‹ Recueil de documents diplomatiques relatifs à la SerbieChapitre 15 sur 18 · XV. Réponse du Prince Michel à la précédente · texte numérisé non relu

XV. Réponse du Prince Michel à la précédente

Belgrade, le 8 mars 4867.

Altesse, — ^J'ai reçu la lettre que Votre Altesse a bien voulu m'^rire le 3 mars, pour m'annoncer que Sa Majesté le Sultan a daigné me confier la garde des forteresses, avec la seule condition que le pavillon ottoman y flottât à côté du pavillon serbe. J'ai appris également que dans les entretiens que mon Agent a eus avec Votre Altesse, ainsi qu'avec Son Altesse Fuad pacha, Mi-r nistre des Affaires étrangères de la Sublime Porte, il a

été entendu que le Gouvernement Impérial ne nous demandait aueun sacrifice, ne nous imposait aucune condition, en retour de ce témoignage de confiance qu'il a plu à Sa Majesté de nous accorder, et que le règlement des détails auxquels Tévacuation était subordonnée ne devait comprendre que des questions spéciales se rattachant directement aux forteresses, comme, par exemple, canons, tombeaux, etc., questions d'ailleurs sur lesquelles la Sublime Porte, en déférant à mon désir, a eu la bonté d'admettre la négociation et la solution avec le représentant de la Serbie à Ck)nstantinople. Pénétré, Altesse, des sentiments d'une protonde reconnaissance pour un témoignage aussi éclatant de la bienveillance de Sa Majesté, j'éprouve un vif désir de me rendre en personne à Gônstantinople pour déposer aux pieds de mon Illustre Suzerain la respectueuse expression de ma gratitude. Dès que mon Agent aura été mis à même de m'informer que mon voyage k Constantinople est agréé, je m'empresserai do lentreprendre, et de profiter de cette occasion pour renouveler à Votre Altesse l'assurance de tous mes sentiments d'estime et de haute considération.

XVI. Firman relatif à l'évacuation de la citadelle de Belgrade, etc. fH avril 4861 J

Aussitôt que cette marque de mon extrême bonté arrivera, il faut que le Prince régnant de Serbie sache combien je prends à cœur de rassurer les citoyens de Belgrade et de la Serbie, qui est partie intégrante de mon

empire et à leqaelle je désire la stabîlîlé et le proipérilé. Pevr qee eet état de choses dore, 9 faut que les eitadeltea de Serbie, telles que Belgrade, Felh-Islafli, Semésdria.etCbabatEeetfeuvesC toujours eu bon état d'entretieo de aorte qu'elles puissent servir k la défense des imbi*tants. Donc j'ai toute confiance que toi et en général le peépile serbe, qui est connu pour sa fidélité et sa loyauté, répëodrez k mon déeir et garderea avec soin ces citadelles, iê trouve bon que )t commandement des susdites fortenessee te soit confié, à toi et à Tarmée serbe, et désor* main sur leurs muraiUes et sur leurs bastions, à côté éfi mon paviUon impérial, flottera le pavillon serbe. J*ai la ewviction que toi et le peuple serbe accueillenez avec jeîe celte déeiaion, qui est la preuve réelle et évidente de ma munifioeoce et de ma confiance eo toi et le peuple serbe : qae le Gouvernement aerbe remplira toujours les obligations qu'il a envers ma Cour suzeraine, et qu'il v^l^ lera à ce que les citadelles soient entretenues en bon étal. En publiant cette décision, par laquelle le commandement des citadelles t'appartiendra désormais sous las conditions suementioanées, j'ajoute que, a'il y a lieu de faire quelques changements aux dites citadeUes, il en aéra demandé la permission à mon Gouvemeioeiit. Ce manifeste impérial est fait et h toi donné dans le cinquième jov du mois de âlhidjé 4383.

XVIL Bérat du Prince Milan, 46 juillet 4868.

