ARRÊT DD PARLEMENT CONCERNANT LA CONVOCATION DE LA VILLE DE PARIS
ArtALrSB SOMMAIRE.
Du lundi 6 avril 1789, h heures de relevée, toutes les chambres assemblées, les pairs y séant,. ... les gens du Roi mandés, entrés et placés, debout et couverts, M* Antoine-Louis Séguier, avocat dudit seigneur Roi, portant la parole, ont dénoncé un Mémoire des avocats du parlement de Bretagne , et ont fait à ce sujet un réquisitoire, lequel se trouvera en tête de l'arrêt particulier de ce jour, intervenu sur icelui^'' Eux retirés, la matière mise en délibération dans le cours
des opinions , un de Messieurs s'est réservé de présenter à Messieurs , après déhbération , quelques inconvénients qui lui paraissent résulter du règlement pour la convocation de Paris, et, la déhbération continuée et terminée, est intervenu arrêt particulier, lequel se trouvera au registre de la Coiu*.
Après quoi, M. le président a dit qu'un de Messieurs de la première chambre des enquêtes l'avait prévenu qu'il était chargé par sa chambre de déférer à la compagnie un imprimé, et celui de Messieurs de la première chambre des enquêtes qui avait prévenu M. le premier président, a dit : ir Messieurs de la première chambre des enquêtes m'ont chargé de déférer à la compagnie un imprimé ayant pour titre : Délibération proposée aux Français avant la tenue des Etats gênéraux^^\ par M. Bouys, président de l'élection de Nevers, et m'ont chargé de vous
('^ Cet arrêt est rapporté plus loin, satitfnction générale, moyen digne de tout
n" CLXXII. homme qui s'intéresse au bonheur de la
(*J Délibération proposée aux Français France, moyen qui, dans l'exacte vérité, doit
avant la tenue des Etats généraux, ouvrage obtenir autant de suffrages que M. Necker
dans lequel on exposera le moyen le plus peut en compter, par M. Bouys... Paris,
simple et le plus efficace pour terminer en Bailiy, 1789, in -8°, 38 pages. British Mu-
troi* jours les séances de cette assemblée seum, FR, 97. — Bibl. nat., LbSg/gSa,
tmtionale avec le plus grand succès et la in-S", 36 pages, sans nom d'auteur.
prier de mettre en délibération ce qu'il convient de faire. La matière venue en délibération , .... il a été arrêté qne ledit imprimé serait remis entre les mains des ■gens du Roi, et qu'ils seraient chargés d'en rendre compte le vendredi après les mercuriales .... »
Celui de Messieurs qui, lors de la première délibération, avait fait une réserve relative au règlement pour la convocation de Paris, prenant la parole, a dit : cr Monsieur, en présentant à la Cour quelques inconvénients qui m'ont paru résulter du règlement pour la convocation de Paris, ce n'est ni son autorité ni les droits de sa juridiction que je réclame. Le caractère d'opposition et de résistance est surtout ce que je désire éviter ici. ■»
Après des considérations générales sur l'importance de la convocation des États généraux, après avoir relevé le fait que «ries citoyens ont trop considéré dans cette affaire l'intérêt du bureau de la ville et celui du Châtelet» et fait observer que ff c'est du leur qu'il est temps de s'occuper uniquement'», l'orateur démontre que «rce qui doit intéresser tous les habitants de Paris et presque la France entière», c'est de «conserver à l'assemblée de la capitale le caractère de commune et l'union qui en est la conséquence et le principe »> , et conclut ainsi :
ffJe n'ai point cherclié h savoir lequel, du prévôt de Paris ou de celui des marchands, doit convoquer Paris. L'on parle souvent des droits des magistrats : je doute que l'on entende bien cette expression. Les citoyens seuls ont des droits. Ijcs magistrats, comme magistrats, n'ont que des devoirs. Ce qu'on appelle les droits des magistrats ne sont que les droits des citoyens confiés h leur vigilance et h leur protection, et si quelque conflit s'élève entre les différents dépositaires del'autorité, c'est d'après l'avantage des citoyens seuls qu'ils doivent être décidés. Ici, l'avantage des citoyens paraît évident: c'est de rester citoyens, et comme tels, d'être assemblés en comnmn, sans l'inutile et nouvelle distinction des ordres. Cela ai simple, utile, conforme h l'opinion; c'est dire que le gouvernement ne se fera aucune peine de l'adopter.
ffll a regretté que le bien fut si difficile h faire. H devient plus difficile encore par la division qui crée la défiance et l'opposilion des vues, tandis que le rapprochement, la concorde et l'esprit qu'elles développent savent vaincre tous les obstacles. Ces moyens si vrais, si appropriés au caractère loyal et généreux de notre nation, ont été si peu mis en usage qu'on n'a pas encore le droit de douter de leurs effets. I^s produits de l'expérience sont encore en faveur de cette opinion , car s'il est quelques vérités que la philosophie puisse tirer de l'histoire, c'est que, dans tous les temps, ce n'est qu'en divisant les hommes que l'on est parvenu à les corrompre et à les soumettre.
ffJe vous prie. Messieurs, de mettre en délibération ce qu'il convient de faire à ce sujet.»
