‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 30 sur 299 · OBDRE DO ROI RELATIF À L'APPEL DES DEPOTES LE 5 MAI · texte numérisé non relu

OBDRE DO ROI RELATIF À L'APPEL DES DEPOTES LE 5 MAI

De PAR LE Roi.

Le Roi ayant fixé au mardi 5 mai l'ouverture des Etats généraux, les députés des trois ordres sont avertis de se rendre à la salle des Etats, à 8 heures du matin, en passant par l'avenue de Paris et entrant par la rue des Chantiers.

Les députés sont invités à se réunir par bailliages, sénéchaussées et pays dans le même ordre qu'ils ont été appelés pour la procession, afin de faciliter l'appel, qui sera fait pour les introduire et les placer dans la salle des Etats.

Nota. AHL les députés voudront bien apporter le titre de leur députation.

[Exemplaire io-4°, de rimprimerie royale, collection Rondoonenu (ADi, ii). Sans date; vraisemblablement du h mai. Un autre exemplaire de la même collection (AD I, S h) porte cette note manuscrite : (r Proclamé le k mai, au matin, nj

6 mai 1789.

ARRÊT DD CONSEIL D'ETAT DU ROI QUI ORDONNE L'EXECUTION DES REGLEMENTS DE LA LIRRAIRIE, ET QUI FAIT DEFENSES À TOUS IMPRIMEURS, LIRRAIRES OU AUTRES, D'IMPRIMER, PUELIER ET DISTRIBUER AUCUN PROSPECTUS, JOURNAL OU AUTRE FEUILLE PÉRIODIQUE SANS LA PERMISSION DE SA MAJESTÉ.

Le Roi, étant informé qu'on distribue dans le public plusieurs prospectus d'ouvrages périodiques pour lesquels il n'a été accordé aucunes permissions , a résolu de réprimer un abus aussi contraire au bon ordre qu'aux règlements de la librairie dont Sa Majesté entend maintenir l'exécution, jusqu'à ce que, d'après les observations qui lui seront présentées par les Etats généraux. Elle ait fait connaître ses intentions sur les modifications dont ces règlements sont susceptibles ; à quoi voulant pourvoir; ouï le rapport, le Roi, étant en son Conseil,

a ordonné et ordonne que les règlements rendus sur la police de la librairie seront exécutés selon leur forme et teneur, jusqu'à ce que, par Sa Majesté, il en ait été autrement ordonné.

Fait, en conséquence. Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses à tous imprimeurs, libraires ou autres, d'imprimer, publier ou distribuer aucun prospectus, journal ou autre feuille périodique, sous quelque dénomination que ce soit, à moins qu'ils n'aient obtenu une permission expresse de Sa Majesté. Défend pareillement Sa Majesté à tous imprimeurs et libraires de recevoir aucune souscription pourlesdits ouvrages périodiques publiés sans permission, sous peine d'interdiction de leur état et môme de plus grande peine, s'il y échoit.

[Bibl. naU, Imp. roy., in-6% F 3644, F* aoo, et Moniteur, 1. 1, p. 95.]

6 raai 1789.

ÉTATS Giaénwx.

De par le Roi.

Sa Majesté ayant fait connaître aux députés des trois ordres l'intention où Elle était qu'ils s'assemblassent dès aujourd'hui , 6 mai , les députés sont avertis que le local destiné à les recevoir sera prêt h 9 heures du matin.

Arch. nat., ADi, 11, ia-/i% s. d.]

7 mai 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DD ROI QDI SUPPRIME LE n" 1* D'ONE FEUILLE PÉRIO- DIQUE AYANT POUR TITRE : ÉTATS GÉNÉDAUX, ET QDI FAIT DÉFENSES D'EIS PUBLIER LA SUITE.

Le Roi, par son arrêt du 6 de ce mois, en ordonnant l'exécution des règlements de la librairie, a défendu l'impression, publication et distribution de tous prospectus, journaux ou autres feuilles périodiques

qui ne seraient pas revêtus de sa permission expresse; mais Sa Majesté étant informée qu'on a osé répandre dans le public, en vertu d'une souscription ouverte sans aucune autorisation et sous la forme d'un ouvrage périodique, un imprimé portant n° i", ayant pour titre : Etats généraux^^\ et daté de Versailles du a mai 1789, commençant par ces mots : «Avant de parler de la cérémonie» et finissant par ceux-ci : « Le simple récit des faits exige trop de place » , dont la souscription est annoncée chez «Lejay fils», libraire à Paris, a cru devoir marquer particulièrement son improbation sur un écrit aussi condamnable au fond qu'il est répréhensible dans sa forme.

A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport et tout considéré;

Le Roi, étant en son Conseil, de l'avis de M. le garde des sceaux, a supprimé et supprime ledit imprimé comme injurieux et portant avec lui, sous l'apparence de la liberté, tous les caractères de la licence; défend à tous imprimeurs, libraires, colporteurs et autres, de vendre, publier ou distribuer ledit imprimé, sous peine d'interdiction de leur état.

Ordonne Sa Majesté à toutes personnes qui pourraient en avoir des exemplaires de les porter au greffe du Conseil pour y être supprimés.

Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses, sous peine d'interdiction et même de plus grande peine s'il y échoit, au nommé Lejay fils, libraire à Paris, et à tous imprimeurs, libraires ou autres, de recevoir aucune souscription pour ladite feuille ; conmae aussi d'imprimer, publier ou distribuer aucun numéro qui pourrait en être la suite.

Enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant général de police à Paris, et aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, de tenir la main chacun en droit soi à l'exécution du présent arrêt, lequel sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et notamment dans les villes de Paris et de Versailles, et transcrit sur les registres de toutes les chambres syndicales du royaume.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 7 mai 1789. Signé : Laurent de Villedeuil.

^'^ n s'agit du journal de Mirabeau.

Transcrit sur le registre VII de la Chambre royale et syndicale de la librairie et imprimerie de Paris, folio 3a recto. A Paris, ce 8 mai 1789.

Signé : Knapen, syndic; Nyon l'aîné, adjoint; Marigot jeune, adjoint, Delalain l'aîné, adjoint.

[Bibl. nat., F 34/»A, F* 200, in-li". — Réimpression du Moniteur, L I,p. a5.]

3o mai 1789.

RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR LE PAYEMENT DES DÉPENSES DES ASSEMRL^ES DE BAILLIAGES ET SÉNÉCHADSSÉES, RELATIVES À LA CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

ANÀLTSE SOMMAIRE.

Le Roi, ayant déjà réglé par différents règlements les formes à suivre dans les différentes assemblées, ira pensé qu'il serait de sa justice de pourvoir, par un dernier règlement, au payement des frais de ces diverses assemblées». Une partie de ces dépenses a déjà été payée , soit par le Roi , soit par les villes ; ff mais les députes des villes et communaulos qui n'ont point élé choisis pour les députations aux États généraux ne sont point encore remboursés de leurs frais de voyage, séjour et retour", etc. Plusieurs ont l'intention de ne point réclamer le remboursement de l'argent dépensé, mais quelques-uns peuvent ne pas avoir fune fortune qui leur permît le même sacrifice Le Roi s'est occupé, en conséquence, de déterminer la forme dans laquelle les frais de voyage, séjour et i-etour des députés des villes et communautés doivent être taxés par les lieutenants généraux de chaque bailliage ou sénéchaussée et acquittés dans les provinces. « En conséquence , etc. :

AuT, 1". Les secrétaires d'État adresseront incessamment une copie du présent ï'èglemenl à tous les lieutenants généraux de bailliages ou de sénéchaussées.

Art. 2. Chaque lieutenant général dressera un état, en trois chapitres, des dépenses faites.

Art. 3. Le premier chapitre comprendra les frais d'impression et de publicité que le Roi fera acquitter sur les revenus royaux, sauf ceux déjà acquittés sur les mêmes fonds.

Art. h. Le second chapitre comprendra les frais de locaux des assemblées, qui devront être acquittés par les deniers communs des villes.

Art, 5. Le troisième chapitre contiendra la taxe des frais de voyage, séjour et

retour de chacun des députés des villes et communautés qui auront composé l'assemblée du tiers état du bailliage ou sénéchaussée.

Art. 6. Les taxes seront faites uniformément pour tous les députés, par journée. La seule différence sera celle du nombre de journées, nécessitées soit parle voyage, soit par les affaires de l'assemblée. On inscrira même les dépenses auxquelles certains députés auraient expressément renoncé.

Art. 7. Dans les bailliages secondaires, il sera procédé de même, mais en ne comptant le retour que pour les députés qui ne se seront pas rendus à l'assemblée du bailliage principal. »

Art. 8. Dans les bailliages où il n'y a pas eu de réduction, la taxe sera comprise en une seule section.

Art. 9. Lorsqu'il y a eu réduction, il sera établi deux sections, dont une pour les députés qui se seront retirés par l'effet de cette réduction.

Art. 10. Dans les bailliages principaux ayant des secondaires, il sera fait un article à part pour les députés de chaque bailliage secondaire.

Art. 11. D'après ce relevé complet, les lieutenants généraiLx adresseront aux officiers municipaux et aux syndics des villes ffun extrait de la fixation de la taxe de leurs députés, avec la distinction de la taxe particulière de chacun d'eux^.

Art. 12. Les députés des NÏlIes seront réunis dans la huitaine pour écrire en marge s'ils renoncent au remboursement ou s'ils le requièrent.

Art. 13. L'étal ainsi émargé sera renvoyé au heu tenant général dans la huitaine.

Art. 1 4. Celui-ci en fera le relevé.

ÂRt. 15. Puis devra, dans les deux mois, envoyer cet état des frais à M. le garde des sceaux.

Sa Majesté en assurera le remboursement comme il a été dit ci-dessus.

[Texte in extenso : Arch. nat., B", 87, et B m, 28, p. 36i. — Arch. pari, t. I, p. 629. Le lieutenant général de Saint-Sauveur-Lendelin refusa d'enregistrer ce règlement en motivant son refus irsur uu arrêt du parlement de Rouen, du 8 mars 1766, qui défend aux sièges inférieurs de son ressort de rien enregistrer qui ne Veut été par cette cour a. Le garde des sceaux, en lui ordonnant, de la part du roi, d'enregistrer ce règlement, lui répondit que rrcet arrêt n'était pas applicable aux opérations qui étaient la suite de celles ordonnées par le règlement du a 4 janvier dernier^. (Arch. nat., B", 35.)]

37 juin 1789.

RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI CONCERNANT LES MANDATS DES DJ^PUT^S AUX ÉTATS G^NéRAUX.

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