CINQUIÈME SÉRIE
DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LES DEPUTATIOXS DES COLONIES ET DE DIVERS PAYS QUI N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUN REGLEMENT ROYAL.
[Principauté d'Arches et Charleville. — Bassigny-Barrois. — Sainl-Domiogue. — La Guadeloupe. — La Martinique. — Les Indes orientales. — L'île de France. ]
1 9 janvier 1790.
DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LA DÉPUTATION DE LA PRINCIPAUTÉ D'ARCHES ET CHARLEVILLE.
Un membre du Comité de vérification des pouvoirs a fait un rapport sur ceux d'un député de la principauté d'Arches et de Charleville, qui demande a avoir une représentation directe à l'Assemblée.
Après une longue discussion, on a demandé l'ajournement. Il a été rejeté.
D'après l'avis du Comité, l'Assemblée nationale a admis M. Cochelet, député de la principauté d'Arches et Charleville, dont les pouvoirs sont en règle.
[ Procès-verbal de l'Asseniblde nationale. — Arches et Charleville étaient du ressort du bailliage sccondaii*e de Sainle-Menehould. Cette décision modifiait par suite le nombre des députés accordés par le règlement du 9/1 janvier 1789 au bailliage principal de Vitry-le-François. ]
a/t août 1789.
DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT L'ADMISSION D'UN DÉPUTE DE LA PROVINCE DU BASSIGNY-BARROIS.
Sur le rapport fait par le Comité de vérification, M. Huot de Concourt, député par les trois ordres de Bassigny-Barrois, a été admis comme député vérifié.
l Procès-verhal de l'Assemblée nationale. — Cette (h'cisioii modifiait le nombre des
dëpiités primitivement acconlé à la Lorraine et au Barrois par le règlement du 7 février rapporté ci-dessus (n° CLP, p. aSa). Le mot ^député par les trois ordres du Bassigny-Barrois» n'est pas rigoureusement exact. Le Bassigny-Barrois formait une enclave , composée des deux bailliages de Bourmont et de ia Marche , séparée du reste du duché de Bar par plusieurs bailliages de Lorraine. Huot de Concourt avait été élu par les trois ordres du seul bailliage de Bourmont, avec mandat de défendre les intérêts du Bassigny-Barrois si , à la réduction de Bar, la province n'obtenait pas une représentation sullisante. Les détails de cette élection seront rapportés ultérieurement. ]
8 juin 1789.
DÉCISION DE LA CHAMBRE DES COMMUNES CONCERNANT LA DEPOTATION DE SAINT-DOMINGO E.
A l'instant, MM. le comte de Reynaud, le marquis de Rouvray, le comte de Magallon, le marquis de Perrigny, le chevalier de Cocherel, Bodkin-Fltz Gérald, le marquis de Gouy et le chevalier Dougé se sont présentés comme députés de Saint-Domingue; ils ont remis à M. le doyen une requête cachetée , en le priant de différer à l'ouvrir jusqu'au temps où les Elafs généraux seront constitués , et cependant ils ont demandé à être provisoirement admis. Il a été observé qu'à leur égard il n'y avait eu aucune convocation , néanmoins l'Assemblée leur a accordé la séance, mais sans suffrages, sauf à statuer sur leurs droits d'après l'examen de leur nomination et de leurs pouvoirs.
[Extrait du Récit des séances des députés des communes. — Les députés de Saint- Domingue firent le même jour une démarche identique à la Chambre du clergé et à celle de la noblesse. On trouve leur placet transcrit intégralement à la date du 10 juin au Journal de Thibault, curé de Souppes. (Arch. nat., C*, I, 9.) Le procès-verbal de la noblesse indique que les tr députés de Saint-Domingue sont entrés pour mettre leurs pouvoirs sur le bureau». II y a lieu d'observer que ces députés n'avaient été élus que par le comité des colons séant à Paris; ceux qui avaient été élus dans la grande île n'arrivèrent h Paris que vers le milieu de juin.]
3 juin 1789.
DECISION DE LA CHAMBRE DES COMMCNES CONCERNANT LA DEPUTATION DE SAINT-DOMINGUE.
