CHAPITRE V
LISTE SOMMAIRE, PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE, DES DIVERS ACTES DE L'AUTORITÉ ROYALE, DES PARLEMENTS ET DE L'ASSEMRLEE NATIONALE SE RATTACHANT INDIRECTEMENT À L'HISTOIRE DE LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX (').
î6 août iy88. — Arrêt du Conseil d'État du Roi, concernant l'ordre et la forme des payements.
[Imp. roy., 1788, 10 pages in-/i°. Bibl. nat., FSlihli, F' 199. — Aux termes de cette décision, ffà compter du jour du pre'sent arrêt jusqu'au dernier décembre 1789, tous les dons.grâœs et graliOcations ordinaires et extraordinaires seront acquittés en billets du trésor royal «, etc.]
3i août ij88. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui réunit au contrôle général des finances le département des fermes générales et celui de la régie générale.
[Imp. roy., 1788, in4'. Bibl. nat., F 344 4, F* 199.]
7 septembre ij88. — Arrêt du Conseil d'État du Roi qui suspend l'exportation des grains à l'étranger par tous les ports et sorties du royaume.
[Imp. roy., 1788, 3 pages.]
îâ septembre 1^88. — Arrêt du Conseil d'État du Roi portant révocation des dispositions ordonnées par celui du 16 août, pour le payement en papier d'une partie des rentes et autres charges de l'État.
[Imp. roy., 1788, 3 pages in-4».Bibl. nat., F 3444, F' 199.]
(') La convocation des États généraux est une opération si complexe qu'il est difficile de délerrainer exactement où elle commence et où elle finit. Nous avons cru devoir éliminer du chapitre II tout ce qui touche à rhistoire générale de la Révolution. Il est des actes, cependant, dont la connaissance est nécessaire pour suivre les événements et
le mouvement des esprits de juillet 1 788 â la fin de la Constituante; il nous a paru aussi que les décisions concernant le député, permettant de suivre ia fortune de Télu de la nation , devaient trouver au moins une mention dans cet ouvrage. C'est à ces considéra* tions qu'est dû le présent chapitre qui , par son plan même, est forcément inromplet.
3o septembre iy88. — Arrêt du Conseil d'Etal du roi qui règle provisoirement les formes de la répartition des impôts par les municipalités des villes.
[Imp. roy. , 1788, li pages io-i'. Bibl. nat., F 3444, F" 199. — Par cet arrêt, ffSa Majesté ordonne que, pour celles desdiles villes où les impositions étaient précédemment réparties parles collecteurs ou par les seuls oflBciers municipaux, la répartition des impositions soit faite en l'hôtel de ville par les oflBciers municipaux desdiles villes, avec le nombre d'adjoints qui sera incessamment fixé, à raison de la population et contributions de chacune d'elles , par les bureaux intermédiaires des départements t.]
â octobre ij88. — Arrêt du Conseil d'Etat du roi concernant les opérations du département des tailles, pour l'année prochaine 1789.
[Imp. roy., 1788, 6 pages in-4°. — Les motifs de cet arrêt y sont ainsi exposés : "Sa Majesté, en confiant exclusivement, par l'édit de juin 1787, aux différentes assemblées créées par cet édit, le droit de répartir les impositions de leurs provinces et de leurs départements, sans que ses commissaires départis, ni ceux de ses officiers qui concouraient précédemment avec eux à la répartition, fussent désormais dans le cas d'y participer, n'avait point voulu priver les bureaux de finances, ni les officiers des élections, du dépôt des extraits du brevet général, des commissions des tailles et des expéditions du département mais la suppression postérieure de ces tribunaux avait mis Sa Majesté dans le cas de substituer les formes prescrites par l'arrêt du 8 août dernier à celles qu'ils ne pouvaient plus remplir. Aujourd'hui les tribunaux ayant repris l'exercice de leurs fonctions en exécution de la délibération du 28 septembre dernier ^'\ Sa Majesté a jugé nécessaire de faire connaître ses intentions sur celles des formes relatives au déparlement de 1789,1 etc. ]
a5 novembre îj88. — Arrêt du Conseil d'Etat du roi concernant le commerce des grains.
