IX. Traité de Paris 50 mars
Art. 28. La principauté de Serbie oootinuera k re • lever de la Sublime-Porte, cooformément aux hatts impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes. En conséquence, la dite principauté conservera son adm inistration indépendante et nationale, ainsi que pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.
Art. 29. Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Serbie sans un accord préalable entre les hautes puissances contractantes. »
X. Dépêche du Ministre des affaires étrangères de Serbie au chargé d affaires à Canstantinaple^ relativement à la cdonisatioH tatare m Bulgarie.
Belgrade 23 octobre 4860.
(i novembre.) Monsieur,
Vous connaissez la politique traditionnelle que le gou* veviiement serbe a suivie chaque fois que des soulève- B«^ts se sont produits dans les provinces slaves de la Turquie, voisines de nos frontières^ Vous savez avec quelle sollicitude, principalement sous le feu prince Milosch, il a cherché et a contribué en effet par la loyauté de son
attitude ii calmer l'agitation qui s'était étendue jusqu'à nos portes. Il ne s'est point départi de cette ligne de conduite, lors môme qu'à Cotfstantinople, au lieu de nous en tenir compte, on accréditait contre nous les bruits les plus mensongers. II a la conviction d'avoir, en observant strictement la neutralité, rendu d'importants services à la Sublime Porte, et c'est ce que ne contestera pas quiconque est instruit des affaires et des événements de ces pays.
Si loyale qu'elle soit néanmoins, l'action du gouvernement serbe ne pourra être efficace qu'autant que la Sublime Porte lui prêtera un concours sérieux. C'est parce qu'il est convaincu de cette vérité, qu'il croit doilh ner à la Sublime Porte une nouvetie preuve de son désir de maintenir avec elle les relations de bon voisinage, en attirant son attention sur les mauvais effets que peuvent produire certaines mesures adoptées, par elle. Car telle est aujourd'hui la logique des événements qu'il serait tout i feit impolitique de n'en pas tenir sérieusement compte.
Vous savez que plusieurs centaines de familles tatares ont émigré dans le pachalik de Widdin, à une distance de deux à six heures de la frontière serbe. Ces familles ont été établies dans des villages bulgares, logées dans des maisons bulgares, et elles vivent actuellement plus ou moins aux dépens des Bulgares.
L'introduction de cet élément étranger a répandu l'inquiétude et la crainte parmi les Bulgares, non-seulement dans les localités où les Tatares sont établis, mais jusqu'en deçà de notre frontière. On dit que l'immigra* tion doit s'étendre aussi dans le pachalik de Nich et même olus loin ; les esprits s'en alarment non-seulement en Bulgarie, mais chez toutes les populations chrétiennes
disséminées le long de notre frontière. Dans un tel état de choses, rien de plus naturel que ces populations tournent leurs regards vers la Serbie et cherchent un refuge sur notre sol. Â ce point de vue, le gouvernement serbe ne peut voir dans la colonisation entreprise qu'une mesure politique. Les conséquences nous en paraissent inévitables^ et nous ne pouvons rien faire pour les combattre, quelques embarras qui puissent en résulter pour nous.
Les sympathies de notre peuple pour les peuples limitrophes, ses frères d'origine, sont si naturelles et si vives que nul gouvernement n'oserait prendre sur lui de se déclarer contre elles. Je n'examine point ici la question à notre point de vue. Nous avons trop de confiance dans notre droit, dans la stabilité de notre état politique actuel, et dans la volonté de la Sublime Porte de né pas y porter atteinte, pour que cette colonisation puisse nous inspirer des craintes en ce qui nous concerne. Je n'en parle ici qu'au point de vue des intérêts de l'empire.
Veuillez vous en expliquer franchement avec Son Altesse Aali pacha, et lui faire remarquer que cette démarche ne doit pas être considérée comme une plainte ou comme une protestation de notre part. Le gouvernement serbe voit de près les inconvénients de la colonisation ; il en prévoit et ressent déjà les suites inévitables, et appelle là-dessus l'attention de la Porte dans l'intérêt même de l'empire.
Nous avons la conviction de rendre, en cette occasion encore, un service à la Porte. En conséquence je vous engage à traduire cette lettre en français, à en donner lecture à Sou Altesse Aali pacha, et à lui en laisser copie, s'il le demande.
