PREMIERE SERIE
ACTES DE L'AUTORITÉ ROYALE, DES PARLEMENTS ET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONCERNANT L'ENSEMBLE DE LA CONVOCATION.
5 juillet 1788.
ARRÊT DD CONSEIL D'ETAT DD ROI CONCERNANT LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU ROYAUME.
Le Roi ayant fait connaître au mois de novembre dernier son intention de convoquer les Etats généraux du royaume, Sa Majesté a ordonné aussitôt toutes les recherches qui peuvent en rendre la convocation régulière et utile à ses peuples.
Il résulte du compte fpie Sa Majesté s'est fait rendre des recherches faites jusqu'à ce jour que les anciens procès-verbaux des Etats présentent assez de détails sur leur police, leurs séances et leurs fonctions, mais qu'il n'en est pas de même sur les formes qui doivent précéder et accompagner leur convocation ;
Que les lettres de convocation ont été adressées tantôt aux baillis et sénéchaux , tantôt aux gouverneurs des provinces ; , Que les derniers Etats, tenus en 161 4, ont été convoqués par bailliages, mais qu'il paraît aussi que cette méthode n'a pas été commune à toutes les provinces; que, depuis, il est arrivé de grands changements dans le nombre et l'arrondissement des bailliages ; que plusieurs provinces ont été réunies. à la France; et qu'ainsi on ne peut
rien déterminer par l'usage h leur égard ; qu'enfin rien ne constate d'une façon positive la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus.
Sa Majesté a cependant considéré que, si ces préliminaires n'étaient pas fixés avant la convocation des Etats généraux, on ne pourrait recueillir l'effet salutaire qu'on en doit attendre ; que le choix des députés pourrait être sujet à des contestations; que leur nombre pourrait n'être pas proportionné aux richesses et à la population de chaque province ; que les droits de certaines provinces et de certaines villes pourraient êlre compromis ; que l'influence des différents ordres pourrait n'être pas suffisamment balancée ; qu'enfin le nombre des députés pourrait être trop ou trop peu nombreux, ce qui pourrait mettre du trouble et de la confusion, ou empêcher la nation d'être suflisamment représentée.
Sa Majesté cherchera toujours à se rapprocher des fo-mes anciennement usitées; mais lorsqu'elles ne pourront être constatées. Elle ne veut suppléer au silence des anciens monuments qu'en demandant, avant toute détermination, le vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière dans une assemblée vraiment nationale, par sa composition comme par ses effets.
En conséquence, le Roi a résolu d'ordonner que toutes les recherches possibles soient faites dans tous les dépôts de chaque province, sur tous les objets qui viennent d'être énoncés;
Que le produit de ces recherches soit remis aux Etats provinciaux et assemblées provinciales et de district de chaque province, qui feront connaître à Sa Majesté leurs vœux, par des mémoires ou observations qu'ils pourront lui adresser.
Sa Majesté recueille avec satisfaction un des plus grands avantages qu'Elle s'est promis des assemblées provinciales. Quoiqu'elles ne puissent pas, comme les Fllats provinciaux, députer aux Etats généraux, elles offrent cependant à Sa Majesté un moyen facile de communiquer avec ses peuples et de connaître leur vœu sur ce qui les intéresse.
Le Roi espère ainsi procurer à la nation la tenue d'Etats la plus régulière et la plus convenable, prévenir les contestations qui pourraient en prolonger inutilement la durée, établir dans la composition de chacun des trois ordres la proportion et l'harmonie qu'il est si nécessaire d'y entretenir, assurer à cette assemblée la confiance des
peuples, d'après le vœu desquels elle a été formée; enfin la rendre ce qu'elle doit être, l'assemblée d'une grande famille ayant pour chef le père commun.
