ARRÊTÉ DU PARLEMENT DE PARIS SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA NATION
ANALYSE SOMMAir.E.
La Cour, alarmée des troubles qui menacent l'Etat, instruite des manœuvres pratiquées dans le royaume par des personnes malintentionnées, considérant qu'il eût été facile d'étouffer les semences de ces divisions en proposant au Roi des mesures opportunes ; considérant ladite Cour que son devoir l'oblige de réparer cette omission , déclare qu'en distinguant dans les Etals de 1 6 1 4 la convocation , la composition et le nombre, à l'égard du premier objet, la Cour a du réclamer comme à cette époque la convocation par bailliages ou sénéchaussées, non par généralités ou pro^^^ces, cette forme étant le seul moyen d'obtenir la réunion complète des électeurs; à l'égard de la composition, la Cour n'a pu ni dû porter la moindre atteinte au droit des électeurs de donner leurs pouvoire aux citoyens qu'ils en jugent les plus dignes; à l'égard du nombre des députés, qui n'est réglé par aucune loi, la Cour n'a pu que s'en rapporter à la sagesse du Roi. Ladite Cour a également arrêté de supplier le seigneur Roi de consacrer : le retour périodique des Etats; leur obligation de n'accorder que des subsides définis pour la somme et pour le temps; leur droit de fixer libi-ement les fonds de chaque département; la suppression des impôts supportés par un seul ordre et leur remplacement par des subsides communs; la responsabilité des ministres; le droit des Etats d'accuser et de traduire devant les cours, dans les cas intéressant directement la nation entière; les rapports des Etats avec les cours souveraines réglés de telle sorte qu'elles ne pourront lever aucim subside qui ne soit accordé, ni concourir à l'exécution d'aucune loi qui ne soit demandée ou consentie par les Etats généfaux; la liberté individuelle des citoyens et la liberté légitime de la presse, sauf à répondre des écrits répréhensibles après l'impression.
Au moyen de ces préliminaii"es, il semble à la Cour que le Roi procurerait à la nation, par le moyen d'ime solide liberté, tout le bonheur dont elle est digne.
[Texte in extenso : lîibl. nat., Lb 89/809, in-8°, pièce. — Arch. pari, t. I, p. 55o. — Cf. Observations sur le nouvel arrêté du parlement de Paris en date du 5 décembre lySS, par M. Linguet. Bruxelles, 1789, in-8° (Bibl. nat., Lb 89/81 1), et Réponse du Roi du g décembre iy88 aux supplications de son Parlement du 5 du même mois, s. I. n. d. , in-8*, pièce (Bibl. nat., Lb 89/6684). — M. Chassin [Les Elections et les Cahiers de Paris) a donné une partie de cet arrêté, t. I,"p. 18-19.]
ISPIIlilUL HAIIOMLX.
17 décembre 1788.
ARRÊT DR LA COUR DE PARLEMENT, RENDD LES CHAMBRES ASSEMBLEES, LES PAIRS Y SÉANT, QUI CONDAMNE UN IMPRIME AYANT POUR TITRE : DÉLIBÉRATION A PRENDRE PAR LE TIERS ÉTAT DÀIVS TOUTES LES MUNICIPALITÉS DV ROYAUME DE FRANCE, À ÊTRE LACÉRÉ ET BR6lÉ PAR L'EXECUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE.
ANALYSE SOMUAIRE.
Voici , d'après le réquisitoire de Séguier, les motifs qui amenèrent celle condamnation : (fCet écrit anonyme, dit-il, ne vous a pas paru mériter lattcntion de votre ministère tant qu il n'a été que transcrit à la main, promené de cercle en cercle et Taliment de la curiosité; nous-môrae nous avons dû le regarder comme le fniit
de l'extravagance et du délire d'une imagination trop exaltée 11 est digne
aujourd'hui d'une animadversion légale.» C'est (tle premier effort d'une anaix^hie prête à éclater»! , et celle r production séditieuse deviendra le germe des désordres que le système d'égalité se flatte d'introduire dans les rangs et les conditions. . . « tr Est-il possible de s'aveugler au point d'avancer que le peuple constitue à lui seul toute la nation, que son seul inlérc^t doit être consulté, que son seul consentement suflil? Peut-on mettre en oubli la forme antique de nos assemblées générales, la distinction des trois ordres, le droit qu'ils ont de délibérer séparément, et l'égalité des suffrages de chacun des trois ordres? Nous ne pouvons trop nous empresser de faire proscrire un ouvrage répandu dans les ténèbres , dont les pi'incipes produiraient infailliblement une dissension civile quil serait difficile d'arrêter, quand une fois le système inconslitulionnel de la prédominance du tiers état aurait divisé tous les ordres,» etc.
