Le président et les membres de ce conseil seront
— Sichoisis par toi, sous la condition qu'ils posséderont la confiance entière du peuple et qu'ils auront pour eux l'opinion publique, soit k cause de leur habileté et de leurs autres qualités d'honnêtes gens, soit à cause de leurs précédents services.
9. Le choix fait, et avant d'entrer en fonctions, les membres du conseil, et toi comme eux, prêterez serment entre les mains du métropolitain, de ne pas agir contre les intérêts du peuple, contre les devoirs prescrits par le service et la conscience et contre ma volonté impériale.
40. La charge du conseil sera uniquement de veiller aux intérêts du peuple et de l'aider de son expérience.
41. Sans le consentement du conseil, aucune loi ne pourra être décrétée ni aucun impôt établi.
42. Le traitement des membres du conseil sera fixé par toi d'une manière convenable et de commun accord ; et, dans le lieu du gouvernement central, ses attributions s'étendront sur les objets suivants : Â) Le jugement et la décision des demandes et des points litigieux ayant rapport aux décrets et lois du pays, à la justice, au tribut et autres impôts ; B) la fonction des traitements et des rémunérations des employés du pays, ainsi que l'installation de ceux qui seraient jugés nécessaires ; C) l'estimation des dépenses annuelles nécessaires à l'administration du pays ainsi que la délibération des moyens les meilleurs et les plus convenables pour établir et bver les impôts qui doivent faire face aux dépenses ; D) enfin la délibération sur une loi qui détermine le nombre, la solde et le règlement de service de la milice nationale nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité .
13. Ce conseil aura le droit de faire des propositions touchant des lois qui lui paraîtraient utiles, en en moti-
vant les avantages et en apposant à ces propositions les signatures. du président et du secrétaire, sous la condition toutefois qu'elles ne porteront aucune atteinte aux droits légitimes de la suzeraineté de ma Sublime Porte.
44. De pareilles demandes seront suivies de discussions, et la décision aura lieu à la pluralité des voix.
45. Le conseil est autorisé à exiger annuellement, en mars et avril, des trois ministres mentionnés, un tableau de leurs mesures administratives pour Tannée écoulée et à examiner leurs comptes.
46. Ces trois ministres, de l'intérieur, des finances et de la justice, ainsi que le directeur de la chancellerie assisteront, pendant la durée de leur charge, aux séances du conseil, après avoir prêté serment.
V7. Les dix-sept membres du conseil ne peuvent être destitués avant que ma Sublime Porte ait reconnu qu'ils se sont rendus coupables de quelque crime, de la violation de la loi ou d'autres ordonnances en vigueur.
48. Parmi les Serbes il sera choisi et nommé un kapm-kiaia^ qui résidera toujours auprès de ma Haute Porte pour que les affaires serbes soient soumises à une administration conforme à mes intentions impériales, aux libertés de la nation et aux règlements sur l'organisation de ce pays.
49. Les affaires de police, les quarantaines, l'expédition des. ordres du prince aux employés des districts, l'administration des établissements d'utilité publique et de la poste, l'exécution des ordonnances concernant les pauvres du pays sont dans les attributions du ministre de l'intérieur.
20. Le ministre des finances examine les comptes de l'Etat ; il s'occupe d'encourager le commerce, de conserver et d'administrer les revenus publics, dont le bud-
get est fixé psr les lois do pays, d'après les cwipies étiibtîs par Im autres ministres : il aura soin de fake dresser an cadastre des propriétés itmoebilières, tant publiques que particulières, ainsi qu'un tableau des propriétés mobilières du pays et de l'Etat. II sarveiflera l'exploitation des mines, l'aménagement des fm^ôts et les autres détails qui concernent sa chanceilerîe.
81. Le ministre de la justice qui est en mène temps le directeur de l'instruction publique et de la diffusion des sciences utiles, est chargé de s*a99Qrer si les décisions prises ont été exécutées, de recevoir les plaintes qui s'élèveraient contre les juges et de prendre des décisions k cet égard ; de s'assurer si les juges sont capables, et de se faire remettre tous les trois mois wi relevé sommaire des procès jugés par eux ; de surveiHer la construction des prisons ainsi que leur régime et les amétiora tiens reconnues possibles.
22. Il aura également dans ses attributions la moralité publique, rétablissement des écoles et les encouragements donnés aux sciences. Il aura l'inspection des hô* pilaux et autres établissements d'utilité publique, et s'enteudra avec les anciens de TEglise pour tout ce qui concerne la religion et le service divin.
23. Un étranger, à moins qu'il ne soit naturalisé Serbe, ne peut remplir aucune de ces dignités.
2i. Ces trois ministres seront indépendants chacun des deux autres dans l'exercice de leurs attributions respec* «tives ; chacun d'eux aura sa chancellerie particulière.
