CLXXXVIII
3 août 1788.
ABRÊT DU CONSEIL D'ETAT ANNONÇANT LE RÉTABLISSEMENT DES ANCIENS iStATS DU DAUPHIN^ ET CONVOQUANT LE 99 AOÛT ^^> À ROMANS UNE ASSEMBLÉE PRÉPA-
RATOIRE.
Le Roi, ayant voulu confier aux provinces de son royaume une partie de leur administration intérieure et faire jouir celle de Daupbiné du même avantage, avait jugé convenable d'y établir une assemblée provinciale plutôt que d'y rétablir les anciens Etats provinciaux, parce que la constitution de ces Etats présentait plusieurs inconvénients contre lesquels Sa Majesté avait reçu de fortes réclamations, et Elle avait espéré qu'un nouvel établissement, nécessairement exempt de ces inconvénients , remplirait plus sûrement ses vues bienfaisantes et le vœu de la province.
L'événement n'a pas répondu aux espérances de Sa Majesté. Un grand nombre de voix se sont élevées pour la supplier d'accorder au Daupbiné le rétablissement des anciens Etats, et comme son intention sera toujours de faire le bonheur de ses peuples, et que ce bonheur peut résulter également des Etats provinciaux et des assemblées provinciales, pourvu que les uns et les autres soient convenablement organisés, Sa Majesté a jugé à propos de déférer aux supplications qui lui ont été faites, et Elle s'y est portée d'autant plus volontiers que la convocation des Etats généraux, qu'elle se propose d'assembler dans l'année prochaine 1789, semble exiger que les Etats particuliers de la
(') Voir à ia fin de cet arrêt l'extrait de Tordonnance de Tinlendanl reporlaat au 5 septembre 1788 Pouverlure de celte assemblée.
province de Dâuphiné soient assemblés, pour que ses droits puissent être conservés et sa représentation aux Etats généraux suffisamment assurée. Mais en même temps , comme l'intérêt de la province est que ses Etats soient préservés des inconvénients qui. avaient excité des réclamations et pourraient en exciter encore, Sa Majesté, avant de les convoquer, a cru devoir entendre ceux mêmes qui ont droit d'y être appelés, et, après avoir recueilli leurs vœux et leurs mémoires , Elle pourra procurer à la province de Dâuphiné une assemblée d'Etats provinciaux capables d'obtenir la confiance des peuples et de seconder ses intentions; à quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:
Art. l''^ Le 29 du présent mois, il se tiendra, dans la ville de Romans, une assemblée composée de trente membres de l'ordre du clergé, de soixante de l'ordre de la noblesse et de quatre-vingt-dix de l'ordre du tiers état, laquelle assemblée est autorisée par Sa Majesté pour délibérer et porter son vœu sur la manière la plus utile à la province d'en convoquer les Etats, et sur la forme qui doit être donnée à leur composition, sans qu'il soit loisible à ladite assemblée de s'sccuper d'aucuns autres objets pour lesquels elle n'est pas convoquée, et qui doivent être renvoyés à l'assemblée même des Etats provinciaux.
Art. 2. Les archevêques, évêques de la province de Dâuphiné feront partie des trente députés de l'ordre du clergé qui doivent se trouver à ladite assemblée. Ceux d'entre eux qui ne pourront y assister donneront leur procuration à un de leurs vicaires généraux, et, en cas de vacance du siège, l'archevêque ou évêque de ce siège sera remplacé par un grand vicaire du chapitre , élu par le chapitre.
Art. 3. Les autres députés du clergé seront:
1° Quatre des commandeurs de l'ordre de Malte, choisis entre eux et par eux;
9° Un député de chacun des chapitres des églises métropolitaines et cathédrales, choisi par lesdits chapitres;
3° Un député de chacun des chapitres des églises collégiales de Saint-Pierre et de Saint-Chef de Vienne, de Saint-André de Grenoble, de Romans, de Crest et de Montélimart, pareillement choisis par lesdits chapitres;
Ix" Un député de chaque diocèse, qui sera nommé par le bureau diocésain et pris parmi les abbés; prieurs, curés ou autres ecclésiastiques ne faisant pas partie desdits chapitres et bénéficiers, dans le diocèse dont il sera député.