« À la suite de la moit tragique du prince Michel Obrénovitch, knias de Serbie, il est nécessaire de conférer la dignité priocière à un autre. La grande Assem-

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blée nationale réunie d'après l'usage consacré à Belgrade, se conformant au Bérat impérial émané le l"*' de rebiul-ewel 1246, qui accordait Théridiié de la dignité princière à la famille Obrénovitch, par ordre de primogéture, s*est prononcée en faveur de Milan Obrénovitch, comme prince de Serbie.

« La régence princière, instituée à cause de la minorité de ce prince, ayant communiqué ^ Notre Sublime Porte le vote de TÂssemblée, et attendu que Tordre de succession établi par le Bérat sus-mentionné est destiné, comme le prouve le vœu exprimé par le peuple, à assurer à la Serbie, partie intégrante de notre empire, la tranquillité, le bien-être et la prospérité qui font l'objet de notre constante sollicitude, et qu'il est certain que le prince Milan Obrénovitch, admis selon Tordre de succession établi, réussira à gouverner le pays suivant les règles d'une bonne administration, et à assurer le bienêtre du peuple, nous avons sanctionné, par notre Iradé impérial, l'ordre de succession établi par le susdit Bérat, et nous conférons la dignité de knias de Serbie au prince Milan Obrénovitch, en môme temps que le com* mandement de nos forteresses impériales en Serbie.

« En conséquence, le prince aura à gouverner la Serbie, conformément aux devoirs de ses hautes fone* tions et aux qualités qu) le distinguent, à administrer les aftaires du pays, et à consacrer tous ses efforts à la stricte exécution des lois et ordonnances contenues dans le firman, revêtu du hatt impérial, concernant l'administration intérieure de la Serbie.

(c Donné le 25 de rebi-ul-ewel 1285. »

XVIII. Ijoi sur rhéridité du trône de la principauté de Serbie, du 20 octobre 1859.

Art. \^\ Conformément aux anciennes décisions nationales antérieures à l'année 1839, à celle de TAssemblée nationale de la Saint-André 4858, et aux termes dû Bérat et du Uatti-Chérif Impérial de 1830, la dignité princière est héréditaire dans la famille du Prince régnant actuel Miloch Obrénovitch I^^^et savoir, dans sa descendance mâle, diaprés Tordre de primogéni ture et en ligne directe; ce n'est que dans le cas où il n'y aurait dans cette dernière ligne de personne apte à succéder que Thérédité de la dignité princière passerait à une ligne collatérale, mais toujours en observant Tordre de la primogéniture.

Art. 3. Si le premier-né, à cause d'incapacité intellectuelle ou autre, n'était pas apte à succéder, le Prince, d'accord avec le Sénat et T Assemblée nationale, désignerait pour héritier du Trône un autre Membre de la même famille d'après Tordre légal.

Art. 3. Quand le Prince régnant actuel cessera de régner, son fils Michel M. Obrénovitch lui succédera comme troisième Prince de cette famille, le fils atné du Prince Miloch Obrénovitch, Milan, étant monté sur le Trône en 1849 comme Obrénovitch II.

Art. 4. S'il arrivait qu'il n'y eût plus de descendants mâles dans la famille régnante des Obrénovitch, le Prince de Serbie pourra, d'accord avec le Sénat et l'Assemblée nationale, adopter de son vivant quelqu'un pour fils et héritier, en se conformant pour cela aux lois du pays ; les conditions d'adoption toutefois sont que la personne

adoptée doit être d'une famille serbe, de religion orthodoxe orientale et isaue d'une famille honorable.

Art. 5. L'héritier présomptif de la dignité princière porte le titre d'héritier du Trône de Serbie, et les autres fils du Prince régnant portent celui de Prince (Kniazévitch).

Art 6. L'éducation des jeunes Princes et principale*mMt de l'héritier dn Trône doit être l'objet de la pim graade atteolioii.

Art. 7. L'entretien et l'éduealion de l'héritier du Trône est jusque raccomplissement de sa dix-huitième année à la charge dn Prince ; depuis l'ège de dix«-fauit ans, il touchera de la caisse de l'État pour son entretien une liste civile qu'une loi spéciale fixera uttérieiH rfmeni.