[Imp. roy., 1788, 4 pages in-4°. Bibl. nat., F 3444, F* 199. — «Sa Majesté, dit l'exposé , croit devoir aujourd'hui mettre obstacle à un genre de spéculations qui n'est point utile aux propriétaires et qui nuit essentiellement aux consommateurs. « ]
26 înars iy8g. — Arrêt du parlement d'Aix pour prévenir l'accaparement du blé.
[Le texte de cet arrêt n'a pu être retrouvé. Il est cité en ces termes au procèsverbal de l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de Grasse : pfM. le procureur du Roi a dit qu'il vient de recevoir de la Cour du Parlement deux arrêts
(') Cette déclaralion est rapportée tn exUtuo p. aS.
lnrimeiit xiTionitz.
(les 26 et 97 (le ce moi», qui invitent les trois ordres de cette provinœ à concourir à une union générale, et il a requis qu'il en fût fait lecture pour qu'ils fussent manifestés de la manière la plus solennelle , et qu'un exemplaire desdils arrêts serait remis à chacun desdits trois ordres, n L'arrêt du 2 6 est précisé en ces termes dans la délibération du 3i mars de la même assemblée : ffEt de suite, sur la réquisition du procureur du Roi, nous, sénéchal d'épée, avons ordonné qu'il serait fait lecture de l'arrêt de la Cour du Parlement de cette province du 26 de ce mois, contenant la sollicitude de la Cour pour prévenir tout accaparement, avec monopole, des blés et autres grains de première nécessité, et pour assurer
dans toute la province l'abondance générale Lecture faite de cet arrêt, tous
les ordres de la sénéchaussée de Grasse ont unanimement offert de faire tous les sacrifices que les circonstances peuvent exiger de leur sentiment et de leur patriotisme, et ont prié M. le procureur du Roi de vouloir bien exprimer h la Cour souveraine du Parlement le témoignage de leur reconnaissance et de leur sollicitude continuelle avec laquelle cette auguste Cour s'occupe des moyens d'assurer le repos et le bonheur public, et dont ses arrêts sont une preuve authentique." (Arch. nat., R", 3g.)]
37 mars ij8g. — Arrêt du parlement d'Aix invitant les trois ordres de la province à concourir à une union générale.
[Nous ne connaissons cet arrêt que par l'extrait donné dans Tarticle précédent de la séance du 26 mars 1789 de la sénéchaussée de Grasse; le procès-verbal de cette assemblée n'en donne pas le texte entier. Cf. P. Mireur, Procès-verbaux des élections des députés des sénéchaussées de Draguignan, Grasse et Castellane, p. 94.]
a 3 juin l'jSg. — Décret de rAssemblée nationale déclarant que «la personne des députés est inviolable».
[Ce décret fut sanctionné par le Roi, sous le titre de Loi, le 2 3 février 179t. (Imp. roy., 1791, in-4°. Arch. nat., ADi, 34.) Les articles relatifs à la séance même du a3 juin, entre autres ceux par lesquels l'Assemblée déclarait persister dans ses précédents arrêtés, furent distraits de la décision sanctionnée par le Roi. Ce décret du 2 3 juin 1789 fut confirmé par celui du 22 mars 1791; il a fourni la base de celui du 17 juin 1791, relatif à l'organisation du Corps législatif (art. 5i à 53), que l'on retrouve en termes presque identiques dans la Constitution des 3-1 4 septembre 1791 (titre III, section v, art. VU et VIII). La plupart des constitutions qui suivirent adoptèrent, sinon la forme, du moins le fond de l'arrêté proposé par Mirabeau le 23 juin 1 789.]
ip novembre lySg. — Décret de l'Assemblée nationale concernant les membres des assemblées de districts et de départements et les députés à l'Assemblée nationale.
