ET DE GUÉRANDE
LETTRE DE M. LE GARDE DES SCEAVI AD PROCUREUR DU ROI DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE NANTES.
Monsieur , L'objet de votre demande rentrant absolument dans celui de la lettre que m'avait adressée M. le sénécbal de Nantes, je ne puis que vous répondre, comme à lui, que l'intention du Roi est que les cinquante députés de la ville de Nantes se nomment entre eux quinze électeurs et ceux de la sénéchaussée vingt-cinq ^^\ et que, dans le nombre des huit députés aux Etats généraux, il en soit pris deux parmi les électeurs
<') Cette phrase manque de clarté. Il eût fallu écrire : rceux du reste de la sénéchaussées, ou ffde la sénéchaussée de Nantes, la ville exceptée.
de la ville de Nantes; ces deux députés, joints à celui que Sa Majesté a déjà accordé à celte ville par une décision antérieure ^^\ lui donneront une représentation proportionnée à son importance et à ce qu'elle a le droit de réclamer.
Je suis, etc.
[Inédit. — Arch. nat., B*, 26, minute non signée. Il résulte de lextrait suivant du procès-verbal de l'assemblée générale de Nantes que celle lettre a été adressée à qui de droit : rr Avenant le mercredi i5 avril audit an, nous , sénéchal susdit, de compagnie de M. le procureur du Roi, de notre greffier et de l'huissier, gommes transportés en la grande salle de l'hôtel de ville, lieu ordinaii*e de l'assemblée, oii étant, nous avons fait donner lecture par notre greffier des ordres du Roi à nous adressés par M. le garde des sceaux, et à nous remis le matin de ce jour par MM. BHn et Varsavaux, dépulés de la commune en cour, par lesquels Sa Majesté fixe le nombre des électeurs de la commune à quinze et à vingt-cinq ceux de la campagne qui , avec quatre députés de la sénéchaussée de Guérande , doivent se réunir pour nommer les huit députés , savoir : deux pour la ville , un négociant , et cinq pour la campagne; de spite nous avons fait donner lecture h l'assemblée d'une autre lettre de M. le garde des sceaux par laquelle Sa Majesté ordonne que , dans le nombre des huit députés, il y aura au moins un négociant.'» (Arch. nat., B ni, 89, p. 437.) On relève dans le même registre (B ni, 89, passim) un certain nombre de copies de lettres du garde des sceaux que l'on pourrait croire avoir été réellement adressées aux officiei-s de la sénéchaussée de Nantes. Ce ne sont que des projets de lettres qui se retrouvent en grande partie dans le carton B', a6. Ils contiennent des erreurs nombreuses dans l'interprétation des règlements royaux et h ce titre n'ont pu, dans leur texte définitif, être expédiés.]
29 mars 1789.
DÉCISION ROYALE CONCERNANT LA REPRÉSENTATION ALX ETATS GENERAUX DE LA VILLE DE SAINT-MALO, SÉNÉCHAOSSÉE DE RENNES.
[Arch. nat., B\ 96, dossier 170 bis. La lettre du garde des sceaux adressée au sénéchal de Rennes est identique h celle du même jour adressée au sénéchal de Morlaix, rapportée ci-dessus sous le n° CLXVIl. Une lettre adressée le même jour par le garde de sceaux au lieutenant général de la sénéchaussée confirme cette décision. (Arch. nat., But, 87, p. 820.)]
<'j Décisioo du ag mars 178g relatée ci-dessus n" CLXVlli.
DÉCISÎON ROYALE CONCERNANT LA REPRESENTATION AUX ^TATS GÉNÉRAUX DE LA VILLE DE LORIENT, SENECHAUSSEE D'HENNEBONT.
[ Arch. nat. , B% 26. La lettre du garde des sceaux concernant la ville de Lorient est identique à celle du même jour adressée au sénéchal de Morlaix, rapportée cidessus sous le n" CLXVII. On lit cette note sur une lettre du procureur du roi d'Hennebont conservée dans le même dossier : pfOn a écrit à Hennebont, par un courrier envoyé de Saint-Malo , pour la même cause, qu'il devait y avoir un député choisi parmi les négociants et armateurs de Lorient , mais c'est à l'assemblée de la sénéchaussée que doit se faire ce choix, a Le procès-verbal de la sénéchaussée d'Hennebont, séance du 17 avril 1789, (émoigne que la décision royale a reçu son exécution. (Bni, 89, p. 55.)]
GLXXII
6 avril 1789.
ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT DE PARIS RENDU, LES CHAMBRES ASSEMBLEES, LES PAIRS Y SÉANT, QUI CONDAMNE UN IMPRIME AYANT POUR TITRE : MÉMOIRE AU BOI DES DÉPUTÉS DE VORDRE DES AVOCATS AU PARLEMENT DE BRE- TAGNE '*\ À ETRE LACÉRÉ ET BRÙLÉ PAR L'EXECUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE.
