‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 119 sur 299 · CXCIV · texte numérisé non relu

CXCIV

1 9 février 1 789.

LETTRE ET RÈGLEMENT DU ROI CONCERNANT LA SOUVERAINETE DE Be'aRN.

Lettre modèle commun (n" XX^VIIl*).

ANALYSE SOMMAIRE DU REGLEMENT

Le Béam a été réuni à la couronne depuis 161 4 ; il y existe «run siège royal ayant à sa lête un sénéchal d'épée et tous les caractères exigés pour convoquer les trois ordres, sous lequel jîeuvent se ranger les autres sénéchaussées» du Béam ; il ne se présente aucune difficulté pour y établir la fonne de convocation générale. Une représentation complète ne résulterait point d'une députation directe envoyée par les États de la province, dans lesquels les deux premiers ordres sont confondus , et qui ne sont composés que de membres nés ou nécessaires, et où les seuls possesseurs de fiefs, de quelque condition qu'ils soient, sont admis pour représenter la noblesse.

Art. 1". Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de la province, qui les fera passer au sénéchal de Béarn ou à son lieutenant.

Art. 2. Le sénéchal de Béarn convoquera à Pau les trois états de la sénéchaussée

principale de Pau et des quatre sénéchaussées d'Orlhez , Oléron , Morlaas et Sauvelerre qui composent la province, dans lesquelles cinq sénéchaussées se tiendront des assemblées préliminaires du tiere.

Art. 3. Election de huit députés.

Art. h. Le règlement du 2^ janvier sera exécuté par ailleurs.

[Texte in extenso : Arch. nat., B', i, n° 34, minute portant de la main du roi le mot : Approuvé. — Bibl. nat. , Le a3/i a , in-^j*. — Arch. pari. , t. I , p. 636. — Par suite de la décision royale du 28 mars 1789 rapportée ci -après n° GXCVI , les lettre et règlement du 19 février demeurèrent rmuls et non avenus".]

VILLES DU BÉARN QUI ENVERRONT PLUS DE QUATRE DÉPUTÉS \ L'ASSEMBLEE DE LA S^NécHAUSSÉE.

Oléron 8

Orlhez 6

Pau 12

"âë"

i3 mars 1789.

ARRÊT DU PARLEMENT DE PAU QUI ORDONNE L^ENREGISTREMENT DE LA DÉLIBÉRATION DES ÉTATS DU BÉARN DU 6 DU PRÉSENT MOIS.

EXTRAIT

«Vu par la Cour la délibération prise par les Etats de Béarn le 6 du [)résent

mois, ordonne qu'elle sera enregistrée au greffe comme un monument de

rattachement des trois états aux droits et libertés du pays. Ladite Cour, adhérant h leurs protestations contre toute convocation des habitants de Béarn aux Etals généraux de France, qui ne serait point adressée aux Etats du pays, et qui ne serait point délibérée dans leur assemblée, déclare que le Béarn a toujours été et n'a point cessé d'êti-e une souveraineté distincte, sans assujettissement au royaume de France; que l'édit d'union de ces deux Etats, en i6ao, n'opéra point d'autre effet que de rendre les deux couronnes inséparables , en excluant les princesses de la succession de la souveraineté du Béarn; tpie le consentement des Etats, nécessaire pour consommer cette dérogation aux fors du pays, fut borné à cet unicpie objet, ainsi qu'il résulte du cahier des Etats de l'année 1 6 1 4 ; qu'en 1 6li^ et 1 65 1 , le Béarn usa du droit qu'il avait de ne pas confondre son administration avec celle de la France, en refusant d'envoyer des députés aux Etats généraux de ce royaume qui furent alors convoqués sans effet; que si de nouvelles considérations