[Aux termes de ce décret, wles représentants nommés par les départements
à rAsseinbiée nationale ne pourront jamais être regardés que comme les i-eprésentants de la totalité des départements, c'est-à-dire de la nation entière. Cette décision est devenue Tarticle VII (titre III, section m) de la Constitution de 1791.]
3o novembre ijSg. — Décret dé TAssemblée nationale portant que l'île de Corse fait partie de l'Empire français, et que ses habitants seront régis par la même constitution que les autres Français.
[Les Lettres patentes du Roi sanctionnant ce décret sont datées : ^A Paris, au mois de janvier de l'an de grâce 1790.^) Cf. Duvergier, Collection complète des lois, t.I,p. /i67.]
3 décembre ij8g. — Décret de l'Assemblée nationale, en cinq articles, sur le mode d'élection des députés et suppléants à l'Assemblée nationale.
[Ce décret a servi de base aux sections 1, n et ni du litre III de la Constitution
a 6 janvier ijgo. — Décret de l'Assemblée nationale portant qu'rt aucun membre de l'Assemblée actuelle ne peut accepter du gouvernement, pendant la durée de cette session, aucune place, don, pension, traitement ou emploi, même en donnant sa démission?».
[Ce décret fut rendu à la suite d'une motiou de Goupil de Prefelne relative à fia lettre par laquelle M. Lecouteulx de Canteleu demandait l'agrément de l'Assemblée pour occuper la place de caissier de l'extraordinaire, qui lui avait été accordée par le Roi?!.]
8 mars ijgo. — Décret de l'Assemblée nationale qui autorise les colonies à faire connaître leurs vœux sur la constitution, la législation et l'administration qui leur conviennent.
[Décret sanctionné le 10 du même mois. — Le texte i« extenso se trouve dans Duvergier : Collection complète des lois, t. I, p. i33. L'Assemblée nationale, ff considérant les colonies comme une partie de l'Empire français et désirant les faire jouir des fruits de l'heui-euse régénération qui s'y est opérée , n'a cependant jamais entendu les comprendre dans la Constitution qu'elle a décrétée pour le royaume et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles à leurs convenances locales et particulières?!. En conséquence, elle a rendu le décret ci-dessus rappoHé. ]
a 8 mars ijgo. — Décret de l'Assemblée nationale portant appro-
aa.
balion des Inslructiom rédigées par le Comité des colonies, en exécution de ses débats du 8 mars , présent mois.
[Les Instrvctions ici rapportées concernent ffles colonies de Saint-Domingue, h laquelle sont annexées les petites îles de la Torlue, de la Gonaïve et l'île à Vaches; de la Martinique, de la Guadeloupe, à laquelle sont annexées les petites îles de la Désirade, Marie-Galante, les Saintes, la partie française de l'île Saint-Martin; de Cayenne et la Guyane, de Sainte-Lucie, de Tabago, de l'île de France et de rtie de Bourbon T), l'Assemblée déclarant, au surplus, ^n'entendre rien statuer, quant h présent, sur les établissements français dans les différentes parties du monde non énoncées dans le présent décret, lesquels, à raison de leur situation et de leur moindre importance, n'ont pas paru devoir être compris dans les dispositions décrétées pour les colonies». Le texte in extenso de ce décret et des instructions y annexées se trouve dans Dnvergier: Collection complète des lois, 1. 1, p. i56 et suiv. Ces instructions sont consacrées à régler les modes de convocation des assemblées coloniales, dans celles des colonies qui n'ont pas encore d'assemblées de ce genre, et se terminent par un règlement en dix-huit articles spécial à Saint-Domingue. Ces décrets sur les colonies furent complétés par celui du 28 septembre 1791, portant que fftout individu est libre aussitôt qu'il est entré en France», et que fftout homme, de quelque nature qu'il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s'il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer». Ce décret fut sanctionné sous le litre de Loi, le 16 octobre 1791.]
a 3 avril lygo. — Décret de l'Assemblée nationale portant qu'« aucun citoyen ne peut être inquiété à raison des opinions ou projets par lui présentés, des abus par lui dénoncés, soit dans les assemblées élémentaires, soit dans le sein de l'Assemblée nationale».