À^ALYSE SOMMAIRE.
Dans un réquisitoire très développé , qui ne comprend pas moins de vingt-deux pages in-/i° , Séguier fait l'historique des émeutes arrivées à Rennes les 26 et 27 janvier, et du rôle du Parlement en ces journées, et notamment de l'évocation faite par lui, le 29 janvier, des diverses procédures commencées par le juge de police et le
(') Voir Discours et mémoire des avocats de Rennes; délibération des facultés des droits de Rennes concernant la tnalheiireuse affaire arrivée en cette ville , les a G et aj janvier 1 jSq. Bibl. nat. , Lb 3g/i oai , brochure de 38 p. in-8°, 1789, contenant : 1° Le discours adretsé à M. le garde des sceaux le 6 février 1 jSg par M. Glezen à la tête de la députalion de l'ordre des avocats au parlement de Bretagne; 3° Mémoire des députés de l'ordre des avocats au parlement de Bretagne concernant la malheureuse affaire de Rennes des a6 et 37 janvier lySg (p. 5 à
87), signé Glezen, Lanjuinais, Le Chapelier, Varin; 3° Extrait du registre des délibérations des facultés des droits de Rennes du ù février l'jSg. D'après ce dernier extrait, «ces facultés, informées que l'on a cherché à calomnier leurs élèves et autres jeunes citoyens auprès du Roi et de ses ministres, en altérant et dénaturant tons les faits, instruites et persuadées qu'ils n'ont été agresseurs à aucune des deux journées. . . ont arrêté d'envoyer la présente délibération à MM. Lanjuinais et Fort.» (Cf. V Arrêt du 6 mars 1789, ci-dessus p. 4i.)
prësidial de Rennes , procédures rapportées dans l'arrêt du Conseil du 9 février 1789. (Voir plus baut, n" GLXII.) Le 3o, les avocats demandent et obtiennent l'entrée de la Cour; ils observent que, frsuivant l'article 2 du litre I" de l'ordonnance criminelle , c'est aux baillis, sénéchaux et juges présidiaux qu'appartient, privativement h tous autres juges, la connaissance des cas royaux, au nombre desquels sont les attroupements et les assemblées illicites , les séditions et les émotions populaires n, et demandent en conséquence à la Cour de ^rapporter les arrêts par lesquels elle a évoqué la procédure et de rendre les citoyens à leurs juges ordinaires et naturels^. A la suite de témoignages de satisfaction envoyés par le Roi, la Cour décide cependant, le 19 février, ffde surseoir à la poursuite de l'instruction commencée en icelle, et ce en conséquence de l'évocation au parlement de Bordeaux prononcée par Sa Majesté". C'est dans ces circonstances que des députés avaient été envoyés h Paris par l'ordre des avocats de Rennes '*'; ils furent admis à l'audience du garde des sceaux; ils lui adressèrent un discours pour justifier leurs démarches et lui remirent en même temps un mémoire signé de Glezen, Lanjuinais, Le Chapelier et Varin, mémoire et discours qui, d'après Séguier, ffcontiennent les inculpations les plus graves contre le Parlement 11. Le parlement de Rennes, par un arrêt du 1 1 mars, donné en partie par Séguier, «rconsidéranl que c'est sous le ressort du parlement de Paris que l'injure et la calomnie ont été consommées et rendues publiques -n , décida de dénoncer au parlement de Paris ledit imprimé. Séguier remet ensuite h la Cour le texte de cette dénonciation et fait une sévère analyse de ces discours et de ce mémoire; il examine d'abord tfce que c'est qu'un avocat et quelle est la nature de l'association qui les réunit», fflls n'ont, dit-il, ni titre ni droit pour faire un corps dans l'Etat», et rien ne pourrait les autoriser à s'ériger en corps pour venir censurer aux yeux de la justice des arrêts solennels. Dans le mémoire, Séguier relève cette phrase : ff ainsi les magistrats du parlement de Rennes se sont attribué exclusivement, en première et dernière instances, l'instruction et le jugement de leurs fils, de leurs frères, de leurs parents, de leurs amis, de leurs domestiques (les avocats avaient déclaré préalablement que les attroupements avaient été provoqués par des domestiques attachés h la noblesse et aux magistrats, et qu'ils avaient vu des gentilshommes exciter, approuver ces attentats, s'en déclarer les auteurs», etc.). «rPeut-on, ajoute Séguier, imaginer une inculpation plus horrible?. . . » Il est néanmoins dans ce mémoire une accusation plus atroce . . . C'est que (ries magistrats n'ont arrêté toute instruction que par complaisance pour la noblesse dont ils sont membres ; par complaisance encore que ne jugeraient-ils pas? lit-on en ce mémoire; consentiraient-iLs à condamner un attroupement qu'ils ont approuvé?» ffLa calomnie est trop évidente, dit enfin l'avocat général, pour ne pas rendre au parlement de Rennes la justice
(') On lit dans le réquisitoire prononcé surreclion inouïe qu'il ne devait aucun par Séguier au sujet de la rondainnalion compte à l'ordre des avocats, et qu'il voulait prononcée par le parlement de Paris contre bien lui dire qu'il avait puisé dans sa sala lettre de M. G. F. de Volney à M. le comte gesse l'arrèlé qu'il avait pris. . , Mécontent </e S. . .t et onze autres imprimés sans nom de cette réponse, l'ordro a député quatre d'auteurs (ci-dessus n" XVII) : «Le parle- de ses membres pour Paris, Glezen, Lanment de Rennes avait répondu à celte in- juinais, Le Cbapelier et Varin.»