Art. 8 L'héritier du Trône, de môme qae les autf^ enfants du Prince, ne peuvent contracter mariage no» l'antorisatioB de celui»ci.

Art. 9 L'h&riiier du Trône devient majeur k respiration de sa dix*httitième année.

Art. 10. S'il arrivait que l'héritier en Trône fût mi<qeur à l'époque de son avènement, une Bé^nee exercera Tautœ^té du Prince jusqu'à sa majorité. Celte Régence se composera de trois personnes ^e l'Assemblée «a*tîooale nommera. Dans le cas dont il e'af^t, l'Assemblée nationale doit être convoqoée au plue tand dans le éélai d'un mois.

Art. 41. Les Membres de la Régence ne peuyeat être pris que parmi les Ministres, les Sénateuiis et les Membres des Cours de cassation on d'appel.

Art. 42. Pour que les affaires de l'Ëlat ne restent aucunement en souffrance pendant la tamps qui pnécâdera la révnioB de l'Assemblée m^ionaie, l'aulorilé

sera pendant cet intervalle exercée par le préaident de de la Cour de cassation.

Art. 13. Dans le cas où la Régence princière aurait k durer plusieurs années, TAssemblée nationale la nomme* rait pour trois ans. La même personne ne peut être réélue immédiatement

Art. 4i. Si l'un de membres de la Régence princière venait à mourir pendant la durée de sa charge, ou si une maladie le rendait incapable de remplir ses fonctions, les deux autres Membres, d'accord avec le Sénat, auraient à désigner parmi les personnes indiquées au paragraphe 2 un troisième Membre, leqael excercerait jusqu'à la convocation de la première Assemblée nationale les droits et remplirait la devoirs du Membre manquant.

Art. 45. Les Membres de la Régence princière toucheront pendant la durée de leurs fonctions, et à parts égales, la cinquième partie de la liste civile du Prince. Le reste appartient au prince mineur.

Art. 46. La Régence cesse quand le Prinoe mineur accomplit sa dix-huitième année. A partir de cette époque, elle ne peut plus rien édicter qui ait force de loi.

Art. 17. La surveillance de réduqation du jeune prince mineur sera confiée à sa mère, assistée de 'deux autres personnes qne la Cour suprême désignera de concert avec elle. S'il n'y avait pas de mère, le tribunal désignerait une troisième personne ; les Membres de la Régence ne peuvent être choisis pour tuteurs.

Art. 18. L'héritier du Trône à la mort de son prédécesseur s'il est majeur et, s'il ne l'est pas, à l'accomplissement de sa dix-huitième année, annonce au peuple par une proclamation, qu'il a commencé de régner et à excercer l'autorité princière.

Art' 1d. Si le Prince régnant mourait sans laisser

d'héritier légal, l'autorité princière serait excercée par les personnes indiquées au paragraphe 42. Dans ce cas, l'Assemblée nationale doit être convoquée au plus tard dans le délai d'un mois aux fins d'élire pour Prince héréditaire, le Serbe dans lequel le peuple aurait -la plus grande confiance.

Ce Prince élu doit, comme cela est prescrit pour le Prince héritier paragraphe 48, annoncer immédiatement au peuple sou élection et son avènement au Trône.

L'Assemblée nationale dresse un acte que le Prince régnant envoie au Sultan pour recevoir en retour le bé* rat d'investiture. Le bérat reçu doit être lu en public.

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XrX. Loi sur la succession au trône y en date du 1 septembre 1861. (Faculté d'adoption.)

Art. 1 <"'. Dans le cas où le Prince serbe de la famille Obrénovitch sans descendants mâles, aurait désiré d'adopter quelqu'un pour son fils et successeur au Trône, il pourra le faire d'après les prescriptions de nos lois par un testament aussi .