rrLa Cour ordonne en conséquence que ledit écrit, imprimé sans nom d'auteur ni d'imprimeur, contenant trois pages et demie d'impression , sera lacéré et brûlé. . . comme séditieux, tendant à changer le caractère immuable de Tautorilé de nos rois, attaquant les droits de tous les ordres, comme contraire aux vériUUiles intérêts du tiers état et de tons les ordres, dont il compromet indistinctement la liberté et les propriétés; propre à égarer les esprits et à porter le trouble et la confusion dans tout le royaume. »
[Réquisitoire et jugement in extenso: Bibl. nat., F, 8 pages \n-li°. Imp. Nyon, 1788. — M. Chassin les a reproduits m extenso dans Les Elections et les Cahiers de Paris, 1. 1, p. 5o-55.]
tg décembre 1788.
ARRÊT DO PARLEMENT, RELATIF À LA PÉTITION DES CITOYENS DOMICILIÉS À PaRIS^^\ ET ARRÊTÉ Y JOINT CONCERNANT LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉ- RAUX.
L AnnÉT.
Vu l'imprimé ayant pour titre : Pétition des citoyens domiciliés, etc., les gens du Roi ouïs, la matière mise en délibération;
La Cour, considérant que le droit légitime qu'ont les différents corps et communautés ainsi que chaque citoyen ou particulier de faire parvenir au Roi leurs demandes par la voie des requêtes, des supplications, ne les autorise pas à remettre ces requêtes chez les oflGciers publics a l'effet d'y recevoir les signatures des citoyens de tous les ordres, moins encore à solliciter ces signatures par des lettres ou avertissements imprimés et répandus dans le public, ce qui tendrait à former des associations contraires à l'ordre public, réprouvées par les ordonnances du royaume et dont les personnes malintentionnées pourraient abuser; fait défenses aux gardes des six corps et à tous autres de répandre à l'avenir dans le public de semblables lettres ou avertissements et aux notaires de recevoir pareils écrits qui compromettraient la pureté de leur étude et la confiance due à leur état; leur enjoint de remettre dans le jour, au greffe de la Cour, les exemplaires que chacun d'eux peut avoir en l'état où ils sont.
IL Arrêté.
La Cour, considérant que la prompte convocation des Etats généraux est le seul moyen de prévenir les troubles dont l'Etat est menacé;
'■> Arch. nal. , AD 1 , 6 , 20 pages in-4'. vol. , p. 67 et suiv. — Bibl. nal. , Lb 3g/835 ,
— Transcriplion , 16., B m, 1 1 5, p. 517- m-h°, pièce. — Cf. Dernière pétition des ci-
619. — Cliassin, Le$ Elections et les Ca- toyens domiciliés à Paris sur ta foi-me des
/ii>r»rfePart»,t.f ,p. 35-^6. L'inferrogaloire assemblées préparatoires. (Bibl. nat., Lb
de Guiilofin, Fauleur, est rapporté même Sg^'SSô, s. 1. n. d. , ia-8", pièce.)
A arrêté que M. le premier président sera chargé de se retirer par devers le seigneur Roi, a l'effet de lui représenter très humblement la nécessité urgente de faire expédier les lettres de convocation.
[Arch. nat., réquisitoire, interrogaloire el arrêts, X'°, 8989. Le réquisitoire de Séguier commence ainsi : rrll vient de tomber entre nos mains un imprimé intitulé : Pétition des citoyens domiciliés h Paris, du 8 décembre 1788, imprimé «H Paris, chez Clousier, imprimeur du Roi et des six corps, rue de Sorbonne. Nous ne pouvons vous rendre compte de l'objet, du motif el du but de cette pétition, que nous n'avons pas eu le temps de lire en entier; mais nous avons vu avec surprise qu'elle est précédée d'un avertissement 011 l'on annonce que les six corps des marchands de la ville de Paris ont, par délibération du 1 o décembre 1 788 , adopté et signé la présente pétition. Cet avertissement contient en outre que le dépôt en a été fait chez chacun de MM. les notaires de Paris, qui recevront la signature de tous les corps comme de tous les particuliers qui voudront y adhérer. Notre ministère doit employer toute son activité pour arrêter une signature aussi publique que contraire à toutes les lois.» M. Chassin a rapporté in extenso, dans Les Elections et les Cahiers de Paris, le réquisitoire, les interrogatoires, l'arrêté et l'arrêt (t. I, p. 56-72). — Voir dans le même ouvrage le discours fait au roi par le premier président le ai décembre en exécution des arrêtés de la Cour des 5 et 1 9 décembre et la réponse du roi.]
93 décembre 1788.
ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS CONCERNANT DIVERSES REFORMES RécLAMÉES PAR L*ARRÊT DE LADITE CODR, DU 5 DU MÊME MOIS.