Recevez, etc. Signé: Ph. Ghristich. .
XL Question dès Forteresses. Lettre de huad pacha au prince Michel^ 11 septembre i86S.
Mon prince,
J'ai l'honneur d'envoyer ci-joint à Votre Altesse une copie authentique du Protocole définitivement arrêté, le 4 septembre 4862, entre la Sublime Porte et Leurs Excellences les représentants des Puissances garantes, relativement aux affaires de la Servie. Sa Majesté Impériale le sultan, ayant bien voulu sanctionner tout le contenu de ce document, le firman nécessaire sera expédié immédiatement à Son Excellence le Gouverneur de Belgrade, pour être communiqué à Votre Altesse, conformément aux termes du préambule du dit Protocole, aussitôt que, de concert avec Votre Altesse, on aura fait disparaître toutes les traces des malheureux événements qui, nous l'espérons, ne se renouvelleront jamais. La Sublime Porte est persuadée, mon prince, que Votre Altesse trouvera, dans ce qui vient d'être décidé, une nouvelle et éclacante preuve de la haute bienveillance dont elle est réellement animée à l'égard de la nation serbe. L'auguste suzerain ne doute pas non plus que le prince distingué qui est appelé à la gouverner ne consacre tous ses efforts au développement de la prospérité et du bien*êlre de cette intéressante population, tout en restant fidèle aux lois fondamentales comme aux obligations reconnues et garanties par les traités. J)e son côté, le Gouvernement impénal ne négligera rien. Votre Altesse peut en être persuadée, pour asseoir ses relations avec la Principauté sur la base d'une confiance mutuelle.
Veuillez agréer, etc. Fuad.
XIL Protocole de KarUidja 8 septembre 186%.
Les événements dont la Principauté de Serbie a été dernièrement le thé&tre ayant engagé la Sublime Porte à réunir en conférence les Représentants des Puissances signataires du tiaité de Paris, ceux-ci, désireux d'écarter avant tout les sources nouvelles d'irritation,ont cru devoir s'abstenir de soumettre à une investigation minutieuse les causes immédiates de ces incidents regrettables. Ils se sont donc bornés à constater que le rétablissement 4e rapports confiants et bienveillants entre la Puissance suzeraine et la Principauté était d'un intérêt majeur, aussi bien pour la Turquie que pour la paix européenae, et qull importait de rechercher avec soin tous les moyens propres à atteindre ce but. Ils ont reconnu avec saiisfao* tion que, disposée à apporter à l'état de choses qui a subsisté jusqu'ici en Serbie des modifications propres k supprimer les motifs de dissentiment et de conflit, la Su-* blime Porte avait à cœur d'user de tous les moyens en son pouvoir pour conva incre les Serbes qu'elle prend rintérôt le plus sincère au développement naturel de leur prospérité et de leur autonomie. Il est donc du devoir des Serbes de donner de leur côté à la Sublime Porte, par des témoignages irrécusables, la confiance que dans le développement légitime de cette autonomie ils ne cherchent pas les moyens de relâcher les liens qui les unissent à l'Empire ottoman, mais qu'ils s'efforceront toujoui^, au contraire, de resserrer ces liens et de fortifier la solidarité mutuelle que créent la communauté des intérêts et les besoins de la défense mutuelle. Pour réaliser ces inten-
Uçns misai sages qoe géoérenses, la Sublime Porte a pris sans hésiler, vis^k-vis des Représentaats des Poissances garantes, les engagements suivants qu'elle s'empressera de faire connaître par on firman publié dans les formes usitées, ausaitdt que les Serbes auront rasé eiitièrement les ouvrages nouvellement élevés dans le faubourg ou entre le faubourg et les murs de la forteresse. . Les Serbes devrcmt également raser les ouvrages militaires qu'ils auraient pu indûment élever, depuis les derniers événements, dans d'autres parties de la Principauté. L'intention de la Sublime Porte est d'enlever de son côté les ouvrages qui ont été élevés depuis la même époque par les autorités turques dans un but défensif qui n'aura plus de raison d'être, le Gouvernement ottoman n'ayant pas de plus vif désir que de voir disparaître dans l'ordre moral comme dans Tordre matériel, toutes les traces de déplorables malentendus.