Art. li. Les députés de la noblesse seront élus et choisis dans une assemblée qui se tiendra à cet effet dans la ville de Grenoble, le 90 du présent mois. Seront appelés à ladite assemblée tous les nobles, seigneurs hauts justiciers et possesseurs de fiefs dans ladite province et y payant imposition réelle et personnelle'*'.
Art. 5. Pour former les quatre-vingt-dix députés de l'ordre du tiers état, on suivra l'ancienne division des élections. Vingt et un seront pris dans les communautés qui composent l'élection de Grenoble, vingtdeux dans celles de l'élection de Vienne, douze dans celles de l'élection de Romans, huit dans celles de l'élection de Valence, onze dans celles de l'élection de Gap et Briançon et seine dans celles de l'élection de Montélimart.
Art. 6. Pour élire lesdits quatre-vingt-dix députés, toutes les communautés composant lesdites élections tiendront leurs assemblées municipales le 1 7 du présent mois. Dans lesdites assemblées municipales, il ne sera admis aucun membre du clergé et de la noblesse. Tous ceux qui y assisteront seront domiciliés et propriétaires de biens dans lesdites communautés et y payant imposition réelle et personnelle. Chacune desdites assemblées élira un député aussi domicilié, propriétaire de biens, et payant imposition réelle et personnelle dans la communauté.
Art. 7. Les députés de communautés ainsi élus se réuniront dans le chef-lieu desdites élections le 2-4 du présent mois et y éliront le nombre de députés ci-dessus prescrit pour l'assemblée générale, de manière que desdits députés, quatre dans l'élection de Grenoble pourront être de la ville de Grenoble, deux des villes ou chefs-lieux des autres élections et les autres pris dans les autres communautés et un seulement dans chacune d'elles. Tous seront, comme les députés des
'•' Sur le placai-d et sur l'exemplaire m-h" portant i'indicalion : A Grenoble, de Tlmpriluerie royale, 1788, on lit, au lieu de ces derniers mots : y payant vingtième et capitation.
assemblées particulières, domiciliés, propriétaires de biens et payant imposition réelle et personnelle dans une communauté de l'élection ^^K
Abt. 8. Les députés des trois ordres ainsi nommés et formant le nombre de cent quatre-vingts se rendront, au lieu et jour indiqué, pour former l'assemblée générale en présence des sieurs duc de Tonnerre, comte de Narbonne et Gaze de la Bove, que Sa Majesté a jugé à propos de nommer pour y assister en qualité de ses commissaires.
Art. 9. Au cas où, par quelque raison que ce soit, les assemblées préliminaires ci-dessus indiquées et l'assemblée générale auraient besoin d'être retardées de huit jours, Sa Majesté autorise les sieurs commissaires à ordonner ledit délai et à en donner connaissance à ceux qui y seront intéressés.
Art. 10. Sa Majesté , voulant connaître le vœu des personnes et celui des ordres sur ce qui fait l'objet de la convocation desdites assemblées, entend que la délibération sur ledit objet soit prise tant par ordre dans les assemblées séparées de chacun desdits ordres que par tête dans une assemblée réunie de tous les ordres.
Art. 1 1 . Lorsque ladite assemblée délibérera par tête, elle sera présidée par le sieur archevêque de Vienne, et lorsqu'elle s'assemblera par ordre, chacun des ordres sera présidé, savoir : celui du clergé par ledit sieur archevêque de Vienne, celui de la noblesse par celui des gentilshommes qu'elle choisira à cet effet, et celui du tiers par le député qu'il choisira pareillement pour le présider.