Après quoi il a été fait un appel général de tous les députés qui pourraient avoir été omis dans le précédent appel, et de toutes les personnes qui ont ou prétendent avoir droit de prendre séance dans les Etats généraux, et à l'instant se sont présentés MM. de Gouy, de Reynaud, de Perrigny, deMagallon, Dougé, de Villeblanche, de Rouvray, de Cocherel et de Bodkin-Fitz Gérald, lesquels, M. de Gouy portant la parole , ont dit qu'ils n'avaient point entendu appeler la colonie de Saint-Domingue dont ih sont les représentants et au nom de laquelle ils ont remis une requête sur le bureau le 8 de ce mois.
M. le doyen, après avoir pris l'avis de l'Assemblée, les a invités à remettre leurs pouvoirs sur le bureau, ce qui a été exécuté.
[Procès-verbal de la Chambre des communes.]
90 juin 1789.
DÉCISION DE L'ASSIMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LA DÉPITATION DE SAINT-DOMINGUE.
M. le président ayant rendu compte à l'Assemblée que le bureau de vérification avait été unanimement d'avis de l'admission provisoire de douze députés de Saint-Domingue , l'Assemblée nationale a décidé que lesdits députés seraient admis provisoirement, ce dont ils ont témoigné leur vive reconnaissance. En conséquence , ils ont prêté le serment et ont été admis à signer l'arrêté.
[Procès-verbal de TAssemblée. — Ont prêté le serment du Jeu de Paume et signd l'arrêté : le marquis de Gouy d'Arsy, Reynaud, le marquis de Rouvray, le marquis de Perrigny, de Cocherel, Bodkin-Fitz Gérald, Lirclicvesque-Thibaut, de Thebaudières.
Magallon a adhéré le 2 a juin au serment. Il y a lieu d'observer que les douze députés admis provisoirement le i3 juin ne sont, en aucun document, nomina-
livemeot dt^signës. — Le chevalier Donge' et le comte de Villeblanche semblent avoir, départi pris, refusé leur adhésion au serment du Jeu de Paume; il ressort des procès-verbaux des i3 juin et 7 juillet qu'ils devaient être du nombre des douze députés provisoires. Voir pour plus de détails sur cette séance V Introduction de l'ouvrage que nous avons publié sous le titre de : Le Serment du Jeu de Paume, fac-similé du texte et des signatures d'après le procès-verbal du manuscrit conservé aux Archives nationales, avec un avant-propos par Edme Champion. (Paris, Charavay, 1893, in-8°.)]
4 juillet 1789.
ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE FIXANT DEFINITIVEMENT LE NOUBRE DES DÉPUTES DE SAINT-DOMINGUE.
Plusieurs membres ont présenté différents motifs, les uns pour accorder douze députes à Saint-Domingue, les autres pour en restreindre le nombre. M. le président a fait lire une requête des propriétaires planteurs de cette île, actuellement à Paris, qui contestent la légitimité d'élection des députés de Saint-Domingue, admis provisoirement, et demandent qu'il soit sursis au jugement définitif. Un député de la colonie a combattu cette requête en déclarant que plusieurs des réclamants avaient souscrit les actes émanés de leur comité; que leur élection s'était faite dans les formes régulières; que cette régularité avait été reconnue par l'Assemblée , qui n'a différé de prononcer que sur le nombre, et que d'ailleurs la requête, n'ayant été présentée qu'après la vérification , n'était plus admissible. On a proposé d'aller aux voix; et les suffrages ayant été recueillis par l'appel successif des députés de tous les bailliages, il a été arrêté :
Que Saint-Domingue aurait six représentants pour la présente session de l'Assemblée nationale et que les autres membres présentés à la députation auraient, comme les suppléants des provinces de France, une place marquée dans l'enceinte de la salle, sans voix consultative ni délibérative.
[Procès-verbal de l'Assemblée nationale.] '
7 juillet 1789.
ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LA DÉPUTATION DE SAINT-DOMINGDE.