Article premier.
Pour supprimer la possibilité de coBftits résultant du mélange, dans le môme lieu, des populations musulmane et serbe, le Gouvernement ottoman transférera en toute propriété au Gouvernement serbe, à la diarge par lui d'en indemniser les propriétaires, tous les* terrains et maisons appartenant aujourd'hui ï des Musulmans dans le faubourg de Belgrade. La Porte abandonnera au même titre audit Gouvernement les murailles, fossés, ouvrages formant l'ancienne enceinte qui sépare la ville moderne de l'anciaine ville , qu'on appelle faubourg, ainsi que les quatre portes de la Save, de Waroscb, de Stamboul et de Widdin. Ces fossés, murailles, portes et ouvra^ devront être rasés et nivelés. Les Serbes ne pourront,
sur ce terrain, élever aucun ouvrage militaire. Ces modifications à Tancien état de choses auront pour conséquence que la juridiction exclusive des autorités serbes s^étendra à l'avenir sur la totalité de la ville comme au faubourg de Belgrade. Tous les édifices religieux et les tombeaux que la population musulmane laisserait debout en se retirant des lieux qu'elle a occupés jusqu'ici en vertu de droits séculaires, seront scrupuleusement respectés.
Art. 2. Décidée ii maintenir dans toute leur intégrité ses droits sur la citadelle de Belgrade tels que les traités les ont consacrés, la Sublime -Porte, sans vouloir en rien en aggraver pour les Serbes les conditions, est fondée néanmoins à rechercher les moyens de mettre cette placeforte sur un pied de défense suffisant, et croit nécessaire de donner à Tesplanade actuelle plus de régularité, et, sur certains points où cette extension ne peut inquiéter la ville, plus d'étendue. Cette extension sera donc prise sur le quartier occupé presque exclusivement par les Musulmans, et compris entre la citadelle, le Danube et une ligne passant par le Tecké de Cheikh-Hacan et la Mosquée d'Âli-Pacha. Si la Porte croyait qu'il fût absolument indispensable de pousser la démolition du quartier musulman un peu plus loin que la ligne précitée, la Commission militaire mixte, dont il est question dans l'article 5, aurait à en apprécier les motifs et à prendre une décision à cet égard. S'il se trouve dans cet espace quelques maisons non musulmanes, le Gouvernement ottoman en indemnisera les propriétaires. Il va sans dire qu'il se charge d'indemniser tous les expropriée qui se trouvent sous sa juridiction directe. Quant au quartier exclusivement serbe, le Gouvernement ottoman dont la pensée ne peut être de toucher aux édifices religieux, tels que la cathédrale, le
sémmaire et Tévéché, m aux rues marchandes, s^entendra à Tamiable avec le Gouvernement princier pour l'achat des quelques maisons que des juges compétents déclareraient absolument nécessaires pour compléter l'esplanade dans cette direction, et prendra soin de faciliter le consentement des propriétaires par Toffre de généreu- 3es compensations. Aucune construction, de quelque nature qu'elle soit, ne devra subsister ou être élevée à l'avenir sur le terrain de cette esplanade, qui demeurera la propriété exclusive du Gouvernement turc. Personne ne devra y résider, même temporairement.
Art. 3 Le gouvernement serbe prendra soin de faire restituer en nature ou en valeur tous les objets mobiliers que les Musulmans ont laissés dans leurs maisons ou boutiques lorsqu'ils se sont retirés dans la citadelle. Si, lors des désordres qui ont eu lieu dans ce moment, quelque habitant serbe avait, par le fait des Musulmans, suËi des pertes du même genre, il serait indemnisé par le Gouver* nement ottoman. Les deux Gouvernements s'entendront dans une négociation confidentielle et amicale sur le mode de cette restitution et de l'indemnité en question.