[Ce décret fut rendu à l'occasion de la procédure instruite par le parlement de Rouen contre le procureur du roi au bailliage de Falaise, procédure qui, par le même décret, fut déclarée tr nulle et attentatoire h la liberté nationale». Le décret fut sanclionné par Lettres patentes portant la date du 3o avril 1791. (Imp. roy., 1790, in-/»". Arch. nat. , ADi, 71.)]
8 mai ijgo. — Décret de l'Assemblée nationale portant que «les membres de l'Assemblée actuelle ne pourront être nommés par le Roi pour remplir les fonctions de commissaires du Roi dans les tribunaux de justice que quatre ans après la clôture de la présente session, et ceux des législatures suivantes que deux ans après la clôture des sessions respectives».
[Décret sanctionné par la Proclamation du Boi datée da 37 septembre 1790. (Imp. roy. , ih-/i*. Arch. nal., ADi, 34.)]
ACTES DIVERS. Ui
là mai l'jgo. — Décret de l'Assemblée nationale portant quV aucun de ses membres ne pourra assister comme électeur aux assemblées de district et de département».
[Décret sanctionné par la Proclamation du Roi du 16 mai 1790. (Imp. roy. , m-k". Arch. nat. , ADi, 34.)]
26 juin ijgo. — Décret par lequel l'Assemblée nationale déclare que, «jusqu'à l'établissement de la loi sur les jurés en matière criminelle, les députés à l'Assemblée nationale peuvent, dans le cas de flagrant délit, être arrêtés conformément aux ordonnances, mais qu'ils ne peuvent être décrétés par aucuns juges avant que le Corps législatif, sur le vu des informations et des pièces de conviction, ait décidé qu'il y a lieu à l'accusation».
[Par une conséquence immédiate de ce décret, l'Assemblée nationale, «r regardant comme non avenu le décret prononcé le 17 de ce mois contre M. de Lautrec''\ l'un de ses membres, lui enjoint de venir rendre compte de sa conduite à l'Assemblée nationale". — Ce décret fut sanctionné sous le titre de Loi, le 37 juin 1790. Cf. Collection générale des lois. (Bibl. nat. , P, 3979.)]
i*^ septembre ijgo. — Décision par laquelle l'Assemblée nationale déclare et que son décret du 36 janvier dernier ^^^ concernant les députés, membres de l'Assemblée nationale, n'est point applicable aux députés suppléants».
[ff Environ cent membres de l'Assemblée nationale, dit l'exposé des motifs, ont été nommés juges de district, et ils laisseraient un grand vide, s'ils allaient dès à présent se faire installer,') C'est d'André qui proposa ce décret, fflls demandent tous, dit-il, des congés pour aller se faire installer, et nous allons être ainsi privés d'une foide de bons patriotes. ^ Ce décret fut sanctionné sous le titre de Loi, le 19 janvier 1791. (Imp. roy., îo-h". Arch. nat., ADi, 34.)]
1 5 mai ijgi' — Décret de l'Assemblée nationale portant « que le Corps législatif ne délibérera jamais sur l'état politique des gens de couleur qui ne seraient pas nés de père et mère libres, sans le vœu préalable, libre et spontané des colonies; que les assemblées coloniales
(') Pierre-Joseph, comte de Toulouse- ci-dessus, n'était que conGrmatif de celui
Lautrec, député de la noblesse de Castres, du 7 novembre 1789. Le procès-verbal im-
avait été arrélé à Toulouse sur l'ordre de primé de la Constituante porte, par erreur,
la municipalité. en cet endroit, la date du 97 janvier. ( Bibl.