Cejourd'hui un de Messieurs ayant proposé à la Cour de délibérer s'il ne conviendrait pas d'ajouter la déclaration individuelle de tous ses membres à son arrêté du 5 de ce mois en ce qui touche les exemptions pécuniaires, afin d'ôter tout prétexte à la fermentation des esprits; la matière mise en délibération : la Cour a unanimement arrêté que la forme des déclarations individuelles ne pouvait jamais s'admettre dans la compagnie assemblée et que, dans les circonstances, elle serait utile, la Cour n'ayant pas pu consacrer plus sûrement les moyens de prévenir toute espèce de dissension entre les ordres qu'en arrêtant, le 5 de ce mois, que le Roi serait très humblement supplié de concerter aux Etats généraux d'abord la suppression de tous impôts distinctifs avec l'ordre seul qui les supporte, ensuite leur remplacement
avec les trois ordres par des subsides communs également répartis; déclarant ladite Cour qu'elle persiste unanimement dans ledit arrêté, qui ne doit laisser aucun doute aux citoyens non prévenus sur le vœu formel de la Cour pour l'entière suppression des exemptions pécuniaires.
[Bibl. n.it., Lb 89/878, s. I. n. d. , in-A". — M. Chassin a rapporté cet arrêt partiellement : Les Elections et les Cahiers de Paris, t. I, p. 76.]
37 décembre 1788.
RÉSULTAT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI, TENU À VERSAILLES LE 27 DECEMBRE I788.
Le Roi ayant entendu le rapport qui a été fait dans son Conseil par le ministre des finances relativement à la convocation prochaine des Etats généraux, Sa Majesté en a adopté les principes et les vues et Elle a ordonné ce qui suit :
1° Que les députés aux prochains Etats généraux seront au moins au nombre de mille;
3° Que ce nombre sera formé autant qu'il sera possible en raison composée de la population et des contributions de chaque bailliage;
3° Que le nombre des députés du tiers état sera égal à celui des deux autres ordres réunis et que cette proportion sera établie par les lettres de convocation;
li° Que ces décisions préliminaires serviront de base aux travaux nécessaires pour préparer sans délai les lettres de convocation , ainsi que les autres dispositions qui doivent les accompagner;
5° Que le rapport fait à Sa Majesté sera imprimé à la suite du présent résultat.
Fait à Versailles, le Roi étant en son Conseil, le 9 7 décembre 1 788. Signé : Laurent de Villedeuil.
[Arch. nat., E, 2 646, en minute, et B', 1, original signé : Laurent de Ville'
ZlR CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
deuil, et AD i, 8, in-/»". Ce résultat du Conseil provoqua dans toute la France un enthousiasme extraordinaire. Il avait été pris à la suite d'un très long rapport de Necker signalé ci-après.]
97 décembre 1788.
RAPPORT PAIT AD ROI, DANS SON CONSEIL, PAR LE MINISTRE DE SES FINANCES.
[Ce document, d'une importance capitale pour l'histoire de la Révolution, ne permet pas l'analyse. Il est trop long et le texte en est trop facile à trouver pour qu'il y ait lieu de le reproduire ici. Il existe m extenso : en minute aux Archives nationales, E, 26^6, et AD i, 11, m-k". — Bibl, nat., Lb 39/6763 A, in-4°. — Duvergier, Collection des lois, 1. 1, p. 5, etc. — Arch. pari., t. I, p. 48g.]
U janvier 1789.
ARRÊT DD CONSEIL D'ETAT DU ROI PORTANT NOMINATION DE COMMISSAIRES POUR RÉGLER, EN CONSÉQUENCE DU RESULTAT DU CONSEIL DU 9 7 DECEMBRE DER- NIER, CE QDI A RAPPORT À LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Le Roi voulant hâter autant que possible l'expédition des lettres de convocation aux Etats généraux, et désirant régler tout ce qui a rapport aux élections, de manière à prévenir par des décisions régulières les différentes difficultés qui pourraient naître. Sa Majesté, avant de prononcer sur les points qu'il est nécessaire de fixer, a jugé à propos d'en confier l'examen à des magistrats de son Conseil, et Elle a résolu de suivre la même marche relativement aux questions qui pourraient se présenter successivement concernant cet important objetj
A quoi voulant pourvoir : le Roi, étant en son Conseil, a nommé et nomme les sieurs de la Michodière, d'Ormesson, Vidaud de la Tour et do la Galaiziere, conseillers d'Etat, pour, au rapport du sieur Valdcc Delessarl, maître des requ^îtes, que Sa Majesté n pareillement nommé, prendre connaissance des différents objets relatifs à
l'assemblée des Etats généraux, qui leur seront renvoyés de la part de Sa Majesté, à l'effet d'y être par Elle statué en son Conseil, en présence et de l'avis desdits sieurs commissaires, et au rapport dudit sieur Valdec Delessart.