MM. les députés de Saint-Domingue ont remis sur le bureau une déclaration portant :
Qu'obligés, d'après l'arrêté de la Chambre nationale du k de ce mois, de se réduire au nombre de six, quant à la voix délibérative , ils avaient observé dans cette réduction l'ordre des élections, de manière que chacune des provinces de Saint-Domingue eût deux représentants;
Que, par le résultat de cette opération, M. le chevalier de Cocherel et M. le marquis de Gouy d'Arsy étaient les représentants de la province de l'Ouest ;
M. de Thebaudières , ancien procureur général, et M. Larchevesque- Thibaud^^^, les représentants de la province du Nord;
M. le marquis de Perrigny et M. Gérard, les représentants de la province du Sud;
Que, sur ces six députés, il s'en trouvait quatre qui venaient d'arriver de Saint-Domingue ^"^^ ;
Qu'enfin les douze autres auquels l'Assemblée nationale avait accordé droit de séance étaient :
M. le comte 0 Gorman;
r» 1 TVT 1 1 M. le chevalier de GourreioUes; Pour le Nord. { ,, , » 1 »« n
M. le comte de Magalion;
M. le chevalier Dougé.
W Le procès-yerbal manuscrit de la Consliluanle (Arch. nat., C*, I, 3) donne le nom de Larchevesque-Tliibaud ( M. l'archevêque Thibaud) comme si ce dernier, qui était avocat général au conseil supérieur du Gap, appartenait au clergé. On relève la même méprise dans un manuscrit intitule Les Constituants de la Révolution. «L'archevêque Thibaud , écrit le rédacteur anonyme, a toujours défendu les droits sa-
crés de la religion , sans s'opiniâtrer à soutenir les prérogatives de son ordre. Il a été plus prêtre qu'archevêque, s'il est permis de s'exprimer ainsi.» ( Bibl. nat., mss. , nouv. acq. fr., 5o5o.)
^*) Les quatre députés qui venaient d'arriver en France étaient MM. de Cocherel, de Thebaudières, Larchevestjue- Thibaud et Gérard. (Voir Arch. nat., B m, i35, et B*, 38.)
SAIiNT-DOMINGUE. 305
i M. le comte de Reynaud;
r. ,,r\ ' ^ï- 1^ marquis de Rouvrav; r OUI* l Uuest. ', .
' M. le comte de Villeblanche;
M. le comte de Noé.
1 M. Le Gardeur de Tilly; P ] c j ' ^^- 1^ chevalier de Marmé ; M. de Bodkin-Fitz Gérald; M. Duval de iMonville.
[Procès- verbal de l'Assemblée nationale. — Les pre'noms, titres et qualités de ces divers députés seront rapportés dans la troisième partie de cet ouvrage.]
i5 mai tygo.
DÉCRET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE RELATIF À LA RECLAMATION DE DEDX DÉPOTÉS SUPPLEANTS DE SAINT-DOMINGCE.
Un membre du Comité de vérification a rendu compte à l'Assemblée des difficultés qui se sont élevées relativement à M. de Gouy d'Arsy et de la réclamation respective de deux des suppléants de la députation de Saint-Domingue, qui prétendent mutuellement remplacer un des députés de cette colonie qui a donné sa démission; il propose le décret suivant :
L'Assemblée nationale, d'après le rapport de son Comité de vérification, a décrété et décrète que M. de Gouy d'Arsy restera membre de l'Assemblée comme député de la province de l'Ouest de Saint-Domingue, et que M. de Villeblanche sera reçu au lieu et place de M. de Thebaudières , député par celle du Nord, qui a donné sa démission.
[Procès-verbal de l'Assemblée nationale. — On lit dans une noie relative à cette affaire, conservée aux Archives nationales (G, 38, liasse 35o) : rrUn suppléant du département du Nord de Saint-Domingue demande à remplacer un député du Nord parti le ao avril dernier. Un suppléant du département de l'Ouest s'y oppose et propose de faire passer à la place vacante dans le Nord M. de Gouy, député de rOuest, afin de pouvoir, lui, remplacer M. de Gouy. Le Comité concluait à la rejeclion de cette demande, à ce que le député du Nord parti fût remplacé par un suppléant du Nord et à ce que M. de Gouy fût maintenu dans son poste de dé-
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pulé de l'Ouest , n etc. Celle note explique le décret ci-dessus dont les termes ne sont pas suffisamment clairs. ]