BEARN. 293

devaient délerniiner aujourd'hui le pays à s'uDir d'une manière plus intime à la France, un changement d'une aussi grande importance ne pourrait être délibéré que dans son assemblée nationale ; que la convocation de ses habitants faite dans une forme inusitée , pour les attirer aux Etats généraux de France , tendrait à lui incorporer par voie de fait une nation indépendante, en substituant l'usage du pouvoir arbitraire aux formes antiques ; que les motifs puissants qui ont fait préférer en France la convocation par bailliages et sénéchaussées sont inapplicables au Béarn où cette forme est absolument inconstitutionnelle, parce que le sénéchal, suivant les lois du pays, n'a point le droit de convoquer ses habitants dans quelque circonstance que ce soit; que d'ailleurs une convocation séparée des trois ordres distingués par leurs qualités personnelles anéantirait les principes fondamentaux de la Constitution béarnaise. . . Ladite Cour ordonne que le présent arrêté sera

imprimé et copie sera adressée h M. le garde des sceaux, au ministre du

département, au ministre des finances, au département des Etats, entin à M. le président de Charrilte, nommé à ia place de premier président, qui est actuellement à Paris, chargé de le présenter au Roi et de concourir avec les députés des Etats, pour obtenir de Sa Majesté la justice que ceux-ci réclament."

[Texte m extenso: Arcb. nat., B°, 66, in-A° de h pages, (ta Pau, imp. du Parlement, 1789»», et, en transcription, Biu, 26, p. 167-178.]

a8 mars 1789.

RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI, EN INTERPRETATION DE CELUI DU 1 9 FEVRIER DERNIER, POUR L'EXECUTION DE SES LETTRES DE CONVOCATION AUX PROCHAINS ETATS GÉNÉRAUX DANS LE BÉARN.

Le Roi étant informé que le sénéchal du Béarn, séant à Pau, auquel ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux ont été adressées, en exécution de son règlement du 19 février dernier, ne réunit pas tous les caractères exigés pour procéder à cette convocation, et que ces caractères ne se trouvent également réunis dans aucune autre des sénéchaussées du Béarn, Sa Majesté a ordonné et ordonne que ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux pour le Béarn, adressées au sénéchal de cette province, séant à Pau, et le règlement y annexé du 1 9 février dernier, ensemble tout ce qui aurait pu être fait en exécution desdites lettres et dudit règlement, demeureront comme nuls et non avenus; qu'à cet effet, expédition du présent règlement sera incessamment adressée par le secrétaire d'Etat

de la province au sénéchal du Béarn, séant à Pau, ou à son lieutenant ^pour être publié et enregistré en ladite sénéchaussée en la mênae foruïe en lixjuelle ont dû y être publiés et enregistrés les lettres de convocation de Sa Majesté et le règlement du 1 9 février dernier, et copies collationnées du présent règlement être envoyées aux autres sénéchaussées de la province, auxquelles auraient pu être adressés les lettres de convocation et le règlement du 1 (j février; faisant Sa Majesté défcnseiJ p&i* le présent règlement au sénéchal du Béarn et à son lieutenant à Pau, comme à tous autres officiers des sénéchaussées du Béarn, de continuer à procéder en exécution dudit règlement du 19 février dernier, ni des dernières lettres de convocation, du jour de la notification qui leur sera faite du présent règlement; se réservant Sa Majesté de faire connaître, aussi incessamment, par son commissaire en Béarn, la forme dans laquelle Elle entend que tous ses sujets de ladite province soient convoqués pour être représentés aux Etals généraux du royaume, comme tous les autres sujets de Sa Majesté, par des députés généralement et librement élus, munis de pouvoirs généraux et suffisants, et chargés de porter aux Etats généraux les vœux et doléances de la province.

Fait et arrêté par le Boi en son Conseil, tenu à Versailles le 28 mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Boi. signé : Laurent DE V^ILLEDKOIL.

[Inédit. — Arch. rial., B*, 1, mioute portant de la maio du roi le mol: Approuvé. — Ce règlement est également transcrit dans Biii, qB, p. a38 et 8uiv. Il porte par erreur en cet endroit la date du a4 mars 1789. |

99 niars 1789.

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