25. Chacune de ces divisions formera plusieurs bu*reaux ; et chaque publication concernant les affaires de l'Etat qui émanera de ces bureaux devra porter une signature. Aucune décision d'une nature arïxte et appartenant à deux départements ne sera exécutoire que
si elle est reyètoe de la signature des ebefe de bureau compétents, et qu'après avoir été portée et enregistrée au protocole des bureaux susdits.
36. Les trois ministres rédigeront chaque année, en mars et en avril, un tableau de toutes les afiâires traitées et terminées dans leurs chancelleries, aiusi qu'un relevé de celles qui leur sont soumises ; ces documents seront revêtus de leurs sceau et signature, ainsi que de la signature des chefs de bureau ; et ce tableau sera soumis au conseil de la province.
27. Ma volonté expresse est que les habitants de la Servie, sujets de ma Sublime Porte, jouissent de la liberté personnelle, et que toute protection leur soit assurée dans les places honorifiques et dignités qu'ils pourront remplir. Il est contraire à ma volonté impériale que qui que ce soit perde ses droits civils sans jugement préalable ni qu'il soit exposé à une peine ou persécution illégale. En conséquence^ il a été jugé nécessaire d'ériger des cours de justice pour punir les coupables, reconnaître le droit de chacun, rendre bonne justice et atteindre les délits définis par la loi.
28. Aucun Serbe ne pourra donc être soumis è une amende ni à des peines corporelles avant d*avoir été convaincu et condamné d'après la loi. Ces cours de justice s'occuperont des contestations, connattront des crimes et violations des lois ; mais dans aucun cas on n'appliquera la peine de Ja confiscation des biens.
29. Trois espèces de cours de justice seront établies : la première, dans les villages, sera composée de starestes (anciens), et portera le nom de justice de paix ; la seconde, qui formera la première instance, sera établie dans chacun des dix-sept districts de la Servie ; enfin la troisième cour, ot^ cour d'appel, agira
dans le lieu où le chef du gouvernement aura sa résidence.
30. La justice de paix de chaque village sera composée d'un président et de deux me^obres élus par les habitants du lieu. Les attributions judiciaires de ce tribunal local, quant à la détermination des peines et à la décision des contestations, ne s'étendront pour les affaires criminelles qu'à une peine de trois jours d'arrêt ou de dix coups de bâton, et pour les affaires civiles aux procès dont les points contestés ne dépasseront pas une valeur de cent piastres.
31 . Les enfants et les parents des coupables ne sont pas responsables pour leurs père et mère et parents, et ne peuvent être punis en leur lieu et place.
32. Dans les tribunaux locaux on n'instruit que som< mairement et verbalement. Les jugements et procédures dans les deux autres cours de justice se font par écrit. Le tribunal de village renvoie au tribunal de district lout procès dont l'objet dépasse cent ^piastres; ainsi que toute décision sur un délit emportant une peine de plus de dix coups de bâton.
33. Le tribunal de district décide dans les contestations en première instance ; il sera composé d'un président, de trois autres membres et d'un personnel suffisant de chancellerie.
34. Quiconque n'a pas atteint sa trentième année ne peut-être nommé ni président ni conseiller de cour.
35. Le tribunal de district connaîtra des affaires criminelles et civiles.
36. Tout individu condamné par le tribunal de district aura huit jours pour en appeler. Au bout de huit jours le jugement porté acquiert force de loi.
37. La cour d'appel s'occupera uniquement des révi« sions et des décisions portées par le tribunal de première
instance. Les quatre conseillers de cette cour doivent avoir atteint leur trente*cinquiëme année.
38. Les membres de la cour d*appel doivent être nés Serbes ou s'être fait naturaliser.
39. Quant aux procès renvoyés d'une cour à Tautre, lé président est tenu de délivrer aux parties intéressées un résumé des délibérations, muni de son cachet et de sa signature.
^ iO. Un membre du tribunal de justice dé paix ne peut être membre d'une des deux autres cours de justice.
44 . Après la mort d'un membre appartenant à Tune de ces deux cours, on aura égard, en désignant son successeur, aux années de service et à l'âge des candidats*
42. Aucun des membres de ces trib jnaux ne peut être privé de ses fonctions, pour cause de négligence dans ses devoirs ou de violation des lois, avant que sa culpabilité ait été légalement constatée.
43. Un militaire ou employé civil, de même qu'un ecclésiastique, ne peut être puni qu'après constatation du délit et jugement formel.
44. Les employés civils et militaires, ainsi que les ecclésiastiques, ne sont point soumis aux peines corporelles ; les moyens de répression à leur égard sont les réprimandes, la prison, la destitution et le bannissement.
45. La Servie jouit de la liberté illimitée du commerce ; chaque Serbe a donc le droit de se livrer à tel trafic qu'il juge convenable, à moins que le prince, d'un commun accord avec le conseil national, ne trouve urgent de restreindre momentanément le commerce de certains articles*
46. Chaque Serbe observant les lois est mattre de ses biens en toute propriété. Il peut les aliéner, les vendre, les léguer sans autre motif que sa volonté.