Art. 12. Les autres membres prendront leur rang, savoir : ceux du clergé, suivant l'ordre accoutumé entre eux; ceux de la noblesse, suivant leur âge, et ceux du tiers état, suivant l'ordre dans lequel sont nommées dans le présent arrêt les élections dont ils seront députés, sans que desdits rangs on puisse tirer, ni pour les personnes, ni pour les corps et communautés, aucune induction, ni qu'il en puisse résulter de préjudice.
Art. 13. Aussitôt après la fin de ladite assemblée, le procès-verbal
''^ Le texie imprimé à (îrenoble porte : «rDans une communauté de l'élection dont Ut seront députés r>.
en sera envoyé à Sa Majesté, pour être par Elle ordonné la convocation des Etats provinciaux du Dauphiné,en la forme qu'il appartiendra.
Art. \à. Déclare au surplus Sa Majesté que les dispositions du présent arrêt ne sont point applicables à la principauté d'Orange , laquelle, quoique réunie au Dauphiné^^\ est soumise à un régime qui lui est particulier.
[Arch. nat., E, 9648, minute signée Belamoignon. Le texte de cet arrêt, imprimé ffà Grenoble, de l'Imprimerie royale, 1788», porte de plus in fine : 1° la lettre adressée par le roi le même jour à l'intendant de Grenoble el lui mandant de s'employer à l'exécution de cet arrêt ; 2° une ordonnance de l'intendant datée du 9 août 1788, prescrivant qn'en exécution des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 9 dudit arrêt, «ries assemblées seraient retardées de huit jours et fixées en conséquence, savoir : 1° l'assemblée générale au 5 septembre, au lieu du 29 du présent mois; a" celle de la noblesse pour l'éleclion de ces députés au 37 du présent mois, au lieu du 20; 3° celle des communautés au 2 A du présent mois, au lieu du 17; Ix" celle des dëputës des villes et comnmnautés qui doivent se tenir dans le chef-lieu de chaque élection au 3 1 du présent mois , au lieu du 2 4 ». (Arch. nat., B*,/»/i.)]
10 août 1788.
lettre dd roi aux trois ordres du dauphine accreditant les commissaires du roi.
De par le Roi Dauphin.
Très chers et bien amés, Nous avons chargé notre cousin le duc de Tonnerre, le sieur comte de Narbonne et le sieur Gaze de la Bove d'assister, en qualité de nos commissaires, à l'assemblée que Nous avons convoquée à Romans et que vous composez; ils vous feront, ainsi que Nous le leur avons ordonné, connaître nos intentions el vous devez avoir, en ce qu'ils vous diront de notre part, la même confiance que vous auriez en notre personne. Convaincus de votre zèle pour le bien public et pour notre service, Nous sommes d'autant plus persuadés que vous vous conformerez ponctuellement à nos ordres qu'ils ont uniquement pour but l'avantage de notre province de Dauphiné, et la présente n'étant
(') Ces mois : quoique réunie au Dauphiné, ont ëtû omis dans ic tcxlc imprimé.
pour autre fin, Nous ne vous la ferons ni plus longue, ni plus expresse.
Donné à Versailles, le lo août 1788. Signé LOUIS. [El plus bas] : De Loménie, comte de Brienne.
[Arch. nat. , Biii, 56, p. 76. Procès-verbal de rassemblée générale des trou ordres de la province de Dauphtné, tenue en la ville rfc Romans, séance du 10 seplembre 1788.]
16 août 1788.
ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT PORTANT INTERPRÉTATION DE CELUI DU 9 AOÛT CONCERNANT LES ETATS DU DAUPHINÉ.
