DU 3 3 SEPTEMBRE
EXTRAIT
ffLa Cour, persistant dans les principes qui ont dicté ses arrêtés des 3 et 5 mai dernier et dans ses délibérations subséquentes, ordonne que ladite déclaration
sera enregistrée sans que l'on puisse induire du pn^ambule ni d'aucuns des
articles de ladite déclaration que la Cour eût besoin d'un rétablissement pour reprendre des fonctions que la violence seule avait suspendues , et ne cessera
ladite Cour de réclamer pour que les États géntîraux indiqués pour le mois
de janvier prochain soient régulièrement convoqués et composés, et ce, suivant la forme observée en 161 4.»»
[Le texte m extenso de cet arrêt se trouve : Arch. nat., AD i, 8, m-h". — Voir une brocbui'e intitulée : Le Despotisme des Parlements ou Lettre d'un Anglais à un Français sur la révolution opérée dans la monarchie française par l'enrcffistrement de la déclaration du û3 septembre îjSS , fait dans les divers Parlements du royaume. Londres, 1788, in-8° de 98 pages. (Bibl. nat., Lb Sg/GSS.) «fil est bien connu h présent, y lit-on (p. i5 ), que dans leurs débats avec le gouvernement, vos
Parlements n'ont agi que pour eux-mêmes et la défense de leurs intérêts
Prenez en main la déclaration du 28 septembre 1788, les arrêts d'enregistrement de cette déclaration dans les treize Parlements de votre royaume, comparez ces arrêts destructeurs des dispositions de cette loi avec ce qu'elle porte Décidez
avec moi si ce sont là des jugées et répondez avec francliise si vous ne reconnaissez
pas en eux les oppresseui-s de votre nation Il est bien établi, par tout ce
qui vient d'être dit ci-devant, que vous n'êtes plus sous la dépendance imique d'un monarque, puisque vos Parlements ont le droit, en enregistrant ses lois, de faire des lois comme Fni, et, ce qui est bien plus fort, par leurs arrêts de rendre les lois du royaume vaines et illusoires n]
aS septembre 1788.
ARIÎÊT DU PARLEMENT PORTANT PERMIS D'INFORMATION CONTRE LES MINISTRES DL ROI.
La Cour reçoit le pcocureur général plaignant des faits contenus dans le récit d'un de Messieurs, circonstances et dépendances; lui donne acte de ladite plainte et lui permet d'informer pour, l'information faite et rapportée en la Cour, être ordonné ce qu'il appartiendra.
[Le récit fait par un de Messieurs, toutes les chambres assemblées, les pairs y séant , le a5 septembre ijSS, contenait en particulier les accusations suivantes :
Un de Messieurs, portant la parole, a dit que la Cour a montré plusieurs fois ^qu'elle était persuadée que , les ministres devant être les premiers protecteurs des lois au pied du trône, ils étaient coupables, non seulement lorsqu'ils essayaient de les renverser, mais même lorsqu'ils cessaient d'en être les appuis. Le chancelier Poyet, le chancelier Duprat, archevêque de Sens, et tant d'autres généralement connus en sont la preuve. Les faits sur lesquels ces ministres furent poursuivis étaient bien criminels, mais combien sont criminels, mais combien ne le sont pas davantage ceux dont je vais mettre le tableau sous les yeux de la Cour et dont les auteurs sont MM. de Lamoignon et de Brienne! On ne peut séparer ces deux ministres, puisque l'un, possédant la place de garde des sceaux, et l'antre, celle de principal ministre et de chef du Conseil des tinances, ils ont présidé ensemble aux dernières opérations du gouvernement, ont concouru à tromper le Roi, et sont également accusés par l'opinion publique.
