CHAPITRE m
TABLEAU DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGLEMENTS ROYAUX PRIMI- TIFS PAR DES DÉCISIONS ULTERIEURES, RELATIVEMENT AU NOMBRE DES DÉPUTATIONS.
PAYS COMPRIS DANS LES DIX-NEUF GÉNÉRALITÉS, DITES D'ÉLECTIONS, QUI ONT FAIT L'OBJET DU REGLEMENT GENERAL DU 3 /| JANVIER I789.
(Actes compris dans la deuxième série, p. 64- 161.)
Le nombre des députés accordés par l'état annexé au règlement royal du a 4 janvier 1 789 pour les généralités dites d'élections était (i56 X ^, voir p. loo) de 62 4
Des accroissements survinrent du fait des règlements royaux suivants :
Duché (VAlhret. (Règlements des 19 février, n° LXVI,p. i35^^\
et 18 juin 1789, n°LXVn,p. i36.) 8
Pays de Comminges, Couserans, Nébouzan. (Règlements des 1 9 février, n° LXXVI, p. i/i/i, et 26 avril 1789, n° LXXVII, p. ikb.) 3
Bailliage de Châteauneuf-en-Tliinierais. (Règlement du 19 février 1789, n^XCIII, p. 160.) h
Auvergne (bailliages de Saint-Flour, Riom et Clermoni). (Règlement du i5 février 1789, n°LXI, p. i3o.) U
Prévôté et vicomte de Paris hors les murs. (Règlement du 2 mai
1789, n°XLIX, p. 1 16.) U
<•) Ce règlement, rapporté ci -dessus raoron et Casteljaloux , et accordait une dé-
(n'LXVI, p. i35), modifiait les décisions putation directe à la sénéchaussée de Tartas ;
du règlement du 2/1 janvier, en ce qui con- il fat lui-même modifié par le règlement
cernait les sénéchaussées de Nérac, Caslel- du 18 juin suivant.
Ville et faubourgs de Paris. (Règlements des 28 mars, n° XLIV, p. iio(i',et iSavril 1789, n°XLVI,p. iiS^^).) Zio
Sénéchaussée du Maine. (Règlement du 1 5 mars 1789, n° LXXV, p. i/i3.) Il
Sénécluiussée d'Angoulême. (Règlement du 2 mars 1789, n° LXV,
Champagne (bailliages de Reims, Troyes, Vermandois et Vitry-le-
François). (Règlement du 2 mars 1789, n° LXXXI, p. 1/18.) U
Pays des Quatre- Vallées. (Règlement du 2 mai 1789, n°LXXIX,
Total du nombre des députés autorisés par règlements royaux pour cette série 700
ir
PAYS D»ÉTATS ET AUTRES POUR LESQUELS IL N'ETAIT PAS DÉHOGÉ À LA FORME PRESCRITE PAR LE REGLEMENT G^Nl^RAL DU 2^ JANVIER I789.
(Actes compris dans la troisième série, p. iCa-ai j.)
Languedoc. (Règlements des 7 février, n" XCIV, p. 162, et
8 mars 1789, n° CI, p. 172.) 84
Roussillon. (Règlement du 19 février 1789, n° CV, p. 177'^^.) 8
Bourgogne. (Règlement du 7 février 1 789 , n° CVII , p. 1 80 '**.) 64
Marches communes. (Règlement du 19 février 1789, n° CXI,
Franche- Comté. (Règlement du 19 février 1789, n" CXVIII,
('^ Ce règlement interprète, quant à la Prévôté et vicomte hors les murs, celui du 9 4 janvier; il règle pour la* première fois la députation des ville et faubourgs de Paris. Il sera, sur le premier point, modifie par le règlement du â mai, et sur le second, par le règlement du i3 avril 1789.
*" Le règlement du a 8 mars complétait, pour la Prévôté et vicomte de Paris hors les
murs, celui du 26 janvier; le règlement du i3 avril ne modiGa celui du a8 mars qu^encequi touchait les «ville et faubourgs de Paris».
(') Le nombre des députés n'était pas indiqué au règlement, mais à la lettre royale.
'*> Ce règlement fut expliqué plutôt que modifié par Tarrét du Conseil du 35 mars 1789 (n-CX, p. i83).