[Arch. nat., AD i, 8, en minute, E, a655, et B*, i, original signé : Laurent de Villedeuil. — Les noms, titres et qualités des commissaires de la convocation seront rapporte's dans la deuxième partie de cet ouvrage.]
35 février 1789.
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI QDI ANNULE TOUTES LES De'lIB^RATIONS PRISES AILLEURS QUE DANS LES BAILLIAGES RÉGDLIÈREMENT ASSEMBLë's.
ANALYSE SOIIMAIRE.
Le Roi , informé que dans plusieui-s provinces on a cherché et l'on cherche encore à gêner le libre suffrage de ses sujets , en les engageant à adhérer, par leurs signatures, h des écrits où l'on manifeste différents vœux et opinions sur les instructions qu'il faudrait donner aux représentants de la nation. Sa Majesté considère que ces instructions ne doivent être discutées et déterminées que dans les réunions des bailliages, où se fera la rédaction des cahiers.
Art. 1". Sa Majesté casse et annule toutes les délibérations qui ont été ou qui pourraient èlve prises ailleurs que dans les communautés et les bailliages régulièrement assemblés.
Art. 2. Défend Sa Majesté à tous ses sujets de solliciter les signatures et d'engager d'une ou d'autre manière à adhérer à aucune délibération irrégulière. Enjoint Sa Majesté aux commandants pour son service et aux commissaires départis dans les provinces de son royaume de tenir la main à l'exécution du présent arrêt.
[Te\le in extenso : Arch. pari, 1. 1, p. 629. — Bibl. nal., F 3/iA4,F* 200, in-k", — Arch. nat. , collection Rondonneau, AD i, 8, en miuute, E, 2055, et B', 1, original signé : Laurent de Villedeuil. ]
m CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
3 mars 1789.
LETTRE DE M. LE GARDE DES SCEAUX AU CHANCELIER DE MONSIEUR ET DU COMTE D'ARTOIS.
J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du mois dernier au sujet de la présence que doivent avoir les fondés de procuration de Monsieur et de Monseigneur le comte d'Artois dans les assemblées qui vont être tenues aux bailliages et sénéchaussées, pour la députation aux Etats généraux et la formation des cahiers.
Je n'ai pas besoin, Monsieur, de vous assurer de mon empressement respectueux pour tout ce qui peut être agréable à Monsieur et à Monseigneur le comte d'Artois.
D'ailleurs, je suis convaincu qu'il est nécessaire qu'il existe en France des distinctions de rang qui rappellent sans cesse à tous les citoyens des idées de respect, qui se reportent jusqu'au souverain, source de toute prérogative et de tous droits honorifiques : cette opinion a toujours été adoptée par les grands magistrats et elle est une des bases de la constitution d'une monarchie.
Après vous avoir fait connaître, Monsieur, mes principes, je vous avouerai que je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il intervienne une décision sur les prérogatives de Monsieur et de Monseigneur le comte d'Artois.
Vous savez, Monsieur, cpie par le règlement du 9 A janvier dernier, Sdi Majesté a témoigné quElle 7ie doutait pas que tous ceux qui composeront ces assemblées n'eussent les égards et les déférences que Vusage a consacrés pour les rangs, les dignités et l'âge. Cerlairtement, Monsieur, il n'est aucun gentilhomme français qui ne se fasse un honneur de mar- <juer son respect à Monsieur et à Monseigneur le comte d'Artois dans la personne de leurs représentants.
\ Inédit. — Arch. nat., B', 1, liasse 5, minute non signée. — Une autre copie de cette lettre porte ce titre : Copie de la lettre de M. le garde des sceaux, en date du 3 mars Jj8g, au chancelier de Monseigneur comte d'Artois. On lit en plus influe ; aie suis, Monsieur, voirf 1res aiï"* serviteur. Signé: Barenlin.r»]
6 mars 1789.
ARRÊT DE LA COUR DE PARLEME>T, RENDU LES CHAMRRES ASSEMBLEES, LES PAIRS Y SÉANT, QUI CONDAMNE UN IMPRIME AYANT POUR TITRE : LETTRE DE M. G. F. DE YOLNEY À M. LE COMTE DE S T, ET ONZE AUTRES IM- PRIMES SANS NOM D'AUTEURS, À ETRE LACERES ET BRÊLÉS PAR L'EXÉCUTEUB DE LA HAUTE JUSTICE COMME SEDITIEUX ET CALOMNIEUX.
AXALTSE SOMMAIRE.