La matière venue en délil)éralion (ril a été décidé que M. le pieniier président, se retirant par devers le Roi, représentera audit seigneur Roi les inconvénients qui résultent du règlement publié pour les assemblées de la ville de Paris,
et suppliera le Roi d'y pourvoir, sans aucune retardation de la convocation des États ge'néraux.
ff Après quoi, la Cour s'est levée.» Vu: Bochart.
[Texte in extenso: Arch. nat. , X'*, 8990, manuscrit. Le réquisitoire de Séguier a été publié sous le titre de : Observations sur le règlement de la convocation de Paris faites au Parlement. (Bibl. nal. , Lb 89/1 ^98, in-S", pièce.) Voir dans l'ouvrage de M. Chassin : Les Elections et les Cahiers de Paris (t. I, p. 35 9) la répoose adressée par le garde des sceaux au premier président du Parlement, Bochart de Saron ^^'.]
i3 avril 1789.
RÈGLEMEM RENDO EN INTERPRETATION DE CELUI DU 9 8 MARS DERNIER CONCERNANT LA CONVOCATION DES TROIS ETATS DE LA VILLE DE PARIS.
En exécution du règlement du 98 mars, il a été présenté à Sa Majesté des projets de distribution des différentes assemblées préliminaires , mais il a été reconnu impossible de savoir par avance le nombre des personnes qui composeront chacune de ces assemblées.
Art. 1". Le règlement du 2 4 janvier sera exécuté suivant sa forme et teneur, pour la convocation de l'oi-dre du clergé dans l'intérieur des murs de la ville de Paris. La convocation aura lieu le 2 1 avril.
Art. 3. Les procès-verbaux de nomination des représentants choisis dans les paroisses, chapitres et communautés seront remis le même jour au prévôt de Paris, et par lui déposés au greffe du Ghâtelet.
Art. h. L'assemblée générale de la noblesse se tiendra le lundi 90 avril.
Art. 5. A chacune des assemblées assistera un magistrat du Ghâtelet qui aura son suffrage s'il a la noblesse acquise et transmissible.
Art. 6. Tous les nobles possédant fiefs dans l'enceinte des murs seront cités pour comparaître en personne ou par leurs fondés de pouvoir à ces assemblées.
Art. 7. Tous les nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, justifiant de leur domicile à Paris, seront admis à l'assemblée de leur quartier.
Art. 8. S'il s'élève quelque discussion à raison de la qualité de noble, l'assem-
^') Jean-Baptiste-Gaspard Bochart de Saron avait été reçu premier le It février 1789, remplaçant Louis-François de Pauie Lefèvre d'Ormesson, décédé le a6 janvier 1789.
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blée nommera quatre gentilshommes pour, avec son président, assister le magistrat du Châlclet, qui décidera.
Art, 9. En entrant, chacun remettra un carré de papier contenant son nom, sa qualité et son domicile ; ces papiers serviront à faire l'appel.
Art. 10. Les représentants seront choisis parmi les membres de l'assemblée, à raison de un sur dix.
Art. 11. Le procès-verbal de chaque assemblée sera remis au prévôt de Paris, et par lui déposé au greffe du ChAlelet.
Art. 12. L'assemblée du tiers état se tiendra le ai avril; elle sera divisée en soixante arrondissements ou quartiers.
Art, \li. Mômes dispositions que l'article 9.
Art. 16. Chaque assemblée sera présidée par un officier municipal accompagné d'un greffier.
Art. 17. L'assemblée s'ouvrira le ai avril à 7 heures du matin; on y sera admis jusqu'à 9 heures. Dès que cent personnes seront réunies , le président , assisté de quatre notables , procédera à la vérification des litres des personnes qui ne leur seraient pas connues.
\Art. 18. Après l'appel nominal, il sera procédé h l'élection des représentants, h raison de un pour cent membres présents.
Art. 1 9. Le choix devra être fait parmi les personnes présentes ou celles qui auraient le droit d'être présentes.