Art. 2. La personne adoptée de cette manière doit posséder les mêmes qualités que celles exposées dans Tarticle 4 de la loi de succession au Trône princier de la Serbie ci-dessus mentionnée.

Art. 3. Lorsque le Prince adopte quelqu'un pour son fils et successeur, il nommera un ou trois régents au plus, qui doivent continuer le règne, et remettre le Gouvernement entre les mains du successeur du Prince,

après que te grande Assemblée aurait donné son assentiment au choix.

Art. i. Pour ce cas, le Prince fera deux testaments originaux, identiques par leur contenu comme par la forme extérieure. Les testaments doivent être écrits et signés par la propre main du Prince et cachetés dans une enveloppe de son sceau. — Si le testament n'est pas écrit en entier de la main du Prince, mais seulement sigué par Lui, la signature de trois témoins choisis par le Prince entre les hauts dignitaires de TÉtat est nécessaire. Toutefois les témoins ne doivent point connaître le contenu du testament. De ces deux testaments originaux, Tun sera gardé par le Prince lui-même sous sa propre clef, et Tautre sera confié par le Prince à la garde du Sénat et du grand tribunal.

Art. 5. Pour la garde du testament confié au Sénat et au grand tribunal, le Sénat choisira dans son sein un gardien du testament. Le grand tribunal en choisira également un entre ses Membres, et chacun des gardiens possédera une clef du dépôt. Les gardiens choisis peuvent être remplacés suivant la nécessité. L'endroit où le dépôt est établi est au Sénat.

Art. 6. Le testament confectionné de cette façon peut être remplacé par un autre, suivant la volonté du Prince.

Art. 7. En cas de mort du Prince, le Sénat et le grand tribunal ouvriront en même temps le testament déposé chez eux, comme celui gardé chez le prince, devant les Ministres ; le Régent ou les Régents y désignés prendront le Gouvernement jusqu'à la convocation de la grande Assemblée nationale.

Dans les cas où l'un des testaments originaux aurait disparu, s'il est impossible de le trouver tout de suite, le testament trouvé le premier doit être suivi.

Le testament trouvé postérieurement doit être ouvert ^e la roaoière ci-'^dessus exposée et devant les mêmes personnes.

Art. 8. Le Régent ou les Régents désignés, s'il y en a plusieurs, sont tenus de continuer le Gouvernement de la même manière et avec les mêmes personnes qui se soni trouvées au gouvernement à la mort du Prince. La grande Assemblée doit être convoquée dans le délai déterminé par la loi h Teffet de donner son assentiment au choix du Prince.

Art. 9. Aussitôt après l'adoption du successeur au Trône par le Sénat et par l'Assemblée nationale, si le successeur est majeur, il prend le pouvoir princier et toute régence cesse ; au contraire, si le successeur se trouve encore en minorité, le Régent ou les Régents institués par testament exerceront le pouvoir princier dans toute son étendue, jusqu'à la majorité du Prince.

Art. 40 Le Prince est en pouvoir, dans tous les cas où le successeur au Trône e^^t encore mineur, de nommer lui-même un ou trois Régents au plus, qui exerceront le pouvoir princier jusqu'à la majorité du Prince ; et seulement dans le cas où il n'aurait désigné les Régents ni pendant sa vie ni par testament, la Régence de la dignité princière sera excercée par les personnes désignées aux paragraphes 40 et 42 de la loi mentionnée.

Ait. 44. Si le Prince n'a nommé qu'un seul Régent, et dans le cas où celui-ci meurt ou devient incapable de remplir les ionctioos de la Régence, le paragraphe 13 d^ la loi«ur la succession au Trône princier dé la Serbie doit être appliqué.

Si plusieurs Régents ont été nommés par le Prince et dans le cas où l'un ou plusieurs d'eux se trouvent empêchés par la mort, par une maladie ou d'une manière

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quelconque de remplir les fonctions de la Régence, alors on doil se çoijformer au paragraphe 44 de la loi précitée, et k eette in eMTo^r la grande Assemblée nationale.

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