‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 50 sur 299 · LX · texte numérisé non relu

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9^ mars 1789.

RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI CONCERNANT L'EXECUTION DK SES LETTRES DE CONVOCATION AUX ETATS GENERAUX, DANS LA VILLE ET SENECHAUSSEE DS LYON.

Les cent cinquante députés du tiers état de la ville de Lyon , nommés en exécution des lettres du Roi et du règlement du ad janvier, donnés pour la convocation des Etats généraux du royaume, ont représenté à Sa Majesté que le nombre des autres députés du tiers état, à l'assemblée de la sénéchaussée de cette ville, était tellement supérieur à celui des députés de la ville et leurs intérêts si opposés, qu'ils avaient tout lieu de craindre que la ville de Lyon n'eût aucun député tiré de son sein pour la représenter aux Etats généraux, ce qui serait contraire à l'intention de Sa Majesté, et ils ont demandé, en conséquence, qu'il plut à Sa Majesté leur assurer un nombre de députés proportionné à la population et à l'importance de la seconde ville du royaume.

Sa Majesté a considéré qu'en accordant quatre députations à la

ville de Lyon, Elle avait eu dgard non seulement au nombre d'habitants de la ville et à la quotité de ses contributions , mais encore à l'étendue de son industrie et de son commerce , et , voulant lui conserver une représentation proportionnée à ces circonstances, Sa Majesté a ordonné et ordonne que, des huit députés du tiers état accordés à la sénéchaussée de Lyon , quatre seront élus séparément par les cent cinquante députés de la ville, et les quatre autres séparément aussi par les autres députés du tiers état de la sénéchaussée.

Entend Sa Majesté que lesdites élections se fassent en présence et sous la présidence du lieutenant général de la sénéchaussée, dans la forme prescrite par le règlement au qU janvier.

Entend pareillement Sa Majesté que le cahier de la sénéchaussée soit rédigé en commun par tous les députés réunis du tiers état de ladite sénéchaussée ; sauf aux députés de la ville de Lyon à insérer à la fin dudit cahier leurs observations, propositions, demandes, relativement aux intérêts particuliers de la ville et aux pouvoirs des députés aux Etats généraux.

Fait et arrêté par le Roi, en son Conseil, tenu à Versailles le 9 4 mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, signé : Laurent de Villedeuil.

[Inédit. — Arch. nat., Bui, 76, p. 890.]

GENERALITE DE RIOM.

i5 février 1789.

RÈGLEMENT DU ROI POUR L'ExécU'NON DE SES LETTRES DE CONVOCATION AUX ^TATS ciNÉRAUX EN AUVERGNE.

ANALYSE SOMMAIRE

«La Haute-Auvergne renferme un bailliage entier secondaire du sénéchal d'Auvergne, sëant h Riora; elle renferme encore un grand nombre de communautés et paroisses qui sont du ressort immédiat des sénéchaux de Riom et de Clermont.

Plusieurs autres paroisses sont pour une partie du ressort du bailliage de

la Haute- Auvergne, et pour une autre partie de la sénéchaussée de Riom. Les

distances pour se rendre k Riom ou Clermont, de la Haule-Auvergnp, sont grandes,

par des chemins difficiles -n

Des motifs aussi importants sollicitent une exception.

Art. 1 ". Les baillis et sénéchaux se conformeront au règlement du a 4 janvier, dans toute l'étendue de leur ressort.

Art. 2. Tous les justiciables des deux ordres, domiciliés dans la Basse-Auvergne, se rendront h celle des sénéchaussées de Riom ou de Clermont dont ils ressortissent pour la connaissance des cas royaux.

Art. 3. Tous les justiciables des sénéchaussées de Riom ou de Clermont, domiciliés dans la Haute- Auvergne , seront tenus de se rendre à Saint-Flour, aux jour et heure indiqués par le bailli de la Haute- Auvergne, savoir : à l'assemblée préliminaire, tous les députés des communautés, et à l'assemblée générale, tous les ecclésiastiques qui y auront droit, tous les nobles, ensemble le quart des députés choisis dans l'assemblée préliminaire.

Art. k. Les députés qui auront été choisis dans l'assemblée préliminaire du bailliage de Salers seront tenus de se rendre à Saint-Flour pour la réunion des cahiers en un seul et l'élection des députés aux Elats généraux.