Le réquisitoire de Se'guier est une analyse très compiète des douze brocbures incriminées. La première a pour litre : Catéchisme des Parlements '•^K «Sa seule lecture suflit pour faire connaître l'aveuglement, la haine et la méchanceté de l'écrivain, n
La seconde est mtitulée : Avis aux Parisiens et appel de toutes convocations d'E~ tais généraux ou les députés du troisième ordre ne seraient pas supérieurs aux deux autres ^*K — L'auteur pose en fait que la noblesse, le clergé et la magisti-ature ne supportent pas le demi-quart des charges publiques , que le corps du peuple en paye les sept huitièmes, et il en conclut que les représentants du peuple doivent être au moins sept fois supérieurs en nombre aux représentants des deux premiers ordres. — ff Ces passages , ajoute Séguier, suffisent pour caractériser un écrit de celte nature. 1
Les huit brochures qui suivent front un rapport direct aux troubles de Bretagne". La première est un Discours des commissaires des étudiants en droit et jeunes citoyens de Bretagne en présentant leurs arrêtés au commandant de la provinces^'. La seconde a poiu* litre : Détail de ce qui s'est passé à Rennes le a 6 janvier ij8g ^*'. ffDans celte feuille, dit l'avocat général, on accuse la noblesse d'un complot odieux; elle est traitée d'abominable race, alors que la relation des émeutes a été démentie par un récit tout à fait opposé de la part de la noblesse de la province." — La troisième brochure de celte série est wen quelque sorte le premier fruit du détail que nous venons de connaître^. C'est le Discours prononcé à l'hôtel de la Bourse, dans l'assemblée des jeunes gens de Nantes, par M. Omnes OmnibusS'\ député des jeunes gens de Rennes, le a 8 janvier j 7 5p. k Vous venez de
t'î Bibl. nat. , Lb 89/986, s. 1. n. d. , '*) Celle seconde brochure n'exisle pas
in-8°, pièce. V Introduction du Moniteur de à la Bibliothèque nationale. Voir dans
Thuau-Granville contient une analyse de Thuau-Granville et dans les Archive» par-
celle brochure , analyse reproduite dans les letnentaires , t. I,p. aaa : «La relation au-
Arcl.ives parlementaires, t. I, p. 58o. thenlique de ce qui s'est passé à Rennes
(*) Bibl. nat., Lb 89/1021, s. 1. n. d., les 96, 27 et jours suivants du mois de
in-8°, pièce. janvier 1789.7;
t^) BibL nat., Lb 89/880, s. L n. d., (*) Bibl. nat., Lb 89/1083, s. 1. n. d.,
in-B", pièce. in- 8°, pièce.
voir, ajoute Sëgiiier, que la jeunesse de Nantes a arrêté de partir et d'aller au secours de ses frères de Rennes. Ce plan a été aussitôt exécuté que conçu. L'arrêté est du 28 janvier; nous voyons paria quatrième brochure intitulée : Journal de route '^^\ que ce même jour, 98 janvier, les jeunes gens de Nantes se sont mis en marche, et que la jeunesse de Rennes est venue les rejoindre à Nozay," etc. — La cinquième brochure est un Recueil de pièces tant imprimées que manuscrites ^^ ; la sixième une Protestation des étudiants en droits de la ville d'Angers du 3 février ■ij8()''^^; la septième un Arrêté des membres de la bnzoche de la ville d'Angers, du même jour'*^; la huitième, un Arrêté des jeunes gens de la même ville, du 4 fe'vrier ^*'. Séguier analyse rapidement ces brochures, qu'il «rdoit envisager, dit-il, comme le fruit de l'aveuglement plutôt que comme reffet d'un zèle pur et d'un vrai patriotisme».
La troisième série des œuvres poursuivies comprend deux ouvrages ; le premier
est intitulé : Lettre de M. C.-F. de Volney à M. le comte de S /'''. «C'est,
dit l'avocat général, un long tissu d'invectives contre la noblesse fiançaise, et un recueil apologétique des lumières, des forces et des prétentions du tiers état. L'auteur veut repousser des États généraux tous ceux (|ui sont attaciiés h la noblesse, de quelque manière que ce soit.'' — • Le second imprimé est divisé en cinq numéros, qui forment chacun une brochure séparée; elles ont pour titre : La Sentinelle du peuple ^''\ et sont adressées aux gens de toutes professions,
(" Bibl. naf., Lb Sg/ioSS, s. 1. n. d., in- 8% pièce.
<*' Vraiseml)lab)enient : Pièces intérensante», tant imprimée» que manutcriten , d'un Breton roluner de Hennés, envoyées à ton ami, député du tiers, présent à Paris, en date du 3 février ij8g, s. 1. n. d., iri-8', pièce. (Bibl. nnt., Lb 89/1 11 5.)
W Bibl. nat., Lb 89/1113, r. L n. d., in-8°, pièce.
t*' Cet Arrêté n'existe pas à la Bibliothèque nationale.