ff D'après ces considérations, j'ai l'honneur de déférer à la Cour :
«1° La résolution prouvée de ces deux ministres d'anéantir les droits constitutionnels de la nation, par un système général qui a commencé à être publié dans la séance du 19 novembre 1787;
n-Le faux matériel qu'ils ont commis à l'occasion de 1 emprunt du même jour, qui porte enregistré, quoiqu'il n'y ait pas eu d'enregistrement;
tr a" Les manœuvres perfides par lesquelles ils ont attiré la disgrâce du Roi sur
un prince de son sang et sur deux magistrats qui n'avaient fait qu'employer leur zèle de la manière la plus modérde, h exposer à Sa Majesld la vdrild des principes el le respect dû aux droits de la nation;
ff 3° L'établissement du système de la seule volonté dans les réponses qu'ils ont surprises au Roi, et les attaques qu'ils ont portées aux principes qui assurent la liberté individuelle des citoyens ;
rfk" L'abus d'autorité auquel ils ont porté le Roi par l'enlèvement de M^L Duval d'Éprémenil et Goislard de Monsabert, exécuté par le sieur Vincent d'Agout, au milieu de la Cour des pairs ;
ff5° Le renversement des principes constitutionnels au lit de justice du 8 mai; la violation des capitulations des provinces, en persuadant au Roi qu'elles seraient respectées; l'attribution du droit d'enregistrement des emprunts et des impôts à une Cour plénière constituée de la manière la plus illégale, quoique le Roi ait déclaré, peu de temps après, qu'aucune cour ue pouvait suppléer la nation;
ff L'atteinte portée à l'inamovibilité des offices et aux tribunaux d'exception consacrés par la nation ;
ff Enfin le mépris pour la vie des citoyens, |)ou9sé au point d'attribuer aux grands bailliages le jugement à mort au nombre de sept juges ;
ffG" Le plan d'un imprimé portant que ces édils étaient enregistrés, ce requérant le procureur général du Roi , qui n'a requis l'enregistrement d'aucun el s'est opposé au dernier ;
rcj" Les actes d'autorité auxquels ils ont porté le Roi contre toutes les cours souveraines, et l'usage qu'ils ont fait des lettres de cachet, en privant de la liberté une foule de citoyens, de magistrats et douze gentilshommes bretons dépositaires des vœux et des réclamations de leur province ;
ff8° Leurs tentatives pour s'emparer de l'opinion du peuple, en protégeant des écrits scandaleux et séditieux contre les magistrats, et en défendant, sous les peines les plus sévères , d'imprimer les réponses à ces calomnies ;
irg" L'erreur dans laquelle ils ont induit le Roi et le public, en affirmant que les fonds étaient assurés pour plus d'un an , tandis que peu de temps après les payements ont été suspendus;
ffio" Le sang des citoyens qu'ils ont fait répandre pour l'établissement des nouvelles lois;
(fil" Enfin la privation de la justice, première dette du souverain, qu'ils ont refusée pendant plus de quatre mois h vingt-quatre millions d'hommes, suspension affi-euse, dont il est résulté le désordre dans toutes les fortunes, la ruine du commerce, l'impunité des coupables et le désespoir des innocents.
ffJe vous prie. Monsieur, de vouloir bien mettre en délibéralion ce qu'il convient de faire sur mon récit. Sur ce, la matière mise en délibéralion, il a été rendu l'arrcH suivant. « [Suit le texte de l'arrêt rapporté ci-dessus.)
Texte m cxtcmo : Arch. pari. , 1. 1 , p. Sag-SSo , el Bibl. nat. , Lb 39/087, in-8° de 8 pages. Une autre édition (687 B) contient les deux autres arrêts rendus par le Parlement le môme jour et concernant : 1" la permission sollicitée rde continuer
pendant les vacations présentes le service ordinaire; 9° la liberté demandée au Roi pour les magistrats et officiers siipérieiu*s qui ])euvent se trouver encore dans les prisons d'Etat". »
On lit au sujet de cet arrêt, dans la Correspondance secrète sur Louis XVI, publiée par M. de Lescure (t. II, p. 291) : ffLa dénonciation de MM. de Brienne et de Lamoignon, faite aux chambres assemblées par un jeune conseiller, a été, dit-on , rédigée et diclée par plusieurs pairs, qui ont choisi un prête-nom sans conséquence. On croit généralement qu'en accueillant cette dénonciation , le Parlement a moins voulu intenter un procès aux ministres cpii eu sont l'objet que préparer aux Etats généraux les ipoyens de le faire, w — D'après la Correspondance du comte de Vaudreuil et du comte d'Artois, publiée par M. Léonce Pingaud, ce jeune conseiller sorait Bodkiu-Fitz Gérald, qui fut quelques mois plus lard député suppléant de Saint-Domingue.]
37 septembre 1788.
ARRÊT DC PARLEMENT DE PARIS RENDE LES CHAMRRES ASSEMBLÉES, LES PAIRS Y SÉANT, QUI CONDAMNE UN IMPRIMÉ AYANT POUR TITRE : ANNALES POLI- TIQUES, CIVILES ET LITTÉRAIRES, PAR M. LINGUET, T. XV, N° 1 1 6 , À ÊTRE LACÉRÉ ET BRLLÉ PAR L'EXECUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE.