A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. 1". Tous les officiers municipaux des villes et communautés du royaume, dans lesquelles il peut s'être fait quelques élections aux Etats généraux, seront tenus de rechercher incessamment dans les greffes desdites villes et communautés tous les procès -verbaux et pièces concernant la convocation des Etats, et les élections faites en conséquence, et d'envoyer sans délai lesdits procès-verbaux et pièces, savoir : aux syndics des Etats provinciaux et assemblées provinciales, dans les provinces où il n'y a pas d'assemblées subordonnées auxdits Etats provinciaux ou aux assemblées provinciales, et, dans celles où il y a des assemblées subordonnées, aux syndics desdites assemblées subordonnées ou à leurs commissions intermédiaires.
Art. 2. Seront tenus les officiers des juridictions de faire la même recherche dans les greffes de leur juridiction et d'en envoyer le résultat à M. le garde des sceaux que Sa Majesté a chargé de communiquer ledit résultat auxdits syndics et commissions intermédiaires.
Art. 3. Sa Majesté invite, dans chacune des provinces de son royaume, tous ceux qui auront connaissance desdits procès-verbaux, pièces ou renseignements relatifs à ladite convocation, à les envoyer pareillement auxdits syndics.
Art. h. L'intention de Sa Majesté est que, de leur côté, lesdits syndics et commissaires intermédiaires fassent à ce sujet les recherches nécessaires, et seront lesdites recherches mises sous les yeux desdits Etats et assemblées, pour être par elles formé un vœu commun, et être adressé un mémoire sur les objets contenus auxdites recherches, lequel sera envoyé par lesdits syndics à M. le garde des sceaux.
Art. 5. Dans les provinces où il y a des assemblées subordonnées, le vœu desdites assemblées sera remis, avec toutes les pièces qui y seront jointes, à l'assemblée supérieure, qui remettra pareillement son vœu, et l'enverra, comme il est dit, à M. le garde des sceaux.
avec le vœu, les mémoires et les pièces qui lui auront été remises par les assemblées subordonnées.
Art. 6. Au cas où toutes lesdites recherches ne seraient pas parvenues auxdits syndics avant la tenue prochaine des Etats et assemblées. Sa Majesté, voulant que les résultats qu'Elle demande lui parviennent au plus tard dans les deux premiers mois de l'année prochaine, entend qu'à raison du défaut desdites pièces et renseignements, lesdites assemblées, tant subordonnées que supérieures, ne puissent se dispenser de former un vœu , et de dresser un mémoire sur les objets relatifs au présent arrêt, sauf aux syndics et commissions intermédiaires à envoyer, après la séparation desdites assemblées , les pièces nouvelles et intéressantes qui pourraient leur parvenir.
Art. 7. Si, dans quelques-unes desdites assemblées, il y avait diversité d'avis, l'intention de Sa Majesté est que les avis différents soient énoncés avec les raisons sur lesquelles chacun pourrait être appuyé ; autorise même Sa Majesté tout député desdites assemblées de joindre au mémoire général de l'assemblée tous mémoires particuliers en faveur de l'avis qu'il aura adopté.
Art. 8. Sa Majesté invite en même temps tous les savants et personnes instruites de son royaume, et particulièrement ceux qui composent l'Académie des inscriptions et belles-lettres de sa bonne ville de Paris, à adresser à M. le garde des sceaux tous les renseignements et mémoires sur les objets contenus au présent arrêt.
Art. 9. Aussitôt que lesdits mémoires, renseignements et éclaircissements seront parvenus à M. le garde des sceaux. Sa Majesté s'en fera rendre compte, et se mettra à portée de déterminer d'une manière précise ce qui doit être observé pour la prochaine convocation des Etats généraux, et pour rendre leur assemblée aussi nationale et aussi réguUère qu'elle doit l'être.
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 5 juillet 1-788. Signé : Baron de Breteuil.