Le Roi s'est fait représenter l'arrêt rendu en son Conseil le 2 du présent mois, lequel porte qu'il se tiendra dans la ville de Romans une assemblée des trois ordres de la province de Dauphiné oij il sera délibéré tant sur la manière la plus utile d'en convoquer les Etats que sur la forme qui doit être donnée à leur composition , et règ^e ce qui sera observé pour le choix des députés de chaque ordre qui composeront cette assemblée. Sa Majesté est informée que les dispositions contenues aux articles /i , 6 et 7 dudit arrêt donnant lieu de craindre à la noblesse et aux communautés qu'elles ne se trouvent dans l'impossibilité d'admettre dans leurs assemblées , et de députer à l'assemblée indiquée à Romans, des personnes qui pourraient avoir droit et intérêt auxdites assemblées et Réputations et mériter leur confiance; et Sa Majesté voulant que lesdiles assemblées puissent, le plus complètement qu'il sera possible, lui présenter le vœu de ses sujets du Dauphiné sur les objets relatifs à ladite convocation. Elle a résolu de faire connaître ses intentions à ce sujet; à quoi voulant pourvoir; ouï le rapport;
Sa Majesté , étant en son Conseil, interprétant en tant que de besoin les articles 4, 6 et 7 dudit arrêt, a ordonné et ordonne que tout gentilhomme, payant dans la province de Dauphiné imposition foncière ou personnelle, pourra être admis à l'assemblée de la noblesse qui se tiendra à Grenoble et député par elle à celle qui se tiendra à Romans, de manière toutefois que, pour ladite députation, il soit, entre la noblesse de chaque élection, gardé une juste et convenable proportion.
Autorise en outre Sa Majesté les propriétaires non domiciliés à voter dans les assemblées de communautés oii ils payent taille et vingtièmes, comme aussi les communautés à choisir pour députés toutes personnes payant impositions réelles ou personnelles dans l'arrondissement de l'élection, sauf à l'assemblée qui se tiendra à Romans à proposer à Sa Majesté les conditions qu'Elle croira les plus convenables sur le choix et les qualités de ceux qui devront être députés aux Etats de ladite province de Dauphiné. Et sera le présent arrêt imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.
Enjoint Sa Majesté au sieur intendant et commissaire départi pour l'exécution de ses ordres auxdits pays d'y tenir la main.
[Inédit. — Arch. nal. , E, 26^8, minute signée Delamoignon.]
92 octobre 1788.
ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT PORTANT RÈGLEMENT POUR LA NOUVELLE FORMATION DES ^ATS DE LA PROVINCE DU DAUPHINÉ.
ANALYSE SOMMAIRE
Par son arrêt du 2 août, le Roi a autorisé, pour le 29 du même mois, une tenue des Etats du Dauphiné à Romans. Sa Majesté approuve les sages résolutions qui y ont été prises, mais Elle a suspendu sa décision sur des disjiositions imjwrtantes de nature à êti*e renvoyées à la délibération des Etats généraux. En outre , Elle a cru devoir apporter quelques changements à un petit nombre d'articles.
En conséquence :
Art. 1 ". Les États du Dauphiné comprendront vingt-quatre membres du clergé, quarante-huit de la noblesse et soixante-douze du tiers état, soit cent quarantequatre.
Art. 2. Nul n'y sera admis s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et domicilié dans le royaume ou dans le comtat d'Avignon ou Venaissin.
Art. 3. «r Aucun membre des Etals ne pourra s'y faire représenter par procureur. »
Art. ù. La représentation du clergé comprendra trois archevêques ou évêques, trois commandeurs de Malle, sept députés des églises cathédrales, cinq des églises collégiales, deux curés propriétaires, deux députés des abbés prieurs et autres bénéficiers, un des ordres régidiers, un député des communautés régulières de filles, h l'exception des communautés mendiantes.
Art. 5, 6, 7, 8 et 9. Ces articles sont relatifs aux modes d'élection de ce» députés.
Art. 10. (tLcs Etats s'occuperont de diviser la province en arrondissements on districts et d'y répartir les dëputës suivant la proportion qu'ils jugeront convenalde. Mais, pour la première convocation seulement, on suivTa la division des ressorts des six élections dans lesquelles les députés seront répartis de la manière cidessons indiquée, d'après les rapports combinés du nombre des feux, de celui des habitants et de la somme de leurs impositions. r>
Art. 11. ffPour pouroir être électeur dans l'ordre de la noblesse, il suffira d'avoir la noblesse acquise et transmissible, et de posséder une propriété dans le district, n
Art, 12. Les élections de la noblesse se feront par districts, suivant une répartition qui sera faite par les Etats, iret en attendant cette formation les membres de cet ordre s'assembleront dans le chef-lieu des élections et nommeront, par la voie du scrutin, onze députés pour le ressort de l'élection de Grenoble, douze pour celle de Vienne, sept pour celle de Romans, cinq pour celle de Valence, six pour celle de Gap et sept pour celle de Montélimart'».