Art. 20. L'élection aura lieu par voie de scrutin h la majorité des suffrages.
Art. 21. Le procès-verbal, signé par le président et le greffier, sera remis dans le jour aux prévôt des marchands et échevins.
Art. 22. Tous les représentants du tiers état se rendront à l'assemblée municipale du 22 avril. Il sera fait une liste nominative de tous lesdits représentants, [)our être déposée dans le jour au greffe du Châtelet.
Art. 23. 11 sera loisible h tous ceux qui voudraient présenter des observations relatives aux cahiers de les déposer au Châtelet ou h l'Hôtel de ville.
Art. 24. L'assemblée des trois états de la ville de Paris se tiendra le jeudi 23 avril à 8 heures du matin.
Art. 25. L'Université de Paris aura le droit de nommer quatre représentants qui iront directement h l'assemblée des trois étals de la ville de Paris.
Art. 26. Entend Sa Majesté que la place que chacun prendra ne tirera h aucune conséquence.
[Texte m extenso : Bibl. nat., Le 28/12, in-4°. — Minute portant de la raain du roi le mot : Approuvé , Arch. nat. , B', 1 . — M. Chassin : Les Èkcliom et les Cahiers de Pari», 1. 1, p. 399-4o5.]
GENERALITE DE PARIS. 115
18 avril 1789.
ORDRE DO ROI CONCERNANT LA PR^SIDENCB DES ASSEMBLEES DU TIERS EtaT DE LA VILLE DE PARIS.
Sa Majesté étant informée que l'insuffisance du nombre des quarteniers chargés de présider les assemblées du tiers état de notre bonne ville et faubourgs de Paris avait forcé le bureau de la ville à commettre et déléguer, pour les suppléer dans lesdites fonctions, plusieurs autres notables personnes, lesquelles, pour être à portée de les remplir, se trouveront successivement transportées hors des districts de leurs domiciles, et seraient, en ce cas, privées du droit de voter, conformément au règlement arrêté par Sa Majesté, le 1 7 de ce mois; à quoi étant nécessaire de pourvoir. Sa Majesté, dérogeant sur ce point aux dispositions dudit règlement, a ordonné et ordonne que lesdits présidents, au lieu d'être éligibles et de voter dans les assemblées de leur domicile, seront autorisés à donner leurs voix dans celles qu'ils présideront, et qu'ils seront pareillement susceptibles d'être élus dans lesdites assemblées seulement.
Fait à Versailles, le 18 avril 1789. Signé: LOUIS. Par le Roi : Laurent de Villededil.
[Arch. naU, B", 63, Imp. roy., 1789, in-4°.]
90 avril 1789.
ARRÊT DU PARLEMENT QUI ORDONNE L'EXECUTION D'UNE SENTENCE RENDUE PAR LES OFFICIERS DO CHATELET, EN VUE DU MAINTIEN DE L'ORDRE.
EXTRAIT
«tVu par la Cour une sentence rendue par les officiers du Ghâtelet de Paris,
le 1 7 avril 1789, ordonnant qu'à Tentrée de chacun des départements qui sont ou seront indiqués pour toutes les assemblées relatives à la convocation des Etats généraux, il sera porté tel détachement de la compagnie du guet qui sera jugé nécessaire; comme aussi qu'à tous les accès des heux où se tiendront lesdites assemblées, il sera placé des sentinelles ou sections de ladite compagnie du guet, avec ordre d'empêcher que , parl'affluence du public aux lieux desdiles assemblées.
l'accès n'en soil embarrassa , et de faire ranger les voilures ainsi qu'il leur sera prescrit; fait défenses à toutes personnes de troubler l'ordre qui sera établi et généralement d'apporter aucun obstacle ni empêchement à l'entrée et sortie desdites
assemblées y
La Cour ordonne que ladite sentence sera exécutée suivant sa forme et teneur, etc.
[Texte in extenso : Arcli. nat. , AD i, 8. — M. Chassin, Les Elections et les Cahiers de Paris, t. I, p. ^igi.]
a mai 1789.
RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR ACCORDER DNE QUATRIÈME DEPUTATION À LA PRÉVÔTÉ ET VICOMTE DE PARIS EXTRA MVROS.