AyALYSE SOMyAIRE.
La condanniation du n° 1 16 des Antiales parait avoir été provoquée surtout par la phrase suivante : (t Prince, c'est à porter la couronne et non à dresser des bilans que la Providence vous appelle : cette couronne, en vous arrivant, est libre et pure; ne vous occupez du passé que pour le faire oublier. . . La justice et la loi vous déclarent quitte de tout engagement pécuniaire contracté avant V0US.1 — Séguier, dans son réquisitoire, s'étend longuement sur les périls d'une telle ihwrie : fc Voilà, <lil-il, les maximes affreuses que cet écrivain ne rougit pas de donner {)our base à tous les gouvernements. . . Et comment caractériser un tel écrit, où l'on conseille à un roi de manquer aux dettes légales contractées par son prédécesseur, où l'on suppose que les Etats généraux , les représentants d'une nation entière, aussi noble que généreuse, peuvent concevoir même l'idée d'une banqueroute générale?» etc.
[Le réquisitoire de Séguier et le texte de l'arrêt sont rapportés en entier dans un volume intitulé : Recueil de divers écrits sur les cdits du S mai j-j8S et sur les lùais (rênèraux, p. 197 (Arcb. nat., collection Rondonneau, AD 1, 5), et dans Isamberl , o/). cit., t. XXVIII, p. (m 3.]
5 octobre 1788.
ARRÊT DO CONSEIL D'ÉTAT DU ROI PORTANT CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE DES NOTABLES.
AKALYSE SOMMAIRE.
Le Roi, s'élanl fait rendre compte des diverses formes de convocation adoptées à différentes reprises pour les Etals généraux, a vu que ces formes différaient souvent d'une manière essenlielle. Celles suivies pour la dernière tenue des Etats se concilient difficilement avec Fëlat présent des choses, ou ont excité de justes réclamations; ainsi un très grand nombre de villes de province n'eurent pas de représentants; les habitants des campagnes n'avaient été appelés que dans peu de districts à concourir h l'élection des députés; les membres des municipalités, choisis par la commune autrefois, obtiennent aujourd'hui leurs fonctions à prix d'argent; en 161 4, l'ordre du tiers fut presque exclusivement représenté par des pei*sonnes qualifiées nobles; tous les bailliages avaient à peu près le même nombre de députés, quelles que fussent leur po[)ulation et lour étendue; il n'y avait aucune parité entre les gouvernemenls; les inégalités entre les bailliages et les sénéchaussées se sont encore accentuées depuis 161/i; leur nombre lui-môme est considérablement augmenté; les provinces réunies depuis 161 4 à la couronne forment aujourd'hui la septième partie du royaume; les élections du clergé eurent lieu d'une façon très différente suivant les districts; la proportion entre les membres du clergé, de le noblesse et du tiers état ne fut pas la môme partout; il y eut enfin une multitude de contestations. Sa Majesté, désirant parer à tous ces inconvénients et respecter les anciens usages, a résolu de convoquer les mômes notables qu'en 1787 ^our être aidée de leurs conseils. Le nombre des poi-sonnes qui composeront cotte assemblée ne retardera pas leurs délibérations, puisque ce nombre même affeimira leur opinion; ils donneront leur avis avec une noble franchise. Sa Majesté secondera de sa puissance les efforts de tous ceux qui seront dignes d'être associés à ses intentions bienfaisantes.
A quoi voulant pourvoir, le Roi a ordonné et ordonne que toutes les personnes qui ont formé en 1787 l'assemblée des notables seront de nouveau convoquées pour se trouver réunies en sa ville de Versailles le 3 novembre prochain, suivant les lettres particulières qui seront adressées h chacune d'elles, pour y délibérer uniquement sur h manière lu plus régidièro et convenable de procéder h la formation des Etats généraux de 1789. Sa Majesté se réserve de remplacer par des personnes de même qualité et condition ceux d'entre les notables de l'assemblée de 1787 qui sont décédés, ou qui seraient valablement empêchés.
[Voir, pour le texte m extenso de cet arrêt, les Archives parlementaires, t. I, p. 390; Isambert, 1. XXVllI, p. 6i3, et Bibl. nat., F Shlili, P 199.]
5 décembre 1788.