Art. 13. Pour être éligible, il faudra faire preuve de quatre générations (cent ans) de noblesse, avoir la libre administration d'immeubles féodaux ou ruraux situés dans l'arrondissement et soumis à cinquante livres d'impositions royales foncières.
Art. 1^, Aucun noble ne pourra être électeur ni éligible en deux districts à la fois. Les rôles d'inscription seront établis pour quatre ans.
Art. 1 5. Les maris dont les femmes auront des biens soumis à 5o livres d'impositions royales foncières peront électeurs et éligibles; les veuves propriétaires pourront se faire représenter par un de leurs enfants. ffLes dispositions de cet article auront lieu pour le tiers état. ^
Art. 16. Les deux premiers ordres ne pourront être admis parmi les représentants du tiers état.
Art. 17. Les États régleront définitivement quelles villes doivent avoir des députés particuliers pour le tiers étal et dans quelle proportion. trLors de la première nomination des représentants du tiers état, le district de l'élection de Grenoble fournira dix-sept députés, celui de Vienne dix-huit, celui de Romans dix, celui de Valence sept, celui de Gap neuf, et celui de Montelimart onze, dans lequel nombre seront compris les députés des villes ci-après nommées , savoir : trois pour la ville de Grenoble, deux pour chacune des villes de Vienne, Valence et Romans, et un pour chacune des villes de Gap, Embrun, Briançon, Montélimart^ Saint-Marceilin , Die , Crest et le Buis, a
Art. 18. Pour être représentant du tiers, il faudra avoir la libre disposition des biens situés dans l'arrondissement oii l'on devra être élu et être soumis à 5o livres dimposilions royales foncières, sauf pour le Briançonnais et la vallée de Queyras, où il suffira de 2 5 livres.
Art. 19. Aucun entrepreneur d'ouvTages publics, aux frais de la province, ne pourra être élu.
Art. 20. Aucun collecteur de renies ou dîmes seigneuriales ne pourra être élu.
Art. 21. H pourra être élu un fermier en exercice dans chaque district.
Art. 22. Sa Majesté permet que les subdëlégués, leurs commis et secrétaires et tous ceux exerçant quelques commissions médiates ou immédiates dans toutes les parties des finances soient inéligibles.
Art. 23. «Dans l'ordre du tiers état, nui ne pourra être électeur ou éligibie en deux lieux à la fois. »
Art. 2A. Les villes qui auront des députés particuliers les nommeront par la voie du scrutin dans leurs assemblées municipales.
Art. 25 et 26. Chaque communauté choisira des députés à raison d'un par cinq feux.
Art. 27 et 28. Ces députés se réuniront au chef-lieu de l'arrondissement pour choisir, par la voie du scrutin , ceux d'entre eux chargés de représenter le district.
Art. 29. Le Roi fera convoquer les Etats chaque année en novembre.
Art. 30. Les députés des différents ordres recevi*ont 6 livres par jour.
Art. 31. Le président devra être choisi dans les deux premiers ordres et agréé par Sa Majesté.
Art. 32. Les États nommeront deux procureurs généraux syndics, dont l'un sera pris dans les deux premiers ordres et l'autre dans l'ordre du tiers , et un secrétaire révocable à volonté.
Art. 33. Ils pourront choisir, pour la province, un trésorier également révocable à volonté.
Art. 34. La commission intermédiaire comprendra : deux membres du clergé , quatre de la noblesse et six du tiers état, y compris les deux procureurs-syndics.
Art. 35. Pour toutes les nominations, il faudra, au scrutin, réunir plus de la moitié des suffrages.