[Arch. nal. , E, q65i, minute, ot AD i, 8, '\n-lt\ — Becueil des éilits et ordonnances d'Isambert (l. XXVIH, p. 601). — Collection des lois de Duvergier (t. I, p. 1). — Cbassin : Les Cahiers et les Elections de Paris (t. I, p. 8), avec celle
note: «rCet arrêt, d'une importance capitale, n'est pas donné dans les Archives parlementaires. . . Nous l'avons retrouvé eu manuscrit, puis en épreuves d'imprimerie dans la section du secrétariat des Archives nationales, B% 61, et encore dans la collection Rondonneau , AD i , 12.» Les npmbreux documents remis en exécution de cet arrêt du Conseil sont, pour la plupart, conservés aux Archives nationales, B*, 1 à 89. On les trouve également transcrits dans la série Bill, 1 à ly^.j
8 août 1788.
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI QUI FIXE AO l" MAI PROCHAIN LA TENUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU ROYAUME, ET SUSPEND, JUSQU'À CETTE ÉPOQUE, LE RÉTA- BLISSEMENT DE LA COUR PLÉNIÈRE.
Le Roi, en ordonnant, par l'arrêt de son Conseil du 5 juillet dernier, que les résultats prescrits audit arrêt lui fussent remis dans les deux premiers mois de l'année 1789, Sa Majesté a voulu se mettre à portée de convoquer les Etals généraux de son royaume immédiatement après qu'Elle se serait fait rendre compte desdits résultats, et Elle ne pouvait choisir une époque plus rapprochée, puisque, avant et pour cette convocation, il était nécessaire d'assembler les Etats provinciaux dans les provinces où ils existent, de les rétablir dans quelques provinces où ils étaient suspendus, et de déterminer les préliminaires des élections, surtout dans les provinces réunies à la France depuis 1 6 1 /i ; enfin de prendre une saison plus commode que l'hiver [)0ur le transport et la réunion des députés de toutes les parties du royaume.
Depuis que cet arrêt a élé rendu , Sa Majesté a pris des éclaircissements, tant sur le lieu que sur le temps auquel lesdits Etats généraux peuvent être assemblés. Elle n'a pas encore déterminé le lieu où ils se tiendront; mais Elle peut annoncer à ses sujets que leur assemblée est fixée au 1*' mai prochain, et c'est avec satisfaction que Sa Majesté envisage le moment où Elle se trouvera environnée des représentants de la nation généreuse et fidèle qu'Elle a le bonheur de gouverner.
Assurée de recueillir les heureux effets de leur zèle et de leur amour. Elle jouit d'avance du consolant espoir de voir des jours sereins et tranquilles succéder à des jours d'orage et d'inquiétude;
n CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
l'ordre renaître dans (outes les parties, la dette publique être entièrement consolidée, et la France jouir, sans altération, du poids et de la considération que lui assurent son étendue, sa population, ses richesses et le caractère de ses habitants. Sa Majesté a, en même temps, considéré que les Etats généraux devant être assemblés au i°" mai, cinq mois au plus s'écouleront entre cette époque et celle à laquelle est fixée l'assemblée de la Cour plénière, dont Elle a ordonné le rétablissement; que, pendant ce court espace de temps, et à la veille des Etats généraux, aucune loi commune à tout le royaume ne serait envoyée à cette Cour; qu'ainsi elle serait, pendant ces cinq mois, sans exercice et sans fonctions, et comme Sa Majesté est, en même temps, informée que le rétablissement de cette Cour a excité parmi un grand nombre de ses sujets des alarmes et des inquiétudes, que sa bonté la portera toujours à calmer, lors même qu'elles sont sans fondement. Elle a résolu de suspendre ce rétablissement jusques à la tenue des Etats généraux, et d'attendre, sur l'existence de cette Cour, ainsi que sur la composition de son pouvoir, les représentations qu'ils pourront lui adresser.