('' Le décret du a6 janvier «790, relaté nat.. Le 27/10, in-S'.)
actuellement existantes subsisteront, mais que les gens de couleur, nés de père et de mère libres, seront admis dans toutes les assemblées paroissiales et coloniales futures, s'ils ont d'ailleurs les qualités requises».
[Les débats sur cette affaire commencèrent le 7 mai 1791, par un rapport de de Lattre, sur \e Projet de décret des comités de constitution, de marine, d'agriculture et de commerce et des colonies réunis , sur l'initiative à accorder aux assemblées coloniales dans la formation des lois qui doivent régir les colonies et sur l'état civil des gens de couleur. Un amendement de Reubeil modifia presque complètement le texte proposé. 11 y a Heu d'observer que l'Assemblée nationale avait décrété le 1 3 mai , comme article constitutionnel, qu'aucune loi, sur l'état des personnes nées libres, ne pourra être faite par le Corps législatif pour les colonies, que sur la demande formelle et spontanée des assemblées coloniales. Ce décret est quelquefois rapporté séparément de celui du i5 mai; il fut de fait confondu dans ce dernier par l'amendement Reubeil. Comme suite à ces décrets, voir : Y Exposé des motifs des décrets des i3 et i5 mai, sur l'état des personnes dans les colonies, adopté dans la séance du ap mai ijgi. {Arch. pari., t. XVI, p. 6o4.) Cet expose' formait Instruction pour les colonies. — La plupart des députés des colonies (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe) s'abstinrent, à la suite du décret du i5 mai, de paraître à l'Assemblée nationale; leurs lettres relatives à ce sujet sont conservées. (Arch. nat.
1 6 mai ijgi' — Décret de l'Assemblée nationale portant que « les membres de l'Assemblée nationale actuelle ne pourront être élus à la prochaine législature».
[Ce décret fut sanctionné sous le titre de Loi , le 17 juin 1791. Cf. Duvergier, Collection générale des lois, t. IV, p. 1206.]
1 5 juin ijgi' — Décret de l'Assemblée nationale concernant les Instructions pour la colonie de Saint-Domingue , proposées par les comités réunis des colonies, de marine, de constitution, d'agriculture et de commerce, et portant que le roi sera prié de les faire parvenir, avec un exemplaire des décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi, au gouverneur de la colonie, pour servir de mémoire et d'instruction seulement.
[Cf. texte du décret, des instructions, et discussions relatives h leur adoption. {Arch. pari., t. XXVII, p. ai 3 et suiv.)]
3 3 juin l'^gi- — Décret par lequel l'Assemblée nationale décide R qu'il ne sera donné aucun congé à ses membres jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; que tous ceux qui sont absents par congé ou
autrement reviendront sans délai reprendre leurs fonctions, et qu'il sera fait le 1 2 juillet prochain un appel nominal».
[Décret sanctionné sous le titre de Loi relative aux membres de V Assemblée nationale, le 5 juillet 1791. — Pour l'appel nominal, voir : Liste des députés absents lors de l'appel nominal du 1 a juillet ijgi. ( Imp. nat. , s. d. , \n-li°, pièce. Bibl. nat. , Le 39/1633.)]
a â juin ijgi- — Décret de l'Assemblée nationale ordonnant «que les électeurs qui ont été ou qui seront nommés par les assemblées primaires ne se réuniront pas , et surseoiront aux nominations auxquelles il devait être procédé d'après la loi du 29 mai, jusqu'au jour qui sera déterminé par un décret de l'Assemblée nationale v.
[ ff L'Assemblée nationale , dit l'exposé des motifs , mesurant toute l'étendue de ses obligations et trouvant dans la confiance de la nalion le droit et le devoir de
prendre sur elle les dangers dont on a menacé la liberté française croit
donner à la nation une preuve nécessaire de son dévouement, en suspendant pour quelques instants les opérations des électeurs», etc. Voir ci-après le décret du 5 août 1791, levant la suspension ici portée.]