Art. b. Il sera procédé, pour la Haute-Auvergne, h l'élection de douze députés aux Etals généraux, trois du clergé, trois de la noblesse, six du tiei-s état.

Art. 6. Aucune attribution de droit au baiïïi de la Haute-Auvergne ne pourra résulter des présentes décisions.

Art. 7. Ordonne Sa Majesté que le présent règlement sera adressé au gouverneur de la province d'Auvergne, et adressé au sénéchal d'Auvergne, séant à Riom. au sénéchal de Clermont et au bailli de la Haute-Auvergne, séant h Aurillac et à Saint-Flour.

[Texte in extenso: Bibl. nat.,Lb 28/19, Imp. roy., 1789, 'm-lx". — Arch.parl., 1. 1, p. 636. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B-, 1.]

GENERALITE DE POITIERS.

8 mars 1789.

DÉCISION ROYALE ACCORDANT À LA VILLE DE NIORT HUIT DEPUTES AU LIEU DE QUATRE.

LETTRE ADRESSÉE À ftUESSlKORS LES MAIRE ET ÉCUEVINS DE NIORT r>.

Sur les représentations, Messieurs, que vous m'avez adressées, le Roi a bien voulu décider que votre ville enverrait huit députés à l'as-

semblée bailliagère de Poitiers, mais Sa Majesté n'a pu admettre la proposition de régler que les députés aux Etats généraux seront pris par égales portions dans les sept départements du Poitou , cette répartition étant contraire à la liberté, qui doit être entière dans les élections.

Je suis, etc.

[Lettre en minute non signée, Arch. nat., B*, 69, liasse 5. — Son authenticité est prouvée par une lettre de remerciements, adressée le 5 avril 1789 par les maire et échevins de Niort, On ne peut déterminer si cette correspondance a été échangée avec Barentin ou avec Necker. Il y a lieu de remarquer que la mémo réserve, au point de vue de la liberté, n'était pas observée dans toutes les provinces, et qu'en Bretagne, en particulier, plusieurs décisions royales attribuèrent un député de droit aux villes de Nantes, Morlaix, Saint-Malo, Lorient, etc.]

GENERALITE DE LA ROCHELLE

a8 mars 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI QUI CASSE ET ANNULE UNE ORDONNANCE DU séNéCHAL DE LA ROCHELLE, PORTANT QUE LE SIEUR ORCEAU SERA TE.NU, EN SA QUALITÉ DE SUBDÉLÉGUÉ DE L'INTENDANCE, DE S'ABSTENIR DE L'ASSEMBLEE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE LA ROCHELLE.

Le Roi étant informé que, dans l'assemblée des trois états de la sénéchaussée de la Rochelle, le sénéchal a rendu, le 18 de ce mois, une ordonnance portant que le sieur Orceau, l'un des députés du bailliage secondaire de Rochefort et subdélégué du sieur intendant, ne pouvait, attendu sa qualité de subdélégué, participer aux délibérations de l'assemblée, et qu'en conséquence il serait tenu de s'en abstenir ;

Que les autres députés du tiers état du bailliage de Rochefort ont demandé un délai pour instruire leurs commettants de cette exclusion; qu'il leur a, en effet, été accordé un délai de deux jours; mais qu'ayant cru devoir s'abstenir de reparaître à l'assemblée, jusqu'à ce qu'il eût plu à Sa Majesté réparer le tort qui leur était fait, il avait

GENERALITE DE LA ROCHELLE. 133

néanmoins été procédé en leur absence et par défaut contre eux, en ladite assemblée, à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés aux Etats généraux;

Sa Majesté considérant que la liberté des suffrages exclut toute distinction de rangs et de titres; que les divers membres des trois ordres qui composent les assemblées des bailliages y sont tous appelés, ou à raison d'un droit individuel, ou par l'effet de la confiance de ceux qui les ont choisis pour les représenter; qu'il n'appartient à personne d'établir contre aucun d'eux des exclusions arbitraires, et qu'il serait également contraire aux principes de la justice et au respect dû à Sa Majesté que les fonctions et les titres qui ont pu attacher quelques-uns de ses membres au service du Roi devinssent un motif d'exclusion à leur égard ;