qu'il rëclame. . . Les juges du lieu oii le dëiit a été commis ne peuvent donc se dispenser de prononcer la réparation d'un outrage d'autant plus sensible que c'est au Roi lui-même que les rédacteurs ont adresse le tissu de leurs infâmes calomnies, n
La Cour ordonne en conséquence que ce mémoire ffsera lacéré et brûlé, comme contenant des faits faux, injurieux et calomnieux à tous les membres composant le parlement de Bretagne r.
[Réquisitoire et jugement ont été publiés m extenso : Bibl. nat., F, brochure de 'ih pages, in-6°, imp. Nyon, 1789. — Cet arrêt du parlement de Paris fut cassé par l'arrêt du Conseil d'Etat du a 6 août 1789, rapporté plus loin n" CLXXXV.]
19 avril 1789.
DECISION ROYALE ACCORDANT AU DIOCÈSE DE NANTES TROIS DEPUTES DE L'ORDRE DU CLERGÉ.
LBTTBE ADRESSÉE PAR LES COMMISSAIRES DD ROI À k MESSIEURS LES ELECTBORS DU CLERGÉ DE NANTESr).
Saint-Brieuc, le 19 avril 1789.
L'intfintion de Sa Majesté est, Messieurs, que vous nommiez pour le diocèse de Nantes trois députés du clergé pour les Etats généraux. Vous voudrez bien procéder proraptement à cette élection atin que; selon les volontés du Roi, les députés nommés puissent être rendus à Versailles le 27 de ce mois, jour de l'ouverture des Etats.
Nous avons l'honneur d'être, avec un très parfait attachement, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Signé : le comte de Thiard; Dufaure de Rochefort^''.
[Arch. nat., C, ai, liasse 111. Les électeurs du clergé du diocèse de Nantes avaient reçu deux jours auparavant une lettre des mêmes commissaires ainsi conçue : tr Saint-Brieuc, le 17 avril 1789. Sa Majesté, Messieurs, s'étant réservé de faire connaître à l'assemblée des électeurs de votre diocèse, qui doit se tenir le 90 de ce mois dans votre ville épiscopale, ses intentions ultérieures, d'après les résultats qui auront été pris dans l'assemblée de Saint-Brieuc, vous voudrez bien
^') Le comte de Thiard était comman- qualités seront rapportés aux chapitres V danl en chef de la province et Dufaure et VI de la deuxième parlie de cet ou- «le Rorliefort intendant. Leurs titres et vrage.
suspendre l'élection des députés aux États généraux jusqu'à ce que nous vous ayons fait part des ordres de Sa Majesté , et rester réunis dans votre ville épiscopale pour les attendre; ils vous parviendront incessamment».]'
19 avril 1789.
DÉCISION ROYALE ACCORDANT AU DIOCESE DE DOL DEDX DÉPUTÉS DE L'ORDRE DU CLERGÉ.
[La lettre des commissaires du Roi qui fixe cette députation est identique, sauf pour le nombre des députés, à celle relative au diocèse de Nantes, rapportée cidessus sous le n° GLXXIU.]
19 avril 1789.
DÉCISION ROYALE ACCORDANT AU DIOCÈSE DE SAINT-MALO DEUX DÉPUTÉS DE L'ORDRE DU CLERGÉ.
[Même observation.]
19 avril 1789.
DÉCISION ROYALE ACCORDANT AU DIOCÈSE DE TRÉGUIER DEDX DÉPUTÉS DE L'ORDRE DU CLERGÉ.
[Même observation.]
19 avril 1789.
DÉCISION ROYALE ACCORDANT AU DIOCÈSE DE QUIMPER TROIS DÉPUTÉS DE L'ORDRE DU CLERGÉ.
[Même observation; lettre identique quant au nombre des députés.]