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLEMENTS ROYAUX. 313 Principauté d'Orange. ( Règlement du 1 9 février 1789, n° CXXIII ,
Pays de Soûle. (Règlement da 19 février 1789, n° CXXVIII,
Comté de Foix. (Règlement du 19 février 1789, n" GXXIX,
Pays de Bigorre. (Règlement du 19 février 1789, n° CXXXI,
Flandre. (Règlement du 19 février 1789, n° CXXIV, p. 200.). ao
Cambrésis. (Règlement du 19 février 1789, n° CXXX,p. 20 5.) 4
Artois. (Règlements des 1 9 février et 1 9 mars 1789, n^CXXXIII,
Bailliage d'Ustaritz. (Règlement du 28 mars 1789, n° CXXXV,
p. 210.) Ix
Total du nombre des députés autorisés par règlements royaux pour cette série 2^8
PAYS D'ÉTATS ET AUTRES POUR LESQUELS IL A ETE DÉROGÉ À LA FORME PRESCRITE PAR LE RÈGLEMENT GENERAL DD 2^ JANVIER 1 789.
(Actes compris dans la quatrième série, p. 219-299.)
, Boyaume de Navarre. (Règlements des 19 février, n° CXXXVI,
p. 212, et t" avril 1789, n" GXXXVII, p. 2i3(3).) k
Hainaut. (Règlement du 1 9 février 1 789 , n° GXXXIX, p. 2 1 6.) 12
Alsace. (Règlement du 7 février 1789, n° GXLI, p. 217.) . . . 2/1
(') Le nombre des députés n'était pas indiqué au règlement , mais à la lettre i-oyale.
(*' Le règlement du U mars ne modifiait celui du 1 9 février qu'en déterminant les villes d'Artois qui devaient envoyer plus de quatre députés aux assemblées bailliagères, et en laissant au gouverneur le droit de fixer la date de ces assemblées.
'^' Le règlement du 1 9 février accordait
quatre députés à la Navarre; il fut déclaré nul et non avenu par celui du 1" avril suivant. Des dissentiments s'élevèrent et ce pays ne voulut pas reconnaître d'autres Etals généraux que ceux du royaume de Navarre; il nomma seulement, par ses États, des députés vers le Roi qui ne pouvaient, aux termes de leurs pouvoirs, être admis à l'Assemblée nationale.
Trois - Evêchés et Clermonlois. (Règlements des 7 février,
i5 mars*'', 26 mars et 6 avril i-ySg, voirp. aao-aSo.). . 91
Lorraine et Barrois. (Règlement du 7 février 1789, n" GLI,
p. aSi.) 36
Provence. (Règlements des 9 mars, n° GLVI, p. 989, et a avril
1789, n° CLVII, p. 943.) A7
Bretagne. (Règlement du 16 mars 1789, tiers état, n°CLXV,
p. 959 lik
et décision royale du 19 avril 1789, clergé du second ordre, n°*CLXXIII à CLXXXI, p. 971-978.) 9 a
Corse. (Règlement du 29 mars 1789, n° GLXXXVI, p. 977.). /j
Dauphiné. (Lettre du roi du 7 avril 1789, n° GXGIII, p. 990.) 9 4 Souveraineté de Béam. (Règlements des 19 février, n° GXGIV, p. 991, et 98 mars 1789'-*, n" GXGVI, p. 998; lettre du roi du 99 mars 1789, n° GXGVII, p. 996, et divers documents classés sous les n* GXGVIII à GC, p. 996 et 297.). . "Uo
Total du nombre des députés autorisés par règlemenls royaux pour cette série aAS
TABLEAU DU NOMBRE DES DÉPUTI^S ADMIS EN VERTU DE DÉCISIONS SPECIALES DE L'ASSEMBLJÊE NATIONALE.
(Décisions et décrets rapportés dans la cinquième série, p. 3oo-3io.) Ville d'Arles. (Décision du i4 juin 1 789 '*^) 1
(') Le règlement du i5 mars ne reçut pas son exécution et doit être considéré comme non avenu. ( Voir la note jointe à ce règlement, p. a 3 5.)
(^) Ce règlement annula celui du 1 9 février.
<') Ce nombre de dix députés se décompose ainsi : 1° députés élus par les États de Béam : deux du clergé , deux de la noblesse , quatre du tiers étal; 2° députés du clergé élus par les arcliiprélrés , conférences et districts, deux députés. Sur ces dix élus, six
seulement pai-urent à PAssemblée nationale : les deux députés du clergé élus par les archiprétrés et les quatre députés du tiers étal. Les députés du clergé et de la noblesse élus par les Etats refusèrent de remettre leurs pouvoirs à l'Assemblée nationale.
i*^ Les ■ règlements royaux concernant la ville d'Arles, et en particulier celui du h avril 1789, rapporté ci-dpssus (n° CLVII, p. 9^3), n'accordaient à la ville d'Arles que trois députés; c'est par une inexplicable méprise ou surprise que Bonnemant, qui