AVERTISSEMENT DE LA DEUXIÈME PARTIE
U nous a paru nécessaire de grouper ici des détails sinon très circonstanciés, du moins très précis , sur les agents du pouvoir royal ou les titulaires de charges diverses qui, par leurs fonctions, étaient appelés à prendre une part plus ou moins effective à la convocation des Etats généraux.
L'ordre que nous avons adopté est celui qui est fixé par la marche même des lettres royales, règlements et autres actes émanant de l'autorité royale. Ces documents, en effet , qui seuls permettaient aux juges royaux d'exercer leur office et leur mission , quant à la convocation , étaient déUbérés et rédigés dans les bureaux de la chancellerie ou du ministre de la province ; ils étaient étudiés et examinés particulièrement par les conseillers d'Etat, dits de la convocation, nommés par l'arrêt du Conseil du h janvier 1789; ils étaient de là envoyés au gouverneur général de ladite province, qui lui-même les transmettait au prévôt général de la maréchaussée, par les soins duquel ils arrivaient enfin à destination, c'est-à-dire au badli ou au juge royal ayant la connaissance des cas royaux. Les quatre premiers chapitres de cette partie sont donc consacrés à donnei- les listes aussi exactes et complètes que possible de ces divers agents du pouvoir royal en 1789.
Les grands baillis ou sénéchaux d'épée, qui, en dernier ressort, recevaient les actes royaux, eussent pu ti'ouver place en ces chapitres; nous avons cru bon cependant d'en réserver l'énumération pour l'étude de chacun des bailliages ou sénéchaussées de France , qui formera la quatrième et la plus importante partie de cet ouvrage, La seule recherche en effet de la validité des droits d'un certain nombre de grands baillis ou sénéchaux est assez complexe : d'oîi la nécessité de détails multiples, qui trouveront leur place dans les ressorts de justice, à la tête desquels étaient placés les grands baillis. Enfin ils se trouveront de la sorte rapprochés des heutenants généraux , sans lesquels ils ne pouvaient faire aucun acte d'administration judiciaire. Ces motifs expliquent sufiisamment l'ordre que nous avons adopté.
Tels sont donc les agents du pouvoir royal qui étaient directement appelés à
concourir à la mise en marche de la convocation ; mais à côté de ces agents se trouvaient d'autres personnages, dont le rôle, bien qu'officieux en cette partie, n'en ëtait pas moins considérable. Nous voulons parler des commandants en chef dans les provinces, des intendants et des évoques ou archevêques.
Les commandants en chef dans les provinces étaient les véritables délenteurs de la force armée, à l'exclusion des gouverneurs généraux, qui n'avaient aucun commandement, aucun pouvoir réel''^ ; ils étaient de réels agents politiques, chargés de maintenir l'ordre pubhc et de rendre compte h la Cour de tous les événements qui pouvaient le troubler, et l'on sait combien l'ancien régime était , à ce point de vue, inquisiteur et soupçonneux. Dans les grands pays d'États, la Bretagne, le Languedoc, le Dauphiné, c'était toujours ie commandant en chef qui était le premier commissaire du roi aux États; l'intendant était le second. On trouvera au chapitre V la liste des commandants en chef et en second, conformément à l'ordonnance du 17 mars 1788.
La liste des intendants de provinces fait l'objet du chapitre VI ; leur rôle est trop connu et a trop souvent été étudié pour qu'il soit nécessaire de signaler ici l'importance d'une connaissance exacte des noms , titres et qualités de ces agents du pouvoir royal.
Cette énumération enfin n'eût pas été complète , si nous avions omis les évêqucs et archevêques qui, en 1789, avaient juridiction sur un point quelconque du territoire de France, et dont la liste exacte ne se trouve dans aucun des recueils pubhés jusqu'à ce jour. Cette recherche était minutieuse, mais elle était rendue nécessaire par ce fait que des évêques étrangers avaient un ressort en France , particulièrement les évêques de Tournai et d'Ypres. C'est surtout dans les assemblées du clergé en 1789 que nous avons cherché la justification des droits de ces évêques étrangers. Si notre travail, à ce point de vue, n'est pas absolument complet, il suffira de le comparer avec les recherches précédentes pour voir que nous avons fait faire au moins un grand pas à la question.
Une classification détaillée de ces diverses listes se trouve à la table des matières du présent volume.
('> Il n^y a, à celle règle, que trois exceptions en 1789. Voir à ce sujet, chapitre III, les gouvernements généraux de Normandie , d'Alsace et des Évéchés.