Après avoir ainsi avancé et déterminé l'époque des Etats généraux, après avoir suspendu jusqu'à cette époque le rétablissement de la Cour plénière. Sa Majesté a la confiance que si, avec fermeté et constance, quoiqu'avec les restrictions et modifications nécessaires, et que peuvent exiger les besoins de certains ressorts et les privilèges de certaines provinces, Elle continue à poursuivre, comme Elle se le propose, l'exécution de ce qu'Elle a ordonné pour la réformalion de la justice dans son royaume, il'ne restera aucun doute à ses sujets qu'Elle ne soit uniquement occupée de leurs intérêts; c'est à eux qu'il importe que les juges soient rapprochés des justiciables; que les degrés des juridictions et les tribunaux ne soient pas indiscrètement nmltipliés; enfin que le pauvre ne soit pas dans l'impossibilité d'obtenir justice, par l'impossibilité d'y avoir recours. Aussi Sa Majesté ne négligerat-elle rien pour procurer ces avantages à ses peuples, et, fidèle au système dont l'intérêt public, encore plus que celui de son autorité, ne lui permet pas de s'écarter. Elle ne tolérera pas qu'aucuns corps particuliers transgresserît les bornes qui leur sont prescrites, en même temps qu'Elle se plaît à remettre la nation dans l'entier exercice de tous les droits qui lui apparliennenl.
A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le Roi, étaut en son Conseil, a déclaré et déclare que les Etats généraux de son royaume seront assemblés au i" mai prochain, dans le lieu qui sera, à cet effet, déterminé par Sa Majesté. Ordonne de nouveau Sa Majesté que les résultats qu'EUe a demandés par l'arrêt du 5 juillet dernier lui soient remis, au plus tard, au terme prescrit par ledit arrêt, pour être, aussitôt après ladite remise, expédiées les lettres de convocation nécessaires; et, jusques à ce que lesdits Etats soient assemblés. Sa Majesté a suspendu et suspend le rétablissement de la Cour plénière, ordonné par l'édit du mois de mai dernier.
Ordonne aussi Sa Majesté que le présent arrêt sera imprimé, publié et affiché dans tout le royaume. Enjoint au sieur lieutenant général de police de la ville de Paris, et aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, d'y tenir la main.
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 8 août 1 788. Signé : Laurent de Villededil.
[Bibl. nal., F 3/jA4, F' 199, in-/i°. — Arch.parL, t. I, p. 887.]
28 septembre 1788.
DECLARATION DC ROI QUI ORDONNE QUE L'ASSEMBLEE DES ETATS GENERAUX AURA LIEU DANS LE COURANT DE JANVIER I789, ET QUE LES OFFICIERS DES COURS REPRENDRONT L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Animé constamment par le désir d'opérer le bien de l'Etat, Nous avions adopté les projets qui Nous avaient élé présentés pour rendre Tadministralion de la justice plus simple, plus facile et moins (hspendieuse. Ce sont ces différentes vues qui avaient été le motif des lois enregistrées en noire présence le 8 mai dernier. Nous n'avions eu pour but, en adoptant ces lois, que la perfection de l'ordre et le plus grand avantage de nos peuples; ainsi les mêmes sentiments ont dû Nous engager à prêter toute notre attention aux diverses représentations qui Nous ont été faites, et, conformément aux vues que Nous
avons toujours annoncées, elles ont servi à Nous faire connaître des inconvénients qui ne Nous avaient pas d'abord frappé; et puisque différentes considérations Nous ont engagé à rapprocher le terme des Etats généraux, et qu'incessamment Nous allons jouir du secours des lumières de la nation, Nous avons cru pouvoir renvoyer jusqu'à cette époque prochaine l'accomplissement de nos vues bienfaisantes. Rien ne pourra Nous détourner de la ferme intention où Nous sommes de diminuer les frais des contestations civiles, de simplifier les formes des procédures et de remédier aux inconvénients inséparables de l'éloignement où sont plusieurs provinces des tribunaux supérieurs; mais comme Nous ne tendons essentiellement qu'au plus grand bien de nos peuples, aujourd'hui que le rapprochement des Etats généraux Nous offre un moyen d'atteindre à notre but, avec cet accord qui naît de la confiance publique, Nous ne changeons point, mais Nous remplissons plus sûrement nos intentions, en remettant nos dernières résolutions jusqu'après la tenue des Etats généraux. C'est par ce motif que Nous Nous déterminons à rétablir tous les tribunaux dans leur ancien état, jusqu'au moment où, éclairé par la nation assemblée, Nous pourrons adopter un plan fixe et immuable.