(*) BibL naL, Lb 89/ 117 A, in- 8% C pages. Ces jeunes citoyens déclarent «qu'ils adlièrcnl aux arrélés de MM. les étudiants en droit et en médecine, et de MM. les membres de la bazoclie. Arrêté à Angers, le 4 février 1789.» Suivent cent soixante-huit signatures. 11 y a lieu d'observer que l'exemplaire de celle brochure, colé Lb 89/1 17, est incomplet.
W Bibl. naL, Lb 89/1870, s. 1. n. d., in-8° de 28 pages. Noie de la première page : «Pour rinlelligence de colle lettre, il faut être prévenu que l'auteur publia au commencement de novembre sa brocluirc
intitulée : Conditions nécessaires à la liberté des Etals généraux, et que M. le comle de
S t, depuis quelques jours, y a ré-
pondu par une Analyse où, sans réfuter l'ouvrage, il diffame la personne.» On lit ensuite (p. h) : «Vous m'avez provoqué bien gratuitement , Monsieur le comle , dans votre Analyse. Auriez-vous cru m'en imposer par votre rang? Voire conscience ne vous dil-ello pas que quand ou a vu de près les hommes de votre classe, ils ne peuvent plus en imposer que par des vertus?.... Vous m'avez outragé devant le public, c'est devant le public que je dois vous traduire »
La brochure dont il est ici question porte ce litre : Analyse de la brochure intitulée : vDes conditions nécessaires à la légalité des Etats gênérauxi), s. ]., 1788, in-8°, a 8 pages. Sur l'exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale (Lb 89/889), ou lit, à la première page, cette note manuscrite : «Par M. VVaIsh, comte de Serrant, assisté de Delaunay rainé, avocat. A Angers, chez Marne.»
''' La rrimpression des cinq numéros de la
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sciences, arts, commerce et métiers composant le tiers état de la province de Bretagne. L'avocat général raille surtout la phrase suivante : rrLe tiers n'est point un ordre, il est la nation ; c'est un corps entier et complet, dont la noblesse et le clergé ne sont même pas les membres utiles , car ils ne le font ni vivre ni agir ;
ce sont deux loupes qu'il faut refouler dans la masse. A-t-on jamais rien lu,
ajoute-l-il, d'aussi extravagant? Le délire est porté jusqu'à la frénésie. Comment caractériser de pareils ouvrages? Le fanatisme n'a jamais enfanté des productions plus séditieuses. » Séguier passe une dernière fois en revue les divers ouvrages incriminés; il fait appel h la sagesse des Etats généraux, dans lesquels, dit-il, «raucun des (rois ordres ne veut prédominer i pour assurer le bonheur commun i mais la condamnation est nécessaire parce que ffc'est dans ces moments de crise que la vigilance des magistrats devient en quelque sorte le contrepoison que la cupidité, l'indépendance et l'anarchie veulent accréditer».
La Cour ordonne , en conséquence , que les douze imprimés cités seront lacérés et brûlés w comme séditieux, calomnieux, tendant h détruire la confiance si nécessaire à maintenir dans les différentes classes des citoyens, à perpétuer les troubles par la violence des expressions, comme contraires aux vues de sagesse et de bonté qui ont déterminé le Roi à convoquer les Etats généraux du royaume?', etc.
[Texte m extenso : Bibl. nat. , F, 9 4 pages in-lx". Imp. Nyon, 1789, et Lb 39/1870. — Voir Lettre au Roi des communes du tiers état de Bretagne, par laquelle ils dénoncent à Sa Majesté le réquisitoire fait au parlement de Paris. . ., le 6 mars i'/8g , par M. Séguier, avocat général (2 avril), s. 1., 1789, in-8°, pièce (Bibl. nat., Lb 89/1 484), et Eclaircissements demandés au parlement de Paris sur son arrêt du 6 mars, par les jeunes gens de Nantes. Nantes, imp. patnotique, 1789 , in-8°, pièce (Lb 89/1 871). — On trouve aux Archives nationales une sorte de supplique adressée «au Roy et relative à cette affaire (0', 611,7 pages grand in-8° imprimées). On y lit : rr Des jeunes gens de la ville de Nantes, au moment où ils partaient pour se rendre en armes dans la capitale de la province, ont fait imprimer un écrit signé de plusieurs d'entre eux, dans lequel ils font injure à un ministre particulièrement honoré de votre confiance de compter sur sa protection.» Le document se termine ainsi : « Arrêté à Versailles par les députés de l'ordre de l'église f t de la noblesse de Bretagne, le i4 février 1789. Signé : "f Ace, évêq.
Sentinelle du peuple existe à ia Bibliothèque nationale (Le 2/100), chacun des numéros ayant une pagination particulière. Le n" U de l'édition originale se trouve même bibliothèque (Le 2/99, in-8°, 30 pages).