Art. 4. La Porte fermement résolue à maintenir tous ses droits sans jamais les dépasser, proteste qu'on ne saurait concevoir avec la moindre espèce de fondement l'appréhension que la citadelle de Belgrade, destinée à la dé« fense du pays, puisse être considérée comme un moyen de porter atteinte aux immunités reconnues à la Serbie par les Sultans et garanties par les Traités. Ses sentiments paternels à l'égard de la Principauté excluent de sa part toute pensée de vouloir exercer une pression sur le Gouvernement princier ou une intimidation sur la population. Gomme témoignage de ses intentions, la Sublime Porte n'a pas hésité à communiquer à la conférence les instruc-
tioDS qu'elle a préparées, et qui formeront désormais )a règle invariable de conduite des Gouverneurs de Belgrade. Les Représentants» en prenant acte de l'engagement qui résulte de cette communication, sont heureux de constater que ces instructions laissent aux Puissances toute certitude que la Sublime Porte n'a aucune intention de donner à Tarmement des remparts du côté de la ville un caractère menaçant pour cette dernière, ni de faire usage de ces canons du même côté, si ce ne n'est dans le cas de la plus nécessaire et légitime défense, et que, même dans ce cas, restant fidèle aux sentiments d'humanité dont elle ne peut cesser d'être animée, la Sublime Porte ne souffrira jamais que la dévastation soit intentionnellement portée au sein d'une cité riche et populeuse dont tous les intérêts sont si étrdtement unis aux siens. La Sublime Porte, d'ailleurs, ne doute pas que les Serbes ne veillent
scrupuleusement à ce que la citadelle ne puisse être placée, par des actes d'hœtilité, dans la douteureuse nécessité de repousser la force par la force. La Sublime Porte ne fait aucune difficulté d'ajouter que, résolue ^ examiner l'état actuel des remparts de la citadelle afin de les restaurer et de les placer dans des conditions d^eusives satisfaisantes, elle fera également porter cet examen sur la question de savoir si les ouvrages les plus avancés du côté méridional pourraient être modifiés avantageusement sans nuire à la sécurité de la forteresse et aux bonnes conditions de la défense que, dans aucun cas, elle ne saurait laisser amoindrir.
Art. ft. Le nouveau périmètre de l'esplanade sera tracé par une commission militaire mixte, composée d'un officier désigné par chacune des puissances garantes et d'un officier désigné par le Gouvernement oUoman. Cette con>: misNon s'entourera de toutes tes informations locales qui
pourraient l'aider à résoudre cette question ; elle fera son rapport à la Sublime Porte, qui accueillera avec bienveillance toutes les observations que le Gouvernement serbe croirait devoir lui soumettre k ce sujet. La conférence verrait avec plaisir que la Sublime Porte s'éclairdt de Tavis de cette commission pour l'examen dont il est question dans la dernière partie de l'article précédent. Une commission civile mixte, composée de membres nommés par le Gouvernement ottoman et le Gouvernement serbe, réglera toutes les questions d'expropriation et d'indemnités qui sont prévues dans le présent arrangement, sauf celles qui ne doivent être débattues qu'entre le Gouvernement turc et les propriétaires qui rassortissent de sa juridiction directe. Cette Commission devra avoir terminé sa t&che dans le délai de quatre mois.
Art. 6. La Subliire Porte, ne voulant entretenir dans la principauté de Serbie que le nombre de points fortifiés qui lui paraissent réellement nécessaires à la sécurité de l'Empire ottoman, s'est livrée à un examen attentif de cette question, et se fait un plaisir de déclarer à la conférence que son intention est de démolir dès à présent parmi les forteresses qui lui appartiennent, celles de Sokol et d'Oujitza, qui ne devront jamais être relevées sans le consentement mutuel de la Sublime Porte et du gouvernement serbe. Elle regarde le maintien des forteresses de Feth- Islam, de Chabatz et de Semendria comme indispensable au système général de défense de la Turquie.
Art. 7. Ne- désirant user des droits qui lui appartiennent dans la principauté de Serbie que dans les limites qu'exige sa propre sécurité, la Sublime Porte n'entretiendra dans les points fortifiés qu elle y occupe, soit à Belgrade, soit à Feth Islam, Semendria et Chabatz, que
des garnisons proportionnées à retendue de ces places et aux besoins réels de leur défense.
Art. 8. La Sublime Porte s'engage à prendre des mesures immédiates, d'accord avec le Gouvernement serbe, pour que tous les habitans musulmans qui résident autour des cinq points fortifiés qu'elle occupe en vertu des traités, et qui sont désignés dans les articles précédents, puissent vendre leurs propriétés et se retirer du sol serbe le plus promptement possible. Le commissaire ottoman, envoyé à Belgrade à l'effet dérégler cette ques • tien et d'autres qui étaient antérieurement pendantes, devra avoir terminé sa t&che dans le délai fixé pour la Commission civile mixte désignée dans l'art. 5. Il est bien entendu qu'il n'y a rien dans ce qui précède qui doive empêcher les Musulmans de voyager pour leurs aftaires dans l'intérieur de la principauté, à la chaîne de se conformer anx lois du pays.
