement et à touzjours mais quictes et deschargés des dictes cent livres de rente et pour les dictes trois cens cincquante livres tornoïis à eulx deues d’arrerages, comme dit est, lesquelles deux parties font la somme de treize cens cynquante livres tornois, les diz chappitre et chanoynes auront et tiendront par eulx ou leurs adcenseurs, deputez et commis, et dès maintenant leur avons cessé, baïllé et transporté, cessons et quictons par ces lectres jusques à neuf ans et neuf percepcions et levées de fruiz, esmolumens et issues, à compter et commancer du jour de la Saint Jehan Babtiste derrain passé, noz diz charnage et minage de nostre dicte ville de Poiïctiers avecques la juridicion et touz autres droiz quelzconques à nous appartenans en nostre dicte ville pour cause des diz charnage et minage. Et les diz charnage et minage avec la jurisdicion et autres choses dessus dictes leur promectons en bonne foy garentir et deffendre envers touz et contre touz durans les dictes neuf années. Et a esté acordé entre noz dictes gens des comptes pour nous et le dit procureur pour le dit chappitre que les dictes choses seront criées en nostre ville de Poictiers pour savoir se aucuns en voulgroit donner pour tout le temps des dictes neuf années, sans les autrement diviser ou separer, oultre le pris dies dictes treize cens cyncquante livres tornoïs et durera le temps de parfaire les dictes cries trois moys à comancier du jour de la premier: crie faicte sur ce, sanz ce que plus ny autroffoiz durant le cours Ces dictes neuf années les dictes choses soient plus ne autrement criées, encheries ou criues, ne que aucuns y soit receuz en quelque maniere que ce soit, fors seulement ceulx qui vouldront mectre sus et encherir durans lesd. trois moys pour tout le temps des neuf ans dessusdiz et en la maniere que dessus. Et se oultre la dicte somme y estoit mis durans les diz trois moys, les fermiers et encherisseurs seront et demorront obligiez et bien pleigez par la meilleur maniere que fere se porra au prouffit des diz chappitre et chanoynes pour leur paier et rendre chascun an egaulment la neufviesme partie des dictes treize cens cyncquante livres tornois jusques à plainiere paie et satisfacion d’icelles. Et se, le temps desd. trois moys, aucuns ne met par dessus, ciles demorront ausdiz chappitre et chanoynes pour les dictes lreize cens cyncquante livres tornois par la maniere dessusdicte, ainsi que, se lesdiz chappitre
et chanoynes lievent, reçoivent ou exploictent à leur prouffit les dictes choses par le dit temps oultre les dictes treize cens cyncquanté livres tornois, y sera et demorra leur, sanz ce que nous ou autre pour nous leur en puisse aucune chose demander, et se il avenoit que ja n’aviegne que, pour quelconqué cause que ce feust, ilz perdissent ou se dixissent perdens ou dit marchié, nous ne serions tenuz de leur en faire aucune recompensacion ou grace.
Et avec ce leur avons octroié et octroions de nostre dicte grace espicial par ces presentes lettres, en empliant et confortant nostre dicte premiere grace, que touz les heritages, rentes et possessions quelzconques acquis ou à acquerir à us et prouffit de la dicte eglise et des diz chappitre et chanoynes d’icelle de lad. somme de treize cens cyncquante livres tornois ou d’aucune partie d’icelle, ilz puissent tenir franchement et quictement comme franches et esmorties sanz nous en paier aucune finance ou autre droit qui, pour droit de fié, rachapt, honneurs, desapareil les vendes ou autres quelzconques droiz, nous en puissent appartenir en quelque maniere que ce soit ou temps advenir. Et lesquelles convenances, promesses et autres choses dessusdictes et chascunes d’icelles, nous, eu premierement bon advis et meure deliberacion avecques nostre grant conseil et les dictes gens de noz comptes, promectons en bonne foy avoir fermes, estables, agreables et vallables pour nous et les nostres sanz venir, faire ou souffrir faire venir ou attenter au contraire et sanz aucune volenté, propos ou esperance de les rappeller, comment que ce soit, ou temps advenir, mesmement que le dit procureur des diz chappitre et chanoynes nous a quictié plainement et à touzjours mays des dictes cent livres tornois de rente et des arrerages du temps passé et du droit de les demander sur nous et ad nous et sur noz hers et les biens de nous et de noz diz hoirs, et a volu et consenti pour luy comme chanoyne de la dicte eglise et comme procureur du dit chappitre que nos dictes lectres dessus transcriptes soient cassés, nulles et de nulle valeur à touzjours mays parmi les adcors, condicions et convenances dessusdictes, lesquelles demeurent et demorront avec tout le contenu en ces presentes lectres tant seulement en leur vigueur, force, valeur et vertu, et que nos dictes autres lectres dessus transcriptes soient rendues par devers noz dictes gens en nostre dicte chambre des comptes.
Si donnons en mandement à noz seneschal et receveur de Poictou qui sont ou qui pour le temps seront et à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, sicomme à lui appartendra, que les diz chappitre et chanoynes et leurs adcenseurs, depputez
et commis en ceste partie et chascun d’eulx facent, seuffrent et lessent joïr et user et à eulx obeir paisiblement de touz noz subgiez, à qui il appartendra, des convenances, adcors et promesses dessus dictes et de tout le contenu dn ces noz presentes lectres, sanz faire ou souffrir estre fait en quelque maniere que ce soit au contraire ; et au dit receveur que les cries des diz minage et charnage et de la juridicion qui y appartient et les ob'igez * et plegeries® ad ce neccessaires il face enteriner et acomplir, sicomme dessus est contenu, et avecques ce, que durans les dictes neuf années, il face recepte et despence en ses comptes chascun an de la neufviesme partie des dictes treize cens cynquante livres tornois ou de ce que plus vauldront les choses dessus dictes, selon ce que dessus est plus plainement contenu et que il appartient à faire en tel cas. Mandons avecques ce à touz noz justiciers, commissaires, officiers presens et advenir, à qui ce porroit appartenir, que les heritages acquis à us et prouffit de la dicte eglise et des diz chanoynes des dictes treize cens cyncquante livres tornois, 11z seuffrent et lessent tenir paisiblement comme frans, esmortiz et quictes de tout ce en quoy il nous porroient estre tenuz pour l’acquest des diz heritages, en quelque maniere que ce soit, par la maniere dessus dicte ‘. Et que te soit ferme chose et estable à touzjours mays, nous avons fait mectre nostre seel à ces presentes lectres, nostre droit sauf ès autres choses et en toutes l’autruy. Donné en nostre cité de Bourges l’an de grace mil trois cens soixante dix et neuf, ou moys de fevrier.
(Sur le repli :) Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel messeigneurs vous et les genz des comptes de mon dit seigneur estoient. (Signé :) Ascelin. — Collacion est faicte aus lectres originaus cy encorporées par moy. (Signé :) Ascelin.