D'après Barbier, Volney collaborait à cette publication. V Introduction du Moniteur (p. 598) cite ce journal avec celte note : «Ouvrage qui parut par cahiers et se distribua clandestinement en 1787 et 1788.
11 en parut trente numéros.?» 11 ne parut.
en 1788, que cinq numéros de la Sentinelle du peuple, du 10 novembre au aS décembre. Hatin a consacré dans sa Bibliographie de la presse périodique un long article à cette publication et il ne fait pas mention de numéros parus en 1 787 (p. 92 ). La réimpression seule porte : «Par un propriétaire de ladite province (M. Monsodive).?5 Les Archives parlementaires (t. I, p. 582) ont reproduit sans rectification la note de l'Introduction du Moniteur.
de Tréguier, l'abbë de Dobnic , le député de Léon , le comte de Boisgelin , Gelin DE Tremergat, le chevalier de Gder, Montldc.j)]
i3 mars 1789.
ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT, RENDU LES CHAMBRES ASSEMBLÉES, LES PAIRS Y SÉANT, QUI CONDAMNE UN IMPRIMÉ AYANT POUR TITRE : LA PASSION, LA MORT ET LA nÉSVRRECTION DU PEUPLE^^\ SANS NOM D'AUTEUR OU D'IMPRI- MEUR, À ÊTRE LACÉRÉ ET BRÛLÉ PAR L'EXÉCUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE, COMME IMPIE, SACRILÈGE, BLASPHEMATOIRE ET SÉDITIEUX.
ANÀLTSB SOMMAIRE.
Dans UQ court réquisitoire, Séguier fait ainsi le procès de celle brochure : r Celte production anonyme, dit-ii, est le fruit d'une imagination malade qui, dans l'accès dont elle est agitée, affecte de contrefaire le langage respectable de nos saints évangiles pour donner plus de force aux imputations qu'on s'est permis de faire au clergé et à la noblesse du royaume Le peuple personnifié
représente l'Homme-Dieu. Le clergé, la noblesse et la magistrature sont désignés sous le nom des princes des pr<îtrcs, des Pbarisiens et des docteurs de la loi qui accusent et poursuivent jusqu'à la mort la condamnation de l'accusé. On le traduit au milieu de l'assemblée de ses ennemis et on lui demande s'il est homme, s'il est Français. Il répond : ffJe le suis, et vous verrez dans quelques jours (pie frje sais défendre mes droits et prouver mon innocence, n Funeste allusion aux troubles de la province de Bretagne, ainsi que le démontre la conclusion de cet
ouvrage séditieux Mais ce qui fait trembler les plus sages et révolter les
partisans mêmes les plus outrés de l'égalité républicaine, ce sont les paroles imprimées à la suite de celle imitation criminelle de la Passion de Jésus-Christ. Les voici : Per evangelica dicta dckantur carnifces magislratus et iiohilitas. Amen,i>
La Cour ordonne, en conséquence, que ledit inq)riraé sera lacéré et brûlé, etc.
[Texte in extenso : Bibl. nat. , F, 4 pages in-li\ Imp. Nyon , 1 789. — M. Chassin a reproduit cet arrêt in extenso dans Les Elections et les Cahiers de Paris en t jSg , l. I, p. 175-176. On lit injine : irLedit imprimé a été lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice au pied du grand escalier du Palais, en présence de moi, François-Louis Dufrane, écuyer, l'un des greffiers de la grand'chambre, assisté de deux huissiers de la Cour, le samedi i/i mars 1789.1]
(" Brochure de 38 pages, s. 1., datée de 1789. Collection Rondonneau, AD i, 64, cl Bibl. nat., Lb 39/1077, in-8'.
ACTES CONCERNANT L'ENSEiMBLE DE LA CONVOCATION. AS
96 mars 1789.
ARRÊT DO CONSEIL D'ETAT DU ROI DEFENDANT AUX IMPRIMEDRS ET LIBRAIRES D'IMPRIMER OU DEBITER LES DIVERS ACTES DE L'AUTORITE ROYALE REMIS À L'IMPRIMERIE ROYALE POUR Y ETRE IMPRIMES.