Art. 9. Il est dans les intentions de la Sublime Perle de veiller à ce que le gouverneur de la citadelle de (Belgrade se renferme strictement dans l'exercice de ses fonctions militaires, et ne cherche à exercer, directement ou iodirectement, aucune iogéreDce, si légère qu'elle soit, dans les affaires de la cité ou de la principauté. Elle tiendra également la main à ce qu'il observe et fasse observer vis-k-vis du Prince et de son gouvernement tous les égards auxquels ils ont droit. De leur côté, le Prince et son gouvernement agiront dans le même esprit vis-àvis du gouverneur de la citadelle, ne se permettront aucun empiétement sur ses attributions, et veilleront k ce que tous les fonctionnaires ottomans soient traités en toutes circonstances conformément à leur rang. Les mêmes procédés seront observés entre les commandants des trois forts que la Sublime Porte conserve en dehors de
h citadelle de Belgrade et les autorités serbes voisines.
Art. 10. Tout corps particulièrement recruté d'étrangers à la Serbie devra être dissous, et le Gouvernement serbe s'abstiendra soigneusement de motiver, par une extension abusive dn droit d'asile, la défiance de la Su^ 1)1 ime Porte.
Art. 11. Quant aux questions qui ne sont pas prévues au présent arrangement et qui sont de nature à influer sur les bons rapports de la Turquie et de la Serbie, la Conférence ne doute pas que le Gouvernement serbe ne s'empresse de les traiter avec la Puissance suzeraine, dans le désir de donner à celle-ci toutes les satisfactions possibles et légitimes. Il est désirable, en particulier, que le prince Michel s'efforce d'aller au-devant des appréhensions que la nouvelle organisation militaire de la Serbie a fait naître à Constautinople. — La Sublime Porte a déjà déclaré qu'elle n'entretiendra dans ses forteresses que le nombre d'hommes nécessaire pour en assurer la défense; elle considère comme naturel que le Gouvernement serbe n'entretienne pas un nombre d'hommes supérieur k ce qui est nécessaire pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre intérieur du pays, Les limites dans lesquelles la Porte exercera son droit de garnison sont faciles à apprécier et même à déclarer. Il sera aisé au Prince de Serbie de donner des déclarations également satisfaisantes sur le nombre d'hommes dont se composerait son effectif normal, et d'arriver, par un échange de communications confidentielles et amicales entre les deux parties, à un arrangement qui, faisant disparaître de part et d'autre tous les doutes et ne portant atteinte à aucun des droits de la Principauté, puisse rassurer la Sublime Porte sur le chifire et l'emploi de l'effectif, qui doivent être con^ formes, k l'esprit des hatti^chérifs,
A-rt. 42. Les Serbes trooveroot la Sablime Pone tonjours disposée à accaeillir les réclamations qu'ils poiirraient avoir & formuler par la suite dans un esprit bien^ veillant et équitable, et elle y répondra dans le plus eoort délai possible.
Les Puissances garantes, en donnant k la Sublime Porte les conseils qui ont servi de bases au présent arrangement, et en prenant acte de ses bonnes intentions, déclarent n'avoir eu en vue que de garantir le maintien des articles 28 et 29 du traité de Paris, au moyen de sa-^ ges modifications fondées sur l'intérêt de la Turquie et de la Serbie, et dictées par le désir de consolider fa paix européenne.
Elles sont convaincues qu'appréciant les efforts qui ont été faits pour donner, dans la mesure du juste et du possible, satisfaction à leurs plaintes et à leurs désirs, et, ramenés à un sentiment \rai de leur situation, les Serbes comprendront que leur intérêt est de rester unis à la Puissance suzerame, de s'appuyer sur elle et de contribuer k ft défense générale de l'Empire avec la fidélité dont ils ont toujours donné tant de preuves et qui seule peut assurer l'autonomie et l'existence de la Serbie.