Nous n'attendrons pas cette époque pour réformer quelques dispositions de la jurisprudence criminelle qui intéressent notre humanité, et Nous enverrons incessamment à nos cours une loi, où, en profitant des observations qui Nous ont été faites. Nous satisferons le vœu de notre cœur d'une manière plus étendue que Nous ne l'avions fait dans celle du 8 mai, et Nous éviterons en même temps les inconvénients attachés à l'une des dispositions que Nous avions adoptées. Le bien est difficile à faire. Nous en acquérons chaque jour la triste expérience, mais Nous ne Nous lasserons jamais de le vouloir et de le chercher; Nous invitons nos cours à féconder les diverses intentions que Nous venons de manifester, en Nous éclairant elles-mêmes sur les moyens les plus efficaces pour perfectionner l'administration de la justice, et Nous Nous contions assez à la pureté de leur zèle, pour être persuadé ([u'elles ne seront arrêtées par aucune considération personnelle.
Le moment est venu où tous les ordres de l'Etat doivent concourir au bien public, et nos cours se plaisent à donner l'exemple de cette impartiaUté, qui peut seule conduire à une fin si désirable.
Nous comptons parmi les devoirs essentiels de notre justice de prendre sous notre protection la plus spéciale ceux de nos sujets qui, par leur zèle et leur obéissance, ont concouru à l'exécution des volontés que IVoiis avions manifestées, et quand Nous éloignons de notre souvenir tout ce qui pourrait Nous distraire des véritables intérêts de nos sujets, Nous ne pourrions supporter qu'aucun sentiment étranger au bien public vînt contrarier les vues de sagesse, de justice et de bonté que Nous avons consignées dans cette loi, et que nos cours doivent adopter avec une fidèle reconnaissance. A ces causes et autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale. Nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et Nous plaît ce qui suit :
Art. 1". Nous voulons et ordonnons que l'assemblée des Etats généraux ait lieu dans le courant de janvier de l'année prochaine.
Art. 2. Ordonnons en conséquence que les officiers de nos cours, sans aucune exception, continuent d'exercer comme ci -devant les fonctions de leurs offices.
Art. 3. Voulons pareillement qu'il ne soit rien innové dans l'ordre des juridictions, tant ordinaires "que d'attribution et d'exception , tel qu'il était établi avant le mois de mai dernier.
Art. li. Prescrivons néanmoins que tous les jugements , soit civils, soit criminels, qui pourraient avoir été rendus dans les tribunaux créés à cette époque, soient exécutés suivant leur forme et teneur.
Art. 5. N'entendons point cependant interdire aux parties la faculté de se pourvoir par les voies de droit contre lesdits jugements.
Art. 6. Imposons un silence absolu à nos procureurs généraux et autres nos procureurs, en ce qui concerne l'exécution des précédents édits.
Art. 7. Avons dérogé et dérogeons à toutes choses contraires à notre présente déclaration. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour ^'^\ que ces présentes ils
'') Mention était faite en cet endroit du Parlement ou du Conseil souverain auquel la déclaration était adressée.
aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu d'icelles exécuter suivant la forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et nonobstant toutes choses à ce contraires. Car tel est notre plaisir.
En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.
Donné à Versailles, etc.
[Celte dëclaralion royale fut enregistrée au Pariemenl je qS septembre 1788. Voir, II" IV, l'arrêt du Parlement y relatif. — Arcli. nat. , AD i, 8, et B", 1. Versailles, 1788, in-4°. — La correspondance de la Chancellerie avec les Parlements, relativement à renregislrcmenl de cette Déclaration royale, est conservée aux Archives nationales. (B', 1, liasse I, 39 pièces.)]
95 septembre 1788.