5 août ijgi' — Décret par lequel l'Assemblée nationale «lève la suspension portée par le décret du 26 juin dernier», et décide «qu'en conséquence, les assemblées électorales seront convoquées dans tous les départements du royaume, à compter du 26 août jusqu'au 5 septembre, pour nommer les députés au Corps législatif, et que les députés nommés se rendront immédiatement à Paris, pour entrer en fonctions le jour qui sera fixé par un décret de l'Assemblée nationale ».
[Décret sanctionné sous le titi'e de Loi, le 8 août 1791. (Imp. nat., in-A". Arch. nat., ADi, 71-)]
2 4 septembre îjgt- — Décret de l'Assemblée nationale sur les colonies, ainsi conçu : rr L'Assemblée nationale constituante , voulant, avant de terminer ses travaux, assurer d'une manière invariable la tranquillité intérieure des colonies et les avantages que la France retire de ces importantes possessions, décrète, comme articles constitutionnels pour les colonies, ce qui suit :
«Art. 1". L'Assemblée nationale législative statuera exclusivement, avec la sanction du Roi, sur le régime intérieur des colonies; en conséquence, elle fera : i°des lois qui règlent les relations commerciales
des colonies, celles qui en assurent le maintien par l'établissement des moyens de surveillance, la poursuite, le jugement et la punition des contraventions et celles qui garantissent l'exécution des engagements entre le commerce et les habitants des colonies ; q° les lois qui concernent la défense des colonies, les parties militaires et administratives de la guerre et de la marine.
«Art. 2. Les assemblées coloniales pourront faire sur les mêmes objets toutes demandes et représentations ; mais elles ne seront considérées que comme de simples pétitions et ne pourront être converties dans les colonies en règlements provisoires, sauf néanmoins les exceptions extraordinaires et momentanées, relatives à l'introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu à raison d'un besoin pressant, légalement constaté, et d'après un arrêté des assemblées coloniales, approuvé par les gouverneurs.
«Art. 3. Les lois concernant l'état des personnes non libres et l'état politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seront faites par les assemblées coloniales actuellement existantes et celles qui leur succéderont, s'exécuteront provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, pendant l'espace d'un an pour les colonies d'Amérique, et pendant l'espace de deux ans pour les colonies au delà du Cap de Bonne-Espérance, et seront portées directement à la sanction absolue du Roi, sans qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent article aux assemblées coloniales.
«Art. à. Quant aux formes à suivre pour la confection des lois du régime intérieur, qui ne concernent pas l'état des personnes désignées dans l'article ci-dessus, elles seront déterminées par le pouvoir législatif, ainsi que le surplus de l'organisation des colonies, après avoir reçu le vœu que les assemblées coloniales ont été autorisées à exprimer sur leur constitution, w
[La discussion de ce décret commença le a 3 septembre par un. important rapport de Barnave, reproduit en entier dans le» Archives parlementaires , t. XXXI, p. aBa et suiv. Comme complément aux divers décrets sur les colonies, que nous avons rapportés ici, on pourrait citer ceux : du a 5 mars 1790, concernant les lettres de change expédiées pour le service de la marine et des colonies; du ag novembre 1790 et du ai avril 1791, sur les troubles do la Martinique; du 1" février 1791,
décidant l'envoi des commissaires civils à Saint-Domingue, à Gayenne et à la Guyane; enfin celui du 1 1 fe'vrier 1791, portant qu'il sera fait un fonds extraordinaire de 8,991,2/18 livres, pour les de'penses de l'expëdition ordonnée pour les îles du Vent. — Ce décret du 2 4 septembre 1791, que nous reproduisons en entier ci-dessus, parce qu'il est souvent inexactement rapporté, avait été précédé, le 8 septembre 1791 , d'un décret de l'Assemblée nationale, portant que le Comité colonial fera son rapport dans dLx jours , sur les mesures à prendre relativement au décret du 1 5 mai dernier, concernant les gens de couleur, nés de père et de mère libres. ]
q5 septembre ijgi. — Décret par lequel l'Assemblée nationale «déclare que le pays de Dombes, avec ses dépendances, est uni à l'Empire français ».