Sa Majesté considérant en outre que chaque bailliage secondaire a le droit de consommer, en ce qui le concerne, l'opération de la convocation, sans que le bailliage principal, qui n*est que le centre des députations, et qui n'a ni influence ni revision sur les délibérations des bailliages qui concourent avec lui, puisse censurer ou réformer ce qui a été fait par eux; que, s'il en était autrement, l'ordre des convocations serait interverti, les suffrages subordonnés à une approbation étrangère et les bailliages principaux constitués arbitres et maîtres des députations secondaires; enfin que, dans la circonstance actuelle, ce serait priver le bailliage de Rochefort de toute représentalion aux Etats généraux, que de laisser subsister une ordonnance qui ne lui permet pas de concourir à la députation à laquelle il a le droit de participer;

A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé, casse et annule l-'ordonnance du sénéchal de la Rochelle, du 1 8 de ce mois, et tout ce qui s'en est ensuivi.

Ordonne Sa Majesté que tous les députés qui composaient l'assemblée générale du tiers état de la sénéchaussée de la Rochelle, au moment oii ladite ordonnance a été rendue, ainsi que tous les députés du bailliage de Rochefort et notamment le sieur Orceau , seront rappelés pour procéder en commun à une nouvelle élection des députés aux Etats généraux, dans la forme prescrite par le règlement du 2/1 janvier.

Ordonne pareillement que cette nouvelle assemblée sera indiquée

au jour le plus prochain et de manière que les députés qui seront élus puissent se trouver à Versailles le a 7 avril prochain, jour fixé pour l'ouverture des Etats généraux.

Et cependant, pour ne point employer un temps précieux en discussions et en débats. Sa Majesté permet que le cahier qui aura pu être fait dans l'assemblée de la Rochelle subsiste tel qu'il aura été arrêté, et Elle autorise en même temps les députés de Rochefort à faire insérer le cahier entier de leur bailliage à la suite de celui de la Rochelle.

Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera signifié de son exprès commandement au sénéchal , ou en son absence au lieutenant général de la Rochelle, et qu'il sera imprimé et affiché partout oii besoin sera.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 98 mars 1789. Signé : Laurent de Villedeuil.

[Arch. nat., Biii, 71, p. 588. — Bibl. nat., F 344/i, P 300, Imp. roy.,

i789,in-A°.]

a 5 juillet 1789.

DECISION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LES DÉPUTATIONS DE MONTPELLIER ET DU PAYS D'AUNIS (sÉNECHAUSSéE DE LA ROCHELLE ).

L'Assemblée, après le rapport de M. Salomon, a décidé que la seconde députalion nommée par le pays d'Aunis lic pouvait être admise, non plus que celle nommée par la sénéchaussée de Montpellier; que, néanmoins, les membres de ces secondes dépulations seraient considérés comme des suppléants, sans avoir pour cela ni voix ni séance, mais seulement la liberté d'assister aux assemblées dans la tribune destinée aux suppléants.

[Procès- verbal, de l'Assemblée nalionale. — Les membres de ces secondes dëpulations étaient, pour la sénéchaussée de la Rochelle : Delaitro (clerjyé), Ancelin de Sainl-Quenlin (noblesse), Boulet et de Ruanips (tiers étal). Aucun de ces suppléants ne fut nilérienrement appelé à siéger à l'Assemblée nalionale. Quant ù la dépuliilion de la sénéchaussée de Montpellier, voir plus bas, p. 173.]

GENERALITE DE BORDEAUX. 135

GENERALITE DE LIMOGES.

Q mars 178g.

RÈGLEMENT DC ROI CONCERNANT LA séNéCHAUSS^E D'ANGOUMOIS.

ANALYSE SOMMAIRE

Le Roi, informé que l'état qui a été remis aux commissaires de son Conseil des paroisses de l'Angoumois, qui sont du ressort de la sénéchaussée d'Angoulême, n'est pas exact; qu'un grand nombre des paroisses de ce ressort n'y est pas compris, et que la députation accordée, par le règlement du 2 4 janvier, aux sénéchaussées d'Angoulême et de Cognac n'est pas suffisante pour les représenter aux Etats généraux. Sa Majesté ordonne qu'à l'assemblée générale du bailliage d'Angoumois il sera procédé à l'élection de deux députations.

[ Texte m extenso : Bibl. nat. , Le aS/i a , Imp. roy. , 1789, in-/»". — Arch. pari. , 1. 1 , p. 633. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nal. , B*, 1. Autre minute signée : Laurent de Villedeuil, Arch. nat., B', i3, in-foUc]

GENERALITE DE BORDEAUX.

19 février 1789.

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