47. Il ne peut perdre ce droit que par un jugement émanant d'une des cours de justice du pays.
48. Tout Serbe est tenu de s'adresser pour obtenir justice au tribunal de son district ; et il ne peut être sommé de comparaître que par le tribunal local.
49. Aucun Serbe ne sera désormais tenu de faire des corvées (Robot).
50. Les dépenses nécessaires pour l'établissement et l'entretien des ponts et des tours sont à la charge des communes environnantes.
51 . Attendu que le gouvernement central de la principauté a la surveillance des routes postales, des ponts et^autres établissements d'utilité publique, les particuliers doivent être encouragés à porter leur attention sur ces travaux.
52. Tu t'entendras avec le conseil pour déterminer la paye des ouvriers pauvres chargés des travaux publics et un traitement fixe pour les employés dans les différents services.
53. Tout employé peut renoncer à ses fonctions après un certain nombre d'années de service ou pour des raisons légales. Lorsqu'il aura pris sa retraite, on lui assignera une pension en rapport avec l'importance et la durée de ses iBcrvices.
54. Toute charge est conférée par un décret du prince ; mais l'avancement n'a lieu que d'après le rang, l'ancienneté et l'examen préalable prescrit.
55. Les personnes qui ont été employées comme jurisconsultes doivent toujours rester dans la carrière judiciaire, pour acquérir plus d'expérience dans ce qui a fait l'objet spécial de leurs études.
56. Un employé civil ou militaire ne peut pas faire partie, même provisoirement, d'une cour de justice.
57. Alteodu que les Serbes» sujets 4e la SubUile Porte et lui devant un tfibiit, appertiennent à l'E^tise frecquei je leur ai donné la eoflipîète liberté de célébrer tour service divin daprès les cérémonies en usage, ainsi que edlo de se eboisir, sous ton assistance et ta survsîlbmoe, kuf métrc^litaîB et lears ëvéques, sous la eondititn que, eo^ormétient aux canons de l'Eglife, ils soient souxms h te ptûssanee eedéskstique dt patrtarcbe résidant à ConatMilinople, qui doit être regardé comme le cbet de TEglise et dv synode. En outre, il est conforme aux libertés et pnviléges aecordés ancieaneiMnt 1^ lat Potte Ottomane à ses sujets chrétiens, que les ehek du clergé adminisitrent seuls les afifaires de FEgUse, en tant qu'elles sont indépendantes des affaires politiques. I>'aulre part, les rémunérations et dotations du métropolitain, des évéques, des igoumènes, des autnea membres du el^gé, do même que les fonds affiaetés aux fondations pic^ises, sont déterminés par le peuple : ks mêmes règleflients s'appliqueront donc au traitement et à la dignité du métropolitain et des évêques de Servie.
58^ On désignera, pour la Servie, les lieux où le haut clergé s'assemblera pour tenir conseil sur les affaires eonœraant ie métropolitain, les évêques et l'Eglise.
4 A. Les seigneuries et les timars sont abolis en Servie^^ et cet usage ne pourra déscurmaia 7 être introduit de nouveau.
60. Tout Serbe est soumis à l'impôt et autres taxes. Les employés doivent être imposés en raison de leurs propriétés, mais le clergé est exempt de toutes ces charges.
&4 . Attendu que la Servie se compose de districts d«t chacun se partage en subdivisions formant elles-mêmes un oeittain non^^re de bourgs et villages^ tout cheé de
diBtrict aura un aide, un secrétaire et le personnel que réclame l'expédition des affaires.
62. Les chefs de district auront à s'occuper des ordres du gouvernement, de tout ce qui concerne les affaires d'Etat, sans négliger les affaires courantes qui relèvent de leurs fonctions. En ce qui regarde la levée et la distribution de l'impôt, ils se régleront d'après les instructions du département des finances. Il ne leur appartient pas de décider sur les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet ; mais ils les soumettront à la décision des tribunaux de district.
63. Ld chef de chaque sous-division de district auça sous sa garde les biens et les propriétés territoriales des villages, pour les préserver contre toute attaque ; il protégera également le peuple contre les bandits, les vagabonds et autres gens mal famés et malintentionnés.
64. Il est tenu d'examiner et de viser les passe-ports, tant au départ qu'à l'arrivée des voyageurs.
65. Il est autorisé à mettre en prison les personnes suspectes et à les y retenir pendant vingt-quatre heures. Il s'adresse aux chefs de district pour les contestations qui peuvent s'élever dans son arrondissement, en tant qu'elles rentrent dans l'ordre des matières de simple police. Il surveille les tribunaux de justice de paix ; mais il est incompétent pour tout ce qui regarde les affaires de l'Eglise et les écoles, et il n'a aucune action sur les revenus provenant de fondations pieuses. Quant aux biens, terres et propriétés affectés aux églises, communes et institutions de charité, de même que quant aux propriétés particulières, il sera délivré aux ayants droit un titre de possession, lequel sera porté au registre des propriétés foncières.