[Aux termes de décisions prises en conséquence de ce décret, (ries évaluations commencées en exécution du contrat du 17 mars 1762 seront reprises, continuées et parachevées , suivant les derniers errements, d'après les règles et les formes qui seront établies par un décret particulier «,
Nous extrayons du rapport d'Enjubault de la Roche les renseignements suivants : ffLe pays de Dombes a été uni à la France en 1769. CeÇ^e acquisition, que sa position topographique pouvait faire regarder comme indispensable, a coûté à la nation i6,5oo,ooo livres. Les domaines purement utiles qui en dépendaient ont été cédés en 1786 à M. de Rohan-Guémené , à titre d'échange, et ils ont formé, avec une somme de 1 2,600,000 livres, le prix effectif des anciennes seigneuries de Lorient, Châtel, Carman et RecomTance, et de l'extinction d'une indemnité pécuniaire réclamée par la maison de Rohan. Le contrat d'échange , en vertu duquel la Dombe a été unie a l'Empire français, est du 19 mars 1762 L'évaluation de cette principauté a souffert des difficultés. La Chambre des comptes, sans avoir égard au denier soixante, qui était stipulé au contrat d'échange, ordonna qu'il serait procédé aux évaluations dans la forme ordinaire l'affaire
n'a pu être terminée. La terre se trouve aujourd'hui entre les mains de M. de Penthièvre, héritier institué de M. le comte d'Eu. C'est dans cet état que nous vous présentons le décret suivant » etc.
Cf. Edii de septembre lySi, portant réunion de la principauté de Dombes à la province de Bresse. (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. WWl, p. io3.) — Cette principauté formait, en 1789, au point de vue de l'administration judiciaire, le ressort du bailliage royal de Trévoux; l'histoire de sa convocation aux Etats généraux sera rapportée plus loin , au chapitre consacré au duché de Bourgogne.]
37 septembre ijgi- — Décret par lequel l'Assemblée nationale déclare que «le pays d'Henrichemont, avec ses dépendances, est uni à l'Empire française.
[Aux termes de décisions prises ensuite de ce décret : ^rLes évaluations com-
mencëes en exécution du contrat du ai septembre 1760 seront reprises , continuées et parachevées sur le pied du denier soixante, à l'égard du pays d'Heniùcheraont, et du denier trente, à l'égard des domaines cédés par la nation, ainsi qu'il est énoncé audit contrat, et ce, d'après les règles et les formes qui seront déterminées par un décret particulier. «
Barère nous donne , dans le rapport qu'il fit sur ce décret , les renseignements suivants: ff L'échange avait été décidé entre Louis XV et M. de Béthune-SuUy père. Son aïeul, Sully, avait fait construire au centre de ce petit État, et à ses frais, sur un plan régulier, la ville d'Henrichemont ; l'échange fut passé le a 4 septembre 1 766 ; il devait être donné en contr'échange , au prince de Boisbelles, des domaines de la Couronne, ou autres terres à sa bienséance, de la valeur de 60,000 livres de rente." Les produits de la terre de Boisbelles n'étaient que de 3o,ooo livres; les propriétaires de la ^ principauté de Henrichemont et de Boisbelles jouissaient de tous les attributs de la souveraineté t». En 1778, on céda à Béthune-Sully ffle ci-devant comté de Béthune-en- Artois, ancien domaine de ses ancêtres, évalué 11,000 livres; on y ajouta ultérieurement le marquisat de Lens, le domaine de Montgomery; des difficultés s'élevèrent, Béthune n'évaluant ses revenus qu'à 5o,ooo livres au lieu des 60,000 livres promis». C'est dans cet état qu'intervint le décret ci-dessus rapporté.
La principauté d'Henrichemont et Boisbelles fut convoquée, en mars 1789, comme bailliage secondaire de Bourges , bien qu'elle ait été omise à ce titre dans l'état annexé au règlement du a 4 janvier 178g.]