Art. 36 et 37. La commission infermédiaire pourra avoir des correspondants dans chaque district ; elle choisira son président dans les deux premiers ordres.
Art. 38. Le président des États et celui de la commission seront, en leur absence , remplacés par le doyen de leur ordre.
Art. 39. La commission intermédiaire se tiendra h Grenoble, où devront toujours se trouver au moins huit de ses membres.
Art. AO. Elle se réunira an moins une fois par semaine.
Art. 41. Sept membres au moins devront être présents pour délibérer.
Art. 42. Les députés siégeront quatre ans, après lesquels la moitié, fixée par le sort, sera remplacée; les États seront ainsi remplacés par moitié tous les deux ans. Les procureurs-syndics pourront seuls siéger plus de quatre ans.
Art. 43 , 44 et 45. Ces articles règlent le mode de renouvellement des membres des États.
Art. ^6. Lorsqu'il se produira des vacances, le clergé procédera à de nouvelles élections; pour la noblesse et le tiers état, on appellera ceux qui, dans les nominations précédentes, avaient réuni le plus de suffrages, après les personnes élues.
Art. m. La commission intermédiaire nommera, aux places vacantes qui pourront se produire dans son sein, des membres des Etats choisis dans le même ordre et les mêmes districts que les manquants.
Art. A8 et U9. Les États feront la répartition de tous les impôls royaux et provinciaux, ainsi que des dégrèvements, et pourront accorder des indemnités à l'agriculture.
Art. 50. Ils pourront vérifier les comptes des communautés jusqu'à la somme de 6oo livres, et pennettre les levées d'impositions locales jusqu'à concurrence de pareille somme pour acquitter les dépenses autorisées.
Art. 51. Sa Majesté se réserve de faire connaître ses intentions sur la vérification des comptes des villes.
Art. 52. Sa Majesté autorise et invite lesdits États et leur commission intermédiaire à lui adresser, dans toutes les circonstances, telles représentations qu'ils jugeront utiles au bien de la paroisse.
Art. 53. Les États ne pourront faire un emprunt, ni imposer aucune somme, sans le consentement du Roi.
Art. 54. Tous les ans, les Etats remettront à la commission intermédiaire une instruction sur les objets dont elle devra s'occuper.
Art. 55. La commission ne pourra prendre des délibérations qu'à l'égard des objets qu'il serait impossible de différer, et sous réserve de l'approbation des États.
Art. 56. Dans les États et la commission, il ne pourra être pris de résolution que par les trois ordres réunis.
Art. 57. Les procureurs généraux syndics pourront présenter des requêtes et former des demandes devant les juges compétents, et intervenir dans toutes les affaires qui pourraient intéresser la province, les communautés, les particuliers, après autorisation des États ou de la commission intermédiaire.
Art. 58 et 59. Les États nommeront chaque année une commission pour revoir les comptes du trésorier, qui ne pourra disposer d'aucune somme sans un mandat exprès.
Art. 60. L'état des recettes et dépenses et pièces annexes sera rendu public chaque année , et un exemplaire adressé au Conseil du Roi.
Art. 61. Les États fixeront les traitements du président, des membres de la commission, etc.; ils régleront les frais de bm'eau et autres dépenses nécessaires.
Et seront, sur le présent arrêt, expédiées toutes lettres nécessaires.
[Texte in extenso : Arch. nat., E, 26 AS, minute, et Biii, 56, p. 188 et suiv. , copie. — Bibl. nat., FdltUli, F* 199, 1788, in-4°. — Voir aussi : Procès-ver-
IHnnaCIIIE HÀTIOKAll.
batuc des assemblées générales des trois ordres et des Etats provinciaux du Dauphiné tenus à Romans en iy88; réimprimés à l'occasion du centenaire de la Révolution française, avec une introduction par M. André Lebon, Lyon, 1888, m-4'', p. 1 2/1 à i4i'. (Bibl. nal.,Lk 1^238.)]
9 avril 17B9.