Les députés de l'assemblée des trois états de la prévôté et vicomte de Paris, extra muros, ont représenté au Roi que l'importance, la richesse et la population de cette partie du royaume, qui environne la capitale, la rendait susceptible d'un plus grand nombre de députés aux Etats généraux, que celui fixé par le règlement du a 4 janvier dernier; et Sa Majesté, ayant égard à ces représentations, a ordonné et ordonne que le nombre des députations pour la prévôté et vicomte de Paris, extra muros, fixé à trois par l'état annexé au règlement du 9 4 janvier, sera porté à quatre, et qu'il sera, en conséquence, dans l'assemblée des trois états actuellement tenante, élu quatre députés du clergé, quatre de la noblesse et huit du tiers état, le tout suivant la forme prescrite par ledit règlement du a 4 janvier.
[Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B*, 1.]
8 mars 1789.
ARRÊT DD CONSEIL D'ÉTAT DD ROI QUI CASSE UNE ORDONNANCE DU LIEUTENANT GÉNÉRAL DE SENLIS, EN CE QU'IL EST PORTÉ PAR LADITE ORDONNANCE QUE LA RÉDUCTION AU QUART DES DÉPUTÉS N'AURA PAS LIEU, ET QUE LES DÉPUTÉS ABSENTS POURRONT DONNER LEUR PROCURATION.
Le Roi s'étant fait représenter l'ordonnance rendue le a de ce mois parle lieutenant général du bailliage de Senlis, lors de l'assem-
GENERALITE DE PARIS. 117
blée préliminaire des députés du tiers état, de son ressort, par laquelle il a été ordonné provisoirement que la réduction au quart desdits députés n'aurait pas lieu, et que les députés qui ne pourraient venir à l'assemblée générale, indiquée au 1 1 de ce mois, auraient la faculté de donner procuration à leurs codéputés de même paroisse, lesquels auraient autant de voix qu'ils représenteraient de députés, indépendamment de leur suffrage personnel ;
Sa Majesté, considérant que cette double disposition est absolument contradictoire avec le règlement du 2/1 janvier, dans des dispositions importantes à maintenir; qu'il pourrait en résulter une injustice d'autant plus marquée que cinq autres bailliages secondaires de Senlis auront dû opérer dans leur assemblée préliminaire la réduction au quart des députés du tiers état de leur ressort, et que la totalité des députés de Senlis, en concurrence avec le quart des députés des autres bailliages secondaires, aurait, tant pour la réduction des cahiers en un seul que pour l'élection des députés, une prépondérance qui romprait l'équilibre que Sa Majesté a eu principalement en vue de maintenir;
Que Sa Majesté, n'ayant pas permis aux députés de se faire représenter par des procureurs, sur le principe constant qu'un mandataire ne peut pas déléguer, et étant aussi instant que nécessaire de pourvoir au maintien de l'ordre prescrit par le règlement ;
Ouï le rapport;
Le Roi, étant en son Conseil, a cassé et casse l'ordonnance du lieutenant général de Senlis, du 3 de ce mois, en ce que, par ladite ordonnance, il est dit que la réduction au quart n'aura pas lieu, et qu'il sera libre à tous les députes de rester présents à toutes les opérations qui doivent avoir heu, et de se présenter à l'assemblée générale du 1 1 de ce mois, sauf aux doutés qui ne pourraient venir, la faculté de donner procuration à leurs codéputés de même paroisse, lesqu£ls auront autant de voix qu'ils représenteront de députés, indépendamment de leur suffrage personnel.
Ordonne Sa Majesté que le règlement du 2 4 janvier dernier sera exécuté selon sa forme' et teneur ; en conséquence , qu'avant l'assemblée générale des trois ordres dudit bailliage, qui doit être teaue le 1 1 de ce mois, il sera procédé, en présence dudit lieutenant général, à la réduction au quart de tous les députés du tiers état dudit bail-
liage; fait défenses aux députés qui auront été élus pour l'assemblée générale de porter au scrutin d'autre suffrage que le leur pour l'élection des députés aux Etats généraux, à peine de nullité de toutes les délibérations et élections qui auraient lieu dans ladite assemblée.
Ordonne pareillement Sa Majesté que si, sur la connaissance de ladite ordonnance , les députés de quelques-uns des bailliages secondaires de Senlis s'étaient rendus en ladite ville sans s'être préalablement réduits au quart, il sera procédé, en présence dudit lieutenant général de Senlis, a la réduction au quart desdits députés.
Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera signifié de l'ordre exprès du Roi au lieutenant général de Senlis, imprimé et affiché partout où besoin sera et nommément dans les villes de Senlis, Bcaumont-sur-Oise , Chambly, Compiègne, Greil et Pontoise.
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 8 mars 1789. Signé : Laurent de Villedeuil.
[Arch. nat., AD 1,8. — Bibl. nal.,F 3444, F' 200, Imp. roy., 1789,10-4°.]