ANALYSE SOMMAIRE
Par cet arrêt, le Roi, trea confirmant en tant que besoin serait le titre de directeur de l'Imprimerie royale au sieur Etienne-Alexandre-Jacques Anisson- Duporon , défend à tous libraires et imprimeurs de la ville de Paris ou des provinces, autres que ceux choisis et avoues par ledit directeur, d'imprimer, vendre ni débiter, sous quelque prétexte que ce soit, aucun des ouvrages, édits, déclarations, arrêts, ordonnances militaires et règlements de son Conseil, qui auront été remis de l'ordre de Sa Majesté à ladite Imprimerie royale pour y être imprimés, le tout à peine d'amende et de confiscation et autres plus grandes peines s'il y
échoit ; ordonne Sa Majesté que pour les ouvrages ainsi remis de son ordre
ledit directeur sera payé de tous ses frais , conformément au tarif arrêté à ce sujet lorsque ce sont des ouvrages qui ne sont pas de nature h être vendus, et que loreque ce seront des ouvrages de nature à être vendus, il en fournira sans prétendre aucun payement trois cents exemplaires pour le service de Sa Majesté ...»
[Texte m extenso : Bibl. nat., F 3A44, F* aoo, in-/»". Cet arrêt devait soulever, lors de la convocation , de nombreuses difficultés dans les provinces. Le nombre des imprimés envoyés par le ministère , pour les assignations aux paroisses et aux membres des deux premiers ordres, était presque toujours insuffisant, le poavoir central n'ayant sur la population, sur le ressort même des bailliages, que des renseignements fort imparfaits. Les lieutenants généraux des bailliages liés par cet arrêt se refusaient souvent à faire imprimer les documents nécessaires à la convocation, et de longs retards dans les assemblées résultèrent de cet état de choses.]
2 avril 1789.
RÉPONSE DU GARDE DES SCEAUX AU PROCUREUR DU ROI DU CHATELET, SUR LA QUES- TION DE SAVOIR SI LA REINE DEVAIT ETRE ASSIGNEE COMME PROPRIETAIRE DE SAINT-CLOUD.
EJTBÀIT.
tfVous me demandez si la Reine ne doit pas être assignée à la convocation des Etals généraux en qualité de propriétaire de Saint-Cloud, et quelle forme vous emploierez.
crLe rang de Sa Majestd l'en dispense et vous n'avez point d'assignation à lui faire donner. »
[Arch. nat., B', i, 1. 5. Note non signée, en re'ponse à une lettre du 3i mars du procureur du roi, qui demandait de «vouloir bien le diriger dans le cas où la Reine enverrait un fondé de pouvoir»», et qui faisait «observer que l'usage relativement aux princes du sang est que le procureur du Roi ait l'honneur d'aller les prévenir du jour de l'assemblée et leur demander la permission de faire donner les assignations au lieu de leurs fiefs». Barentin a ajouté en marge cette note : «Le point de décision se trouve dans ce qui s'est pratiqué vis-à-vis du Roi à l'égard de Rambouillet. Sa Majesté en jouit comme d'une propriété particulière, ainsi que la Reine de Saint-Cloud; le Roi n'a pas été assigné, la Reine ne doit pas l'être. T)l
a6 avril 1789.
ordre du roi différant au h mai l'ouverture des états generaux.
De par le Roi.
Le Roi étant informé que plusieurs des députés aux Etats généraux ne sont point encore rendus à Versailles, qu'il y a môme quelques élections, notamment celles de sa bonne ville de Paris, qui ne sont point consommées, Sa Majesté a pris la résolution de différer jusqu'au lundi U mai l'ouverture des Etats généraux, et Elle a déterminé qu'il serait célébré une messe solennelle, précédée d'une procession générale pour implorer l'assistance divine dans une si grande et si importante circonstance.
Sa Majesté voulant admettre, dans l'intervalle, ceux des députés qui se trouvent réunis à Versailles, h l'honneur de lui ôtre présentés, lesdits députés sont avertis de remettre, chez M. le marquis de Brezé, grand maître des cérémonies de France, dans les journées des 97, 98 et 99, une note contenant leurs noms, qualités et demeures à Versailles; tous les députés des mêmes bailliages, sénéchaussées ou pays, arrivés à Versailles, seront inscrits ensemble sur la même note, qui sera signée de l'un d'eux; il en sera formé une liste générale, (jui sera mise immédiatement sous les yeux de Sa Majesté, et le grand maître des cérémonies de France leur fera connaître le jour et l'heure auxquels ils seront présentés au Roi.
ACTES CONCERNANT L'ENSEMBLE DE LA CONVOCATION. lil
Nota. L'appartement du grand maître des cérémonies de France est au château, cour du Puits, rue de la Surintendance, vis-à-vis l'hôtel des Affaires étrangères.
[Pièce imprimée, non datée, consenée aux Archives nationales, C, 96, dossier 176 ; reproduite en grande partie avec la date du 96 a\Til 1 789 dans les Archives parlementaires (t. I, p. 629) et flans Isambert (t. XXVIII, p. 665). — Un * exemplaire in-A°, de la collection Rondonneau (AD i, 34), porte cette note manuscrite : ffProclamation faite à Versailles par les hérauts et le roi d'armes, le lundi 27 avril 178g.»]
96 avril 1789.